publié le 30 décembre 2000
Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer
20 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 6, § 2, et l'article 30, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2000;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz donné le 25 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil Fédéral du Développement Durable donné le 20 juin 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres le 20 juillet 2000, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 octobre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de l'Environnement et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1 "jours ouvrables" : chaque jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux; 2° "loi" : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;3° "installation" : toute installation de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, visée à l'article 6 de la loi; 4 "directive 96/92" : la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité; 5 "commission" : la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz instituée par l'article 23 de la loi et par l'article 15 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité; 6° "administrations concernées" : les administrations représentées dans la commission consultative instituée par l'arrêté royal du 12 août 2000 en exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;7° "ministre" : le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions;8° "projet" : chaque construction et exploitation d'une installation projetée par les concessionnaires. CHAPITRE II. - Critères de sélection et d'octroi Section 1. - Critères de sélection
Art. 2.Les critères de sélection des demandes de concessions domaniales en vue de la construction et de l'exploitation d'installations dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction, sont les suivants : 1° la présence chez le demandeur ou au sein de l'organisme chargé d'assurer l'exploitation, d'une structure fonctionnelle et financière appropriée, permettant de planifier et d'adopter des mesures préventives en vue d'assurer la sûreté et la sécurité de l'installation de production ainsi qu'en vue d'assurer, le cas échéant, une mise hors service ou un abandon définitif dans des conditions optimales de sécurité et de respect de l'environnement;2° si la demande émane d'une société, de sociétés ayant conclu un joint venture ou d'associations momentanées ou en participation : a) constitution de celle-ci conformément à la législation belge, à celle d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou à celle d'un Etat ayant pris des engagements similaires à ceux résultant de la directive 96/92, spécialement en ce qui concerne les conditions d'autorisation et/ou d'adjudication;b) disposition d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social dans un Etat membre de l'Union Européenne ou dans un Etat vis-à-vis duquel des engagements similaires à ceux résultant de la directive 96/92 ont été pris, à condition que l'activité de cet établissement ou siège social présente un lien effectif et continu avec l'économie de cet Etat ou d'un Etat membre;3° l'absence d'état de faillite sans réhabilitation ou de liquidation dans le chef du demandeur ou de toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou une réglementation nationale, ou de procédure en cours susceptible d'aboutir à ce résultat;4° l'absence de concordat judiciaire ou de toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou réglementation nationale, à moins que le concordat ou situation analogue ne soit soumis à des conditions impliquant le développement des activités faisant l'objet de la demande;5° l'absence de condamnation par un jugement ayant force de chose jugée, prononcée à l'égard du demandeur, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'une personne morale dans les conditions visées à l'article 5 du code pénal, ou d'une personne exerçant au sein de l'entreprise ou de la personne morale introduisant la demande des fonctions d'administrateur, de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir, pour un délit qui, après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, aurait été imputé à la personne morale;6° la disposition d'une capacité financière et économique suffisante jugée sur base des documents énumérés dans l'article 4, § 2;7° l'engagement de la constitution de garanties adéquates pour la couverture du risque en matière de responsabilité civile créé par l'installation suivant les critères généralement appliqués par les entreprises d'assurances;8° les capacités techniques du demandeur ou de l'entreprise qui sera chargée de l'établissement ou de l'exploitation de l'installation; pour apprécier leurs capacités techniques, les éléments suivants sont pris en considération : a) les références des réalisations antérieures, notamment en matière de production d'électricité et de génie civil marin, qui permettent d'évaluer les connaissances techniques dans le même domaine ou dans un domaine similaire, au cours des années qui précédent celle au cours de laquelle la demande est introduite;b) les références, diplômes et titres professionnels des principaux cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le suivi et la conduite des travaux concernés;c) les moyens techniques envisagés pour la réalisation des travaux de construction et d'exploitation de l'installation faisant l'objet de la demande. Section 2. - Critères d'octroi
Art. 3.Les critères d'octroi des concessions domaniales en vue de la construction et de l'exploitation d'installations dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction sont les suivants : 1° la conformité de l'installation au règlement technique du réseau de transport pris en exécution de l'article 11 de la loi ou, le cas échéant, au règlement technique du réseau de distribution;2° l'effet de l'installation sur les activités autorisées dans les espaces marins en vertu d'une autre législation ou réglementation;3° la qualité du projet au point de vue technique et économique notamment par la mise en oeuvre des meilleures technologies disponibles;4° la qualité du plan d'exploitation et d'entretien présenté;5° la proposition de dispositions techniques et financières pour le traitement et l'enlèvement des installations lors de leur mise hors service définitive;ces dispositions comprennent notamment la constitution d'une provision à prélever sur les résultats d'exploitation et à contrôler par la commission en vue de garantir la remise en état des lieux. CHAPITRE III. - Introduction des demandes
Art. 4.§ 1er. La demande de concession domaniale en vue de la construction et de l'exploitation d'installations dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction est adressée à la commission par lettre recommandée avec accusé de réception.
Pour sa demande, le demandeur élit domicile en Belgique.
La demande est introduite au moyen d'une requête en vingt exemplaires. § 2. La demande comprend : 1° les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;2° s'il s'agit d'une société, la raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et, le cas échéant, les statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;s'il s'agit d'une joint venture, chaque partie contractante doit communiquer ces mêmes informations; 3° une note générale mentionnant l'objet et la description du projet ainsi que les prévisions pour l'exploitation et l'entretien de l'installation;4° une note séparée répondant à chacun des critères de sélection et d'octroi visés aux articles 2 et 3; 5° une carte bathymétrique en projection Mercator E50, à l'échelle 1/100.000 avec indication des éléments suivants : a) la délimitation du bloc pour lequel la demande est introduite en précisant la localisation de l'installation par rapport aux activités maritimes y effectuées;b) la précision des limites des éventuels blocs voisins pour lesquels une concession a déjà été octroyée.c) le tracé projeté pour les câbles de transmission de l'électricité produite à partir des installations jusqu'à l'embranchement envisagé pour la connexion au réseau; 6° un plan détaillé, à l'échelle 1/10.000 au maximum, indiquant les implantations des installations envisagées et couvrant une distance de cinq cents mètres à compter des extrémités desdites installations; 7° une note reprenant la description des activités de construction et d'exploitation à effectuer, des moyens techniques utilisés pour chaque étape des activités ainsi que de leur mise en oeuvre, y compris le calendrier de toutes ces activités;8° une note technique décrivant les caractéristiques des installations de production d'électricité, eu égard aux critères d'octroi et comportant, notamment les informations suivantes : a) le nombre d'unités de production;b) la puissance nette installée et la fiabilité de chaque unité;c) le plan de développement de la capacité installée du projet, année par année pendant la durée de la concession;d) le plan d'implantation sur le domaine public des unités, année par année pendant la durée de la concession;e) une estimation de l'énergie annuelle produite pendant la durée de la concession, compte tenu du plan de développement du projet;f) les caractéristiques des équipements électriques de raccordement des installations au réseau;g) un exposé sur la manière dont le projet contribue au développement des énergies renouvelables en Belgique, compte tenu des dernières innovations technologies;9° les documents nécessaires pour apprécier la capacité financière et économique du demandeur mentionnée à l'article 2, 6° notamment : a) une copie certifiée conforme des comptes annuels certifiés et déposés auprès du greffe du tribunal de commerce et de la centrale des bilans de la Banque Nationale ou de tout autre organisme équivalent à l'étranger, ainsi qu'une copie des rapports annuels des trois dernières années, lorsque ces derniers sont disponibles;b) les bilans et les comptes de résultats prévisionnels pour les cinq années suivantes, dans lesquels l'investissement projeté est incorporé;c) les sources de financement internes et/ou externes ainsi que la répartition de leur utilisation au cours des cinq années à partir de début de la réalisation de l'investissement projeté .10° les documents nécessaires qui prouvent que les assurances adéquates seront prises pour couvrir le risque en matière de responsabilité civile comme visées par l'article 2, 7° et l'article 14, 12°. § 3. La commission peut exiger des copies supplémentaires de tout ou partie des documents visés au § 2. CHAPITRE IV. - Traitement des demandes
Art. 5.§ 1er. La commission examine si la demande comprend l'ensemble des documents visés à l'article 4. § 2. Si elle est complète, la demande est inscrite dans un registre des demandes de concessions, à la diligence de la commission, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande.
L'inscription mentionne l'objet de la demande et renvoie aux documents joints à la demande en application de l'article 4.
Le requérant reçoit notification de l'inscription. § 3. Si la demande est incomplète, la commission signale au demandeur quelle est l'information ou quels sont les documents qui font défaut et lui accorde un délai de dix jours ouvrables pour compléter la demande. Le délai commence le jour suivant la date d'expédition de la demande d'information de la commission. Pendant ce délai, l'inscription de la demande dans le registre des demandes de concession est suspendue.
Art. 6.Dans les quinze jours ouvrables qui suivent l'inscription visée à l'article 5, § 2, la demande est publiée, à la diligence de la commission, par extrait au Moniteur belge ainsi que dans trois journaux, de manière à couvrir au minimum l'ensemble du territoire national.
La publication comprend l'objet de la requête et mentionne le lieu où des informations relatives à la localisation de l'installation envisagée par le demandeur peuvent être obtenues.
Les frais de publication sont à charge de la commission.
Art. 7.Tout intéressé peut introduire une demande en concurrence relative à l'octroi d'une concession domaniale concernant la même localisation.
Les demandes sont notifiées à la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours ouvrables qui suivent la publication au Moniteur belge visée à l'article 6.
La demande en concurrence est introduite dans la forme visée à l'article 4 et elle fait l'objet d'un examen, conformément à l'article 5. Toutefois, elle ne fait pas l'objet de la publication mentionnée à l'article 6 et est directement traitée conformément aux articles suivants.
Art. 8.Si aucune demande en concurrence n'a été introduite, la commission transmet la demande aux administrations concernées dans les quarante jours ouvrables suivant la publication au moniteur belge visée à l'article 6. Si des demandes en concurrence ont été introduites, toutes les demandes sont transmises aux administrations concernées dans les dix jours ouvrables suivant l'inscription de la dernière demande au registre visé à l'article 5, § 2. Ces administrations examinent dans les vingt-cinq jours ouvrables si les éléments du dossier leur permettent de se prononcer quant au fond.
A la demande des administrations concernées, la commission sollicite dans les dix jours ouvrables, auprès du demandeur, les informations complémentaires nécessaires à leur examen. Dans ce cas, le délai prescrit à l'article 9 est prolongé d'une durée égale au délai de réponse du demandeur.
Art. 9.Les administrations concernées évaluent le dossier technique constitué au sujet de la demande. Dans les soixante jours ouvrables suivant leur saisine, elles rendent leur avis. Cet avis peut proposer l'imposition de conditions techniques, notamment en ce qui concerne les mesures visées à l'article 14, 6°.
Art. 10.§ 1er. Dans les soixante jours ouvrables qui suivent la rentrée des avis en vertu de l'article 9, ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai visé dans cette disposition, éventuellement prolongé conformément à l'article 8, deuxième alinéa, la commission transmet par lettre recommandée, après consultation du gestionnaire de réseau de transport, sa proposition d'octroi d'une concession domaniale ou sa proposition de refus, ainsi que l'ensemble du dossier y relatif, comprenant notamment les pièces visées à l'article 4, § 2, et les avis des administrations concernées, à la connaissance du ministre ou de son délégué.
Si la commission propose l'octroi d'une concession domaniale, en cas de demandes de concurrence, elle justifiera son choix sur base des critères de sélection de l'article 2.
Elle informe le demandeur de la transmission de sa proposition. § 2. Si le ministre décide d'octroyer la concession domaniale, celle-ci donne lieu à un arrêté ministériel publié, par extrait, au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, des conditions spécifiques d'octroi.
Si le ministre décide de ne pas octroyer la concession domaniale, le demandeur et la commission en sont informés par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de la commission.
Art. 11.La décision d'octroi de la concession domaniale est adressée au demandeur et à la commission par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours ouvrables prenant cours à la date de réception de la proposition de la commission.
Dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de l'information visée à l'alinéa 1er, le demandeur adresse au ministre ou à son délégué, les timbres fiscaux nécessaires à la délivrance de la concession domaniale.
L'arrêté ministériel d'octroi de la concession domaniale est notifié au demandeur dans un délai de vingt jours ouvrables prenant cours à la date de réception des timbres fiscaux requis en vertu de l'alinéa 2.
Art. 12.Lorsqu'en vertu d'une autre législation, l'installation faisant l'objet d'une concession domaniale requiert un ou plusieurs permis ou autorisations complémentaires, la concession domaniale qui a été notifiée reste suspendue jusqu'à ce que chacun des permis et autorisations complémentaires aient été octroyés et qu'il en ait été donné connaissance en conformité avec la législation applicable. Si un des permis ou autorisations complémentaires requis est définitivement refusé, la concession domaniale, qui a été notifiée, expire le jour où il est donné connaissance de ce refus.
Art. 13.La concession domaniale est accordée pour une durée déterminée, limitée à vingt ans au maximum. Elle peut être prolongée sans pouvoir dépasser une durée totale de trente ans. CHAPITRE V. - Obligations des titulaires d'une concession domaniale
Art. 14.Les titulaires d'une concession domaniale : 1° adressent à la commission, si les statuts de la société ou les conditions contractuelles relatives à la création d'un joint venture ou d'associations momentanées ou en participation, au profit de laquelle la concession est accordée, tels qu'ils étaient applicables au moment de la demande, font l'objet de modifications notables, copie de ces modifications ainsi que, le cas échéant, du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées;2° informent au préalable la commission de tout projet de modification de la personne morale titulaire de la concession qui serait de nature, par une nouvelle répartition des parts sociales ou par tout autre moyen, d'apporter une modification du contrôle de l'entreprise ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant du bénéfice de la concession;3° informent la commission de toute modification notable de nature à modifier les capacités techniques et financières mentionnées dans le dossier original sur le fondement desquelles la concession a été accordée;4° commencent la phase d'exploitation de l'installation ou, le cas échéant, la phase de démonstration de l'installation, si celle-ci s'avère nécessaire et est justifiée auprès de la Commission et des administrations concernées, dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de la concession ou, s'il est postérieur à celui-ci, à dater du jour où il est donné connaissance de l'ultime permis ou autorisation requis en vertu d'une autre législation;5° ne peuvent abandonner, qu'en cas de raison légale, de raisons techniques fondées ou de cas de force majeure l'exploitation d'une partie substantielle de l'installation pendant plus d'un an;6° prennent toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité publique, tant lors de la construction qu'au cours de l'exploitation de l'installation et lors de la cessation de celle-ci, qu'il y ait ou non renonciation à la concession;7° mettent en place un système permanent d'évaluation et de contrôle des obligations visées au 6;8° prennent toutes les mesures nécessaires en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, telles que déterminées par le permis ou l'autorisation octroyée en vertu de l'article 25 de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;9° adoptent toutes les mesures de signalisation et de balisage au cours de la construction et en phase d'exploitation, prescrites par les législations et réglementations en vigueur, qui sont destinées à prévenir les risques de collision des installations par les navires, les aéronefs et autres engins flottants ou volants;10° prévoient l'implantation des installations de manière à utiliser de façon la plus intense possible l'espace concédé, compte tenu de la technologie mise en oeuvre;11° réalisent les installations suivant les normes et règlements applicables en Belgique, de manière à permettre une exploitation, un entretien et toutes autres interventions en sécurité;12° disposent de garanties adéquates pour la couverture du risque en matière de responsabilité civile créé par la nouvelle installation, suivant les critères généralement appliqués par les entreprises d'assurances;notifient à la commission toute modification des dites garanties; 13° choisissent ou adaptent les statuts de la société résidente au profit de laquelle la concession est accordée et dont l'activité consiste principalement ou accessoirement en la production d'électricité en vue de sa vente de façon à ce que cette société soit assujettie à l'impôt des sociétés;14° transmettent annuellement au ministre ou à son délégué les données administratives nécessaires en vue de permettre à la Belgique de satisfaire aux obligations de communication d'information à la Commission européenne résultant des directives concernant l'organisation ou le fonctionnement du marché de l'électricité;15° fournissent annuellement à la commission les données techniques relatives au fonctionnement des installations en vue de la préparation du programme indicatif des moyens de production d'électricité. CHAPITRE VI. - Prolongation, extension et cession de la concession domaniale
Art. 15.La demande de prolongation de la concession domaniale est adressée à la commission par lettre recommandée à la poste, deux ans au moins avant l'expiration de son terme.
Art. 16.La commission transmet le dossier de demande de prolongation de la concession domaniale aux administrations concernées. Ces dernières examinent dans les vingt jours ouvrables si les éléments du dossier leur permettent de se prononcer quant au fond.
A la demande des administrations concernées, la commission sollicite auprès du demandeur les informations complémentaires nécessaires à leur examen. Dans ce cas, le délai prescrit à l'article 17 est prolongé d'une durée égale au délai de réponse du demandeur.
Art. 17.Les administrations concernées évaluent la demande de prolongation de la concession domaniale. Dans les soixante jours ouvrables suivant leur saisine, les administrations concernées rendent leur avis. Cet avis peut proposer l'imposition de conditions techniques concernant la concession.
Art. 18.§ 1er. Dans les soixante jours ouvrables qui suivent l'avis rendu en vertu de l'article 17, ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai visé dans cette disposition, la commission transmet, par lettre recommandée, après consultation du gestionnaire de réseau de transport, sa proposition de prolongation de la concession domaniale, ou sa proposition de refus, et l'ensemble du dossier y relatif, comprenant notamment les avis des administrations concernées, au ministre ou à son fonctionnaire délégué. Elle en informe le demandeur. § 2. Dans un délai de soixante jours ouvrables à dater de la réception de la proposition de la commission, le ministre accepte ou refuse la demande de prolongation. Le demandeur et la commission en sont informés par lettre recommandée dans le même délai.
Art. 19.Les dispositions des chapitres III et IV sont applicables aux demandes d'extension du périmètre de la concession domaniale.
Art. 20.La demande de vente, de cession totale ou partielle, de partage et de location de la concession domaniale doit être notifiée à la commission. Le concessionnaire est tenu de ne pas donner suite à ce projet avant l'expiration d'un délai de cinquante jours ouvrables pendant lequel le ministre peut signifier, sur proposition de la commission, au titulaire que cette opération est incompatible avec le maintien de la concession domaniale. Le candidat repreneur de la concession est soumis aux critères de sélection énumérés à l'article 2. Les obligations et modalités relatives à la concession sont opposables au nouveau bénéficiaire. CHAPITRE VII. - Echéance et retrait de la concession domaniale
Art. 21.Les droits attachés à la concession domaniale prennent fin par échéance de la concession ou par retrait de ce titre pour cause, soit de déchéance, soit de renonciation du titulaire.
Art. 22.Le retrait pour déchéance de la concession domaniale peut être prononcé par le ministre en cas de non respect des obligations et conditions prescrites.
La commission adresse au titulaire de la concession domaniale une mise en demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à cinquante jours ouvrables, soit pour satisfaire à ses obligations et conditions en matière d'exploitation, soit pour présenter ses explications.
A l'expiration du délai imparti par la commission, celle-ci adresse, le cas échéant, sa proposition de retrait et le dossier y relatif au ministre ou à son délégué.
Art. 23.La demande de renonciation à la concession est adressée à la commission.
L'acceptation d'une renonciation est subordonnée, le cas échéant, à l'exécution des mesures requises en vertu de l'article 14, 6° et de l'article 24.
L'acceptation d'une renonciation est prononcée par le ministre, sur proposition de la commission.
Art. 24.Lors de l'échéance, ou en cas de retrait par suite de déchéance ou de renonciation, les mesures prescrites pour la mise hors service définitive et l'enlèvement de l'installation, la mise en sécurité de la zone concernée et pour la préservation et la protection du milieu marin sont réalisées par le titulaire de la concession domaniale et sous sa responsabilité.
Moyennant accord du Ministre, après avis des administrations concernées et de la commission et suivant l'évolution des techniques, d'autres mesures que celles prévues lors de l'octroi de la concession domaniale, et garantissant un résultat de minimum une qualité équivalente, peuvent être appliquées. CHAPITRE VIII. - Dispositions pénales
Art. 25.Les infractions aux dispositions de l'article 14 du présent arrêté sont punies d'une amende de cinquante francs à vingt mille francs. CHAPITRE IX. - Dispositions diverses et transitoires
Art. 26.Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement technique à prendre en exécution de l'article 11 de la loi, la conformité de l'installation doit être évaluée par rapport aux règlements et dispositions existants relatifs à la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, tels qu'appliqués par le gestionnaire effectivement en charge du réseau de transport.
Art. 27.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de l'Environnement et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT La Ministre de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE