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Arrêté Ministériel du 27 mars 2002
publié le 11 mai 2002

Arrêté ministériel portant octroi à l'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins

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ministere des affaires economiques
numac
2002011131
pub.
11/05/2002
prom.
27/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/27/2002011131/moniteur
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27 MARS 2002. - Arrêté ministériel portant octroi à l'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins (au Nord de "Vlakte van de Raan")


Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, notamment l'article 6, § 2;

Vu l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, notamment l'article 10;

Vu la proposition du 5 décembre 2001 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz;

Considérant que l'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL a introduit le 16 janvier 2001 une demande visant à obtenir l'octroi d'une concession domaniale en vue de la construction et de l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents d'une puissance de cent mégawatts dans les espaces marins (au Nord de "Vlakte van de Raan");

Considérant qu'en conformité avec l'article 8 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000, la Commission pour la Régulation de l'Electricité et du Gaz a transmis pour avis la demande aux administrations représentées au sein de la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale, instituée par l'arrêté royal du 12 août 2000;

Considérant que des avis ont été formulés par les administrations mentionnées ci-après : - Ministère des Affaires économiques, Administration de l'Energie, dans sa lettre du 26 juillet 2001; - Ministère des Affaires économiques, Administration de la Qualité et de la Sécurité, dans sa lettre du 3 août 2001; - Services fédéraux des Affaires scientifiques, techniques et culturelles, dans sa lettre du 5 septembre 2001; - Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, dans sa lettre du 10 septembre 2001; - Police fédérale, Direction Police maritime du Ministère de l'Intérieur, dans sa lettre du 19 juillet 2001; - Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, dans ses lettres du 11 juin 2001 et 7 septembre 2001; - Ministère de la Défense nationale, Département de la Marine, dans sa lettre du 18 juillet 2001; - Ministère des Communications et de l'Infrastructure, Administration des Affaires maritimes et de la Navigation, dans sa lettre du 11 juin 2001; - Ministère des Finances, Administration des Douanes et Accises, dans ses lettres du 23 mai 2001 et 24 juillet 2001; - Ministère de la Communauté flamande, dans sa lettre du 2 août 2001;

Considérant que sur la base des avis émis par les administrations visées plus haut et par la s.a. ELIA, ainsi que de l'analyse de la demande au regard des critères d'octroi réglementairement définis, la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz a formulé le 5 décembre 2001 une proposition selon laquelle la concession domaniale ne pourra être octroyée que si certaines conditions spécifiques émises par lesdites administrations sont associées à cet octroi, Arrête :

Article 1er.Une concession domaniale est octroyée à l'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents, dénommées ci-après les " installations ", en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer, ainsi que dans le respect des conditions suivantes : 1° la concession domaniale est accordée pour le bloc délimité par les coordonnées mentionnées à l'annexe 1;l'implantation des installations est réalisée conformément aux plans reproduits aux annexes 3 et 4; 2° la concession domaniale est délivrée en vue de la construction et l'exploitation d'un parc de cinquante installations d'une puissance nominale de cent mégawatts, réalisées suivant la description technique jointe à la demande formulée par l'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL le 16 janvier 2001;3° l'installation sélectionnée devra répondre aux spécifications techniques figurant à la partie 4 du dossier de demande.

Art. 2.Le raccordement des installations au réseau de transport se réalise au poste "Blauwe Toren" près de Dudzele conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 27 juin 2001 établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci.

La pose et l'exploitation des câbles d'électricité sous-marins entre les installations, vers une plate-forme technique éventuelle et pour le raccordement au réseau de transport ne sont pas régis par la concession domaniale.

Art. 3.L'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL est tenue de mettre en oeuvre les mesures de sécurité prévues : 1° par l'Administration des Affaires maritimes et de la Navigation du Ministère des Communications et de l'Infrastructure, dans sa lettre du 11 juin 2001;2° par l'accord conclu le 6 février 2002 entre la Police fédérale, Direction Police maritime du Ministère de l'Intérieur, et l'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL, qui lui ont été intégralement notifiées.

Art. 4.§ 1er. La provision pour le traitement et l'enlèvement des installations lors de leur mise hors service définitive visée à l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité est fixée à vingt-cinq millions d'euros en valeur constante au 31 mars 2002. § 2. La constitution de cette provision est effectuée suivant les modalités définies à l'annexe 2. § 3. Cette provision est réalisée à partir de la douzième année de la mise en vigueur de la concession domaniale, sur un compte bancaire, ouvert au nom de l'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL et dont il ne peut être disposé que moyennant l'accord du Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions, pour le démantèlement ou le traitement des installations à l'échéance ou en cas de retrait par suite de déchéance ou de renonciation conformément à l'article 24 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité. § 4. Tout ou partie des montants constitués en application du mécanisme décrit aux §§ 2 et 3 peut être remplacé, à l'initiative de l'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL, par la production d'une garantie bancaire portant sur un montant équivalent à la partie ainsi remplacée, pour autant que cette garantie soit agréée par le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions.

La garantie visée à l'alinéa précédent est destinée à couvrir la défaillance éventuelle de l'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL dans l'accomplissement de son obligation de démantèlement des installations.

Cette garantie doit notamment présenter les caractéristiques suivantes : elle doit être irrévocable, appelable à la première demande, si le démantèlement ou le traitement des installations n'a pas été exécuté selon les obligations légales ou réglementaires applicables à l'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL, par le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions, et rester valable au moins dans les trois ans qui suivent l'échéance ou le retrait par suite de déchéance ou de renonciation conformément à l'article 24 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité. § 5. L'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL soumet, au plus tard dans les soixante jours calendrier précédant la mise en oeuvre de la mesure prévue aux § 3 et § 4, le projet de contrat pour la constitution de la provision à l'approbation de la commission.

L'excédent éventuel de la provision ou des montants acquis par l'exécution de la garantie bancaire, subsistant après le démantèlement de toutes les installations et la remise en état du site de la concession domaniale, est restitué à l'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL, sur proposition de la commission et moyennant l'accord du Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions.

Art. 5.§ 1er. L'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL fournit 20 exemplaires des plans après construction, à la commission qui les fait parvenir aux administrations représentées au sein de la commission consultative, établie par l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement. § 2. Les installations ne peuvent être mises en service que lorsque les installations auront satisfait à la totalité des essais et contrôles découlant de l'application de l'article 14, 11°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité.

Art. 6.La phase d'exploitation des installations débute dans le délai prévu à l'article 14, 4°, de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité.

Art. 7.Des mesures provisoires peuvent être prises ou imposées à charge de l'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL, par le Ministre fédéral qui a l'Energie dans ses attributions, au cas où elle ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu du présent arrêté ainsi que de l'article 14 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité.

Art. 8.La concession domaniale est accordée pour une durée de vingt ans qui prend cours à dater du jour où est délivré l'ultime permis ou autorisation requis en vertu d'une autre législation, en conformité avec les dispositions de l'article 12 de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 précité.

Art. 9.Le siège social de l'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL est établi boulevard du Régent 8, 1000 Bruxelles Belgique. Toute modification du siège social doit être communiquée au Ministère des Affaires Economiques, Administration de l'Energie.

Art. 10.Les frais de timbres fiscaux auquel le présent arrêté donne lieu sont supportés par l'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL.

Art. 11.Expédition certifiée conforme du présent arrêté et de ses annexes est adressée à l'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL.

Art. 12.Expédition conforme du présent arrêté et de ses annexes est adressée aux administrations représentées au sein de la commission consultative, établie par l'arrêté royal du 12 août 2000 précité.

Bruxelles, le 27 mars 2002.

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe 1 Coordonnées de la concession domaniale (En projection Mercator ED50-UTM) Parc à éoliennes de 100 MW et plate-forme offshore Pour la consultation du tableau, voir image Mât de mesure du vent (zone circulaire avec un rayon de 50 m, coordonnées du point central) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 mars 2002 portant octroi àl'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins (au Nord de "Vlakte van de Raan").

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe 2 Provision pour le traitement et l'enlèvement des installations (en EUR courants) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 mars 2002 portant octroi àl'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins (au Nord de "Vlakte van de Raan").

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

Annexe 3 Overzichtskaart aangevraagd concessiedomein, bestaande concessies en huidig zeebodemgebruik Windpark 100MW Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 mars 2002 portant octroi àl'association momentanée ELECTRABEL - ONDERNEMINGEN JAN DE NUL d'une concession domaniale pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir des vents dans les espaces marins (au Nord de "Vlakte van de Raan").

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

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