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Arrêté Royal du 26 décembre 2013
publié le 10 janvier 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024006
pub.
10/01/2014
prom.
26/12/2013
ELI
eli/arrete/2013/12/26/2014024006/moniteur
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26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, l'article 26, modifiée par la loi du 21 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique;

Considérant que la Directive 85/337/CE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997, prévoit une procédure où, pour l'exécution d'un projet, une décision doit être prise en pleine connaissance de cause en ce qui concerne les incidences attendues sur l'environnement;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés le 9 septembre 2013 et le 26 septembre 2013;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 octobre 2013;

Vu l'avis 54.320/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 novembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition sous 3bis°, est inséré, rédigé comme suit : « 3bis° « DG5 » : la Direction générale Environnement du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;2° la disposition sous 19° est inséré, rédigé comme suit : « 19° « arrêté royal du 20 décembre 2000 » : l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer.».

Art. 2.A l'article 12 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont remplacés par la disposition suivante : « La demande est adressée au ministre et notifiée à l'administration en trois exemplaires et sur un support électronique ».

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, premier alinéa, 5°, les mots « tel que visé à l'article 28 de la loi » sont remplacés par les mots « établies en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 9 septembre 2003 fixant les règles relatives à l'évaluation des incidences sur l'environnement en application de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique »;2° Un nouveau paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : « § 3.Les informations demandées suivant le § 1, premier alinéa, 3° et 4°, ne sont pas requises lorsque la demande fait déjà objet d'une concession octroyée dans le cadre de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 ».

Art. 4.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Le paragraphe 1er est complété par les mots suivants : « sans préjudice des dispositions de l'article 13 § 3 »;2° Dans la version française, à la dernière phrase du deuxième paragraphe, il convient de remplacer le mot « irrecevabilité » par le mot « recevabilité ».

Art. 5.A l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « vingt jours » sont remplacés par « quinze jours »;2° Dans la version française, à la dernière phrase du premier alinéa, il convient d'ajouter : « et envoie son avis au ministre à ce sujet. »; 3° Dans la version française, à l'alinéa 2 du même paragraphe, il convient de supprimer les mots « suivant l'article 12 »;4° Dans le paragraphe 3, les mots « vingt jours » sont remplacés par « quinze jours »;

Art. 6.A l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° A l'alinéa 2, dans le texte français, les mots « due se limite aux frais d'ouverture de dossier à l'exclusion des frais administratifs subséquents et des frais d'enquête » sont supprimés;2° A l'article 16, alinéa 2, dans le texte néerlandais, le mot « betekent » est remplacé par « betekend ».

Art. 7.A l'article 18, § 1, alinéa 1er, dans le texte français, les mots « article 187 » sont remplacés par les mots « article 17 ».

Art. 8.A l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, premier alinéa, les mots « sur un support électronique » sont insérés entre les mots « l'administration » et « un exemplaire ».2° Au § 2, à la fin de l'alinéa 2, la phrase suivante est ajoutée : « qui les transmets à la DG 5 sans délai »;3° Au § 2, alinéa 3, les mots « entre l'administration et la DG 5 et sont insérés après le mot « lieu ».

Art. 9.Il est inséré, dans le même arrêté, un nouvel article 19bis, dont le texte est libellé comme suit : « Art. 19bis : Dans un délai maximum de quatre-vingt jours à partir de la notification mentionnée à l'article 17 l'administration transmet à la DG5 une version de son avis disponible à ce moment-là pour commentaire. L'administration et la DG5 se concertent sur le projet de conditions en vue de les mettre en concordance avec le contexte réglementaire existant. Dans les cas où le délai d'avis est prolongé conformément à l'article 20, § 2, l'administration veille à transmettre à la DG 5 l'avis disponible à ce moment-là, vingt jours avant la fin du délai d'avis ».

Art. 10.A l'article 20, § 1 du même arrêté, les mots « cent-vingt » sont remplacés par le mot « cent ».

Art. 11.L'article 22, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par « Pour autant que l'administration, en concertation avec la DG5, estime que certaines conditions d'utilisation doivent être imposées, elle les indique dans une annexe distincte à l'avis de l'administration ».

Art. 12.A l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « cent cinquante » sont remplacés par les mots « cent vingt-cinq »;2° Dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 2, les mots « cent soixante-cinq » sont remplacés par les mots « cent trentre-cinq »;3° Dans le paragraphe 1er, à l'alinéa 3, les mots « cent quatre-vingts jours » sont remplacés par les mots « cent quarante-cinq jours »;4° A l'article 23, § 1, alinéa 1er, dans le texte français, les mots « article 187 » sont remplacés par les mots « article 17 »;5° Dans le paragraphe 2, les mots « deux cent dix, au maximum deux cent vingt-cinq et au maximum deux cent quarante jours » sont remplacés par les mots « deux cent cinq, deux cent quinze et au maximum deux cent vingt-cinq jours ».

Art. 13.A l'article 35 du même arrêté, les mots « vingt jours » sont remplacés par les mots « quinze jours ».

Art. 14.A l'article 36 du même arrêté, les mots « vingt jours » sont remplacés par « quinze jours » et les mots « quinze jours » sont remplacés par les mots « dix jours ».

Art. 15.Il est inséré, dans le même arrêté, un nouvel article 37bis, dont le texte est libellé comme suit : « Dans un délai d'au maximum vingt-cinq jours à partir de la notification mentionnée à l'article 17, l'administration envoie à la DG 5 une version de son avis disponible à ce moment-là pour commentaire. L'administration et la DG5 se concertent sur le projet de conditions en vue de le faire correspondre au contexte réglementaire existant ».

Art. 16.A l'article 38, § 1er, alinéa 2, les mots "quarante-cinq" sont remplacé par le mot "quarante".

Art. 17.A l'article 40, § 1, alinéa 1, les mots « , entièrement ou partiellement, » sont insérés entre les mots « valablement » et « qu'avec ».

Art. 18.A l'article 41, dans le paragraphe 1er du même arrêté royal, les dispositions suivantes sont ajoutées : « Lorsque le permis porte sur une activité faisant l'objet d'une concession domaniale selon l'arrêté royal du 20 décembre 2000, la durée de la période de validité de ce permis peut être alignée sur celle de la concession domaniale.

La présente disposition s'applique également pour les autorisations d'exploitation d'installations pour la production de l'électricité à partir de l'eau des courants ou des vents déjà octroyées à la suite de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, la demande de prolongation de validité est faite par le détenteur du permis. Le Ministre prend, sur avis de l'administration et de la DG5, une décision endéans les quinze jours ».

Art. 19.A l'article 42, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « prévus à l'article 30 » sont remplacés par les mots « prévus à l'article 31 »;2° Dans la version française, les mots « prévus à l'article 310 » sont remplacés par les mots « prévus à l'article 31 ».

Art. 20.Le ministre qui a la Mer du Nord dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 26 décembre 2013.

PHILIPPE Par le Roi : Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE Ministre des Affaires sociales Mme L. ONKELINX Secrétaire d'Etat à la Politique scientifique, Ph. COURARD

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