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Arrêté Royal du 03 juin 2024
publié le 01 juillet 2024

Arrêté royal établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024005462
pub.
01/07/2024
prom.
03/06/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

3 JUIN 2024. - Arrêté royal établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui vous est soumis vise à mettre en oeuvre l'article 6/3, § 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après la « loi sur l'électricité »), tel qu'inséré par la loi du 12 mai 2020 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer8, autorisant le Roi à déterminer « le déroulement de la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales d'utilisation des parcelles ». Il s'agit des concessions domaniales visées au paragraphe 1er du même article pour la construction et l'exploitation d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les zones maritimes sous juridiction belge. Les parcelles visées sont celles dont la localisation, la taille et le nombre seront déterminés par arrêté ministériel pris en exécution de l'article 6/4 de la loi sur l'électricité.

L'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges (ci-après « plan spatial marin 2020-2026 ») a délimité une zone, destinée à l'octroi de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production et de stockage d'énergie à partir de sources renouvelables et à l'octroi de concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de transport d'électricité, composée de trois zones : Noordhinder Noord, Noordhinder Zuid et Fairybank, collectivement désignées sous le nom de « zone Princesse Elisabeth » (ZPE).

Le développement du ZPE pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables permet d'introduire une quantité importante d'énergie renouvelable supplémentaire dans le réseau belge, avec une réduction supplémentaire importante des émissions de CO2 et de nombreux autres avantages sociétaux, sociaux, économiques et climatiques.

L'article 6/3, § 3, de la loi sur l'électricité charge le Roi, entre autres, de déterminer les critères de recevabilité auxquels doivent répondre les candidats à la procédure de mise en concurrence (2° ) et de déterminer les critères d'attribution objectifs, non discriminatoires et transparents par lesquels un classement est établi et la concession du domaine est attribuée (3° ). En outre, il est ordonné au Roi de déterminer, le cas échéant, le soutien financier auquel le concessionnaire a droit en vertu de l'article 7 de la loi sur l'électricité pour une durée maximale de vingt ans (10° ).

Les principes de l'appel d'offres pour le ZPE ont été élaborés en partie sur la base des recommandations de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (CREG) et d'une consultation des parties prenantes. Ces principes ont été testés à l'aune des objectifs suivants, qui visent à garantir que le développement de la ZPE s'accompagne des gains les plus importants possibles en termes de bien-être social.

Ces objectifs sont les suivants: - assurer une injection maximale d'énergie renouvelable dans le réseau belge ; - réduire les risques pour les investisseurs afin que l'électricité renouvelable puisse être produite au coût le plus bas possible ; - avoir le prix de l'électricité le plus bas possible pour tous les consommateurs belges avec la possibilité de PPA (Power Purchase Agreements) avec des prix fixes pour notre industrie et nos citoyens ; - permettre la participation citoyenne, y compris par des communautés d'énergie renouvelable ; - éviter les bénéfices exceptionnels (« windfall profits »).

Deux phases de mise en concurrence sont prévues avec un premier appel d'offres pour une première parcelle de 700 MW (ZPE I) et une deuxième phase pour les deux autres parcelles de 1400 MW (ZPE II et III) qui seront décrits en détail dans l'arrêté ministériel visé à l'article 6/4 de la loi sur l'électricité.

Les contrats de concession domaniale en question ne sont pas soumis à la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux contrats de concession. En effet, les concessions domaniales au sens du droit administratif belge sont, en vertu du préambule de la directive 2014/23/UE et de l'exposé des motifs de la loi sur les concessions domaniales, expressément exclues du champ d'application de cette réglementation. Cette exclusion peut être considérée comme applicable, pour autant que le projet de loi, les arrêtés d'exécution et le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence ne prescrivent pas (ne prescriront pas) des exigences trop détaillées concernant la construction et l'exploitation des installations de production. Le titulaire de la concession domaniale devrait disposer d'une grande liberté dans l'exercice de ses activités sur les lots en question.

On veillera donc à ce que les documents de concession ne contiennent pas de règles techniques trop détaillées (ou de spécifications) pour la construction ou l'exploitation des installations de production, à l'exception de celles qui concernent la connexion des installations au Modular Offshore Grid ou qui sont liées au permis d'environnement.

L'intention est de permettre au concessionnaire de profiter pleinement de son droit d'utilisation pour la construction et l'exploitation privées d'installations de production.

Les spécifications techniques et fonctionnelles visées à l'article 27, § 1, 4° du présent arrêté seront donc interprétées de manière restrictive lors de l'élaboration des documents de concession. Dans la demande de permis d'environnement qui a été introduite et qui est destinée à être transférée au concessionnaire, le permis précité est demandé pour l'objet le plus large possible d'un projet futur tel que visé à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer sur l'électricité, en prévoyant pour différents scénarios et paramètres de ce projet (par exemple le nombre d'installations, la capacité individuelle, la hauteur, etc.) de larges fourchettes afin de tenir compte de l'évolution constante du marché et, en particulier, de limiter le moins possible la liberté du concessionnaire d'interpréter lui-même son droit d'utilisation, laissant ainsi un maximum de liberté au concessionnaire.

Conformément à l'article 6/3, § 3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer sur l'électricité, les documents de concession peuvent toutefois contenir des conditions générales pour l'utilisation des lots, telles qu'une capacité de production minimale à installer, les règles pour établir une relation contractuelle, les activités autorisées en plus de la production d'électricité et les exigences d'un plan d'action solide sur la base duquel on peut raisonnablement s'attendre à ce que la construction, l'exploitation et le démantèlement soient réalisés de manière convenable et dans les délais impartis et qu'ils se déroulent correctement. Les documents de concession contiendront également une référence à un modèle de licence environnementale ainsi qu'à un modèle de contrat de raccordement qui permettra, sous certaines conditions et dans les limites de certains paramètres, la réalisation et l'exploitation privées des installations de production.

L'évaluation des techniques et moyens proposés par le soumissionnaire en fonction du développement des installations de production, ainsi que du calendrier de leur réalisation, est motivée par l'intention de viser une probabilité élevée de réalisation dans un délai raisonnable, également à la lumière des objectifs européens auxquels la Belgique est tenue. Si, d'après la description des techniques et des moyens proposés par le soumissionnaire, la capacité installée supplémentaire envisagée pourrait, par exemple, ne pas être raisonnablement considérée comme techniquement réalisable et/ou comporter des risques pour la sécurité, une suite appropriée pourrait être donnée.

Comme il n'a pas été possible de s'appuyer sur la loi sur les concessions ou la loi sur les marchés publics pour les règles de procédure, cet arrêté élabore un règlement sui generis conformément à l'article 6/3, § 3 de la loi sur l'électricité. Ce faisant, on s'est parfois inspiré de la législation susmentionnée, le cas échéant, mais cela n'affecte pas la qualification juridique des concessions domaniales. Les similitudes formelles n'affectent pas la distinction de fond.

Les soumissionnaires disposent de neuf mois pour préparer leurs offres, après quoi le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (SPF Economie) aura trois mois pour évaluer les soumissionnaires, ce délai pouvant être prolongé de trois mois, si nécessaire. Les soumissionnaires sont censés rendre l'installation de production opérationnelle, c'est-à-dire mettre en service toutes les unités de production, au plus tard quarante-huit mois après l'annonce de l'offre gagnante.

La durée de la concession est de quarante ans (article 6/3, § 2, de la loi sur l'électricité, modifié par la loi du 23 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer5), ce qui comprend la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement. La phase de construction doit être achevée dans un délai de quatre ans. La phase de démantèlement commence au plus tard vingt-quatre mois avant l'expiration de la période de concession et le démantèlement doit être achevée au plus tard à l'expiration de la période de concession.

Les critères de recevabilité suivants ont été retenus : 1. capacité technique ;2. capacité financière ;3. exigences pour le raccordement au réseau de transport ;4. prix d'exercice maximum (strike price) ;5. capacité minimale installée ;6. part minimale de participation citoyenne ;7. cybersécurité ;8. motifs d'exclusion. En ce qui concerne les critères d'attribution, les demandes seront évaluées sur la base du prix et de la part de participation citoyenne, comme suit : - 90,0000 points pour le critère « prix » ; - 10,0000 points pour la part de participation citoyenne (pour la participation citoyenne indirecte, seuls les pourcentages s'ajoutant à la part minimale de 1% des coûts d'investissement totaux).

Sur la base des recommandations de la CREG, un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel (« two-sided contract for difference ») est choisi comme mécanisme de financement (voir étude de la CREG (F)2247 du 17 juin 2021), mais avec la possibilité de vendre une partie de la production d'électricité via un contrat avec un client (« power purchase agreement », PPA) à un prix fixe.. La part de production qui peut être vendue via un PPA à prix fixe est en principe limitée à 50%. Une option supplémentaire pour conclure un PPA à prix fixe pour une part supplémentaire de 25 %, est spécifiquement réservée aux citoyens, aux PME et aux autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations, pour autant qu'ils respectent les conditions de participation directe des citoyens prévues à l'article 21, § 3, du présent arrêté. Cette possibilité permet également aux communautés d'énergie renouvelable de conclure des PPA à prix fixe.

Un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel est un mécanisme de soutien dans lequel un niveau fixe de revenus (le « strike price ») est garanti sur la base des revenus réalisés sur le marché de gros. Si le prix de gros de l'électricité est inférieur au strike price, le gouvernement paie la différence au bénéficiaire ; si le prix de l'électricité est supérieur au strike price, le bénéficiaire paie la différence au gouvernement.

Les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels jouent un rôle important en comblant le déficit de financement et en réduisant le risque des investissements dans les énergies renouvelables. Un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel fournit un prix garanti pour l'électricité produite, réduisant le risque pour les investisseurs, augmentant la stabilité du flux de revenus et créant des incitations à la réduction des coûts et à l'innovation. Les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels réduisent le coût du capital des actifs financés par des projets en garantissant les revenus. Le coût de la dette (taux d'intérêt) et la certitude des revenus sont les éléments clés à prendre en compte pour réduire le coût du capital. D'autres facteurs sont basés sur la stabilité réglementaire, qui détermine le risque d'investir dans un marché spécifique. Les concessionnaires soutenus par un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel peuvent prévoir leurs revenus futurs des prévisions très précises. Cela permet aux banques de s'assurer qu'ils pourront rembourser leurs prêts.

La réforme des règles du marché de l'électricité de l'UE, sur laquelle le Parlement européen et le Conseil sont parvenus à un accord le 13 décembre 2023 (Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/943 et (UE) 2019/942 ainsi que les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 afin d'améliorer l'organisation du marché de l'électricité, 2023/0077 (COD)), promeut l'utilisation de contrats d'écart compensatoire bidirectionnels et de PPA en tant qu'outils complémentaires visant à accroître les avantages d'une production d'électricité à faible coût pour les consommateurs.

Dans le cadre des nouvelles règles, les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels deviendront obligatoires pour les investissements financés par des fonds publics dans de nouvelles installations de production d'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable.

L'option du « régime de subvention zéro » (« zero bid ») a également été étudiée, mais n'a finalement pas été retenue. Dans le cadre d'un contrat zero bid, le gagnant de la procédure d'appel d'offres ne reçoit aucune aide financière de la part du gouvernement. Bien que cela soit bénéfique pour les finances publiques, cela augmente les coûts de financement. Avec les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels, les banques sont souvent disposées à prêter jusqu'à 80 % des coûts initiaux de construction d'un parc éolien ou d'une autre installation de production d'énergie renouvelable. Mais avec une exposition aux prix du marché de l'électricité (fluctuants et déterminés par le marché), les prêts bancaires peuvent être limités à 25 % seulement du montant total nécessaire à la construction d'une installation de production. Le reste devra être financé de fonds propres, un moyen beaucoup plus onéreux pour couvrir le coût de l'investissement. Les coûts de financement représentent une partie importante du coût total des projets et leur impact est significatif.

Si, par hypothèse, une installation de production éolienne soutenue par un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel a un coût d'électricité de 50 €/MWh, la même installation de production construite sans ce soutien aura généralement un coût d'électricité d'environ 92 €/MWh.

Selon la CREG, opter pour un mécanisme de « zero bid » limiterait le champ des participants et jouerait principalement en faveur des entreprises disposant d'un portefeuille de production en Belgique. Il en résulterait des prix plus élevés. De plus, il n'y a pas d'écrémage des bénéfices excédentaires. En revanche, un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel garantit des conditions de concurrence équitables (« level playing field ») pour toutes les parties, y compris les parties plus petites ou nouvelles et les parties indépendantes des entreprises disposant d'un portefeuille de production en Belgique.

Afin de limiter le soutien financier du gouvernement sans compromettre l'égalité des conditions de concurrence, la possibilité de vendre de l'électricité par le biais de PPA à prix fixe a été prévue. Le prix de référence n'est, dans ce cas, pas le prix du marché de gros sur le marché day-ahead (comme pour le volume de la production qui est vendu en dehors des PPA), mais le prix fixe du PPA moins les coûts liés à la conclusion d'un tel contrat, qui sont plafonnés à 3 €/MWh. Pour l'électricité qui est vendue par le biais des PPA à prix fixe, le concessionnaire ne reçoit aucun soutien, mais l'obligation de remboursement reste en vigueur si le prix de référence, à savoir le prix fixe du PPA moins 3 €/MWh, est supérieur au strike price. Le concessionnaire ne reçoit aucune rémunération de la part du gouvernement si le prix de référence est inférieur au strike price.

Au cours des six premiers mois suivant l'octroi de la concession domaniale, des PPA à prix fixe peuvent être conclus sans procédure d'attribution compétitive, à condition qu'ils aient une durée minimale de 20 ans. Ensuite, les PPA à prix fixe doivent être octroyés par le biais d'une procédure compétitive, transparente et non-discriminatoire. Cette obligation est valable pour la durée de la période de soutien.

En proposant la possibilité de vendre une partie de la production à un prix plus élevé dans le cadre de PPA à prix fixe, les soumissionnaires sont incités à vendre l'électricité directement aux utilisateurs finaux. Le remboursement des revenus de ces PPA est activé à partir du strike price plus 3 EUR par MWh (c'est-à-dire lorsque le prix de référence qui équivaut au prix fixe du PPA moins trois euros par MWh est supérieur au strike price) afin d'éviter que les grandes entreprises de services publics et d'autres parties financièrement plus solides ne gagnent la concession domaniale en offrant un strike price très bas dans l'intention de conclure des PPA à des prix beaucoup plus élevés. Cela conduirait à l'exclusion des parties plus petites, nouvelles ou indépendantes qui n'ont pas accès au marché des PPA dans la même mesure que les autres parties. Pour la même raison, l'ampleur du volume qui peut être contracté sous un PPA à prix fixe est limitée à 50 % de la production totale d'électricité.

Toutefois, un volume supplémentaire pouvant aller jusqu'à 25% est autorisé pour les PPA à prix fixe impliquant des citoyens, PME et des autorités locales, y compris des municipalités, des établissements d'enseignement et des associations. Ceci est lié aux conditions de participation directe des citoyens afin de permettre aux participants au projet d'accéder à l'électricité renouvelable, et ce dans l'esprit des communautés d'énergie renouvelable.

Une part de 25% ne peut être vendue par le biais de PPA à prix fixe pour maintenir suffisamment de liquidité sur le marché.

Pour le financement d'un projet offshore dont la durée de concession peut aller jusqu'à quarante ans, une période de soutien de vingt ans est appropriée afin de garantir une sécurité d'investissement suffisante pour maintenir le strike price aussi bas que possible et le prix de l'électricité pour l'industrie et les citoyens aussi bas que possible.

Par ailleurs, l'élaboration du mécanisme de soutien prévu par le présent arrêté est établi dans un contexte de marché défini ; ce contexte de marché - et les règles qui l'encadrent - peut toutefois évoluer au cours du temps. On peut songer aux règles relatives à la définition des zones de dépôt des offres, de réglage ou de déséquilibre, les règles relatives à la gestion des déséquilibres, les règles de gestion des congestions dans le réseau, ..., qui peuvent évoluer en fonction des exigences du cadre réglementaire au niveau européen et belge. Le mécanisme de soutien prévu par le présent arrêté est établi de telle manière à pouvoir s'accommoder des évolutions potentielles futures de ce contexte de marché. On peut souligner en particulier son fondement reposant sur un soutien basé sur la capacité à produire ou l'intégration d'un composant visant à limiter les risques de cout de déséquilibre trop important (tout en maintenant une incitation à assurer l'équilibre de la production attendue). Des réflexions et des échanges se sont d'ailleurs déjà tenus sur ces différents sujets avec l'ensemble des acteurs de marché, dans le cadre du groupe de travail initié par le gestionnaire du réseau de transport (travaux de la Task Force Princess Elisabeth Zone- dont les travaux sont publics et accessibles via le site internet de ce dernier). Il est essentiel en effet que les candidats promoteurs de projet soient conscients de ces possibles évolutions du contexte de marché et de la manière dont le présent mécanisme de soutien tend à en limiter les risques économiques potentiels.

Outre le prix, le niveau de participation citoyenne est également retenu comme critère d'attribution.

Un minimum de 1 % du CAPEX de l'ensemble du projet doit être ouvert à la participation citoyenne.

Ceci met en oeuvre l'article 6/3, § 3, 9°, de la loi sur l'électricité tel que modifié en dernier lieu 19 décembre 2023 qui stipule qu'un arrêté royal doit déterminer : « l'étendue et la manière dont la participation des citoyens peut être assurée et dont les communautés d'énergie renouvelable peuvent être impliquées par le titulaire d'une concession de domaine, ainsi que le pourcentage minimum de participation des citoyens à atteindre ».

L'article 6/3, § 3, 9°, de la loi électricité est une transposition du droit de l'UE, qui prime sur le droit national, y compris la Constitution belge. L'inclusion de la participation citoyenne est conforme aux obligations découlant du droit de l'UE : à savoir, créer des conditions de concurrence équitables pour les communautés d'énergie renouvelable et encourager leur participation aux appels d'offres, comme le stipule le considérant 26 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (ci-après dénommée « RED II ») : « Il convient que les Etats membres veillent à ce que les communautés d'énergie renouvelable puissent participer aux régimes d'aide disponibles sur un pied d'égalité avec les grands acteurs. A cette fin, les Etats membres devraient être autorisés à prendre des mesures, telles que la communication d'informations, l'apport d'un soutien technique et financier, la réduction ses exigences administratives, y compris des critères d'appel d'offres orientés vers les communautés, la création de créneaux d'appel d'offres adaptés aux communautés d'énergie renouvelable, ou permettre la rémunération des communautés d'énergie renouvelable par un soutien direct lorsqu'elles satisfont aux exigences applicables aux petites installations. » L'article 4, paragraphe 8, de RED II stipule que les marchés publics doivent être en mesure d'assurer un soutien local. L'un des éléments susceptibles d'accroître ce soutien local sont les communautés d'énergie renouvelable, comme indiqué dans le considérant 70 de la RED II.: « La participation des populations locales et des autorités locales à des projets en matière d'énergie renouvelable par l'intermédiaire de communautés d'énergie renouvelable a apporté une grande valeur ajoutée sur le plan de l'acceptation de l'énergie renouvelable à l'échelle locale et a permis l'accès à davantage de capital privé, ce qui se traduit par des investissements locaux, un plus grand choix pour les consommateurs et une participation accrue des citoyens à la transition énergétique. Cet engagement local est d'autant plus essentiel dans un contexte d'augmentation de la capacité de production d'énergie renouvelable. Les mesures destinées à permettre aux communautés d'énergie renouvelable d'entrer en concurrence sur un pied d'égalité avec d'autres producteurs visent également à accroître la participation des citoyens locaux à des projets en matière d'énergie renouvelable et dès lors à augmenter l'acceptation des énergies renouvelables. ».

Par exemple, Renewable Energy Support Scheme (RSSS) de l'Irlande. Ce soutien a été accordé sous la forme d'enchères. Ce faisant, le RSSS présentait certaines caractéristiques en faveur des communautés d'énergie renouvelable. Par exemple, ces communautés d'énergie renouvelable constituaient une catégorie privilégiée lors de la première vente aux enchères. En outre, les communautés d'énergie renouvelable qualifiées étaient soumises à certaines exigences simplifiées, telles que : « (a) aucune obligation de fournir des garanties de soumission lors des enchères (pour les projets concourant uniquement dans la catégorie de la préférence communautaire); (b) aucune obligation de fournir une garantie de bonne fin en cas de succès de l'enchère (pour les projets concourant uniquement dans la catégorie de la préférence communautaire);et (c) aucune obligation d'offrir l'opportunité d'investissement dans le système de participation à l'électricité renouvelable (voir section 2.6.2.2). ».

Enfin, des subventions et des prêts à taux réduit ont également été accordés aux communautés d'énergie renouvelable.

Selon la Commission européenne, cela n'était pas contraire au considérant 126 du GEIE qui stipule : « [...] l'aide est accordée conformément à une procédure d'appel d'offres sur la base de critères clairs, transparents et non discriminatoires [...] ».

La Commission européenne en donne la raison suivante : « (129) The Commission concludes that the preference category for renewable energy communities can be considered compatible with the requirements of EEAG point 126, and the other features for renewable energy communities can be considered proportionate. This is because Ireland has explained that renewable energy communities have longer term potential, and has proposed controls to limit the size of benefitting projects, evaluate the costs and benefits of these features and the preference category, and limit their size and cost unless sufficient benefits can be quantified. ».

Un régime d'aides d'Etat en faveur des énergies renouvelables comportant des mesures spécifiques en faveur des communautés d'énergie renouvelable est donc évalué comme compatible avec les règles en matière d'aides d'Etat et avec le GEIE. D'autres pays (Allemagne, France et Danemark) acceptent également des critères de qualification différents (certains permis ne sont pas nécessaires), des conditions (période de réalisation plus longue) et des aides (par exemple, une aide plus élevée, une prime supplémentaire) pour les communautés énergétiques.

En Flandre, la participation citoyenne est parfois utilisée comme critère qualitatif dans les appels d'offres, par exemple dans les contrats-cadres de la Société flamande de l'énergie.

La participation des citoyens en tant que critère obligatoire dans une procédure de mise en concurrence pour l'octroi d'une concession domaniale en mer du Nord est conforme au droit de la propriété. Comme aucun promoteur privé n'a de droits exclusifs sur la zone Princess Elisabeth, aucune propriété existante ne sera expropriée.

A cet égard, il existe une différence substantielle entre le développement éolien terrestre et le développement éolien en mer. Sur terre, il s'agit de parcelles appartenant à des particuliers. Les développeurs de projets concluent un contrat de droit de superficie avec ces propriétaires privés pour la construction d'une éolienne, ce qui est alors considéré comme un droit réel. Les développeurs de projets sont réticents à utiliser/partager ce droit réel pour la participation citoyenne, et le fait d'y être contraints, par le biais de permis environnementaux, pourrait être considéré comme une expropriation (partielle) de leur droit réel. Toutefois, la situation est différente lorsque le gouvernement est propriétaire du terrain.

Dans ce cas, le gouvernement peut décider (par le biais d'une procédure de mise en concurrence) de n'accorder qu'un droit de superficie à une partie qui assure également la participation citoyenne. Cela a d'ailleurs déjà été appliqué dans plusieurs villes/municipalités, tant pour l'énergie éolienne que pour l'énergie solaire. Le gouvernement décide ensuite, en partie sur la base de critères qualitatifs, quel développeur de projet obtiendra ce droit réel. Ce cas (appel d'offres par les autorités municipales) correspond bien à l'intention du gouvernement fédéral de sélectionner un développeur de projet lors de l'attribution d'une concession domaniale en mer du Nord. En effet, il ne s'agit pas d'un terrain appartenant à un propriétaire privé, mais d'un terrain/site appartenant au gouvernement ou du moins sur lequel le gouvernement a le pouvoir souverain de réglementer les activités économiques.

La participation citoyenne comme critère obligatoire dans une procédure de mise en concurrence pour une concession de domaine en mer du Nord est conforme au principe européen de libre circulation des capitaux. Le gouvernement impose une condition pour un certain flux limité de capitaux qui est souhaitable d'un point de vue sociétal, à savoir impliquer davantage les citoyens dans la transition énergétique. Il s'agit de capitaux qui, autrement, n'auraient pas la possibilité de co-investir. Le gouvernement crée un level playing field, en s'appuyant sur le concept européen de communautés énergétiques - en application de RED II. En outre, la participation des citoyens n'est pas limitée aux personnes vivant en Belgique, mais est ouverte à tous les citoyens de l'UE. Il est explicitement prévu que la participation civique soit ouverte à tous les citoyens qui souhaitent assumer une responsabilité dans ce domaine, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, l'affiliation politique ou la religion.

La participation citoyenne en tant que critère obligatoire dans une procédure de mise en concurrence pour une concession de domaine en mer du Nord est conforme aux principes de la liberté d'association et de la liberté d'entreprise tels qu'ils sont prévus dans la Constitution belge. Ces principes impliquent qu'un entrepreneur peut décider de la manière dont il s'organise. Cela ne signifie pas que le gouvernement ne peut pas imposer des conditions à une entreprise par le biais d'une procédure d'appel d'offres, d'une concession, d'une législation sociale, .... Cependant, le gouvernement ne peut pas décider de la manière dont l'entreprise s'organise pour répondre à ces conditions légales.

Alors que les permis environnementaux ne peuvent pas imposer de conditions socio-économiques (par exemple, la participation citoyenne), d'exigences légales (NV, CV, BV, etc.) ou d'exigences financières, les critères socio-économiques (normes de travail, innovation, participation citoyenne, etc.) peuvent être utilisés dans les procédures d'appel d'offres ou d'attribution de zones de concession, à condition qu'il y ait suffisamment d'arguments pour justifier l'importance (sociale) de ce critère. Toutefois, la procédure de mise en concurrence ou tout autre octroi de concession ne peut pas imposer de conditions sur le statut de l'entreprise. Les définitions européennes des communautés énergétiques laissent également la porte ouverte : elles fixent des critères socio-économiques pour être reconnu comme une communauté énergétique, mais laissent ouverte la manière dont les entités juridiques (entreprises) s'organisent pour y répondre. Cet arrêté royal prévoit également une liberté en matière de financement de la participation minimale, qui peut également se faire, par exemple, par le biais du crowdfunding, d'obligations ou de prêts, sans que cette liste ne soit exhaustive.

L'obligation de faire de la participation citoyenne un critère dans une procédure de mise en concurrence pour une concession de domaine en mer du Nord est le moyen le plus efficace d'atteindre l'objectif visé, à savoir l'implication des citoyens dans l'investissement, l'augmentation de l'acceptation et du soutien, etc.

Cette obligation est essentielle car c'est le seul moyen d'impliquer concrètement et de manière mesurable les citoyens dans l'investissement du projet. Elle oblige les soumissionnaires à élaborer des plans directs et des possibilités de participation des citoyens, ce qui se traduit par une implication financière réelle de la communauté dans le projet. D'autres approches pourraient ne pas garantir le même niveau de participation financière directe des citoyens.

Il est proportionné à l'objectif, car l'établissement d'un critère obligatoire pour la participation des citoyens est proportionné à l'importance de l'implication de la société dans la prise de décision et l'investissement dans les projets énergétiques. L'inclusion de ce critère garantit que chaque soumissionnaire prend la responsabilité d'apporter une part de capital ouverte à la participation citoyenne, ce qui se traduit par une participation équilibrée des points de vue commercial et social.

D'autres approches possibles n'auraient pas le même impact direct sur l'implication réelle des citoyens en tant qu'investisseurs dans le projet. Le fait d'imposer la participation des citoyens comme critère garantit un degré substantiel d'implication directe des citoyens dans les aspects financiers du projet énergétique en mer du Nord, ce qui en fait une approche unique et cruciale pour atteindre cet objectif.

La participation citoyenne aux projets d'énergie renouvelable vise à impliquer activement les citoyens dans le développement, le financement, la construction et/ou l'exploitation de projets d'énergie renouvelable, tels que les parcs éoliens ou solaires. Cette participation peut prendre différentes formes. Les deux principales formes sont les suivantes : 1) la participation citoyenne directe avec la propriété directe des citoyens, et éventuellement aussi avec des PME et des autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations dans l'unité de production et leur implication en tant qu'actionnaires.Ce concept est également promu par l'Union européenne à travers l'introduction des concepts de communauté énergétique citoyenne et de communauté d'énergie renouvelable dans la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, respectivement. Entre autres, les Etats membres doivent fournir un cadre favorable aux communautés d'énergies renouvelables et prendre en compte les spécificités des communautés d'énergies renouvelables lors de la conception des régimes de soutien. Ainsi, ce type de participation citoyenne ne se limite pas à un retour financier sous forme de dividende ou non, mais s'accompagne souvent d'une garantie d'achat d'énergie renouvelable à un prix stable. L'article 2, 16), c), de RED II stipule clairement que l'objectif principal d'une communauté d'énergie renouvelable est de « fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres, ou aux zones locales dans lesquelles elle opère, et non de réaliser des profits ». Pour traduire la notion de "communauté d'énergie renouvelable" à partir des principes de l'appel d'offres, la définition du droit européen a été suivie dans la mesure du possible.

Les citoyens, et éventuellement aussi avec les PME et les autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations peuvent s'engager dans une participation citoyenne directe de plusieurs manières. Par exemple, les citoyens, et éventuellement aussi avec les PME et les autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations peuvent participer au capital du projet par l'intermédiaire d'une communauté d'énergie renouvelable (entité juridique). Par le biais de la communauté énergétique, tous les critères de la participation citoyenne directe peuvent alors être respectés. Tout d'abord, les bénéfices de la communauté énergétique doivent être utilisés pour réaliser une valeur ajoutée sociale. Il s'agit notamment de renforcer les initiatives locales de transition énergétique telles que la sensibilisation, la fourniture d'énergie, les programmes d'électrification, la gestion de la demande d'énergie et la lutte contre la pauvreté énergétique. S'il est décidé d'indemniser, pour l'apport en capital, les membres de la communauté énergétique, il doit s'agir d'une indemnisation modeste. La CREG peut le vérifier dans le cadre du contrôle périodique du respect de la participation citoyenne (art. 44). Les citoyens, et éventuellement aussi avec les PME et les autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations peuvent également acheter individuellement et directement des parts du capital du projet, pour autant que les conditions de la participation citoyenne directe soient alors remplies. Dans ce cas, on ne peut pas imposer aux citoyens, et éventuellement aussi avec les PME et les autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations la manière dont ils doivent dépenser le dividende. 2) la participation citoyenne indirecte, c'est-à-dire une participation financière pure au projet sans en être nécessairement propriétaire, qui peut se faire, entre autres, des manières suivantes: a) des fonds d'investissement ;b) plateforme de crowdfunding ;c) coopératives financières. Dans les deux cas, il est important, d'une part, de communiquer clairement les opportunités financières mais aussi les risques, et, d'autre part, de communiquer clairement sur le projet afin de maximiser la participation. La participation citoyenne peut contribuer à accroître l'acceptation et l'implication de la communauté locale dans les projets d'énergie renouvelable, ce qui peut réduire la probabilité de résistance et de retard dans le développement de ces projets. En outre, la participation citoyenne peut contribuer à mobiliser des capitaux privés et à renforcer l'économie locale et la production locale d'énergie.

La participation citoyenne aux projets énergétiques présente plusieurs avantages. En ce qui concerne la participation citoyenne aux projets énergétiques éoliens, les principaux avantages sont les suivants: - acceptation et soutien accrus: La participation citoyenne augmente l'acceptation et le soutien des projets énergétiques, car les parties prenantes se sentent impliquées dans le processus et ont davantage confiance dans les décisions prises ; - sensibilisation accrue : la participation citoyenne aux projets éoliens peut accroître la connaissance de la production et de la disponibilité des énergies renouvelables et, par conséquent, sensibiliser à l'importance de la gestion de la demande, y compris au niveau des citoyens; - amélioration de la prise de décision : la participation citoyenne améliore la prise de décision en impliquant les parties prenantes dans le processus et en recueillant leur avis. Cela permet d'identifier les problèmes et de trouver des solutions acceptables pour toutes les parties.

Si nous parlons d'une communauté d'énergie renouvelable qui co-investit dans la production d'électricité offshore à partir d'énergies renouvelables, il y a des avantages supplémentaires, tels que : - avantages sociaux et économiques : La participation citoyenne peut avoir des retombées sociales et économiques, comme le fait que les bénéfices reviennent aux initiatives locales de la communauté d'énergie renouvelable, ce qui crée des emplois locaux et améliore l'économie locale. Elle peut également permettre au projet de mieux répondre aux besoins de la communauté ; - accès à l'énergie renouvelable à des prix fixes bas : la participation citoyenne permet de conclure des PPA coopératifs qui garantissent que l'énergie renouvelable est accessible aux participants à des prix fixes bas.

De nombreuses initiatives citoyennes en faveur des énergies renouvelables sont déjà actives en Belgique, auxquelles les citoyens peuvent participer directement, et elles sont à la recherche d'investissements supplémentaires pour développer davantage leur fonctionnement inclusif autour de la transition énergétique locale.

Ces initiatives citoyennes ont l'expérience nécessaire pour rassembler les citoyens autour de projets d'énergie renouvelable, mais elles n'ont ni l'envergure ni les connaissances nécessaires pour participer à la procédure d'appel d'offres pour des projets de production d'électricité renouvelable en mer. Elles sont donc obligées de travailler ensemble dans le cadre d'un partenariat plus large pour permettre la participation volontaire de tous les citoyens belges à cette production offshore.

Pour promouvoir la participation citoyenne, tous les soumissionnaires doivent s'engager à ouvrir au moins 1 % du coût d'investissement (CAPEX) à la participation citoyenne directe ou indirecte (comme critère de recevabilité). En outre, 10 points peuvent être gagnés par les soumissionnaires qui augmentent la part de la participation citoyenne (en tant que critère d'attribution). Au total, l'objectif est d'ouvrir jusqu'à 4 % du CAPEX du projet à la participation citoyenne.

Cette disposition met en oeuvre l'article 6/3, § 3, 9° de la loi sur l'électricité, qui stipule que les conditions d'utilisation des parcelles peuvent inclure « la mesure dans laquelle et la manière dont la participation des citoyens peut être prévue et les communautés d'énergie renouvelable peuvent être impliquées par le titulaire d'une concession domaniale ainsi que le pourcentage minimum de participation citoyenne à atteindre ».

Un plan de participation détaillé sur la manière dont cette participation sera réalisée et appliquée doit être inclus dans l'offre, précisant également le plan de communication, qui fait partie du plan de participation, pour les citoyens, avec une explication transparente des risques et des opportunités impliqués et du cadre juridique applicable.

Trois ans après la mise en service des installations, le pourcentage (en tant que critère d'attribution) promis sera vérifié, en tenant compte d'une évaluation par l'autorité compétente des efforts déployés par le soumissionnaire et de son plan d'action. En cas de défaillance du concessionnaire, une amende peut être imposée.

Commentaire des articles TITRE 1er. -Dispositions générales : définitions et objet L'article 1er définit une série de termes utilisés dans l'arrêté.

L'article 2 prescrit que toutes les demandes doivent satisfaire aux critères de recevabilité et queles demandes recevables sont ensuite évaluées sur la base des critères d'attribution.

En outre, il est prévu que la Direction générale de l'Energie puisse demander des clarifications et poser des questions supplémentaires s'il y a des éléments dans les demandes qui ne sont pas clairs.

TITRE 2. - Modalités de la procédure de mise en concurrence et conditions et procédure d'octroi des concessions domaniales CHAPITRE 1er. - Critères de recevabilité L'article 3 précise que les soumissionnaires doivent remplir les critères de recevabilité tout au long de la procédure de mise en concurrence. Selon la définition du terme "procédure de mise en concurrence", cela inclut toutes les étapes depuis la consultation préalable du marché jusqu'à la conclusion de la concession domaniale.

Un soumissionnaire peut donc être exclu à n'importe laquelle de ces étapes s'il ne remplit pas (ou plus) les conditions.

L'article 4 prévoit qu'il ne peut y avoir plus d'une demande par procédure de mise en concurrence pour une même parcelle. Toutefois, cela n'empêche pas une même entreprise ou initiative citoyenne de participer à plusieurs consortiums participants, pour autant que les règles de la concurrence loyale soient respectées. Afin d'éviter toute distorsion de concurrence, les personnes impliquées dans plusieurs consortiums participants devront prendre des mesures, le cas échéant, pour éviter tout échange d'informations non autorisé.

Pour permettre l'exécution des obligations imposées par l'arrêté, l'article 5 prévoit que le soumissionnaire (ou, si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, chaque membre de ce regroupement d'entreprises) est une entreprise ayant la personnalité juridique qui a été constituée conformément à la législation belge ou à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un autre pays pour autant que des accords internationaux qui lient la Belgique requièrent qu'ils aient accès au marché belge, et disposant d'une administration centrale, d'un établissement principal ou d'un siège social situé dans un tel pays.

Parmi les accords internationaux pertinents, on peut citer notamment l'Accord sur les marchés publics de l'OMC et l'Accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni.

L'article 6 stipule que le soumissionnaire doit également joindre à sa demande une demande pour les permis et autorisations requis par d'autres législations. Ainsi, chaque demande devra également inclure une demande de permis de câble. Les principales conditions de ce permis de câble, telles que celles relatives à la profondeur de creusement et à l'emplacement des tracés de câbles, seront incluses dans les documents de concession qui feront donc partie de la documentation du dossier de la procédure de mise en concurrence (cf. article 27, 14° ). L'autorisation requise en vertu de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges sera demandée par l'administration et ensuite transférée au soumissionnaire à qui la concession domaniale sera attribuée.

L'article 7 énumère une série d'éléments que chaque demande doit contenir pour être recevable.

Il fixe un "strike price" maximum de 95 €/MWh que toutes les demandes doivent respecter. Ce strike price maximum est basé sur une étude réalisée par 3E. Les demandes avec un strike price plus élevé seront considérées comme irrecevables.

Compte tenu de l'importante inflation récente des coûts et de l'incertitude quant aux augmentations ou diminutions futures des coûts, et étant donné que le tendering pour les deuxième et troisième lots aura lieu à une date plus tardive, il est prévu d'indexer le « strike price » maximum inscrit dans l'AR Tender à partir du 1er mars 2024 jusqu'à 6 mois avant la soumission de l'offre. Cette indexation se fait selon la formule prévue à l'article 7, 2°.

Une capacité de production minimale à installer est également imposée.

Elle est de 695 MW pour la parcelle ZPE I et de 1225 MW pour les ZPE II et III. Chaque soumissionnaire doit prouver que les installations de production prévues atteindront au moins cette capacité de production conformément aux spécifications techniques définies à l'article 27, 4°. L'article 27, ° 13 fait quant à lui référence aux conditions de raccordement d'Elia.

Un ensemble d'exigences techniques pour le raccordement au réseau de transport du projet sera communiqué en annexe du dossier de la procédure de mise en concurrence. Le soumissionnaire doit confirmer qu'il en a pris connaissance et qu'il réalisera le projet conformément à ces exigences.

Chaque soumissionnaire doit également confirmer qu'il respectera les conditions du permis d'environnement.

La période d'engagement doit être d'au moins sept mois.

Un minimum de 1 % du CAPEX de l'ensemble du projet doit être ouvert à la participation citoyenne. En cas d'offre publique d'achat d'actions, le prix d'achat de l'action sera utilisé pour déterminer le pourcentage de CAPEX du projet, tel qu'il est estimé au moment du financial close. Dans le cas d'une participation indirecte des citoyens, la contribution financière des citoyens est relative au CAPEX tel qu'il est estimé au moment du financial close du projet. Un plan détaillé de participation citoyenne décrivant la manière dont cette participation sera réalisée et appliquée doit être inclus dans la demande, précisant également le plan de communication, qui fait partie du plan de participation citoyenne, avec une explication transparente des risques et des opportunités impliqués et le cadre juridique applicable. Ce seuil minimum sera réexaminé un an après la date d'acquisition définitive. Si ce pourcentage minimum n'est pas atteint à ce moment-là, une amende libératoire sera imposée pour garantir que ce critère soit effectivement respecté (voir article 54).

Le « plan de participation citoyenne » est mentionné ici pour la première fois dans le chapitre « critères d'éligibilité » parce que le pourcentage minimum de 1% de participation citoyenne est un critère d'éligibilité, comme convenu dans les principes de l'appel d'offres.

Il est clairement indiqué à cet endroit qu'il décrit comment au moins 1 % du coût total d'investissement du projet sera ouvert à la participation citoyenne directe ou indirecte, ou à une combinaison des deux. Cette disposition doit être clairement distinguée de la manière dont la participation citoyenne sera évaluée en tant que « critère d'attribution » (voir le chapitre 2 - Critères d'attribution). Par exemple, un soumissionnaire peut choisir d'atteindre une participation minimale de 1 % et obtenir une note faible sur les 10 points des critères d'attribution. En effet, l'article 21 précise comment le contenu du plan de participation civique sera évalué.

L'article 7,9° est rédigé comme suit : Le paragraphe 1 précise ce qu'est le plan de participation citoyenne (= description atteindre le minimum de 1 % + vision de la participation citoyenne en général) ET indique que le plan de communication en fait partie. La même phrase définit ce qu'est le plan de communication.

Le paragraphe 2 énumère les conditions d'éligibilité que le plan de communication doit remplir.

Les soumissionnaires doivent également inclure les éléments suivants dans leur demande: - un calendrier détaillé de la construction, de l'exploitation et du démantèlement des installations ; - un plan détaillé décrivant la manière dont les meilleures techniques disponibles en matière de développement durable seront appliquées; - une description des techniques et des moyens envisagés par le soumissionnaire pour la réalisation des travaux de construction et pour l'exploitation de l'installation de production faisant l'objet de la demande, en utilisant les meilleures techniques disponibles qui ont leurs certifications de type ou qui ont déjà fait leurs preuves dans des applications d'une ampleur similaire à celle du projet et en minimisant l'impact sur le milieu marin. Dans ce cas, il s'agit de fournir un certificat de type pour les équipements où cette pratique est habituelle, comme un certificat CEI pour les éoliennes. Si la procédure d'attribution d'un certificat de type est en cours, il convient d'en apporter la preuve et d'obtenir le certificat avant l'installation ; - une description des techniques et des moyens que le soumissionnaire entend mettre en oeuvre pour le démantèlement et l'enlèvement des installations, de manière à minimiser autant que possible l'impact sur l'environnement marin et à utiliser au maximum la réutilisation des matériaux.

En ce qui concerne le deuxième tiret ci-dessus : A l'article 7, 8°, il est expressément demandé, en ce qui concerne la conception de l'installation de production visée à l'article 7, 3°, de démontrer au moyen d'une description que les meilleures techniques disponibles sont utilisées en vue du choix le plus durable en termes d'origine, de composition et de recyclabilité des matériaux et en vue du respect du permis d'environnement, et ce conformément à l'article 53, 9° et 13°.

Il n'est pas exclu qu'à un stade ultérieur et le cas échéant en ce qui concerne la deuxième ou la troisième procédure d'appel d'offres, des exigences supplémentaires puissent découler à cet égard du futur droit européen, qui pourrait résulter, par exemple, de la Proposition de règlement du parlement européen et du conseil relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net ».

Les troisième et quatrième tirets précités concernent également l'installation de production visée à l'article 7, 3°, l'évaluation de ces critères se faisant également à la lumière des obligations du concessionnaire visées à l'article 53, 4°, 9°, 12° et 13°.

Les articles 8 à 14 énumèrent une série de motifs d'exclusion.

L'article 8 prévoit l'exclusion des soumissionnaires qui ont été définitivement condamnés pour une série de crimes graves. Ce motif d'exclusion s'applique également lorsque des personnes membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance du soumissionnaire ont fait l'objet d'une telle condamnation. L'exclusion s'applique pendant une période de cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive. La preuve de ce motif d'exclusion peut être apportée par un extrait récent du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par une autorité compétente du pays d'origine.

L'article 9 prévoit l'exclusion des entreprises ayant des problèmes de solvabilité. En particulier, le soumissionnaire ne doit pas être considéré comme une entreprise en difficulté au sens de la « Communication de la Commission - Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté ».

La preuve que le soumissionnaire ne se trouve pas dans l'une des situations énumérées peut être apportée par une attestation récente de non faillite ou un document équivalent délivré par une autorité compétente du pays d'origine.

L'article 10 prévoit que le ministre peut exclure les soumissionnaires qui font l'objet d'une procédure de récupération ou d'un ordre de récupération en suspens. Cela concerne en particulier la récupération des aides d'Etat illégales, ainsi que de l'exclusion éventuelle d'un soumissionnaire qui utilise des ressources générées par des producteurs ou des fournisseurs qui, pour leur production, utilisent des subventions étrangères qui faussent gravement le marché intérieur au sens du règlement (UE) 2022/2560 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant les subventions étrangères qui faussent le marché intérieur, adopté par une décision de la Commission européenne conformément à ce règlement.

L'article 11 prévoit l'exclusion des soumissionnaires ayant des dettes fiscales ou de sécurité sociale impayées. Ce motif d'exclusion est repris de la législation sur les marchés publics et de la loi sur les concessions. Il s'agit d'une pratique courante dans les procédures de mise en concurrence et les entreprises sont habituées à soumettre des documents justificatifs. Le soumissionnaire qui n'a pas rempli toutes ses obligations en matière de paiement des dettes fiscales et des cotisations de sécurité sociale doit prouver : a) qu'il n'a pas d'obligation de contribution supérieure à 3.000 euros ; ou b) qu'il a obtenu un paiement différé de cette dette et qu'il en respecte strictement les échéances. Si le soumissionnaire a une obligation de contribution supérieure à 3.000 euros, il prouve, pour ne pas être exclu, qu'il dispose vis-à-vis d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique d'une ou plusieurs créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers, d'un montant au moins égal à sa dette diminuée de 3.000 euros.

Si le certificat du pouvoir adjudicateur n'indique pas que le soumissionnaire satisfait à ces exigences concernant ses obligations fiscales et sociales, il le notifie au soumissionnaire. A compter du jour suivant cette notification, le soumissionnaire dispose de cinq jours ouvrables pour apporter la preuve de sa régularisation. Cette régularisation ne peut être utilisée qu'une seule fois.

L'article 12 n'appelle pas de commentaire.

L'article 13 contient un certain nombre de motifs généraux facultatifs d'exclusion, dont notamment les ententes anticoncurrentielles, les fautes professionnelles, etc. Ces dispositions s'inspirent de l'article 69 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics et de l'article 52 de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux contrats de concession.

La décision d'exclusion d'un soumissionnaire fondée sur l'un des motifs mentionnés dans cet article doit être justifiée. Il n'est pas nécessaire que le motif d'exclusion ait déjà été établi par une décision judiciaire définitive. Toutefois, la décision d'exclusion est soumise à un contrôle juridictionnel a posteriori dans le cadre d'un recours contre la décision d'attribution. La motivation de la décision doit être suffisante pour permettre un contrôle juridictionnel effectif, la décision étant examinée à la lumière, entre autres, des principes de proportionnalité et de diligence.

L'article 14 précise que si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, les motifs d'exclusion prévus aux articles 8 à 13 s'appliquent à chaque membre de ce regroupement d'entreprises.

L'article 15 énumère les documents que le soumissionnaire doit joindre à sa demande pour démontrer sa capacité organisationnelle et professionnelle. Il s'agit notamment la remise d'un organigramme attestant des profils appropriés dont l'évaluation sera également effectuée à la lumière de l'obligation du concessionnaire visée à l'article 53, 1° et 13°, ainsi que l'indication d'une structure financière appropriée, dont l'évaluation tient également compte des obligations du concessionnaire visées à l'article 53, 1°, 3°, 4°, 6°, 15° et 17°, ainsi que d'une description de la manière dont la participation citoyenne sera intégrée dans la structure financière et d'une déclaration selon laquelle le soumissionnaire se conformera aux normes de cybersécurité.Une description d'un système de gestion de la sécurité dont le but est de sauvegarder l'intégrité des installations concernées, assurer la sécurité du public, protéger l'environnement et mettre en oeuvre une politique de prévention des accidents est également demandée. L'évaluation du système de gestion de la sécurité précité sera également effectuée à la lumière des obligations du concessionnaire visées à l'article 53, 8°, 10°, 11° et 13°.

Ce système de gestion de la sécurité doit couvrir les différents impacts (sécurité, cyber, santé, environnement) des incidents qui peuvent se produire sur les installations. Les soumissionnaires doivent notamment démontrer qu'ils disposent d'une méthode d'évaluation des risques liés au cycle de vie pour gérer les risques de cybersécurité et de sécurité des données découlant de l'exploitation de leurs actifs au niveau de l'entité, y compris les équipements provenant de leur chaîne d'approvisionnement. Cette évaluation des risques doit être conforme aux normes internationales reconnues telles que ISO, IEEE et IEC ou équivalentes. Les soumissionnaires doivent également démontrer que leur évaluation des risques donne la priorité aux fournisseurs de technologies qui s'engagent à stocker, analyser et partager des données sensibles uniquement dans des pays qui font partie de l'Union douanière de l'UE ou qui sont signataires de l'Accord sur les marchés publics (AMP) et qui appliquent des normes équivalentes à celles de le RGDP. Les soumissionnaires doivent également s'engager à procéder à des évaluations régulières des risques liés à la cybersécurité et à la sécurité des données qui peuvent découler de l'exploitation des équipements qu'ils installent à la suite de leur participation à l'enchère. Il n'est pas exclu qu'à un stade ultérieur et le cas échéant en ce qui concerne la deuxième ou la troisième procédure d'appel d'offres, des exigences supplémentaires puissent découler à cet égard du futur droit européen, qui pourrait résulter, par exemple, de la Proposition de règlement du parlement européen et du conseil relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net ».

L'article 16 définit les exigences en matière de capacité technique.

Les capacités techniques des soumissionnaires sont importantes pour réduire le risque de retard ou de non-réalisation des projets.

Le soumissionnaire doit être en mesure de démontrer son expérience technique dans la réalisation d'un projet similaire de taille significative. Cette exigence de capacité technique peut être satisfaite par la présentation d'une référence à un projet ayant pour objet une centrale de production d'une capacité totale installée d'au moins 300 MW ou des références à deux projets ayant ensemble pour objet une centrale de production d'une capacité totale installée d'au moins 300 MW, lorsque les projets précités ont été réalisés dans l'Espace économique européen ou au Royaume-Uni, et dont la première unité de production est mise en service depuis au moins dix-huit mois, et que la description du projet démontre à suffisance que le soumissionnaire a joué un rôle actif dans la gestion de projet et ne s'est donc pas limité à une participation purement financière.

Si le soumissionnaire a réalisé les projets servant de référence conjointement avec d'autres, la capacité de ce(s) projet(s) sera déterminée sur la base du pourcentage de participation du soumissionnaire à la propriété de ce(s) projet(s). La part en pourcentage est alors déterminée sur la base des CAPEX au moment du financial close.

Il existe donc une condition cumulative de participation financière d'au moins 25 % et de rôle actif dans la gestion du projet. Il ne suffit donc pas d'être un investisseur passif pour être éligible. En effet, l'alinéa 2 du paragraphe 2 précise que si le soumissionnaire est un regroupement qui présente les références visées, les membres de ce regroupement doivent collectivement détenir une participation d'au moins 25 % dans le partenariat et doivent également démontrer qu'ils joueront un rôle actif dans la gestion du projet en relation avec le projet pour lequel ils postulent dans le regroupement.

Par « gestion de projet », on entend la direction et la coordination de la conception, de l'approvisionnement, de la construction, de l'installation et de l'exploitation de l'installation (voir la définition à l'article 1er, § 2, 15° ), ce qui correspond au terme « Engineering, Procurement, Construction and Installation » (EPCI).

Pour satisfaire à l'exigence minimale de 300 MW, le soumissionnaire peut s'adjoindre l'assistance d'un tiers, à condition que pour chaque tiers qu'il souhaite engager dans la conception, l'approvisionnement, la construction, la mise en service ou l'exploitation d'une installation de production, il fournisse au moins un projet ou un portefeuille de projets comparable comme référence dans lequel ce tiers a apporté une contribution similaire à celle requise pour le projet envisagé.

L'article 17 définit les exigences en matière de capacité financière.

Pour démontrer leur capacité financière, les soumissionnaires doivent détenir au moins 75 millions d'euros d'actifs à la fin de l'année précédant l'année de demande pour la parcelle ZPE I et 150 millions d'euros pour les parcelles ZPE II et III. La preuve de la stabilité financière de tous les soumissionnaires sera exigée et devra être fournie au moyen d'une garantie de 70 millions d'euros pour la parcelle ZPE I et de 140 millions d'euros pour la parcelle ZPE II. Cette garantie doit être ajoutée au moment de la souscription. La libération de cette garantie commencera après l'installation complète de 50 % des installation de production d'éoliennes, de manière linéaire jusqu'à la libération finale qui aurait lieu lorsque toutes les éoliennes auront été mises en service (voir article 57). En outre, l'article 17 stipule qu'un plan d'entreprise doit également être joint à la demande. L'évaluation du plan d'entreprise précité et son caractère réaliste se fera également à la lumière des obligations du concessionnaire visées à l'article 53, 1°, 3°, 4°, 6°, 15° et 17°. CHAPITRE 2. - Critères d'attribution L'article 18 précise que toutes les demandes seront d'abord évaluées en fonction des critères de recevabilité et que seules les demandes qui satisfont à ces critères seront évaluées en fonction des critères d'attribution. Les soumissionnaires dont les demandes sont jugées irrecevables ou irrégulières en seront informés conformément à l'article 35.

Article 19 Les critères d'attribution suivants et la pondération correspondante seront utilisés pour évaluer les offres :

Prijs

Innovatie in businessmodel

Prix

Innovation dans le modèle d'entreprise

Punten

90,0000

10,0000

Points

90,0000

10,0000


Le critère « prix » se réfère au niveau du strike price. Le strike price doit être inférieur au strike price maximal (voir article 7).

Le critère « innovation dans le modèle d'entreprise » se réfère à la part de participation citoyenne directe ou la participation citoyenne indirecte en plus du minimum requis de 1% du CAPEX, stipulé dans les critères de recevabilité.

Article 20 Pour le critère du prix, la demande avec le strike price le plus bas se voit attribuer le score maximum et les demandes suivantes reçoivent un nombre de points proportionnellement au strike price spécifié dans la demande par rapport au strike price le plus bas, où un écart de 8 % par rapport au strike price le plus bas équivaut à une différence de 10,0000 points.

Le choix d'un calcul de points garantit que les points obtenus pour le critère d'attribution de la participation citoyenne peuvent effectivement jouer un rôle dans l'attribution de l'offre, conformément au choix politique d'encourager les soumissionnaires à permettre une participation citoyenne aussi importante que possible.

Une différence de 8% dans le strike price peut encore être compensée par un score élevé sur le critère de la participation citoyenne.

Toutefois, si la différence est trop importante dans le strike price offert, par exemple si l'offre de strike price est plus de 8% plus élevée que l'offre la plus basse, cette différence ne peut plus être compensée par le score sur le critère de la participation citoyenne.

De cette manière, ce critère se voit attribuer un poids approprié dans le calcul des points, proportionnellement aux priorités politiques poursuivies.

Le calcul de points du strike price est répartie proportionnellement selon la formule suivante :


Pour la consultation du tableau, voir image Avec : PointsA : le calcul des points pour le soumissionnaire A ;

BidMinimum : le strike price plus bas;

BidA: Le strike price propose par le soumissionnaire A. Un certain nombre d'exemples sont donnés ci-dessous pour illustrer la répartition des points pour différentes demandes :

Voorbeeld 1

Geboden strike price (EUR/MWh)

Punten

Exemple 1

Strike price offert (EUR/MWh)

Points

Bieder A

40

90,00

Soumissionnaire A

40

90,00

Bieder B

43

80,63

Soumissionnaire B

43

80,63

Bieder C

45

74,38

Soumissionnaire C

45

74,38

Bieder D

47

68,13

Soumissionnaire D

47

68,13

Bieder E

48

65,00

Soumissionnaire E

48

65,00

Bieder F

50

58,75

Soumissionnaire F

50

58,75


Dans cet exemple, supposons que le soumissionnaire A obtienne seulement 0 points sur le degré de participation citoyenne. Le soumissionnaire B doit alors obtenir au moins 9,38 points sur le degré de participation citoyenne pour obtenir le même nombre de points que le soumissionnaire A. Si le soumissionnaire B obtient un score plus élevé sur le degré de participation citoyenne, la concession domaniale sera attribuée au soumissionnaire B. Voorbeeld 2

Geboden strike price (EUR/MWh)

Punten

Exemple 2

Strike price offert (EUR/MWh)

Points

Bieder A

50

90,00

Soumissionnaire A

50

90,00

Bieder B

51

87,50

Soumissionnaire B

51

87,50

Bieder C

51,6

86,00

Soumissionnaire C

51,6

86,00

Bieder D

52,8

83,00

Soumissionnaire D

52,8

83,00

Bieder E

54

80,00

Soumissionnaire E

54

80,00

Bieder F

55

77,50

Soumissionnaire F

55

77,50


Dans cet exemple, plusieurs soumissionnaires ont encore une chance de remporter la concession domaniale grâce à la participation citoyenne.

Par exemple, le soumissionnaire B doit obtenir seulement 2,51 points de plus que le soumissionnaire A pour la participation citoyenne. De même, le soumissionnaire C ne doit obtenir que 4,01 points de plus que le soumissionnaire A pour la participation citoyenne. Ce principe peut être étendu aux autres soumissionnaires.

Voorbeeld 3

Geboden strike price (EUR/MWh)

Punten

Exemple 3

Strike price offert (EUR/MWh)

Points

Bieder A

50

90,00

Soumissionnaire A

50

90,00

Bieder B

54

80,00

Soumissionnaire B

54

80,00

Bieder C

55

77,50

Soumissionnaire C

55

77,50

Bieder D

56

75,00

Soumissionniare D

56

75,00

Bieder E

56,5

73,75

Soumissionnaire E

56,5

73,75

Bieder F

60

65,00

Soumissionnaire F

60

65,00


Dans cet exemple, il est encore possible pour le soumissionnaire B d'obtenir un score plus élevé que le soumissionnaire A grâce à la participation citoyenne. Dans le cas extrême, si le soumissionnaire A obtient 0 point et le soumissionnaire B 10, il y a un ex aequo et le soumissionnaire A l'emporte.

Article 21 Afin de promouvoir la participation citoyenne, 10 points peuvent être gagnés par les soumissionnaires qui augmentent la part de la participation citoyenne. Dans ce contexte, le soumissionnaire peut réserver un pourcentage du CAPEX du projet à diverses formes de participation citoyenne pendant la phase de mise en concurrence.

L'objectif est d'ouvrir jusqu'à 4 % du CAPEX total du projet à la participation citoyenne, dont 2 % par la participation citoyenne directe.

Des points sont attribués pour les efforts de participation citoyenne suivants : - participation citoyenne directe ou indirecte des citoyens en plus du minimum de 1% de participation citoyenne comme critère de recevabilité, jusqu'à 3% du CAPEX du projet dans le critère d'attribution, ce qui a permis d'atteindre une participation citoyenne de 4 % au CAPEX, conformément à l'objectif fixé; - participation citoyenne directe jusqu'à 2% du CAPEX ; - communication, sensibilisation et implication active incluses dans un plan de participation citoyenne détaillé ; - la combinaison de la participation citoyenne indirecte et directe.

L'article 21, § 1er, explique en détail la répartition des points.

Elle est expliquée ici à l'aide d'un certain nombre d'exemples de calcul.

Sous a), il est possible d'obtenir jusqu'à 3 points pour la participation citoyenne (qu'elle soit directe ou indirecte). Ici, seuls les pourcentages supérieurs au minimum de 1 % sont pris en considération. Ces points sont calculés comme suit :

Percent burgerparticipatie

Punten

Pourcentage de participation citoyenne

Points

? 1%

1

? 1%

1

? 2%

2

? 2%

2

? 3%

3

? 3%

3


- Exemple 1 : Le soumissionnaire a une participation citoyenne de 1 %, à l'exclusion du minimum de 1 %. Cela signifie que le soumissionnaire se verra attribuer 1 point. b) Il est possible d'obtenir jusqu'à 4 points additionnels pour la participation citoyenne directe.Il s'agit ici du pourcentage incluant le minimum de 1%. Ces points sont calculés comme suit :

Percent directe burgerparticipatie

Punten

Pourcentage de participation citoyenne

Points

? 0.5%

1

? 0.5%

1

? 1%

3

? 1%

3

? 2%

4

? 2%

4


- Exemple 1 : On a 1% de participation citoyenne directe (y compris le minimum de 1%). Cela signifie que le soumissionnaire se voit attribuer 3 points. c) jusqu'à 3 points peuvent être obtenus pour des efforts de participation, de sensibilisation et d'implication active des citoyens, inclus dans le plan de participation citoyenne visé à l'article 7, 9°, de la manière précisée au § 2. - Exemple 1 : Dans cet exemple, 2 points sont attribués.

Le résultat final est la somme des étapes a), b) et c). - Exemple 1 : 1 point sont attribués sous a), 3 points sous b) et 2 points sous c). Le total des points obtenus dans cet exemple est de 6.

Exemple 2 : - a): Le soumissionnaire a une part de participation citoyenne de 3 % (sans compter le minimum de 1 %). Pour cela, le soumissionnaire obtient 3 points ; - b): Le soumissionnaire a une participation citoyenne directe de 2 % (y compris le minimum de 1 %). Le soumissionnaire obtient 4 points ; - c) Le soumissionnaire se voit attribuer 2 points pour le plan de participation citoyenne. - Total : Le soumissionnaire a obtenu un total de 3+4+24= 9 points.

Exemple 3 : - a): Le soumissionnaire a une participation citoyenne de 1 % (sans compter le minimum de 1 %). Pour cela, le soumissionnaire obtient 1 point ; - b): Le soumissionnaire a une participation citoyenne directe de 1 % (y compris le minimum de 1 %). Le soumissionnaire obtient alors 3 points ; - c) Le soumissionnaire reçoit 1 point pour le plan de participation citoyenne. - Total : Le soumissionnaire a obtenu un total de 1+3+1= 5 points.

Le score pour la partie « participation citoyenne financière » sera déterminé sur la base du % du CAPEX du projet mis à disposition pour la participation citoyenne. Le score pour la partie « communication, sensibilisation et implication active inclus dans le plan d'action » sera attribué par l'AD Energie du SPF Economie.

L'article 21, § 2, définit les modalités d'évaluation du plan de participation citoyenne. Le plan de participation citoyenne sera évalué sur trois points, évalué proportionnellement, à savoir le degré de transparence, le degré d'accessibilité et le degré de participation de la manière suivante : 1° Degré de transparence : ? Spécifique : le plan de participation citoyenne doit fournir des informations détaillées sur le projet, ainsi que le niveau de détail et le degré de partage des informations en temps réel, y compris ses objectifs, sa portée, les parties concernées et son impact sur la communauté.La contribution à la transition énergétique et la valeur ajoutée sociale du projet doivent être explicitement décrites. ? Mesurable : le niveau de transparence est mesuré par la clarté des informations fournies, avec des critères établis pour évaluer leur compréhensibilité. L'augmentation du soutien à la transition énergétique est mesurée par des mécanismes de retour d'information, tels que des enquêtes ou des réunions publiques pour évaluer les perceptions des membres. L'investissement nécessaire dans la production d'électricité renouvelable et dans la flexibilité du futur système énergétique est mesuré par le développement d'initiatives visant à mettre à disposition des ressources financières supplémentaires pour le développement de la production locale d'énergie renouvelable parmi le plus grand nombre possible de participants à la participation citoyenne, ainsi que par les initiatives et la fourniture d'outils permettant à tous les participants à la participation citoyenne de contribuer activement à la flexibilité du système énergétique en stimulant, par exemple, des projets concrets de demand side management, ainsi que les initiatives et les outils mis à la disposition de tous les participants pour économiser l'énergie ou installer des pompes à chaleur. ? La faisabilité : le plan doit tenir compte de la faisabilité pratique dans le contexte du projet, en évaluant la disponibilité des ressources, des informations et de l'expertise. Il doit être démontré que le plan est financièrement et organisationnellement réalisable et qu'il est réaliste d'atteindre le niveau de transparence souhaité. ? Pertinent : la transparence est considérée comme pertinente car elle contribue directement au succès de la participation des citoyens et à l'acceptation plus large de la transition énergétique. Elle doit mettre en évidence la manière dont la transparence renforce l'implication de la communauté et favorise la confiance dans le projet. ? Durée précise : le plan doit comporter un calendrier qui indique clairement quand des informations spécifiques seront fournies au cours du processus décisionnel, afin que les membres soient informés au moment opportun. 2° Degré d'accessibilité : ? Spécifique : le plan doit comprendre des mesures concrètes, telles que la fourniture d'informations en plusieurs langues, la mise à disposition de formats alternatifs (braille, audio, etc.) et la garantie de l'inclusion numérique. Le degré d'implication des personnes en situation de pauvreté énergétique est également coévalué. ? Mesurable : l'accessibilité est mesurée par la disponibilité des informations dans différentes langues et différents formats. Le degré d'inclusion numérique est évalué en mesurant la participation envisagée de divers groupes cibles aux plateformes et réunions numériques. ? Faisabilité : le plan doit démontrer que les mesures d'accessibilité proposées sont financièrement et technologiquement réalisables, dans le cadre du budget fixé et des capacités technologiques disponibles. ? Pertinent : l'accessibilité est pertinente parce qu'elle favorise la participation et l'implication de membres divers, permettant une participation civique inclusive et représentative. ? Durée précise: le plan doit comprendre un calendrier précis dans lequel les mesures d'accessibilité seront mises en oeuvre au cours du processus de participation, avec des révisions régulières pour procéder à d'éventuels ajustements. 3° Le degré de participation : ? Spécifique : le plan doit donner un aperçu des processus décisionnels afin que les membres comprennent comment leur contribution sera traitée et quelle influence ils peuvent exercer.Le plan doit décrire des mécanismes concrets, tels que des consultations publiques, des procédures de participation du public, des ateliers et d'autres outils destinés à faciliter la participation active des citoyens et faire en sorte que la prise de décision soit aussi le fait des membres. ? Mesurable : le niveau de participation est mesuré par des données quantitatives, telles que le nombre de participants aux consultations publiques et aux procédures de participation, ainsi que par des données qualitatives sur l'impact de la contribution des membres sur la prise de décision. ? Faisabilité : le plan doit démontrer que les mécanismes de participation proposés sont réalisables dans le respect des cadres juridiques et des contraintes pratiques, en accordant une attention particulière à la diversité des groupes cibles. ? Pertinent : La participation citoyenne est jugée pertinente car elle contribue à la prise de décision démocratique et favorise l'acceptation générale du projet. ? Durée précise: le plan doit clairement indiquer quand et comment les membres peuvent participer aux activités de participation, ainsi que quand les décisions seront prises sur la base de leur contribution, afin de garantir un processus transparent et structuré.

L'évaluation qualitative du plan de participation citoyenne peut prendre en compte des exemples concrets de projets de préférence déjà mis en oeuvre.

Le plan de communication qui fait partie du plan de participation citoyenne est contrôlé lors de la vérification des critères de recevabilité (article 7,9° ). En effet, il est vérifié - comme une liste de contrôle - que le plan répond aux conditions énumérées d'accessibilité et de compréhensibilité (a), (b) et (c)), de communication transparente, équitable et claire des avantages et des risques (d)), de protection des données à caractère personnel (e)), la conformité avec la législation financière (prospectus) (f)) et de mécanisme de réclamation (g)).

L'article 21 § 3 énonce les conditions que doit remplir la participation citoyenne directe. Il s'agit de six conditions, à savoir : (1) participation ouverte et volontaire, (2) contrôle démocratique et propriété, (3) création de soutien, (4) participation économique des citoyens participants, (5) autonomie et indépendance et (6) la participation citoyenne directe peut également être assurée par un partenariat entre plusieurs initiatives citoyennes en matière d'énergies renouvelables auxquelles les citoyens peuvent adhérer directement Pour la quatrième condition de participation économique, outre les parts de capital, des prêts d'actionnaires liés peuvent également être utilisés, à condition qu'une part équivalente de la contribution de tous les actionnaires, calculée à la valeur d'acquisition, ait été apportée au projet sous la forme d'actions et de prêts d'actionnaires.

Cela signifie que les participants doivent être traités de la même manière que tous les autres actionnaires, y compris en ce qui concerne les dividendes ou les remboursements. Dans ce cas, les actions dans le capital du projet et le(s) prêt(s) d'actionnaire associé(s) peuvent compter en totalité pour la participation citoyenne directe.

Cette sixième condition pourrait inclure la participation des PME, des autorités locales, y compris les municipalités, des établissements d'enseignement et des associations. Ceci doit être compris dans le même sens que son inclusion dans la définition de "communauté d'énergie renouvelable" telle que prévue à l'article 2, 107° de la loi sur l'électricité. CHAPITRE 1. - Introduction et traitement des demandes Les articles 22 et 23 soulignent l'importance de l'égalité de traitement de tous les participants à la procédure de mise en concurrence. Il s'ensuit que le ministre ne peut pas transmettre des informations de manière discriminatoire. Ainsi, les mêmes informations doivent être fournies à tous les soumissionnaires en toute transparence. Toutefois, si le ministre respecte les principes d'égalité, d'équité, de transparence et de proportionnalité, il est libre d'organiser la procédure comme il l'entend, dans les limites du présent arrêté. En effet, il n'est pas possible de régler tous les détails possibles dans cet arrêté.

L'article 24 prévoit que l'organisation de la procédure de mise en concurrence n'impose pas l'obligation d'attribuer ou de conclure la concession domaniale. Une disposition similaire figure également dans la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics (article 85) et dans la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux contrats de concession (article 56). L'autorité concédante (le ministre qui a l'Energie dans ses attributions et le ministre qui a la mer du Nord dans ses attributions agissant conjointement, voir article 6/3, § 2, de la loi sur l'électricité) peut décider de suspendre, d'annuler ou de recommencer la procédure à tout moment. Cela permet, entre autres, de répondre à des circonstances imprévisibles qui font que les conditions-cadres pour la mise en oeuvre des projets ne sont pas (encore) réunies. Ainsi, à ce stade de la procédure de mise en concurrence, les soumissionnaires ne peuvent pas faire valoir des droits acquis ou des attentes légitimes. Si l'autorité concédante décide de suspendre, ou de ne pas attribuer ou clôturer la concession domaniale, les règles générales de responsabilité énoncées à l'article 1382 de l'ancien Code Civil continueront de s'appliquer. Ainsi, le soumissionnaire devra prouver que - malgré l'absence de droits acquis ou de confiance légitime de sa part - il y a eu une faute ou une négligence de la part de l'autorité concédante.

L'article 25 régit les modalités de publication de l'avis relatif à la procédure de mise en concurrence. Ces modalités sont calquées sur celles appliquées aux marchés publics.

Article 26 La documentation complète de la concession sera mise à la disposition des candidats intéressés en ligne et gratuitement via une page internet. Les études certifiées seront également disponibles de la même manière. L'accès à cette documentation sera conditionné par une simple inscription sur le site Internet, les utilisateurs devant fournir leurs coordonnées pour obtenir un code d'accès. Cela permettra ensuite de fournir des informations égales à tous les candidats.

Les candidats pourront poser des questions pour clarifier les documents de concession jusqu'à soixantième jour avant la date limite de dépôt des demandes. Ces questions et leurs réponses seront communiquées, le cas échéant de manière anonyme, à tous les utilisateurs inscrits sur la plateforme au plus tard le trentième jour avant la date limite de dépôt des demandes.

L'article 27 précise les informations que les documents de concession doivent contenir au minimum.

Les spécifications techniques et fonctionnelles visées au 4° comprennent les exigences fonctionnelles et techniques imposées notamment par le gestionnaire du réseau de transmission (y compris notamment les exigences de raccordement au réseau de transmission) et les autres autorités compétentes.

L'article 27, 12°, stipule que les règles générales de la concession domaniale doivent être incluses dans les documents de concession conformément au titre 3 de l'arrêté. Les documents de concession peuvent les préciser davantage si nécessaire. Les conditions d'exécution comprennent notamment les obligations du concessionnaire visées à l'article 53. En ajoutant une référence à l'article 43 à l'article 27, 12°, a), la remarque de la CREG au point 58 de son avis (1)2606 est prise en compte. L'énumération des obligations du concessionnaire à l'article 53 n'est toutefois pas exhaustive. Le concessionnaire est bien entendu tenu de respecter à tout moment toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la loi, des arrêtés d'exécution de la loi et du contrat de concession.

Article 28 Les soumissionnaires disposent d'un délai de neuf mois pour préparer leur demande. Les demandes peuvent être déposées au plus tôt huit mois après la publication.

Dans des cas limités, le ministre peut reporter la date limite et/ou l'heure limite.

Les demandes tardives seront écartées.

Les articles 29 et 30 définissent les modalités pratiques de dépôt et d'ouverture des demandes. Ainsi, il est exigé que les soumissionnaires fournissent une adresse de correspondance en Belgique permettant la correspondance écrite dans le cadre de la procédure de mise en concurrence et qu'ils la mentionnent dans leur demande. L'exigence précitée poursuit un objectif légitime (efficacité administrative) et n'est pas disproportionnée par rapport à cet objectif (voir CJUE 3 décembre 1974, affaire 33/74 Van Binsbergen, Rec. 1974, p. 1299, pt. 16 ; voir également les conclusions de l'avocat général Mayras dans la même affaire, Rec. 1974, p. 1319).

Article 31 Après l'ouverture des demandes, la Direction Générale de l'énergie dispose de trois mois pour évaluer les demandes. Ce délai peut être prolongé une fois de trois mois au maximum, si nécessaire.

Les demandes complètes et recevables sont évaluées au regard des critères d'attribution par la Direction Générale de l'énergie. A cet égard, les éléments soumis dans le document séparé en ce qui concerne le critère de la participation des citoyens sont d'abord pris en compte, ce qui aboutit à une première cotation. Ce n'est que dans un deuxième temps que les éléments soumis dans le document séparé concernant le critère du prix d'exercice sont pris en compte, ce qui aboutit à une deuxième cotation. Dans un troisième temps, les deux cotations susmentionnées sont additionnées.

La Direction Générale de l'énergie établit un rapport d'évaluation. Ce rapport est un acte préparatoire et n'est pas susceptible d'un recours séparé. CHAPITRE 4. - Attribution et conclusion de la concession domaniale

Article 32 L'autorité concédante attribue la concession domaniale au soumissionnaire dont la demande recevable et régulière est la mieux classée.

L'autorité concédante prend la décision d'attribution sur la base du rapport préparé par la Direction générale de l'énergie dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Ce délai pour la décision d'attribution est fixé de manière à ce que, dans le cas où le premier délai de trois mois pour l'établissement du rapport par la Direction générale de l'énergie est prolongé de trois mois supplémentaires, la période d'engagement du soumissionnaire visée à l'article 7, 5° ne soit pas dépassée.

En cas d'ex aequo, le score du strike price prévaut, puis le critère capacité installée et enfin le calendrier de réalisation de l'unité de production.

Une clause de standstill en matière d'aides d'Etat est prévue. Le contrat d'écart compensatoire bidirectionnel devrait être qualifié comme une aide d'Etat. Or, l'article 108(3) TFUE dispose qu'une mesure d'aide projetée doit être notifiée à la Commission européenne et ne peut pas être mise à exécution avant que la procédure devant la Commission n'ait abouti à une décision finale. La mise à exécution d'une mesure d'aide est censée avoir lieu au moment où le bénéficiaire acquiert le droit à l'aide. En l'occurrence, ce droit n'est acquis qu'au moment de l'attribution de la concession domaniale, puisque celle-ci crée le droit à l'aide. Tant que les mesures d'aide n'ont pas été approuvées par la Commission ou que le délai d'approbation n'a pas expiré, la concession domaniale ne peut donc pas être attribuée. Cette condition ne doit pas nécessairement être remplie pour l'ensemble de la zone Princess Elisabeth, mais uniquement pour les parcelles concernées. En effet, il n'est pas exclu que plusieurs demandes soient introduites et/ou que des décisions distinctes soient prises pour les différentes parcelles.

L'adoption du présent arrêté ne viole pas en soi l'obligation de standstill de l'article 108(3) TFUE, pas plus que le lancement de la procédure de mise en concurrence. Ces démarches ne confèrent aux soumissionnaires aucun droit à une quelconque aide. Néanmoins, il convient de tenir compte de la possibilité que la Commission européenne soumette l'approbation de la mesure d'aide à des conditions qui nécessitent des modifications de l'arrêté. La procédure de mise en concurrence ne sera donc pas lancée avant que l'on connaisse les conditions que la Commission attachera le cas échéant à son approbation de la mesure d'aide.

Article 33 Pour chaque parcelle, une seule concession domaniale peut être accordée pour un projet de production d'électricité renouvelable de même nature. Toutefois, plusieurs concessions domaniales peuvent être accordées, par exemple, pour la même parcelle ou pour des parcelles qui se chevauchent partiellement, pour des technologies différentes telles que l'énergie éolienne, l'énergie houlomotrice, l'énergie solaire, etc.

Afin d'éviter un décalage entre la période de validité d'une première concession domaniale et la période de validité d'une concession domaniale ultérieure pour la même parcelle, une nouvelle concession domaniale peut être accordée et conclue vers la fin de la période de concession sous la condition suspensive d'expiration de la concession domaniale précédente.

Article 34 Tout est mis en oeuvre pour que le gagnant de la procédure de mise en concurrences reçoive également, en même temps que la concession domaniale, tous les permis et autorisations nécessaires à la réalisation de son projet. Tous les soumissionnaires doivent joindre à leur demande une demande de ces permis et autorisations (voir l'article 6 de l'arrêté).

Le permis d'environnement sera d'abord demandé par le SPF Economie et ensuite transféré au soumissionnaire à qui la concession domaniale sera attribuée. Les documents de concession incluront les conditions du permis d'environnement. Les soumissionnaires doivent s'assurer que leur demande est conforme à ces conditions.

L'article 35 définit le contenu des notifications aux soumissionnaires après la décision d'attribution.

Les soumissionnaires dont la demande a été rejetée pour cause d'irrégularité ou d'irrecevabilité recevront un extrait de la décision avec les motifs du rejet.

Les autres soumissionnaires recevront la décision d'attribution motivée.

La notification de la décision d'attribution ne donne pas encore lieu à un engagement contractuel vis-à-vis du soumissionnaire choisi, ce qui n'est le cas qu'au moment de la clôture de la concession domaniale.

La notification suspend la période d'engagement des soumissionnaires, soit jusqu'à l'expiration du délai de suspension visé à l'article 36, si aucune action en suspension n'est engagée, soit jusqu'à la décision sur l'action en suspension si elle l'est.

L'article 36 établit un délai de standstill (attente) de quinze jours pendant lequel les soumissionnaires peuvent introduire une demande de suspension d'extrême urgence contre la décision d'attribution auprès du Conseil d'Etat. Compte tenu de la brièveté des délais, le soumissionnaire qui décide d'introduire un tel recours doit en informer immédiatement l'autorité concédante par l'intermédiaire de l'adresse électronique ou d'un autre moyen de communication électronique mis à sa disposition à cet effet par l'autorité concédante (comme indiqué dans la notification visée à l'article 37).

La concession domaniale ne peut être clôturée qu'après l'expiration du délai de suspension sans recours en suspension ou après la date de l'arrêt du Conseil d'Etat rejetant le recours. Si le Conseil d'Etat ordonne la suspension, la concession domaniale ne peut évidemment pas être clôturée tant que cette suspension est en vigueur.

Article 37 Après la clôture, le ministre adresse au concessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, une notification de la concession domaniale. En même temps, le ministre envoie une notification de la concession domaniale à la CREG. La date de réception de cette notification détermine le point de départ des délais visés à l'article 39 et donc, notamment, la période de concession.

La conclusion de la concession de domaine (par l'« approbation de la demande ») doit être distinguée de son attribution (par la « décision motivée » visée à l'article 34).

L'attribution est la décision qui, sur la base des critères d'attribution, décide quelle demande (recevable) se révèle être la « meilleure » (cf. article 1er, § 2, 10° ).

La conclusion est l'acte qui crée un lien contractuel entre l'autorité concédante et le soumissionnaire retenu (voir article 1er, § 2, 11° ).

En revanche, l'attribution (désignation de du soumissionnaire "gagnant") ne donne pas encore lieu à un lien contractuel (comme le souligne encore l'article 35, alinéa 3).

Entre l'attribution et la clôture, il y a une période de standstill (article 36) pour permettre d'éventuelles demandes de suspension.

A l'instar de la législation sur les marchés publics (plus précisément l'article 88 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 plaçant les marchés publics dans les secteurs classiques, « AR de placement »), la clôture est accomplie par la notification de l'approbation de la demande. Il s'agit en principe de l'approbation de la demande du soumissionnaire auquel la concession domaniale a été attribuée en premier lieu, à moins que l'issue des procédures menées entre-temps, le cas échéant, ne conduise à un résultat différent.

L'article 38 fixe les modalités de publication des résultats de la procédure de mise en concurrence.

TITRE 3. - Exécution de la concession domaniale CHAPITRE 1er. - Début et durée de la concession domaniale L'article 6/3, § 2, de la loi sur l'électricité, telle que modifiée par la loi du 23 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer5 prévoit que les concessions domaniales sont octroyées pour une durée maximale de quarante ans qui doit comprendre à la fois la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement. L'article 39 de l'arrêté fixe la durée des concessions domaniales à quarante ans et précise le point de départ de la durée de la concession, à savoir la date de réception de la notification de la clôture de la concession domaniale.

Le cas échéant, la durée de la concession est suspendue jusqu'à la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal relatif au Modular Offshore Grid.

La concession domaniale est également suspendue jusqu'à ce que tous les permis et autorisations requis pour la construction et l'exploitation des installations prévues aient été accordés. Si les permis et autorisations requis ne sont pas accordés, la concession du domaine devient caduque.

Le paragraphe 2 de l'article 39 fixe les délais pour la phase de construction et la phase de démantèlement.

La phase de construction doit être achevée dans un délai de quarante-huit mois (quatre ans) à compter de la date de début de la concession domaniale. Si les étapes de réalisation initialement prévues ne sont pas respectées, le ministre peut faire appel à la garantie financière pour la réalisation effective et dans les délais visés à l'article 17, § 1, 4°, du présent arrêté (voir article 47, § 1).

Si le raccordement terrestre n'est pas encore disponible ou en cas de force majeure, le ministre peut prolonger le délai de quarante-huit mois. Cette prolongation devrait également tenir compte d'un éventuel retard dû à une prolongation de la période d'évaluation avant l'attribution ou à un éventuel statu quo avant l'attribution, de sorte qu'une plus grande partie de la période de construction se terminerait pendant les mois d'hiver, ce qui pourrait également avoir une incidence sur le délai final car cela pourrait entraîner un retard plus important étant donné que les travaux ne peuvent pas être effectués en mer pendant les mois d'hiver.

Conformément à l'article 39, § 3, la phase de démantèlement doit commencer au plus tard vingt-quatre mois avant la fin de la période de concession. En tout état de cause, le démantèlement et l'enlèvement doivent être entièrement achevés à la fin de la période de concession.

Toutefois, l'autorité concédante peut autoriser une dérogation à l'obligation de démantèlement conformément à l'article 70, alinéa 2, de l'arrêté.

Le paragraphe 3 de l'article 39 stipule que l'exploitation n'est plus autorisée pendant la phase de démantèlement de vingt-quatre mois précitée.

CHAPITRE 2. - Droits et obligations des concessionnaires Les articles 40 à 52 inclus fixent les règles du mécanisme de compensation sur base de la proposition de la CREG (C)2582 la proposition de la CREG (C)2769, qui, conformément à l'article 7, § 1, de la loi sur l'électricité dispose d'un pouvoir de proposition sur les mesures d'organisation du marché.

La sous-section 1er pose le principe et la durée.

La période de soutien, conformément à l'article 6/3, § 3, 10°, de la loi électricité, est de vingt ans, valable à partir de sa prise d'effet, à savoir la date de délivrance de l'attestation de conformité. En effet, conformément à l'article 39, § 2, la phase de construction est achevée lorsque la dernière unité de production du projet pour lequel le concessionnaire a reçu la concession domaniale a été mise en service. Cette mise en service est attestée par le concessionnaire par la remise du certificat de conformité demandé et obtenu auprès d'un organisme de contrôle reconnu conformément au présent arrêté. Le certificat de conformité est demandé au plus tard un moins avant l'expiration du délai prévu à l'article 39, § 2. La demande de certificat de conformité doit être introduite dès que possible après la première production d'électricité des unités de production.

Alinéa 3 de l'article 40 contient la disposition relative à l'enveloppe maximale de l'aide sur laquelle le concessionnaire peut compter sur l'ensemble de la période de soutien. Comme mentionné ci-dessus, il a été décidé dans les principes de l'appel d'offres pour le PEZ de fixer une enveloppe maximale pour laquelle le gouvernement offre un soutien, dans le but de réduire le risque pour le gouvernement autant que possible.

Le mécanisme de soutien est applicable à un volume maximal d'électricité, à savoir le volume produit par l'ensemble des installations de la concession domaniale pendant 80.000 heures à pleine puissance et ce pendant la période de soutien de vingt ans. Le plafond précité a été décidé par le conseil des ministres du 21 février 2024 sur la base d'une étude.

Une fois ce plafond atteint, le mécanisme de soutien cessera de s'appliquer sans préjudice du fait que le mécanisme de soutien cessera d'exister à la fin de la période de soutien.

Le droit à compensation (en faveur du concessionnaire ou en faveur de l'Etat) est déterminé conformément aux dispositions de l'article 41 à 43 en liaison avec la sous-section 2 - Mécanisme de base, sauf pour les volumes de production vendus dans le cadre d'un PPA à prix fixe, le cas échéant. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article 41 à 43 en liaison avec la sous-section 3 - Mécanisme optionnel s'appliquent.

Dans le premier cas `Mécanisme de base', le prix de référence pour le calcul est le prix de gros sur le marché Day-Ahead ; dans le second cas `Mécanisme optionnel', il s'agit du prix fixe du PPA moins 3 €/MWh. En outre, dans le premier cas, le concessionnaire a droit à une compensation pour l'éventuelle différence négative entre le prix de référence et le prix d'exercice qu'il a proposé ; dans le second cas, seul le gouvernement a droit à un remboursement pour l'éventuelle différence positive entre le prix de référence (c'est-à-dire le prix fixe du PPA moins 3 €/MWh) et le strike price. Dans les deux cas, le calcul est effectué sur la base de « l'Available Active Power ».

L'article 41, paragraphe 2, règle les missions de la CREG concernant le calcul du montant de la compensation.

L'article 42 fixe la règle de base pour le paiement des montants de compensation. Si le montant de l'indemnisation est positif, l'Etat belge paie au concessionnaire. Si le montant est négatif, le concessionnaire doit payer à l'Etat. Les paiements doivent être effectués dans les 60 jours suivant la notification du montant de l'indemnité, comme stipulé dans le contrat.

L'article 43 stipule que si une indemnité est accordée en raison de l'indisponibilité du Modular Offshore Grid, le montant de cette indemnité sera déduit du montant de la compensation.

Sous-section 2 - Mécanisme de base L'article 44 établit la formule qui s'applique à la quantité d'électricité produite qui n'est pas vendue via des PPA à prix fixe.

En fonction du prix de référence de l'électricité, le concessionnaire a droit soit à une prime variable, soit à une obligation de remboursement.

Le prix de référence de l'électricité est dans ce cas le prix du Day-Ahead-Market (DAM). Si ce prix est inférieur au prix d'exercice, le concessionnaire a droit à une compensation du gouvernement à hauteur de la différence ; dans le cas contraire, il doit rembourser la différence au gouvernement.

La prime variable du mois m est appliquée mensuellement à chaque MWh de production qui aurait été possible, en particulier l'AAP, y compris, entre autres, la réduction demandée par le gestionnaire de réseau, ainsi que les prix négatifs du marché Day-Ahead-Market (DAM) et les prix de déséquilibre, après ajustement pour les heures non opérationnelles dues, par exemple, pour des raisons d'O&M (opérations et maintenance). L'AAPm est la puissance active disponible, c'est-à-dire la quantité d'électricité produite par le concessionnaire. L'AAPm est la puissance active disponible au cours du mois m et elle est évaluée sur la base de toutes les données collectées. Les vérifications nécessaires et les corrections correspondantes s'appliquent.

Le strike price est partiellement indexé de 30% par an à partir du début du projet.

Article 45 contient la formule d'indexation. Dans un premier temps, un ajustement est effectué pour tenir compte d'un taux d'intérêt changeant, étant donné l'impact important sur le strike price. Dans un deuxième temps, le strike priceupdated est indexé à 70% sur la base des matières premières depuis la demande jusqu'à la financial close, avec un maximum d'un an après l'attribution. A cette fin, les indices de prix pertinents sont utilisés à chaque fois. Le résultat de cette indexation est le strike priceintermédiaire, qui est utilisé pour l'indexation annuelle de 30% telle que décrite à l'article 41, § 3.

L'alinéa 3 stipule que si la concession domaniale est suspendue conformément à l'article 36, § 1er, alinéa 2, (c'est-à-dire l'action en suspension en cas d'extrême urgence introduite devant le Conseil d'Etat avant la clôture de la concession domaniale), ou à l'article 39, § 1er, alinéa 2 ou 3, (à savoir la suspension de la concession domaniale tant que la notification n'a pas été publiée et la suspension de la concession domaniale en raison d'un retard concernant un permis supplémentaire ou des autorisations qui sont requises en vertu d'une autre législation), le strike price est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation pendant la période de suspension.

Le facteur de correction permet de compenser les coûts de déséquilibre. Concrètement, il s'agit d'appliquer un ajustement pour les coûts d'équilibrage au prix de référence de l'électricité, comme le propose la CREG dans sa proposition (c)2582.

Cela conduira à un strike price plus bas, puisque les soumissionnaires ne devront pas inclure les coûts de déséquilibre dans leurs offres.

Elle offre également plus de certitude aux soumissionnaires tout en évitant une surcompensation en prenant en compte le déséquilibre mensuel réel et en ne le projetant pas dans l'offre pour les vingt prochaines années.

Le facteur de correction est calculé sur la base de l'ensemble de la zone Princesse Elisabeth et non par installation de production individuelle. Cela garantit que des incitations efficaces à l'exploitation restent en place et que les installations de production conservent la responsabilité financière de leurs déséquilibres. En effet, les installations de production ont intérêt à prévoir leur production aussi précisément que possible, de sorte que leurs coûts de déséquilibre individuels soient inférieurs au facteur de correction, ou du moins ne soient pas plus élevés. En effet, les coûts de déséquilibre supérieurs au facteur de correction ne sont pas récupérés. Le fait que toutes les installations de production individuelles soient incitées à minimiser leurs déséquilibres exerce également une pression à la baisse sur le facteur de correction et donc sur l'aide à accorder.

Le facteur de correction vise à couvrir les risques liés aux coûts de balancing sans créer de distorsion dans le marché ou réduire la responsabilité financière d'équilibre, en accord avec le règlement (UE) 2019/943.

En d'autres termes, la prise en compte du facteur de correction et le fait qu'il soit fixé à l'échelle de la zone favorisent le système électrique et garantissent un soutien moins élevé que si les investisseurs devaient récupérer leurs coûts de déséquilibre par le biais de leur strike price.

Le ministre adoptera la formule de calcul du facteur de correction sur base d'une proposition de la Commission. Afin d'éviter que le facteur de correction ne puisse être appliqué lorsque toutes les parcelles ne sont pas opérationnelles, il est précisé que seules les installations de production où toutes les unités de production sont en service sont prises en compte pour déterminer le facteur de correction.

Comme expliqué plus loin, les articles 83 en 84 apportent certaines modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 2013 concernant la mise en place d'un système d'attribution de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable.

Afin de pouvoir attribuer des garanties d'origine également pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable dans la zone Princesse Elisabeth, une référence à l'article 6/3 de la loi sur l'électricité doit être ajoutée. Le titulaire de la concession du domaine peut donc demander et vendre des garanties d'origine pour l'électricité produite. Ces garanties d'origine doivent toujours être vendues à des prix conformes au marché. C'est ce qu'établit l'article 46.

Cette conformité au marché au moment de la signature du contrat est vérifiée par la commission lors des vérifications qu'elle effectue dans le cadre du calcul du montant de compensation, et ce sur la base des rapports sur les prix négociés des garanties d'origine et sur la base des valeurs de référence pertinentes pour l'éolien en mer européen et de contrats d'une durée et d'une nature similaires. Le prix des garanties d'origine peut être considéré comme non conforme au marché s'il dépasse ces valeurs de référence majorées de 20 %. Le concessionnaire peut demander à la commission, par lettre recommandée, de faire vérifier la conformité du marché avant la conclusion d'un contrat pluriannuel de commercialisation des garanties d'origine.

Sous-section 3. - Mécanisme optionnel Les articles 47 à 52 traitent la possibilité de vendre, par le biais de contrats avec des clients (« power purchase agreement », PPA) à un prix fixe, une partie de la production d'électricité. Le concessionnaire a la possibilité de vendre jusqu'à 50 % de la production totale d'électricité dans le cadre des PPA à prix fixe D'autres services auxiliaires tels que la fourniture de garanties d'origine peuvent être convenus séparément, moyennant un prix conforme au marché.

En outre, un volume supplémentaire allant jusqu'à 25 % peut être vendu via des PPA à prix fixe. Cette part est réservée aux citoyens, aux PME et aux autorités locales, y compris des municipalités, des établissements d'enseignement et des associations, que ce soit par l'intermédiaire d'une communauté de l'énergie renouvelable ou d'une autre manière, à condition que ces citoyens et organisations fassent partie d'entités respectant les conditions de la participation citoyenne directe. Là encore, les mêmes conditions conformes au marché s'appliquent à la fourniture de services tels que des garanties d'origine.

Un PPA à prix fixe peut être conclu sans procédure d'attribution concurrentielle dans les conditions suivantes: 1) Les PPA à prix fixe sont conclus au plus tard 6 mois après l'attribution de la concession du domaine.2) Les PPA à prix fixe sont conclus pour une durée minimale de 20 ans.3) En ce qui concerne la partie du volume non réservée aux citoyens, aux PME et aux autorités locales, elle ne dépasse pas la moitié du volume (c'est-à-dire un maximum de 25 % de l'AAP) si le client du PPA à prix fixe occupe une position dominante sur le marché belge des fournisseurs d'énergie.4) Le client paie une prime financière conforme au marché au gouvernement. Après l'expiration de la période de 6 mois à compter de l'attribution de la concession domaniale, les PPA à prix fixe pour le volume de production éventuel restant (jusqu'au maximum de 75%) doivent être attribués sur la base d'une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire, la durée de ces PPA étant librement déterminée. Ces conditions s'appliquent pendant toute la durée de la période de soutien visée à l'article 40.

Article 49 contient la formule de calcul applicable dans ce cas. Au lieu du prix du marché de gros (DAM), le prix de référence est ici le prix fixe du PPA moins 3 €/MWh et le concessionnaire n'a pas droit à une compensation pour une éventuelle différence négative avec le prix de référence. Si le prix de référence est supérieur au strike price, le concessionnaire doit rembourser la différence à l'Etat. Cette obligation de remboursement ne s'applique toutefois que pendant la période d'application du mécanisme de soutien visé à l'article 40. Il en va de même pour l'obligation d'attribuer les PPA à prix fixe uniquement par le biais d'une procédure de mise en concurrence après la période initiale de six mois.

En autorisant un prix fixe de PPA plus élevé, les soumissionnaires sont incités à vendre l'électricité directement aux utilisateurs finaux. L'obligation de remboursement pour la partie supérieure au prix d'exercice est néanmoins nécessaire afin d'éviter que les opérateurs historiques ou les acteurs ayant déjà accès au marché ne remportent la concession domaniale avec un strike price artificiellement bas, parce qu'ils sont en mesure de conclure des PPA à des prix beaucoup plus élevés. L'objectif de limiter l'aide d'Etat aux concessionnaires en autorisant la vente d'une partie de la production via des PPA à prix fixe, doit être mis en balance avec les objectifs d'attirer un large éventail de participants et de maintenir les prix pour l'utilisateur final aussi bas que possible, c'est-à-dire alignés sur le coût effectif des énergies renouvelables.

Les PPA à prix fixe sont en outre soumis aux conditions suivantes : - Conformément à l'indexation partielle du strike price, le prix fixe du PPA peut également être partiellement indexé à hauteur de 30 %.

Cette condition s'applique pendant toute la durée de la période de soutien. - Outre les PPA à prix fixe, le soumissionnaire est libre d'offrir, aux prix du marché, des services supplémentaires (tels que des garanties d'origine) séparément. - Le volume total d'électricité vendue dans le cadre des PPA à prix fixe ne doit pas dépasser 50 % du total de l'électricité productible.

Toutefois, un volume supplémentaire de 25 % maximum est autorisé pour les PPA à prix fixe conclus avec les citoyens, les PME et les autorités locales, y compris des municipalités, des établissements d'enseignement et des associations, que ce soit par l'intermédiaire d'une communauté de l'énergie renouvelable ou d'une autre manière, à condition que ces citoyens et organisations fassent partie d'entités respectant les conditions de la participation citoyenne directe. De cette manière, les communautés d'énergie renouvelable qui participent au capital par le biais d'une participation citoyenne directe peuvent également avoir un accès direct à l'électricité produite par l'installation de production; - Le concessionnaire aura la possibilité d'éventuellement revenir complètement à la formule de l'article 44 - 46 (mécanisme de base) avec le prix Day Ahead comme prix de référence et la compensation par le gouvernement de l'éventuelle différence négative avec le strike price si une modification du cadre juridique et réglementaire applicable rend la poursuite des contrats impossible ou non viable économiquement, par exemple la décision concernant une zone d'appel d'offres offshore séparée. - Les PPA à prix fixe conclus sont toujours notifiés à la CREG, qui vérifie dans quelle mesure ces PPA répondent aux conditions susmentionnées. Les PPA à prix fixe ne peuvent entrer en vigueur qu'après que la CREG ait confirmé que ces conditions sont remplies. La non-conformité entraîne des mesures correctives. Quant aux PPA à prix fixe conclus avec les citoyens, les PME et les autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations, ils prendront la forme de contrats types ou de « contrats globaux » conclus avec par exemple un fournisseur ou un intermédiaire. Dans ce cas, la CREG ne contrôlera que les contrats types ou les paquets et non chaque contrat individuel entre les citoyens, les PME et les autorités locales, y compris les municipalités, les établissements d'enseignement et les associations, d'une part, et le concessionnaire, d'autre part. Le contrôle de la CREG est limité à l'application correcte des conditions des PPA à prix fixe, telle que, le cas échéant, l'attribution par le biais d'une procédure concurrentielle transparente et non discriminatoire les prix fixes et l'offre de services supplémentaires basée sur le marché (tels que des garanties d'origine et les services d'équilibrage). La conformité du marché est contrôlée au moment de la signature du contrat, sur la base des rapports sur les prix négociés des garanties d'origine et sur la base des valeurs de référence pertinentes pour l'éolien en mer européen et de contrats d'une durée et d'une nature similaires. Le prix des garanties d'origine peut être considéré comme non conforme au marché s'il dépasse ces valeurs de référence majorées de 20 %. Pour les services d'équilibrage, la vérification peut également se faire sur la base des prix de déséquilibre publiés par Elia. Le concessionnaire peut demander à la commission, par lettre recommandée, de faire vérifier la conformité du marché avant la conclusion d'un contrat pluriannuel de commercialisation des garanties d'origine.

En ce qui concerne les PPA conclus dans le cadre d'une procédure d'attribution concurrentielle, la CREG vérifie également si cette procédure a été organisée de manière ouverte, transparente et concurrentielle. A cette fin, elle peut fournir des informations au concessionnaire au préalable et exercer un contrôle pendant le processus d'attribution.

A l'expiration de la durée d'un PPA à prix fixe (qu'il s'agisse d'un PPA d'au moins 20 ans conclu au cours de la période initiale de 6 mois ou d'un PPA attribué ultérieurement dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence), le volume de production concerné relève de l'article 44 - 46 (mécanisme de base), le prix Day Ahead étant le prix de référence, à moins, bien entendu, qu'un nouveau PPA n'ait été conclu entre-temps pour une période consécutive en ce qui concerne le volume en question.

En cas de résiliation anticipée d'un PPA à prix fixe pour cause faillite du client (c'est-à-dire pour des raisons indépendantes de la volonté du concessionnaire) ou en cas de force majeure, le volume de production concerné peut également être soumis aux dispositions de l'article 44 - 46 (mécanisme de base).

Pour l'"assurance" que le gouvernement, en ce qui concerne les PPA qui n'ont pas été conclus dans le cadre d'une procédure d'attribution concurrentielle, fournit ainsi aux concessionnaires contre la défaillance des clients, ces derniers doivent payer à l'avance une rémunération (prime) basée sur le marché. Cette prime peut être payée directement par le client à l'administration, ou par l'intermédiaire du concessionnaire.

En effet, les clients sont les bénéficiaires indirects de cette garantie, sans laquelle le concessionnaire exigerait des garanties de leur part. Pour déterminer cette prime, les règles de la Communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat sous forme de garanties (Pb EU C 155 du 20 juin 2008, p. 10) sont appliquées par analogie.Toutefois, l'obligation de déterminer cette prime ne s'applique qu'aux PPA à prix fixe attribués sans mise en concurrence.

Dans les deux cas de résiliation anticipée d'un PPA à prix fixe, le concessionnaire doit soumettre une notification à la CREG, qui vérifie si les conditions pour revenir dans le cadre des dispositions de l'article 44 - 46 (mécanisme de base) sont remplies (par exemple, que le client est en faillite et que la résiliation du PPA n'est pas imputable au concessionnaire lui-même). Si la CREG constate que les conditions sont remplies, les volumes de production sont de nouveau soumis aux dispositions de l'article 44 - 46 (mécanisme de base) à partir du premier jour du mois suivant la date de notification à la CREG. Afin d'éviter que les utilisateurs finaux ne réagissent de manière opportuniste à l'évolution des conditions du marché et ne rompent ainsi le PPA à prix fixe en cas de baisse des prix du marché, il est prévu que le PPA à prix fixe ne peut être résilié de manière anticipée que si le client est faillite ou en cas de force majeure.

Avant que le concessionnaire ne recoure à la formule de calcul de la prime variable visée à l'article 44 - 46 (mécanisme de base), la CREG vérifie le motif de la résiliation du contrat d'achat d'électricité.

Sur base de l'article 31 juncto l'article 6/3 § 12, la CREG peut imposer une amende administrative s'il apparaît que la résiliation a été faite en raison de l'exploitation opportuniste des conditions de marché changeantes. Lors de l'évaluation de l'opportunisme, la CREG tient compte des prix du marché au moment de la conclusion de l'AAE, de la durée de l'AAE et de l'évolution des prix du marché au cours de cette période. La CREG peut prendre en compte d'autres circonstances telles que la méconnaissance grave par l'une des parties de ses obligations contractuelles.. En ce qui concerne les clients résidentiels et PMEs, cela n'affecte pas ce qui est stipulé à l'article 18 § 2/3 de la loi sur l'électricité.

Le projet de réforme de l' Electricity Market Design (EMD), sur lequel un accord provisoire a été conclu entre les co-législateurs en décembre 2023 et devrait être formellement adopté en juin 2024, mentionne à l'article 19.a.3 que "si un système de garantie pour les PPAs est soutenu par l'Etat membre, il doit contenir des dispositions pour éviter de réduire la liquidité sur les marchés de l'électricité".

L'article 19.a.4 précise que "les régimes de soutien pour l'électricité d'origine renouvelable doivent permettre la participation de projets qui réservent une partie de l'électricité pour la vente via un PPA renouvelable ou d'autres arrangements basés sur le marché, à condition que cela n'affecte pas négativement la concurrence sur le marché, notamment dans les cas où les deux parties impliquées dans ce PPA sont contrôlées par la même entité". De plus, le considérant 29 fait référence aux PPAs financiers comme un moyen possible d'assurer qu'il n'y a pas de diminution de la liquidité sur le marché. Conformément à ces dispositions, le client qui souhaite conclure un PPA selon les modalités de l'article 47 sous forme de PPA physique doit présenter une justification à la commission expliquant pourquoi, selon lui, un PPA physique est préférable et nécessaire et ne contrevient pas aux dispositions de l'EMD. Faisant référence aux commentaires au marginal 4 de l'avis 75.981/16 du Conseil d'Etat rendu le 3 mai 2024, une référence supplémentaire est faite à l'adoption formelle de la proposition EMD par le Parlement européen le 11 avril 2024 et à l'adoption en cours pour le 21 mai 2024 par le Conseil. Le régime envisagé pour les CfDs et les PPA sera donc conforme au droit européen, d'autant plus que le principe de l'encouragement de ce type de combinaison est énoncé au considérant 36 : `Les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels et les accords d'achat d'électricité jouent donc un rôle complémentaire dans l'avancée de la transition énergétique et dans l'apport aux consommateurs des avantages des énergies renouvelables et à faible émission de carbone'. En outre, le régime élaboré est déjà conforme à l'article 5 de la directive (UE) 2019/944 et à l'article 3 du règlement (UE) 2019/943, car il n'interfère pas avec la tarification de la fourniture d'électricité. Le concessionnaire peut opter pour le mécanisme optionnel et est entièrement libre de fixer le prix des PPA dans le cadre de ce mécanisme. Si le concessionnaire conclut un PPA à prix fixe, il n'est pas indemnisé pour la différence négative entre le prix du PPA et son strike price. La formation des prix de PPA à prix fixe est libre. La seule condition est que le prix soit fixe.

Cependant, le prix de référence doit être basé sur le prix fixe du PPA, car le prix de référence Day-Ahead n'encourage pas les PPA à prix fixe et pourrait entraîner une sous-compensation ou une surcompensation.

Conformément aux commentaires au marginal 10.1 de l'Avis 75.981/16 du Conseil d'Etat, rendu le 3 mai 2024, l'article 47, § 1, deuxième alinéa, 4° précise les modalités de résiliation légale d'un accord d'achat d'énergie. A cet égard, il est précisé qu'une telle résiliation anticipée ne peut légalement intervenir qu'en raison de la faillite de l'une des parties contractantes, sur le fondement d'un cas de force majeure. L'intention est que, dans tous les cas, est considérée comme résiliation illégale le cas dans lequel une résiliation anticipée est motivée uniquement par l'objectif d'une partie de tirer avantage de l'évolution des prix du marché de l'électricité.

En outre, l'article 52 précise que la « force majeure » est en tout état de cause considérée comme le cas dans lequel une mesure gouvernementale, dans le sens d'une modification de la législation ou de la réglementation applicable, rend impossible la poursuite de la mise en oeuvre de l' accord d'achat d'énergie. Une telle action d'un législateur ou d'un régulateur peut donc également être considérée comme un cas spécifique de force majeure, le terme générique plus large de « force majeure » pouvant également inclure d'autres scénarios (cf. Cass. (3e k.) AR S.95 0100. F, 18 novembre 1996 (Communauté française/Henrard).

Suite aux commentaires au marginal 10.4 de l'avis 75.981/16 du Conseil d'Etat, rendu le 3 mai 2024, il est précisé que la prime visée à l'article 47, § 1er, l'alinéa 2, 6°, c) du présent arrêté vise à couvrir le risque que ce client soit défaillant au cours du contrat, auquel cas l'électricité devra être proposée sur le marché par le producteur, et le gouvernement devra éventuellement apporter un soutien supplémentaire car cette électricité pourra alors faire l'objet du mécanisme de soutien sur base de l'article 50 du présent arrêté. Lors de la conclusion d'un accord d'achat d'énergie, il est courant sur le marché que le client fournisse une garantie bancaire ou une garantie parentale afin que le producteur puisse s'en prévaloir si l'accord d'achat d'énergie est soudainement résilié et que le producteur manque soudainement de clients. Dans le cas du régime de soutien prévu dans le présent arrêté, le client bénéficie de l'avantage que le producteur peut se rabattre sur ce régime de soutien qui bénéficie donc d'une sorte de garantie en ce qui concerne l'accord d'achat d'énergie concerné. En échange de cette possibilité de repli offerte par l'autorité concédante au producteur en tant que contrepartie du client, une prime financière basée sur le marché est payable par le client en vertu du présent arrêté, ce qui profite à l'autorité concédante. De cette manière, il est garanti que la transaction se déroule selon les règles du marché. A cet égard, il convient de souligner que la prime précitée a un caractère purement compensatoire et en aucun cas un caractère répressif.

Par conséquent, et même si l'on supposait que l'amende administrative visée à l'article 51 était de nature pénale, la combinaison de la prime et de l'amende administrative n'enfreindrait pas le principe juridique général de non bis in idem.

L'article 53 énumère les obligations générales du concessionnaire.

Le concessionnaire doit : - informer l'autorité concédante à l'avance de tout changement apporté aux conditions sur la base desquelles la concession domaniale a été accordée, y compris en ce qui concerne la participation citoyenne; - achever la phase de construction dans les délais impartis ; - respecter ses obligations de remboursement dans le cadre du contrat d'écart compensatoire bidirectionnel; - respecter ses obligations en matière de démantèlement; - informer préalablement l'autorité concédante de toute modification des statuts de la personne morale bénéficiaire de la concession domaniale, ainsi que de tout projet qui modifierait le contrôle de cette personne morale ou qui transférerait à un tiers les droits découlant de la concession domaniale ; - assurer la continuité de l'exploitation des installations ; - prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la sécurité publique et du milieu marin et prévoir un système permanent de suivi de ces mesures ; - mettre en place la signalisation nécessaire pour prévenir les risques pour les navires et les aéronefs ; - construire les installations conformément à la réglementation en vigueur ; - disposer de garanties suffisantes pour couvrir le risque de responsabilité civile lié aux installations ; - veiller à ce que la personne morale titulaire de la concession domaniale soit assujettie à l'impôt belge des sociétés ; - fournir annuellement à l'autorité concédante les données nécessaires pour remplir l'obligation de rapport à la Commission européenne ; - faire rapport tous les cinq ans à la CREG sur le respect des engagements en matière de participation citoyenne ; - donner accès, sur demande, aux personnes chargées par l'autorité concédante de réaliser des études préliminaires en vue de l'attribution de nouvelles concessions domaniales; - sur demande, donner accès aux personnes chargées par un bénéficiaire d'une nouvelle concession domaniale de mener des actions préparatoires et fournir des informations à ces personnes, sous réserve de la protection des secrets commerciaux et d'autres informations sensibles sur le plan commercial.

La construction et l'exploitation des installations doivent être soumises à l'application d'un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001 ou à une norme équivalente et d'un système de gestion de l'environnement conforme à la norme ISO 14001 ou à une norme équivalente.

Le paragraphe 2 prévoit qu'en cas de non-respect de l'obligation d'achever la phase de construction dans les délais, la garantie financière pour la réalisation du projet dans les délais peut être appelée proportionnellement, conformément à une procédure stipulée dans le contrat de concession. L'article 56, § 2, stipule plus généralement que cette garantie peut être appelée si le concessionnaire n'atteint pas les étapes de réalisation prédéterminées.

L'article 54 détaille les obligations du concessionnaire en matière de participation citoyenne. La part minimale de participation citoyenne doit être garantie pendant toute la durée de validité de la concession. Il doit également respecter les engagements énoncés dans sa demande en ce qui concerne les efforts supplémentaires de participation citoyenne au moins pendant toute la période de soutien de vingt ans visée à l'article 40.

Le respect du pourcentage minimal est vérifié à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la mise en service de la première unité d'installation. Le non-respect du pourcentage minimal est sanctionné par une amende administrative. En cas de non-respect du pourcentage minimum, il n'y a pas d'option de repli et le concessionnaire ne peut échapper à l'amende administrative qu'en apportant la preuve d'un cas de force majeure.

Trois ans après la mise en service de la première installation, le pourcentage promis dans la demande est vérifié, en tenant compte d'une évaluation par l'autorité compétente des efforts déployés par le soumissionnaire et de son plan d'action. Si le pourcentage promis n'a pas été atteint à ce moment-là, le concessionnaire se verra accorder une possibilité de rattrapage (à moins qu'il ne soit pas en mesure de prouver qu'il a suivi son plan d'action) et le pourcentage atteint sera revérifié un an plus tard. Si le prestataire n'atteint pas le pourcentage promis même après cette période de rattrapage, une amende administrative (prévue à l'article 54 du présent arrêté) sera imposée, sauf s'il peut prouver un cas de force majeure. Il en va de même si le concessionnaire ne peut prouver qu'il a suivi son plan d'action (sans reprise).

En vertu de l'article 43, § 1er, 17°, de l'arrêté, le concessionnaire est tenu de faire rapport tous les cinq ans sur le respect de ses engagements en matière de participation citoyenne. S'il en ressort que le pourcentage promis (ou a fortiori le pourcentage minimum) n'est pas atteint, une amende peut être imposée à chaque fois.

S'il était prévu qu'une forme particulière de participation citoyenne indirecte soit renouvelée après une certaine période (courte) - par exemple la réémission d'obligations - mais si une justification circonstancielle du concessionnaire montre qu'elle ne peut pas être renouvelée, le pourcentage minimum ou les pourcentages supplémentaires promis peuvent être atteints par une autre forme de participation citoyenne. CHAPITRE 3. - Activités que le concessionnaire peut exercer en plus de la production d'électricité L'article 55 stipule que, outre la production d'énergie à partir de sources renouvelables, le concessionnaire ne peut exercer que les activités autorisées par le permis d'environnement et les autres autorisations et permis délivrés en vertu d'autres législations. CHAPITRE 4. - Sûretés financières L'article 56 stipule que le concessionnaire maintient la garantie financière de réalisation effective et dans les délais visés à l'article 17, § 1er, 4°, aussi longtemps qu'elle n'a pas été libérée.

La garantie est libérée progressivement au fur et à mesure de l'achèvement et de la mise en service des installations. Si les étapes de réalisation initialement fixées ne sont pas respectées, le ministre qui a l'Energie dans ses attributions (ci-après « le ministre ») peut faire appel à la garantie financière de manière proportionnelle. Suite à l'observation faite par le Conseil d'Etat dans son avis référencé « 75.107/16 » du 11 janvier 2024 (cf. marg. 36) sur les conséquences de la renonciation, cet article précise les règles selon lesquelles, en cas de non-réalisation ou de réalisation tardive du projet (non-respect du délai de construction de 48 mois visé à l'article 39, § 2), la garantie financière sera libérée par l'autorité concédante à titre de pénalité.

Les modalités et la procédure d'appel à la garantie sont définies par le ministre dans le contrat de concession. En tant que telles, elles feront partie intégrante du contrat de concession une fois que la concession domaniale sera conclue.

L'article 57 stipule que le concessionnaire doit constituer des provisions pendant la période de soutien pour le démantèlement des installations. Celles-ci sont déposées sur un compte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et ne sont restituées qu'en vue de l'exécution satisfaisante de démantèlement. Les provisions sont partiellement indexées, à partir de la mise en service de la première unité de production, à septante pour cent par an de l'indice des matières premières mentionné dans l'article 45.

L'article 58 stipule également que le soumissionnaire est tenu de constituer des garanties suffisantes pour couvrir le risque de responsabilité civile lié aux installations envisagées. Cela couvre à la fois la construction, l'exploitation et le démantèlement des installations.

Le concessionnaire est responsable des fraudes et des erreurs délibérées, et ne peut être poursuivi que pour des dommages directs résultant d'erreurs grossières dans l'exécution de la concession du domaine. La responsabilité maximale du concessionnaire envers l'Etat belge pour les erreurs grossières est de 50 millions d'euros par sinistre. CHAPITRE 5. - Changement de contrôle, fusion ou scission du concessionnaire L'article 59 permet au ministre de s'opposer à un changement de contrôle, une fusion ou une scission du concessionnaire, le cas échéant. En particulier, le ministre peut examiner si la ou les personnes qui acquerraient le contrôle total ou partiel du concessionnaire remplissent les conditions de recevabilité du titre 2, chapitre 1er, de l'arrêté.

La compétence du ministre d'examiner la compatibilité du changement de contrôle n'affecte pas les pouvoirs d'autres organismes (tels que la Commission interfédérale de contrôle ou l'Autorité belge de la concurrence) d'examiner le changement de contrôle au regard des normes pour lesquelles ils sont compétents. CHAPITRE 6. - Modification d'une concession domaniale Les articles 60 à 63 détaillent la procédure de demande en cas de changement de contrôle, de fusion ou de division du concessionnaire.

Dans les cas visés au paragraphe 2 de l'article 60, il existe une procédure simplifiée. Toutefois, elle ne peut être appliquée si la demande est introduite dans un délai d'un an à compter de l'octroi de la concession domaniale et dans la mesure où le changement envisagé aurait pu affecter la comparaison des demandes dans le cadre de la procédure de mise en concurrence.

En vertu de l'article 64, la procédure de changement de contrôle s'applique mutatis mutandis aux demandes de renouvellement ou d'extension de la concession domaniale. CHAPITRE 7. - Cession de la concession domaniale L'article 65 prévoit que tout projet de transfert de la concession domaniale est soumis à l'accord du ministre. Le ministre décide, sur proposition de l'administration et après avis de la CREG, si le transfert est compatible avec le maintien de la concession domaniale.

Le tiers bénéficiaire du transfert doit répondre aux mêmes conditions de recevabilité que le titulaire initial de la concession domaniale. CHAPITRE 8. - Fin de la concession domaniale L'article 66 prévoit que la concession domaniale peut être résiliée de quatre façons : - par échéance de la période de validité prévue à l'article 39 ; - par une décision de déchéance par le ministre ; - par une renonciation à la concession domaniale par le concessionnaire lui-même ; ou - par l'expiration de la période de validité de licences ou d'autorisations requises par d'autres législations.

Article 67 Le manquement par le concessionnaire aux obligations liées à la concession domaniale peut entraîner le retrait de la concession domaniale par le Ministre, sans préjudice de la compétence de la CREG d'infliger des amendes et astreintes sur la base de l'article 31 de la loi sur l'électricité.

Avant que le retrait ne soit prononcé, le concessionnaire se voit offrir une chance de remédier à ses manquements. A cette fin, le délégué du ministre adresse une sorte de mise en demeure au concessionnaire, lui donnant au moins 50 jours ouvrables pour se conformer à ses obligations ou fournir des explications (par exemple parce qu'il s'agit de force majeure).

Le ministre émet la décision de retrait sur proposition de l'administration et après avis de la CREG. La décision de retrait est notifiée au concessionnaire, à la CREG, au gestionnaire du réseau de transmission et aux administrations concernées (la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et la Direction générale de l'Environnement, Département du milieu marin, du SPF Santé publique).

Article 68 Le concessionnaire qui souhaite renoncer à la concession domaniale en fait la demande à l'autorité concédante.

La renonciation est subordonnée à la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la protection de la sécurité publique et du milieu marin ainsi qu'au respect des obligations relatives au démantèlement des installations.

Le concessionnaire reste également lié par l'obligation visée à l'article 47 de payer les provisions pour le démantèlement. Cela signifie qu'en cas de renonciation avant la fin de la période de vingt ans visée à l'article 40, le concessionnaire doit payer intégralement les provisions non encore versées. Les provisions ne seront libérées qu'après réalisation satisfaisante du démantèlement des installations de production.

L'acceptation éventuelle de la renonciation est prononcée par le ministre, sur proposition de l'administration.

La décision du ministre est notifiée au concessionnaire, à la CREG, au gestionnaire du réseau de transmission et aux administrations concernées (la Direction générale de l'Energie du SPF Economie et la Direction générale de l'Environnement, Département du milieu marin, du SPF Santé publique).

En cas de renonciation avant la mise en service de la première unité de production, le concessionnaire est redevable du montant de la garantie pour la réalisation effective et dans les délais (70 millions d'euros pour le PEZ I et 140 millions d'euros pour le PEZ II et III).

Cette compensation est proportionnelle au préjudice subi par la collectivité dans ce cas, car elle couvre le coût sociétal général découlant de la non-réalisation d'installations de production qui sont cruciales pour l'approvisionnement en énergie et la sécurité énergétique.

L'article 69 prévoit qu'une nouvelle procédure de mise en concurrence peut être organisée par l'autorité concédante en cas de déchéance ou de renonciation. Cette procédure de mise en concurrence se déroule conformément aux articles du présent arrêté.

La concession domaniale attribuée sur la base de cette nouvelle procédure de mise en concurrence est valable pour la partie restante de la durée de quarante ans stipulée dans le présent arrêté.

En outre, cet article stipule que le concessionnaire est dans ce cas redevable à l'Etat d'une indemnité à concurrence du montant total des provisions pour le démantèlement pour l'entière durée initiale de la concession domaniale. Cette indemnité s'ajoute à l'indemnité de renonciation prévue à l'article 68, § 2, du présent arrêté.

L'article 69, § 2, précise que si aucune nouvelle procédure de mise en concurrence n'est organisée, le concessionnaire reste responsable, tant en cas de déchéance qu'en cas de renonciation, du démantèlement des installations, de la sécurité publique dans la zone et de la protection du milieu marin.

Toutefois, l'autorité concédante peut, le cas échéant et suivant l'évolution des techniques, accorder des dérogations aux mesures initialement prévues, si les mesures alternatives garantissent un résultat de minimum une qualité équivalente (notamment en termes de protection du milieu marin).

L'article 70 porte sur la manière dont le démantèlement doit être effectué ; dans certaines circonstances et sous réserve de l'approbation de l'autorité concédante, il est possible de s'écarter du démantèlement complet en fonction de la réutilisation d'une partie de l'installation de production ou de s'écarter des techniques et moyens proposés, toujours sous réserve de l'approbation de l'autorité concédante, et de limiter autant que possible l'impact sur le milieu marin, d'éviter autant que possible les phénomènes d'érosion et de s'efforcer au maximum de réutiliser ou de recycler des parties de l'installation de production.

TITRE 4. - Organismes de contrôle et attestation de conformité CHAPITRE 1er. - Agrément des organismes de contrôle L'article 71, § 1, énonce les conditions à remplir pour être agréé comme organisme de contrôle.

Le paragraphe 2 définit la procédure de demande d'agrément en tant qu'organisme de contrôle.

Le paragraphe 3 définit les circonstances dans lesquelles le ministre retire l'agrément d'un organisme de contrôle.

Le paragraphe 4 précise que l'organisme de contrôle est chargé de délivrer l'attestation de conformité.

CHAPITRE 2. - Attestation de conformité L'article 72 stipule qu'une installation de production n'est considérée comme installation de production d'électricité verte que si elle dispose d'une attestation de conformité délivrée par un organisme de contrôle agréé. Le paragraphe 2 règle ce que l'attestation de conformité doit mentionner.

L'article 73 régit la demande de l'attestation de conformité.

L'article 74 régit le contrôle et le retrait des attestations de conformité.

TITRE 5. - Dispositions modificatives, transitoires et finales CHAPITRE 1er - Dispositions modificatives Les articles 75 à 82 apportent quelques modifications à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid.

La modification porte sur la dénomination du « certificaat van oorsprongsgarantie » ou « certificat de garantie d'origine ». Ce certificat est souvent confondu avec les garanties van oorsprong en néerlandais ou les garanties d'origine en français.

La CREG propose donc de modifier la dénomination du « certificat de garantie d'origine » en « conformiteitsattest » ou « attestation de conformité » afin d'éviter toute confusion avec les « garanties van oorsprong » ou les « garanties d'origine ». De même, la dénomination de cette attestation pour la zone Princess Elisabeth est la même que pour les parcs de la première zone.

Les articles 83 à 84 apportent quelques modifications à l'arrêté royal du 30 juillet 2013 relatif à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables. Afin d'accorder des garanties d'origine également pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables dans la zone Princess Elisabeth, il convient d'ajouter une référence à l'article 6/3 de la loi sur l'électricité. En outre, une correction a été apportée à la base juridique.

CHAPITRE 2. - Dispositions diverses et finales L'article 85 n'appelle aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN _______ Notes (1) Commission européenne SA.54.683 (2020/N) - Irlande, consulté via 286233_2178932_128_2.pdf (europa.eu) (2) Considérant 126 Communication de la Commission - Lignes directrices concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie 2014-2020 (europa.eu) p 26 (3) Numéro 129 Commission européenne SA.54.683 52020/N (4) AURES_II_D4_2_energy_communities.pdf (aures2project.eu) CONSEIL D'ETAT section de législation avis 75.107/16 du 11 janvier 2024 sur un projet d'arrêté royal `établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique' Le 14 décembre 2023, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 3 janvier 2024. La chambre était composée de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, président de chambre, Koen MUYLLE et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Arne CARTON, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim CORTHAUT, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 janvier 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a principalement pour objet de fixer les règles relatives à la procédure de mise en concurrence pour l'octroi des parcelles pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique, et les conditions auxquelles les concessions domaniales ainsi octroyées peuvent être exploitées.Le projet fixe les conditions d'attribution de parcelles dans trois zones en mer du Nord : Noordhinder Noord, Noordhinder Zuid et Fairybank, collectivement désignées sous le nom de « zone Princesse Elisabeth ».

Les articles 2 à 38 du projet précisent les modalités de la procédure de mise en concurrence. Le titre 3 du projet (articles 39 à 61) contient les droits et obligations du concessionnaire lors de l'exécution de la concession domaniale, en ce compris un régime d'aide sur la base d'un contract for differences. Le titre 4 du projet (articles 62 à 65) établit un nouveau régime en ce qui concerne les organismes de contrôle et les attestations de conformité, et le titre 5 du projet contient, dans le prolongement de ce régime, un certain nombre de dispositions modificatives d'arrêtés royaux existants (1) (articles 66 à 75).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge (article 766 - lire : article 76 - du projet).

FONDEMENT JURIDIQUE 3. Il ressort du préambule que le fondement juridique du projet est recherché dans le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution), combiné avec les articles 6/3, § 3, 7 et 30bis, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité' (ci-après : la loi sur l'électricité). 3.1. On observera, tout d'abord, que la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer8 `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité', qui a été publiée au Moniteur belge le 27 décembre 2023, avec entrée en vigueur le 6 janvier 2024, modifie notamment les articles 6/3, § 3, et 7 de la loi sur l'électricité, visés dans le préambule. 3.1.1. L'article 3 de la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer8 modifie notamment le paragraphe 3 de l'article 6/3 de la loi sur l'électricité. L'article 6/3, § 3, de la loi sur l'électricité s'énonce comme suit (les modifications apportées par la loi récemment adoptée sont soulignées) : « § 3. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de la commission, le Roi détermine le déroulement de la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles, et notamment : 1° les modalités complémentaires de la procédure de mise en concurrence et le contenu du cahier des charges, en veillant à assurer une publicité appropriée, une concurrence effective et une égalité de traitement de l'ensemble des candidats y participant.Les règles organisant la procédure de mise en concurrence garantissent notamment que le choix du soumissionnaire retenu ayant déposé la meilleure offre intervienne de manière simultanée avec l'attribution des permis et autorisations requis en vertu de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental et de la loi du 20 janvier 1999 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique ; 2° les critères de recevabilité auxquels doivent répondre les candidats aux procédures de mise en concurrence, qui peuvent entre autres se rapporter à la capacité technique, organisationnelle, financière et professionnelle du soumissionnaire ;3° les critères d'octroi objectifs, non discriminatoires et transparents par lesquels un classement est établi et par lesquels le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence est désigné ;4° les règles en matière de conclusion du lien contractuel entre l'Etat belge et le soumissionnaire retenu de la procédure de mise en concurrence, les droits et obligations des parties, ainsi que les règles en matière de changement de contrôle, fusion ou scission du titulaire d'une concession domaniale ;5° les règles en matière de transfert, de suspension totale ou partielle et de retrait d'une concession domaniale ;6° les règles relatives au démarrage et à la durée de la concession domaniale, de la phase de construction, de la phase d'exploitation et de la phase de démantèlement ;7° les activités que le titulaire d'une concession domaniale peut développer à côté de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les parcelles concernées ;8° les garanties financières que le titulaire d'une concession domaniale doit constituer ;9° la mesure dans laquelle et la manière dont la participation des citoyens peut être prévue et les communautés d'énergie renouvelable peuvent être impliquées par le titulaire d'une concession domaniale ainsi que le pourcentage minimum de participation citoyenne à atteindre ;10° le cas échéant, le soutien d'une durée de maximum vingt ans, conformément à l'article 7 ;11° les règles relatives à la renonciation à la concession domaniale par le titulaire de la concession domaniale et l'indemnité compensatoire de résiliation qui sera due à cet effet ». 3.1.2. L'article 7, § 1erquater, de la loi sur l'électricité, après avoir été modifié par la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer8, s'énonce comme suit : « § 1erquater. Par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition de la commission, le Roi peut établir un régime de soutien pour promouvoir la production d'électricité produite conformément à l'article 6/3 et adopter les mesures d'organisation du marché y relatives.

Par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur proposition de la commission, le Roi détermine le mode de calcul du coût des mesures visées à l'alinéa 1er pour chaque année d'exploitation.

L'Etat fédéral et la commission concluent un protocole pour déterminer les modalités du paiement périodique de l'aide accordée.

Le financement de ces mesures s'effectue selon les modalités prévues à l'article 21quinquies, alinéa 2 ». 3.2. L'article 6/3, § 3, ainsi modifié, de la loi sur l'électricité procure, sous réserve des observations formulées ci-après, un fondement juridique aux articles 2 à 61 du projet. En ce qui concerne les articles 40 à 42, il faut rechercher un fondement juridique supplémentaire dans l'article 7, § 1erquater, de la loi sur l'électricité. S'agissant de l'article 51, § 1er, du projet, il y a lieu d'invoquer également l'article 30bis, § 2, de la loi sur l'électricité.

Compte tenu de ces fondements juridiques spécifiques et globaux, il n'y a pas lieu d'invoquer, en outre, le pouvoir général d'exécution du Roi. 4.1. La fin de l'article 24, alinéa 1er, du projet exclut totalement une éventuelle indemnisation pour non-attribution, indépendamment des circonstances concrètes, et donc également en cas de résiliation sans motifs adéquats ou d'action volontaire de l'autorité concédante. Aucun des aspects cités dans l'article 6/3, § 3, de la loi sur l'électricité, que le Roi peut régler, ne concerne directement l'indemnisation en cas de non-attribution. Le pouvoir général d'exécution ne peut pas non plus être invoqué à titre complémentaire à cet effet, rien ne permettant de déduire que le législateur envisageait une telle mesure lorsqu'il a élaboré le régime de l'article 6/3 de la loi sur l'électricité, ou qu'une telle mesure soit nécessaire pour l'application effective de ce régime, compte tenu de l'économie générale de la loi, qui doit se dégager de l'esprit qui a présidé à sa conception et des fins qu'elle poursuit.

A la question de savoir quel est le fondement juridique de l'article 24, alinéa 1er, in fine, du projet, le délégué a déclaré : « Er zou kunnen worden voorgesteld om die bepaling te herformuleren als volgt: `zonder dat de inschrijvers aanspraak kunnen maken op vergoeding van indirecte schade of gederfde winsten' ».

Même dans le cas de cette interprétation plus restreinte de la limitation du droit à une indemnisation, le fondement juridique d'une telle disposition d'exonération reste fragile, de sorte qu'il est recommandé de prévoir d'abord un fondement légal plus adéquat (2) . 4.2. L'article 36, alinéa 2, du projet dispose que « le Conseil d'Etat [peut être] saisi d'une demande de suspension d'extrême urgence dans le délai visé à l'alinéa 1er » (à savoir un délai de quinze jours). Il semble également pouvoir être interprété du dernier alinéa de l'article 36, qui mentionne « une demande de suspension introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er » que l'intention est de prévoir un délai de recours devant le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif. Le rapport au Roi le confirme également : « L'article 36 établit un délai de standstill (attente) de quinze jours pendant lequel les soumissionnaires peuvent introduire une demande de suspension d'extrême urgence contre la décision d'attribution auprès du Conseil d'Etat ».

Eu égard à la qualification de concession domaniale (voir plus loin l'observation 7), les délais particuliers pour les demandes de suspension d'extrême urgence visés par la loi du 17 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013203640 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services fermer `relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions' ne sont pas applicables au projet à l'examen, de sorte que ce sont les conditions générales prévues par l'article 17 des lois coordonnées du 12 janvier 1973 pour l'introduction d'une demande de suspension, d'extrême urgence ou non, qui s'appliquent aux demandes de suspension relatives aux procédures d'attribution à l'examen. La question se pose par conséquent de savoir si le projet, par dérogation à ces conditions, vise à régler les délais de recours devant le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif.

Invité à fournir de plus amples explications, le délégué a d'abord nié que le projet règle le délai dans lequel une action peut être intentée contre la décision concernée : « Artikel 36 van het ontwerp besluit regelt het tijdsbestek waarin de concessie kan worden gesloten, waarbij dergelijke sluiting niet is toegestaan: (1) voor het verstrijken van een termijn van vijftien dagen die ingaat vanaf de mededeling van de gemotiveerde beslissing aan de betrokken inschrijvers, en ook niet (2) voordat de Raad van State uitspraak heeft gedaan in geval er een vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid wordt ingesteld bij de Raad van State binnen de voornoemde termijn De termijn waarbinnen een vordering kan worden ingesteld tegen de betreffende beslissing wordt niet geregeld in het ontwerp besluit, daarvoor moet het wettelijk kader toegepast toepasselijk op de mogelijkheid tot betwisting van bestuurshandelingen ». Interrogé ensuite sur le point de savoir si le projet n'a pas, alors, des conséquences pour le délai de recours et si les soumissionnaires peuvent donc encore introduire ultérieurement (par exemple le seizième jour à compter de la notification de la décision d'attribution) une demande de suspension, le délégué a toutefois déclaré : « Voor zover en in de mate dat uw Afdeling Wetgeving zou menen dat dergelijke vorderingstermijn middels dit ontwerp besluit zou kunnen worden geregeld rekening houdend met de rechtsgrond in artikel 6/3, § 3 van de elektriciteitswet en artikel 108 van de Grondwet (desgevallend als `lex specialis' ten opzichte van de gecoördineerde wetten op de Raad van State die geen termijn lijkt te voorzien voor dergelijke vorderingen tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid, cfr. artikel 17), zou inderdaad kunnen worden voorzien dat dergelijke vordering niet buiten de aangehaalde termijn van 15 dagen zou kunnen worden ingesteld en zodoende het in acht nemen van de vorderingstermijn van 15 dagen zou kunnen volstaan om de voorwaarde van spoedeisendheid aan te tonen ».

S'il est vrai que le Roi, sur le fondement de l'article 6/3, § 3, de la loi sur l'électricité, peut régler les conséquences de l'introduction d'un recours en suspension sur la suite du déroulement de la procédure d'attribution, il n'en demeure pas moins que dans la mesure où les auteurs du projet envisageraient de modifier le délai même d'introduction d'une procédure spécifique devant le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, le projet touche à l'accès à la justice, pour lequel un fondement légal exprès est requis (3) . Or, un fondement juridique qui habiliterait le Roi à limiter le délai pour une demande de suspension d'extrême urgence semble faire défaut.

Si l'article 36 du projet était interprété de manière limitative, afin qu'il ne porte que sur les conséquences d'une demande de suspension introduite dans les quinze premiers jours suivant la décision d'attribution, la disposition serait en outre incomplète. Les demandes de suspension ordinaires introduites en dehors de ce délai peuvent en effet donner lieu aux mêmes problèmes que ceux que la disposition en projet vise à éviter. Un dispositif fait toutefois défaut à cet effet.

Il convient, dès lors, de reconsidérer l'article 36 du projet, et il faudra, le cas échéant, d'abord prévoir un fondement juridique adéquat. 4.3. Sur la base de l'article 42 du projet, le concessionnaire peut, dans une période de trois ans à compter de la mise en service de la première unité de production de son installation de production, conclure un ou plusieurs contrats de vente d'électricité avec des clients finals, sur la base d'un profil pay as produced, à prix fixe pour un maximum de la moitié de la production totale d'électricité de son installation de production, le prix de l'énergie produite n'étant pas plus élevé pour le client final que le strike price (indexé le cas échéant) majoré de 3 euros par mégawattheure (article 42, § 1er, alinéa 1er, du projet). En outre, le concessionnaire peut conclure un ou plusieurs contrats de vente d'électricité avec des citoyens, des PME, des autorités locales, y compris des communes, des institutions d'enseignement, et des associations, pour autant que les conditions de participation directe des citoyens prévues à l'article 21, § 3, soient remplies, pour la vente d'un volume supplémentaire allant jusqu'à vingt-cinq pour cent de la production totale d'électricité de son installation de production, sur la base d'un profil pay as produced, à un prix fixe, dont le prix de vente de l'énergie produite est limité au strike price (indexé le cas échéant) majoré de 3 euros par mégawattheure (article 42, § 1er, alinéa 2, du projet). La partie de la production qui est vendue dans le cadre de tels contrats est exclue de l'application du mécanisme de soutien visé à l'article 40 du projet (ce qu'il est convenu d'appeler le « carve-out »). Pour les clients en question, le régime a toutefois pour effet de fixer un prix maximum auquel cette partie de l'électricité produite peut être vendue, ce qui implique un avantage significatif pour ces clients en cas de prix de l'énergie élevés.

Selon le délégué, cette disposition trouverait son fondement juridique dans l'article 6/3, § 3, 10°, de la loi sur l'électricité, qui n'habilite cependant le Roi qu'à fixer le soutien pour une durée de 20 ans, et dans l'article 7, § 1erquater, alinéa 1er, de la loi sur l'électricité, qui habilite le Roi à établir un régime de soutien pour promouvoir la production d'électricité produite conformément à l'article 6/3 et adopter les mesures d'organisation du marché y relatives. A propos de la disposition citée en dernier, l'exposé des motifs de la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer8 indique ce qui suit (4) : « Ce nouveau paragraphe 1quater prévoit l'autorisation pour le Roi d'établir un régime de soutien, sur la base duquel, par exemple, un système d'octroi de garanties d'origine géré par la Commission pourrait également être prévu par le Roi. En outre, ce nouveau paragraphe 1quater prévoit également l'autorisation pour le Roi d'adopter des mesures d'organisation du marché sur la base desquelles, par exemple, un prix maximum pourrait également être imposé par le Roi pour la vente d'électricité non subventionnée ». 4.3.1. Malgré ce point de rattachement dans l'exposé des motifs de la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer8, on relèvera les aspects suivants.

L'article V.2 du Code de droit économique s'énonce comme suit : « Les prix des biens et services sont déterminés par le libre jeu de la concurrence ».

A cet égard, l'avis de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (ci-après : CREG) sur le projet indique, outre les objections fondamentales à propos de la compatibilité avec le droit européen mentionnées à l'observation 4.3.2,, ce qui suit : « (...) Enfin, la CREG constate que ce mécanisme de carve-out constitue, au regard du droit belge, une dérogation au principe de la libre formation des prix consacré à l'article V.2 du Code de droit économique. Si de telles dérogations ne sont pas en soi interdites, elles doivent être prévues par ou en vertu de la loi. Or, il apparaît qu'une telle habilitation n'est pas prévue par l'article 6/3 de la loi électricité, de sorte que le dispositif est, selon la CREG, dépourvu de base légale » (5).

L'objection de la CREG à propos du fondement juridique est justifiée.

En effet, un avis antérieur du Conseil d'Etat, section de législation, a déjà précisé qu'une délégation légale expresse au Roi est nécessaire pour déroger à l'article V.2 du Code de droit économique (6) . La possibilité de déroger à l'article V.2. du Code de droit économique est en outre inscrite dans différents articles de la loi sur l'électricité (7), mais pas dans ses articles 6/3 et 7.

L'argumentation développée dans le rapport au Roi, résumée de manière succincte ci-dessous, ne répond pas au problème de fondement juridique précité : « Les objectifs auxquels contribue le principe selon lequel les prix doivent être librement déterminés par les fournisseurs - dans un marché qui fonctionne et qui est fondé sur l'interaction entre l'offre et la demande - de l'article 5 (et 9) de la directive sur l'électricité sont les suivants : (i) la responsabilisation des consommateurs, (ii) l'envoi de signaux d'investissement sur le marché, ce qui favorise la sécurité d'approvisionnement à moyen terme et la transition vers un système à faible émission de carbone, (iii) la transition vers un système électrique flexible, en particulier avec la participation de la demande, (iv) l'efficacité énergétique et les économies d'énergie - le prix de l'énergie étant un signal important de la valeur réelle de l'énergie, et (v) le choix du consommateur, les fournisseurs étant en concurrence pour proposer de meilleures offres basées sur le prix et le service. Le même raisonnement peut être appliqué aux principes de l'article 3 du règlement (UE) 2019/943 et de l'article V.2 du Code de droit économique respectivement. (...) La capacité/l'offre d'énergie renouvelable ne peut être augmentée à court terme de manière à équilibrer la demande et à rééquilibrer le marché : le marché n'a pas la capacité de s'auto-corriger. (...) En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions précitées, il convient tout d'abord de noter que le régime proposé n'élimine pas la concurrence d'une manière qui serait contraire à l'article V.2 du Code de droit économique. Au moment où la procédure de mise en concurrence est organisée, la concurrence pour le marché est importante : la procédure de mise en concurrence est évaluée sur la base de deux critères d'attribution principaux, à savoir (i) strike price (noté à 90 points) et (ii) l'innovation du modèle d'entreprise (noté à 10 points). Compte tenu de l'importance accordée au critère du prix, chaque candidat sera encouragé à soumettre le strike price le plus bas possible et donc à se livrer une concurrence féroce pour remporter la concession domaniale ».

Il ne revient pas au Roi, sans avoir été habilité adéquatement et expressément à cet effet par une disposition légale, de fixer des règles qui, par dérogation à l'article V.2 du Code de droit économique, visent à corriger le fonctionnement du marché de l'électricité et entraînent une toute nouvelle intervention publique dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité. La circonstance que ces prix maximaux sont imposés à un titulaire de la concession domaniale désigné à l'issue d'une étude de marché n'y change rien, dès lors que l'on s'écarte encore toujours du principe défini à l'article V.2 du Code de droit économique. Par conséquent, le Roi ne dispose pas d'un fondement juridique suffisant pour instaurer un régime qui déroge au principe de la libre formation des prix.

S'il n'est pas prévu au préalable un fondement juridique suffisant et exprès, le régime du prix maximum ne pourra pas être maintenu. Dès lors que la suppression de cet élément aurait des conséquences importantes pour le mécanisme de soutien, il faudra sans doute alors repenser l'ensemble du régime de carve-out, auquel cas le projet, à tout le moins pour ce motif, devrait à nouveau être soumis à l'avis du Conseil d'Etat. 4.3.2. Si le législateur souhaite encore prévoir un tel fondement juridique, il convient toutefois de relever également les points suivants.

Dans son avis, la CREG émet la réserve suivante en ce qui concerne la compatibilité d'un prix maximum avec le droit de l'UE (8) : « 13. La CREG observe que le texte du projet d'arrêté royal vise clairement la fourniture d'électricité à un prix plafond, constituant une option (non obligatoire) pour le concessionnaire qui souhaite voir échapper une certaine proportion du volume produit au régime de compensation via le 2-sided CfD. L'imposition d'un plafond de prix aux contrats de fourniture visés par le mécanisme de carve-out constitue toutefois une intervention publique dans la fixation du prix de fourniture d'électricité qui pourrait être considérée comme contraire à l'article 5 de la directive (UE) 2019/944 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. Cette disposition prévoit que `[les] fournisseurs sont libres de déterminer le prix auquel ils fournissent l'électricité aux clients'. Certes, l'article 5 précité prévoit des exceptions à ce principe (i) d'une part, au profit des clients résidentiels vulnérables ou en situation de précarité énergétique, dans le respect de certaines conditions énoncées à l'article 5.4 et, (ii) d'autre part, au profit des autres clients résidentiels ou des microentreprises mais uniquement à titre transitoire en vue `d'établir une concurrence effective entre les fournisseurs pour les contrats de fourniture d'électricité et de parvenir à une fixation pleinement effective des prix de détail de l'électricité fondée sur le marché' (art. 5.6) et également moyennant le respect de conditions strictes déterminées à l'article 5.7. En tout état de cause, dans la mesure où le mécanisme de carve-out semble couvrir la fourniture de clients qui ne sont pas uniquement résidentiels ou des microentreprises, il apparaît selon une première analyse contraire à l'article 5 de la directive (UE) 2019/944.

La CREG note à cet égard que le mécanisme des obligations de service public, tel qu'il est exposé à l'article 9 de la directive 2019/944 ne permet pas d'échapper aux limitations à la fixation des prix de fourniture posées par l'article 5 précité (9) .

L'imposition d'un plafond de prix dans le mécanisme de carve-out pourrait également être considérée comme contraire à l'article 3, a) et b) du règlement (UE) 2019/943 sur le marché intérieur de l'électricité, qui dispose : `Les Etats membres [...] veillent à ce que les marchés de l'électricité soient exploités conformément aux principes suivants : a) les prix sont formés sur la base de l'offre et de la demande ;b) les règles du marché encouragent la formation libre des prix et évitent les actions qui empêchent la formation des prix sur la base de l'offre et de la demande ; [...]' En ce qui concerne la question de conformité du mécanisme tant au regard de l'article 9 de la directive 2019/944 qu'à celui du règlement 2019/943, le caractère volontaire du mécanisme ne semble pas être de nature à modifier fondamentalement l'analyse ci-dessus.

Selon la CREG, le mécanisme de carve-out avec plafonnement à +3 EUR/MWh pourrait en outre être considéré comme problématique au regard des règles en matière d'aides d'Etat, notamment (i) parce que le plafonnement empêche une baisse significative du strike price (et donc du montant d'aide (comme évoqué supra)), (ii) parce qu'il constitue une mesure allant à l'encontre du fonctionnement efficient du marché (10), (iii) parce qu'il pourrait être considéré comme un prix maximum entravant la procédure de mise en concurrence (11) et (iv) en tant qu'il pourrait être considéré comme une aide indirecte en faveur des clients non résidentiels. L'examen de ces diverses critiques dépasse les limites du présent avis et est du ressort de la Commission européenne, qui devra se prononcer à cet égard dans le cadre de la procédure de notification du mécanisme de soutien envisagé pour les installations de production de la zone Princesse Elisabeth. (...) ».

Si le rapport au Roi contient bien une réplique aux observations de la CREG, ces explications perdent toutefois de vue le fait que l'article 5 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 `concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE' ne permet des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité que pour des catégories spécifiques de personnes, à savoir les « clients résidentiels vulnérables et en situation de précarité énergétique » et, encore uniquement à des conditions très strictes (12), tandis que le champ d'application de l'article 42 du projet est beaucoup plus large et que le prix maximum s'applique à tous les clients de la production énergétique relevant du mécanisme de carve-out. Le régime à l'examen semble dès lors incompatible avec la disposition de la directive citée, ce qui peut en outre avoir des conséquences pour l'appréciation par la Commission européenne de la compatibilité du mécanisme de soutien en projet avec le marché intérieur.

Dès lors, il ne pourra être prévu qu'un fondement juridique spécifique pour l'instauration d'un prix maximum dans la mesure où ce dernier n'est utilisé qu'à l'égard des groupes cibles visés à l'article 5 de la directive (UE) 2019/944 et aux conditions mentionnées dans cette disposition. 4.4. L'article 44, alinéa 2, du projet vise à donner exécution à l'habilitation inscrite à l'article 6/3, § 11, alinéa 2, de la loi sur l'électricité, inséré par la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer8, bien que cette disposition légale ne soit pas mentionnée dans le préambule. Or, la disposition en projet n'est pas tout à fait conforme à cette disposition légale. Le paragraphe 11 précité s'énonce comme suit : « La commission est chargée de contrôler le respect et de sanctionner l'obligation de participation citoyenne dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence telle que déterminée par le Roi en application du paragraphe 3, 9°.

La commission est chargée de vérifier périodiquement cette exigence et, le cas échéant, d'imposer au titulaire de la concession domaniale du domaine une amende administrative qui ne peut excéder un pourcentage du total des coûts d'investissement correspondant à la partie non respectée du pourcentage minimum. La commission peut tenir compte des circonstances et des efforts déployés. Le Roi peut déterminer les autres modalités du contrôle précité et la procédure d'imposition de l'amende précitée par la commission ».

Conformément à l'article 6/3, § 11, alinéa 2, de la loi sur l'électricité, la CREG dispose ainsi, pour déterminer l'importance de l'amende administrative, de la possibilité de tenir compte des circonstances et des efforts déployés. Or, le régime en projet prévoit que la CREG doit imposer une amende égale au pourcentage des coûts totaux d'investissement correspondant à la partie du pourcentage minimum non atteinte, à moins que l'on puisse prouver un cas de force majeure - notion qui, comme le délégué l'a précisé, doit être comprise au sens du Code civil (13) . Par conséquent, la CREG n'a pas toujours la possibilité prévue par la loi, dans chaque cas concret, et donc également en dehors des cas de force majeure, de tenir compte des circonstances et des efforts déployés. Cette possibilité implique en effet que la CREG peut faire davantage que simplement déterminer s'il est question d'une « impossibilité pour le débiteur, qui ne lui est pas imputable, d'exécuter son obligation » au sens de l'article 5.226, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, et qu'elle peut aussi modérer l'amende administrative en dehors des cas de force majeure.

L'article 44 du projet ne pourra être réputé trouver un fondement juridique dans l'article 6/3, § 11, alinéa 2, de la loi sur l'électricité que si cette disposition est adaptée dans ce sens. 5.1. En ce qui concerne les dispositions qui fixent de nouvelles règles en matière d'agrément des organismes de contrôle et d'octroi des attestations de conformité (articles 62 à 65 du projet), il convient de formuler les observations suivantes.

Invité à préciser davantage le fondement juridique des articles 62 à 65 du projet, le délégué a déclaré : « De erkenning van de keuringsinstelling en het conformiteitsattest zoals ingevoegd in artikel 62 tot 65 is nodig voor de inwerkingtreding van het tweerichtingscontract ter verrekening van de verschillen (= het steunmechanisme), zoals bepaald in artikel 40 KB Tender. Aldus kan de instelling van dergelijk conformiteitsattest niet losgezien worden van het toekennen van de steun wat zich in artikel 6/3, § 3, 10° en artikel 7, § 1quater bevindt ».

Il peut en principe être admis que ces dispositions trouvent un fondement juridique dans l'article 7, § 1erquater, alinéa 1er, de la loi sur l'électricité, qui habilite le Roi à établir un régime de soutien pour promouvoir la production d'électricité produite conformément à l'article 6/3 et à adopter les mesures d'organisation du marché y relatives. A propos de la disposition citée en dernier, l'exposé des motifs de la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer8 indique ce qui suit (14) : « Contrairement au régime actuel, en ce qui concerne les parcs éoliens qui obtiennent une concession domaniale à la suite de l'organisation d'un appel d'offres visé à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer le paiement des subsides ne se fera plus sur base de certificats verts à émettre par la CREG et non plus via une obligation d'achat au prix minimum dans le chef du gestionnaire de réseau.A cet effet, un nouveau paragraphe 1erquater est prévu à l'article 7 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer pour les parcs éoliens en mer qui feront l'objet d'une concession domaniale à la suite d'une procédure de mise en concurrence organisé[e] conformément à l'article 6/3, §§ 2 et 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer. Ce nouveau paragraphe 1[er]quater prévoit l'autorisation pour le Roi d'établir un régime de soutien, sur la base duquel, par exemple, un système d'octroi de garanties d'origine géré par la Commission pourrait également être prévu par le Roi. (...) ».

Il ressort des explications précitées que le législateur envisageait qu'un système géré par la CREG pourrait prévoir l'octroi de garanties d'origine. Cette notion présente des similitudes avec la notion d'« attestation de conformité » au sens du projet, qui atteste que l'électricité effectivement produite est de l'électricité verte et que la quantité produite est calculée selon les normes de mesure en vigueur (article 63, § 2, du projet).

Il ne semble toutefois pas exister de fondement juridique adéquat pour l'instauration d'un régime d'agrément qui permet au ministre d'agréer des organismes de contrôle qui sont responsables de l'octroi d'attestations de conformité et de l'établissement de rapports sur les visites aux installations de production (articles 62, 64 et 65 du projet). Compte tenu de la citation précitée de l'exposé des motifs, qui fait référence à un rôle central pour la CREG, il ne peut être admis, compte tenu de l'économie générale de la loi, que le Roi pouvait déduire l'instauration d'un tel régime d'agrément de l'esprit qui a présidé à la conception de la loi et des objectifs poursuivis par le législateur. Précédemment, le Conseil d'Etat, section de législation, avait déjà estimé que l'élaboration d'un régime d'agrément (qui, à instar du projet à l'examen, définit les conditions d'agrément, le mode d'introduction de la demande d'agrément auprès de l'entité compétente et le retrait) ne peut pas s'inscrire dans le cadre du pouvoir général d'exécution (15) .

Les dispositions précitées ne peuvent, dès lors, se concrétiser que si un fondement juridique adéquat est préalablement prévu. 5.2. Une même réserve s'applique aussi mutatis mutandis aux modifications apportées par les articles 66 à 73 du projet à l'arrêté royal du 16 juillet 2002 `relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid', pour lesquelles l'article 7, § 1er, de la loi sur l'électricité ne procure pas de fondement juridique suffisant, dès lors que l'agrément des organismes de certification ne peut pas être considéré comme une mesure d'organisation du marché au sens de cette disposition (16) .

FORMALITES 6. Le projet contenant un régime d'aides d'Etat, il doit en principe être notifié à la Commission européenne.L'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE) requiert en effet que la Commission européenne soit informée, en temps utile, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides.

Invité à préciser si le projet a déjà été notifié, le délégué a déclaré ce qui suit : « De aanmelding bij de Europese Commissie inzake staatssteun overeenkomstig artikels 107 en 108 VWEU is op heden nog niet gebeurd.

Wel werden informeel de eerste contacten gelegd met de Europese Commissie en werden een eerste reeks vragen beantwoord. Het is onze intentie om dergelijke aanmelding voor staatssteun te verrichten in de loop van 2024 (Q1 wat betreft prenotificatie en uiterlijk Q2 of 3 wat betreft formele notificatie).

Het artikel 32, vierde lid, van het ontwerp besluit werd in het verslag aan de Koning voorzien van volgende toelichting in dat verband: `Er wordt een standstill-clausule met betrekking tot staatssteun voorzien. De domeinconcessie kan niet toegekend worden door de concessieverlenende overheid indien de Europese Commissie de steunmaatregelen vervat in dit besluit niet heeft goedgekeurd, of de termijn voor goedkeuring niet is verstreken. In het bijzonder wordt verwacht dat het tweerichtingscontract ter verrekening van verschillen als staatssteun kwalificeert. Zolang de steunmaatregelen niet goedgekeurd zijn, of de termijn voor goedkeuring niet verstreken is, lijkt het niet aangewezen om de domeinconcessie toe te kennen. Deze creëert immers het recht op de steun. Deze voorwaarde hoeft niet noodzakelijk vervuld te zijn voor de gehele Prinses Elisabeth-zone, maar enkel voor de betrokken kavels. Het is immers niet uitgesloten dat er meerdere aanmeldingen gebeuren en/of afzonderlijke beslissingen genomen worden voor de afzonderlijke kavels.' » L'article 32, alinéa 4, du projet dispose en effet que le ministre ne peut prendre la décision d'attribution visée à l'alinéa 1er que si la Commission européenne a déclaré les mesures d'aide contenues dans le présent arrêté compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107 du TFUE en ce qui concerne le(s) lot(s) concerné(s), ou si le délai dans lequel la Commission européenne est tenue de prendre une décision sur les mesures d'aide concernant le(s) lot(s) concerné(s) a expiré.

Les auteurs du projet considèrent donc que le projet à l'examen peut être adopté et que la procédure d'attribution peut être lancée préalablement à une ou plusieurs décisions de la Commission européenne en matière d'aides d'Etat. Or, il ne paraît nullement évident, au moment où des demandes ont déjà été introduites, d'intervenir encore dans des règles existantes, telles que celles du « contrat d'écart compensatoire bidirectionnel », c'est-à-dire le mécanisme de soutien dans lequel le bénéficiaire se voit garantir un revenu fixe déterminé à l'avance (« strike price ») en fonction de l'AAP (17), et dans lequel le niveau du soutien (qui peut être négatif) évolue en fonction du prix de référence de l'électricité et du facteur de correction (18) . En effet, le montant du « strike price » est l'un des critères d'attribution (voir l'article 19, § 2, du projet).

A cet égard, on peut rappeler l'observation suivante : (19) « En vertu de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, les Etats membres ont l'obligation, d'une part, de notifier à la Commission toute mesure tendant à instituer une aide d'Etat nouvelle ou à modifier une aide existante et, d'autre part, de ne pas mettre en oeuvre une telle mesure, aussi longtemps que cette institution n'a pas pris une décision finale concernant ladite mesure. Cette double obligation (de notification et de suspension) vise à garantir que les effets d'une aide ne se produisent pas avant que la Commission n'ait eu un délai raisonnable pour examiner le projet en détail et, le cas échéant, entamer la procédure formelle d'examen. L'objectif final est, à l'évidence, d'exclure toute possibilité que des aides incompatibles avec le marché intérieur soient versées aux bénéficiaires ».

Le procédé envisagé par les auteurs du projet entraînera de sérieux problèmes juridiques si la décision de la Commission européenne est formulée d'une manière conditionnelle et si ces conditions requièrent une adaptation de l'arrêté envisagé. Le cas échéant, un texte adapté ou un projet d'arrêté modificatif devra (de nouveau) être soumis à l'avis du Conseil d'Etat (20), et il devra probablement être mis un terme à la (aux) procédure(s) d'attribution en cours. Les conditions d'octroi de l'aide étant directement liées à un élément crucial des offres - le « strike price » -, la pertinence des offres et l'égalité des candidats dans la procédure de passation ne peuvent alors en effet plus être garanties. Il convient en outre de souligner que l'interruption de la procédure d'attribution consécutivement au fait que l'autorité a agi avec négligence en mettant en oeuvre un régime d'aide en violation du principe de standstill, nonobstant l'article 24, alinéa 1er, in fine, peut engager la responsabilité publique (21) .

La formalité précitée devra encore être accomplie, de sorte que le projet à adopter ne peut être mis à exécution avant que la procédure auprès de la Commission européenne ait abouti à une décision finale.

Il faut en principe différer l'adoption de l'arrêté à l'examen jusqu'à ce que la Commission européenne ait clôturé la procédure de notification. En tout état de cause, il faudra éviter qu'une procédure de mise en concurrence ne soit entamée avant que les conditions d'octroi de l'aide ne soient connues avec certitude. 7. Le dispositif en projet vise à mettre en place un cadre réglementaire permettant d'accroître la production d'électricité à concurrence d'une capacité supplémentaire, et ainsi, de compenser également la fermeture des centrales nucléaires.En outre, des prix maximaux sont fixés pour la vente d'électricité. Il s'agit par conséquent d'une matière qui touche aux grandes lignes de la politique de l'énergie. Compte tenu de cet élément, il a été demandé au délégué si le projet a fait l'objet d'une concertation avec les régions, conformément à l'article 6, § 3, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles'. Le délégué a déclaré ce qui suit : « Ons inziens valt dit ontwerp besluit onder de bevoegdheid die de federale overheid ontleent aan het artikel 6, § 1, VII, tweede lid, c), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 (BWHI) en is de overlegverplichting bedoeld in artikel 6, § 3, 2°, BWHI derhalve niet van toepassing. Conform het internationale zeerecht vallen zeeruimtes onder de bevoegdheid van de federale overheid (België trad toe tot het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee en bepaalde haar EEZ (exclusieve economische zone) in 1999 waarbij die voor België samenvalt met het continentaal plat). De federale overheid is bijgevolg bevoegd voor de bevordering van energieproductie uit hernieuwbare energie op het Belgische continentaal plat. Het feit dat de offshore elektriciteitsproductie-installaties in de territoriale zee gelegen is betekent dat zij, zowel wat de regels inzake energieproductie alsook inzake de regels inzake financiering van installaties betreft integraal onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen (cfr. GwH 5 december 2006, nr. 193/2006, B.24.2).

Bovendien valt dit ontwerp besluit ons inziens niet onder de grote lijnen van het energiebeleid en geldt voor dit ontwerp besluit geen verplichting tot overleg met de gewesten bedoeld in artikel 6, § 3, 3°, BWHI. Immers het voorliggende ontwerp besluit geeft uitvoering aan de beleidskeuzes die eerder werden gemaakt in de wet van 12 mei 2019 tot wijziging van de elektriciteitswet waarin reeds voorgeschreven werd dat een concurrerende inschrijvingsprocedure moet worden georganiseerd voor de toekenning van domeinconcessies op grond waarvan de succesvolle inschrijver aan wie de domeinconcessie wordt verleend toelating verkrijgt om gebruik te maken van de betrokken kavels met het oog de bouw en de privatieve exploitatie van offshore elektriciteitsproductie-installaties.

Wat betreft de uitoefening van de energiebevoegdheden op de Noordzee is het zo dat de gewesten slechts bevoegd zijn om de hun toegewezen aangelegenheden te regelen binnen hun territoriaal bevoegdheidsgebied, bepaald in de artikelen 3 en 5 van de Grondwet en artikel 2 van de Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (BWHI). De mariene gebieden (de territoriale zee en de exclusieve economische zone) van België liggen buiten het territoriaal bevoegdheidsgebied van de gewesten (Grondwettelijk Hof 9 juli 2013, nr. 98/2013, B.20.2.). De gewesten missen de bevoegdheid tot het vaststellen van regels in verband met gebiedsdelen die buiten hun territoriaal bevoegdheidsgebied zijn gelegen. Die regels moeten worden vastgelegd door de federale wetgever, die ter zake de residuaire bevoegdheid bezit (Advies Raad van State van 31 mei 2011, nr. 49.570/3).

Het feit dat de offshore energieproductie-installaties in de territoriale zee zijn gelegen, houdt in dat zij, zowel wat de regels inzake energieproductie als de regels inzake de financiering van de installaties betreft, integraal onder de bevoegdheid van de federale Staat vallen (I. GERKENS, Droit de l'énergie et de l'immobilier, Wolters Kluwer Belgium, 2010, 7.).

De bouw en exploitatie van de energieproductie-installaties in de Noordzee behoort tot de federale bevoegdheden, net zoals de bouw en de exploitatie van installaties noodzakelijk voor de transmissie van deze elektriciteit. Deze aangelegenheden ressorteren onder de federale bevoegdheden inzake de grote infrastructuren voor de stockering, het vervoer en de productie van energie (K. REYBROUCK en S. SOTTIAUX, o.c., 638.).

De bevoegdheid van de federale overheid inzake de productie van energie (Art. 6, § 1, VII, tweede lid, c), BWHI) omvat in essentie de fossiele brandstoffen, de kernenergie en de offshore productie-installaties. Er moet overleg gepleegd worden tussen de betrokken gewestregeringen en de federale overheid over iedere maatregel op het gebied van energiebeleid, buiten de bevoegdheden opgesomd in artikel 6, § 1, VII, van de BWHI. » A cet égard, les observations suivantes peuvent être formulées.

L'avis 64.986/1 du 30 janvier 2019 sur l'avant-projet de loi devenu la loi qui a inséré notamment l'article 6/3 dans la loi sur l'électricité (22), a déjà relevé qu'une obligation de concertation s'applique à cette loi, conformément à l'article 6, § 3, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980, et le délégué a également déclaré à l'époque que cette loi avait été soumise au Comité de concertation (23) .

Par ailleurs, le Conseil d'Etat, section de législation, a déjà souligné dans l'avis précité que l'arrêté d'exécution devra lui aussi faire l'objet d'une concertation : « 5.2. Il a également été demandé au délégué de préciser le critère sur la base duquel, d'une part, la concurrence sera organisée et, d'autre part, les différents soumissionnaires devront se différencier (24) . L'exposé des motifs semble envisager différents systèmes d'adjudication, de sorte que la question se pose de savoir si l'intention est de laisser au Roi le soin de décider d'une manière totalement discrétionnaire quelle formule sera appliquée et si, le cas échéant, cette décision interviendra dans l'arrêté d'exécution, ou même de lui permettre de subordonner cette décision à une option spécifique figurant dans le cahier des charges concerné.

Le délégué a répondu à cette question comme suit : `Krachtens het nieuwe ontworpen artikel 6/3, § 3, 3° van het wetsontwerp bepaalt de Koning, bij een in ministerraad overlegd besluit, de toekenningscriteria op basis waarvan een rangorde wordt gemaakt en de geselecteerde inschrijver van de concurrerende inschrijvingsprocedure wordt aangeduid. Gelet op de beoogde lancering van de eerste tender in de tweede helft van 2022, maakt deze machtiging aan de Koning het mogelijk om op een later tijdstip de toekenningscriteria te bepalen rekening houdend met eventueel geëvolueerde marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen.

Gelet op de bewoordingen "Daarbij kan onder andere gedacht worden aan:[00e2][0080][009f] beoogt de memorie van toelichting richtinggevend te zijn zonder evenwel limitatief te zijn en dus zonder aan de discretionaire bevoegdheid van de Koning te raken. Gelet op het cruciale belang van deze toekenningscriteria, werd ervoor gekozen om de Koning bij wet op te dragen na overleg in de Ministerraad deze toekenningscriteria vast te leggen.

Bijgevolg is het niet de bedoeling om de vastlegging van deze criteria door te schuiven naar ieder afzonderlijk bestek.' Il ressort de la réponse du délégué que l'intention est de laisser une très grande autonomie au Roi pour fixer un aspect tout de même important de la politique de l'énergie. Il appartient évidemment au législateur d'apprécier s'il est opportun de laisser une liberté d'appréciation à ce point étendue au Roi. En tout cas, l'étendue de la liberté d'appréciation implique que, conformément à l'article 6, § 3, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les arrêtés d'exécution devront également faire l'objet d'une concertation avec les régions ».

En ce qui concerne l'arrêt de la Cour constitutionnelle concernant le recours en annulation de l'article 62 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer `portant des dispositions diverses' (production d'électricité à partir du vent dans les espaces marins), mentionné par le délégué, il peut en outre être relevé que dans cette affaire, la Cour constitutionnelle a précisément rejeté un moyen au motif qu'il est ressorti des travaux préparatoires de la loi précitée que la concertation avec les gouvernements régionaux, requise conformément à l'article 6, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, avait bien eu lieu (25) .

La concertation avec les régions, requise conformément à l'article 6, § 3, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980, devra donc encore avoir lieu. 8. Si le texte du projet devait encore être modifié à la suite de l'accomplissement des formalités précitées (26), ces modifications devraient également encore être soumises à l'avis de la section de législation, conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. EXAMEN DU TEXTE Observation générale 9. L'article 6/3 de la loi sur l'électricité se base sur une qualification de « concession domaniale » des parcelles à attribuer (et donc pas sur une qualification de concession de travaux ou de services ni sur une qualification de marché public).Il va sans dire que le Roi doit tenir compte de cette qualification légale. 9.1. A une question de l'auditorat posée lors de l'examen de l'avant-projet qui a conduit notamment à l'article 6/3 de la loi sur l'électricité, à propos de l'application éventuelle de règles européennes en matière de marchés publics ou de concessions à la procédure en projet, il a été répondu précédemment en ces termes : (27) « [H]et [is] verantwoord [...] aan te nemen dat de betrokken domeinconcessieovereenkomsten niet aan de [...] wet van 17 juni 2016 [betreffende de concessieovereenkomsten] onderworpen zijn. Immers, domeinconcessies in de zin van het Belgisch administratief recht worden, krachtens de preambule van Richtlijn 2014/23/EU en de memorie van toelichting van de Concessiewet, uitdrukkelijk van het toepassingsgebied van deze regelgeving uitgesloten. Deze uitsluiting kan van toepassing worden geacht, op voorwaarde dat het wetsontwerp, de uitvoeringsbesluiten en het bestek voor de concurrerende inschrijvingsprocedure geen al te gedetailleerde eisen inzake de bouw en de exploitatie van de elektriciteitsproductie-installaties (zullen) vooropstellen. De titularis van de domeinconcessie dient bij het ontplooien van zijn activiteiten op de betrokken kavels, over een aanzienlijke vrijheid te beschikken.

Zoals reeds aangehaald in de memorie van toelichting, wordt verder nog opgemerkt dat dit wetsontwerp ertoe strekt om de procedure van toewijzing van domeinconcessies te wijzigen teneinde de verenigbaarheid ervan met de Europese regels inzake staatssteun en in het bijzonder de Richtsnoeren staatssteun ten behoeve van milieubescherming en energie 2014-2020 van de Europese Commissie te verzekeren ».

A cet égard, invité à préciser comment il y a lieu de comprendre la mention figurant à l'article 27, 4°, du projet, qui fait état de « spécifications techniques et fonctionnelles des travaux ou des services qui font l'objet de la concession domaniale » dans les documents de concession, compte tenu des autres dispositions du projet (28), et interrogé sur le point de savoir si l'intention est que les documents de concession contiennent des prescriptions (ou spécifications) techniques détaillées, le délégué a répondu ce qui suit : « Neen, het is niet de bedoeling dat de concessiedocumenten gedetailleerde technische voorschriften (of specificaties) omvatten voor het bouwen of voor de exploitatie van de energieproductie-installaties, behoudens deze gerelateerd aan de aansluiting van de installaties op de Modular Offshore Grid of gerelateerd aan de milieuvergunning. Het is de bedoeling dat de concessiehouder diens gebruiksrecht ten volle voor de private bouw en exploitatie van energieproductie-installaties kan benutten.

Overeenkomstig artikel 6/3, § 3 van de elektriciteitswet van 29 april 1999 kunnen dergelijke concessiedocumenten wel algemene voorwaarden bevatten voor het gebruik van de kavels zoals een minimum te installeren productiecapaciteit, de regels inzake het sluiten van een contractuele band, de toegelaten activiteiten naast de productie van elektriciteit en de vereisten inzake een deugdelijk plan van aanpak op basis waarvan een haalbare en tijdige realisatie en een behoorlijke bouw, exploitatie en ontmanteling redelijkerwijze kan verwacht worden.

De concessiedocumenten zullen eveneens een verwijzing bevatten naar een model milieuvergunning alsook naar een model aansluitingscontract die onder bepaalde voorwaarden en binnen bandbreedtes op vlak van bepaalde parameters de private realisatie en private exploitatie van de energieproductie-installaties zullen toelaten.

De evaluatie van de door de inschrijver vooropgestelde technieken en middelen in functie van de ontwikkeling van energieproductie-installaties alsook de termijn van realisatie, is ingegeven vanuit de bedoeling om een grote waarschijnlijkheid van realisatie binnen een redelijke termijn na te streven mede in het licht van de Europese doelstellingen waardoor België gebonden is.

Indien uit de beschrijving van de door de inschrijver vooropgestelde technieken en middelen de beoogde bijkomende geïnstalleerde capaciteit bijvoorbeeld redelijkerwijze niet technisch haalbaar zou kunnen worden geacht en/of risico's voor de veiligheid met zich zou meebrengen, zou daaraan een gepast gevolg kunnen worden gegeven.

Met de maximale termijn voor de bouwfase bedoeld in artikel 39, § 2 van het ontwerp besluit wordt eveneens beoogd om een eventuele onderbenutting van het betreffende kavel te vermijden, bijvoorbeeld in het geval er onredelijk lange tijd zou genomen worden voor de start of voltooiing van de bouw van energieproductie-installaties waardoor waardevolle potentiële exploitatiejaren binnen de concessieduur verloren zouden gaan ». 9.2. En outre, on peut constater que certaines règles issues de la réglementation en matière de marchés publics et de concessions sont reproduites, parfois d'une manière élargie et bien plus souvent que ce n'était le cas dans le passé (29) . Ainsi, l'article 8, § 1er, du projet reproduit essentiellement l'article 61 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 `relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques'. D'autres articles paraphrasent quant à eux la réglementation en matière de marchés publics (30) .

A cet égard, il faut relever la jurisprudence du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, selon laquelle il peut être conclu à une autre qualification si l'autorisation d'utiliser de manière privative le domaine public, élément qui s'inscrit dans le cadre d'une concession domaniale, apparaît comme un élément certes nécessaire mais seulement subordonné de l'accord (31), compte tenu notamment du considérant 15 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 `sur l'attribution de contrats de concession', qui s'énonce comme suit (soulignement de l'auteur) : « En outre, certains accords dont l'objet est le droit, pour un opérateur économique, d'exploiter certains domaines publics ou ressources publiques, en droit privé ou public, tels que des biens fonciers ou des biens publics, en particulier dans le secteur des ports maritimes, des ports intérieurs ou des aéroports, par lesquels l'Etat ou le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice fixe uniquement les conditions générales d'utilisation des domaines ou ressources en question, sans acquisition de travaux ou services spécifiques, ne devraient pas être qualifiés de concessions au sens de la présente directive. [...] ». 9.3. Dès lors que les documents de concession devront encore être établis, il ne paraît pas possible pour le moment de prendre position sur la qualification exacte. On peut néanmoins souligner que la reproduction fréquente de règles issues du droit des marchés publics - dans la mesure où celles-ci ne seraient pas nécessaires à la lumière des règles relatives aux aides d'Etat - pourrait notamment donner lieu à des malentendus, voire des litiges à propos du champ d'application des règles relatives aux marchés publics ou aux concessions. 9.4. Les auteurs du projet peuvent dès lors éviter le risque de requalification en précisant davantage le choix en faveur d'une concession domaniale dans le rapport au Roi, dans le prolongement des explications mentionnées au point 9.1, en reproduisant le moins possible des règles issues du droit des marchés publics et en conférant, lors de l'établissement des documents de concession, une portée restrictive aux spécifications techniques et fonctionnelles visées à l'article 27, § 1er, 4°.

Préambule 10. Compte tenu des observations formulées ci-dessus concernant le fondement juridique, le deuxième alinéa du préambule devra en outre faire référence à l'article 6/3, § 11, alinéa 2, de la loi sur l'électricité. Par ailleurs, il faudra encore viser les modifications apportées par la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer8.

La référence à l'article 108 de la Constitution doit être omise.

Article 1er 11. La portée précise de la notion de « strike price » manque de clarté.Il peut se déduire de l'article 1er, § 2, 24°, du projet qu'il s'agit d'un prix offert par mégawattheure, l'article 1er, § 2, 34°, du projet faisant quant à lui mention d'un « revenu fixe [garanti] déterminé à l'avance ».

Invité à apporter des éclaircissements, le délégué a déclaré ce qui suit : « De strike price is een kenmerkende eigenschap van het ondersteuningsmechanisme `tweerichtingscontract ter verrekening van verschillen' waarbij een vast inkomstenniveau (de `strike price') wordt gegarandeerd op basis van de via de groothandelsmarkt geïnde inkomsten. Indien de elektriciteitsprijs op de groothandelsmarkt lager is dan de strike price, dan betaalt de overheid het verschil aan de begunstigde; is de elektriciteitsprijs hoger dan de strike price, dan betaalt de begunstigde het verschil aan de overheid. Deze strike price (per megawattuur) wordt geboden door de verschillende inschrijvers op basis van hun verwachte, gegarandeerde inkomst die noodzakelijk is om een rendabel project te realiseren.

In dat opzicht wordt voorgesteld om de definitie in punt 34° aan te passen als volgt: `24° strike price: de in de aanvraag van een inschrijver opgegeven biedprijs in euro per megawattuur (€/MWh), tot vier decimalen, die wordt gebruikt om het recht op betaling en de verplichting tot terugbetaling van de concessiehouder te bepalen overeenkomstig de artikelen 41 en 43, § 1, 3° ;' `34° tweerichtingscontract ter verrekening van verschillen: een steunmechanisme waarbij de begunstigde een vooraf bepaald vast inkomen inkomstenniveau gegarandeerd krijgt ("strike price") op basis van AAP en waarbij het steunniveau (dat negatief kan zijn) verandert naargelang van de elektriciteitsreferentieprijs en de correctiefactor;' ».

On peut se rallier à l'adaptation proposée. 12. La définition de « participation citoyenne directe » (article 1er, § 2, 28°, du projet) se réfère aux conditions figurant à l'article 22, § 3, du projet et résume en outre les conditions qui y sont mentionnées.La définition se termine par la phrase : « Le partenariat doit alors également répondre aux conditions décrites ci-dessus ».

Or, des dispositions à caractère normatif n'ont pas leur place dans un article définissant des notions, alors que tel est cependant le cas en l'occurrence. L'article 1er, § 2, 28°, du projet devra dès lors être abrégé, une référence à l'article 22, § 3, précité pouvant suffire à cet égard.

Article 2 13. L'article 2, § 1er, du projet, dont les deux versions linguistiques ne concordent d'ailleurs pas (32), fait double emploi sur le fond avec l'article 23, alinéa 1er, du projet et peut dès lors être omis. Article 5 14. L'article 5 du projet exclut certaines catégories de demandeurs potentiellement intéressés en imposant des conditions de constitution conformément au droit d'un Etat membre de l'UE (article 5, § 1er) et en exigeant de disposer d'une « administration centrale, d'un établissement principal ou d'un siège social situé dans un Etat membre de l'Union européenne, [...] pour autant que l'activité de cet établissement ou de ce siège social représente un lien effectif et continu avec l'économie de l'Etat dans lequel il est situé » (article 5, § 2). Le rapport au Roi justifie ce régime au regard de l'objectif de « permettre l'exécution des obligations imposées par l'arrêté ».

A la question de savoir pourquoi l'article 5 du projet ne fait pas mention d'Etats membres de l'Espace économique européen, mais seulement d'Etats membres de l'UE, le délégué a répondu : « Op basis van de website van de European Free Trade Association (EFTA) kan niet met zekerheid worden vastgesteld dat alle EU wetgeving inzake energie inmiddels eveneens van kracht is binnen de Europees Economische Ruimte (en er daar dus gelijkaardige rechten en plichten gelden als in België). Zie bijvoorbeeld volgende link: https://www.efta.int/eea-lex/32019L0944 (...) ».

L'article 5 concerne le lieu d'établissement du soumissionnaire, de sorte qu'on n'aperçoit pas immédiatement le lien avec la transposition de la législation en matière d'énergie dans le pays concerné. A cet égard, il faut souligner que la libre circulation au sein de l'Union européenne est garantie par le TFUE et par l'accord sur l'EEE au sein de l'EEE (33) . Par ailleurs, il convient de tenir compte des conventions internationales qui engagent l'UE (34) .

En outre, le régime en projet est plus strict que la réglementation sur les marchés publics. Ainsi, l'article 25 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 `sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE' dispose ce qui suit (35) : « Dans la mesure où les annexes 1, 2, 4 et 5 et les notes générales relatives à l'Union européenne de l'appendice I de l'AMP ainsi que d'autres conventions internationales liant l'Union européenne le prévoient, les pouvoirs adjudicateurs accordent aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques des signataires de ces conventions un traitement non moins favorable que celui accordé aux travaux, aux fournitures, aux services et aux opérateurs économiques de l'Union ».

S'il est vrai que le régime à l'examen est conçu comme une attribution d'une concession domaniale qui ne relève pas du champ d'application de cette directive, cette qualification ne semble pas en soi justifier la différence de traitement. A cet égard, il faut en outre prendre en considération le fait que cette disposition de la directive n'est que la traduction d'obligations qui incombent à l'Union et ses Etats membres dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, en particulier au titre de l'Accord sur les marchés publics (AMP) précité.

Il y a lieu de reconsidérer l'article 5 du projet à la lumière de ce qui précède.

Articles 6 et 34 15. Le 2° de l'article 6 et le 3° de l'article 34, alinéa 1er, du projet ne mentionnent que l'hypothèse d'un « transfert » de permis et d'autorisations requis par ou en vertu de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6 `visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges' de l'administration au titulaire de concession.Il n'est pas tenu compte de l'hypothèse dans laquelle un soumissionnaire demanderait et obtiendrait lui-même ces permis et autorisations. 15.1. Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Hiervoor kan worden verwezen naar volgende toelichting in het verslag aan de Koning: `De vergunning vereist krachtens de wet van 11 december 2022 ter bescherming van het marien milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de Belgische zeegebieden zal worden aangevraagd door de administratie en vervolgens overgedragen aan de inschrijver aan wie de domeinconcessie wordt toegekend.' `De milieuvergunning zal in eerste instantie aangevraagd worden door de FOD Economie en vervolgens overgedragen worden aan de inschrijver aan wie de domeinconcessie wordt toegekend. In de concessiedocumenten zullen de voorwaarden van de milieuvergunning opgenomen worden. De inschrijvers moeten verzekeren dat hun aanvraag hiermee in overeenstemming is.' Hieraan kan nog worden toegevoegd dat eind september 2023 de milieuvergunning werd aangevraagd door de FOD Economie bij de FOD Leefmilieu en KBIN, waarbij die laatsten momenteel een publieke consultatie houden over dit onderwerp(36) en waarbij de verkrijging van de vergunning kan verwacht worden in de loop van de maand juli 2024. Bij de lancering van de tender zal dan de model milieuvergunning worden mede bekendgemaakt zodat de potentiële projectontwikkelaars kennis kunnen nemen van de inhoud van die milieuvergunning die aan de winnaar van de tender zal worden overgedragen overeenkomstig het KB van 7 september 2003 houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België ». A la question de savoir quel est le fondement juridique permettant au Roi de prévoir un tel régime de transfert, dès lors que cette possibilité n'est, en effet, pas mentionnée expressément dans la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6, le délégué a répondu en ces termes : « In het voorliggende ontwerp besluit wordt geen procedure tot overdracht van een milieuvergunning voorzien, maar wordt slechts beoogd om een verwijzing op te nemen naar de betreffende regelgeving.

In uitvoering van artikel 26 van de (inmiddels opgeheven) wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België, werd het Koninklijk besluit 7 september 2003 houdende de procedure tot vergunning en machtiging van bepaalde activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België genomen dat in artikel 40 voorziet in een procedure te volgen voor een overdracht van een milieuvergunning.

Voornoemde wet van 20 januari 1999 belast de Koning in artikel 26 ermee om de voorwaarden en de procedure voor de toekenning, de opschorting en de intrekking van de in artikel 25 bedoelde vergunningen of machtigingen te bepalen. Aangezien de overdracht van een vergunning ook de toekenning impliceert lijkt voornoemde artikel 26 een rechtmatige machtiging om bij KB een procedure inzake overdracht van de milieuvergunning te voorzien (cfr. KB van 7 september 2003). In het advies 35.785/1/V heeft de Raad van State daar geen opmerking over gemaakt.

Voornoemde wet van 20 januari 1999 werd inmiddels opgeheven en vervangen door de wet van 11 december 2022 dat een gelijkaardige machtiging aan de Koning bevat tot bepaling van de procedure tot het bekomen van een vergunning (cfr. artikel 16, § 5 van de wet van 11 december 2022). (...) ». 15.2. L'article 16, §§ 1er à 5, de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6 s'énonce comme suit : « § 1er. Dans les espaces marins, les activités énumérées ci-dessous sont soumises à un permis préalable: 1° la mise en place ou l'exploitation d'une installation offshore;2° l'excavation de tranchées;3° le rehaussement du fond de la mer;4° l'usage d'explosifs;5° l'usage d'engins ayant un gros impact acoustique;6° l'abandon et la destruction d'épaves et de cargaisons coulées;7° les activités commerciales et industrielles. § 2. Le Roi peut, en vue de la protection du milieu marin, soumettre à un permis des activités dans les espaces marins autres que celles mentionnées au paragraphe 1er. § 3. Les activités ci-dessous ne sont pas soumises au permis visé par le présent article: 1° la pêche professionnelle;2° la surveillance par ou sur ordre des autorités;3° la recherche scientifique, sauf dans le cas prévu à l'article 18, § 2;4° la navigation, à l'exception des activités visées au paragraphe 1er, 6° ;5° l'identification et l'élimination des munitions non explosées (UXO), sauf dans le cas prévu à l'article 18, § 2. § 4. Les actions de restauration ou de gestion de la nature menées par ou pour le compte du service Milieu Marin peuvent être exemptées de l'obligation de permis, mentionnée au paragraphe 1er, après avis positif de l'UGMM. § 5. Le Roi peut fixer les modalités relatives aux dispositions énoncées aux paragraphes 1er, 2 et 4, parmi lesquelles la procédure pour soumettre d'autres activités à l'obligation de permis, la fixation des coûts liés à l'obligation de permis et la procédure pour obtenir un permis ». 15.3. Le délégué indique à juste titre que le projet à l'examen ne règle pas une procédure de transfert d'un permis d'environnement, mais vise uniquement à insérer une référence à la réglementation concernée.

A cet égard, force est cependant de constater tout d'abord que dans la mesure où il peut être admis que l'article 16, § 5, de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6 comporte une habilitation suffisamment large à cette fin, aucun arrêté d'exécution n'a encore été pris qui pourvoit à l'exécution de l'article 16 de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6. Pour l'heure, les procédures du projet à l'examen et les procédures sur la base de la loi précitée sont dès lors insuffisamment harmonisées ; il convient d'y remédier (37) . 15.4. Par ailleurs, il convient de rappeler que des règles particulières, comme celles qui concernent un transfert de permis, ne peuvent porter atteinte aux obligations internationales et supranationales, notamment à celles concernant l'évaluation préalable des effets sur l'environnement (38) . A cet égard, le délégué a été invité à préciser comment le régime dans lequel un permis d'environnement a déjà été demandé dans une phase antérieure peut se concilier avec le régime dans lequel - compte tenu de la qualification de concession domaniale - l'intention n'est pas de prévoir trop d'exigences techniques sur les installations de production d'énergie offshore dans les documents de concession. Le délégué a répondu ce qui suit : « Overeenkomstig artikel 6/3 van de elektriciteitswet kan slechts een domeinconcessie voor de bouw en exploitatie van offshore energie productie-installaties worden toegekend na de organisatie van een concurrerende inschrijvingsprocedure. Bovendien schrijft voornoemd artikel 6/3 voor dat de regels van die concurrerende inschrijvingsprocedure ervoor moeten zorgen dat de keuze voor de winnende inschrijver die de meest gunstige inschrijving heeft ingediend gelijktijdig zal gebeuren met de toekenning van de vergunningen en machtigingen vereist krachtens de wet van 13 juni 1969 inzake de exploratie en de exploitatie van niet -levende rijkdommen van de territoriale zee en het continentaal plat en de wet van 20 januari 1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België.

Met andere woorden is men slechts gerechtigd tot de bouw en exploitatie van dergelijke offshore energie productie-installatie (1) na het winnen van een concurrerende inschrijvingsprocedure en (2) ingevolge daarvan na de (gelijktijdige) verkrijging van een domeinconcessie, kabelvergunning en milieuvergunning (geïntegreerd vergunningsproces). De indiening van een bieding in de concurrerende inschrijvingsprocedure vergt steeds ook de indiening van een aanvraag voor de 3 voornoemde vergunningen overeenkomstig artikel 6 van het voorliggende ontwerp besluit.

Indien een marktdeelnemer zelf een milieuvergunning zou aanvragen buiten de concurrerende inschrijvingsprocedure om, dan zou die slechts in werking treden (conform artikel 41, § 2 laatste lid KB van 7 september 2003) voor zover eveneens een domeinconcessie zou zijn verkregen waarbij die laatste echter slechts verkregen kan worden na het winnen van een concurrerende inschrijvingsprocedure.

Teneinde een maximale vrijheidsgraad te laten voor de toekomstige concessiehouder werd in de aanvraag voor een milieuvergunning een zo ruim mogelijk voorwerp van het toekomstige project voorzien. In dat opzicht kan verwezen worden naar de momenteel lopende publieke consultatie georganiseerd door de milieu autoriteiten met betrekking tot de door de FOD Economie ingediende milieu vergunningsaanvraag (en verrichte milieu effectenrapport en passende beoordeling). In voornoemde rapporten werd er net geopteerd voor de beschrijving van de milieueffecten voor meerdere alternatieven (scenario's) per kavel en gewerkt met een bandbreedtebenadering wat betreft het aantal installaties, individueel vermogen en technische specificaties (o.a. hoogte, enz.) omwille van de steeds evoluerende markt. Hierdoor kan de volledige range aan milieueffecten ten gevolge van toekomstige offshore energie productie-installaties en inter-array bekabeling binnen de PEZ in beeld gebracht worden. Het laat ook toe dat de uiteindelijke afmetingen van de gekozen installaties kunnen worden gekozen binnen deze beschreven ranges en types. De voorgestelde scenario's benaderen immers steeds de worst-case voor een bepaald effect (naar maximum aantal, of maximale dimensies), en dekken op die manier ook situaties af met kleinere of minder aantal installaties af, en dus kleinere milieueffecten. Zie ook volgende link: https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/blog_news/post_2846 ».

L'article 19 de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6 s'énonce comme suit : « § 1er. Le demandeur d'un permis, conformément à l'article 16, doit établir un rapport d'incidences environnementales qui comprend au moins les informations suivantes : 1° une description du projet comportant des informations relatives au site, à la conception, aux dimensions et aux autres caractéristiques pertinentes du projet;2° une description des incidences notables probables du projet sur l'environnement;3° une description des caractéristiques du projet ou des mesures envisagées pour éviter, prévenir ou réduire les effets négatifs significatifs probables sur l'environnement et, si possible, pour les compenser;4° une description des alternatives raisonnables qui ont été examinées par l'initiateur, et qui sont pertinentes pour le projet, ainsi que ses caractéristiques spécifiques, avec indication des principales raisons du choix effectué, eu égard aux incidences du projet sur l'environnement;5° un résumé non technique des données visées aux 1° à 4° ;6° toute information supplémentaire importante au niveau des caractéristiques spécifiques d'un projet ou d'un type de projet donné et des aspects environnementaux susceptibles d'être affectés. § 2. Lorsque des activités différentes ayant la même nature, font l'objet de permis distincts, l'UGMM peut donner l'autorisation au demandeur de n'établir qu'un seul rapport d'incidences sur l'environnement intégré ».

Le Conseil d'Etat, section de législation, ne dispose pas d'une vue d'ensemble et n'a pas connaissance de l'évaluation des incidences sur l'environnement en cours. En particulier, on n'aperçoit pas clairement si les hypothèses utilisées par l'administration dans sa demande se concilient étroitement avec les choix qui doivent encore être opérés par les soumissionnaires gagnants pour permettre, déjà à ce stade, une évaluation des incidences sur l'environnement efficace des projets.

Les dispositions de transfert ne peuvent, en tout état de cause, produire des effets que dans la mesure où il est aussi satisfait aux conditions de l'article 19 de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6. 15.5. Enfin, dès lors que les articles 6 et 34 du projet ne mentionnent qu'un transfert de permis et d'autorisations requis par ou en vertu de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6, cela donne à penser qu'il serait interdit aux soumissionnaires d'introduire eux-mêmes une demande sur le fondement de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6. Etant donné qu'il ne semble pas y avoir de fondement juridique pour exclure cette possibilité et que l'intention des auteurs du projet ne semble pas non plus d'imposer une telle interdiction, ainsi qu'il ressort de l'explication du délégué citée ci-dessus dans l'observation 15.4, cette hypothèse devra encore être insérée dans les dispositions précitées du projet.

Articles 7, 8, 11, 41, 48 et 58 16. Un certain nombre de montants du projet ne sont pas complétés (on peut par exemple viser le membre de phrase « [*] euros par mégawatt »).Tel est notamment le cas des articles 7, alinéa 1er, 2°, 41, § 4, et 48, § 1er, alinéa 1er, du projet. Au sujet des montants non complétés, le délégué a fourni les explications suivantes : « Er wordt op gewezen dat het voorliggende ontwerp koninklijk besluit alle essentiële principes bevat aangaande de strike price en de ontmanteling, waarbij louter een technisch element nog dient te worden ingevuld. Vanuit technisch oogpunt is momenteel nog een strike price studie en studie inzake ontmanteling lopende waarvan de resultaten beoogd worden te worden ingevoegd in dit ontwerp koninklijk besluit.

In dat opzicht wordt verwezen naar bijgevoegde beslissing van de ministerraad van 14 december 2023 waarin de minister van energie wordt belast met volgende opdrachten in dat verband: `Verzoekt de minister van Energie om de resultaten van de studie naar het maximumbedrag voor de netto-betalingen vanwege de overheid aan de concessiehouder voor te stellen vóór tweede lezing van het KB Tender.' `Verzoekt de minister van Energie om de resultaten van de studie naar de maximale strike price en de studie naar de ontmantelingsprovisie te integreren in voorliggend Koninklijk Besluit en dit in tweede lezing voor te leggen aan Ministerraad;' Indien de Raad van State dat zou aanbevelen, zou nog overwogen kunnen worden om voormelde nog in te vullen bedragen te vervangen door een machtiging aan de minister na overleg in ministerraad ».

Dans le texte du projet, certains mots sont par ailleurs placés entre crochets, comme aux articles 8, § 4, 11, § 2, alinéa 2, et 58, alinéa 2. A propos du texte placé entre crochets, le délégué a déclaré ce qui suit : « 'Art.8. [...] § 4. De inschrijver voegt bij zijn aanvraag het bewijs dat hij en de personen bedoeld in paragraaf 2 geen veroordeling voor de misdrijven zoals bedoeld in paragraaf 1 hebben opgelopen. Dat bewijs kan, onder meer, geleverd worden door middel van het overmaken van een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document, dat niet meer dan [een maand] voor het indienen van de aanvraag werd uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst.' Bij nader inzien wordt hierbij voorgesteld om voor te schrijven dat het uittreksel of evenwaardig document niet ouder mag zijn dan drie maand. Dit teneinde een evenwicht te vinden tussen (i) het faciliteren van de evaluatie van recente en zo actueel mogelijke informatie en (ii) een gelijke behandeling van binnenlandse en buitenlandse entiteiten. `

Art. 58.In geval van ernstige tekortkoming door de concessiehouder aan de verplichtingen verbonden aan de domeinconcessie, kan de intrekking wegens vervallenverklaring van de domeinconcessie worden uitgesproken door de concessieverlenende overheid, onverminderd de geldboetes die de commissie kan opleggen krachtens de wet van 29 april 1999.

De concessieverlenende overheid richt via aangetekend schrijven een ingebrekestelling aan de concessiehouder, waarin een termijn wordt vastgelegd die niet korter mag zijn dan [vijftig] werkdagen, hetzij om te voldoen aan zijn verplichtingen, hetzij om uitleg te verschaffen.' Hierbij de bevestiging dat de tekst op dit punt finaal is en dat de vierkante haakjes kunnen worden genegeerd. Er moet worden benadrukt dat bovenstaande bepaling een facultatieve machtiging voorziet tot intrekking van de domeinconcessie. Verder lijkt een termijn van 50 werkdagen redelijk aangezien het gaat om een ernstige tekortkoming ».

Avant tout, il est rappelé à cet égard que les projets qui sont soumis au Conseil d'Etat, section de législation, doivent en principe être définitifs. Il y aura lieu d'y veiller à l'avenir.

En ce qui concerne la proposition du délégué d'insérer des délégations au ministre permettant à ce dernier de fixer les montants aux articles 7, alinéa 1er, 2°, 41, § 4, et 48, § 1er, alinéa 1er, du projet, on relèvera qu'une délégation à un ministre peut uniquement porter sur des questions d'ordre accessoire ou de détail. Le montant mentionné à l'article 7, alinéa 1er, 2°, du projet détermine si un soumissionnaire peut ou non participer à la procédure (les soumissions avec un « strike price » supérieur à ce montant sont en effet définitivement exclues) (39) . Il semble en tout cas qu'il ne s'agisse pas d'une question d'ordre accessoire ou de détail qui puisse être déléguée au ministre, à moins que le projet ne contienne suffisamment d'éléments sur la base desquels le ministre doit fixer ces montants.

Articles 7 et 27 17. Invité à préciser ce qu'il y a lieu d'entendre par les « principales » conditions aux articles 7, 7°, et 27, 14°, du projet, le délégué a proposé d'omettre chaque fois le mot « principales » dans les dispositions précitées.On peut se rallier à cette manière de procéder.

Articles 9 et 31 18. Le projet renferme des dispositions qui sont contradictoires en ce qui concerne la force obligatoire de l'avis de l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut. L'article 9, § 3, du projet dispose que le ministre « peut » exclure un soumissionnaire sur la base de cet avis, tandis que l'article 31, § 2, du projet paraît pour sa part se fonder sur une exclusion automatique.

Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Er wordt beoogd te voorzien dat een aanvraag onontvankelijk kan verklaard worden indien deze niet in aanmerking zou komen voor de overdracht overeenkomstig de procedure bepaald krachtens de wet mariene milieu van 11 december 2022, met name voor de overdracht en dus verkrijging van de milieuvergunning. In dat opzicht wordt hierbij voorgesteld om artikel 9 § 3 en artikel 31, § 2 aan te passen als volgt: ` § 3. De minister kan een inschrijver uitsluiten in geval de aanvraag niet in aanmerking komt voor de overdracht bedoeld in artikel 6, 2° op basis van de informatie bedoeld in artikel 7, eerste lid, 8° en het advies bedoeld in onverminderd artikel 31, § 2.' ` § 2. Alleen volledige aanvragen die volgens de minister van mariene milieu en diens administratie in aanmerking komen voor de overdracht van de milieuvergunning overeenkomstig de procedure bepaald krachtens de wet van 11 december 2022 ter bescherming van het marien milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de Belgische zeegebieden waarvoor een positief advies werd gegeven door de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium, zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 29 september 1997 houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in het licht van artikel 9, § 3, in samenhang gelezen met artikel 6, 2° en artikel 7, eerste lid, 8°, worden als ontvankelijk beschouwd en getoetst aan de toekenningscriteria bedoeld in artikel 19. Voornoemd advies wordt gegeven binnen vijftien werkdagen te rekenen vanaf de datum van het verzoek vanwege de Algemene Directie Energie.' ».

En principe, on peut se rallier à la modification proposée, sous réserve toutefois de l'observation formulée au point 15.5 sur la possibilité pour les soumissionnaires d'introduire eux-mêmes une demande sur le fondement de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6. Dès lors que le ministre est à la tête de son administration, les mots « en diens administratie » semblent superflus.

Article 10 19. Conformément à l'article 10 du projet, le ministre peut exclure un soumissionnaire de la participation à la procédure de mise en concurrence, lorsque le ministre a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire fait l'objet d'une procédure de récupération en cours ou d'un ordre de récupération en suspens d'une mesure d'aide d'Etat accordée. A la question de savoir s'il ne faudrait pas exiger au moins une condamnation en première instance ou l'absence de contestation devant une juridiction, puisqu'il peut en effet s'avérer que la décision de récupération était injustifiée (40), le délégué a répondu en ces termes : « In het licht van de Europese staatssteunregels waarbij een terugvorderingsprocedure beoogd wordt ingevolge een beslissing van de Europese Commissie dat eerder verleende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt werd verklaard, wordt volgende aanpassing van artikel 10 voorgesteld:

Art. 10.De minister kan een inschrijver uitsluiten van verdere deelname aan de concurrerende inschrijvingsprocedure, in welk stadium van deze procedure ook, wanneer de minister heeft vastgesteld of anderszins ervan op de hoogte is dat deze inschrijver het voorwerp uitmaakt van een procedure op basis van Europees of nationaal recht waarbij toegekende steun wordt teruggevorderd, op basis van een terugvorderingsbesluit bedoeld in artikel 16, van Verordening (EU) 2015/1589 dat uitstaat ten aanzien de begunstigde ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en met de interne markt onverenigbaar is verklaard een lopende procedure tot terugvordering of een uitstaand bevel tot terugvordering van toegekende staatssteun ».

On peut se rallier à la proposition de texte du délégué (41) .

Article 17 20. Comme l'a confirmé le délégué, on peut préciser à l'article 17, § 2, alinéa 2, du projet qu'un schéma abrégé des « comptes annuels » est publié.21. La référence à l'article 17, § 2, alinéa 4, du projet à « La garantie financière visée au paragraphe 1er, point d), » sera remplacée par une référence à « La garantie financière visée au paragraphe 1er, 4°, ». Article 18 22. L'article 18 du projet dispose que seules les demandes complètes et recevables seront évaluées au regard des critères d'attribution énoncés dans ce chapitre (c'est-à-dire dans le chapitre 2) et classées en conséquence.Dans un souci de clarté du texte, il faudrait également insérer dans cette disposition une référence aux critères mentionnés à l'article 32, alinéa 3, qui s'appliquent en cas d'un classement à égalité.

Article 21 23. A l'article 21, § 1er, du projet, il semble y avoir un chevauchement partiel entre les différents sous-critères d'attribution b) et d). A ce propos, le délégué a donné les éclaircissements suivants : « Een score bij b) heeft geen directe impact op de score bij d), al is het voorwerp van de evaluatie wel gelieerd met elkaar. Bij b) worden punten toegekend aan de hand van het percentage directe burgerparticipatie in de bieding, inclusief het minimum van 1%. Bij d) krijgen de inschrijvers die 1% directe burgerparticipatie behalen automatisch 1 extra punt. De reden hiervoor is dat er een groter gewicht wordt gegeven aan directe burgerparticipatie teneinde dit te bevorderen.

Het criterium onder b) geeft een score op basis van de mate van directe burgerparticipatie, lees: is er meer of minder. Het criterium onder d) geeft een score voor het al dan niet aanwezig zijn van directe burgerparticipatie.

De score onder b) heeft geen impact op de score onder d). Bijvoorbeeld een kandidaat heeft 1.5% directe burgerparticipatie, dan zal hij onder b) 2 punten krijgen en onder d) 1 punt.Heeft een kandidaat 3% directe burgerparticipatie, dan zal hij onder b) 3 punten krijgen en onder d) eveneens 1 ».

Les explications précitées du délégué ne semblent pas conformes au texte de l'article 21, § 1er, du projet, qui, entre autres, suppose la possibilité d'une participation citoyenne directe de 0,5 % et attribue des points supplémentaires pour une participation citoyenne directe dépassant respectivement 1 % et 2 % (point b), de sorte que le fait d'avoir une participation citoyenne directe d'au moins 1 % (point d) ne peut pas être considéré comme un critère distinct permettant d'évaluer la présence ou l'absence d'une participation citoyenne directe. La question se pose dès lors de savoir si les deux points ne peuvent pas être intégrés dans un même point, auquel cas les points visés au b) pour une participation citoyenne directe supérieure à 1 % seraient portés de 2 à 3, et les points pour une participation citoyenne directe supérieure à 2 % seraient portés de 3 à 4. 24. Le délégué a fait savoir que la notion de « PME, (...) autorités locales, y compris les municipalités, (...) établissements d'enseignement et (...) associations » (article 21, § 3, f), du projet) doit se comprendre dans le même sens que la mention de celles-ci dans la définition de « communauté d'énergie renouvelable » (article 2, 107°, de la loi sur l'électricité) (42) . Cette précision pourrait être insérée dans le rapport au Roi. 25. L'une des caractéristiques de la participation citoyenne directe est qu'elle est « ouverte et volontaire » et qu'elle est ouverte « à tous les citoyens qui souhaitent assumer une responsabilité à cet égard, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, l'appartenance politique ou la religion » (article 21, § 3, a), du projet).Le délégué a fait savoir que, dans le cas d'une participation citoyenne indirecte, il ne peut pas non plus être question d'une participation forcée ni, bien entendu, de discrimination sur la base de la race ou de la religion, par exemple.

Pour éviter des raisonnements a contrario, il est dès lors préférable de généraliser la condition prévue à l'article 21, § 3, a), du projet et d'en faire une caractéristique applicable tant à la participation citoyenne directe qu'a la participation citoyenne indirecte. 26. L'article 21, § 4, du projet appelle les observations suivantes. Interrogé quant à la portée de l'article 21, § 4, a), du projet, le délégué a déclaré que le membre de phrase (équivoque) « généralement par le biais d'une plateforme en ligne » peut être omis.

Dès lors qu'il ne doit pas nécessairement s'agir d'un prêt subordonné, comme l'a confirmé le délégué, on omettra, dans un souci de sécurité juridique, le mot « (subordonné) » (article 21, § 4, b), du projet).

Dans un souci d'uniformité du texte, on remplacera les mots « le développeur du projet » par les mots « le soumissionnaire » à l'article 21, § 4, c), du projet.

Article 27 27. A l'article 27, 11°, du projet, la référence au titre 3 doit être remplacée par une référence au titre 2, chapitre 4. Article 32 28. La disposition énoncée à l'article 32, alinéa 4, du projet (condition relative au respect des règles en matière d'aides d'Etat) est inadéquate à la lumière des observations formulées au point 6 et doit dès lors être omise. Article 39 29. Interrogé sur la portée de la notion de« autre législation » (article 39, § 1er, alinéa 3, du projet), le délégué a répondu qu'est visée : toute législation autre que la loi sur l'électricité, la loi du 13 juin 1969 `sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental' et la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6.Dans un souci de sécurité juridique, cette précision figurera dans le texte de cette disposition. 30. Interrogé sur la portée du segment de phrase « est finalement refusé(e) » (article 39, § 1er, alinéa 3, du projet), le délégué a déclaré : « Krachtens artikel 39, § 1, derde lid vervalt de domeinconcessie enkel wanneer de vereiste vergunningen of machtigingen definitief zijn geweigerd.Wanneer een beroep over weigering van een vergunning of machtiging aanhangig is voor een rechtscollege, is nog geen sprake van een definitieve weigering. Dergelijke definitieve weigering is er pas wanneer er geen georganiseerd administratief beroep openstaat noch hangende is. Derhalve zal tijdens dergelijke procedure voor een rechtscollege de domeinconcessie geschorst zijn ».

Dans un souci de sécurité juridique, cette précision figurera dans le texte de cette disposition. 31. Compte tenu de la teneur de l'article 6/5 de la loi sur l'électricité, le segment de phrase « la connexion visée à l'article 6/5 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer » (article 39, § 2, du projet) sera remplacé par « le point de raccordement visé à l'article 6/5 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer ». Article 41 32. La délégation destinée à la Direction générale de l'Energie visée à l'article 41, § 3, avant-dernier alinéa, qui lui permet de réviser la formule d'indexation ne peut se concrétiser que si le projet précise ce qu'il y a lieu d'entendre par « en fonction de l'évolution des techniques ». Articles 43 et 62 33. Les articles 43, § 1er, 13°, et 62, § 1er, du projet visent des normes techniques, qui sont soit des normes NBN, soit des normes ISO. Par le passé, le Conseil d'Etat a déjà mentionné à plusieurs reprises le problème des normes techniques visées dans la législation et la réglementation qui ne sont pas publiées au Moniteur belge, qui ne sont pas rédigées ni traduites en langue néerlandaise, ni en langue française, ni, si possible, en langue allemande, et qui ne sont en général disponibles que contre une certaine rémunération. (43) L'article VIII.2 du Code de droit économique vise à répondre à la problématique de l'absence de publication de normes techniques auxquelles des règles de droit belges font référence. Les prescriptions figurant dans la disposition précitée du Code de droit économique concernant la consultation et la mise à disposition des normes concernées devront évidemment être respectées.

Articles 45 et 46 34. L'article 45 du projet peut être omis, étant donné qu'il ne peut être porté atteinte, par arrêté royal, à une disposition légale et, qu'a fortiori la force obligatoire d'une disposition légale ne doit pas être confirmée par arrêté.Les lois visées à l'article 45 peuvent toutefois être insérées dans l'article 46 du projet, en remplacement de la référence à l'article 45 qui figure dans cette disposition.

Article 53 35. A l'article 53, § 1er, alinéa 2, du projet, on remplacera la référence à l'article 23, § 2, alinéa 5, de la loi sur l'électricité par une référence à l'article 23, § 2, alinéa 4, de la loi précitée. Article 59 36. Le titulaire d'une concession domaniale peut adresser une demande de renonciation à l'autorité concédante (article 59, § 1er, alinéa 1er, du projet).Le cas échéant, une indemnité de renonciation est due par le titulaire de la concession domaniale en vue de compenser tous les dommages et coûts supportés par l'Etat du fait de la renonciation, y compris les coûts liés à la préparation et à l'organisation d'une nouvelle procédure de mise en concurrence et le manque à gagner potentiel lié au mécanisme de compensation (article 59, § 2, alinéa 1er, du projet). L'application de la disposition de l'article 59, § 2, alinéa 2, du projet peut avoir pour effet que le titulaire de la concession domaniale soit redevable du montant de 70 ou 140 millions d'euros, visé à l'article 17, § 1er, 4°, du projet, en plus de l'indemnité de renonciation.

A la question de savoir si cette disposition ne peut pas donner lieu à une obligation de paiement d'une indemnisation qui ne serait pas raisonnablement proportionnée au dommage effectivement subi, le délégué a déclaré : « De financiële garantie bedoeld in artikel 17, § 1, 4° strekt zich ertoe te verzekeren dat de bouw daadwerkelijk en tijdig gerealiseerd wordt. Deze financiële garantie is altijd verschuldigd bij de aanvraag. Deze financiële garantie is forfaitair bepaald en dekt dus niet noodzakelijk alle effectief geleden schade. Bovendien kan een deel van de financiële garantie al opgevraagd worden bij niet naleving van de verplichting bedoeld in artikel 43, § 1, 2°, zoals blijkt uit artikel 43, § 1, 2°, (lees: 43, § 2) waarbij ze dan niet meer kan opgevraagd worden bij de verzaking. De verzakingsvergoeding strekt er derhalve toe te verzekeren dat alle schade en kosten die veroorzaakt zijn door de verzaking gedekt kunnen worden ».

Etant donné que l'indemnité de renonciation est destinée à compenser « tous les dommages et coûts supportés par l'Etat du fait de la renonciation », l'article 59, § 2, alinéa 2, du projet ne pourra se concrétiser que dans la mesure où cette indemnité concernerait d'autres dommages que ceux visés à l'article 59, § 2, alinéa 1er, du projet, par exemple parce qu'elle concernerait les coûts sociaux généraux liés à la non-réalisation d'un parc de production crucial pour l'approvisionnement énergétique. Ainsi conçue, il s'agit plutôt d'une sorte de clause pénale. Si cette disposition est maintenue, une justification adéquate devra figurer dans l'exposé des motifs.

Article 74 37. L'article 74, 1°, entend actualiser la définition de la « garantie d'origine » à l'article 1er, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 30 juillet 2013.Le régime des garanties d'origine peut toutefois être trouvé, après l'abrogation de la directive 2009/28/CE (44) `relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE', à l'article 19 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 `relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables', de sorte qu'il sera plutôt fait référence à cette disposition.

Article 766 38. Invité à justifier pourquoi l'article 766 (lire : article 76) du projet prévoit une entrée en vigueur le jour de la publication, le délégué a répondu : « Deze bepaling kan inderdaad worden weggelaten zodat de standaardregel inzake de inwerkingtreding van toepassing is ». On peut se rallier à cette approche.

Article 777 39. L'article 777 du projet est mal numéroté.Cette erreur doit être corrigée.

Observation finale 40. Le projet doit encore être réexaminé en ce qui concerne la concordance entre les versions linguistiques et d'autres imperfections (voir par exemple la discordance entre les textes néerlandais et français de l'article 13, § 2, alinéa 2, du projet) (45) .Le texte du projet mériterait en outre d'être encore soumis à un examen sur le plan linguistique (voir par exemple la mention « de f inschrijver » dans le texte néerlandais de l'article 13, § 1er, 3°, du projet).

LE GREFFIER LE PRESIDENT Wim GEURTS Jeroen VAN NIEUWENHOVE _______ Notes (1) L'arrêté royal du 16 juillet 2002 `relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid' et l'arrêté royal du 30 juillet 2013 `relatif à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables'. (2) A cet égard, le législateur devra en outre veiller à n'exclure aucune responsabilité de l'Etat dans les cas où le droit européen l'exige (voir C.J.U.E., 19 novembre 1991, affaires jointes C-6/90 et C 9/90, Francovich et Bonficaci, ECLI:EU:C:1991:428 ; C.J.U.E., 5 mars 1996, affaires jointes C-46/93 et C-48/93, Brasserie du Pêcheur et Factortame, ECLI:EU:C:1996:79). A ce propos, il faut souligner plus particulièrement la possibilité qu'une procédure d'attribution lancée au mépris du principe de standstill, consacré à l'article 108, paragraphe 3, TFUE, doive être arrêtée en raison de griefs de la Commission européenne. Voir à ce sujet l'observation 6. Il conviendra également de tenir compte du fait qu'une telle limitation du droit à une indemnisation implique une ingérence dans le droit à la propriété garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel de la CEDH. (3) Comp.avec l'avis C.E. 72.484/1 du 6 décembre 2022 sur un projet devenu l'arrêté royal du 19 janvier 2023 `portant exécution de la loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1963 pub. 25/07/2011 numac 2011000469 source service public federal interieur Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer créant un Ordre des architectes', observation 3.3. (4) Doc.parl., Chambre, 2023-24, n° 3651/001, p. 12. (5) Avis (A)2606 du 19 juillet 2023 sur le projet d'arrêté royal établissant le déroulement de la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales d'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique.Article 6/3, § 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, p. 8. (6) Voir par exemple l'avis C.E. 54.884/3 du 20 janvier 2014 sur un avant-projet devenu la loi du 26 mars 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2014 pub. 09/06/2015 numac 2015000307 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité', Doc. parl., Chambre, 2013-14, n° 53-3357/001, pp. 31-32, observation 12 : « Etant donné que le Roi ne peut contrevenir à la loi, il y a lieu d'ajouter les mots `nonobstant l'article V.2 du Code de droit économique et' après les mots `le Roi peut,' ». (7) Voir l'article 7sexies, § 4, alinéa 3, l'article 8, § 1er/1, alinéa 4, et l'article 19bis, § 3, 2°, de la loi sur l'électricité.(8) Avis (A)2606 du 19 juillet 2023, pp.7-8. (9) Note de bas de page 1 de l'avis cité : L'article 9.2 de la directive prévoit notamment que « [les] obligations de service public qui portent sur la fixation des prix pour la fourniture d'électricité respectent les exigences énoncées à l'article 5 de la présente directive ». (10) Note de bas de page 2 de l'avis cité : Selon les Lignes directrices concernant les aides d'Etat au climat, à la protection de l'environnement et à l'énergie pour 2022, § 123.(11) Note de bas de page 3 de l'avis cité : EEAG 2022, § 42. (12) Voir à ce sujet également l'avis C.E. 67.627/3 du 23 juin 2020 sur un projet d'arrêté de la Ministre de l'Economie `modifiant l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité', observations 5.1 à 5.4. (13) L'article 5.226, § 1er, alinéa 1er, du Code civil s'énonce comme suit : « Il y a force majeure en cas d'impossibilité pour le débiteur, qui ne lui est pas imputable, d'exécuter son obligation. A cet égard, il est tenu compte du caractère imprévisible et inévitable de l'obstacle à l'exécution ». Cette interprétation de la notion de « force majeure » est également pertinente pour les articles 39, 40, 42 et 43 du projet. (14) Doc.parl., Chambre, 2023-24, n° 3651/001, p. 12. (15) Avis C.E. 70.376/1 du 24 novembre 2021 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021 `tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 houdende de organisatie van de vaststelling van en de controle op de samenstelling van rauwe koemelk', observation 2.2.6. Comp. également avec l'avis C.E. 45.486/3 du 2 décembre 2008 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 janvier 2009 `tot invoering van een volumekorting op het loodsgeld voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren', observation 3.2. (16) Voir dans ce sens déjà l'avis C.E. 32.788/1 du 4 avril 2002 sur un projet devenu l'arrêté royal du 16 juillet 2002 `relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid', observation 2.2.1. (17) L'article 1er, § 2, 33°, du projet définit « AAP » comme « Available Active Power, à savoir la production de l'électricité potentielle disponible d'une installation de production utilisant des sources d'énergie renouvelables sans tenir compte des curtailments, mais déduction faite des indisponibilités ».(18) Article 1er, § 2, 34°, du projet.(19) Conclusion de l'avocat général Emiliou du 9 novembre 2023, affaire C[00e2][0080][0091]516/22, Commission européenne c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord, paragraphe 186. (20) Comp.avec l'avis C.E. 73.304/3 du 28 avril 2023 sur un avant-projet devenu la loi du 20 juillet 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer7 `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en ce qui concerne la surcharge pour le câble', Doc. parl., Chambre, 2022-23, n° 55-3390/001, p. 23, observation 5 ; l'avis C.E. 73.306/3 du 28 avril 2023 sur un projet devenu l'arrêté royal du 26 mai 2023 `modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid', observation 4. (21) Voir à ce propos l'observation 4.1. (22) Loi du 12 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer3 `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en vue d'introduire une procédure de mise en concurrence pour la construction et l'exploitation d'installations de production dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique et ratifiant l'arrêté royal du 11 février 2019, modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables'. (23) Avis C.E. 64.986/1 du 30 janvier 2019 sur un avant-projet de loi devenu la loi du 12 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer3, observation 5.1. (24) Note de bas de page 4 de l'avis cité : Comme par exemple un soutien aussi modeste que possible au sens de l'article 6/3, § 3, 10°, en projet, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer (article 5 de l'avant-projet), la puissance installée, la continuité de la production ou la maximalisation de l'utilisation de la surface disponible des lots. (25) C.C., n° 193/2006 du 5 décembre 2006, cons. B.14.2. (26) A savoir d'autres modifications que celles dont fait état l'avis ou que celles visant à répondre aux observations formulées dans l'avis. (27) Voir à cet égard aussi l'avis C.E. 64.986/1 : « [...] En tout cas, l'étendue de la liberté d'appréciation implique que, conformément à l'article 6, § 3, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980, les arrêtés d'exécution devront également faire l'objet d'une concertation avec les régions », observation 5.2. (28) Dès lors qu'il peut se déduire de l'article 7, 3°, du projet qu'il existe des « spécifications techniques et fonctionnelles », que l'article 7, 10°, du projet requiert l'utilisation des « meilleures techniques disponibles » et qu'une obligation de réception après 48 mois résulte de l'article 39, § 2, du projet.(29) Comp.avec le contenu plus sommaire de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 `relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer'. (30) Comp.également par exemple l'article 13, § 1er, du projet avec l'article 69, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer `relative aux marchés publics'. (31) C.E., 9 septembre 2021, BV LED AD, n° 251.439. (32) Le délégué a communiqué que c'est le ministre qui doit être mentionné dans les deux versions linguistiques (et donc pas l'autorité concédante), ce qui est également indiqué dans l'article 23, alinéa 1er, du projet. (33) Avis C.E. 62.268/3 du 6 novembre 2017 sur un avant-projet devenu notamment la loi du 18 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer2 `portant des dispositions diverses en matière de pensions complémentaires et instaurant une pension complémentaire pour les travailleurs indépendants personnes physiques, pour les conjoints aidants et pour les aidants indépendants', Doc. parl., Chambre, 2017-18, n° 54-2891/001, pp. 115-116, observation 4.1. (34) A cet égard, on relèvera plus particulièrement l'article 147, § 2, a) et b), de l'Accord de partenariat et de coopération renforcé entre l'Union européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République du Kazakhstan, d'autre part, qui contient des garanties spécifiques pour l'égalité de traitement des investisseurs européens et kazakhs dans les énergies renouvelables.(35) Cette disposition a été transposée par l'article 4, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer `relative aux marchés publics'. (36) Note de bas de page 1 de la réponse du délégué : https://odnature.naturalsciences.be/mumm/nl/blog_news. (37) Comparer avec l'avis C.E. 64.986/1, observation 10. (38) Comparer avec l'avis C.E. 64.986/1, observation 10. (39) Le rapport au Roi mentionne : « Il fixe un `strike price' maximum de [.] €/MWh que toutes les demandes doivent respecter. Ce strike price maximum est basé sur une étude réalisée par [.]. Les demandes avec un `strike price' plus élevé seront considérées comme irrecevables ». (40) Comparer avec l'avis C.E. 72.847/1 du 18 janvier 2023 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2023 `tot toekenning van steun aan ondernemingen voor de compensatie van indirecte emissiekosten', observation 7. (41) Par souci de clarté, on omettra la virgule après « artikel 16 ».(42) Cette disposition transpose l'article 2, 16), de la directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018 du Parlement européen et du Conseil `relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables'.(43) Voir aussi C.JENART, Outsourcing rulemaking powers.

Constitutional limits and national safeguards, Oxford University Press, 2022, 291 p. (44) Dans la version néerlandaise de l'article 74, 1°, on remplacera le segment de phrase « 2009/28/CE » par « 2009/28/EG ».(45) Cette disposition vise, dans le texte néerlandais, « het tweede lid » et dans le texte français, le « paragraphe 2 ».Il semble cependant que l'objectif soit de faire référence à l'alinéa 1er.

CONSEIL D'ETAT section de législation avis 75.981/16 du 3 mai 2024 sur un projet d'arrêté royal `établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique' Le 26 mars 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Energie à communiquer un avis dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 6 mai 2024, sur un projet d'arrêté royal `établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique'.

Le projet a été examiné par la seizième chambre le 30 avril 2024. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Arne CARTON, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim CORTHAUT, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 mai 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a principalement pour objet de réglementer la procédure de mise en concurrence pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique. Le projet soumis pour avis est une version adaptée d'un texte antérieur, sur lequel le Conseil d'Etat, section de législation, a rendu le 11 janvier 2024 l'avis 75.107/16 (1) . Cet avis a examiné le projet à la lumière de la réglementation inscrite dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer `relative à l'organisation du marché de l'électricité' (ci-après : la loi sur l'électricité).

Sauf en cas de modification du contexte juridique, le Conseil d'Etat ne donne en principe pas de nouvel avis sur des dispositions qui ont déjà été examinées précédemment ou qui ont été modifiées à la suite d'observations formulées dans des avis précédents (2) . Depuis l'avis précité, des modifications de la loi sur l'électricité ont cependant été adoptées par la loi (scindée) `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations' et la loi `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité'. Ces lois ont été adoptées en deuxième lecture le 22 avril 2024 par la commission parlementaire compétente (3) et adoptées le 25 avril 2024 par la Chambre des représentants (4) .A la date du présent avis, ces lois n'ont pas encore été publiées au Moniteur belge.

Le contexte juridique dans lequel la réglementation en projet doit être appréciée ayant été modifié de manière significative depuis l'avis précité, le projet soumis actuellement pour avis est examiné afin de vérifier sa conformité avec la loi sur l'électricité telle qu'elle s'énoncera après l'entrée en vigueur des lois précitées.

En outre, le projet contient, par rapport à la version précédemment examinée, un certain nombre de nouvelles dispositions qui ne peuvent pas être considérées comme de simples modifications apportées à la suite d'observations faites dans un avis précédent. En substance - hormis les modifications purement formelles - les dispositions suivantes du projet sont partiellement ou totalement nouvelles : - une modification de la définition du « prix de référence de l'électricité » (article 1er, § 2, 25° ) ; - une modification de certaines conditions auxquelles doit répondre la demande (article 7, 2°, 3°, et 12° ) ; - une modification de certains délais maximaux (articles 8, § 4 et 11, § 2) ; - une modification des règles en matière de références (article 16, § 1er) ; - une modification des règles relatives à la phase de démantèlement (articles 39, § 3, et 53, § 1er, 4° ) ; - une modification de certaines règles relatives à des mesures de soutien pour les concessionnaires (articles 40 à 52) ; - une modification et une insertion de règles relatives aux provisions et garanties (articles 35, § 1er, 21°, et 57) ; - une insertion de règles relatives à la demande de modification d'une concession domaniale (article 60, §§ 1er et 2) ; - alors que précédemment, seul le ministre décidait de modifier une concession domaniale, ce pouvoir décisionnel revient à présent à l'autorité concédante (5) (articles 60, §§ 1er et 2, et 63) ; - un dispositif en vertu duquel une cession de concession domaniale ne peut avoir lieu que moyennant l'accord du ministre (article 65, alinéa 3).

FONDEMENT JURIDIQUE 3. L'examen du fondement juridique a été réalisé en tenant compte des dispositions modificatives de la loi sur l'électricité, mentionnées au point 2, étant entendu qu'il a également été tenu compte de l'analyse du fondement juridique effectuée dans l'avis 75.107/16 déjà cité, dans la mesure où elle est encore pertinente à la lumière des dispositions procurant un fondement juridique partiellement modifiées. Le Conseil d'Etat, section de législation considère à cet égard que l'arrêté envisagé n'entrera pas en vigueur avant que la loi `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations' et la loi `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité' ne soient entrées en vigueur et que toutes ces normes aient été publiées au Moniteur belge. 3.1. A la date à laquelle le présent avis a été rendu, une incertitude subsiste encore, même après l'adoption des lois précitées, quant au fondement juridique de l'article 36 du projet (6) . L'article 36, alinéas 2 et 5, du projet se réfère en effet - par dérogation aux lois coordonnées sur le Conseil d'Etat - au délai de quinze jours pour introduire une demande de suspension d'extrême urgence. Ce délai est prévu à l'article 6/3, § 3, dernier alinéa, en projet, de la loi sur l'électricité, inséré par un projet de loi qui a été scindé du projet de loi adopté conformément à la procédure monocamérale (7) . Aux termes de la disposition en projet : « A peine d'irrecevabilité, une demande en suspension relative à la décision d'attribution de la concession domaniale est introduite dans un délai de quinze jours à compter de la communication déterminée conformément à l'alinéa 2. La preuve de l'urgence n'est pas requise pour la demande de suspension précitée ».

A la date du présent avis, une incertitude subsiste encore quant à savoir si, conformément à l'article 78, § 2, alinéa 1er, de la Constitution, le Sénat exercera son droit d'évocation en ce qui concerne le projet de loi contenant la disposition citée.

L'article 36 du projet ne peut pas être adopté avant que cette loi ait été adoptée selon la procédure parlementaire définie à l'article 78 de la Constitution. 3.2. En ce qui concerne le fondement juridique des nouvelles dispositions du projet, il faut constater que le nouvel article 51, alinéa 3, du projet trouve un fondement juridique dans le pouvoir général d'exécution que le Roi tire de l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 6/3, § 12, de la loi sur l'électricité.

OBSERVATIONS GENERALES 4. Dans l'avis 75.617/16 du 20 mars 2024 sur un avant-projet devenu la loi `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations' qui doit encore être promulguée, le Conseil d'Etat, section de législation, a observé ce qui suit : « 10. L'article 2, 1°, de l'avant-projet vise à insérer dans l'article 6/3, § 3, de la loi sur l'électricité une habilitation permettant au Roi de fixer un prix maximum pour la vente par le titulaire de la concession domaniale de l'électricité renouvelable produite. Le texte de la nouvelle habilitation prévue au 12° ne mentionne pas de groupes cibles précis (`prix maximum pour le client final') et l'exposé des motifs fait lui aussi mention d' `utilisateurs finaux' d'une manière générale.

Dans l'avis 75.107/16 du 11 janvier 2024, cité dans l'observation 2, la section de législation, en ce qui concerne les possibilités qu'offre le droit européen d'intervenir dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité, a notamment observé ce qui suit : `4.3.2. (...) Si le rapport au Roi contient bien une réplique aux observations de la CREG, ces explications perdent toutefois de vue le fait que l'article 5 de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 `concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE' ne permet des interventions publiques dans la fixation des prix pour la fourniture d'électricité que pour des catégories spécifiques de personnes, à savoir les `clients résidentiels vulnérables et en situation de précarité énergétique' et, encore uniquement à des conditions très strictes (8), tandis que le champ d'application de l'article 42 du projet est beaucoup plus large et que le prix maximum s'applique à tous les clients de la production énergétique relevant du mécanisme de carve-out. Le régime à l'examen semble dès lors incompatible avec la disposition de la directive citée, ce qui peut en outre avoir des conséquences pour l'appréciation par la Commission européenne de la compatibilité du mécanisme de soutien en projet avec le marché intérieur. Dès lors, il ne pourra être prévu qu'un fondement juridique spécifique pour l'instauration d'un prix maximum dans la mesure où ce dernier n'est utilisé qu'à l'égard des groupes cibles visés à l'article 5 de la directive (UE) 2019/944 et aux conditions mentionnées dans cette disposition'.

Interrogé sur le point de savoir si l'intention est que le Roi mette en oeuvre l'habilitation en projet en tenant compte des observations précédentes concernant les limitations relatives aux groupes cibles qui découlent du droit européen, le délégué a déclaré : `Het is de bedoeling dat de Koning de betreffende machtiging, zoals steeds, uitvoert overeenkomstig het Europees recht. In dat opzicht wordt momenteel getracht hieromtrent de beoogde regeling informeel af te toetsen met de Europese Commissie, onder meer in het licht van de interpretatie en de finaliteit van artikel 5 van richtlijn 2019/944.

Artikel 5(6) van richtlijn (EU) 2019/944 voorziet naast "energiearme of kwetsbare huishoudelijke afnemers" ook in de mogelijkheid om prijsstelling toe te passen voor de levering van elektriciteit aan huishoudelijke afnemers en aan micro-ondernemingen die niet profiteren van overheidsingrijpen en dit met het oog op een overgangsperiode om doeltreffende mededinging tot stand te brengen en om een doeltreffende, marktgebaseerde detailhandelprijs voor elektriciteit tot stand te brengen'.

A cet égard, il est à noter que l'article 5, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 `concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE' semble plutôt être un motif d'exception générale, qui doit en outre s'inscrire dans le cadre d'« une période transitoire permettant d'établir une concurrence effective » et qui doit également satisfaire à toutes les conditions énumérées à l'article 5, paragraphes 4 et 7, de la directive (UE) 2019/944. Le dispositif à l'examen, qui vise à mettre en place un futur mécanisme pour une certaine production d'énergie renouvelable, pour toute la durée des concessions, semble dès lors incompatible avec la disposition de la directive citée. Si les auteurs de l'avant-projet entendent tout de même adopter l'article 2, 1°, de l'avant-projet, il est en tout état de cause recommandé de poursuivre la concertation informelle à ce sujet avec la Commission européenne et de préciser dans l'exposé des motifs comment les différentes conditions des dispositions précitées sont remplies. Par ailleurs, conformément à l'article 5, paragraphe 8, de la directive (UE) 2019/944, une obligation de notification spéciale pour les mesures prises en vertu de l'article 5, paragraphe 6, de cette directive s'applique, bien qu'elle n'empêche pas l'entrée en vigueur de ces mesures (9) . » La circonstance que le législateur a résolu un problème de fondement juridique en prévoyant une dérogation à l'article V.2 du Code de droit économique dans l'article 6/3, § 3, alinéa 1er, 12°, de la loi sur l'électricité et que le régime relatif aux relations contractuelles avec les clients finaux a été remanié fondamentalement par rapport à la version soumise pour avis précédemment, ne change rien au fait qu'au regard du droit européen, les problèmes relevés dans les avis précédents sont toujours présents dans le projet à l'examen (voir notamment les articles 47 et suivants du projet).

L'exposé des motifs relatif au projet de loi devenu la loi `modifiant la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité et de la loi du 11 juillet 2023 relative au transport d'hydrogène par canalisations'(10), qui doit encore être promulguée, ne conduit pas à une autre conclusion. Le seul élément nouveau en substance, qui est relevé, concerne la référence à une proposition de la Commission européenne, qui n'a toutefois pas encore été adoptée par le Conseil et le Parlement européen (11) . Le rapport au Roi relatif au projet vise lui aussi cette réglementation future : « Le projet de réforme de l'Electricity Market Design (EMD), sur lequel un accord provisoire a été conclu entre les colégislateurs en décembre 2023 et devrait être formellement adopté en juin 2024, mentionne à l'article 19.a.3 que `si un système de garantie pour les PPAs est soutenu par l'Etat membre, il doit contenir des dispositions pour éviter de réduire la liquidité sur les marchés de l'électricité'.

L'article 19.a.4 précise que `les régimes de soutien pour l'électricité d'origine renouvelable doivent permettre la participation de projets qui réservent une partie de l'électricité pour la vente via un PPA renouvelable ou d'autres arrangements basés sur le marché, à condition que cela n'affecte pas négativement la concurrence sur le marché, notamment dans les cas où les deux parties impliquées dans ce PPA sont contrôlées par la même entité'. De plus, le considérant 29 fait référence aux PPAs financiers comme un moyen possible d'assurer qu'il n'y a pas de diminution de la liquidité sur le marché. [...] ».

Le Conseil d'Etat, section de législation, ne peut pas encore vérifier la concordance avec des normes juridiques supérieures qui seront peut-être (« devraient ») adoptées dans un proche avenir et dont le contenu est encore incertain. Tant que le règlement n'a pas été adopté à l'échelon européen, les objections du point de vue du droit européen, formulées par la section de législation à l'encontre du dispositif en projet, ne peuvent dès lors pas être réfutées par une référence au projet de règlement précité.

Une nouvelle réserve est dès lors formulée à cet égard. Il incombe aux auteurs du projet d'apprécier s'ils souhaitent reporter l'élaboration du projet après l'élaboration éventuelle de ce règlement européen, ou s'ils alignent l'arrêté envisagé sur le cadre européen en vigueur.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Dans le préambule, il faut également faire mention de l'article 108 de la Constitution et de l'article 6/3, § 12, de la loi sur l'électricité.En outre, il faut indiquer que les articles 6/3, § 3, et 7 de la loi sur l'électricité ont été modifiés en dernier lieu par la loi adoptée le 25 avril 2024 (en mentionnant la date de promulgation de cette loi). En ce qui concerne l'article 6/3, § 3, de la loi sur l'électricité, il faudra aussi tenir compte de la loi bicamérale optionnelle, mentionnée au point 3.1, car elle complète ce paragraphe par un alinéa supplémentaire. 6. Le préambule devra contenir, outre la référence à l'avis 75.107/16 de la section de législation, également une référence à l'avis 75.981/16.

Article 7 7. A l'avant-dernier alinéa de l'article 7, 2°, du projet, il faut remplacer dans le segment de phrase « au 1er mars 2024 ou 6 mois avant la date limite de dépôt » le mot « ou » par le mot « et ». Articles 7 et 53 8. L'article 7, 12°, du projet requiert « une proposition chiffrée d'une compagnie d'assurance ayant son siège en Belgique ou dans un autre pays de l'Espace économique européen pour la couverture du risque de responsabilité civile relatif à l'installation de production qui répond aux exigences visées à l'article 58 ».L'article 53, § 1er, 21°, du projet fait également référence à cette condition.

Cette disposition excluant certains assureurs potentiellement intéressés (par exemple un assureur établi au Royaume-Uni), la question se pose de savoir s'il ne faut pas au moins tenir compte des conventions internationales qui lient l'Union européenne.

Invité à prendre position à cet égard, le délégué a déclaré ce qui suit : « Akkoord om ook rekening te houden met internationale overeenkomsten waardoor de EU is gebonden in het kader van de toelating van mogelijke verzekeraars. In dat opzicht zou artikel 7, 12° kunnen worden aangepast als volgt: `12° een becijferd voorstel van een verzekeringsmaatschappij met maatschappelijke zetel in België of in een ander land van de Europese Economische Ruimte, of in een ander land voor zover internationale overeenkomsten waardoor België gebonden is vereisen dat inschrijvers uit die landen aan de concurrerende inschrijvingsprocedure kunnen deelnemen, voor de risicodekking op het vlak van de burgerlijke aansprakelijkheid met betrekking tot de productie-installatie die voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 58.' In het licht van de omvang van het beoogde project, zowel op het financiële vlak als op het vlak van infrastructuur die op publiek domein zal worden gebouwd, en het belang van de haalbaarheid en waarschijnlijkheid van realisatie, lijkt het gepast om het verzekerbaar karakter van ieder concrete inschrijving te toetsen aan de hand van een verklaring vanwege een kandidaat verzekeraar ».

On peut se rallier à cette adaptation proposée. Il faudra adapter également l'article 53, § 1er, 21°, du projet en conséquence.

Article 47 9. L'article 47, § 1er, du projet fixe les conditions auxquelles une partie de l'électricité produite est commercialisée par le biais d'accords d'achat d'énergie.Si de tels accords d'achat d'énergie sont conclus moins de six mois après la conclusion de la concession domaniale, l'une des conditions prévoit que seule la moitié du volume visé à l'article 47, § 2, alinéa 1er, est « contracté[e] par l'entremise d'un fournisseur ou un intermédiaire disposant d'une position dominante sur le marché belge de fourniture de l'électricité » (article 47, § 1er, 6°, b), du projet).

L'article 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE) interdit le recours abusif par une ou plusieurs entreprises à une position dominante (en néerlandais : « een machtspositie ») sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Une entreprise peut être mise dans une telle position lorsqu'elle se voit accorder des droits spéciaux ou exclusifs lui permettant de déterminer si et, le cas échéant, sous quelles conditions d'autres entreprises peuvent accéder au marché en cause et y exercer leurs activités.

Le délégué a donné l'explication suivante à propos du dispositif envisagé relatif à la limitation des possibilités de contracter avec des fournisseurs ou des intermédiaires disposant d'une position dominante sur le marché belge de fourniture de l'électricité : « Om een minimum aan extra liquiditeit op de DA-markt te behouden, is optie voor PPA's met een vaste prijs (het optioneel mechanisme) beperkt tot maximaal 75% van de AAP. Dit zal de PPA-markt met vaste prijzen in België openen en verbreden, waardoor meer eindgebruikers dergelijke contracten kunnen afsluiten en toegang krijgen tot stabiele prijzen. Uit de besprekingen met Europese Commissie in het kader van de Europese staatssteunregels kwam voort de PPAs op twee manieren kunnen worden afgesloten. Voor de onderhandse PPAs die worden afgesloten binnen de 6 maanden na het gunnen van de domeinconcessie zijn twee belangrijke elementen (onder andere) dat zij een duur van 20 jaar moeten hebben en dat zij niet worden afgesloten na een competitief proces. Om aldus verder de liquiditeit op de markt te behouden kwam voort uit de besprekingen dat er niet meer dan 25% van het geproduceerde volume het voorwerp kan uitmaken van een stroomafnameovereenkomst met een leverancier of tussenpersoon met een dominante positie voor elektriciteitslevering in België. Dit ongeacht de eventuele verbondenheid tussen de concessiehouder en deze `dominante speler. Bij PPAs afgesloten na een competitief proces geldt deze beperking niet. (...) ». 9.1. Si l'intention est de viser les entreprises disposant d'une position dominante au sens de l'article 102 du TFUE, il faudra remplacer dans le texte néerlandais du projet les mots « dominante positie » par le mot « machtspositie ». 9.2. Il ressort de l'explication du délégué, citée ci-dessus, que le lien éventuel entre le concessionnaire et l'entreprise disposant d'une position dominante n'a pas d'incidence sur les limitations en termes de volume d'électricité commercialisée par le biais d'accords d'achat d'énergie (12) . Les limitations imposées s'appliqueraient donc aussi aux entreprises liées (telles que les filiales ou les entreprises mères). Dans un souci de sécurité juridique, il faut préciser dans le texte du projet que les limitations imposées valent également pour les entreprises liées. 9.3. En outre, la question se pose de savoir comment il sera précisé concrètement quelle entreprise ou quelles entreprises dispose(nt) d'une position dominante sur le marché belge de fourniture de l'électricité. Le rapport au Roi mentionne ce qui suit sur ce point : « Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de cet arrêté royal, la commission déterminera la définition de la position dominante sur le marché belge des fournisseurs d'énergie et se base à cet égard sur les caractéristiques d'une position dominante sur le marché telles qu'elles sont utilisées par la Commission européenne et peuvent être retrouvées sous le lien suivant : https://competitionpolicy.ec.europa.eu/antitrust-andcartels/procedures/article-102-investigations_en ».

Le délégué a proposé à ce propos d'insérer le nouvel alinéa suivant à l'article 47, § 1er, du projet : « Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de cet arrêté, la commission déterminera les critères sur la base desquels une entité peut être qualifiée de fournisseur ou d'intermédiaire disposant d'une position dominante sur le marché belge de fourniture de l'électricité, au sens du 6°, b) ».

L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un organisme public, comme la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz (ci-après : la CREG), n'est en principe pas conforme aux principes généraux de droit public en ce qu'il est ainsi porté atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et qu'un contrôle parlementaire direct fait défaut. En outre, les garanties dont est assortie la réglementation classique, telles que celles en matière de publication, de contrôle préventif exercé par le Conseil d'Etat, section de législation, et de rang précis dans la hiérarchie des normes, sont absentes. Pareilles délégations ne se justifient dès lors que dans la mesure où elles sont très limitées et ont un caractère non politique, en raison de leur portée secondaire ou principalement technique. Les organismes qui doivent appliquer la réglementation concernée doivent être soumis à cet égard tant à un contrôle juridictionnel qu'à un contrôle politique (13) .

Une délégation permettant de délimiter plus précisément la notion de « position dominante » au sens du droit de la concurrence n'a pas de portée secondaire ou principalement technique et ne peut donc pas être admise.

En outre, si l'intention est de donner à la notion un contenu identique à celui donné par l'article 102 du TFUE, la délégation est superflue, puisque chaque Etat membre est tenu d'appliquer les critères tels qu'ils découlent en la matière de la pratique de la Commission européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice. En effet, il appartient en premier lieu à la Cour de justice de définir la portée de la notion (de droit européen) « position dominante » (14) . L'appréciation de l'existence d'une position dominante est dès lors plutôt une application de fait des critères découlant de l'acquis de l'Union (15) .

Si l'intention est tout de même de recourir à une notion de « position dominante » propre, sans viser une référence à la « position dominante » d'une entreprise, issue du droit de la concurrence et visée à l'article 102 du TFUE, il faudra préciser les critères dans l'arrêté royal envisagé proprement dit. 9.4. Il convient de reconsidérer l'article 47, § 1er, 6°, b), du projet à la lumière des observations qui précèdent.

Articles 47, 51 et 52 10. L'article 51, alinéa 3, du projet concerne le contrôle par la CREG du « contrat d'achat d'énergie » (lire : « de l'accord d'achat d'énergie »)(16) en cas de résiliation anticipée de l'accord.La CREG vérifie à cet égard si « la cause réelle de la résiliation s'écarte des motifs de résiliation admissibles selon la présente sous-section et/ou est liée à la volonté d'une partie de tirer avantage de l'évolution des prix du marché de l'électricité au détriment de la stabilité requise pour ce type de contrat ». 10.1. Il ressort du rapport au Roi que par les « motifs de résiliation admissibles selon la présente sous-section », on entend les deux hypothèses mentionnées à l'article 47, § 1er, alinéa 2, 4°, du projet, à savoir la « faillite du client (c'est-à-dire pour des raisons indépendantes de la volonté du concessionnaire) ou en cas de force majeure ».

La question se pose à ce propos de savoir si l'article 51, alinéa 3, du projet vise en outre aussi l'hypothèse mentionnée à l'article 52 du projet (à savoir « une modification du cadre légal et réglementaire applicable [qui] a pour effet de rendre impossible ou non économiquement viable leur exécution »). Compte tenu de la manière dont l'article 47, § 1er, alinéa 2, 4°, a été formulé (« sans préjudice de la possibilité pour le concessionnaire d'y mettre fin conformément à l'article 52, il ne peut y être mis un terme anticipativement qu'en cas de faillite d'une partie ou de force majeure »), le cas de l'article 52 (« fait du prince ») se distingue précisément des notions de « faillite » et de « force majeure ». A la question de savoir si l'article 52 relève néanmoins de la notion de « force majeure », le délégué a affirmé : « Dergelijk optreden van een wet- of regelgever kan mogelijks ook als een specifiek geval van overmacht worden beschouwd, waarbij het ruimer containerbegrip `overmacht' in andere bepalingen dus ook andere gevallen zou kunnen omvatten ».

Le délégué a déclaré à ce propos que l'article 51, alinéa 3, sera précisé, notamment par l'insertion d'une référence supplémentaire à l'article 52. Il n'en demeure pas moins que des notions se recoupant partiellement sont employées, ce qui compromet la sécurité juridique.

En effet, selon les propos du délégué, l'hypothèse contenue à l'article 52 ne constitue qu'un des cas possibles de force majeure. A ce propos, la question se pose de savoir si l'exigence mentionnée dans la disposition mentionnée en dernier pour renoncer aux accords d'achat d'énergie en ce qui concerne le respect des dispositions de l'accord d'achat d'énergie, s'applique aussi aux autres situations de force majeure. Il faudra, le cas échéant, préciser ce point dans le texte du projet.

Les articles 47, 51 et 52 devront être réexaminés au regard des observations précédentes, en particulier en ce qui concerne la délimitation de la notion de « force majeure ». 10.2. Selon le texte du projet, le contrôle de la CREG ne se limite pas à vérifier si la cause réelle de la résiliation s'écarte des motifs de résiliation admissibles, évoqués plus haut. Il est fait état d'un deuxième aspect du contrôle (« et/ou »), qui consiste à contrôler si la cause de résiliation « est liée à la volonté d'une partie de tirer avantage de l'évolution des prix du marché de l'électricité au détriment de la stabilité requise pour ce type de contrat ». Dans ce contexte, on peut se demander comment interpréter le point de savoir dans quelle mesure il s'agit de conditions cumulatives et de quelle manière la CREG peut vérifier objectivement la « volonté » (et partant l'intention) des concessionnaires en cas de résiliation anticipée des accords d'achat d'électricité.

Le rapport au Roi expose, à ce propos, ce qui suit : « Dans les deux cas de résiliation anticipée d'un PPA à prix fixe, le concessionnaire doit soumettre une notification à la CREG, qui vérifie si les conditions pour revenir dans le cadre des dispositions de l'article 44 - 46 (mécanisme de base) sont remplies (par exemple, que le client est en faillite et que la résiliation du PPA n'est pas imputable au concessionnaire lui-même). Si la CREG constate que les conditions sont remplies, les volumes de production sont de nouveau soumis aux dispositions de l'article 44 - 46 (mécanisme de base) à partir du premier jour du mois suivant la date de notification à la CREG. Afin d'éviter que les utilisateurs finaux ne réagissent de manière opportuniste à l'évolution des conditions du marché et ne rompent ainsi le PPA à prix fixe en cas de baisse des prix du marché, il est prévu que le PPA à prix fixe ne peut être résilié de manière anticipée que si le client est faillite ou en cas de force majeure.

Avant que le concessionnaire ne recoure à la formule de calcul de la prime variable visée à l'article 44 - 46 (mécanisme de base), la CREG vérifie le motif de la résiliation du contrat d'achat d'électricité.

Sur base de l'article 31 juncto l'article 6/3 § 12, la CREG peut imposer une amende administrative s'il apparaît que la résiliation a été faite en raison de l'exploitation opportuniste des conditions de marché changeantes. La CREG peut prendre en compte d'autres circonstances telles que la méconnaissance grave par l'une des parties de ses obligations contractuelles. En ce qui concerne les clients résidentiels et PMEs, cela n'affecte pas ce qui est stipulé à l'article 18 § 2/3 de la loi sur l'électricité ».

Plusieurs scénarios semblent toutefois envisageables. La première obligation paraît incomber au concessionnaire lui-même. En effet, celui-ci doit communiquer les motifs de la résiliation. Par conséquent, c'est uniquement ce concessionnaire qui peut être « la partie responsable » pour avoir mentionné un motif qui ne correspond pas à la réalité. La question se pose néanmoins à cet égard de savoir si cette responsabilité est aussi engagée si le concessionnaire invoque de bonne foi la force majeure ou l'article 52, mais la CREG rejette finalement cette qualification. Le deuxième scénario concerne la résiliation elle-même pour des considérations d'opportunité. Selon l'évolution des prix, elle peut être le fait non seulement du client, ainsi qu'il est évoqué dans le rapport au Roi, mais aussi du concessionnaire. Enfin, il peut aussi être envisagé que les deux scénarios se produisent en même temps et que le concessionnaire propose son propre choix d'opportunité ou celui du client (en particulier lorsque celui-ci est une entreprise liée) sous le couvert d'un motif de résiliation admissible. Il est recommandé de mieux expliquer ces différents cas dans le rapport au Roi et de préciser de quels éléments objectifs la CREG peut tenir compte pour apprécier si la résiliation anticipée était abusive. 10.3. Vu le fondement juridique spécifique prévoyant des montants maximaux dérogatoires pour l'imposition d'une amende, l'article 51, alinéa 3, du projet visera l'article 6/3, § 12, de la loi sur l'électricité (et non l'article 31 de cette même loi). 10.4. Il semble que la possibilité d'infliger une amende s'applique pour toute résiliation anticipée, peu importe que l'accord d'achat d'énergie ait ou non été conclu conformément aux conditions prévues à l'article 47, § 1er, alinéa 2, 5° et 6°, du projet. A ce sujet, il faut cependant observer que dans le cas visé à l'article 47, § 1er, alinéa 2, 6°, du projet, les clients sont également tenus, conformément au point c) de cette disposition, de payer, à la conclusion de l'accord d'achat d'énergie, une « prime financière conforme au marché au profit de l'autorité concédante » qui doit couvrir le risque de défaillance de l'acheteur pendant la durée de l'accord (auquel cas l'électricité devra être mise sur le marché et l'autorité devra, éventuellement, fournir une aide supplémentaire parce que cette électricité peut alors faire l'objet du mécanisme de soutien sur la base de l'article 50 du projet). Reste à savoir dès lors si, pour fixer la sanction, il sera tenu compte du fait que le client a déjà payé ou non une prime de risque dès lors que le risque se matérialise. La relation entre la sanction et la prime de risque devra dès lors être précisée davantage dans le rapport au Roi.

Articles 53 à 55 11. Le chapitre 2 du projet, qui contient les articles 44 à 55, ne comporte qu'une seule section (« Section 1ère.- Régime de soutien »).

Comme l'a confirmé le délégué, il y a lieu d'ajouter avant l'article 53 du projet un nouvel intitulé : « Section 2. - Obligations du concessionnaire ».

Observation finale 12. Le projet doit encore faire l'objet d'un examen complémentaire du point de vue de la correction de la langue et de la technique législative.A cet égard, on peut relever à titre d'exemple ce qui suit. 12.1. En néerlandais, les accords sont « gesloten » et non pas « afgesloten » et on ne peut pas non plus « ervan afzien ». Par ailleurs, il conviendra de veiller à la cohérence de la terminologie dans l'ensemble du projet. Ainsi, il est question successivement à l'article 51 du projet d' « accord d'achat d'énergie », de « tel accord » et de « contrat d'achat d'énergie », et de « ce type de contrat », ces mots visant vraisemblablement chaque fois le même accord. 12.2. Un certain nombre de références (17) font défaut aux articles 53, 54 et 57 du projet.

A l'article 53, § 1er, 3°, du projet, il faut viser le régime de soutien mentionné à l'article 40 du projet. Les articles 54, alinéa 1er, et 57, § 1er, alinéa 1er, du projet doivent faire référence à l'article 40, alinéa 3, du projet. 12.3. Afin d'assurer la concordance entre les versions linguistiques, on remplacera dans le texte néerlandais de l'article 60, § 2, alinéa 1er, du projet le segment de phrase « gebeurt via » par les mots « geeft aanleiding tot een ».

LE GREFFIER LE PRESIDENT Wim GEURTS Pierre LEFRANC _______ Notes (1) Avis C.E. 75.107/16 du 11 janvier 2024 sur un projet d'arrêté royal `établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique'. (2) Légisprudence constante.Voir par exemple l'avis C.E. 70.817/3 du 3 février 2022 sur un avant-projet devenu la loi du 21 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer4 `modifiant le Code pénal et relative à la compétence d'ester en justice, en ce qui concerne le droit pénal sexuel', observation 3. (3) Voir Doc.parl., Chambre 2023-24, nos 55-3937/005 et 55-3937/006. (4) Voir le compte rendu intégral de la séance plénière du 25 avril 2024 (soir) - version provisoire, Doc.parl. Chambre 2023-24, CRIV 55 PLEN 302, p. 10. (5) Il s'agit du ministre qui a l'Energie dans ses attributions et du ministre qui a l'Environnement maritime et l'Aménagement des espaces marins dans ses attributions, agissant conjointement (voir la définition mentionnée à l'article 1er, § 2, 3°, du projet). (6) Voir, concernant les problèmes de fondement juridique de cette disposition, l'avis 75.107/16 mentionné plus haut, observation 4.2. (7) Doc.parl., Chambre, 2023-24, 3937/006. (8) Note de bas de page 13 de l'avis cité : Note de bas de page 12 de l'avis cité : Voir à ce sujet également l'avis C.E. 67.627/3 du 23 juin 2020 sur un projet d'arrêté de la Ministre de l'Economie `modifiant l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité', observations 5.1 à 5.4. (9) Note de bas de page 14 de l'avis cité : Enfin, la mise en oeuvre de cette mesure devra également faire l'objet d'un rapport à la Commission européenne, conformément à l'article 5, paragraphe 9, de la directive (UE) 2019/944.(10) Doc.parl. Chambre, 2023-24, 55-3937/001. (11) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil `modifiant les règlements (UE) 2019/943 et (UE) 2019/942 ainsi que les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 afin d'améliorer l'organisation du marché de l'électricité de l'Union'.Cette proposition a été examinée ce mois-ci en première lecture par le Parlement européen, après des discussions informelles avec le Conseil et la Commission (voir https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/ PDF/?uri=CONSIL:ST_8756_2024_INIT). (12) Voir à ce propos également la question posée par la CREG concernant l'incidence sur une entreprise liée avec un acteur dominant sur le marché (CREG, Proposition (C)2769 15 mars 2024 - Proposition d'arrêté royal relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables pour l'électricité produite par les installations visées à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, 10).(13) Comparer avec les critères d'évaluation qu'utilise la Cour constitutionnelle pour apprécier les délégations de pouvoir réglementaire par le législateur à une autorité administrative autonome ou à un organisme public décentralisé ;voir C.C., 11 juin 2015, n° 86/2015, B.22.4, et C.C., 9 juin 2016, n° 89/2016, B.9.6.4 : « Les articles 33, 105 et 108 de la Constitution ne s'opposent pas à ce que, dans une matière technique déterminée, le législateur confie des compétences exécutives spécifiques à une autorité administrative autonome soumise tant au contrôle juridictionnel qu'au contrôle parlementaire et n'interdisent pas au législateur d'accorder des délégations à un organe exécutif, pour autant qu'elles portent sur l'exécution de mesures dont le législateur compétent a déterminé l'objet, en particulier dans les matières techniques et complexes » ; voir C.C., 19 novembre 2015, n° 162/2015, B.8.4 : « L'article 33 de la Constitution et l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 [de réformes institutionnelles] ne s'opposent pas à ce que le législateur confie des compétences exécutives spécifiques à un organisme public décentralisé qui est soumis à une tutelle administrative et à un contrôle juridictionnel ». Voir aussi C.C., 14 mai 2020, n° 67/2020, B.41.2 : « Une délégation à un organisme public décentralisé qui est soumis à une tutelle administrative et à un contrôle juridictionnel n'est toutefois pas contraire au principe de légalité, pour autant que l'habilitation soit définie de manière suffisamment précise et porte sur l'exécution de mesures dont les éléments essentiels sont fixés préalablement par le législateur ». (14) S'il est vrai que l'article 23bis, alinéa 1er, de la loi sur l'électricité dispose que la CREG veille à ce que chaque entreprise d'électricité, qui fournit de l'électricité aux clients domiciliés en Belgique s'abstienne, séparément ou en concertation avec plusieurs autres entreprises d'électricité, de tout comportement anticoncurrentiel ou de pratiques commerciales déloyales ayant un effet ou susceptibles d'avoir un effet sur un marché de l'électricité performant en Belgique, ce dispositif ne paraît toutefois pas permettre à la CREG de délimiter elle-même des notions du droit de la concurrence.Ainsi, l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi sur l'électricité relève à plusieurs reprises, dans l'énumération des missions de la CREG, la nécessité d'un « respect des compétences respectives de l'Autorité belge de la concurrence ». (15) Pour déterminer si une entreprise occupe une position dominante, il faut tout d'abord délimiter le marché sur lequel prévaut cette position, tant sur le fond que du point de vue territorial.Si une entreprise occupe par exemple une position dominante sur le marché de fourniture de l'électricité, cela ne signifie pas d'emblée que cette entreprise occupe aussi une position dominante sur le marché de fourniture de l'énergie en général. La définition de critères ou la référence à ceux-ci - même si celle-ci figure par exemple dans le texte du projet lui-même - ne permet pas de clarifier suffisamment pour les entreprises concernées le point de savoir si elles sont ou non liées par le volume maximal fixé par le projet dans la relation à certaines entreprises pour la vente de l'électricité produite. En outre, la question de savoir si une entreprise détient ou non une position dominante sur un marché déterminé est un fait évolutif, qui est fonction des données économiques les plus récentes. (16) La terminologie doit être uniformisée dans le texte de l'article 51 du projet.Voir à ce propos aussi l'observation finale du présent avis. (17) Il est parfois indiqué : « Fout! Verwijzingsbron niet gevonden ». 3 JUIN 2024. - Arrêté royal établissant la procédure de mise en concurrence, les conditions et la procédure d'octroi des concessions domaniales et les conditions générales pour l'utilisation des parcelles pour la construction et l'exploitation d'une installation pour la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 6/3, § 3, inséré par la loi du 12 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer3 modifié en dernier lieu par la loi du 25 mai 2024, l'article 6/3, §§ 11 et 12, inséré par la loi du 19 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer8, l'article 7, modifié en dernier lieu par la loi du 26 avril 2024 et l'article 30bis, § 2, remplacé par la loi du 22 décembre 2008 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 13 décembre 2023 et le 21 mars 2024;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2023 et le 20 mars 2024;

Vu l'avis (A)2606 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 19 juillet 2023 ;

Vu les propositions (C)2582 et (C)2582/2 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, données respectivement les 12 octobre 2023 et 10 novembre 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 19 janvier 2024, se référant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux du 28 février 2024 ;

Vu l'avis 75.107/16 du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis 75.981/16 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté n'est pas susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement et une évaluation des incidences sur l'environnement telle que prévue par la loi du 13 février 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006022171 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement fermer relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et à la participation du public dans l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement, n'est pas nécessaire, comme le confirme l'avis du comité d'avis SEA de 7 février 2024 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE 1er. - Dispositions générales : définitions et objet

Article 1er.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée « la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer », sont d'application au présent arrêté. § 2. En outre, pour l'application du présent arrêté, on entend, par : 1° jours ouvrables : chaque jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux ;2° administrations concernées : la Direction générale de l'Energie et la Direction générale Environnement, Service Environnement marin, du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ;3° autorité concédante : le ministre et le ministre compétent pour l'Environnement maritime et l'Aménagement des espaces marins, agissant conjointement ;4° concession domaniale : une concession visée à l'article 6/3, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer ;5° demande : la demande d'attribution d'une concession domaniale par laquelle le soumissionnaire s'engage à réaliser un projet conformément aux documents de concession et aux conditions y afférentes ;6° soumissionnaire : l'entreprise ou le regroupement d'entreprises qui introduit une demande ;7° regroupement d'entreprises : un groupe d'entreprises avec ou sans personnalité juridique qui introduisent ensemble une demande ;8° procédure de mise en concurrence : la procédure pour l'octroi d'une concession domaniale, qui comprend le cas échéant les phases suivantes : la consultation préalable du marché, la publication, la sélection, l'attribution et la conclusion de la concession domaniale ;9° attribution de la concession domaniale : la décision de l'autorité concédante par laquelle elle attribue la concession domaniale au soumissionnaire retenu ;10° conclusion de la concession domaniale : la naissance du lien contractuel entre l'autorité concédante et le concessionnaire ;11° concessionnaire : le soumissionnaire avec lequel le cas échéant un contrat de concession a été conclu ;12° projet : toute construction, exploitation et démantèlement d'une installation de production envisagée par un soumissionnaire ou concessionnaire dans les zones maritimes relevant de la juridiction de la Belgique ;13° installation de production : un ensemble d'unités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables, ainsi que toutes les infrastructures et équipements y afférents, y compris la fondation, le câblage interne et le raccordement au réseau du gestionnaire du réseau de transmission ;14° unité de production : un appareil qui convertit de l'énergie de sources renouvelables en électricité ;15° gestion de projet : la direction et la coordination de la conception, de l'achat, de la construction, de l'installation, de l'exploitation et du démantèlement d'une installation de production ;16° parcelle : chaque parcelle définie par arrêté ministériel adopté en vertu de l'article 6/4, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, située dans une des zones définies à l'article 8 de l'arrêté royal du 22 mai 2019 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins pour la période de 2020 à 2026 dans les espaces marins belges ;17° Princesse Elisabeth I : la parcelle qui comprend au moins le point dont les coordonnées sont N 51° 37,266501' E 2° 33,402950' ;18° Princesse Elisabeth II : la parcelle composée de sections de parcelle Princesse Elisabeth II nord et Princesse Elisabeth II sud ;19° Princesse Elisabeth II nord : la section de parcelle qui comprend au moins le point dont les coordonnées sont N 51° 32,281916' et E 2° 32,852604' ;20° Princesse Elisabeth II sud : la section de parcelle qui comprend au moins le point dont les coordonnées sont N 51° 26,766270' et E 2° 27,529081' ;21° Princesse Elisabeth III : la parcelle qui comprend au moins le point dont les coordonnées sont N 51° 28,981371' et E 2° 24,085658'.22° documents de concession : tous les documents établis ou mentionnés par le ministre ou la Direction générale de l'Energie pour décrire ou déterminer des éléments de la concession domaniale ou de la procédure de mise en concurrence, y compris l'annonce de la concession domaniale, les spécifications techniques et fonctionnelles, les conditions de concession proposées, les modalités de soumission des documents par les soumissionnaires, les informations sur les obligations généralement applicables et une description des résultats des études visées à l'article 6/3, § 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer;23° puissance installée : la capacité nominale de production d'énergie d'une installation de production, exprimée en MW ;24° strike price: le prix offert dans la demande d'un soumissionnaire en euros par mégawatt heure d'électricité (€/MWh), jusqu'à la quatrième décimale, qui est utilisé pour déterminer le droit au paiement et l'obligation de remboursement du concessionnaire conformément aux articles 41 à 50 ;25° prix de référence de l'électricité : la moyenne pondérée mensuelle, tenant compte de l'AAP total de toutes les installations offshore de la zone Princesse Elisabeth, en EUR/MWh des cotations du mois considéré sur le marché day-ahead de la zone de dépôt des offres dans laquelle le concessionnaire injecte son énergie, qui ne peut pas être négative ;26° mise en service (d'une installation de production): le moment où une unité de production du concessionnaire fournit pour la première fois de l'électricité au réseau de transport via un compteur agréé;27° démantèlement : le démontage, la démolition et l'enlèvement d'une installation de production;28° participation citoyenne directe : la participation citoyenne impliquant les citoyens en tant qu'actionnaires et qui remplit chacune des conditions prévues à l'article 21, § 3;29° participation citoyenne indirecte : la participation financière des citoyens au projet sous une des formes prévues à l'article 21, § 4;30° entreprise liée à un soumissionnaire : toute entreprise sur laquelle un soumissionnaire peut exercer directement ou indirectement une influence dominante, soit tout entreprise qui peut exercer une influence dominante sur cette personne ou qui, comme celle-ci, est soumise à l'influence dominante d'une autre entreprise, du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.L'influence dominante est présumée lorsqu'une personne, directement ou indirectement, à l'égard de l'entreprise : a) détient la majorité du capital de l'entreprise, ou;b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l'entreprise, ou;c) peut désigner plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise ;31° zone Princesse Elisabeth : zone composée de la `Princesse Elisabeth I', de la `Princesse Elisabeth II nord', de la `Princesse Elisabeth II sud' et de la `Princesse Elisabeth III' telles que définies à 17° à 21° ;32° AAP : Available Active Power, à savoir la production de l'électricité potentielle disponible d'une installation de production utilisant des sources d'énergie renouvelables sans tenir compte des curtailments, mais déduction faite des indisponibilités;33° contrat d'écart compensatoire bidirectionnel : mécanisme de soutien dans lequel le bénéficiaire se voit garantir un niveau de revenu fixe déterminé à l'avance (« strike price ») en fonction de l'AAP, et dans lequel le niveau du soutien (qui peut être négatif) évolue en fonction du prix de référence de l'électricité et le facteur de correction;34° facteur de correction : un ajustement du prix de référence de l'électricité qui prend en compte des coûts de déséquilibre pour les écarts entre la prévision de production d'une part et l'AAP d'autre part ;35° curtailment : la réduction de la production d'électricité de l'installation de production en raison d'un signal du marché ou d'une demande du gestionnaire du réseau et non en raison de décisions opérationnelles ou d'activités de maintenance ;36° indisponibilité : les arrêts planifiés ou non planifiés ou la réduction de la production d'électricité de l'installation de production en raison de décisions opérationnelles ou d'activités de maintenance.

Art. 2.La Direction générale de l'Energie peut demander au soumissionnaire de soumettre des documents ou des éléments visés dans le chapitre 1er et 2 du titre 2 ou des informations complémentaires pour clarifier les éléments précités, nécessaires pour l'évaluation de la demande.

Le soumissionnaire dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour fournir à la Direction générale de l'Energie les éclaircissements demandés. Les informations soumises après ce délai de dix jours ouvrables ne sont pas ajoutées au dossier.

TITRE 2. - Modalités de la procédure de mise en concurrence et conditions et procédure d'octroi des concessions domaniales CHAPITRE 1er. - Critères de recevabilité

Art. 3.Une demande ne peut être considérée comme recevable que si elle remplit toutes les conditions prévues au présent chapitre. Ces conditions doivent être respectées tout au long de la procédure de mise en concurrence.

Art. 4.Par procédure de mise en concurrence chaque soumissionnaire ne peut introduire qu'une seule demande. Section 1re. - Exigences générales


Art. 5.§ 1er. Le soumissionnaire, ou, si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, chaque membre de ce regroupement d'entreprises est une entreprise ayant la personnalité juridique qui a été constituée conformément à la législation belge ou conformément à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou d'un autre pays pour autant que des accords internationaux qui lient la Belgique exigent que des soumissionnaires ressortissants de ces pays puissent participer à la procédure de mise en concurrence. § 2. Le soumissionnaire, ou, si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, chaque membre du d'un regroupement d'entreprises, dispose d'une administration centrale, d'un établissement principal ou d'un siège social situé dans un des pays visés au paragraphe 1er, pour autant que l'activité de cet établissement ou de ce siège social représente un lien effectif et continu avec l'économie du pays dans lequel il est situé.

Art. 6.Le soumissionnaire joint à sa demande les documents suivants : 1° une demande de permis et d'autorisations requis par ou en vertu de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ;2° une demande de transfert de permis et d'autorisations requis par ou en vertu de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges.

Art. 7.La demande contient les éléments suivants : 1° si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, une déclaration de participation au regroupement d'entreprises signée par chaque membre ;2° dans un document séparé : un strike price inférieur à 95 euros per MWh.Ce montant sera indexé à partir du 1er mars 2024 jusqu'à 6 mois avant la date de soumission finale selon la formule suivante :


Pour la consultation du tableau, voir image Où : PPI2024 et PPItender x indices des prix à la production de l'industrie (à l'exclusion de la construction) pour le marché intérieur, l'industrie totale, sans l'énergie. Il s'agit respectivement de l'indice du 1er mars 2024 et du dernier indice mensuel disponible 6 mois avant la date limite de dépôt ;

Main d'oevre2024 et Main d'oevretender x indices du coût de la main-d'oeuvre, basé sur l'indice désaisonnalisé du coût de la main-d'oeuvre pour la « production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (D) ». Il s'agit respectivement de l'indice trimestriel du 1er mars 2024 et du dernier indice mensuel disponible 6 mois avant la date limite de dépôt Cuivre2024 et Cuivretender x indices du prix du cuivre, basé sur LME Copper Cash-Settlement (monthly average) in USD, converted to EUR. Il s'agit respectivement de l'indice mensuel au 1er mars 2024 et de l'indice mensuel le plus disponible 6 mois avant la date limite de dépôt. L'indice moyen est converti de l'USD en euros au taux moyen USD-EUR (sur le convertisseur XE) des trente derniers jours ;

Acier2024 et Aciertender x indices des prix de l'acier, basé sur European Steel Prices in Tonnes (T) for « Hot Rolled Plate ». Il s'agit respectivement de l'indice mensuel du 1er mars 2024 et du dernier indice mensuel disponible 6 mois avant la date limite de dépôt ;

Fuel2024 et Fueltender x indices des prix des carburants, basé sur EMEA Average for MGO in USD, converted to EUR. Il s'agit de la moyenne des trente cotations journalières les plus récentes en USD, converties en euros au taux moyen USD-EUR (sur le convertisseur XE) des trente derniers jours au 1er mars 2024 et 6 mois avant la date limite de dépôt.

Si un indice référencé dans la formule ci-dessus n'est pas (ou plus) disponible, un autre indice similaire doit être utilisé, le 1er mars 2024 et 6 mois avant la date limite de dépôt, déterminée par le ministre. 3° une description de la conception de l'installation de production démontrant que les spécifications techniques et fonctionnelles visées à l'article 27, 4° seront respectées et qu'au moins la puissance à installer suivante sera atteinte : a) 695 MW pour Princesse Elisabeth I b) 1225 MW pour Princesse Elisabeth II et III ;4° un calendrier au moins mensuel pour la construction, l'exploitation et le démantèlement de l'installation de production, conformément à l'article 39;5° la période d'engagement concernant les conditions offertes dans la demande, qui ne peut être inférieure à sept mois à compter de l'ouverture des demandes ;6° une déclaration par laquelle le soumissionnaire confirme qu'il a pris connaissance des exigences technico--financières pour le raccordement au réseau de transport, telles qu'elles figurent dans l'annexe aux documents de concession, et déclare qu'il réalisera le projet conformément à ces exigences ;7° une déclaration dans laquelle le soumissionnaire confirme qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi du permis de câble visé à l'article 6, 1° et du permis visé à l'article 6, 2° et des conditions qui y sont incluses ;8° un plan détaillé décrivant la manière dont le soumissionnaire utilise les meilleures techniques et pratiques disponibles en vue de faire le choix le plus durable en termes d'origine, de composition et de recyclabilité des matériaux, et afin de respecter les conditions imposées dans l'autorisation visée à l'article 6, 2°, ainsi que la manière dont ces méthodes de travail durables seront appliquées ;9° dans un document séparé : un plan détaillé de participation citoyenne décrivant la manière dont au moins un pour cent des coûts d'investissement totaux du projet sera ouvert à la participation citoyenne directe ou à la participation citoyenne indirecte, ou à une combinaison des deux.Ce plan de participation citoyenne expose de manière claire et motivée l'objectif proposé et la quantité envisagée en termes de pourcentage que le soumissionnaire poursuivra en matière de participation citoyenne à la lumière du critère d'attribution visé à l'article 19, § 2, 2°, et la manière dont le soumissionnaire poursuivra cet objectif dans la pratique. Ce plan de participation citoyenne comprend un plan de communication qui décrit de manière transparente pour les citoyens les risques et les opportunités en jeu ainsi que le cadre juridique applicable à cette participation citoyenne.

Le plan de communication visé à l'alinéa 1er, 9° répond aux conditions suivantes : a) il se présente sous la forme d'un document unique, composé de deux versions en néerlandais et en français ;b) il est rédigé de manière concise et en termes compréhensibles . Dans le cas d'une participation citoyenne directe ou indirecte uniquement, le plan de communication contient un maximum de 50 A4 pages. Dans le cas d'une combinaison de participation citoyenne directe et indirecte, le plan de communication contient, après une introduction générale, deux sections expliquant séparément chaque forme de participation des citoyens. Dans ce cas, le plan de communication total ne doit pas dépasser 80 A4 pages.; c) il est présenté et conçu en caractères et en taille lisibles afin d'être facilement lisible ;d) il indique comment une information claire et honnête sera fournie aux citoyens sur les conditions et les avantages financiers, économiques et sociaux, mais aussi sur les risques potentiels du projet et de la participation citoyenne directe ou indirecte.Il s'agit notamment des risques financiers potentiels, tels que les attentes en matière de rendement, la volatilité du marché et les risques liés au projet, ainsi que des risques environnementaux et sociaux, tels que les incidences sur l'écosystème, les communautés concernées et les autres parties prenantes. Les informations sur les risques doivent être compréhensibles et accessibles aux citoyens concernés, et il convient de veiller à ce qu'ils soient en mesure de prendre des décisions éclairées quant à leur participation citoyenne directe ou indirecte. Le plan de communication doit également indiquer les mesures qui seront prises pour contrôler et réduire les risques ainsi que la manière dont les pertes éventuelles seront traitées ; e) il est conforme à la législation applicable en matière de la protection de la vie privée et de protection des données à caractère personnel, et indique de manière claire quelles données sont collectées, comment elles sont utilisées et avec qui elles sont partagées;f) Il se conforme à la législation financière applicable, comme l'exigent la préparation et la publication d'un prospectus, en présentant toutes les informations financières pertinentes de manière précise et compréhensible, conformément aux réglementations et aux exigences établies par les autorités réglementaires compétentes ;g) il prévoit un mécanisme permettant aux citoyens de déposer des plaintes ou de faire part de leurs préoccupations concernant le projet et la participation citoyenne directe ou la participation citoyenne indirecte, et explique la manière dont ces plaintes seront traitées et résolues ;10° une description des techniques et des moyens envisagés par le soumissionnaire pour la réalisation des travaux de construction et pour l'exploitation de l'installation de production faisant l'objet de la demande, en utilisant les meilleures techniques disponibles qui ont leurs certifications de type ou qui ont déjà fait leurs preuves dans des applications d'une ampleur similaire à celle du projet et en minimisant l'impact sur le milieu marin;11° une description des techniques et moyens envisagés par le soumissionnaire pour le démantèlement de l'installation de production à l'issue de la période d'exploitation, en utilisant les meilleures techniques disponibles, en limitant au maximum l'impact sur le milieu marin, en évitant autant que possible les phénomènes d'érosion et en s'efforçant au maximum de réutiliser ou de recycler les composants de l'installation de production.12° une proposition chiffrée d'une compagnie d'assurance ayant son siège en Belgique ou dans un autre pays de l'Espace économique européen, ou d'un autre pays pour autant que des accords internationaux qui lient la Belgique exigent que des soumissionnaires ressortissants de ces pays puissent participer à la procédure de mise en concurrence, pour la couverture du risque de responsabilité civile relatif à l'installation de production qui répond aux exigences visées à l'article 58. Section 2. - Motifs d'exclusion


Art. 8.§ 1er. Le ministre exclut un soumissionnaire de la participation à la procédure de mise en concurrence, à tout stade de cette procédure, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire a été condamné par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée pour l'une des infractions suivantes : 1° participation à une organisation criminelle telle que visée à l'article 324bis du Code pénal ou à l'article 2 de la Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée ; 2° corruption telle que visée aux articles 246 et 250 du Code pénal ou à l'article 3 de la Convention établie sur la base de l'article K.3 paragraphe 2, point c) du traité sur l'Union européenne relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne ou à l'article 2.1 de la Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé ; 3° fraude telle que visée à l'article 1er de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, approuvée par la loi du 17 février 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer ;4° infractions terroristes ou liées à des activités terroristes telles que visées à l'article 137 du Code pénal ou au sens des articles 1er, 3 ou 14 de la Directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme ;5° blanchiment d'argent au sens de l'article 2 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer1 relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ou du financement du terrorisme au sens de l'article 3 de la même loi ou au sens de l'article 1er de la Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission;6° travail des enfants ou toute autre forme de traite des êtres humains au sens de l'article 433quinquies du Code pénal ou au sens de l'article 2 de la Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène, ainsi que la protection de ses victimes, et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil ;7° emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au sens de l'article 35/7 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs ou au sens de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers. § 2. L'exclusion du soumissionnaire de la participation à la procédure de mise en concurrence s'applique également si une personne qui est membre de l'organe d'administration, de gestion ou de surveillance du soumissionnaire ou qui dispose d'un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle a été condamné par une décision judiciaire ayant autorité de chose jugée pour l'une des infractions visées au paragraphe 1er. § 3. Les motifs d'exclusion visées au paragraphe 1er s'appliquent pendant une période de cinq ans à compter de la date de la condamnation définitive. § 4. Le soumissionnaire joint à sa demande la preuve que lui-même et les personnes visées au paragraphe 2 n'ont pas fait l'objet de condamnation pour les délits visés au paragraphe 1er. Cette preuve peut être apportée, entre autres, par la production d'un extrait du casier judiciaire ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance et datant d`au maximum trois mois avant le dépôt de la demande.

Art. 9.§ 1er. Le ministre exclut le soumissionnaire de la participation à la procédure de mise en concurrence, à tout stade de cette procédure, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire : 1° est une entreprise en difficulté au sens de la « Communication de la Commission du 31 juillet 2014 - Lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté, autres que les établissements financiers » ;2° est en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de réorganisation judiciaire ou a fait l'aveu de sa faillite ou fait l'objet d'une procédure de liquidation ou de réorganisation judiciaire, ou dans toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature existant dans d'autres réglementations nationales. § 2. Le soumissionnaire joint à sa demande la preuve que lui-même ne se trouve pas dans l'un des cas visés au paragraphe 1er. Cette preuve peut, entre autres, être fournie par la production d'une attestation récente de non faillite et d'un certificat d'enregistrement, ou de documents équivalents, délivrés par une autorité judiciaire ou administrative du pays d'origine. § 3. Le ministre peut exclure un soumissionnaire si la demande n'est pas éligible au transfert visé à l'article 6, 2° sur la base des informations visées à l'article 7, alinéa 1er, 8° et sans préjudice de l'article 31, § 2. § 4. Le ministre exclut un soumissionnaire si la demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 27, 14° et ne remplit pas les conditions pour l'octroi du permis visé à l'article 6, 1°.

Art. 10.Le ministre peut exclure un soumissionnaire de la participation à la procédure de mise en concurrence, à n'importe quel stade de cette procédure, lorsque le ministre a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire fait l'objet d'une procédure en vertu du droit européen ou national impliquant la récupération de l'aide accordée, sur la base d'une décision de récupération visée à l'article 16, du règlement (UE) 2015/1589 qui est en cours à l'encontre du bénéficiaire à la suite d'une décision antérieure de la Commission européenne déclarant l'aide illégale et incompatible avec le marché intérieur.

Art. 11.§ 1er. Le ministre exclut le soumissionnaire de la participation à la procédure de mise en concurrence, à n'importe quel stade de cette procédure, lorsque le ministre a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire ne respecte pas ses obligations en matière de paiement d'impôts ou de cotisations de sécurité sociale.

Toutefois, ce motif d'exclusion ne s'applique pas si le soumissionnaire démontre qu'il : a) n'a pas d'obligation de contribution supérieure à 3.000 euros ; ou b) a obtenu un paiement différé de sa dette et qu'il en respecte strictement les échéances. Si le soumissionnaire a une obligation de contribution supérieure à 3.000 euros, il doit prouver, pour ne pas être exclu, qu'il dispose vis-à-vis d'un pouvoir adjudicateur ou d'une entreprise publique d'une ou plusieurs créances certaines, exigibles et libres de tout engagement à l'égard de tiers, d'un montant au moins égal à sa dette diminuée de 3.000 euros. § 2. Le ministre vérifie le statut social et fiscal des soumissionnaires sur la base des certificats mis à la disposition de cette autorité par voie électronique au moyen de l'application Telemarc ou d'applications électroniques similaires accessibles gratuitement dans d'autres Etats membres. Cette vérification a lieu dans un délai de vingt jours à compter de la date limite de dépôt des demandes.

Si aucune attestation n'est disponible dans le cadre d'une demande visée à l'alinéa 1er, le soumissionnaire joint à sa demande une attestation délivrée au plus tard trois mois avant l'introduction de la demande.

Si le ministre constate que les dettes fiscales ou sociales dépassent le montant visé au paragraphe 1, alinéa 2 a), et qu'aucun paiement différé n'a été accordé, la Direction générale de l'Energie demande au soumissionnaire s'il se trouve dans le cas du paragraphe 1, alinéa 3. § 3. Si le ministre constate que le soumissionnaire ne satisfait pas à ces exigences en ce qui concerne ses obligations fiscales et sociales, le ministre le notifie au soumissionnaire. A compter du jour suivant cette notification, le soumissionnaire dispose de cinq jours ouvrables pour apporter la preuve de sa régularisation. Cette régularisation ne peut être utilisée qu'une seule fois.

Art. 12.Si l'un des documents ou certificats visés à l'article 8, paragraphe 4, ou à l'article 9, paragraphe 2, n'est pas délivré dans le pays en question, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou publique, un notaire ou un organisme professionnel compétent du pays d'origine ou de provenance.

Art. 13.§ 1er. Le ministre peut, à tout moment de la procédure de mise en concurrence, exclure un soumissionnaire de la participation à cette procédure dans les cas suivants : 1° lorsque le ministre dispose de suffisamment de preuves plausibles pour conclure que le soumissionnaire a pris des mesures, conclu des accords ou pris des dispositions pour fausser les conditions normales de la concurrence ;2° lorsque le ministre peut prouver par tout moyen approprié que le soumissionnaire a méconnu les obligations applicables en matière de droit environnemental, social et du travail conformément au droit de l'Union européenne, au droit national, des conventions collectives de travail ou des dispositions du droit international environnemental, social et du travail énumérées à l'annexe IV de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux contrats de concession ou à l'annexe X de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics ;3° lorsque le ministre peut prouver par tout moyen approprié que le soumissionnaire a commis une faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité ;4° lorsque, en raison de l'implication antérieure d'un soumissionnaire ou d'une société liée à un soumissionnaire dans la préparation de la procédure de mise en concurrence, une distorsion de concurrence s'est produite à laquelle il ne peut être remédié par des mesures de moindre importance ;5° lorsque le soumissionnaire ou une société liée à un soumissionnaire a fait preuve de manquements importants ou persistants dans l'exécution d'une obligation substantielle lors d'une précédente concession au sens de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux contrats de concession, d'un précédent accord avec un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021052 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux contrats de concession type loi prom. 17/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016021053 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative aux marchés publics fermer relative aux marchés publics ou d'une précédente concession domaniale au sens de la loi, ayant entraîné soit la résiliation de la concession, du marché public ou de la concession domaniale, soit des dommages-intérêts, soit la prise de mesures d'office ou d'autres sanctions analogues ;6° lorsque le soumissionnaire s'est rendu coupable de fausses déclarations en fournissant des informations nécessaires pour vérifier l'absence de motifs d'exclusion ou le respect des critères d'éligibilité ou de sélection, a dissimulé des informations ou n'a pas été en mesure de fournir les pièces justificatives requises ;7° lorsque le soumissionnaire ou une société liée à un soumissionnaire a tenté d'influencer indûment le processus décisionnel du ministre ou de l'autorité concédante, d'obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui conférer des avantages indus dans la procédure de mise en concurrence, ou a fourni sciemment ou par négligence des informations trompeuses susceptibles d'influencer de manière significative les décisions d'exclusion, de sélection ou d'attribution ;8° lorsque le ministre dispose d'indices suffisamment plausibles pour conclure que la participation d'un soumissionnaire peut avoir des incidences sur l'ordre public ou la sécurité nationale, y compris en affectant la protection des infrastructures critiques, la continuité des processus vitaux, l'intégrité des connaissances sensibles ou l'indépendance stratégique du gouvernement fédéral. § 2. Les motifs d'exclusions visés au paragraphe 1er ne s'appliquent que pour une période de trois ans à compter de la date de l'événement concerné.

Toutefois, si le comportement relevant du motif d'exclusion visé au paragraphe 1er 2°, 3°, 4°, 6° ou 7°, a été sanctionné par une décision d'une autorité administrative ou judiciaire compétente constatant une violation d'une règle de droit, dans le cadre d'une procédure régie par le droit de l'Union ou le droit national, la période de trois ans visée au premier alinéa est calculée à partir de la date de cette décision. Toutefois, le ministre peut prendre une décision d'exclusion avant la décision de l'autorité compétente, pour autant que toutes les conditions à cet effet soient remplies, y compris la condition relative au calcul de la période de trois ans visée au premier alinéa .

Art. 14.Si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, les motifs d'exclusion énoncés dans la présente section s'appliquent à chaque membre du regroupement d'entreprises. Section 3. - Capacité organisationnelle et professionnelle


Art. 15.Le soumissionnaire joint à sa demande les documents suivants : 1° un organigramme de la structure organisationnelle proposée par le soumissionnaire pour la mise en oeuvre et l'exploitation du projet, avec une description des profils disponibles et une indication de la dotation en personnel;2° une présentation schématique de la structure financière du soumissionnaire, incluant un diagramme des actionnaires et un aperçu de la répartition de l'actionnariat, un extrait du registre UBO créé en vertu de l'article 73 de la loi de 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ainsi qu'une description claire de la manière dont la participation citoyenne directe et/ou la participation citoyenne indirecte sera incorporée dans cette structure financière ;3° une description d'un système de gestion de la sécurité et un guide pour son application pendant toute la durée de vie de l'installation dans le but de : sauvegarder l'intégrité des installations concernées, la sécurité publique, protéger l'environnement et mettre en oeuvre une politique de prévention des incidents.Le système de gestion de la sécurité comprend : a) les rôles, les responsabilités et la formation du personnel ;b) les procédures d'identification et d'évaluation des risques d'incidents susceptibles de se produire à chaque étape de l'existence des installations ;c) les procédures et instructions élaborées pour contribuer à la maîtrise de l'exploitation des installations ;d) les procédures de gestion des modifications à apporter aux installations existantes ;e) les plans d'urgence ;f) les procédures de prévention et d'analyse des incidents et de suivi des actions correctives. Section 4. - Capacité technique


Art. 16.§ 1er. Le soumissionnaire joint à sa demande un portefeuille de projets avec une référence à un projet d'éoliennes en mer ayant pour objet une centrale de production d'une capacité totale installée d'au moins 300 MW ou des références à deux projets d'éoliennes en mer ayant ensemble pour objet une centrale de production d'une capacité totale installée d'au moins 300 MW, lorsque les projets précités ont été réalisés dans l'Espace économique européen ou au Royaume-Uni, et dont la première unité de production est mise en service depuis au moins dix-huit mois. Les références précitées contiennent une description réelle du projet qui démontre que le soumissionnaire a joué un rôle actif dans la gestion de projet et ne s'est donc pas limité à une participation purement financière. Lorsque le soumissionnaire a réalisé le(s) projet(s) utilisé(s) comme référence(s) avec d'autres, la puissance installée de ce (ces) projet(s) est déterminée sur la base du pourcentage de participation du soumissionnaire dans la propriété de ce(s) projet(s) au moment du financial close.

Si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, les membres de ce regroupement d'entreprises qui sont en mesure de soumettre la référence visée au premier alinéa détiennent ensemble une part d'au moins vingt-cinq pour cent dans le regroupement et démontrent qu'ils auront un rôle actif dans la gestion du projet pour lequel le regroupement introduit une demande. § 2. Pour atteindre le seuil minimal de 300 MW du paragraphe 1er, le soumissionnaire peut faire appel à un tiers si, pour chaque tiers auquel il entend faire appel pour la conception, l'achat, la construction, la mise en service ou l'exploitation d'une installation de production, il ajoute au moins une référence d'un portefeuille des unités de production de taille similaire auxquels ce tiers a apporté une contribution similaire que celle prévue pour le projet, ainsi qu'une lettre d'engagement signée par ce tiers sous-traitant de mettre des moyens à disposition dans le cadre de la réalisation du projet concerné. Section 5. - Capacité financière


Art. 17.§ 1er. Le soumissionnaire joint à sa demande les documents suivants : 1° un plan de financement de quinze pages maximum qui montre la robustesse de la financement en détaillant le mode de financement du projet, comprenant les investisseurs prévus et la part envisagée de leur contribution, démontrant que les fonds propres du soumissionnaire ou, si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, la somme des fonds propres des membres d'un regroupement d'entreprises, s'élèvera à minimum vingt pour cent du coût total de l'investissement du projet au moment du financial close;2° les comptes annuels relatifs aux trois derniers exercices du soumissionnaire ou, si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, de tous les membres du regroupement d'entreprises ;3° une déclaration selon laquelle, à la fin de l'exercice précédant l'année de présentation de la demande, le soumissionnaire, le cas échéant avec ses actionnaires et/ou ses sociétés liées au sens de l'article 1 :20 du Code des sociétés et des associations, détient des actifs d'une valeur d'au moins 75 millions d'euros si la demande vise Princesse Elisabeth I et d'au moins 150 millions d'euros si la demande vise Princesse Elisabeth II et III.Dans le cas où le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises, la déclaration doit démontrer qu'un membre au moins représente une part d'au moins 10 % des actifs communs et que les actifs communs des membres qui représentent chacun une part d'au moins dix pour cent dans le regroupement d'entreprises atteignent ces seuils. La part détenue par les citoyens n'est pas prise en compte dans l'évaluation des seuils susmentionnés ; 4° la preuve qu'une garantie financière pour la réalisation effective et dans les délais du projet a été fournie pour un montant de 70 millions d'euros pour Princesse Elisabeth I et de 140 millions d'euros pour Princesse Elisabeth II et III ;5° un plan d'entreprise réaliste pour la construction, la mise en service ponctuel de l'unité de production de l'installation de production et l'exploitation de l'installation de production, qui comprend une estimation des coûts et des recettes ainsi que les principales hypothèses de cette estimation, y compris une prévision du rendement. § 2. Les comptes annuels visés au paragraphe 1er sont certifiés par un commissaire aux comptes ou signés pour authentification par un comptable externe. Si les comptes annuels ne sont pas certifiés par un commissaire aux comptes ou n'ont pas été préparés par un comptable externe (comme indiqué sur les premières pages des états financiers déposés), des états financiers authentifiés et signés par un comptable externe ou une déclaration sur l'honneur du conseil d'administration certifiant l'exactitude et la sincérité de ces comptes annuels sont présentés. Pour les organisations qui ne sont pas tenues de publier leurs comptes annuels ou pour les organisations étrangères, des états financiers (comprenant un bilan et un compte de résultat) attestés par le commissaire aux comptes ou signés pour authentification par un comptable externe sont présentés.

En cas de publication d'un schéma abrégé des comptes annuels : déclaration du chiffre d'affaires réalisé.

Les autres documents visés au paragraphe 1er sont certifiés par un réviseur d'entreprises belge ou visés pour authentification par un comptable externe. Si les documents n'ont pas été certifiés par un réviseur d'entreprises belge ou n'ont pas été établis par un expert-comptable externe, une déclaration sur l'honneur est soumise par le conseil d'administration certifiant l'image fidèle de ces documents.

La garantie financière visée au paragraphe 1er, point 4°, peut être apportée au moyen d'une garantie bancaire ou d'une garantie sous forme de somme d'argent.

Si la garantie financière est délivrée au moyen d'une garantie bancaire, celle-ci doit être irrévocable, inconditionnelle et exigible à première demande. La garantie bancaire est délivrée par une institution financière qui a au moins une notation de crédit sur le long terme « A » chez une des agences de notation de crédit Moody's, Fitch et Standard & Poor's et qui est établie de manière permanente dans un Etat membre de l'Espace économique européen (par son siège social ou par une filiale).

Si la garantie financière est délivrée au moyen d'une garantie sous forme de somme d'argent, celle-ci est déposée sur le compte de la Caisse des Dépôts et Consignations ou d'une institution publique exerçant une fonction équivalente à celle de ladite caisse. CHAPITRE 2. - Critères d'attribution

Art. 18.Seules les demandes complètes et recevables seront évaluées au regard des critères d'attribution énoncés dans le présent chapitre et classées en conséquence.

Si plusieurs demandes régulières et recevables sont classées à égalité sur la base des critères d'attribution, l'attribution se fait selon les critères définis à l'article 32, alinéa 3.

Art. 19.§ 1er. Chaque demande est évaluée sur 100,0000 points. § 2. La demande sera évaluée en fonction des critères d'attribution suivants : 1° pour 90,0000 points, le montant du strike price;2° pour 10,0000 points, le degré de participation citoyenne. § 3. Les points ainsi déterminés sont arrondis à la deuxième décimale supérieure ou inférieure, selon que le chiffre de la troisième décimale atteint ou non 5

Art. 20.Pour l'application du critère d'attribution relatif au strike price prévu à l'article 19, § 2, 1°, les demandes sont classées de la demande ayant le strike price le plus bas à la demande ayant le strike price le plus élevé.

La demande dont le strike price est le plus bas reçoit un score maximum de 90,0000 points. Les demandes suivantes reçoivent un nombre de points proportionnel au strike price spécifié dans la demande concernée par rapport au strike price le plus bas, où un écart de 8 % par rapport au strike price le plus bas équivaut à une différence de 10,0000 points. Il n'est pas tenu compte d'une éventuelle utilisation par le soumissionnaire de la possibilité offerte par l'article 47.

Art. 21.§ 1er. Dans le cadre du critère d'attribution relatif à la participation citoyenne visé à l'article 19, § 2, 2°, les soumissionnaires peuvent obtenir jusqu'à 10 points s'ils augmentent la part de la participation citoyenne au-delà du minimum d'un pour cent du coût d'investissement total du projet visé à l'article 7, 9°, selon les modalités suivantes : a) jusqu'à 3 points peuvent être obtenus pour la participation citoyenne qu'il s'agisse d'une participation citoyenne indirecte ou directe.Ces points sont calculés dans un premier temps comme suit:

Bijkomend procent burgerparticipatie boven op de één procent bedoeld in artikel 7,9°

Punten

Pourcentage de participation citoyenne en plus d'un pour cent visé à l'article 7,9°

Points

? 1%

1

? 1%

1

? 2%

2

? 2%

2

? 3%

3

? 3%

3


b) jusqu'à 4 points additionnels peuvent être obtenus pour la participation citoyenne directe.Ces points sont calculés comme suit:

Procent directe burgerparticipatie

Punten

Pourcentage de participation citoyenne directe

Points

? 0.5%

1

? 0.5%

1

? 1%

3

? 1%

3

? 2%

4

? 2%

4


c) jusqu'à 3 points peuvent être obtenus pour les efforts de participation, de sensibilisation et d'implication active des citoyens inclus dans le plan de participation citoyenne visé à l'article 7, 9°, de la manière précisée au paragraphe 2. Le résultat final est la somme des étapes (a), (b) et (c).

Le pourcentage minimal visé au premier alinéa ne peut pas faire partie des pourcentages de participation citoyenne visés au point a), mais peut faire partie des pourcentages de participation citoyenne directe visés au point b).

Les pourcentages de participation citoyenne visés à l'alinéa 1er sont déterminés selon une fraction dont le numérateur est constitué par les fonds collectés, y compris le montant d'achat des actions et le dénominateur par les coûts d'investissement du projet au moment du financial close. § 2. Le plan détaillé de participation citoyenne visé à l'article 7, 9° expose comment le soumissionnaire entend parvenir à une participation citoyenne accrue. Le plan de participation citoyenne sera évalué sur la base des paramètres suivants et sur un pied d'égalité : 1° le degré de transparence : le plan de participation citoyenne est transparent et fournit aux citoyens des informations claires sur le projet et les possibilités de participation directe ou indirecte.Il décrit les sources d'information, les parties concernées et les processus décisionnels. Plus précisément, le plan de participation citoyenne sera évalué de manière égale sur les points suivants : a) la mesure dans laquelle le projet contribue à la création d'un soutien à la transition énergétique, aux investissements nécessaires dans la production d'électricité renouvelable, dans l'économisation de l'énergie et à la flexibilité requise par le futur système énergétique ;b) le niveau de transparence concernant les possibilités offertes et l'identification et la communication des risques potentiels associés aux formes de participation citoyenne proposées, permettant ainsi une compréhension approfondie des avantages et des défis potentiels pour les citoyens concernés ;2° le degré d'accessibilité : le plan veille à ce que les canaux et les outils de communication soient accessibles à tous les citoyens concernés. Cela peut inclure la mise à disposition d'informations en plusieurs langues, la fourniture de formats alternatifs pour les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives, et la prise en compte de l'inclusion numérique ; 3° le niveau de participation : le plan de participation citoyenne permet à ces derniers de participer au processus décisionnel et d'exprimer leur point de vue autant que possible.Il indique clairement comment ces avis et la participation seront pris en compte.

Il comprend des mécanismes de collecte d'informations en retour, tels que des consultations publiques, des sessions d'information ou des procédures de participation publique. Il contient des règles claires sur le déroulement du processus décisionnel. Il indique comment le contrôle démocratique et l'autonomie sont assurés dans le cadre de la participation citoyenne directe et comment les citoyens sont impliqués l'exercice des droits de propriété. § 3. La participation citoyenne directe au sens des paragraphes précédents répond à chacune des conditions suivantes : a) participation ouverte et volontaire : la participation citoyenne directe est fondée sur le volontariat.Elle est ouverte à tous les citoyens qui souhaitent assumer une responsabilité à cet égard, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, l'appartenance politique ou la religion. Elle doit permettre au plus grand nombre possible de citoyens ou d'utilisateurs finaux de participer à la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables dans les zones marines relevant de la juridiction de la Belgique, grâce à des coûts d'entrée peu élevés et à des contributions limitées par personne. La participation n'est pas considérée comme un produit d'investissement, mais comme une participation économique à un service et la participation citoyenne ne peuvent constituer leur principale activité commerciale ou professionnelle ; b) contrôle démocratique et propriété : dans le cadre de la participation citoyenne directe, ce sont les citoyens participants qui exercent un contrôle (en droit et en fait) sur la partie réalisée par le biais de la participation citoyenne directe et sur les résultats qu'elle produit ;c) création de soutien : la structure de la participation citoyenne directe invite les citoyens à s'impliquer directement dans ses activités et met en place des mécanismes pour mobiliser ses membres afin qu'ils participent activement à la transition énergétique.Par conséquent, la participation citoyenne directe motive les citoyens à contribuer activement à la transition énergétique, y compris à l'électrification des services énergétiques et à la flexibilité requise par le futur système énergétique ; d) participation économique des citoyens participants : les citoyens participants contribuent équitablement à la part de capital nécessaire pour la partie du projet réalisée grâce à la participation citoyenne directe et ils en ont le contrôle démocratique.La participation économique se fait par le biais de parts dans le capital du projet. Si les citoyens participants reçoivent une compensation pour le capital qu'ils apportent, il s'agit d'une compensation modeste et les bénéfices sont principalement utilisés pour réaliser une valeur sociale ajoutée : renforcement des opérations locales autour de la transition énergétique, y compris la sensibilisation, l'approvisionnement en énergie, les programmes d'électrification et de gestion de la demande et les mesures de lutte contre la pauvreté énergétique. Par exemple, les citoyens participants peuvent avoir une part de l'électricité produite sous la forme d'un contrat de fourniture d'électricité conclu avec l'initiative citoyenne qui rassemble les citoyens ; e) autonomie et indépendance : la participation citoyenne directe est conçue de manière à être autonome, autosuffisante et supervisée par les citoyens participants ;f) la participation citoyenne directe peut également être assurée par un partenariat entre plusieurs initiatives citoyennes en matière d'énergies renouvelables auxquelles les citoyens peuvent adhérer directement.La participation citoyenne directe peut également prévoir, outre la participation des citoyens, la participation des PME, des autorités locales, y compris les municipalités, des établissements d'enseignement et des associations. Le partenariat doit alors également répondre aux conditions décrites ci-dessus. § 4 La participation citoyenne indirecte au sens des paragraphes précédents est basée sur le volontariat et ouverte à tous les citoyens qui souhaitent assumer une responsabilité à cet égard, sans aucune discrimination fondée sur le sexe, l'origine sociale, la race, l'appartenance politique ou la religion. Elle consiste en une participation financière au projet et peut prendre une ou plusieurs des formes suivantes, entre autres : a) le crowdfunding en tant que forme alternative de financement qui permet à un large public de citoyens d'apporter des ressources financières au projet, tel que réglementé par la loi du 18 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer0 relative au financement alternatif ;b) un prêt fourni au projet ou à l'un des actionnaires avec un pourcentage dédié au projet, dans lequel les citoyens individuels peuvent participer directement au capital ;c) des obligations émises par le soumissionnaire et achetées par des citoyens individuels leur permettant d'investir financièrement dans le projet et de recevoir des intérêts ou des paiements périodiques basés sur les recettes du projet. CHAPITRE 3. - Introduction et traitement des demandes

Art. 22.Le ministre veille à ce que la procédure de mise en concurrence respecte les principes de non-discrimination et d'égalité de traitement et agit de manière transparente et proportionnée.

Art. 23.Le ministre organise la procédure de mise en concurrence conformément aux dispositions de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et au présent arrêté.

Le ministre ne transmet pas d'informations lors de la procédure de mise en concurrence de manière discriminatoire.

Art. 24.L'organisation d'une procédure de mise en concurrence n'impose pas à l'autorité concédante l'obligation d'attribuer ou conclure une concession domaniale. Le ministre peut à tout moment décider de suspendre, d'annuler ou de recommencer la procédure de mise en concurrence, le cas échéant par d'autres moyens, tout en indiquant explicitement les raisons de sa décision.

La décision motivée précitée est notifiée par le ministre aux soumissionnaires concernés et publiée sur le site web de la Direction générale de l'Energie au plus tard cinq jours ouvrables après l'adoption de la décision précitée.

Art. 25.Chaque procédure de mise en concurrence est annoncée par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Moniteur belge.

L'avis publié au Moniteur belge ne peut avoir un contenu différent de celui publié au Journal officiel de l'Union européenne, à l'exception de la mention de la date d'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne.

La publication au Moniteur belge ne peut avoir lieu avant la publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Uniquement l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne et au Moniteur belge est considéré comme une publication officielle.

Toute correction ou ajout à la publication officielle est rendue publique de la même manière.

Aucune autre publication ou diffusion de l'avis ne peut avoir lieu avant la publication officielle. Elle ne peut avoir d'autre contenu que celui de l'avis officiel.

Art. 26.§ 1er. Un accès gratuit et complet est garanti à la version électronique des documents de concession et leurs annexes, à partir de la date de publication de l'avis de la procédure mise en concurrence au Journal officiel de l'Union européenne. Le texte de cet avis précise la plateforme électronique à laquelle les documents de concession sont accessibles.

De la même manière, les résultats certifiés des études visées à l'article 6/3, § 5, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer sont mises à disposition. § 2. Des questions peuvent être posées sur les documents de concession jusqu'au soixantième jour avant la date limite d'introduction des demandes. Le ministre ou la Direction générale de l'Energie transmet la réponse à l'auteur de la question et publie un résumé des questions et des réponses dans le cadre de la procédure de mise en concurrence au plus tard le trentième jour avant la date limite d'introduction des demandes.

Art. 27.Dans les documents de concession figurent au moins les éléments suivants : 1° l'objet de la concession domaniale ;2° les coordonnées de l'autorité concédante ;3° la durée de la concession domaniale ;4° les spécifications techniques et fonctionnelles des travaux ou des services qui font l'objet de la concession domaniale ;5° la date limite et les modalités de l'introduction des demandes, leur forme, leur contenu et leur signature ;6° le lieu, la date, l'heure et les autres modalités d'ouverture des demandes ;7° les critères de recevabilité visés au titre 2, chapitre 1er, ainsi que la liste des pièces justificatives que les soumissionnaires doivent fournir afin de démontrer qu'ils respectent les critères de recevabilité ;8° les engagements des soumissionnaires résultant de l'introduction des demandes et leur durée ;9° la description de l'organisation de la procédure ;10° les critères d'attribution visé au titre 2, chapitre 2, ainsi que les pièces justificatives que les soumissionnaires doivent fournir afin de démontrer qu'ils respectent les critères d'attribution ;11° les modalités de conclusion de la concession domaniale conformément au titre 2, chapitre 4 ;12° les règles générales d'exécution de la concession domaniale conformément au titre 3 et dans ce contexte : a) les obligations générales et spécifiques du concessionnaire, et en particulier les obligations visées à l'article 53, § 1er afin d'indiquer les obligations et attentes minimales du concessionnaire;b) les modalités d'exécution des travaux ou services ;c) la garantie pour la réalisation effective et dans les délais du projet que le concessionnaire doit prévoir conformément aux dispositions de l'article 17, § 1er, 4° ;d) les clauses relatives aux manquements contractuels du concessionnaire et les sanctions applicables conformément à l'article 67;e) l'étendue de la responsabilité du concessionnaire et les assurances à souscrire par le concessionnaire ;f) les droits respectifs du concessionnaire et du gouvernement fédéral sur le terrain et sur les constructions existantes ou à ériger, ainsi que les droits éventuels de tiers sur des constructions existantes, en vue de l'exécution de la concession domaniale, pendant la durée de la concession domaniale et après son expiration ;g) les modalités de réception des travaux faisant l'objet de la concession domaniale ;h) les modalités de résiliation de la concession domaniale et ses conséquences ;13° les exigences techniques pour le raccordement au réseau de transport ;14° les conditions d'octroi du permis de câble requis en vertu de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.

Art. 28.§ 1er. Les soumissionnaires présentent leur demande au plus tôt après l'expiration d'un délai de huit mois et au plus tard avant l'expiration d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne.

Au cas où le ministre ou la Direction générale de l'Energie, conformément à l'article 26, § 2, transmet des informations complémentaires aux documents de concession, ou lorsqu'une rectification des documents de concession est nécessaire à la préparation des demandes, le ministre peut reporter les délais visés à l'alinéa 1er.

Le ministre peut décider de reporter la date et l'heure limites de dépôt des demandes si la plateforme électronique n'a pas été disponible pendant la période de dépôt des demandes.

En cas de report en application des alinéas 2 et 3, le ministre ou la Direction générale de l'Energie procède à une annonce actualisée de la nouvelle date d'introduction des demandes selon les mêmes modalités de publicité que celles données à l'avis initial. § 2. Sans préjudice du report éventuel en vertu du paragraphe 1, les demandes doivent parvenir au ministre au plus tard à la date et l'heure limite précisée dans les documents de concession. Les demandes tardives seront écartées.

Art. 29.§ 1er. La demande est introduite sur la plateforme électronique mise à disposition par la Direction générale de l'Energie selon les modalités prévues dans les documents de concession.

La demande est introduite en utilisant le modèle de formulaire mis à disposition par la Direction générale de l'Energie sur le site Internet du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Les soumissionnaires disposent d'une adresse de correspondance en Belgique permettant la correspondance écrite et le mentionnent dans leur demande.

La demande contient au moins les informations requises dans les documents de concession. § 2. La demande doit contenir une preuve attestant que les signataires peuvent valablement représenter le soumissionnaire conformément à leurs statuts. Si le soumissionnaire est un regroupement d'entreprises sans personnalité juridique, la demande contient la preuve que les signataires sont valablement autorisés, par chacun des membres du regroupement, à introduire la demande en leur nom.

Art. 30.L'ouverture des demandes a lieu à l'endroit, la date et l'heure déterminés dans les documents de concession.

Art. 31.§ 1er. Après l'ouverture des demandes, la Direction générale de l'Energie en vérifie le caractère complet et la recevabilité.

Seules les demandes complètes répondant aux critères de recevabilité visés au titre 2, chapitre 1er, et, le cas échéant, aux exigences minimales supplémentaires établies par le ministre dans les documents de concession font l'objet d'une évaluation sur leur contenu. § 2. Seules les demandes complètes que le ministre du Milieu marin considère comme éligibles au transfert du permis d'environnement conformément à la procédure déterminée en application de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges sont considérées comme recevables et évaluées au regard des critères d'attribution visés à l'article 19. § 3. Les demandes complètes et recevables sont examinées par la Direction générale de l'Energie conformément aux critères d'attribution visés à l'article 19. Sur la base de cette évaluation, la Direction générale de l'Energie attribue des points à chaque demande et rédige un rapport motivé destiné à l'autorité concédante concernant l'évaluation des demandes. § 4. Dans un délai de trois mois à compter de la date d'ouverture des demandes, la Direction générale de l'Energie soumet le rapport visé au paragraphe 3 à l'autorité concédante. Le ministre peut prolonger ce délai une seule fois pour une durée maximale de trois mois. Le rapport comprend un classement des demandes régulières et recevables conformément à la répartition des points. Le cas échéant, le rapport contient également une justification du rejet des demandes incomplètes et irrecevables.

Le rapport visé à l'alinéa 1er est un acte juridique préparatoire qui n'est pas susceptible de recours distinct. CHAPITRE 4. - Attribution et conclusion de la concession domaniale

Art. 32.Sans préjudice de l'article 39, § 1er, alinéa 2, pour chaque parcelle, l'autorité concédante attribue, par décision motivée, la concession domaniale au soumissionnaire dont la demande régulière et recevable est la mieux classée sur la base des critères d'attribution visés au titre 2, chapitre 2.

Cette décision d'attribution doit être prise au plus tard un mois après la réception du rapport visé à l'article 31, § 3.

Si plusieurs demandes régulières et recevables sont classées à égalité, la priorité est donnée à la demande qui obtient le plus grand nombre de points en ce qui concerne strike price; et, à titre subsidiaire, à la demande ayant la puissance installée la plus élevée ; et même dans un ordre plus secondaire à la demande qui prévoit le délai le plus court dans lequel la phase de construction est censée être achevée.

Le ministre ne peut prendre la décision d'attribution visée à l'alinéa 1er que si la Commission européenne a déclaré les mesures d'aide contenues dans le présent arrêté compatible avec le marché intérieur en vertu de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la(les) parcelle(s) concernée(s), ou si le délai dans lequel la Commission européenne est tenue de prendre une décision sur les mesures d'aide concernant la(les) parcelle(s) concernée(s) a expiré.

Au plus tard vingt jours ouvrables après réception de la décision de la Commission européenne, le ministre fait publier au Moniteur belge un avis faisant référence à la décision précitée de la Commission européenne.

Art. 33.Une seule concession domaniale est accordée pour chaque parcelle relativement à un projet pour la production d'électricité à partir de sources renouvelables de même nature.

Toutefois, l'alinéa 1er est sans préjudice de la possibilité de conclure une nouvelle concession domaniale à la fin de la période de concession pour la même parcelle, à condition que cela se fasse sous la condition suspensive de l'expiration ou la résiliation anticipée de la précédente concession domaniale pour cette parcelle. Il en va de même pour une concession domaniale portant sur une parcelle qui se superpose partiellement à la parcelle existante.

Art. 34.Immédiatement après avoir pris la décision d'attribution motivée, l'autorité concédante notifie par courrier électronique ou par d'autres moyens électroniques, ainsi que le même jour par courrier recommandé, les éléments suivants : 1° la concession domaniale visée à l'article 6/3, § 1er, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer et 2° les permis et autorisations requis en vertu de la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ;et 3° le transfert des permis et autorisations requis par la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges. Le soumissionnaire susmentionné obtient ainsi le droit exclusif de construire et d'exploiter une installation de production de même nature dans la parcelle faisant l'objet de mise en concurrence.

Art. 35.Immédiatement après avoir pris la décision d'attribution motivée, l'autorité concédante communique par courrier électronique ou un autre moyen électronique ainsi que, le même jour par courrier recommandé, les éléments suivants : 1° à chaque soumissionnaire dont la demande a été jugée irrecevable, les motifs du rejet de sa demande, sous la forme d'un extrait de la décision d'attribution motivée ;2° à chaque soumissionnaire dont la demande n'a pas été retenue et au soumissionnaire retenu, la décision d'attribution motivée. La communication contient l'indication précise de la durée du délai visé à l'article 36, alinéa 1, et la recommandation d'envoyer l`avertissement visé à l'article 36, alinéa 3, en indiquant l'adresse électronique ou, le cas échéant, l'autre moyen de communication électronique mis à disposition à cet effet par l'autorité concédante.

La communication visée à l'alinéa 1er ne fait naître aucune obligation contractuelle à l'égard du soumissionnaire auquel la concession domaniale est attribuée.

La communication suspend la période pendant laquelle les soumissionnaires restent liés par leur demande. Pour toutes les demandes, la suspension de ce délai prend fin : 1° si aucune demande de suspension n'est introduite dans le délai visé à l'article 36, alinéa 1er, le dernier jour de ce délai ;2° si une demande de suspension est introduite dans le délai visé à l'article 36, alinéa 1er, le jour où le Conseil d'Etat a pris la décision visée à l'article 36, alinéa 2.

Art. 36.La conclusion de la concession domaniale ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la communication de la décision motivée aux soumissionnaires concernés conformément à l'article 35. Si les envois ne sont pas simultanés, le délai commence à courir à la date du dernier envoi.

Si le Conseil d'Etat est saisi d'une demande de suspension d'extrême urgence dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'autorité concédante ne peut procéder à la conclusion de la concession domaniale avant que le Conseil d'Etat n'ait statué, soit sur la demande de mesures provisoires, soit sur la demande de suspension.

A cette fin, l'auteur de cette demande avertit l'autorité concédante dans ce délai, par courrier électronique ou, le cas échéant, par tout autre moyen de communication électronique fourni par l'autorité concédante, de l'introduction d'une telle demande.

La concession domaniale peut être conclue après l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, si aucune demande de suspension n'a été introduite dans ledit délai.

L'interdiction de procéder à la conclusion de la concession domaniale bénéficie au seul auteur d'une demande de suspension introduite dans le délai visé à l'alinéa 1er.

Art. 37.La conclusion de la concession domaniale se fait par la notification au soumissionnaire retenu de l'approbation de sa demande.

La notification se fait par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le ministre envoie simultanément une notification de conclusion de la concession domaniale à la commission.

Art. 38.Le ministre annonce les résultats de la procédure de mise en concurrence en publiant un avis au Journal officiel de l'Union européenne et au Moniteur belge au plus tard dix jours après la conclusion de la concession domaniale.

L'avis visé à l'alinéa 1er ne contient aucune information dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'une entreprise publique ou privée particulière ou nuirait à une concurrence loyale entre les opérateurs.

TITRE 3. - Exécution de la concession domaniale CHAPITRE 1er. - Début et durée de la concession domaniale

Art. 39.§ 1er. La concession domaniale est accordée pour une durée déterminée de quarante ans à compter de la date de notification de la concession domaniale visée à l'article 37, alinéa 2. Cette durée comprend la phase de construction, la phase d'exploitation et la phase de démantèlement.

Si, le jour de la notification visée à l'article 37, alinéa 2, la décision visée à l'article 6/5, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer n'a pas encore été publiée au Moniteur belge, la concession domaniale est suspendue, le cas échéant, jusqu'à ce que cette publication ait eu lieu.

Lorsqu'une installation de production faisant l'objet d'une concession domaniale nécessite un ou plusieurs permis ou autorisations supplémentaires en vertu d'une autre législation que la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental et la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges, la concession domaniale est, le cas échéant, suspendue jusqu'à la notification du dernier permis ou de la dernière autorisation requise conformément à la législation applicable. Si l'un des permis ou l'une des autorisations supplémentaires requis(es) est finalement refusé(e), la concession domaniale expire le jour de la notification de ce refus.

Dans le contexte de ce paragraphe il faut entendre par un refus définitif un refus contre lequel aucun un recours administratif organisé n'est ni ouvert ni pendant. § 2. La phase de construction doit être achevée au plus tard dans un délai de quarante-huit mois à compter de la date de début de la concession domaniale telle que stipulée au paragraphe 1er. En cas de force majeure ou si le point de raccordement visée à l'article 6/5 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer n'est pas disponible, le ministre peut prolonger ce délai. La phase de construction est achevée lorsque la mise en service de la dernière unité de production faisant partie du projet pour lequel le concessionnaire a obtenu la concession domaniale a eu lieu. § 3. La phase de démantèlement de l'installation de production commence au plus tard vingt-quatre mois avant la fin de la durée de validité de la concession domaniale, sans que l'exploitation soit autorisée pendant la phase de démantèlement de vingt-quatre mois précitée, et le démantèlement est en tout état de cause achevée à la fin de cette durée de validité. CHAPITRE 2. - Droits et obligations des concessionnaires Section 1ère. - Régime de soutien

Sous-section 1. - Principe et durée

Art. 40.Pour chaque unité de production, le concessionnaire bénéficie d'un mécanisme de soutien sous forme d'un contrat d'écart compensatoire bidirectionnel.

La prise d'effet du contrat d'écart compensatoire bidirectionnel intervient à la date de la délivrance de l'attestation de conformité pour la première unité de production mise en service.

Le contrat d'écart compensatoire bidirectionnel est valable pendant maximum vingt ans à dater de sa prise d'effet et s'applique à un volume maximal d'électricité, à savoir le volume produit par toutes les unités de production de la concession domaniale pendant 80 000 heures de pleine charge et ce, pendant la période de soutien de 20 ans.

Art. 41.§ 1er. Dans le cadre du contrat d'écart compensatoire bidirectionnel, un montant à compenser est calculé chaque mois par la commission pour chaque unité de production. § 2. Le montant à compenser est calculé pour chaque mois par la commission et notifié au plus tard le vingt-cinquième jour du mois suivant au concessionnaire et à l'Etat belge.

Pour permettre à la commission d'effectuer le calcul visé à l'alinéa 1er, le concessionnaire fournit à la commission, au plus tard le dixième jour de chaque mois, les données de production et l'AAP du mois précédent.

Si les données de l'AAP fournies par le concessionnaire s'écartent sensiblement de la production réelle, la commission peut les corriger, moyennant une justification adéquate.

Art. 42.Sans préjudice de l'article 49, si le montant à compenser est positif, ce montant est versé au concessionnaire par l'Etat belge. Si le montant à compenser est négatif, le concessionnaire est tenu de verser ce montant à l'Etat belge.

Le versement visé à l'alinéa 1er intervient dans les soixante jours de la notification, par la commission, du montant à compenser pour un mois considéré.

Les modalités pratiques des versements seront fixées dans le contrat de concession domaniale visé à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.

Art. 43.Dans l'hypothèse où le concessionnaire se voit octroyer une indemnisation en raison de l'indisponibilité du Modular Offshore Grid, en vertu de l'article 6/5, § 3, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, le montant de cette indemnisation est déduit du montant à compenser visé à l'article 41.

Sous-section 2 - Mécanisme de base

Art. 44.Sans préjudice de la possibilité offerte au concessionnaire conformément à la sous-section 3, le montant à compenser visé à l'article 41 est déterminé sur la base de la formule suivante : Compensationm = AAPm x Prime variablem où : - « Compensationm » est le montant à compenser calculé par la commission pour le mois « m » ; - « AAPm » est l'AAP du mois « m », pour la partie du volume productible pour laquelle il n'est pas fait application de la sous-section 3 ; - « Prime variablem » correspond au montant de la prime variable calculée par la commission pour le mois « m », sur la base de la formule suivante : Prime variablem = Strike pricey - prix de référence de l'électricité x (1-facteur de correction) où Strike pricey est le strike price applicable pour l'année y, confirmé par la commission au plus tard le 15 janvier de l'année y pour concessionnaire concerné, et est égal à :


Pour la consultation du tableau, voir image où : a) CPIy-1 est l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de l'année y-1 ;b) CPIbid est l'indice de prix à la consommation du mois de décembre de l'année de soumission de l'offre d'adjudication ;c) Strike priceintermediate est le strike price indexé conformément à l'article 45. La formule permettant de déterminer le facteur de correction est arrêtée par le ministre sur proposition de la commission.

Art. 45.Le strike price offert par le concessionnaire dans sa demande est indexé à partir de la date limite de soumission des demandes visée à l'article 28 jusqu'au financial close, et au maximum un an après l'attribution de la concession, sur la base de la méthodologie ci-dessous.

Dans un premier temps, le strike price est indexé sur les taux d'intérêt. Le plan d'entreprise soumis en vertu de l'article 17, § 1er, 5°, est mis à jour au moment de la détermination du strike priceintermediate.

Cette opération a lieu au moment du financial close, ou un an après la fin de toute suspension de la concession domaniale conformément à l'article 39 si elle est antérieure au financial close. Le plan d'entreprise ne fait qu'actualiser le taux d'intérêt sans risque, sur la base du mid-market EUR swap rate pour un profil notionnel basé sur un prêt entièrement tiré sur trois ans en annuités mensuelles constantes, puis remboursé sur vingt ans en annuités semestrielles constantes. Le strike priceupdated est le strike price du plan d'entreprise qui maintient constant l'equity IRR initial.

Dans un deuxième temps, le strike priceupdated est indexé sur la base des matières premières. Le strike priceintermediate est obtenu à l'aide de la formule suivante :


Pour la consultation du tableau, voir image où : a) PPIFC et PPIbid sont les indices des prix à la production de l'industrie (à l'exclusion de la construction) pour le marché intérieur, l'industrie totale, sans l'énergie.Il s'agit des indices mensuels les plus récents disponibles, respectivement, au moment du dépôt de l'offre et de la détermination du strike priceintermediate ; b) Main-d'oeuvreFC et Main-d'oeuvrebid sont les indices du coût de la main-d'oeuvre, basés sur l'indice désaisonnalisé du coût de la main-d'oeuvre pour la « production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné (D) ».Il s'agit des derniers indices trimestriels disponibles, respectivement, au moment du dépôt de l'offre et de la détermination du strike priceintermediate ; c) CuivreFC et Cuivrebid sont les indices du prix du cuivre, basés sur LME Copper Cash-Settlement (monthly average) in USD, converted to EUR. Il s'agit des indices mensuels les plus récents disponibles, respectivement, au moment du dépôt de l'offre et de la détermination du strike priceintermediate. L'indice moyen est converti de l'USD en euros au taux moyen USD-EUR (sur le convertisseur XE) des trente derniers jours ; d) AcierFC et Acierbid sont les indices des prix de l'acier, basés sur European Steel Prices in Tonnes (T) for « Hot Rolled Plate ».Il s'agit des indices mensuels les plus récents disponibles, respectivement au moment du dépôt de l'offre et de la détermination du strike priceintermediate ; e) FuelFC et Fuelbid sont les indices des prix des carburants, basé sur EMEA Average for MGO in USD, converted to EUR.Ils correspondent à la moyenne des trente cotations journalières les plus récentes en USD, converties en euros au taux moyen USD-EUR (sur le convertisseur XE) des trente derniers jours au moment du dépôt de l'offre et de la détermination de strike priceintermediate.

Si un indice mentionné dans la formule reprise à l'alinéa 3 n'est pas (ou plus) disponible, un autre indice similaire, applicable respectivement au moment du dépôt de l'offre et de la détermination de strike priceintermediate est déterminé par le ministre.

Le délai d'un an peut être prolongé par le ministre en cas de force majeure.

Si la concession domaniale est suspendue dans les cas prévus par le présent arrêté, le strike price est indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation pendant la durée de la suspension.

Art. 46.Les garanties d'origine octroyées au concessionnaire en application de l'arrêté royal du 30 juillet 2013 relatif à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sont commercialisées a un prix conforme au marché.

La commission contrôle le respect de cette obligation.

A cet effet, le concessionnaire soumet à la commission, par courrier électronique, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante, un rapport décrivant le prix mensuel moyen auquel les garanties d'origine ont été commercialisées au cours de l'année civile précédente.

La commission peut demander au concessionnaire de lui adresser toute information complémentaire jugée nécessaire, dans le délai qu'elle détermine.

Sous-section 3. - Mécanisme optionnel

Art. 47.§ 1er. Le concessionnaire peut, pendant la durée de validité du contrat d'écart compensatoire bidirectionnel, commercialiser une partie de l'électricité produite par le biais d'accords d'achat d'énergie, aux conditions et selon les modalités prévues dans la présente sous-section.

De tels accords d'achat d'énergie doivent à tout le moins présenter les caractéristiques suivantes : 1° ils sont conclus avec des clients finaux, que ce soit directement ou indirectement, via un fournisseur ou via un intermédiaire;2° ils sont conclus à prix fixe pour le client final, ce prix pouvant être indexé selon les mêmes modalités que celles applicables pour l'indexation du strike price, conformément à l'article 45;3° ils ont un profil « pay as produced » ;4° une résiliation anticipée ne peut être légalement effectuée qu'en cas de faillite d'une partie ou de force majeure.5° s'ils sont conclus plus de six mois après la conclusion de la concession domaniale, ils doivent l'être avec le plus offrant au terme d'une procédure concurrentielle, transparente et non-discriminatoire. La commission vérifie le bon déroulement de l'attribution; 6° s'ils sont conclus moins de six mois après la conclusion de la concession domaniale : a) ils ont une durée de vingt ans ;b) seule la moitié du volume visé au paragraphe 2, alinéa 1er peut être contracté par l'entremise d'un fournisseur ou un intermédiaire disposant d'une position dominante sur le marché belge de fourniture de l'électricité la règle précitée s'applique également si le fournisseur ou l'intermédiaire concerné est une entreprise liée au concessionnaire;c) leur conclusion est conditionnée au paiement, par le client, d'une prime financière conforme au marché au profit de l'autorité concédante, le montant de la prime est fixé par la commission sur proposition de l'acheteur préalablement à la conclusion de l'accords d'achat d'énergie, en tenant compte du risque de défaillance de l'acheteur, notamment son rating financier et des garanties qu'il peut le cas échéant faire valoir, et du volume d'électricité vendu via l'accord d'achat d'électricité . § 2. La possibilité de commercialiser l'électricité produite par le biais d'accords d'achat d'énergie aux conditions et selon les modalités prévues dans la présente sous-section, porte sur maximum 50 % de l'électricité productible par le concessionnaire.

Elle peut couvrir un volume complémentaire de maximum 25 % si ce volume complémentaire est réservé aux citoyens, aux PME, aux autorités locales, y compris les municipalités, aux établissements d'enseignement et aux associations sous réserve de l'application des conditions de participation citoyenne directe telles que stipulées à l'article 21 § 3.

Art. 48.Les accords d'achat d'énergie visés à l'article 47 ne doivent pas nécessairement inclure de services complémentaires tels que les garanties d'origine et les coûts d'équilibrage. En tout état de cause, le concessionnaire est tenu de commercialiser ces services à un prix conforme au marché.

La commission contrôle le respect de cette obligation.

A cet effet, le concessionnaire soumet à la commission, par courrier électronique, au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante, un rapport décrivant le prix mensuel moyen auquel les garanties d'origine ont été commercialisées au cours de l'année civile précédente.

La commission peut demander au concessionnaire de lui adresser toute information complémentaire jugée nécessaire, dans le délai qu'elle détermine.

Art. 49.Pour les volumes d'électricité couverts par un accord d'achat d'énergie aux conditions et selon les modalités prévues dans la présente sous-section, le montant à compenser visé à l'article 41 est calculé sur la base de la formule suivante : Compensationm = AAPm x Prime variablem où : - « Compensationm » est le montant à compenser calculé par la commission pour le mois « m » ; - « AAPm » est l'AAP du mois « m », pour la partie du volume produit pour laquelle il est fait application de cette sous-section 3 ; - « Prime variablem » correspond au montant de la prime variable calculée par la commission pour le mois « m », sur la base de la formule suivante : Prime variable = MIN (0 ; Strike pricey - PPA pricey + 3 EUR/MWh) Ou : - PPA pricey est le PPA price applicable pour l'année y ; - Strike pricey est le strike price applicable pour l'année y, déterminé conformément à l'article 44.

Art. 50.A l'expiration de l'accord d'achat d'énergie visé à l'article 47, ou en cas de résiliation de celui-ci, les volumes d'électricité correspondants produits par le concessionnaire se voient à nouveau appliquer le montant à compenser calculé conformément à l'article 44, dès le mois suivant l'expiration de l'accord d'achat d'énergie sa résiliation effective, tel que notifié à la commission.

Art. 51.La commission contrôle le respect des conditions formulées aux articles 47 et 48.

A cet effet, le concessionnaire transmet à la commission chaque accord d'achat d'énergie visé à l'article 47, et chaque modification d'un tel accord, avant son entrée en vigueur. Un tel accord ou ses modifications ne peuvent entrer en vigueur qu'après que la commission a confirmé que les conditions précitées sont remplies.

En cas de résiliation anticipée de l'accord d'achat d'énergie, le concessionnaire informe également la commission des motifs de cette résiliation. Si, au terme de son examen, la commission estime que la cause réelle de la résiliation s'écarte des motifs de résiliation admissibles visé à l'article 47, § 1er, l'alinéa 2, 4° et à l'article 52 et est liée à la volonté d'une partie de tirer avantage de l'évolution des prix du marché de l'électricité au détriment de la stabilité requise pour ce type de contrat, elle peut infliger à la partie responsable une amende administrative conformément à l'article 6/3 paragraphe 12 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.

Art. 52.Sous réserve du respect de leurs propres obligations découlant de l'accord d'achat d'énergie, et en application de l'article 47, § 1er, alinéa 2, 4°, le concessionnaire ou l'acheteur peuvent renoncer à l'accord d'achat d'énergie visé à l'article 47 pour cause de force majeure, notamment lorsqu'une modification des dispositions législatives ou réglementaires applicables dans le cadre de l'accord précité a pour effet d'en entraver l'exécution et rend ainsi impossible ou économiquement irréalisable l'exécution l'accord précité. Section 2. - Obligations du concessionnaire


Art. 53.§ 1er. Le concessionnaire a au moins les obligations suivantes : 1° informer préalablement la Direction générale de l'Energie et la commission de tout changement concernant les éléments organisationnels, professionnels, techniques et financiers, ainsi que les changements dans la participation citoyenne, mentionnés dans la demande sur la base de laquelle la concession domaniale a été attribuée ;2° veiller à ce que toutes les installations de production prévues soient construites et mises en service dans les délais prévus à l'article 39 ;3° s'il existe une différence positive entre le prix de référence de l'électricité, y compris le facteur de correction, et le strike price lors de l'application du mécanisme de soutien visé à l'article 40 rembourser cette différence ;4° commencer le démantèlement et l'enlèvement des installations au plus tard vingt-quatre mois avant la fin de la période de concession et achever ces travaux avant la fin de la période de concession, en faisant tout ce qui est possible pour remettre le site dans son état initial et minimiser tout impact résiduel sur le milieu marin ;5° informer la Direction générale de l'Energie de toute modification des statuts de la personne morale en faveur de laquelle la concession a été octroyée et qui étaient applicables lors de l'introduction de la demande de concession ;6° informer la Direction générale de l'Energie de tout projet de changement de la personne morale, titulaire de la concession, qui modifie le contrôle de la personne morale ou qui entraîne un transfert total ou partiel à des tiers des droits découlant de la concession domaniale en application des chapitres 5, 6 et 7 respectivement ;7° ne pas interrompre l'exploitation d'une partie importante de l'installation pendant plus d'un an, sauf pour des raisons légales ou en cas de force majeure ;8° prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la sécurité publique pendant toute la durée de la concession.Pour la première fois au cours de l'année suivant sa mise en service de la première unité de production, si le concessionnaire ne dispose pas d'un rapport d'audit équivalent datant de moins de cinq ans, et au moins une fois par la suite à chaque cinquième anniversaire de sa mise en service de la première unité de production, le concessionnaire soumet son système de gestion de la sécurité à un audit externe à ses propres frais, dont le résultat et donc le rapport d'audit sont notifiés à la Direction générale de l'Energie ; 9° prendre toutes les mesures pour protéger et préserver le milieu marin, conformément aux permis et autorisations requis par la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges ;10° établir un système permanent d'évaluation et de suivi des obligations visées aux 8° et 9° ;11° pendant toute la durée de la concession, prendre toutes les mesures nécessaires en matière de signalisation et de balisage prescrites par les lois et règlements en vigueur pour prévenir les risques de collision des navires, dirigeables et autres engins flottants ou volants avec les installations de production ;12° concevoir l'implantation de l'installation de production de manière à ce que le domaine attribué soit utilisé de manière aussi intensive que possible, en tenant compte de la technologie appliquée ;13° construire l'installation de production conformément aux normes et règlements applicables en Belgique, de manière à permettre l'exploitation, l'entretien et toutes autres interventions en toute sécurité.La construction et l'exploitation sont soumises à l'application d'un système de gestion de la qualité conforme à la norme ISO 9001 ou à une norme équivalente et d'un système de gestion de l'environnement conforme à la norme ISO 14001 ou à une norme équivalente ; 14° disposer de garanties suffisantes pour couvrir le risque de responsabilité civile découlant de l'installation de production, conformément à l'article 58, et informer la Direction générale de l'Energie de toute modification des garanties susmentionnées ;15° se conformer à ses obligations légales en matière d'impôt des sociétés;16° fournir, au ministre ou, à la Direction générale de l'Energie annuellement et sur demande les données nécessaires pour permettre à la Belgique de remplir ses obligations en matière de communication d'informations à la Commission européenne découlant des directives 2009/72/CE, 2009/28/CE, (UE) 2019/943 et (UE) 2019/944, et le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l'union énergétique et de l'action pour le climat ;17° faire rapport à la commission et au ministre tous les cinq ans à partir de la mise en service de la première unité de production d'une installation de production sur le respect de ses engagements en matière de participation citoyenne ;18° donner accès au site, sur demande, aux personnes chargées par l'autorité concédante de réaliser des études préliminaires ou d'autres missions légales ;19° donner accès au site, pendant la durée de la concession, aux personnes chargées par l'autorité concédante ou le bénéficiaire d'une nouvelle concession domaniale pour la même parcelle d'effectuer des opérations préparatoires, des enquêtes, des mesures et des forages, et fournir, sur demande, à l'autorité concédante ou au bénéficiaire de la nouvelle concession domaniale des informations relatives à la préparation de la construction et à l'exploitation de leurs installations de production, en prenant les mesures nécessaires pour protéger les secrets commerciaux ou d'autres informations sensibles sur le plan commercial ;20° avant le début de la phase de construction, se concerter avec l'exploitant des câbles, conduites et infrastructures existants sur la parcelle concernée afin d'éviter, dans la mesure du possible, toute perturbation des activités des uns et des autres et, à cette fin, proposer des accords avec les exploitants précités.21° avant le début de la phase de construction, soumettre à l'autorité concédante la preuve que la garantie visée à l'article 58 a été constituée et qu'un contrat d'assurance a été conclu à cet effet avec une compagnie d'assurance ayant son siège en Belgique ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen, ou d'un autre pays pour autant que des accords internationaux qui lient la Belgique exigent que des soumissionnaires ressortissants de ces pays puissent participer à la procédure de mise en concurrence. § 2. En cas de non-respect de l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°, la garantie financière visée à l'article 17 est appelée proportionnellement par le ministre. Le ministre fixe les modalités et la procédure pour l'appel à la garantie financière dans les documents de concession.

Art. 54.Le concessionnaire est tenu d'honorer les engagements pris dans sa demande en matière de participation citoyenne tout au long de la période de vingt ans visée à l'article 40 alinéa trois. Par la suite, il garantit au moins un pourcentage minimum de participation citoyenne d'un pour cent conformément à l'article 7, 9° jusqu'à la fin de l'exploitation.

Après une période d'un an à compter de la mise en service de la première installation du concessionnaire, la commission vérifie si le concessionnaire a atteint le pourcentage minimum d'un pour cent de participation citoyenne. Si tel n'est pas le cas, la commission peut imposer au concessionnaire une amende administrative maximum égale au pourcentage des coûts totaux d'investissement correspondant à la partie du pourcentage minimum non atteinte, sauf si le concessionnaire peut prouver un cas de force majeure. Pour déterminer le montant de l'amende administrative, la commission peut tenir compte des circonstances et des efforts déployés.

Après une période de trois ans à compter de la mise en service de la première unité de production du concessionnaire, la commission vérifie : 1° le respect par le concessionnaire de ses engagements concernant le pourcentage de participation citoyenne promis dans sa demande au-delà du pourcentage minimum ;2° le respect par le concessionnaire de son plan de participation visé aux articles 7, 9° et 21, § 2. Si le concessionnaire n'a pas atteint le ou les pourcentage(s) de participation citoyenne promis dans sa demande au-delà du pourcentage minimum mais qu'il a respecté son plan d'action, le concessionnaire dispose d'un délai supplémentaire d'un an à compter du moment où la commission détermine que la participation citoyenne est insuffisante pour atteindre le(s) pourcentage(s) promis.

Si le concessionnaire n'atteint pas le(s) pourcentage(s) de participation citoyenne promis dans sa demande même après l'expiration de cette période supplémentaire d'un an, ou s'il n'atteint pas ce(s) pourcentage(s) après l'expiration de la période initiale de trois ans et ne démontre pas non plus qu'il a respecté son plan d'action, la commission peut imposer au concessionnaire les sanctions prévues à la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer, sauf si le concessionnaire peut démontrer un cas de force majeure. La commission peut tenir compte des circonstances et des efforts déployés pour déterminer le montant de la sanction administrative.

A l'occasion du rapport quinquennal visé à l'article 53, paragraphe 1er, 17°, la commission vérifie que le concessionnaire remplit toujours ses obligations en matière de participation citoyenne et le plan de financement concerné selon article 17, § 1er, 1°. Si tel n'est pas le cas, la commission peut imposer une amende conformément aux alinéas 2 et 5, à moins que la raison du non-respect des obligations ne soit due à un motif lié à la participation citoyenne elle-même. La commission soumet au ministre un rapport de suivi pour chaque période de cinq ans. CHAPITRE 3. - Activités que le concessionnaire peut exercer en plus de la production d'électricité

Art. 55.Outre la production d'énergie à partir de sources renouvelables, le concessionnaire ne peut exercer dans la concession domaniale que des activités accessoires autorisées par les permis et autorisations visées à la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental et de la loi du 11 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/2002 pub. 15/05/2002 numac 2002015030 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment aux Actes internationaux suivants : 1° Convention, établie sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, faite à Bruxelles le 26 juillet 1995. 2° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, fait à Dublin le 27 septembre 1996. 3° Deuxième Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, à la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communauts européennes, et Déclaration conjointe, faits à Bruxelles le 19 juin 1997. 4° Protocole, établi sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne, concernant l'interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, et Déclaration, faits à Bruxelles le 29 novembre 1996. 5° Convention, établie sur la base de l'article K.3, paragraphe 2, point c), du Traité sur l'Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres de l'Union européenne, faite à Bruxelles le 26 mai 1997 fermer6 visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins belges. CHAPITRE 4. - Sûretés financières

Art. 56.§ 1er. Le concessionnaire maintient la garantie financière de réalisation effective et dans les délais, visée à l'article 17, § 1er, 4°, aussi longtemps qu'elle n'a pas été libérée conformément au paragraphe 3. § 2. Le ministre peut appeler la garantie financière visée au paragraphe 1er si les étapes de réalisation du projet initialement prévues dans la demande ne sont pas respectées.

Les modalités et la procédure d'appel à la garantie sont précisées dans le contrat de concession. § 3. La garantie financière visée au paragraphe 1 est libérée comme suit : 1° pour cinquante pour cent à la mise en service dans le délai visé à l'article 39, § 2, de la moitié des unités de production envisagées de l'installation de production ;2° pour septante-cinq pour cent à la mise en service dans le délai visé à l'article 39, § 2, des trois quarts des unités de production envisagées de l'installation de production ;3° en totalité, dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la preuve de la mise en service dans le délai visé à l'article 39 § 2, de la dernière unité de production. La partie de la garantie qui ne peut être libérée conformément au premier alinéa est acquittée par l'autorité concédante.

Art. 57.§ 1er. A l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date de mise en service de la première installation et jusqu'à la fin de la période de vingt ans visée à l'article 40 alinéa 3, le concessionnaire constitue une provision annuelle pour le démantèlement des installations sur un compte à la Caisse des Dépôts et Consignations d'un montant d'un quinzième de 190.000 euros par mégawatt.

Les provisions ne sont libérées par l'autorité concédante en vue de l'exécution satisfaisante de l'obligation de démantèlement prévue à l'article 53, § 1, 4°, dans le délai visé à l'article 39, § 3, et sans préjudice de ce qui est prévu à l'article 70.

Si la garantie ne peut être libérée conformément au deuxième alinéa, elle est levée par l'autorité concédante dans les trois mois suivant la fin de la concession. § 2. Le montant des provisions visées au paragraphe 1er est indexé de septante pourcent par an sur la base de l'indice des matières premières mentionné dans l'article 45 à partir de la mise en service de la première unité de production.

Art. 58.Le soumissionnaire est tenu de constituer des garanties suffisantes pour couvrir le risque de responsabilité civile relatif à l'installation de production couvrant au moins 50 millions d'euros par incident de dommage causé. CHAPITRE 5. - Changement de contrôle, fusion ou scission du concessionnaire

Art. 59.Tout projet de fusion, scission ou autre opération modifiant le contrôle de la personne morale titulaire de la concession domaniale est notifié au ministre préalablement à son implémentation. La notification est adressée au ministre et à la Direction générale de l'Energie, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification contient au moins : 1° une description de l'opération envisagée ;2° les données d'identification de la (des) personne(s) qui acquièrent le contrôle sur le concessionnaire ;3° la documentation contractuelle relative à l'opération. L'opération ne peut être réalisée avant l'expiration d'un délai de cinquante jours ouvrables à compter de la notification visée à l'alinéa 1er, au cours duquel le ministre, après avis de la commission et sur proposition de la Direction générale de l'Energie, peut notifier au concessionnaire que cette opération est incompatible avec le maintien de la concession domaniale. L'opération est incompatible avec le maintien de la concession domaniale si elle aurait pour conséquence que le concessionnaire ne satisfait plus à chacune des conditions dans lesquelles la concession domaniale a été accordée.

En l'absence de décision de non-compatibilité du ministre dans le délai prévu à l'alinéa 2, l'opération envisagée peut être réalisée. CHAPITRE 6. - Modification d'une concession domaniale

Art. 60.§ 1er. La demande de modification de la concession domaniale est adressée à l'autorité concédante par lettre recommandée avec avis de réception.

Aux fins de sa demande, le demandeur dispose d'une adresse de correspondance en Belgique permettant la correspondance écrite et le mentionne dans sa demande.

La demande contient tous les éléments visés à l'article 27.

La Direction générale de l'Energie peut demander des exemplaires supplémentaires de tous les documents visés à l'article 27 ou d'une partie de ceux-ci.

La Direction générale de l'Energie vérifie si la demande contient tous les éléments prévus à l'article 27.

En outre, la Direction générale de l'énergie vérifie que la demande de modification est complète et recevable. Seules les demandes complètes qui respectent les critères de recevabilité énoncés au titre 2, chapitre 1er, et, le cas échéant, les exigences minimales supplémentaires fixées par le ministre dans les documents de concession, font l'objet d'une évaluation sur le fond.

Les demandes complètes et recevables sont évaluées par la Direction générale de l'Energie au regard des critères d'attribution visés à l'article 19.

Si la demande est complète et répond aux critères d'attribution visés à l'article 19, la Direction générale de l'Energie envoie un avis de réception au soumissionnaire par lettre recommandée avec avis de réception.

La Direction générale de l'Energie transmet la demande aux administrations concernées et à la commission dans les quarante jours ouvrables suivant l'envoi de l'avis de réception au soumissionnaire.

Ces administrations et la commission examinent dans les vingt-cinq jours ouvrables si les éléments du dossier leur permettent de se prononcer quant au fond.

A la demande des administrations concernées et de la commission, la Direction générale de l'Energie sollicite dans les dix jours ouvrables, auprès du concessionnaire les informations complémentaires nécessaires à leur examen Les administrations concernées et la commission évaluent le dossier technique constitué au sujet de la demande. Dans les soixante jours ouvrables suivant leur saisine, elles rendent leur avis, éventuellement prolongé du délai de réponse visé au neuvième alinéa.

Dans les soixante jours ouvrables qui suivent la rentrée des avis, éventuellement prolongé du délai de réponse visé au neuvième alinéa, la Direction générale de l'Energie transmet, après consultation du gestionnaire de réseau de transport, sa proposition de modification ou sa proposition de refus, ainsi que l'ensemble du dossier y relatif, comprenant notamment les avis des administrations concernées et de la commission, à la connaissance de l'autorité concédante. § 2. La décision de l'autorité concédante de modifier la concession domaniale est adressée au concessionnaire concerné, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations concernées par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours ouvrables prenant cours à la date de réception de la proposition de la Direction générale de l'Energie . Celle-ci donne lieu à un arrêté ministériel publié par extrait au Moniteur belge. Cet arrêté contient, le cas échéant, des conditions spécifiques d'octroi.

Si l'autorité concédante décide de ne pas modifier la concession domaniale, le concessionnaire concerné, la commission, le gestionnaire de réseau de transport et les administrations concernées en sont informés par lettre recommandée, dans un délai de soixante jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de la Direction générale de l'Energie. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions des articles 61 à 63 prévoient une procédure simplifiée pour toute demande de modification des éléments techniques et financiers de la concession domaniale, lorsque le concessionnaire justifie : 1° soit du caractère marginal des modifications envisagées ;2° soit de l'obligation d'y procéder en raison des contraintes techniques indépendantes de sa volonté et qui ne pouvaient être décelées lors de l'octroi de la concession domaniale ;3° soit de l'obligation d'y recourir pour se conformer à l'une des obligations prescrites à l'article 53. Toutefois, la procédure simplifiée n'est pas appliquée si la demande de modification intervient dans un délai inférieur à un an à compter de décision d'attribution et que la modification envisagée aurait pu avoir un effet sur la comparaison des offres lors de l'attribution de la concession domaniale.

Art. 61.§ 1er. En cas de procédure simplifiée, la demande de modification de la concession domaniale est adressée à la Direction générale de l'Energie par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. La demande est transmise en deux exemplaires ainsi que par voie électronique.

La demande est accompagnée d'une note comprenant au moins les éléments suivants : 1° un exposé des modifications envisagées ;2° le motif pour lequel la procédure simplifiée s'applique, au regard de l'article 60, § 3 ;3° les changements que les modifications à prévoir impliquent par rapport au dossier de demande de la concession domaniale ;4° les motifs pour lesquels les critères de sélection et d'octroi demeurent remplis. § 2. La Direction générale de l'Energie examine si la demande comprend l'ensemble des éléments visés au paragraphe 1er.

Si elle est complète, la Direction générale de l'Energie envoie un avis de réception au concessionnaire. § 3. Si la demande est incomplète, la Direction générale de l'Energie signale, par lettre recommandée avec accusé de réception, au concessionnaire, dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, quelle est l'information ou quels sont les documents qui font défaut. La Direction générale de l'Energie lui accorde un délai de sept jours ouvrables pour compléter la demande. Le délai commence le jour ouvrable suivant la date de réception de la demande d'information de la Direction générale de l'Energie. § 4. La Direction générale de l'Energie peut exiger des copies supplémentaires de tout ou partie des documents visés au paragraphe 1er.

Art. 62.§ 1er. Dans les cinquante jours calendrier suivant la date d'envoi de l'avis de réception de la demande de modification, la Direction générale de l'Energie transmet, après information du gestionnaire de réseau de transport et avoir demandé l'avis de la commission, sa proposition de modification ou sa proposition de refus et l'ensemble du dossier y relatif, à l'autorité concédante.

L'avis de la commission est transmis à la Direction générale de l'Energie dans le délai prévu à l'article 23, § 2, alinéa 4, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer. A défaut d'avis de la commission dans ce délai, la procédure peut se poursuivre. § 2. Si nécessaire, la Direction générale de l'Energie peut, préalablement à l'envoi de sa proposition, solliciter l'avis des administrations concernées. Dans ce cas, la Direction générale de l'Energie du ministre transmet le dossier de demande de modification de la concession domaniale à l'autorité consultée.

Dans les quinze jours ouvrables de sa saisine, l'autorité consultée rend son avis. Le délai prescrit au paragraphe 1er, alinéa 1er, est prolongé d'une durée égale au délai de réponse de l'autorité consultée ou, à défaut d'avis, d'une durée de quinze jours ouvrables.

Art. 63.La décision de l'autorité concédante portant modification de la concession domaniale est adressée au concessionnaire concerné, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations concernées par lettre recommandée, dans un délai de vingt jours ouvrables prenant cours à la date de réception de la proposition de la Direction générale de l'Energie à l'autorité concédante.

Si l'autorité concédante décide de refuser la demande de modification de la concession domaniale, le concessionnaire concerné, la commission et le gestionnaire du réseau de transport en sont informés par lettre recommandée, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de la Direction générale de l'Energie. Les administrations concernées en sont informées dans les mêmes conditions si elles ont été consultées en application de l'article 62, § 2.

Art. 64.Les dispositions des articles 60 à 63 sont applicables aux demandes d'extension du périmètre de la concession domaniale. CHAPITRE 7. - Cession de la concession domaniale

Art. 65.Tout projet d'opération par laquelle tout ou partie des droits découlant de la concession domaniale sont transférés à un tiers, ainsi que toute opération visant à établir un droit réel sur la concession domaniale ou donner celle-ci en location, doit préalablement être notifiée à la Direction générale de l'Energie.

Cette notification contient au moins : 1° une description de l'opération de cession envisagée ;2° les données d'identification du (des) bénéficiaire(s) de la cession ;3° la documentation contractuelle concernant la cession. Le projet d'opération ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du ministre, après avis de la commission et sur proposition de la Direction générale de l'Energie.

Le tiers bénéficiaire est soumis aux critères de recevabilité du titre 2, chapitre 1er. Les obligations et modalités relatives à la concession sont opposables au nouveau bénéficiaire. En l'absence de décision de non-compatibilité du ministre dans le délai prévu à l'alinéa 3, l'opération envisagée peut être réalisée. CHAPITRE 8. - Fin de la concession domaniale

Art. 66.Les droits attachés à la concession domaniale prennent fin par échéance de la concession conformément à l'article 39, soit de la déchéance de la concession domaniale par le ministre, soit de renonciation du concessionnaire.

Les droits attachés à la concession domaniale s'éteignent de plein droit en cas de révocation, de renonciation, d'expiration ou d'expiration de la période de validité des permis ou autorisations requises par d'autres législations.

Art. 67.En cas de manquement grave par le concessionnaire aux obligations liées à la concession domaniale, le retrait pour déchéance de la concession domaniale peut être prononcée par l'autorité concédante, sans préjudice des amendes que la commission peut imposer en vertu de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer.

L'autorité concédante adresse au concessionnaire une mise en demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à cinquante jours ouvrables, soit pour remplir ses obligations, soit pour fournir des explications.

A l'expiration du délai imparti par l'autorité concédante, la Direction générale de l'Energie adresse, le cas échéant, sa proposition de retrait et le dossier y relatif au ministre.

La décision de l'autorité concédante portant le retrait de la concession domaniale est adressée au concessionnaire, à la commission, au gestionnaire du réseau de transport et aux administrations concernées par lettre recommandée.

Selon la même procédure, l'autorité concédante peut également suspendre les droits découlant de la concession domaniale en cas de manquements moins graves, pour une durée que le ministre détermine.

Art. 68.§ 1er. La demande de renonciation à la concession domaniale est adressée à l'autorité concédante.

L'acceptation d'une renonciation est, le cas échéant, subordonnée à la mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 53, paragraphe 1er, 8° et 9° et 48.

L'acceptation de la renonciation est prononcée par le ministre, sur proposition de la Direction générale de l'Energie.

La décision de la Direction générale de l'Energie acceptant la renonciation à la concession domaniale est notifiée par lettre recommandée au concessionnaire, à la commission, au gestionnaire du réseau de transmission et aux administrations concernées. § 2. Une indemnité de renonciation est due, destinée à compenser tous les dommages et coûts supportés par l'Etat du fait de la renonciation, y compris les coûts liés à la préparation et à l'organisation d'une nouvelle procédure de mise en concurrence et le manque à gagner potentiel lié au mécanisme de compensation.

En cas de renonciation avant la mise en service de la première unité de production, le montant de la garantie financière visée à l'article 17, § 1er, 4°, est dû et comprend l'indemnité de renonciation.

En cas de renonciation après la mise en service de la première unité de production, les obligations financières de démantèlement restent également à charge du concessionnaire.

Art. 69.§ 1er. En cas de retrait par suite de déchéance ou de renonciation, l'autorité concédante peut organiser une nouvelle procédure de mise en concurrence conformément aux dispositions du présent arrêté en vue d'attribuer la concession domaniale à une autre entreprise ou un autre groupement d'entreprises pour la partie restante de la durée de quarante ans visée à l'article 39, § 1er. Dans ce cas, le concessionnaire ayant renoncé à la concession domaniale ou ayant fait l'objet d'une déchéance de la concession domaniale est redevable à l'Etat d'une indemnité à concurrence du montant total des provisions pour le démantèlement pour l'entière durée initiale de la concession domaniale, sans préjudice de l'indemnité de renonciation dont il serait le cas échéant également redevable. § 2. Si l'autorité concédante n'organise pas de nouvelle procédure de mise en concurrence, les mesures prescrites pour la mise hors service définitive et le démantèlement de l'installation, la mise en sécurité de la zone concernée et pour la préservation et la protection du milieu marin sont réalisées par le concessionnaire sous sa responsabilité.

Moyennant accord de l'autorité concédante, après avis des administrations concernées et de la commission et suivant l'évolution des techniques, d'autres mesures que celles prévues lors de l'octroi de la concession domaniale, et garantissant un résultat de minimum une qualité équivalente, peuvent être appliquées. § 3. Si le concessionnaire reste en défaut d'exécuter ses obligations en vertu du paragraphe 2, il est redevable à l'Etat de l'indemnité visée au paragraphe 1er, sans préjudice de la redevance de renonciation dont il serait le cas échéant également redevable.

Art. 70.Moyennant accord de l'autorité concédante, après avis des administrations concernées, des techniques et moyens autres que ceux prévus lors de l'octroi de la concession domaniale peuvent être appliqués pour le démantèlement de l'installation de production, en fonction de l'évolution des techniques et en assurant au moins un résultat proportionné, minimisant l'impact sur le milieu marin, évitant autant que possible les phénomènes d'érosion et visant à réutiliser ou à recycler autant que possible les composantes de l'installation de production.

Moyennant accord de l'autorité concédante, après avis des administrations concernées, le concessionnaire peut déroger à l'obligation de démanteler complètement l'installation de production, en vue de réutiliser une partie de l'installation de production.

TITRE 4. - Organismes de contrôle et attestation de conformité CHAPITRE 1er. - Agrément des organismes de contrôle

Art. 71.§ 1er. Pour être agréé, un organisme de contrôle doit remplir les conditions suivantes : 1° disposer de la personnalité juridique et être indépendant de tout producteurs, exploitant d'une installation de stockage d'énergie, intermédiaires ou fournisseurs d'électricité ; 2° être accrédité sur base des critères de la norme NBN EN 45004 pour les activités prévues dans le présent arrêté, conformément au système d'accréditation mis en place en exécution de l'article VIII.30 du Code de droit économique ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un pays membre de l'Espace économique européen ; 3° s'engager à transmettre au ministre et à la commission les rapports réalisés suite aux visites des installations de production d'électricité verte relatives à l'attestation de conformité. § 2. La demande d'agrément est introduite auprès du ministre, accompagnée des pièces justificatives y afférentes. Celui-ci accorde ou refuse l'agrément à l'issue de l'examen de la demande, et après avis de la commission. L'agrément est délivré pour une période renouvelable de trois ans. § 3. Le ministre retire l'agrément dans une des hypothèses suivantes : 1° lorsque l'organisme de contrôle ne satisfait plus aux conditions d'agrément fixées au paragraphe 1er ;2° lorsque l'organisme de contrôle fait l'objet d'un retrait de son accréditation ;3° lorsque des erreurs répétées sont constatées dans l'exercice de ses missions. La décision de retrait est motivée. Elle n'est prise qu'après que l'organisme a été entendu ou dûment convoqué par le ministre ou la Direction générale de l'Energie. § 4. L'organisme de contrôle est chargé de délivrer l'attestation de conformité visée au titre 4, chapitre 2, et d'exercer un contrôle périodique, au minimum annuel, sur la conformité des données reprises dans l'attestation de conformité. CHAPITRE 2. - Attestation de conformité

Art. 72.§ 1er. Une unité de production d'une installation de production d'électricité visée à l'article 6/3 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 26/06/1999 numac 1999000502 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 77, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers fermer est considérée comme unité de production d'électricité verte si une attestation de conformité délivrée par un organisme de contrôle agréé lui a été attribuée. § 2. L'attestation de conformité atteste que l'électricité effectivement produite est de l'électricité verte et que la quantité produite est calculée selon les normes de mesures en vigueur. Elle mentionne au moins : 1° la (ou les) source(s) à partir desquelle(s) l'électricité est produite ;2° la technologie utilisée pour la production ;3° la technologie utilisée pour comptabiliser la production ;4° la puissance nette développable de l'installation de production ;5° les aides et subsides éventuels octroyés pour la construction ou le fonctionnement de l'installation de production, ou pour la production d'électricité par cette installation de production ;6° la date de mise en service projetée de l'installation ;7° le lieu de production.

Art. 73.Toute demande d'attestation de conformité est adressée à un organisme de contrôle agréé conformément à l'article 72.

En cas de modification des instruments de mesures ou de tout élément repris dans l'attestation de conformité, le titulaire de cette attestation en informe, dans les quinze jours, un organisme de contrôle agréé. Ce dernier procède, le cas échéant, à l'attribution d'une nouvelle attestation.

Art. 74.A tout moment, la commission peut requérir d'un organisme de contrôle agréé qu'il procède à un contrôle et examine si les éléments repris dans l'attestation de conformité correspondent à la réalité.

Dans le cas contraire, l'attestation de conformité est retirée.

TITRE 5. - Dispositions modificatives, transitoires et finales CHAPITRE 1er - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 2002

relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid

Art. 75.Dans l'article 1er, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 16 juillet 2002 relatif à l'établissement de mécanismes visant la promotion de l'électricité produite à partir des sources d'énergie renouvelables et l'indemnisation des titulaires d'une concession domaniale offshore en cas d'indisponibilité du Modular Offshore Grid, les mots « certificat de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « attestation de conformité ».

Art. 76.§ 1. Le titre du chapitre II est remplacé comme suit: « CHAPITRE II. Dispositions particulières relatives à l'octroi de certificats de garantie d'origine pour l'électricité verte produite à partir des installations visées aux articles 6 et 6/3 de la loi et l'octroi de de certificats verts pour l'électricité verte produite à partir des installations visées à l'article 6 de la loi. ». § 2. Dans les articles 2, 1° et 4 du même arrêté, les mots « à l'article 6 de la loi » sont remplacés par les mots « à l'article 6 ou 6/3 de la loi ».

Art. 77.Dans l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, 3°, les mots « au certificat de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « à l'attestation de conformité » ;2° au paragraphe 4, les mots « le certificat de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « l'attestation de conformité » et les mots « des données de la garantie d'origine » sont remplacés par les mots « des données de l'attestation de conformité ».

Art. 78.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section II du Chapitre II est remplacé comme suit : « Section II. - Attestation de conformité. ».

Art. 79.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « si un certificat de garantie d'origine délivré par un organisme de contrôle agréé lui a été attribué » sont remplacés par les mots « si une attestation de conformité délivrée par un organisme de contrôle agréé lui a été attribuée » ;2° au paragraphe 2, les mots « Le certificat de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « L'attestation de conformité » et les mots « Il mentionne » sont remplacés par les mots « Elle mentionne ».

Art. 80.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de certificat de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « d'attestation de conformité » ;2° à l'alinéa 2, les mots « le certificat de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « l'attestation de conformité », les mots « ce certificat » sont remplacés par les mots « cette attestation » et les mots « un nouveau certificat » sont remplacés par les mots « une nouvelle attestation ».

Art. 81.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « le certificat de garantie d'origine » sont chaque fois remplacés par les mots « l'attestation de conformité ».

Art. 82.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « du certificat de garantie d'origine » sont remplacés par les mots « de l'attestation de conformité ». Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 30 juillet 2013 relatif

à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables

Art. 83.Dans l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 30 juillet 2013 relatif à l'établissement d'un système d'octroi de garanties d'origine pour l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'article 3(9) de la directive 2009/72/CE et l'article 15 de la directive 2009/28/CE » sont remplacés par les mots « l'article 19 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables » ;2° au 3°, les mots « le certificat de garantie d'origine visé » sont remplacés par les mots « l'attestation de conformité visée ».

Art. 84.Dans le même arrêté, les mots « à l'article 6 de la loi » sont chaque fois remplacés par les mots « à l'article 6 ou 6/3 de la loi ». CHAPITRE 2. - Dispositions diverses et finales

Art. 85.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 juin 2024.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN


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