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Loi du 19 décembre 2023
publié le 28 décembre 2023

Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure

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service public federal finances
numac
2023048529
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28/12/2023
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19/12/2023
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19 DECEMBRE 2023. - Loi concernant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grand envergure (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions generales

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.§ 1er. La présente loi prévoit la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union européenne. § 2. Un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure est assuré sous la forme suivante : 1° un impôt national complémentaire conformément aux dispositions du titre II, chapitre 6 ;2° un impôt complémentaire en vertu de la RIR conformément aux dispositions du titre II, chapitre 7 ;3° un impôt complémentaire en vertu de la RBII conformément aux dispositions du titre II, chapitre 8. Sont assujetties à l'impôt minimum, les entités constitutives au sens de l'article 3, 2°, qui sont établies en Belgique.

TITRE II. - Introduction d'un impot minimum des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux de grande envergure CHAPITRE 1er. - Définitions

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° "entité": toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute personne morale ;2° "entité constitutive" : a) toute entité qui fait partie d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national de grande envergure ;ou b) tout établissement stable d'une entité principale qui fait partie d'un groupe d'EMN visé au a) ;3° "groupe" : a) un ensemble d'entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle qu'elle est définie par la norme de comptabilité financière admissible pour l'établissement des états financiers consolidés par l'entité mère ultime, ce qui inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l'entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu'elle est destinée à être vendue ;ou b) une entité qui dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, pour autant qu'elle ne fasse pas partie d'un autre groupe visé au a) ;4° "groupe d'entreprises multinationales", ou, en abrégé, "groupe d'EMN": tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n'est pas établi dans la juridiction de l'entité mère ultime ;5° "groupe national de grande envergure": tout groupe dont toutes les entités constitutives sont établies dans le même Etat membre de l'Union européenne ;6° "états financiers consolidés" : a) les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et de toute entité dans laquelle elle détient une participation de contrôle sont présentés comme s'il s'agissait d'une seule et même unité économique ;b) pour les groupes définis au 3°, b), les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible ;c) les états financiers de l'entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence ;et d) lorsque l'entité mère ultime n'établit pas d'états financiers tels qu'ils sont décrits au point a), b) ou c), les états financiers qui auraient été établis si l'entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à : i) une norme de comptabilité financière admissible ;ou ii) une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états financiers aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence ; 7° "année fiscale": la période comptable pour laquelle l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure établit ses états financiers consolidés ou, si l'entité mère ultime ne le fait pas, la période correspondant à l'année civile ;8° "entité constitutive déclarante": une entité qui dépose une déclaration d'information pour l'impôt complémentaire conformément à l'article 50 ou 53 ;9° "entité publique": une entité qui remplit tous les critères suivants : a) elle fait partie d'un pouvoir public ou est intégralement détenue par celui-ci, y compris toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci ;b) elle n'exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet principal de : i) remplir une fonction d'administration publique ;ou ii) gérer ou investir les actifs de ce pouvoir public ou de cette juridiction en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d'investissement connexes portant sur les actifs du pouvoir public ou de la juridiction ; c) elle rend compte de ses résultats globaux à un pouvoir public et lui fournit des rapports d'information annuels ;et d) ses actifs reviennent à ce pouvoir public au moment de la dissolution de l'entité et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont distribués uniquement à ce pouvoir public, aucune fraction de ses bénéfices nets ne pouvant échoir à une personne privée ;10° "organisation internationale": toute organisation intergouvernementale, y compris une organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu intégralement par celle-ci, qui remplit tous les critères suivants : a) elle se compose principalement de gouvernements ;b) elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction dans laquelle elle est établie, par exemple un arrangement autorisant les bureaux ou établissements de l'organisation établis dans ladite juridiction à bénéficier de privilèges et immunités ;et c) la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes physiques ;11° "organisation à but non lucratif": une entité qui remplit tous les critères suivants : a) elle est constituée et exploitée dans sa juridiction de résidence : i) exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou à d'autres fins similaires ;ou ii) en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir l'action sociale ; b) une partie substantielle des revenus provenant des activités visées au a) est exonérée de l'impôt sur les revenus dans sa juridiction de résidence ;c) elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;d) les revenus ou les actifs de l'entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n'intervienne : i) en relation avec les activités caritatives de l'entité ; ii) à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l'utilisation de biens ou de capitaux ; ou iii) à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité ; et e) lors de la cessation d'activités, de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement (y compris toute entité publique) de la juridiction de résidence de l'entité ou à toute subdivision politique de celui-ci ;f) elle ne poursuit pas l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle qui n'est pas directement liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie ;12° "entité transparente intermédiaire": une entité, dans la mesure où elle est fiscalement transparente en ce qui concerne ses revenus, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été constituée, à moins qu'elle ne soit résidente fiscale et assujettie aux impôts concernés au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre juridiction. Une entité transparente intermédiaire est réputée être : a) une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes, dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la juridiction où est établi son propriétaire ;b) une entité hybride inversée en ce qui concerne ses revenus, dépenses, profits ou pertes, dans la mesure où elle n'est pas fiscalement transparente dans la juridiction où est établi son propriétaire. Aux fins de la présente loi, une "entité fiscalement transparente" désigne une entité dont les revenus, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation d'une juridiction comme s'ils étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct de cette entité proportionnellement à sa participation dans cette entité.

Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive est considérée comme détenue par l'intermédiaire d'une structure fiscale transparente si cette participation est détenue indirectement par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités fiscalement transparentes.

Une entité constitutive qui n'est pas résidente fiscale et qui n'est pas assujettie à un impôt concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège de direction, son lieu de constitution ou d'autres critères similaires est considérée comme une entité transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses revenus, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où : a) ses propriétaires sont établis dans une juridiction qui considère l'entité comme fiscalement transparente ;b) elle ne possède pas d'installation d'affaires dans la juridiction où elle a été constituée ;et c) ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;13° "établissement stable" : a) une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires établie dans une juridiction où elle est considérée comme un établissement stable en vertu d'une convention fiscale applicable, à condition que cette juridiction impose les revenus attribuables à cette installation conformément à une disposition similaire à l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée ;b) en l'absence de convention fiscale applicable, une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires établie dans une juridiction qui impose les revenus attribuables à cette installation d'affaires sur une base nette d'une manière similaire à celle retenue pour imposer ses propres résidents fiscaux ;c) une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires établie dans une juridiction n'ayant pas mis en place un régime d'imposition des bénéfices des sociétés, dans la mesure où cette installation d'affaires serait considérée comme un établissement stable en vertu du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée, et où ladite juridiction aurait eu le droit d'imposer les revenus attribuables à l'installation d'affaires en vertu de l'article 7 de cette convention ;ou d) une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires qui n'est pas décrite dans les dispositions du a) au c), par l'intermédiaire de laquelle une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où l'entité est établie, pour autant que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables à de telles activités ;14° "entité mère ultime" : a) une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une autre entité et qui n'est pas détenue, directement ou indirectement, par une autre entité ayant une participation conférant le contrôle dans l'entité concernée ;ou b) l'entité principale d'un groupe au sens du 3°, b) ; 15° "taux minimum d'imposition": quinze pour cent (15 p.c.) ; 16° "impôt complémentaire": un impôt supplémentaire calculé pour une juridiction ou une entité constitutive conformément à l'article 22 ;17° "régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées": un ensemble de règles fiscales, autre qu'une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d'une entité étrangère, ou en vertu desquelles l'entité principale d'un établissement stable, est assujetti à une imposition proportionnellement à sa participation sur tout ou partie des bénéfices perçus par cette entité constitutive étrangère, que ces bénéfices soient ou non distribués à l'actionnaire ;18° "règle d'inclusion du revenu qualifiée", ou, en abrégé, "RIR qualifiée": un ensemble de règles mis en oeuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui est : a) équivalent aux règles établies dans la présente loi, selon lesquelles l'entité mère d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l'impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées dudit groupe ;b) administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi. Le Roi peut établir une liste non-exhaustive des RIR qualifiées conformément aux règles établies dans le présent article ; 19° "entité constitutive faiblement imposée" : a) une entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est établie dans une juridiction à faible imposition ;ou b) une entité constitutive apatride qui, au titre d'une année fiscale, a un bénéfice admissible et bénéficie d'un taux effectif d'imposition inférieur au taux minimum d'imposition ;20° "entité mère intermédiaire": une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou du même groupe national de grande envergure et qui ne peut être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable ou une entité d'investissement ;21° "participation conférant le contrôle": une participation dans une entité en vertu de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l'entité ligne par ligne, conformément à une norme de comptabilité financière admissible;une entité principale est réputée détenir les titres conférant le contrôle de ses établissements stables ; 22° "entité mère partiellement détenue": une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou du même groupe national de grande envergure, et dont plus de 20 p.c. de titres de participation ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives dudit groupe d'EMN ou dudit groupe national de grande envergure et qui ne sont pas considérées comme une entité mère ultime, un établissement stable ou une entité d'investissement ; 23° "participation": toute participation assortie de droits sur les bénéfices, le capital ou les réserves d'une entité ou d'un établissement stable ;24° "entité mère": une entité mère ultime qui n'est ni une entité exclue ni une entité mère intermédiaire ni une entité mère partiellement détenue ;25° "norme de comptabilité financière admissible", les normes internationales d'information financière (IFRS) ou les IFRS adoptées par l'Union européenne conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que les principes comptables généralement admis en Australie, au Brésil, au Canada, dans les Etats membres de l'Union européenne, dans les Etats membres de l'Espace économique européen, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en République de l'Inde, en République de Corée, en Russie, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amérique ;26° "norme de comptabilité financière agréée": s'agissant d'une entité, un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par un organisme comptable agréé dans la juridiction où l'entité est établie ;aux fins de la présente définition, on entend par "organisme comptable agréé" l'organisme investi de l'autorité juridique dans une juridiction pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d'information financière ; 27° "distorsion importante de la concurrence", dans le cadre de l'application d'un principe ou d'une procédure spécifique au titre d'un ensemble de principes comptables généralement acceptés, une application qui entraîne une variation agrégée des produits ou charges de plus de 75 millions d'euros au cours d'une année fiscale, par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en appliquant le principe ou la procédure correspondante conformément aux normes internationales d'information financière IFRS ou IFRS adoptées par l'Union européenne au titre du règlement (CE) n° 1606/2002 ;28° "impôt national complémentaire qualifié": un impôt complémentaire mis en oeuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui : a) prévoit que les bénéfices excédentaires des entités constitutives établies dans cette juridiction sont déterminés conformément aux règles établies dans la directive (UE) 2022/2523 ;et b) est appliqué d'une manière conforme aux règles de la directive précitée. Le Roi peut établir une liste non-exhaustive des impôts nationaux complémentaires qualifiés conformément aux règles établies à l'alinéa précédent.

Lorsque le montant de l'impôt national complémentaire qualifié au titre d'une année fiscale n'a pas été acquitté dans les quatre années fiscales suivant l'année fiscale au cours de laquelle il était dû, le montant de l'impôt national complémentaire qualifié impayé est ajouté à l'impôt complémentaire pour la juridiction calculé selon les modalités de l'article 22, § 3, et ne peut pas être perçu par l'Etat membre de l'Union européenne qui a exercé l'option prévue à l'article 11, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2523. 29° "valeur nette comptable d'un actif corporel" : la moyenne des valeurs de début et de fin des actifs corporels après prise en compte des amortissements cumulés, des dépréciations et des corrections de valeur, tels qu'ils sont enregistrés dans les états financiers ;30° "entité d'investissement" : a) un fonds d'investissement ou un véhicule d'investissement immobilier ; b) une entité qui est détenue, à hauteur d'au moins 95 p.c., directement par une entité visée au a) ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités de cette nature et dont l'activité est exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de cette entité ou de ces entités ; ou c) une entité qui est détenue à hauteur d'au moins 85 p.c. de la valeur de celle-ci par une entité visée au a), à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués de manière substantielle de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou des pertes admissibles aux fins de la directive (UE) 2022/2523 et de la présente loi ; 31° "fonds d'investissement" : une entité ou une construction qui remplit toutes les conditions suivantes : a) elle est conçue pour regrouper des actifs financiers ou non financiers provenant de plusieurs investisseurs, dont certains ne sont pas liés ;b) elle investit conformément à une politique d'investissement déterminée ;c) elle permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d'analyse, ou de diluer collectivement les risques ;d) elle est principalement conçue pour générer des plus-values ou revenus d'investissement ou se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique ;e) ses investisseurs ont droit à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus au titre de ces actifs, en fonction de leur apport ;f) l'entité, ou sa gestion, est soumise aux dispositions réglementaires, notamment aux règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de protection des investisseurs, applicables aux fonds d'investissement dans la juridiction où elle est établie ou gérée ;et g) elle est gérée par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;32° "véhicule d'investissement immobilier": une entité dont les capitaux sont largement répartis, qui détient principalement des biens immobiliers et qui est soumise à un niveau d'imposition unique, à sa charge ou à la charge de ses détenteurs de titres, reportable d'un an au maximum ;33° "fonds de pension" : a) une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d'administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations annexes ou auxiliaires à des personnes physiques lorsque : i) cette entité est réglementée en tant que telle par cette juridiction ou par l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ;ou ii) ces prestations sont garanties ou protégées par des réglementations nationales et financées par un panier d'actifs détenus dans le cadre d'un accord de fiducie ou de trust afin de garantir l'exécution des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d'insolvabilité du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure ; b) une entité de services de fonds de pension ;34° "entité de services de fonds de pension": une entité constituée et dont l'activité est exploitée exclusivement ou quasi exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte des entités visées au 33°, a), ou d'exercer des activités qui sont annexes aux activités réglementées visées au 33°, a), pour autant que l'entité de services de fonds de pension fasse partie du même groupe que les entités qui exercent lesdites activités réglementées ;35° "juridiction à faible imposition": pour un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure, au cours de toute année fiscale, un Etat membre de l'Union européenne ou une juridiction d'un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne dans lequel le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure a un bénéfice admissible et est soumis à un taux effectif d'imposition qui est inférieur au taux minimum d'imposition ;36° "bénéfice ou perte admissibles": le résultat net comptable d'une entité constitutive ajusté conformément aux règles énoncées aux chapitres 3, 9 et 10 ;37° "impôt imputé remboursable non qualifié": tout impôt, autre qu'un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive qui est : a) remboursable au bénéficiaire effectif d'un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu'un impôt à payer au titre de ce dividende ;ou b) remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d'un dividende à un actionnaire. Aux fins de la présente loi, on entend par "impôt imputé qualifié" un impôt concerné dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l'entité constitutive ou, dans le cas d'un impôt concerné dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par l'entité principale, dans la mesure où le remboursement est dû, ou que le crédit est accordé : a) par une juridiction autre que la juridiction qui prélève les impôts concernés ;b) à un bénéficiaire effectif des dividendes qui est imposé à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d'imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de la juridiction qui soumet l'entité constitutive aux impôts concernés ;c) à une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction qui soumet l'entité constitutive aux impôts concernés et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d'imposition applicable au revenu ordinaire ;ou d) à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d'investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure, ou une compagnie d'assurance-vie résidente dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d'un fonds de pension résident et sont soumis à l'impôt d'une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension. Aux fins du d) : i) un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident(e) dans une juridiction s'il ou elle est créé(e) et géré(e) dans cette juridiction ; ii) une entité d'investissement est résidente dans une juridiction si elle est créée et réglementée dans cette juridiction ; iii) une compagnie d'assurance-vie est résidente dans la juridiction où elle est établie ; 38° "crédit d'impôt remboursable qualifié" : a) un crédit d'impôt remboursable conçu de telle sorte qu'il doit être versé à l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d'impôt remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui accorde le crédit ;ou b) si le crédit d'impôt est partiellement remboursable, la part du crédit d'impôt remboursable à verser à l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d'impôt partiellement remboursable. Un crédit d'impôt remboursable qualifié ne comprend aucun montant d'impôt qui peut être crédité ou remboursé au titre d'un impôt imputé qualifié ou d'un impôt imputé remboursable non qualifié ; 39° "crédit d'impôt remboursable non qualifié" : un crédit d'impôt qui n'est pas un crédit d'impôt remboursable qualifié, mais qui est remboursable en tout ou en partie ;40° "entité principale" : une entité qui comptabilise le résultat net comptable d'un établissement stable dans ses états financiers ;41° "entité détentrice de titres d'une entité constitutive": une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure ;42° "régime éligible d'imposition des distributions": un régime d'imposition des bénéfices des sociétés : a) qui prévoit l'imposition des bénéfices d'une société uniquement lorsque celle-ci distribue des bénéfices aux actionnaires, est réputée distribuer des bénéfices aux actionnaires ou engage certaines dépenses non liées à l'exploitation ;b) dont le taux d'imposition appliqué est équivalent ou supérieur au taux minimum d'imposition ;et c) qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;43° "règle relative aux bénéfices qualifiés insuffisamment imposés" : ou, en abrégé, "RBII qualifiée", un ensemble de règles mis en oeuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui : a) est équivalent aux règles établies dans la directive (UE) 2022/2523, selon lesquelles une juridiction perçoit sa part attribuable de l'impôt complémentaire pour un groupe d'EMN qui n'a pas été appliqué en vertu de la RIR en ce qui concerne les entités constitutives faiblement imposées de ce groupe d'EMN ;b) est appliqué d'une manière conforme aux règles établies dans la directive précitée. Le Roi peut établir une liste non-exhaustive des RBII qualifiées conformément aux règles fixées à l'alinéa précédent ; 44° "entité déclarante désignée" : l'entité constitutive, autre que l'entité mère ultime, désignée par le groupe d'EMN ou par le groupe national de grande envergure pour accomplir les obligations de déclaration énoncées aux articles 50 à 57 pour le compte du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure ;45° "modèle de règles de l'OCDE" : ensemble de règles modèles de taxation développées par l'OCDE contenant les règles globales anti-érosion de la base d'imposition (dites "règles GloBE") et reprises dans son rapport intitulé "Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie - Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier deux)", approuvé le 14 décembre 2021 par le cadre inclusif de l'OCDE/G20 sur le BEPS ;46° "fusion" : tout dispositif par lequel : a) la totalité ou la quasi-totalité des entités d'un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu'elles constituent des entités d'un groupe combiné ;ou b) une entité qui n'est membre d'aucun groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un autre groupe de sorte qu'ils constituent des entités d'un groupe combiné ;47° "scission" : tout dispositif par lequel les entités d'un groupe faisant partie d'un groupe unique sont séparées en deux ou plusieurs groupes différents qui n'entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime ;48° "charge fiscale nette" : le montant net des éléments suivants : i) les impôts concernés enregistrés comme une charge et tous les impôts concernés exigibles et différés inclus dans la charge d'impôt sur le revenu, y compris les impôts concernés sur les bénéfices exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles ; ii) les impôts différés actifs imputables à un déficit pour l'année fiscale ; iii) les impôts complémentaires nationaux qualifiés enregistrés comme une charge ; iv) les impôts résultant des règles équivalentes à celles de la directive (UE) 2022/2523 et de la présente loi et qui sont enregistrés comme une charge ; et v) les impôts imputés remboursables non qualifiés enregistrés comme une charge ; 49° "dividendes exclus": les dividendes ou autres distributions perçus ou à recevoir au titre d'une participation, à l'exception d'un dividende ou d'une autre distribution perçu ou à recevoir au titre : i) d'une participation : - détenue par le groupe dans une entité ouvrant droit à moins de 10 p.c. des bénéfices, des capitaux ou des réserves, ou à des droits de vote de cette entité à la date de la distribution ou de la disposition ("titres de portefeuille") ; et - qui est la propriété économique de l'entité constitutive percevant ou appelée à recevoir les dividendes ou autres distributions depuis moins d'un an à la date de la distribution ; ii) d'une participation dans une entité d'investissement faisant l'objet d'une option exercée en vertu de l'article 46 ; 50° "plus-value ou moins-value sur capitaux exclus" : la plus-value, le bénéfice ou la perte inclus dans le résultat net comptable de l'entité constitutive résultant : i) des plus-values ou moins-values résultant des variations de la juste valeur d'une participation, à l'exception des titres de portefeuille ; ii) des bénéfices ou pertes associés à une participation qui est comptabilisée conformément à la méthode comptable de mise en équivalence ; et iii) des plus-values ou moins-values liées à la cession d'une participation, à l'exception de la cession de titres de portefeuille ; 51° "plus-value ou moins-value incluse au titre de la méthode de réévaluation" : une plus-value ou moins-value nette, majorée ou minorée par les éventuels impôts concernés correspondants, au titre de l'année fiscale pour l'ensemble des immobilisations corporelles, survenant en application d'une méthode ou d'une pratique comptable qui : i) ajuste périodiquement la valeur comptable desdites immobilisations corporelles en fonction de leur juste valeur ; ii) comptabilise les variations de valeur dans le poste "Autres éléments du résultat global" ; et iii) ne reporte pas ultérieurement les plus-values ou moins-values comptabilisées dans les "Autres éléments du résultat global" via le compte de résultat ; 52° "gains ou pertes de change asymétriques" : les gains ou les pertes de change d'une entité dont la monnaie fonctionnelle de comptabilité est différente de sa monnaie fonctionnelle fiscale et qui sont : i) pris en compte dans le calcul du résultat imposable d'une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale ; ii) pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d'une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale ; iii) pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d'une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère d'un pays tiers et la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l'entité constitutive ; et iv) imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère d'un pays tiers et la monnaie fonctionnelle fiscale de l'entité constitutive, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans les bénéfices imposables.

La monnaie fonctionnelle fiscale est la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat imposable de l'entité constitutive pour un impôt concerné dans la juridiction où elle est établie.

La monnaie fonctionnelle de comptabilité est la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat net comptable de l'entité constitutive.

Une monnaie étrangère tierce est une monnaie qui n'est ni la monnaie fonctionnelle fiscale ni la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l'entité constitutive ; 53° "dépenses non admises par principe" : i) les charges supportées par l'entité constitutive au titre de paiements illégaux, comme des pots-de-vin et des détournements de fonds ;et ii) les charges supportées par l'entité constitutive au titre d'amendes et de pénalités, d'un montant égal ou supérieur à 50.000 euros ou d'un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée pour calculer le résultat net comptable de l'entité constitutive issu de la comptabilité financière ; 54° "erreurs relatives à des périodes antérieures et changements de principes comptables" : toute variation du solde d'ouverture des capitaux propres au début de l'année fiscale d'une entité constitutive consécutive à : i) la correction d'une erreur dans la détermination du résultat net comptable d'une année fiscale antérieure ayant modifié le montant des produits et charges pouvant être inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles au titre de cette année fiscale, sauf dans la mesure où une telle correction d'erreur se traduit par une baisse importante du montant de l'impôt dû au titre des impôts concernés comme prévu à l'article 20 ;et ii) une modification de la politique ou des principes comptables ayant modifié le montant des produits et charges inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles ; 55° "charges de retraite à payer": la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite inclus dans le résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l'année fiscale ;56° "employés éligibles": les employés à temps plein ou à temps partiel d'une entité constitutive et les sous-traitants indépendants participant aux activités opérationnelles ordinaires du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure sous l'autorité et le contrôle de celui-ci ;57° "frais de personnel éligibles": les dépenses de rémunération des salariés, y compris les salaires, traitements et autres dépenses qui procurent un avantage personnel direct et distinct au profit du salarié, comme les cotisations d'assurance maladie et de retraite, les taxes sur les salaires et sur l'emploi, et les cotisations patronales de sécurité sociale ;58° "actifs corporels éligibles" : i) les immobilisations corporelles situées dans la juridiction ; ii) les ressources naturelles situées dans la juridiction ; iii) le droit, pour un locataire, d'utiliser les actifs corporels situés dans la juridiction ; et iv) une licence ou un dispositif de même nature concédé par un pouvoir public en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels ; 59° "entités exclues": les entités visées à l'article 6, alinéa 1er ;60° "réorganisation": une transformation ou un transfert d'actifs et de passifs, par exemple dans le cadre d'une fusion, d'une scission, d'une liquidation ou d'une opération similaire, lorsque : i) la contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de titres de capitaux propres émis par l'entité constitutive acquéreuse ou par une personne liée à l'entité constitutive acquéreuse ou, dans le cas d'une liquidation, de titres de capitaux propres de la cible ou, lorsqu'aucune contrepartie n'est fournie, lorsque l'émission de titres de capitaux propres n'aurait aucune importance économique ; ii) la plus-value ou la moins-value de l'entité constitutive cédante sur ces actifs n'est pas soumise à l'impôt, en tout ou en partie ; et iii) la législation fiscale de la juridiction dans laquelle est établie l'entité constitutive acquéreuse impose à celle-ci de calculer le bénéfice imposable après la cession ou l'acquisition en utilisant la base d'imposition de l'entité constitutive cédante pour les actifs, ajustée pour tenir compte de toute plus-value ou moins-value non admissible résultant de la cession ou de l'acquisition ; 61° "plus-value ou moins-value non admissibles" : le plus faible des deux montants suivants : la plus-value ou moins-value de l'entité constitutive cédante résultant d'une réorganisation soumise à l'impôt à l'emplacement de l'entité constitutive cédante et la plus-value ou moins-value comptable résultant de la réorganisation ; 62° "entité constitutive à détention minoritaire" : une entité constitutive dont l'entité mère ultime détient une participation directe ou indirecte de 30 p.c. ou moins ; 63° "entité mère à détention minoritaire" : une entité constitutive à détention minoritaire qui détient, directement ou indirectement, les titres conférant le contrôle d'une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque les titres conférant le contrôle de la première entité sont détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire ;64° "sous-groupe à détention minoritaire" : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire ;65° "filiale à détention minoritaire" : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire.

Art. 4.§ 1er. Aux fins de la présente loi, une entité autre qu'une entité transparente intermédiaire est réputée être établie dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de son siège de direction, de son lieu de constitution ou d'autres critères similaires.

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'emplacement d'une entité autre qu'une entité transparente intermédiaire sur la base de l'alinéa 1er, celle-ci est réputée être établie dans la juridiction où elle a été constituée. § 2. Une entité transparente intermédiaire est considérée comme apatride, à moins qu'elle ne soit l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure, ou qu'elle soit tenue d'appliquer une RIR conformément aux articles 31 à 34, auquel cas l'entité transparente intermédiaire est réputée être établie dans la juridiction où elle a été constituée. § 3. Un établissement stable au sens de l'article 3, 13°, a), est réputé être établi dans la juridiction où il est considéré comme un établissement stable et est soumis à l'impôt conformément à la convention fiscale applicable.

Un établissement stable au sens de l'article 3, 13°, b), est réputé être établi dans la juridiction où il est assujetti à l'impôt sur une base nette sur le fondement de sa présence commerciale.

Un établissement stable au sens de l'article 3, 13°, c), est réputé être établi dans la juridiction où il se trouve.

Un établissement stable au sens de l'article 3, 13°, d), est considéré comme apatride. § 4. Lorsqu'une entité constitutive est établie dans deux juridictions et que ces juridictions ont une convention fiscale applicable, l'entité constitutive est réputée être établie dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de ladite convention fiscale.

Lorsque la convention fiscale applicable exige des autorités compétentes de parvenir à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence fiscale de l'entité constitutive, et qu'aucun accord n'a été conclu, le paragraphe 5 s'applique.

Lorsque la convention fiscale applicable en cours de validité ne prévoit pas de dégrèvement en cas de double imposition, étant donné que l'entité constitutive est résidente fiscale des deux parties contractantes, le paragraphe 5 s'applique. § 5. Lorsqu'une entité constitutive est établie dans deux juridictions et que ces juridictions n'ont pas de convention fiscale applicable, l'entité constitutive est réputée être établie dans la juridiction qui a appliqué le montant le plus élevé d'impôts concernés au titre de l'année fiscale considérée.

Aux fins du calcul du montant des impôts concernés visés à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte du montant des impôts acquittés conformément au régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

Si le montant des impôts concernés dus dans les deux juridictions est identique ou nul, l'entité constitutive est réputée être établie dans la juridiction où le montant de l'exclusion de bénéfices liée à la substance calculé pour chaque entité conformément à l'article 23 est le plus élevé.

Si le montant de l'exclusion de revenus liés à la substance est identique dans les deux juridictions ou nul, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être établie dans la juridiction où elle a été constituée. § 6. Lorsque, à la suite de l'application des paragraphes 4 et 5, une entité mère est établie dans une juridiction où elle n'est pas assujettie à une RIR qualifiée, elle est réputée assujettie à la RIR qualifiée de l'autre juridiction, à moins qu'une convention fiscale applicable en vigueur n'interdise l'application de cette règle. § 7. Lorsqu'une entité constitutive change d'emplacement au cours d'une année fiscale, elle est réputée être établie dans la juridiction où elle était réputée être établie en vertu du présent article au début de l'année fiscale considérée. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 5.§ 1er. La présente loi s'applique aux entités constitutives établies en Belgique qui sont membres d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure belge dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 750 millions d'euros, y compris le chiffre d'affaires des entités exclues visées à l'article 6, alinéa 1er, dans les états financiers consolidés de son entité mère ultime pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l'année fiscale examinée. § 2. Lorsqu'une ou plusieurs des quatre années fiscales visées au paragraphe 1er ont une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le seuil de chiffre d'affaires visé audit paragraphe est ajusté proportionnellement pour chacune de ces années fiscales.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas à : 1° une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d'investissement immobilier qui est une entité mère ultime ; 2° une entité, lorsque 95 p.c. au moins de la valeur de l'entité est détenue par une ou plusieurs entités visées au 1°, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, et qui : a) a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de l'entité ou des entités visées au 1° ;ou b) exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l'entité ou les entités visées au 1°. 3° une entité, lorsque 85 p.c. au moins de la valeur de l'entité est détenue, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités visées au 1°, à l'exception des entités de services de fonds de pension, à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués pour l'essentiel de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l'article 9, § 1er, b) et c).

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité constitutive déclarante peut exercer l'option, conformément à l'article 58, de ne pas traiter une entité visée à l'alinéa 1er, 2° et 3°, comme une entité exclue.

Art. 7.Lorsque deux ou plusieurs groupes fusionnent pour former un groupe unique au cours de l'une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l'année fiscale testée, le seuil de chiffre d'affaires consolidé de 750 millions d'euros ou plus du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l'article 5 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun de leurs états financiers consolidés, pour cette année fiscale, est égale ou supérieure à 750 millions d'euros.

Lorsqu'une entité qui n'est pas membre d'un groupe (ci-après dénommée "cible"") fusionne avec une entité ou un groupe (ci-après dénommé(e) "entité acquéreuse") au cours de l'année fiscale testée, et que ni la cible ni l'entité acquéreuse ne disposent d'états financiers consolidés au cours de l'une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l'année fiscale testée, le seuil de chiffre d'affaires consolidé du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l'article 5 est présumé être atteint, pour cette année, si la somme des chiffres d'affaires figurant dans chacun de leurs états financiers ou états financiers consolidés, pour ladite année fiscale, est égale ou supérieure à 750 millions d'euros.

Lorsqu'un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure relevant du champ d'application de la présente loi se scinde en deux ou plusieurs groupes (chacun constituant alors un "groupe résultant de la scission"), le seuil de chiffre d'affaires consolidé visé à l'article 5 est présumé être atteint par un groupe résultant de la scission lorsque : a) en ce qui concerne la première année fiscale testée se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d'euros au cours de ladite année fiscale ;b) en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième années fiscales testées se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d'affaires annuel de 750 millions d'euros ou plus au cours d'au moins deux de ces années fiscales. CHAPITRE 3. - Détermination du bénéfice ou de la perte admissible

Art. 8.§ 1er. Le bénéfice ou la perte admissible d'une entité constitutive est calculé en procédant aux ajustements prévus aux articles 9 à 13 du résultat net comptable de l'entité constitutive au titre de l'année fiscale avant tout ajustement en consolidation destiné à éliminer les transactions intragroupes, conformément à la norme comptable utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime. § 2. Lorsqu'il n'est pas raisonnablement possible de déterminer le résultat net comptable d'une entité constitutive en application de la norme de comptabilité financière admissible ou de la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, le résultat net comptable de l'entité constitutive au titre de l'année fiscale peut être déterminé en application d'une autre norme de comptabilité financière admissible ou d'une norme de comptabilité financière agréée, à condition que : a) les états financiers de l'entité constitutive soient établis sur la base de cette norme comptable ;b) les informations contenues dans les états financiers soient fiables ;et c) les différences permanentes supérieures à 1 million d'euros résultant de l'application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions, d'un principe ou d'une norme spécifiques qui diffère de la norme financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime soient ajustées pour se conformer au traitement requis dudit élément en vertu de la norme comptable utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés. § 3. Lorsqu'une entité mère ultime n'a pas établi ses états financiers consolidés conformément à une norme de comptabilité financière admissible visée à l'article 3, 6°, c), les états financiers consolidés de l'entité mère ultime sont ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence. § 4. Lorsqu'une entité mère ultime n'établit pas d'états financiers consolidés conformément à l'article 3, 6°, a), b) et c), les états financiers consolidés de l'entité mère ultime visés à l'article 3, 6°, d), sont ceux qui auraient été établis si l'entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à : a) une norme de comptabilité financière admissible ;ou b) une norme de comptabilité financière agréée, à condition que ces états financiers consolidés aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence. § 5. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne ou une juridiction d'un pays non-membre de l'Union européenne applique un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives établies dans cet Etat membre de l'Union européenne ou dans cette juridiction d'un pays non-membre de l'Union européenne peut être déterminé conformément à une norme de comptabilité financière admissible ou à une norme de comptabilité financière agréée qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée dans l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, à condition que ce résultat net comptable soit ajusté pour éviter toute distorsion importante de la concurrence. § 6. Lorsque l'application d'un principe ou d'une procédure spécifique dans le cadre d'un ensemble de principes comptables généralement acceptés entraîne une distorsion importante de la concurrence, le traitement comptable de tout élément ou transaction soumis à ce principe ou à cette procédure est ajusté pour se conformer au traitement requis de l'élément ou de la transaction en vertu des normes internationales d'information financière (IFRS ou IFRS adoptées par l'Union européenne au titre du règlement (CE) no 1606/2002).

Art. 9.§ 1er. Le résultat net comptable d'une entité constitutive est ajusté du montant des éléments suivants pour déterminer son bénéfice ou sa perte admissibles : a) les charges fiscales nettes ;b) les dividendes exclus ;c) les plus-values ou moins-values sur capitaux exclues ;d) les plus-values ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;e) les plus-values ou moins-values résultant de la cession d'actifs et de passifs exclus en vertu de l'article 38 ;f) les gains ou pertes de change asymétriques ;g) les dépenses non admises par principe ;h) les erreurs relatives à des périodes antérieures et les changements de principes comptables ;et i) les charges de pension à payer. § 2. Toute transaction entre des entités constitutives établies dans des juridictions différentes qui n'est pas enregistrée pour le même montant dans les états financiers des deux entités constitutives ou qui n'est pas conforme au principe de pleine concurrence est ajustée de manière à être enregistrée pour le même montant et à respecter le principe de pleine concurrence.

Une perte résultant d'une vente ou d'un autre transfert d'actif entre deux entités constitutives établies dans la même juridiction qui n'est pas enregistrée conformément au principe de pleine concurrence est ajustée sur la base du principe de pleine concurrence si cette perte est intégrée dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "principe de pleine concurrence" le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables. § 3. Les crédits d'impôt remboursables qualifiés visés à l'article 3, 38°, sont considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d'une entité constitutive. Les crédits d'impôt remboursables non qualifiés ne sont pas considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d'une entité constitutive. § 4. Toute dépense liée à un accord de financement au titre duquel une ou plusieurs entités constitutives accordent un crédit à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe (ci-après dénommé "accord de financement intragroupe") ou font un investissement dans celles-ci, n'est pas prise en considération dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d'une entité constitutive si les conditions suivantes sont remplies : a) l'entité constitutive est établie dans une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui aurait appliqué une faible imposition si la dépense n'avait pas été comptabilisée par l'entité constitutive ;b) on peut raisonnablement s'attendre à ce que, pendant sa durée prévue, l'accord de financement intragroupe entraîne une augmentation du montant des dépenses prises en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de cette entité constitutive, sans que cela se traduise par un accroissement proportionnel des bénéfices imposables de l'entité constitutive fournissant le crédit (ci-après dénommée "contrepartie") ;c) la contrepartie est établie dans une juridiction qui n'est pas une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui n'aurait pas appliqué une faible imposition si le bénéfice lié à la dépense n'avait pas été comptabilisé par la contrepartie. § 5. Une société d'assurance exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles tout montant facturé aux assurés au titre des impôts payés par la société d'assurance sur le chiffre d'affaires attribué aux assurés. Une société d'assurance inclut dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles le chiffre d'affaires attribué aux assurés qui n'est pas pris en compte dans son résultat net comptable, à hauteur de l'augmentation ou de la diminution correspondante des engagements envers les assurés qui est reflétée dans son résultat net comptable. § 6. Tout montant comptabilisé en diminution des fonds propres d'une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d'un instrument émis par ladite entité constitutive en application des exigences réglementaires prudentielles (ci-après dénommés "fonds propres additionnels T1") est traité comme une charge aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l'entité constitutive.

Tout montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d'une entité constitutive et résultant des distributions reçues ou à recevoir au titre de fonds propres additionnels T1 détenus par l'entité constitutive est inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l'entité constitutive.

Art. 10.§ 1er. Aux fins du présent article, on entend par : a) "résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international", le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, pour autant que le transport ne soit pas effectué par voies navigables intérieures au sein de la même juridiction : i) le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international que le navire appartienne, soit loué ou mis à la disposition de l'entité constitutive d'une autre manière ; ii) le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international dans le cadre d'accords d'affrètement de cellules ; iii) la location d'un navire, tout armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ; iv) la location coque nue d'un navire exploité pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à une autre entité constitutive ; v) la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;et vi) la vente d'un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l'entité constitutive pendant un an au moins ; b) "résultat provenant d'activités qualifiées, accessoires à l'exploitation de navires en trafic international", le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, à condition qu'elles soient exercées principalement dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international : i) la location coque nue d'un navire à une autre compagnie maritime qui n'est pas une entité constitutive, à condition que la durée du contrat n'excède pas trois ans ; ii) la vente de billets émis par d'autres compagnies de transport maritime pour le trajet intérieur d'un voyage international ; iii) la location et le stockage à court terme de conteneurs ou les redevances d'immobilisation pour le retour tardif de conteneurs ; iv) la fourniture de services à d'autres compagnies de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires, du personnel chargé de la restauration et des services à la clientèle ; et v) les revenus d'investissement lorsque l'investissement qui génère le revenu fait partie intégrante de l'exercice de l'activité d'exploitation des navires en trafic international. § 2. Le résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant d'activités qualifiées, accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive, sont exclus du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, à condition que l'entité constitutive démontre que la gestion stratégique ou commerciale de tous les navires concernés est effectivement assurée à partir de la juridiction où l'entité constitutive est établie. § 3. Lorsque le calcul du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant d'activités qualifiées, accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive, fait apparaître une perte, celle-ci est exclue du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l'entité constitutive. § 4. Le résultat agrégé provenant d'activités qualifiées, accessoires à l'exploitation de navires en trafic international de l'ensemble des entités constitutives établies dans une juridiction, n'excède pas 50 p.c. du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international des entités constitutives. § 5. Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement attribuables à ses activités de transport maritime international visées au paragraphe 1er, a), et à ses activités qualifiées, accessoires à l'exploitation de navires en trafic international visées au paragraphe 1er, b), sont imputés à ces activités afin de calculer le résultat net provenant de l'exploitation de navires en trafic international et le résultat net provenant d'activités qualifiées, accessoires à l'exploitation de navires en trafic international de l'entité constitutive.

Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont la conséquence indirecte de ses activités de transport maritime international et de ses activités qualifiées, accessoires à l'exploitation de navires en trafic international sont déduits du chiffre d'affaires de l'entité constitutive provenant de ces activités afin de calculer le résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant d'activités qualifiées, accessoires à l'exploitation de navires en trafic international de l'entité constitutive, sur la base de son chiffre d'affaires provenant de ces activités au prorata de son chiffre d'affaires total. § 6. Tous les coûts directs et indirects imputés au résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international et au résultat provenant d'activités qualifiées, accessoires à l'exploitation de navires en trafic international d'une entité constitutive, conformément au paragraphe 5, sont exclus du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles.

Art. 11.§ 1er. Lorsqu'une entité constitutive est un établissement stable au sens de l'article 3, 13°, a), b) ou c), son résultat net comptable correspond au bénéfice ou à la perte nets pris en compte dans les états financiers distincts dudit établissement stable.

Lorsqu'un établissement stable ne dispose pas de états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers distincts s'ils avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme comptable utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime. § 2. Lorsqu'une entité constitutive répond à la définition d'un établissement stable figurant à l'article 3, 13°, a) ou b), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de produits et charges attribuables à celle-ci conformément à la convention fiscale applicable ou au droit interne de la juridiction où elle est établie, indépendamment du montant du revenu imposable et des charges déductibles dans cette juridiction.

Lorsqu'une entité constitutive répond à la définition d'un établissement stable figurant à l'article 3, 13°, c), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de produits et charges attribuables à celle-ci conformément à l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée. § 3. Lorsqu'une entité constitutive répond à la définition d'un établissement stable figurant à l'article 3, 13°, d), son résultat net comptable est calculé sur la base des montants et des éléments de produits qui sont exonérés dans la juridiction où l'entité principale est établie et attribuables aux opérations réalisées à l'extérieur de cette juridiction ainsi que des montants des éléments de charges non déduits fiscalement dans la juridiction où est établie l'entité principale et attribuables à ces opérations. § 4. Le résultat net comptable d'un établissement stable n'est pas pris en compte dans la détermination du bénéfice ou de la perte admissibles de l'entité principale, sauf dans le cas prévu au paragraphe 5. § 5. Une perte admissible d'un établissement stable est considérée comme une charge de l'entité principale dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles dans la mesure où la perte de l'établissement stable est traitée comme une charge dans le calcul du bénéfice imposable national de cette entité principale et n'est pas imputée sur un élément du bénéfice imposable national qui est soumis à l'impôt en vertu de la législation de la juridiction de l'entité principale et de la juridiction de l'établissement stable.

Le bénéfice admissible qui est ensuite perçu par l'établissement stable est considéré comme un bénéfice admissible de l'entité principale à hauteur du montant de la perte admissible qui était précédemment considérée comme une charge de l'entité principale en application de l'alinéa 1er.

Art. 12.§ 1er. Le résultat net comptable d'une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du montant attribuable à ses propriétaires qui ne sont pas des entités constitutives et détiennent leurs titres de participation dans cette entité transparente intermédiaire directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités fiscalement transparentes, sauf si : a) l'entité transparente intermédiaire est une entité mère ultime ;ou b) l'entité transparente intermédiaire est détenue, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités fiscalement transparentes, par une entité mère ultime visée au a). § 2. Le résultat net comptable d'une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du résultat net comptable qui est attribué à une autre entité constitutive. § 3. Lorsqu'une entité transparente intermédiaire exerce tout ou partie de ses activités par l'intermédiaire d'un établissement stable, son résultat net comptable qui subsiste après l'application du paragraphe 1er est imputé à cet établissement stable conformément à l'article 11. § 4. Lorsqu'une entité fiscalement transparente n'est pas l'entité mère ultime, le résultat net comptable de l'entité transparente intermédiaire qui subsiste après l'application des paragraphes 1er et 3 est imputé aux entités propriétaires de titres d'une entité constitutive conformément à leurs titres de participation dans l'entité transparente intermédiaire. § 5. Lorsqu'une entité transparente intermédiaire est une entité fiscalement transparente qui est l'entité mère ultime ou une entité hybride inversée, tout résultat net comptable de l'entité transparente intermédiaire qui subsiste après l'application des dispositions des paragraphes 1er et 3 est imputé à l'entité mère ultime ou à l'entité hybride inversée. § 6. Les paragraphes 3, 4 et 5 s'appliquent séparément pour chaque participation dans une entité transparente intermédiaire.

Art. 13.§ 1er. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle elle peut remplacer le montant comptabilisé en charge dans ses états financiers à titre de coût ou de dépense de cette entité constitutive, payé au moyen d'une rémunération sous forme d'actions, par un montant déductible dans le calcul de son bénéfice imposable à l'emplacement où elle est établie.

Lorsque l'option consistant à utiliser des actions n'a pas été exercée, le montant du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d'actions qui a été déduit du résultat net comptable de l'entité constitutive aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au titre de l'ensemble des années fiscales antérieures est intégré au titre de l'année fiscale au cours de laquelle ladite option a expiré.

Lorsqu'une partie du montant du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d'actions a été enregistrée dans les états financiers de l'entité constitutive au cours des années fiscales antérieures à l'année fiscale durant laquelle l'option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d'actions qui a été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours de ces années fiscales antérieures et le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d'actions qui aurait été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours des années fiscales précédentes si l'option avait été exercée pour ces années fiscales est intégré dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l'entité constitutive au titre de l'année fiscale.

L'option est exercée conformément à l'article 58 et s'applique de manière constante à toutes les entités constitutives établies dans la même juridiction durant l'année au cours de laquelle l'option a été exercée et à toutes les années fiscales ultérieures.

Au cours de l'année fiscale durant laquelle l'option est révoquée, l'excédent entre le montant impayé du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d'actions déduite en application de l'option et la charge comptable est réintégré aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l'entité constitutive. § 2. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les plus-values ou moins-values pour des actifs et des passifs comptabilisés à un montant réévalué à la juste valeur ou faisant l'objet d'une dépréciation dans les états financiers consolidés au titre d'une année fiscale peuvent être déterminées sur la base du principe de réalisation aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.

Les plus-values ou moins-values résultant de l'application de la comptabilisation à la juste valeur ou à la dépréciation d'un actif ou d'un passif sont exclues du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d'une entité constitutive conformément à l'alinéa 1er.

La valeur comptable d'un actif ou d'un passif retenue aux fins de la détermination d'une plus-value ou moins-value conformément à l'alinéa 1er correspond à sa valeur comptable à la date à laquelle l'actif a été acquis ou le passif a été souscrit ou au premier jour de l'année fiscale au cours de laquelle l'option est exercée, la date la plus tardive étant retenue.

L'option est exercée conformément à l'article 58, et s'applique à toutes les entités constitutives établies dans la juridiction à l'égard desquelles l'option est exercée, sauf si l'entité constitutive déclarante choisit d'en limiter le périmètre d'application aux actifs corporels des entités constitutives ou aux entités d'investissement.

Durant l'année fiscale au cours de laquelle l'option est révoquée, un montant égal à la différence entre la juste valeur de l'actif ou du passif et la valeur comptable de l'actif ou du passif au premier jour de l'année fiscale au cours de laquelle la révocation a lieu, déterminée en vertu de cette option, est intégrée, si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable, ou déduite, si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur, dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives. § 3. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le bénéfice ou la perte admissibles d'une entité constitutive établie dans une juridiction résultant de la cession d'actifs corporels locaux situés dans ladite juridiction par cette entité constitutive à des tiers, autres qu'un membre du groupe, au titre d'une année fiscale peuvent être ajustés de la manière indiquée au présent paragraphe. Aux fins du présent paragraphe, les actifs corporels locaux sont des biens immobiliers situés dans la même juridiction que l'entité constitutive.

La plus-value nette résultant de la cession d'actifs corporels locaux visée à l'alinéa 1er au cours de l'année fiscale durant laquelle l'option est exercée est déduite de toute moins-value nette d'une entité constitutive établie dans cette juridiction résultant de la cession d'actifs corporels locaux visée à l'alinéa 1er au cours de l'année fiscale durant laquelle l'option est exercée et pendant les quatre années fiscales précédant cette année fiscale (ci-après dénommée "période de cinq ans"). La plus-value nette qui en résulte est ensuite déduite de la moins-value nette, le cas échéant, qui a été réalisée au cours de la première année fiscale de la période de cinq ans. Tout montant résiduel de la plus-value nette est reporté en avant et déduit de toute moins-value nette réalisée au cours des années fiscales suivantes de la période de cinq ans.

Tout montant résiduel de la plus-value nette qui subsiste après l'application de l'alinéa 2 est réparti uniformément sur la période de cinq ans aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles pour chaque entité constitutive établie dans cette juridiction qui a réalisé une plus-value nette sur la cession d'actifs corporels locaux visée à l'alinéa 1er au cours de l'année fiscale durant laquelle l'option est exercée. Le montant résiduel de la plus-value nette attribué à une entité constitutive est proportionnel à la plus-value nette de cette entité constitutive divisé par la plus-value nette de toutes les entités constitutives.

Par dérogation à l'alinéa 3, lorsqu'aucune entité constitutive d'une juridiction n'a réalisé de plus-value nette sur la cession d'actifs corporels locaux visée à l'alinéa 1er au cours de l'année fiscale durant laquelle l'option est exercée, le montant résiduel de la plus-value nette visé à l'alinéa 3 est réparti à parts égales entre chaque entité constitutive de cette juridiction et de manière uniforme sur la période de cinq ans pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de chacune de ces entités constitutives.

Tout ajustement effectué en vertu du présent paragraphe au titre des années fiscales précédant l'année fiscale d'exercice de l'option fait l'objet d'un nouveau calcul conformément à l'article 24, § 1er.

L'option est exercée sur une base annuelle conformément à l'article 59. § 4. Une entité mère ultime peut choisir d'appliquer le traitement comptable consolidé qu'elle utilise pour éliminer les produits, charges, plus-values ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives établies dans la même juridiction et appartenant au même groupe d'intégration fiscale, afin de calculer le bénéfice ou la perte admissibles nets de ces entités constitutives.

L'option visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article 58.

Au cours de l'année fiscale durant laquelle l'option visée à l'alinéa 1er est exercée ou révoquée, les ajustements nécessaires sont réalisés afin d'éviter le double comptage ou l'omission des éléments du bénéfice ou de la perte admissibles résultant de l'exercice ou de la révocation de cette option.

Le Roi peut établir une liste non-exhaustive qui énumère des cas courants "d'ajustements nécessaires réalisés afin d'éviter le double comptage ou l'omission des éléments du bénéfice ou de la perte admissibles" visés à l'alinéa 3 en cas d'exercice ou de révocation de l'option visée à l'alinéa 1er. § 5. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les bénéfices ou pertes admissibles relatifs au change sont traités comme des plus-values ou moins-values sur capitaux exclues, au sens de l'article 9, § 1er, e, pour autant que : a) les bénéfices ou pertes admissibles relatifs au change sont imputables aux instruments de couverture dont le risque de change a été couvert en titres de propriété détenus par l'entité constitutive pendant plus d'un an ;b) les bénéfices ou pertes admissibles relatifs au change sont reprises dans les résultats réalisés et non-réalisés au niveau de la comptabilité consolidée ;et c) l'instrument de couverture est considéré comme une couverture effective selon le standard adopté pour la comptabilité financière en usage dans la préparation de la comptabilité consolidée. L'option visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article 59. § 6. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle un abandon de créance peut être exclu pour la détermination des bénéfices ou pertes admissibles, pour autant que ledit abandon de créance : a) soit dispensé dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité ou de faillite régie par la loi sous la supervision d'un tribunal ou d'une autre instance judiciaire de l'arrondissement judiciaire concerné ou lorsqu' un curateur indépendant est désigné ;b) résulte d'un accord regroupant un ou plusieurs créanciers dont aucun n'est lié au débiteur et qu'il puisse raisonnablement être admis que le débiteur serait insolvable dans les 12 mois si les dettes des tiers qui ont été annulées en vertu de l'accord n'avaient pas été annulées ;ou c) se produise en relation et dans la mesure où les dettes du débiteur envers un tiers dépassent la valeur marchande des actifs sous-jacents auxquels ces dettes se rapportent, établie avant l'abandon de créance. L'option visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article 59. § 7. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle par dérogation à l'article 9, § 1er, c), les plus-value ou moins-value sur capitaux sont incluses dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles : a) les bénéfices et pertes basés en fonction de la juste valeur et les dépréciations des participations lorsque le propriétaire est imposable sur la base de la juste valeur ou de la dépréciation, ainsi que lorsque le propriétaire est imposable sur la base du principe de réalisation, lorsque la charge d'impôt sur les bénéfices comprend une charge d'impôt différé sur la base de la juste valeur ou de la réduction de valeur des participations ;b) les bénéfices et pertes attribuables à une participation dans une entité transparente intermédiaire selon la méthode comptable de mise en équivalence ;et c) les bénéfices et les pertes résultant de la cession de participations qui sont inclus dans le bénéfice imposable national du propriétaire, à l'exclusion des gains compensés par une déduction correspondante de la base d'imposition. L'option visée à l'alinéa 1er est exercée conformément à l'article 58.

Par dérogation à l'article 58, le choix ne peut être révoqué à l'égard d'une participation si une perte relative à cette participation a été prise en compte dans la détermination du bénéfice ou de la perte admissible au cours de la période où le choix effectué à l'alinéa 1er s'appliquait. CHAPITRE 4. - Calcul du montant ajusté des impôts concernés

Art. 14.§ 1er. Les impôts concernés d'une entité constitutive comprennent : a) les impôts enregistrés dans les états financiers d'une entité constitutive et qui se rapportent à son chiffre d'affaires ou à ses bénéfices ou à sa part du chiffre d'affaires ou des bénéfices d'une entité constitutive dans laquelle elle détient une participation ;b) les impôts sur les bénéfices distribués, sur les bénéfices réputés avoir été distribués et sur les dépenses non liées à l'exploitation imposés selon un régime éligible d'imposition des distributions ;c) les impôts perçus en lieu et place de l'impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;et d) les impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et les fonds propres, y compris les impôts fondés sur divers éléments sur base du chiffre d'affaires et des fonds propres. § 2. Les impôts concernés d'une entité constitutive n'englobent pas : a) l'impôt complémentaire dû par une entité mère au titre d'une RIR qualifiée ;b) l'impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d'un impôt national complémentaire qualifié ;c) les impôts relatifs à un ajustement effectué par une entité constitutive en application d'une RBII qualifiée ;d) l'impôt imputé remboursable non qualifié ;et e) les impôts acquittés par une société d'assurance au titre du chiffre d'affaires attribué aux assurés. § 3. Les impôts concernés au titre d'une plus-value ou moins-value nette résultant de la cession d'actifs corporels locaux visés à l'article 13, § 3, alinéa 1er, au cours de l'année fiscale durant laquelle l'option visée audit alinéa est exercée, sont exclus du calcul du montant des impôts concernés.

Art. 15.§ 1er. Le montant ajusté des impôts concernés d'une entité constitutive au titre d'une année fiscale est déterminé en ajustant la somme de la charge d'impôt exigible, comptabilisée dans le résultat net comptable au titre des impôts concernés pour l'année fiscale, compte tenu : a) du montant net des ajouts et des réductions se rapportant aux impôts concernés au titre de l'année fiscale, déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3 ;b) du montant total de l'ajustement pour impôt différé, déterminé conformément à l'article 17 ;et c) de toute majoration ou minoration des impôts concernés, enregistrée dans les fonds propres ou dans tous les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles et qui seront soumis à l'impôt en vertu de règles fiscales locales. § 2. Les ajouts aux impôts concernés d'une entité constitutive au titre de l'année fiscale comprennent : a) tout montant d'impôts concernés comptabilisé comme une dépense aux fins du calcul du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;b) tout montant d'impôt différé actif au titre d'une perte admissible utilisé conformément à l'article 18, § 2 ;c) tout montant d'impôts concernés acquittés au cours de l'année fiscale, se rapportant à une situation fiscale incertaine, précédemment exclu en application du paragraphe 3, d) ;et d) tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d'impôt remboursable qualifié comptabilisé comme une réduction de la charge d'impôt exigible. § 3. Les réductions d'impôts concernés d'une entité constitutive au titre de l'année fiscale englobent : a) le montant de la charge d'impôt exigible se rapportant au bénéfice exclu du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles nets en vertu du chapitre 3 ;b) tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d'impôt remboursable non qualifié qui n'a pas été comptabilisé comme une réduction de la charge d'impôt exigible de l'année en cours ;c) tout montant d'impôts concernés ayant fait l'objet d'un remboursement ou d'un crédit, à l'exception de tout crédit d'impôt remboursable qualifié, au bénéfice d'une entité constitutive et qui n'a pas été considéré comme un ajustement de la charge d'impôt exigible de l'année en cours dans les états financiers ;d) le montant de la charge d'impôt exigible se rapportant à une situation fiscale incertaine ;et e) tout montant correspondant à une charge d'impôt exigible qui n'a pas vocation à être acquittée dans les trois ans suivant la fin de l'année fiscale. § 4. Aux fins du calcul du montant ajusté des impôts concernés, lorsqu'un montant d'impôts concernés est décrit dans plusieurs dispositions des paragraphes 1er, 2 et 3, il n'est pris en compte qu'une seule fois. § 5. Lorsque, au cours d'une année fiscale, aucun bénéfice admissible net n'est enregistré dans une juridiction et que le montant ajusté d'impôts concernés pour cette juridiction est négatif et inférieur à un montant égal à la perte admissible nette multipliée par le taux minimum d'imposition (ci-après dénommé "montant ajusté d'impôts concernés escompté"), le montant égal à la différence entre le montant ajusté d'impôts concernés et le montant ajusté d'impôts concernés escompté est considéré comme un impôt complémentaire additionnel au titre de cette année fiscale. Le montant de l'impôt complémentaire additionnel est réparti entre chaque entité constitutive dans la juridiction conformément à l'article 24, § 3. § 6. Par dérogation au paragraphe 5, le montant qui est égal à la différence entre le montant ajusté d'impôts concernés et le montant ajusté d'impôts concernés escompté, est considéré comme report de charges d'excès d'impôts négatifs selon les dispositions de l'article 16.

Art. 16.§ 1er. Lorsque le taux effectif d'imposition visé à l'article 22, § 2, est en application de l'article 15, § 5, supérieur au taux minimum d'imposition pour une année fiscale, la différence entre le montant ajusté d'impôts concernés et le montant ajusté d'impôts concernés escompté, dans la mesure où celle-ci excède le taux minimum d'imposition, est considéré comme report d'excès d'impôts négatifs. § 2. En outre, l'entité constitutive déclarante peut choisir, lorsque pour une année fiscale il n'existe aucun bénéfice net admissible dans une juridiction, que le montant égal à la différence entre le montant des impôts concernés ajustés et le montant des impôts concernés ajustés escomptés soit considéré comme report d'excès d'impôts négatifs. § 3. Le montant qui est considéré comme excès d'impôts négatifs n'entre pas en ligne compte pour la détermination du montant des impôts concernés ajustés de l'année fiscale endéans laquelle l'excès d'impôts négatifs est constitué. § 4. Le montant d'excès d'impôts négatifs entre en ligne de compte en diminution des impôts concernés ajustés dans le cas et dans la mesure où : a) le taux effectif d'imposition visé à l'article 22, § 2, après application de l'article 15, § 5, est inférieur au taux minimum d'imposition ;et b) il existe pour cette année fiscale un bénéfice admissible. § 5. Le montant d'excès d'impôts négatifs qui existe par application des paragraphes 1er et 2 est, pour cette entité constitutive déclarante, reporté à une année fiscale suivante jusqu'à ce qu'il soit ramené à zéro.

Art. 17.§ 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par : a) "charge d'impôt non reconnue" : i) toute variation de la charge d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive se rapportant à une situation fiscale incertaine ;et ii) toute variation de la charge d'impôt différé dans les états financiers d'une entité constitutive se rapportant à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ; b) "charge d'impôt non exigée" : toute majoration d'un impôt différé passif, enregistrée dans les états financiers d'une entité constitutive au titre d'une année fiscale, qui n'a pas vocation à être acquittée pendant la période indiquée au paragraphe 7 et que l'entité constitutive déclarante a choisi, sur une base annuelle, conformément à l'article 59, de ne pas prendre en compte dans le calcul du montant total de l'ajustement pour impôt différé au titre de cette année fiscale. § 2. Lorsque le taux d'imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d'impôt différé est égal ou inférieur au taux minimum d'imposition, le montant total de l'ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d'une entité constitutive au titre d'une année fiscale en application de l'article 15, § 1er, b), correspond à la charge d'impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers au titre des impôts concernés, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6.

Lorsque le taux d'imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d'impôt différé est supérieur au taux minimum d'imposition, le montant total de l'ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d'une entité constitutive au titre une année fiscale en application de l'article 15, § 1er, b), correspond à la charge d'impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers au titre des impôts concernés recalculés au taux minimum d'imposition, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6. § 3. Le montant total de l'ajustement pour impôt différé est majoré de : a) tout montant de la charge d'impôt non reconnue ou de la charge non exigée, acquittée pendant l'année fiscale ;et b) tout montant de l'impôt différé passif régularisé, déterminé pendant une année fiscale antérieure et qui a été acquitté pendant l'année fiscale. § 4. Lorsque, pour une année fiscale, un impôt différé actif au titre d'un déficit n'est pas comptabilisé dans les états financiers parce que les critères nécessaires à sa comptabilisation n'étaient pas remplis, le montant total de l'ajustement pour impôt différé est minoré du montant qui constituerait une réduction du montant total de l'ajustement pour impôt différé si un impôt différé actif au titre d'une perte pour l'année fiscale était comptabilisé. § 5. Le montant total de l'ajustement pour impôt différé ne comprend pas : a) le montant de la charge d'impôt différé portant sur des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles en vertu du chapitre 3 ;b) le montant de la charge d'impôt différé se rapportant à une charge d'impôt non reconnue et à une charge d'impôt non exigée ;c) l'incidence d'un ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable sur un impôt différé actif ;d) le montant de la charge d'impôt différé comptabilisée lors d'une réévaluation causée par la variation du taux d'imposition applicable en droit interne ;et e) le montant de la charge d'impôt différé portant sur la création et l'utilisation de crédits d'impôt. § 6. Lorsqu'un impôt différé actif, imputable à une perte admissible d'une entité constitutive, a été enregistré au titre d'une année fiscale à un taux inférieur au taux minimum d'imposition, il peut être recalculé au taux minimum pendant la même année fiscale, pour autant que le contribuable puisse démontrer que l'impôt différé actif est attribuable à une perte admissible.

Lorsqu'un impôt différé actif est majoré en application de l'alinéa 1er, le montant total de l'ajustement pour impôt différé est réduit en conséquence. § 7. Une charge d'impôt différé qui n'est pas annulée et dont le montant n'est pas payé au cours des cinq années fiscales ultérieures est régularisée dans la mesure où elle a été prise en compte dans le montant total de l'ajustement pour impôt différé d'une entité constitutive.

Le montant de l'impôt différé passif régularisé, déterminé au titre de l'année fiscale en cours, est réputé minorer les impôts concernés au cours de la cinquième année fiscale précédant l'année fiscale en cours, et le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de ladite année fiscale sont recalculés conformément à l'article 24, § 1er. L'impôt différé passif régularisé pour l'année fiscale en cours est le montant de l'augmentation constatée dans la rubrique des charges d'impôt différé qui a été intégré dans le montant total de l'ajustement pour impôt différé au cours de la cinquième année fiscale précédant l'année fiscale en cours et qui n'a pas été annulé à la fin du dernier jour de l'année fiscale en cours. § 8. Par dérogation au paragraphe 7, lorsqu'un impôt différé passif constitue une charge d'impôt non soumise à régularisation, il n'est pas régularisé, même s'il n'est pas annulé ou acquitté au cours des cinq années ultérieures. Une charge d'impôt non soumise à régularisation désigne le montant de charge d'impôts constatée, attribuable aux variations des impôts différés passifs liés, se rapportant aux éléments suivants : a) les dotations aux amortissements des actifs corporels ;b) le coût d'une licence ou d'un dispositif de même nature concédés par un pouvoir public en contrepartie de l'utilisation de biens immobiliers ou de l'exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels ;c) les dépenses de recherche et développement ;d) les dépenses de mise hors service et de réparation ;e) la comptabilisation à la juste valeur de plus-values nettes non réalisées ;f) les gains nets de change ;g) les provisions techniques des sociétés d'assurance et les coûts différés de souscription de polices d'assurance ;h) les plus-values réalisées sur la vente de biens corporels situés dans la même juridiction que l'entité constitutive qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans ladite juridiction ; et i) les montants additionnels dus en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés dans les dispositions du a) au h).

Art. 18.§ 1er. Par dérogation à l'article 17, une entité constitutive déclarante peut exercer l'option liée au déficit admissible pour une juridiction en vertu de laquelle un impôt différé actif au titre d'un déficit admissible est établi au titre de chaque année fiscale pendant laquelle une perte admissible nette est constatée dans ladite juridiction. A cette fin, l'impôt différé actif au titre d'un déficit admissible correspond à la perte admissible nette au titre d'une année fiscale pour la juridiction multipliée par le taux minimum d'imposition.

L'option liée au déficit admissible ne peut pas être exercée pour une juridiction dotée d'un régime éligible d'imposition des distributions au titre de l'article 43. § 2. L'impôt différé actif au titre d'un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1er est utilisé au cours de toute année fiscale ultérieure pendant laquelle un bénéfice admissible net est constaté pour la juridiction à concurrence du plus faible des deux montants suivants : le bénéfice admissible net multiplié par le taux minimum d'imposition ou le montant de l'impôt différé actif au titre d'un déficit admissible disponible. § 3. L'impôt différé actif au titre d'un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1er est minoré du montant utilisé pendant l'année fiscale et le solde est reporté sur les années fiscales suivantes. § 4. Lorsqu'une option liée à un déficit admissible est révoquée, tout impôt différé actif au titre d'un déficit admissible subsistant déterminé conformément au paragraphe 1er est ramené à zéro, à partir du premier jour de la première année fiscale pendant laquelle l'option liée à un déficit admissible cesse d'être applicable. § 5. Le choix de l'option liée à un déficit admissible est indiqué dans la première déclaration relative à l'impôt complémentaire visée à l'article 50 ou 53 du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure sur laquelle figure la juridiction pour laquelle cette option est exercée. § 6. Lorsqu'une entité transparente intermédiaire qui est l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure exerce une option liée au déficit admissible en vertu du présent article, l'impôt différé actif au titre d'un déficit admissible est calculé par référence à la perte admissible de l'entité transparente intermédiaire après la réduction opérée conformément à l'article 41, § 3.

Art. 19.§ 1er. Un établissement stable se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d'une entité constitutive et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles dudit établissement stable. § 2. Une entité propriétaire de titres d'une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d'une entité fiscalement transparente et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles affectés à cette entité propriétaire de titres d'une entité constitutive conformément à l'article 12, § 4. § 3. Une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers des entités propriétaires, directement ou indirectement, de titres de l'entité constitutive qui sont assujetties à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, sur leur part des bénéfices de la société étrangère contrôlée. § 4. Une entité constitutive qui est une entité hybride se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers de l'entité propriétaire de titres de l'entité constitutive qui se rapportent au bénéfice admissible de l'entité hybride.

On entend par "entité hybride" une entité considérée comme une personne distincte aux fins de l'impôt sur les revenus dans la juridiction où elle est établie, mais comme fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire. § 5. Une entité constitutive qui a effectué une distribution au cours de l'année fiscale se voit affecter le montant des impôts concernés comptabilisé dans les états financiers des entités qui détiennent directement des titres de l'entité constitutive sur ladite distribution. § 6. Une entité constitutive, qui s'est vu affecter des impôts concernés conformément aux paragraphes 3 et 4 et se rapportant à des revenus passifs, prend en compte ces impôts concernés dans le montant ajusté des impôts concernés à concurrence d'un montant égal à celui des impôts concernés affectés au titre de ces revenus passifs.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'entité constitutive visée à l'alinéa 1er prend en compte, dans son montant ajusté des impôts concernés, le montant du produit du pourcentage de l'impôt complémentaire pour la juridiction par le montant des revenus passifs de l'entité constitutive inclus en vertu d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou de règles sur la transparence fiscale lorsque le résultat est inférieur au montant déterminé conformément à l'alinéa 1er. Aux fins du présent alinéa, le pourcentage de l'impôt complémentaire pour la juridiction est déterminé indépendamment des impôts concernés dus au titre de ces revenus passifs par l'entité détentrice de titres de l'entité constitutive.

Les impôts concernés de l'entité propriétaire de titres de l'entité constitutive dus au titre de ces revenus passifs qui subsistent après l'application du présent paragraphe ne sont pas affectés conformément aux paragraphes 3 et 4.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "revenus passifs" les éléments suivants de revenu inclus dans le bénéfice admissible, dans la mesure où une entité propriétaire de titres de l'entité constitutive a été imposée au titre d'un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d'une participation dans une entité hybride : a) dividende ou équivalents ;b) intérêts ou équivalents ;c) loyers ;d) redevances ;e) annuité ;ou f) plus-value nette provenant d'un actif qui génère un revenu relevant des catégories décrites dans les dispositions du a) au e). § 7. Lorsque le bénéfice admissible d'un établissement stable est considéré comme le bénéfice admissible de l'entité principale conformément à l'article 11, § 5, tout impôt concerné dû dans la juridiction où est établi l'établissement stable et portant sur ce bénéfice est considéré comme un impôt concerné de l'entité principale à concurrence d'un montant limité au produit de ce bénéfice par le taux de l'impôt sur les bénéfices ordinaires le plus élevé applicable dans la juridiction où est établie l'entité principale.

Art. 20.§ 1er. Lorsqu'une entité constitutive enregistre un ajustement de ses impôts concernés au titre d'une année fiscale antérieure dans ses états financiers, cet ajustement est considéré comme un ajustement des impôts concernés au titre de l'année fiscale pendant laquelle l'ajustement est effectué, sauf si l'ajustement se rapporte à une année fiscale pendant laquelle une diminution des impôts concernés est constatée pour la juridiction.

Lorsqu'il y a une diminution des impôts concernés qui ont été pris en compte dans le montant ajusté des impôts concernés de l'entité constitutive au titre d'une année fiscale antérieure, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés conformément à l'article 24, § 1er, en minorant le montant ajusté des impôts concernés du montant de la diminution des impôts concernés. Le bénéfice admissible déterminé au titre de l'année fiscale et de toute année fiscale antérieure est ajusté en conséquence.

L'entité constitutive déclarante peut exercer, sur une base annuelle, conformément à l'article 59, une option selon laquelle une diminution non significative des impôts concernés peut être considérée comme un ajustement des impôts concernés au titre de l'année fiscale pendant laquelle l'ajustement est effectué. Une diminution non significative des impôts concernés est une diminution agrégée de moins de 1 million d'euros du montant ajusté des impôts concernés déterminé pour la juridiction au titre de l'année fiscale. § 2. Lorsque le taux d'imposition applicable en droit interne est ramené en dessous du taux minimum d'imposition et que cette réduction donne lieu à une charge d'impôt différé, le montant de la charge d'impôt différé qui en résulte est considéré comme un ajustement de l'impôt dû par une entité constitutive pour les impôts concernés qui sont pris en considération conformément à l'article 15 pour une année fiscale antérieure. § 3. Lorsqu'une charge d'impôt différé a été prise en compte à un taux inférieur au taux minimum d'imposition et que le taux d'imposition applicable est majoré par la suite, le montant de la charge d'impôt différé résultant de cette majoration est considéré, une fois qu'il est réglé, comme un ajustement des impôts concernés dus par une entité constitutive pour les impôts concernés pris en compte au titre d'une année fiscale antérieure conformément à l'article 15.

L'ajustement prévu à l'alinéa 1er n'excède pas un montant égal à la charge d'impôt différé recalculée au taux minimum d'imposition. § 4. Lorsqu'une somme de plus de 1 million d'euros sur le montant dû par une entité constitutive en tant que charge d'impôt exigible et prise en compte dans le montant ajusté des impôts concernés au titre d'une année fiscale n'est pas acquittée dans les trois ans suivant la fin de la dite année, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de l'année fiscale pendant laquelle le montant non acquitté a été déclaré comme un impôt concerné sont recalculés conformément à l'article 24, § 1er, en excluant le montant ajusté des impôts concernés qui n'a pas été acquitté. CHAPITRE 5. - Calcul du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire

Art. 21.§ 1er. Le taux effectif d'imposition d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure est calculé, pour chaque année fiscale et pour chaque juridiction, pour autant qu'il existe un bénéfice admissible net dans la juridiction, selon le rapport entre, au numérateur, la somme des montants ajustés des impôts concernés de toutes les entités constitutives établies dans la juridiction déterminés conformément au chapitre 4 et, au dénominateur, le bénéfice admissible net des entités constitutives dans la juridiction tel que défini au paragraphe 2. § 2. Le bénéfice ou la perte admissibles nets des entités constitutives établies dans la juridiction au titre d'une année fiscale est la différence entre, d'une part, les bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives établies dans la juridiction, déterminés conformément au chapitre 3, et, d'autre part, la somme des pertes admissibles de toutes les entités constitutives établies dans la juridiction, déterminées conformément au chapitre 3. § 3. Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles d'entités constitutives qui sont des entités d'investissement sont exclus du calcul du taux effectif d'imposition conformément au paragraphe 1er et du calcul du bénéfice admissible net conformément au paragraphe 2. § 4. Le taux effectif d'imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément du taux effectif d'imposition de toutes les autres entités constitutives.

Art. 22.§ 1er. Lorsque le taux effectif d'imposition d'une juridiction dans laquelle sont établies des entités constitutives est inférieur au taux minimum d'imposition pour une année fiscale, le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure calcule l'impôt complémentaire séparément pour chacune de ses entités constitutives dont le bénéfice admissible est pris en compte dans le calcul du bénéfice admissible net de cette juridiction. L'impôt complémentaire est calculé sur une base juridictionnelle. § 2. Le pourcentage de l'impôt complémentaire pour une juridiction au titre d'une année fiscale est la différence positive en points de pourcentage, le cas échéant, entre le taux minimum d'imposition, d'une part, et le taux effectif d'imposition calculé conformément à l'article 21, d'autre part. § 3. L'impôt complémentaire pour la juridiction au titre d'une année fiscale est le montant positif, le cas échéant, résultant du produit du pourcentage de l'impôt complémentaire, déterminé conformément au paragraphe 2, multiplié par le montant du bénéfice excédentaire déterminé conformément au paragraphe 4, majoré de l'impôt complémentaire additionnel déterminé conformément à l'article 24, et minoré du montant de l'impôt national complémentaire déterminé conformément au chapitre 6 ou conformément à un impôt national complémentaire qualifié d'une autre juridiction. § 4. Le bénéfice excédentaire pour la juridiction au titre de l'année fiscale visé au paragraphe 3 est la différence positive, le cas échéant, entre le montant du bénéfice admissible net déterminé conformément à l'article 21, § 2, pour la juridiction, d'une part, et le montant de l'exclusion de bénéfices liée à la substance déterminé conformément à l'article 23, pour la juridiction, d'autre part. § 5. L'impôt complémentaire d'une entité constitutive au titre de l'année fiscale en cours est le produit de l'impôt complémentaire pour la juridiction déterminé conformément au paragraphe 3, multiplié, par le rapport entre, au numérateur, le bénéfice admissible de l'entité constitutive déterminé conformément au chapitre 3 et, au dénominateur, le total des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives établies dans la juridiction. § 6. Si l'impôt complémentaire pour la juridiction résulte d'un nouveau calcul conformément à l'article 24, § 1er, et qu'aucun bénéfice admissible net n'est enregistré dans la juridiction au titre de l'année fiscale, l'impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive au moyen de la formule énoncée au paragraphe 5, sur la base du bénéfice admissible réalisé par les entités constitutives au titre des années fiscales pour lesquelles les nouveaux calculs ont été effectués conformément à l'article 24, § 1er. § 7. L'impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément de l'impôt complémentaire de toutes les autres entités constitutives.

Art. 23.§ 1er. A moins qu'une entité constitutive déclarante d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure choisisse, en vertu de l'article 59, de ne pas appliquer l'exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l'année fiscale, le bénéfice admissible net pour une juridiction est minoré, aux fins du calcul de l'impôt complémentaire, d'un montant égal à la somme de l'exclusion applicable aux frais de personnel visée au paragraphe 2 et de l'exclusion applicable aux actifs corporels visée au paragraphe 3 pour chaque entité constitutive établie dans la juridiction. § 2. L'exclusion applicable aux frais de personnel d'une entité constitutive établie dans une juridiction est égale à 5 p.c. des frais de personnel éligibles correspondant aux employés éligibles qui exercent des activités pour le groupe d'EMN ou pour le groupe national de grande envergure dans cette juridiction, à l'exception des frais de personnel éligibles qui sont : a) capitalisés et intégrés dans la valeur comptable des actifs corporels éligibles ;b) attribuables au bénéfice qui est exclu conformément à l'article 10. § 3. L'exclusion applicable aux actifs corporels d'une entité constitutive établie dans une juridiction est égale à 5 p.c. de la valeur comptable des actifs corporels éligibles situés dans la juridiction, à l'exception de : a) la valeur comptable des biens, notamment des terrains et des bâtiments, détenus en vue d'être vendus ou loués ou en tant qu'investissement ;b) la valeur comptable des actifs corporels utilisés pour réaliser le résultat qui est exclu conformément à l'article 10. § 4. Aux fins du paragraphe 3, la valeur comptable des actifs corporels éligibles correspond à la moyenne des valeurs comptables des actifs corporels éligibles au début et à la fin de l'année fiscale, telles qu'elles sont enregistrées aux fins de l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant attribuable à la capitalisation des frais de personnel. § 5. Aux fins des paragraphes 2 et 3, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d'une entité constitutive qui est un établissement stable sont ceux qui sont pris en compte dans ses états financiers distincts conformément à l'article 11, §§ 1er et 2, pour autant que les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la même juridiction que l'établissement stable.

Les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d'un établissement stable ne sont pas pris en compte dans les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de l'entité principale.

Lorsque le bénéfice d'un établissement stable a été totalement ou partiellement exclu conformément à l'article 12, § 1er, et à l'article 41, § 5, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre du présent article pour le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure. § 6. Les frais de personnel éligibles des employés éligibles payés par une entité transparente intermédiaire et les actifs corporels éligibles détenus par une entité transparente intermédiaire qui ne sont pas attribués conformément au paragraphe 5 sont attribués : a) aux entités constitutives propriétaires de titres d'une entité transparente intermédiaire, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l'article 12, § 4, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction des entités détentrices de titres ;et b) à l'entité transparente intermédiaire, si elle est l'entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice admissible de l'entité transparente intermédiaire conformément à l'article 41, §§ 1er et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction de l'entité transparente intermédiaire. Tous les autres frais de personnel éligibles et actifs corporels éligibles de l'entité transparente intermédiaire sont exclus des calculs de l'exclusion de bénéfices liée à la substance du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure. § 7. L'exclusion de bénéfices liée à la substance de chaque entité constitutive apatride est calculée, pour chaque année fiscale, séparément de l'exclusion de bénéfices liée à la substance de toutes les autres entités constitutives. § 8. L'exclusion de bénéfices liée à la substance, calculée conformément au présent article, n'inclut pas l'exclusion applicable aux frais de personnel et l'exclusion applicable aux actifs corporels des entités constitutives qui sont des entités d'investissement dans cette juridiction.

Art. 24.§ 1er. Lorsque, conformément à l'article 3, 28°, alinéa 3, à l'article 13, § 3, à l'article 17, § 6, à l'article 20, §§ 1er et 4, et à l'article 43, § 5, un ajustement des impôts concernés ou du bénéfice ou de la perte admissibles donne lieu à un nouveau calcul du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure au titre d'une année fiscale antérieure, le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire sont recalculés conformément aux règles énoncées aux articles 21 à 23. Tout montant d'impôt complémentaire additionnel résultant de ce nouveau calcul est considéré comme un impôt complémentaire additionnel aux fins de l'article 22, § 3, au titre de l'année fiscale au cours de laquelle le nouveau calcul est effectué. § 2. Lorsqu'il y a un impôt complémentaire additionnel et qu'il n'y a pas de bénéfice admissible net pour la juridiction au titre de l'année fiscale, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive établie dans ladite juridiction est égal à l'impôt complémentaire affecté à ces entités constitutives conformément à l'article 22, §§ 5 et 6, divisé par le taux minimum d'imposition. § 3. Lorsque, conformément à l'article 15, § 5, un impôt complémentaire additionnel est dû, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive établie dans la juridiction est égal à l'impôt complémentaire affecté à cette entité constitutive divisé par le taux minimum d'imposition. L'affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, sur la base du produit du bénéfice ou de la perte admissible multiplié par le taux minimum d'imposition et diminué du montant ajusté des impôts concernés.

L'impôt complémentaire additionnel n'est affecté qu'aux entités constitutives qui enregistrent un montant ajusté des impôts concernés inférieur à zéro et inférieur au bénéfice ou à la perte admissibles de ces entités constitutives multiplié par le taux minimum d'imposition. § 4. Lorsqu'une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément au présent article et à l'article 22, §§ 5 et 6, cette entité constitutive est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée aux fins des chapitres 6 et 7.

Art. 25.§ 1er. Par dérogation aux articles 21 à 24 et à l'article 26, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l'impôt complémentaire dû pour les entités constitutives établies dans une juridiction est égal à zéro au titre d'une année fiscale si, au titre de cette année fiscale : a) le chiffre d'affaires admissible moyen de l'ensemble des entités constitutives établies dans cette juridiction est inférieur à 10 millions d'euros ;et b) le bénéfice ou la perte admissibles moyens de l'ensemble des entités constitutives de cette juridiction est une perte ou est un bénéfice inférieur à 1 million d'euros. L'option visée à l'alinéa 1er est exercée sur une base annuelle conformément à l'article 59. § 2. Le chiffre d'affaires admissible moyen ou le bénéfice ou la perte admissibles moyens visés au paragraphe 1er correspondent à la moyenne du chiffre d'affaires admissible ou du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives réalisés dans la juridiction au titre de l'année fiscale et des deux années fiscales précédentes.

En l'absence d'entités constitutives réalisant un chiffre d'affaires admissible ou une perte admissible dans la juridiction au cours de la première ou de la deuxième année fiscale précédente ou des deux, ces années fiscales sont exclues du calcul du chiffre d'affaires admissible moyen et du bénéfice ou de la perte admissibles moyens dans la juridiction concernée. § 3. Le chiffre d'affaires admissible des entités constitutives établies dans une juridiction au titre d'une année fiscale correspond à la somme de tous les chiffres d'affaires des entités constitutives établies dans cette juridiction, réduite ou augmentée de tout ajustement effectué conformément au chapitre 3. § 4. Le bénéfice ou la perte admissibles des entités constitutives établies dans une juridiction au titre d'une année fiscale correspond au bénéfice ou à la perte admissibles nets de cette juridiction, calculés conformément à l'article 21, § 2. § 5. Le présent article ne s'applique pas aux entités constitutives apatrides ni aux entités d'investissement. Le chiffre d'affaires et le bénéfice ou la perte admissibles de ces entités sont exclus du calcul du présent article.

Art. 26.§ 1er. Le calcul du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire pour une juridiction conformément à la présente loi en ce qui concerne les membres d'un sous-groupe à détention minoritaire s'applique comme si chaque sous-groupe à détention minoritaire était un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure distinct.

Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles des membres d'un sous-groupe à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d'imposition du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l'article 21, § 1er, et du bénéfice admissible net calculé conformément à l'article 21, § 2. § 2. Le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire d'une entité constitutive à détention minoritaire qui n'est pas membre d'un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés sur la base de l'entité conformément à la présente loi.

Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles de l'entité constitutive à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d'imposition du reste du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l'article 21, § 1er, et du bénéfice admissible net calculé conformément à l'article 21, § 2.

Le présent paragraphe ne s'applique pas à une entité constitutive à détention minoritaire qui est une entité d'investissement. CHAPITRE 6. - Impôt national complémentaire Section 1er. - Définitions

Art. 27.Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par : 1° le montant des impôts nationaux concernés ajustés des entités constitutives établies en Belgique : le montant visé à l'article 15, § 1er, des impôts concernés ajustés des entités constitutives d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure établies en Belgique, diminué des montants attribués aux entités constitutives établies en Belgique conformément à l'article 19, §§ 1er et 3 ;2° le bénéfice admissible net des entités constitutives établies en Belgique : la somme des bénéfices admissibles nets des entités constitutives établies en Belgique déterminés à l'article 21, § 2 ;3° le taux d'impôt national complémentaire en Belgique : le taux calculé pour chaque année fiscale comme étant le rapport entre, au numérateur, le montant des impôts nationaux concernés ajustés des entités constitutives établies en Belgique et, au dénominateur, le bénéfice admissible net des entités constitutives établies en Belgique ;4° l'exclusion de bénéfices liée à la substance en Belgique : le montant déterminé conformément à l'article 23 de l'exclusion de bénéfices liée à la substance des entités constitutives établies en Belgique ;5° impôt national complémentaire supplémentaire : le montant additionnel d'impôt complémentaire des entités constitutives établies en Belgique déterminé conformément à l'article 24. Section 2. - Détermination de l'impôt national complémentaire

Art. 28.§ 1er. Lorsque le taux d'impôt national complémentaire d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure en Belgique est inférieur au taux minimum d'imposition pour une année fiscale, un impôt national complémentaire est perçu sur le montant, déterminé conformément au paragraphe 2, auprès de l'entité constitutive établie en Belgique. § 2. Le montant de l'impôt national complémentaire est déterminé : 1° en calculant la différence entre le taux minimum d'imposition et le taux d'impôt national complémentaire ;2° ce pourcentage est à multiplier par la différence entre les bénéfices nets admissibles des entités constitutives établies en Belgique et l'exclusion de bénéfices liée à la substance en Belgique ;3° à ce montant s'ajoute l'impôt national complémentaire supplémentaire. § 3. Si plusieurs entités constitutives établies en Belgique font partie d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure tel que visé au paragraphe 1er l'impôt national complémentaire, relatif au groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure, déterminé conformément au paragraphe 2, est perçu auprès de l'entité constitutive qui a les bénéfices nets admissibles les plus élevés en Belgique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure peut choisir de désigner une autre entité constitutive établie en Belgique auprès de laquelle l'impôt est perçu. § 4. Le Roi peut déterminer les modalités concernant le paiement de l'impôt national complémentaire.

Art. 29.§ 1er. Par dérogation à l'article 28, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle aucun impôt complémentaire n'est dû au titre d'une année fiscale si, au titre de cette année fiscale : 1° le chiffre d'affaires admissible moyen de l'ensemble des entités constitutives établies en Belgique est inférieur à 10 millions d'euros ;et 2° le bénéfice ou la perte admissibles moyens de l'ensemble des entités constitutives établies en Belgique est une perte ou est un bénéfice inférieur à 1 million d'euros. L'option est exercée sur une base annuelle conformément à l'article 25. § 2. Le chiffre d'affaires admissible moyen ou le bénéfice ou la perte admissibles moyens visés au paragraphe 1er est la moyenne du chiffre d'affaires admissible ou du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives réalisés en Belgique au titre de l'année fiscale et des deux années fiscales précédentes.

En l'absence d'entités constitutives établies en Belgique réalisant un chiffre d'affaires admissible ou un bénéfice ou une perte admissible en Belgique au cours de la première ou de la deuxième année fiscale précédente ou des deux, ces années fiscales sont exclues du calcul du chiffre d'affaires admissible moyen et du bénéfice ou de la perte admissibles moyens en Belgique. Section 3. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de

versements anticipés

Art. 30.§ 1er. L'impôt calculé conformément à l'article 28 est éventuellement majoré comme mentionné aux articles 157 à 168 du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés, sans préjudice de l'application des paragraphes 2 et 4.

Pour l'application du présent article le taux de référence visé à l'article 161 du même Code ne peut pas être inférieur à 3 p.c.

Par dérogation aux articles 160 et 165 du même Code la limitation de majoration à 90 p.c. et le relèvement de la base de calcul à 106 p.c. de l'impôt dû à l'Etat ne sont cependant pas applicables.

L'exception à la majoration prévue à l'article 163 du même Code n'est pas applicable. § 2. La majoration visée au paragraphe 1er ne s'applique pas pour la partie provenant de versements anticipés insuffisants imputables au fait que les entités constitutives établies en Belgique d'un groupe d'EMN ont effectué des versements anticipés tels que visés aux articles 157 à 168 et 218 du même Code. § 3. Le Roi peut déterminer les modalités d'application concernant les versements anticipés conformément au présent article. § 4. Par dérogation à l'article 159 du même Code, pour les années fiscales qui débutent avant le 31 décembre 2024, les montants des versements anticipés sont multipliés par 3 fois le taux de référence si ceux-ci ont été effectués le 20 décembre 2024 au plus tard. CHAPITRE 7. - Impôt complémentaire en vertu de la RIR Section 1. - Détermination de l'impôt complémentaire en vertu de la

RIR

Art. 31.§ 1er. Un impôt complémentaire en vertu de la RIR, s'élevant au montant visé à l'article 32, est dû à l'égard de ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides ainsi qu'à l'égard de ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées en Belgique et de même qu'à l'égard d'elle-même par les entités suivantes établies en Belgique : 1° une entité mère ultime ;2° une entité mère intermédiaire qui est détenue par une entité mère ultime établie dans un pays tiers ou par une entité mère ultime établie dans un état membre de l'Union européenne qui est une entité exclue ;et 3° une entité mère partiellement détenue. § 2. Le paragraphe 1er n'est pas applicable à une entité mère intermédiaire établie en Belgique lorsque : a) l'entité mère ultime est soumise à une RIR qualifiée au titre de l'année fiscale concernée ;ou b) une autre entité mère intermédiaire est établie dans une juridiction où elle est soumise à une RIR qualifiée pour l'année fiscale concernée et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire visée au paragraphe 1er. § 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas à une entité mère partiellement détenue établie en Belgique lorsqu'une autre entité mère partiellement détenue est établie dans une juridiction dans laquelle elle est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale et détient, directement ou indirectement, une participation de contrôle dans l'entité mère partiellement détenue visée au paragraphe 1er, 3°. § 4. Le Roi peut déterminer les modalités concernant le paiement de l'impôt complémentaire en vertu de la RIR.

Art. 32.§ 1er. L'impôt complémentaire pour la RIR visé à l'article 31 est égal à l'impôt complémentaire de l'entité constitutive faiblement imposée, calculé selon les modalités de l'article 22, multiplié par la part attribuable à l'entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l'année fiscale. § 2. La part de l'impôt complémentaire pour une entité constitutive faiblement imposée attribuable à l'entité mère visée au paragraphe 1er correspond à la part des titres de participation de l'entité mère ouvrant droit sur le bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée. Ladite part est égale au bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale, diminué du montant de ce bénéfice attribuable aux participations détenues par d'autres propriétaires, divisé par le bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale.

Le montant du bénéfice admissible attribuable aux titres de participation dans une entité constitutive faiblement imposée détenus par d'autres propriétaires visé à l'alinéa 1er correspond au montant qui aurait été considéré comme attribuable à ces propriétaires en vertu des principes de la norme de comptabilité financière admissible utilisée dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime si le bénéfice net de l'entité constitutive faiblement imposée était égal à son bénéfice admissible et si : a) l'entité mère avait établi des états financiers consolidés conformément à cette norme comptable (ci-après dénommés "états financiers consolidés hypothétiques") ;b) l'entité mère détenait une participation de contrôle dans l'entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de l'entité constitutive faiblement imposée auraient été consolidés ligne par ligne avec ceux de l'entité mère dans les états financiers consolidés hypothétiques ;c) tous les bénéfices admissibles de l'entité faiblement imposée étaient attribuables à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités constitutives ;et d) tous les titres de participation non détenus directement ou indirectement par l'entité mère étaient détenus par des personnes autres que des entités constitutives. Les bénéfices admissibles visés dans le présent paragraphe ne comprennent pas les bénéfices qui sont attribuables aux propriétaires d'entités transparentes intermédiaires qui, conformément à l'article 12, § 1er, ne sont pas des entités constitutives. § 3. En plus du montant attribué à une entité mère conformément au paragraphe 1er l'impôt complémentaire en vertu de la RIR dû par une entité mère conformément à l'article 31 correspond, au titre de l'année fiscale, conformément à l'article 28 : a) au montant total de l'impôt complémentaire calculé pour cette entité mère ;et b) au montant de l'impôt complémentaire calculé pour ses entités constitutives faiblement imposées établies en Belgique multiplié par la part attribuable à l'entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l'année fiscale.

Art. 33.Lorsqu'une entité mère comme visée à l'article 31, § 1er, détient une participation dans une entité constitutive faiblement imposée, indirectement via une entité mère intermédiaire ou une entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de l'année fiscale, l'impôt complémentaire dû en vertu de l'article 31 est réduit d'un montant égal à la fraction de la part attribuable à l'entité mère mentionnée en premier lieu de l'impôt complémentaire dû par l'entité mère intermédiaire ou l'entité mère partiellement détenue calculé conformément à l'article 32. Section 2. - Majoration en cas d'absence ou d'insuffisance de

versements anticipés

Art. 34.§ 1er. L'impôt calculé conformément à l'article 31 est éventuellement majoré comme mentionné aux articles 157 à 168 du Code des impôts sur les revenus 1992, en cas d'absence ou d'insuffisance de versements anticipés, sans préjudice de l'application du paragraphe 3.

Pour l'application du présent article le taux de référence visé à l'article 161 du même Code ne peut pas être inférieur à 3 p.c.

Par dérogation aux articles 160 et 165 du même Code la limitation de majoration à 90 p.c. et le relèvement de la base de calcul à 106 p.c. de l'impôt dû à l'Etat ne sont cependant pas applicables.

L'exception à la majoration prévue à l'article 163 du même Code n'est pas applicable. § 2. Le Roi peut déterminer les modalités d'application concernant les versements anticipés conformément au présent article. § 3. Par dérogation à l'article 159 du même Code, pour les années fiscales qui débutent avant le 31 décembre 2024, les montants des versements anticipés sont multipliés par 3 fois le taux de référence tant que ceux-ci ont été effectués au plus tard le 20 décembre 2024. CHAPITRE 8. - Impôt complémentaire en vertu de la RBII

Art. 35.§ 1er. Un impôt complémentaire en vertu de la RBII qui est égal à l'impôt complémentaire de l'entité constitutive faiblement imposée, à concurrence du montant visé à l'article 36, est dû par l'entité constitutive établie en Belgique, lorsque l'entité mère ultime du groupe d'EMN à laquelle cette entité constitutive appartient : 1) est une entité exclue ;2) est établie dans une juridiction de pays tiers qui n'applique pas de RIR qualifiée ;ou 3) est établie dans une juridiction qui pour l'application de la présente loi est considérée comme une juridiction à faible imposition visée à l'article 3, 35°. § 2. Si plusieurs entités constitutives belges font partie d'un groupe d'EMN tel que visé au paragraphe 1er l'impôt complémentaire en vertu de la RBII, déterminé pour le groupe d'EMN conformément à l'article 36, est perçu auprès de l'entité constitutive qui a les bénéfices nets admissibles les plus élevés en Belgique.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un groupe d'EMN peut choisir de désigner une autre entité constitutive belge auprès de laquelle l'impôt est perçu. § 3. Le Roi peut déterminer les modalités concernant le paiement de l'impôt complémentaire en vertu de la RBII.

Art. 36.§ 1er. L'impôt complémentaire pour la RBII est égal au montant total de l'impôt complémentaire pour la RBII au titre de l'année fiscale relatif au groupe d'EMN, visé au paragraphe 2, multiplié par le ratio pour la RBII de la Belgique au titre de l'année fiscale, déterminé conformément au paragraphe 5. § 2. Le montant total de l'impôt complémentaire dû au titre de la RBII pour une année fiscale est égal à la somme de l'impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d'EMN pour cette année fiscale, conformément à l'article 22, sous réserve des ajustements décrits aux paragraphes 3 et 4. § 3. L'impôt complémentaire dû au titre de la RBII par une entité constitutive faiblement imposée est égal à zéro lorsque, pour l'année fiscale, tous les titres de participation de l'entité mère ultime dans cette entité constitutive faiblement imposée sont détenus directement ou indirectement par une ou plusieurs entités mères, qui sont tenues d'appliquer une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée au titre de cette année fiscale. § 4. Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas, l'impôt complémentaire dû au titre de la RBII par une entité constitutive faiblement imposée est diminué de la part de l'impôt complémentaire de cette entité constitutive faiblement imposée qui est attribuable à l'entité mère imposable en vertu de la RIR qualifiée. § 5. Le pourcentage au titre de la RBII de la Belgique est égal, pour chaque année fiscale et chaque groupe d'EMN, à la somme des ratios de 50 p.c. de A et 50 p.c. de B, où : - A est le rapport du nombre total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN établies en Belgique sur le nombre total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN établies dans une juridiction disposant d'une RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale ; - B est le rapport de la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN établies en Belgique sur la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN établies dans une juridiction disposant d'une RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale. § 6. Le nombre total d'employés visé au paragraphe 5, 1er tiret, désigne le nombre d'employés en équivalent temps plein de l'ensemble des entités constitutives établies dans la juridiction concernée, y compris les sous-traitants indépendants à condition qu'ils participent aux activités opérationnelles ordinaires de l'entité constitutive.

Les actifs corporels visés au paragraphe 5, deuxième tiret, comprennent les actifs corporels de toutes les entités constitutives établies dans la juridiction concernée mais n'incluent pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs incorporels ni les actifs financiers. § 7. Les employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans les états financiers distincts d'un établissement stable conformément à l'article 11, § 1er, et ajustés selon les modalités de l'article 11, § 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l'établissement stable.

Les actifs corporels pris en compte dans les états financiers distincts d'un établissement stable conformément à l'article 11, § 1er, et ajustés selon les modalités de l'article 11, § 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est établi l'établissement stable.

Le nombre de salariés et les actifs corporels attribués à la juridiction d'un établissement stable ne sont pas pris en compte dans le nombre de salariés et les actifs corporels de la juridiction de l'entité principale.

Le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité d'investissement ou une entité transparente intermédiaire sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5, à moins que dans le cas d'une entité transparente ils ne soient attribués à un établissement stable ou, en l'absence d'établissement stable, aux entités constitutives établies dans la juridiction où l'entité transparente intermédiaire a été constituée. § 8. Par dérogation au paragraphe 5, le pourcentage au titre de la RBII pour un groupe d'EMN est réputé égal à zéro au titre d'une année fiscale, à condition que le montant de l'impôt complémentaire pour la RBII attribué à la Belgique au cours d'une année fiscale antérieure n'ait pas eu pour conséquence d'imposer aux entités constitutives dudit groupe d'EMN établies en Belgique une charge d'impôt en espèces supplémentaire égale, au total, au montant de l'impôt complémentaire au titre de la RBII attribué à la Belgique pour cette année fiscale antérieure.

Le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels des entités constitutives d'un groupe d'EMN établi en Belgique dont le pourcentage au titre de la RBII est égal à zéro pour une année fiscale sont exclus des éléments de la formule d'attribution du montant total de l'impôt complémentaire au titre de la RBII au groupe d'EMN pour cette année fiscale. § 9. Le paragraphe 8 ne s'applique pas à une année fiscale si toutes les juridictions qui ont une RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale concernée ont un pourcentage au titre de la RBII égal à zéro pour le groupe d'EMN pour cette année fiscale. CHAPITRE 9. - Règles particulières pour les restructurations d'entreprises et de structures de holdings

Art. 37.§ 1er. Lorsqu'une entité (ci-après dénommée "cible") devient ou cesse d'être une entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure à la suite d'un transfert de titres de participation directe ou indirecte qu'elle détient dans la cible, ou lorsque la cible devient l'entité mère ultime d'un nouveau groupe au cours d'une année fiscale (ci-après dénommée "année d'acquisition"), la cible est considérée comme un membre du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure aux fins de la présente loi, à condition qu'une partie de ses actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime au cours de l'année d'acquisition.

Le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire de la cible sont calculés conformément aux paragraphes 2 à 8. § 2. Au cours de l'année d'acquisition, un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant ajusté des impôts concernés de la cible qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime. § 3. Au cours de l'année d'acquisition, et de chaque année fiscale suivante, le bénéfice ou la perte admissibles et le montant ajusté des impôts concernés de la cible sont déterminés sur la base de la valeur comptable historique de ses actifs et passifs. § 4. Au cours de l'année d'acquisition, le calcul des frais de personnel éligibles de la cible conformément à l'article 23, § 2, tient uniquement compte des coûts figurant dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime. § 5. Le calcul de la valeur comptable des actifs corporels éligibles de la cible conformément à l'article 23, § 3, est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle la cible était membre du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure au cours de l'année d'acquisition. § 6. A l'exception de l'impôt différé actif au titre d'une perte admissible visée à l'article 18, les actifs et passifs d'impôts différés d'une cible qui sont transférés entre des groupes d'EMN ou des groupes nationaux de grande envergure sont pris en considération par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure acquérant de la même façon et dans la même mesure que si le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure acquérant contrôlait la cible lors de la naissance de ces actifs et passifs. § 7. Les passifs d'impôts différés de la cible qui ont précédemment été intégrés dans son montant total de l'ajustement de l'impôt différé sont considérés comme annulés, aux fins de l'article 17, § 7, par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure cédant et comme provenant du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure acquérant au cours de l'année d'acquisition, sauf dans le cas où toute réduction ultérieure des impôts concernés en application de l'article 17, § 7, prendrait effet durant l'année de la régularisation du montant. § 8. Lorsque la cible est une entité mère et est une entité constitutive faisant partie de deux ou plusieurs groupes d'EMN ou groupes nationaux de grande envergure au cours de l'année d'acquisition, elle applique séparément la RIR à ses parts attribuables de l'impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées déterminées pour chaque groupe d'EMN ou chaque groupe national de grande envergure. § 9. Par dérogation aux paragraphes 1er à 8, l'acquisition ou la cession d'une participation conférant le contrôle à l'égard d'une cible est considérée comme une acquisition ou une cession d'actifs et de passifs si la juridiction dans laquelle est établie la cible ou, dans le cas d'une entité fiscalement transparente, la juridiction dans laquelle sont situés les actifs considère l'acquisition ou la cession de cette participation conférant le contrôle d'une manière identique ou semblable à une acquisition ou cession des actifs et passifs, et impose au vendeur un impôt concerné fondé sur la différence entre la base d'imposition et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur des actifs et passifs.

Art. 38.§ 1er. Une entité constitutive qui cède des actifs et des passifs (ci-après dénommée "entité constitutive cédante") intègre la plus-value ou la moins-value résultant de cette cession dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles.

Une entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs (ci-après dénommée "entité constitutive acquéreuse") détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs acquis, déterminée selon la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, lorsqu'une cession ou une acquisition d'actifs et de passifs a lieu dans le cadre d'une réorganisation : a) l'entité constitutive cédante exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles toute plus-value ou moins-value résultant de cette cession ;et b) l'entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs de l'entité constitutive cédante acquis lors de la cession. § 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, lorsque la cession d'actifs et de passifs a lieu dans le cadre d'une réorganisation qui entraîne, pour l'entité constitutive cédante, une plus-value ou une moins-value non admissibles : a) l'entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, la plus-value ou la moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus-value ou de la moins-value admissibles ;et b) l'entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles après l'acquisition en utilisant la valeur comptable des actifs et passifs de l'entité constitutive cédante acquis lors du transfert, ajustée conformément aux règles fiscales locales de l'entité constitutive acquéreuse pour tenir compte de la plus-value ou de la moins-value non admissibles. § 4. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle, lorsqu'une entité constitutive a l'obligation ou l'autorisation d'ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à la juste valeur à des fins fiscales dans la juridiction où elle est établie, cette entité constitutive peut : a) intégrer, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, un montant de plus-value ou de moins-value pour chacun de ses actifs et passifs, qui est : i) égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l'actif ou du passif immédiatement avant la date de l'évènement ayant déclenché l'ajustement d'impôt (ci-après dénommé "évènement déclencheur") et la juste valeur de l'actif ou du passif immédiatement après l'évènement déclencheur ;et ii) minorée (ou majorée) des éventuelles plus-values ou moins-values non admissibles en lien avec l'événement déclencheur ; b) utiliser la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l'actif ou du passif immédiatement après l'évènement déclencheur pour calculer le bénéfice ou la perte admissibles au cours des années fiscales qui se terminent après l'évènement déclencheur ;et c) intégrer le total net des montants déterminés au a) dans le bénéfice ou la perte admissible de l'entité constitutive de l'une des manières suivantes : i) le total net desdits montants est intégré dans l'année fiscale au cours de laquelle l'événement déclencheur se produit ;ou ii) un montant égal au total net desdits montants divisé par cinq est intégré dans l'année fiscale au cours de laquelle l'événement déclencheur se produit et dans chacune des quatre années fiscales suivantes immédiates, sauf si l'entité constitutive quitte le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure au cours d'une année fiscale durant cette période, auquel cas le montant restant sera entièrement intégré dans cette année fiscale.

Art. 39.§ 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par : a) "coentreprise" une entité dont les résultats financiers sont reportés en avant selon la méthode de mise en équivalence dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime, à condition que l'entité mère ultime détienne, directement ou indirectement, au moins 50 p.c. de ses titres de participation.

Une coentreprise ne comprend pas : i) une entreprise mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est tenue d'appliquer la RIR ; ii) une entité exclue au sens de l'article 3, 59° ; iii) une entité dont les titres de participation détenus par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure sont détenus directement par une entité exclue visée à l'article 3, 59°, et qui remplit l'une des conditions suivantes : - qui a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de ses investisseurs ; - qui exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l'entité exclue ; ou - dont une partie substantielle des bénéfices sont exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l'article 9, § 1er, b) et c) ; iv) une entité qui est détenue par un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure composé exclusivement d'entités exclues ; ou v) une entité affiliée à une coentreprise.b) "entité affiliée à une coentreprise" : i) une entité dont les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise selon une norme de comptabilité financière admissible ou auraient été consolidés si la coentreprise avait été tenue de consolider ces actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie selon une norme de comptabilité financière admissible ;ou ii) un établissement stable dont l'entité principale est une coentreprise ou une entité visée au i). Dans ces cas, l'établissement stable est considéré comme une filiale de coentreprise distincte. § 2. Une entité mère qui détient, directement ou indirectement, des titres de participation dans une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise applique la RIR pour sa part attribuable de l'impôt complémentaire de ladite coentreprise ou entité affiliée à une coentreprise conformément aux articles 31 à 34. § 3. Le calcul de l'impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales (ci-après dénommées "groupe de la coentreprise") est effectué conformément aux dispositions de la présente loi, comme s'il s'agissait d'entités constitutives d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure distinct et comme si la coentreprise était l'entité mère ultime de ce groupe. § 4. L'impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise est diminué de la part de l'impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément au paragraphe 2, pour chaque membre du groupe de la coentreprise imposable conformément au paragraphe 3. Tout montant restant de l'impôt complémentaire est ajouté au montant total de l'impôt complémentaire dû au titre de la RBII conformément à l'article 36, § 2.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par "impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise" la part attribuable à l'entité mère de l'impôt complémentaire du groupe de la coentreprise.

Art. 40.§ 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par : a) "groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure à entités mères multiples", deux ou plusieurs groupes dont les entités mères ultimes concluent un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation comprenant au moins une entité ou un établissement stable du groupe combiné établi dans une juridiction différente de celle où sont établies les autres entités du groupe combiné ; b) "structure indissociable", un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel : i) au moins 50 p.c. des titres de participation dans les entités mères ultimes des groupes distincts qui, s'ils sont cotés en bourse, le sont à un prix unique et sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts ou d'autres termes ou conditions, combinés entre eux et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ; et ii) l'une des entités mères ultimes établit les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de toutes les entités des groupes concernés sont présentés ensemble comme les éléments d'une seule et même entité économique et qui doivent être soumis à un audit externe en vertu d'un régime réglementaire ; c) "accord de double cotation", un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel : i) les entités mères ultimes conviennent de regrouper leurs activités exclusivement par contrat ; ii) conformément aux dispositions contractuelles, les entités mères ultimes effectueront des distributions, pour les dividendes et en cas de liquidation, à leurs actionnaires sur la base d'un ratio fixe ; iii) les activités des entités mères ultimes sont gérées comme s'il s'agissait d'une seule et même unité économique dans le cadre d'accords contractuels, bien que chacune d'entre elles conserve une identité juridique propre ; iv) les titres de participation dans les entités mères ultimes parties à l'accord sont cotés, négociés ou transférés indépendamment sur différents marchés financiers ; et v) les entités mères ultimes établissent les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie des entités de tous les groupes sont présentés ensemble comme les éléments d'une seule et même entité économique, et doivent faire l'objet d'un audit externe en vertu d'un régime réglementaire. § 2. Lorsque des entités et des entités constitutives de deux ou plusieurs groupes font partie d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les entités et entités constitutives de chaque groupe sont considérées comme des membres d'un groupe d'EMN unique, ou d'un groupe national de grande envergure unique, à entités mères multiples.

Une entité autre qu'une entité exclue visée à l'article 3, 59°, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure à entités mères multiples ou si ses titres conférant le contrôle sont détenus par des entités du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples. § 3. Les états financiers consolidés du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les états financiers consolidés combinés visés dans les définitions de la structure indissociable ou de l'accord de double cotation au paragraphe 1er, préparés selon une norme de comptabilité financière admissible présumée être la norme comptable de l'entité mère ultime. § 4. Les entités mères ultimes des groupes distincts qui composent le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les entités mères ultimes du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.

Lors de l'application de la présente loi à un groupe d'EMN ou à un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les références à une entité mère ultime s'appliquent, le cas échéant, comme s'il s'agissait de références à plusieurs entités mères ultimes. § 5. Les entités mères du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples établies en Belgique, y compris chaque entité mère ultime, appliquent la RIR conformément aux articles 31 à 34 en ce qui concerne la part qui leur est attribuable de l'impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées. § 6. Les entités constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples qui sont établies en Belgique appliquent la RBII conformément aux articles 35 et 36 et l'impôt national complémentaire conformément aux articles 27 à 30, en tenant compte de l'impôt complémentaire pour chaque entité constitutive faiblement imposée qui est membre du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples. § 7. Les entités mères ultimes du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont tenues de déposer la déclaration pour l'impôt complémentaire conformément à l'article 50 ou 53, à moins qu'elles ne nomment une entité déclarante désignée unique au sens de l'article 55. Cette déclaration comprend des informations concernant chacun des groupes qui composent le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples. CHAPITRE 1 0. - Règles particulières en matière de neutralité fiscale et de régimes de dividendes

Art. 41.§ 1er. Le bénéfice admissible d'une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminué, pour l'année fiscale, du montant du bénéfice admissible attribuable au détenteur d'une participation (ci-après dénommé "détenteur") dans l'entité transparente intermédiaire, pour autant que : a) le titulaire du droit de propriété soit soumis à l'impôt sur ledit bénéfice pour une période d'imposition qui se termine dans les douze mois suivant la fin de cette année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d'imposition ;ou b) que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés de l'entité mère ultime et des impôts acquittés par le détenteur sur ce bénéfice au cours des douze mois suivant la fin de l'année fiscale soit égal ou supérieur à un montant égal à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d'imposition. § 2. Le bénéfice admissible d'une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est également diminué, pour l'année fiscale, du montant du bénéfice admissible imputable au détenteur d'une participation dans l'entité transparente intermédiaire, pour autant que le détenteur : a) soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est établie l'entité mère ultime, et qu'il détienne des titres de participation donnant droit à 5 p.c. ou moins des bénéfices et actifs de l'entité mère ultime ; ou b) soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est établie l'entité mère ultime, et qu'il détienne des titres de participation donnant droit à 5 p.c. ou moins des bénéfices et actifs de l'entité mère ultime. § 3. La perte admissible d'une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminuée, pour l'année fiscale, du montant de la perte admissible attribuable au détenteur d'une participation dans l'entité transparente intermédiaire.

L'alinéa 1er ne s'applique pas dans la mesure où le détenteur n'est pas autorisé à utiliser cette perte pour le calcul de son bénéfice imposable. § 4. Les impôts concernés d'une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué conformément aux paragraphes 1er et 2. § 5. Les paragraphes 1er à 4 s'appliquent à un établissement stable par l'intermédiaire duquel une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime exerce tout ou partie de ses activités, ou par l'intermédiaire duquel sont exercées tout ou partie des activités d'une entité fiscalement transparente, à condition que l'entité mère ultime détienne une participation dans cette entité fiscalement transparente, directement ou au travers d'une chaîne d'entités fiscalement transparentes.

Art. 42.§ 1er. Aux fins de la présente loi, on entend par : a) "régime des dividendes déductibles", un régime fiscal qui applique un niveau d'imposition unique sur les revenus des propriétaires d'une entité, en déduisant ou en excluant des bénéfices de l'entité les bénéfices distribués aux propriétaires ou en exonérant une coopérative de l'impôt ;b) "dividende déductible", dans le cas d'une entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles : i) une distribution de bénéfices au profit du détenteur d'une participation dans l'entité constitutive, qui est déductible du bénéfice imposable de l'entité constitutive en vertu du droit de la juridiction dans laquelle elle est établie ;ou ii) une ristourne accordée à un membre d'une coopérative ; et c) "coopérative", une entité qui commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres et qui est assujettie, dans la juridiction où elle est établie, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services vendus ou acquis par ses membres par l'intermédiaire de la coopérative. § 2. L'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure, qui est soumise à un régime des dividendes déductibles, réduit sans tomber au-dessous de zéro pour l'année fiscale, son bénéfice admissible du montant qui est distribué sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l'année fiscale, à condition que : a) le dividende soit soumis à l'impôt à charge du bénéficiaire pour une période d'imposition se terminant dans les douze mois suivant la fin de l'année fiscale, à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d'imposition ;ou que b) l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés et des impôts de l'entité mère ultime acquittés par le bénéficiaire sur ce dividende soit égal ou supérieur à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d'imposition. § 3. L'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure, qui est soumise à un régime des dividendes déductibles, réduit également sans tomber au-dessous de zéro pour l'année fiscale, son bénéfice admissible du montant qu'elle distribue sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l'année fiscale, à condition que le bénéficiaire : a) soit une personne physique et que le dividende corresponde à une ristourne provenant d'une coopérative d'approvisionnement ; b) soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la même juridiction que celle où est établie l'entité mère ultime, et qu'elle détienne des titres de participation donnant droit à 5 p.c. ou moins des bénéfices et actifs de l'entité mère ultime ; ou c) soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, autre qu'une entité de services de fonds de pension, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est établie l'entité mère ultime. § 4. Les impôts concernés d'une entité mère ultime, autres que les impôts pour lesquels la déduction du dividende a été autorisée, sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué conformément aux paragraphes 2 et 3. § 5. Lorsque l'entité mère ultime détient une participation dans une autre entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités constitutives, les paragraphes 2, 3 et 4 s'appliquent à toute autre entité constitutive établie dans la juridiction de l'entité mère ultime soumise au régime des dividendes déductibles, pour autant que son bénéfice admissible soit ensuite distribué par l'entité mère ultime à des bénéficiaires qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3. § 6. Aux fins du paragraphe 2, une ristourne distribuée par une coopérative d'approvisionnement est considérée comme soumise à l'impôt à charge du bénéficiaire dans la mesure où elle réduit une dépense ou un coût déductibles dans le calcul du résultat imposable du bénéficiaire.

Art. 43.§ 1er. Une entité constitutive déclarante peut exercer, pour elle-même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d'imposition des distributions, l'option consistant à intégrer au montant ajusté des impôts concernés de l'entité constitutive au titre de l'année fiscale le montant déterminé en tant qu'impôt sur les distributions présumées conformément au paragraphe 2.

L'option est exercée sur une base annuelle conformément à l'article 59, et s'applique à toutes les entités constitutives établies dans une juridiction. § 2. Le montant de l'impôt sur les distributions présumées correspond au plus faible des deux montants suivants : a) le montant ajusté des impôts concernés nécessaire pour porter au taux minimum d'imposition le taux effectif d'imposition calculé conformément à l'article 22, § 2, pour la juridiction et l'année fiscale ;ou b) le montant de l'impôt qui aurait été dû si les entités constitutives établies dans une juridiction avaient distribué tout leur bénéfice soumis au régime éligible d'imposition des distributions au cours de ladite année fiscale. § 3. Lorsqu'une option est exercée conformément au paragraphe 1er, un compte de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées est établi pour chaque année fiscale au cours de laquelle cette option s'applique. Le montant de l'impôt sur les distributions présumées pour une juridiction, déterminé conformément au paragraphe 2, est ajouté au compte de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées au titre de l'année fiscale au cours de laquelle il a été établi.

A la fin de chaque année fiscale suivante, le solde des comptes de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées établi pour des années fiscales antérieures est diminué dans l'ordre chronologique, sans tomber en dessous de zéro, des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l'année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées.

Tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application de l'alinéa 2 est diminué, sans tomber en dessous de zéro, d'un montant égal à la perte admissible nette d'une juridiction multipliée par le taux minimum d'imposition. § 4. Tout montant résiduel de perte admissible nette multiplié par le taux minimum d'imposition qui subsiste pour une juridiction après application du paragraphe 3, alinéa 3, est reporté sur les années fiscales suivantes et vient en déduction de tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application du paragraphe 3. § 5. Le solde éventuel du compte de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées au dernier jour de la quatrième année fiscale suivant celle pour laquelle ce compte a été établi est considéré comme une réduction du montant ajusté des impôts concernés déterminé précédemment pour ladite année fiscale. Le taux effectif d'imposition et l'impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés en conséquence, conformément à l'article 24, § 1er. § 6. Les impôts acquittés au cours de l'année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées ne sont pas inclus dans le montant ajusté des impôts concernés s'ils diminuent un compte de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées conformément aux paragraphes 3 et 4. § 7. Lorsqu'une entité constitutive qui fait l'objet d'une option conformément au paragraphe 1er quitte le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure, ou qu'une partie substantielle de ses actifs est transférée à une personne qui n'est pas une entité constitutive du même groupe d'EMN, ou groupe national de grande envergure, établie dans la même juridiction, tout solde des comptes de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées au titre des années fiscales précédentes au cours desquelles ce compte a été établi est considéré comme une diminution du montant ajusté des impôts concernés pour chacune de ces années fiscales conformément à l'article 24, § 1er.

Tout montant d'impôt complémentaire additionnel dû est multiplié par le ratio suivant pour déterminer l'impôt complémentaire additionnel dû pour une juridiction : - le bénéfice admissible de l'entité constitutive déterminé conformément au chapitre 3 pour chaque année fiscale au cours de laquelle il existe un solde des comptes de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées pour cette juridiction, au numérateur ; sur - le bénéfice admissible net de la juridiction déterminé conformément à l'article 21, § 2, pour chaque année fiscale au cours de laquelle il existe un solde des comptes de régularisation de l'impôt sur les distributions présumées pour la même juridiction, au dénominateur.

Art. 44.§ 1er. Lorsqu'une entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure est une entité d'investissement qui n'est pas une entité fiscalement transparente et qui n'a pas exercé d'option conformément aux articles 45 et 46, le taux effectif d'imposition de cette entité d'investissement est calculé séparément du taux effectif d'imposition de la juridiction dans laquelle elle est établie. § 2. Le taux effectif d'imposition de l'entité d'investissement visée au paragraphe 1er est égal à son montant ajusté d'impôts concernés, divisé par un montant égal à la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice ou la perte admissibles de ladite entité d'investissement.

Lorsque plusieurs entités d'investissement sont établies dans une juridiction, leur taux effectif d'imposition est calculé en combinant leur montant ajusté d'impôts concernés ainsi que la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles. § 3. Le montant ajusté des impôts concernés d'une entité d'investissement visée au paragraphe 1er correspond au montant ajusté des impôts concernés qui s'imputent à la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice admissible de l'entité d'investissement et les impôts concernés affectés à l'entité d'investissement conformément à l'article 19. Le montant ajusté des impôts concernés de l'entité d'investissement ne comprend pas les éventuels impôts concernés dus par l'entité d'investissement qui s'imputent au bénéfice qui ne fait pas partie de la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice de l'entité d'investissement. § 4. L'impôt complémentaire d'une entité d'investissement visée au paragraphe 1er est un montant égal au pourcentage de l'impôt complémentaire de l'entité d'investissement multiplié par un montant égal à la différence entre la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l'entité d'investissement et l'exclusion de bénéfices liée à la substance calculée pour l'entité d'investissement.

Le pourcentage d'impôt complémentaire d'une entité d'investissement correspond à un montant positif égal à la différence entre le taux minimum d'imposition et le taux effectif d'imposition de cette entité d'investissement.

Lorsque plusieurs entités d'investissement sont établies dans une juridiction, leur taux effectif d'imposition est calculé en combinant les montants de l'exclusion de bénéfices liée à la substance et la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.

L'exclusion de bénéfices liée à la substance d'une entité d'investissement est déterminée conformément à l'article 23, §§ 1er à 7. Les frais de personnel éligibles des employés éligibles et les actifs corporels éligibles pris en compte pour cette entité d'investissement sont réduits proportionnellement à la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l'entité d'investissement divisée par le bénéfice admissible total de cette entité d'investissement. § 5. Aux fins du présent article, la part attribuable au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice ou de la perte admissibles d'une entité d'investissement est déterminée conformément à l'article 32, en tenant compte uniquement des intérêts qui ne font pas l'objet d'une option en vertu de l'article 45 ou 46.

Art. 45.§ 1er. Aux fins du présent article, on entend par "entité d'investissement d'assurance" une entité qui répondrait à la définition d'un fonds d'investissement énoncée à l'article 3, 31°, ou à celle d'un véhicule d'investissement immobilier énoncée à l'article 3, 32°, si elle n'avait pas été établie en lien avec des engagements au titre d'un contrat d'assurance ou de rente et si elle n'était pas entièrement détenue par une entité qui est réglementée en tant que compagnie d'assurance dans la juridiction où elle est établie. § 2. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité constitutive qui est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance peut être considérée comme une entité fiscalement transparente si l'entité propriétaire de titres de l'entité constitutive est, dans la juridiction où elle est établie, assujettie à l'impôt au titre d'une juste valeur de marché ou d'un régime similaire fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de sa participation dans cette entité, et si le taux d'imposition applicable à l'entité propriétaire de titres de l'entité constitutive à l'égard de ce revenu est égal ou supérieur au taux minimum d'imposition. § 3. Une entité constitutive qui détient indirectement une participation dans une entité d'investissement ou dans une entité d'investissement d'assurance à travers une participation directe dans une autre entité d'investissement ou entité d'investissement d'assurance, est considérée comme étant assujettie à l'impôt au titre d'une juste valeur de marché ou d'un régime similaire en ce qui concerne la participation indirecte dans la première entité ou entité d'investissement d'assurance mentionnée si elle est assujettie à l'impôt selon une juste valeur de marché ou à un régime similaire en ce qui concerne la participation directe dans la seconde entité ou entité d'investissement d'assurance mentionnée. § 4. L'option prévue au paragraphe 2 du présent article est exercée conformément à l'article 58.

Si l'option est révoquée, toute plus-value ou moins-value résultant de la cession d'un actif ou d'un passif détenu par l'entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l'année de révocation.

Art. 46.§ 1er. L'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité propriétaire de titres d'une entité d'investissement peut appliquer une méthode de distribution imposable à l'égard de sa participation dans l'entité d'investissement, à condition que cette entité propriétaire de titres ne soit pas une entité d'investissement et que l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elle soit soumise à un impôt sur les distributions de l'entité d'investissement à un taux d'imposition égal ou supérieur au taux minimum d'imposition. § 2. Dans le cadre de la méthode de distribution imposable, les distributions et distributions présumées au titre du bénéfice admissible d'une entité d'investissement sont incluses dans le bénéfice admissible de l'entité propriétaire de titres ayant reçu la distribution, pour autant qu'elle ne soit pas une entité d'investissement.

Le montant des impôts concernés dû par l'entité d'investissement qui peut être imputé sur l'impôt à payer par l'entité propriétaire de titres d'une entité constitutive résultant de la distribution de l'entité d'investissement est inclus dans le bénéfice admissible et le montant ajusté des impôts concernés de l'entité propriétaire de titres d'une entité constitutive ayant reçu la distribution.

La part de l'entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l'entité d'investissement visée au paragraphe 3 au cours de la troisième année précédant l'année fiscale (ci-après dénommée "année testée") est considérée comme un bénéfice admissible de cette entité d'investissement au titre de l'année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d'imposition est considéré comme un impôt complémentaire d'une entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale pour l'application des chapitres 6, 7 et 8.

Le bénéfice ou la perte admissibles d'une entité d'investissement et le montant ajusté des impôts concernés attribuables à ce bénéfice au titre de l'année fiscale sont exclus du calcul du taux effectif d'imposition conformément au chapitre 5 et à l'article 44, §§ 1er à 4, à l'exception du montant des impôts concernés visé à l'alinéa 2. § 3. Le bénéfice admissible net non distribué d'une entité d'investissement pour l'année testée correspond au montant du bénéfice admissible de cette entité d'investissement pour l'année testée, diminué, sans tomber au-dessous de zéro : a) des impôts concernés de l'entité d'investissement ;b) des distributions et distributions présumées en faveur d'actionnaires autres que des entités d'investissement au cours de la période commençant le premier jour de la troisième année précédant l'année fiscale et se terminant le dernier jour de l'année fiscale déclarable au cours de laquelle la participation était détenue (ci-après dénommée "période de test") ;c) des pertes admissibles réalisées au cours de la période de test ; et d) de tout montant résiduel de pertes admissibles qui n'a pas déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d'investissement d'une année testée précédente, à savoir le report des pertes d'investissement. Le bénéfice admissible net non distribué d'une entité d'investissement n'est pas diminué des distributions ou distributions présumées qui ont déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d'investissement d'une année testée précédente en application de l'alinéa 1er, b).

Le bénéfice admissible net non distribué d'une entité d'investissement n'est pas diminué du montant des pertes admissibles qui a déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d'investissement d'une année testée précédente en application de l'alinéa 1er, c). § 4. Aux fins du présent article, une distribution présumée naît lorsqu'une participation directe ou indirecte dans l'entité d'investissement est transférée à une entité qui n'appartient pas au groupe d'EMN ou au groupe national de grande envergure et que ladite distribution est égale à la part du bénéfice admissible net non distribué attribuable à cette participation à la date de ce transfert, déterminée sans tenir compte de la distribution présumée. § 5. L'option prévue au paragraphe 1er est exercée conformément à l'article 58.

Si l'option est révoquée, la part de l'entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l'entité d'investissement au cours de l'année testée à la fin de l'année fiscale précédant l'année où la révocation a lieu est considérée comme un bénéfice admissible de l'entité d'investissement au titre de l'année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d'imposition est considéré comme un impôt complémentaire d'une entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale aux fins des chapitres 6, 7 et 8. CHAPITRE 1 1. - Etablissement et perception de l'impôt minimum Section 1. - Cadre réglementaire général

Art. 47.Sauf dérogation explicite, les dispositions du titre VII du Code des impôts sur les revenus 1992 sont applicables aux impôts perçus en application de la présente loi.

Pour l'application du titre VII du même Code, les impôts perçus en application de la présente loi sont assimilés à l'impôt des sociétés.

Le Roi peut déterminer les modalités d'application concernant l'enrôlement des impôts perçus en application de la présente loi.

Art. 48.Les déclarations visées aux sections II et III de ce titre sont assimilées à une déclaration complexe visée à l'article 354, § 1er, alinéa 4, du même Code.

Les délais d'investigation et d'imposition de dix ans visés respectivement à l'article 333, alinéa 2, et à l'article 354, § 1er, alinéa 4, du même Code, s'appliquent aux déclarations visées aux sections II et III du présent titre.

Art. 49.Les articles 361 à 364quater du même Code ne sont pas applicables aux impôts perçus en vertu de la présente loi. Section 2. - Déclaration en matière d'impôt national complémentaire

Art. 50.§ 1er. Par dérogation au titre VII, chapitre II, du même Code, une entité constitutive établie en Belgique est tenue de déposer chaque année, auprès de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, une déclaration concernant l'impôt national complémentaire, dans les formes et délais prévus aux articles 51 et 52. § 2. La déclaration visée au paragraphe 1er peut être déposée par une entité locale désignée pour le compte d'une entité constitutive établie en Belgique.

Par "entité locale désignée" visée à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre l'entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est établie en Belgique et qui a été désignée par les autres entités constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure établies en Belgique pour déposer la déclaration d'information pour l'impôt national complémentaire, ou soumettre la notification visée au paragraphe 3, conformément aux articles 50 à 52, en leur nom. § 3. Lorsqu'une entité locale désignée dépose la déclaration visée au paragraphe 1er pour le compte d'une entité constitutive, cette entité constitutive en informe l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus au moyen d'un modèle déterminé par le Roi et qui est délivré par le service désigné par le Roi.

Art. 51.§ 1er. La déclaration visée à l'article 50, § 1er, est faite sur un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi et qui est délivré par le service désigné par le Roi. § 2. La déclaration annuelle contient les informations suivantes sur le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure : a) l'identification des entités constitutives situées en Belgique, y compris leur numéro d'identification fiscale ;b) des informations sur la structure sociale d'ensemble du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure, y compris les titres conférant le contrôle dans les entités constitutives détenues par d'autres entités constitutives ;c) les informations nécessaires au calcul du montant de l'impôt national complémentaire visé au chapitre 6 ;d) un historique des options qui ont été choisies conformément au présent titre en ce qui concerne la Belgique ;e) le numéro d'entreprise avec lequel les versements anticipés sont effectués.

Art. 52.La date limite d'introduction de la déclaration visée à l'article 50, § 1er, est fixée au dernier jour du onzième mois suivant la clôture de l'année fiscale. Section 3. - Déclaration en matière d'impôt complémentaire en vertu de

la RIR et d'impôt complémentaire en vertu de la RBII

Art. 53.§ 1er. Par dérogation au titre VII, chapitre II, du même Code, une entité constitutive établie en Belgique est tenue de déposer chaque année auprès de l'administration chargée de l'établissement des impôts sur les revenus une déclaration en matière d'impôt complémentaire en vertu de la RIR et d'impôt complémentaire en vertu de la RBII dans les formes et délais prévus aux articles 55 à 57. § 2. La déclaration visée au paragraphe 1er peut être déposée par une entité locale désignée pour le compte d'une entité constitutive établie en Belgique.

Par "entité locale désignée" visée à l'alinéa 1er, il y a lieu d'entendre l'entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est établie en Belgique et qui a été désignée par les autres entités constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure établies en Belgique pour déposer la déclaration d'information pour l'impôt complémentaire en vertu de la RIR et en vertu de la RBII, ou soumettre la notification visée au paragraphe 3, ou à l'article 54, § 2, conformément aux articles 53 à 57, en leur nom. § 3. Lorsqu'une entité locale désignée dépose la déclaration visée au paragraphe 1er pour le compte d'une entité constitutive, cette entité constitutive en informe l'administration chargée de l'établissement des impôts sur les revenus au moyen d'un modèle établi par le Roi et qui est délivré par le service désigné par le Roi.

Art. 54.§ 1er. Par dérogation à l'article 53, une entité constitutive établie en Belgique n'est pas tenue de déposer une déclaration auprès de l'administration chargée de l'établissement des impôts sur les revenus si cette déclaration, conformément aux exigences de l'article 55 à 57, a été déposée par : a) l'entité mère ultime établie dans une juridiction ayant conclu un accord éligible avec la Belgique entre autorités compétentes qui est en vigueur pour l'année fiscale ;ou b) l'entité déclarante désignée établie dans une juridiction ayant conclu un accord éligible avec la Belgique entre autorités compétentes qui est en vigueur pour l'année fiscale. Par "accord éligible entre autorités compétentes" visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, a) et b), il y a lieu d'entendre un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord entre deux ou plusieurs autorités compétentes régissant l'échange automatique de déclarations d'information annuelles pour l'impôt complémentaire. § 2. En application du paragraphe 1er, l'entité constitutive établie en Belgique, ou l'entité locale désignée agissant pour son compte, notifie à l'administration chargée de l'établissement des impôts sur les revenus, au moyen d'un modèle établi par le Roi et qui est délivré par le service désigné par le Roi, l'identité de l'entité qui dépose la déclaration ainsi que la juridiction dans laquelle elle est établie.

Art. 55.La déclaration est faite sur un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi et délivré par le service désigné par le Roi.

La déclaration annuelle doit contenir au moins les informations suivantes concernant le groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure : a) l'identification des entités constitutives, y compris leur numéro d'identification fiscale, la juridiction dans laquelle elles sont établies et leur statut au regard des exigences du présent titre ;b) des informations sur la structure sociale d'ensemble du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure, y compris les titres conférant le contrôle dans les entités constitutives qui sont détenues par d'autres entités constitutives ;c) les informations nécessaires au calcul : i) du taux effectif d'imposition pour chaque juridiction et de l'impôt complémentaire de chaque entité constitutive ; ii) de l'impôt complémentaire applicable à tout membre du groupe d'une coentreprise ; iii) de la fraction de l'impôt complémentaire au titre de la RIR et du montant de l'impôt complémentaire pour la RBII affectés à chaque juridiction ; et d) un historique des options qui ont été choisies conformément au présent titre.

Art. 56.Par dérogation à l'article 55, lorsque l'entité mère ultime d'une entité constitutive établie en Belgique est établie dans une juridiction d'un état tiers qui applique des règles évaluées comme équivalentes aux règles de la présente loi, la déclaration annuelle comprend au moins les informations suivantes : a) toutes les informations nécessaires aux fins de l'application de l'article 31, notamment : i) l'identification de toutes les entités constitutives dans lesquelles une entité mère partiellement détenue établie en Belgique détient, directement ou indirectement, une participation à tout moment de l'année fiscale, et la structure de ces titres de participation ; ii) toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d'imposition des juridictions dans lesquelles une entité mère partiellement détenue établie en Belgique détient des titres de participation dans des entités constitutives visées au i) et l'impôt complémentaire dû ; et iii) toutes les informations pertinentes à cette fin conformément aux chapitres 6 et 7 ; b) toute information nécessaire pour l'application du chapitre 8, notamment : i) l'identification de toutes les entités constitutives établies dans la juridiction de l'entité mère ultime et la structure de ces titres de participation ; ii) toutes les informations nécessaires pour calculer le taux effectif d'imposition de la juridiction de l'entité mère ultime et l'impôt complémentaire dont elle est redevable ; et iii) toutes les informations nécessaires pour affecter cet impôt complémentaire sur la base de la formule d'attribution au titre de la RBII prévue à l'article 36 ; c) toutes les informations nécessaires à l'application d'un impôt national complémentaire qualifié par toute juridiction ayant choisi d'appliquer un tel impôt complémentaire, visé à l'article 3, 28°.

Art. 57.§ 1er. Le délai d'introduction de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, est fixé au dernier jour du quinzième mois suivant la clôture de l'année fiscale. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la date ultime d'introduction de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, est fixée au dernier jour du dix-huitième mois suivant la clôture de l'année fiscale qui débute au plus tard le 31 décembre 2024. Section 4. - Exercice des options

Art. 58.Les choix visés à l'article 6, alinéa 2, à l'article 13, §§ 1er, 2, 4 et 7 et aux articles 45 et 46 sont applicables pour une période de cinq ans, à compter de l'année au cours de laquelle le choix est effectué. Le choix est automatiquement renouvelé, sauf si l'entité constitutive déclarante révoque le choix à la fin de la période de cinq ans. La révocation du choix est valable pour une période de cinq ans, à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la révocation intervient.

Art. 59.Les choix visés à l'article 13, §§ 3, 5 et 6, à l'article 17, § 1er, b), à l'article 20, § 1er, à l'article 23, à l'article 25, § 1er, et à l'article 43 sont valables pour une période d'un an. Le choix est automatiquement renouvelé, sauf si l'entité constitutive déclarante révoque le choix à la fin de l'année. Section 5. - Moyens de preuve de l'administration

Art. 60.L'article 342 du Code des impôts sur les revenus 1992 ne s'applique pas aux impôts sur les revenus perçus conformément à la présente loi. Section 6. - Sanctions

Art. 61.Par dérogation à l'article 445 du même Code, le fonctionnaire délégué par le conseiller général peut appliquer pour une infraction aux dispositions de la présente loi, ainsi que des arrêtés pris pour son exécution, une amende de 2.500 euros à 250.000 euros qui consiste : - en la fourniture inexacte ou incomplète des informations visées au chapitre 11 du présent titre ; ou - en le non-respect de l'obligation qui incombe à une entité constitutive de déclarer et de payer sa part de l'impôt complémentaire ou d'avoir une charge d'impôt supplémentaire sous la forme d'une sortie de trésorerie ; ou - à ne pas ou tardivement fournir les informations visées au chapitre 11 du présent titre.

Le Roi détermine l'échelle des amendes administratives et règle leurs modalités d'application. Section 7. - Décisions anticipées

Art. 62.§ 1er. L'article 22, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, est complété par un 4° rédigé comme suit : "4° la demande a trait à l'application d'un impôt visée à l'article 2, § 2, de la loi du 19 décembre 2023, portant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure.". § 2. Les questions relatives à l'application de la présente loi à des situations ou opérations particulières qui n'ont pas encore produit d'effets sur le plan fiscal sont adressées auprès du service désigné par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité. CHAPITRE 1 2. - Dispositions transitoires Section 1. - Régimes de protection

Art. 63.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par : 1° comptabilité financière qualifiée : a) la comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés tels que visés à l'article 3, 6° ;b) les états financiers distincts de chaque entité constitutive, à condition que ceux-ci soient établis conformément à, soit une norme standard de comptabilité financière admissible, soit une norme standard de comptabilité financière agréée, lorsque les informations dans ces rapports sur base de ce standard pour comptabilité financière sont conservées et fiables ;ou c) dans le cas d'une entité constitutive qui, exclusivement, en raison de sa portée ou de sa matérialité n'est pas reprise ligne par ligne dans les états financiers consolidés d'un groupe d'EMN, les comptes financiers de cette entité constitutive qui sont utilisés pour l'établissement de la déclaration pays par pays du groupe d'EMN.2° déclaration pays par pays qualifiée : une déclaration pays par pays au sens de l'article 321/1, 15°, du Code des impôts sur les revenus 1992, établie et introduite au moyen d'une comptabilité financière qualifiée ;3° chiffre d'affaires total : le total du chiffre d'affaires d'un groupe d'EMN dans une juridiction telle que rapportée dans sa déclaration pays par pays qualifiée ; Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'une coentreprise, le chiffre d'affaires total est : le chiffre d'affaires total d'un groupe d'EMN dans une juridiction, tel qu'il figure dans la comptabilité financière qualifiée d'un groupe d'EMN ; 4° bénéfice (perte) avant impôt sur les revenus : le bénéfice (la perte) d'un groupe d'EMN avant impôt sur les revenus dans une juridiction, tel que rapporté dans sa déclaration pays par pays qualifiée ; Par dérogation à l'alinéa 1er, dans le cas d'une coentreprise, le bénéfice (la perte) avant impôt sur le revenu est : le bénéfice (la perte) avant impôt sur les revenus d'un groupe d'EMN dans une juridiction, tel qu'indiqué dans la comptabilité financière qualifiée d'un groupe d'EMN ;

Si la somme de toutes les pertes, moins les bénéfices, résultant des variations de la juste valeur d'une participation (autres que les titres de portefeuille) dépasse 50 millions d'euros dans une juridiction, cette somme est exclue du calcul du bénéfice (de la perte) avant impôt sur les revenus visé aux alinéas 1er et 2. 5° impôts concernés simplifiés : les charges au titre d'impôts sur les bénéfices d'une juridiction telles que rapportées dans la comptabilité financière qualifiée d'un groupe d'EMN, après déduction des impôts non concernés au sens du chapitre 4 et des situations fiscales incertaines qui sont rapportées dans la comptabilité financière qualifiée ;6° taux d'imposition effectif simplifié : le montant calculé pour les impôts concernés simplifiés d'une juridiction à diviser par le bénéfice (la perte) avant l'impôt sur les revenus tel que mentionné dans la déclaration pays par pays qualifiée du groupe d'EMN ;7° période transitoire : la période contenant toutes les années fiscales qui débutent après le 30 décembre 2023 et le ou avant le 31 décembre 2026, mais ne contenant aucune année fiscale se terminant après le 30 juin 2028 ; 8° pourcentage transitoire : a) pour les années fiscales qui débutent au plus tard le 31 décembre 2024 : 15 p.c. ; b) pour les années fiscales qui débutent du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2025 inclus : 16 p.c. ; c) pour les années fiscales qui débutent du 1er janvier 2026 jusqu'au 31 décembre 2026 : 17 p.c..

Art. 64.§ 1er. Par dérogation aux articles 21 à 24, à l'article 26 et à l'article 28, l'entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l'impôt complémentaire dû durant la période transitoire pour des entités constitutives établies dans une juridiction est égal à zéro au titre d'une année fiscale lorsque, pour cette année fiscale : 1° le groupe d'EMN a dans sa déclaration pays par pays qualifiée un chiffre d'affaires total inférieur à 10 millions d'euros et un bénéfice (perte) avant impôt sur les revenus de moins de 1 million d'euros dans cette juridiction et le groupe d'EMN n'a pas d'entités dans cette juridiction qu'il détient en vue de la vente et dont le chiffre d'affaires total serait supérieur à 10 millions d'euros ;ou 2° le groupe d'EMN a un taux effectif simplifié qui est égal ou supérieur au taux de transition dans cette juridiction ;ou 3° le bénéfice (perte) avant impôt sur les revenus du groupe d'EMN dans cette juridiction est égal ou inférieur au montant de l'exclusion de bénéfices liée à la substance, pour les entités constitutives établies dans cette juridiction du point de vue de la déclaration pays par pays qualifiée, tel que calculé conformément aux règles de la présente loi. § 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas : 1° lorsqu'un groupe d'EMN n'a rempli aucune des conditions énoncées au paragraphe 1er, 1° à 3°, pendant la période transitoire au cours d'une année fiscale antérieure dans une juridiction, à moins qu'il n'ait pas eu d'entités constitutives dans cette juridiction au cours de ces années fiscales ;2° aux entités constitutives apatrides ;3° aux groupes d'EMN à entités mères multiples, lorsque la déclaration pays par pays qualifiée ne comprend pas les données de chaque groupe ;4° aux entités constitutives établies dans des juridictions pour lesquelles l'option relative à un régime éligible d'imposition des distributions visée à l'article 43 est choisie ;5° lorsque dans une juridiction, est établie l'entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire, à moins que les détenteurs de toutes les participations dans l'entité transparente intermédiaire ne soient des détenteurs visés aux articles 41, §§ 1er et 2, et 42, §§ 2 et 3. § 3. Dans le cas d'une coentreprise, le calcul prévu au paragraphe 1er est effectué comme si la coentreprise et les parties liées à la coentreprise étaient des entités d'un groupe distinct d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure distinct. § 4. Lorsqu'une entité mère ultime est une entité transparente intermédiaire ou est soumise à un régime des dividendes déductibles, le bénéfice (la perte) avant impôt sur les revenus, et tous les impôts concernés y afférents, de l'entité mère ultime sont réduits dans la mesure où ce montant est attribuable à une participation détenue par un détenteur visé au paragraphe 2, 5°, ou distribué en conséquence de cette participation. § 5. Lorsqu'une entité d'investissement est établie dans une juridiction aux fins de la déclaration pays par pays qualifiée : 1° un groupe d'EMN reste tenu d'effectuer des calculs pour ces entités d'investissement en tenant compte des articles 44 à 46, à moins que le groupe d'EMN n'ait pas choisi d'exercer les options prévues dans ces articles et que tous les propriétaires de ces entités d'investissement soient domiciliés dans la même juridiction ;et 2° le bénéfice (la perte) avant impôt sur les revenus et le chiffre d'affaires total de l'entité d'investissement (et tous les impôts concernés y afférents) sont reflétés uniquement dans les juridictions de ses actionnaires directs, au prorata de leur participation. § 6. Le Roi détermine les modalités d'exercice de l'option visée au paragraphe 1er. Section 2. -Autres dispositions transitoires

Art. 65.§ 1er. Pour l'application de la présente loi, on entend par "année de transition" pour une juridiction, la première année fiscale au cours de laquelle un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure entre dans le champ d'application de la présente loi en ce qui concerne cette juridiction.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'année de transition est la première année fiscale qui ne satisfait pas à une des conditions de l'article 63, § 1er, 1° à 3°. § 2. Lors de la détermination du taux effectif d'imposition applicable dans une juridiction pendant une année de transition, et pour chacune des années fiscales suivantes, le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure prend en compte tous les impôts différés actifs et tous les impôts différés passifs constatés dans les états financiers, ou tels qu'ils ressortent des états financiers, de toutes les entités constitutives établies dans une juridiction donnée pour l'année de transition considérée.

Les impôts différés actifs et passifs sont pris en compte au taux le plus bas des taux suivants : le taux minimum d'imposition ou le taux d'imposition applicable en droit interne. Toutefois, un impôt différé actif qui a été enregistré à un taux inférieur au taux minimum d'imposition peut être pris en compte au taux minimum d'imposition si le contribuable est en mesure de démontrer qu'il est attribuable à une perte admissible.

L'incidence d'un ajustement de la valeur ou de la comptabilisation d'un impôt différé actif n'est pas prise en compte. § 3. Les impôts différés actifs dus à des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément au chapitre 3 sont exclus du calcul visé au paragraphe 2 lorsqu'ils sont générés lors d'une transaction effectuée à une date postérieure au 30 novembre 2021. § 4. Dans le cas d'un transfert d'actifs entre entités constitutives effectué à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d'une année de transition, la base pour les actifs acquis, autres que les stocks, est fondée sur la valeur comptable des actifs transférés de l'entité constitutive cédante au moment de la cession, les actifs et les passifs d'impôts différés étant déterminés sur cette base.

Art. 66.§ 1er. Aux fins de l'application de l'article 23, § 2, le pourcentage de 5 p.c. est remplacé par : 1° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2023 au plus tard : 10 p.c. ; 2° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2024 au plus tard : 9,8 p.c. ; 3° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2025 au plus tard : 9,6 p.c. ; 4° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2026 au plus tard : 9,4 p.c. ; 5° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2027 au plus tard : 9,2 p.c. ; 6° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2028 au plus tard : 9,0 p.c. ; 7° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2029 au plus tard : 8,2 p.c. ; 8° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2030 au plus tard : 7,4 p.c. ; 9° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2031 au plus tard : 6,6 p.c. ; et 10° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2032 au plus tard : 5,8 p.c. ; § 2. Aux fins de l'application de l'article 28, § 4, le pourcentage de 5 p.c. est remplacé par : 1° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2023 au plus tard : 8 p.c. ; 2° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2024 au plus tard : 7,8 p.c. ; 3° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2025 au plus tard : 7,6 p.c. ; 4° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2026 au plus tard : 7,4 p.c. ; 5° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2027 au plus tard : 7,2 p.c. ; 6° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2028 au plus tard : 7,0 p.c. ; 7° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2029 au plus tard : 6,6 p.c. ; 8° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2030 au plus tard : 6,2 p.c. ; 9° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2031 au plus tard : 5,8 p.c. ; et 10° pour les années fiscales commençant le 31 décembre 2032 au plus tard : 5,4 p.c..

Art. 67.§ 1er. L'impôt complémentaire dû par une entité mère ultime établie en Belgique conformément à l'article 31, § 1er, 1°, ou par une entité mère intermédiaire établie en Belgique conformément à l'article 31, § 1er, 2°, lorsque l'entité mère ultime est une entité exclue, est ramené à zéro : 1° au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5 ;2° au cours des cinq premières années, à compter du premier jour de l'année fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure entre pour la première fois dans le champ d'application de la présente loi. § 2. Lorsque l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN est établie dans une juridiction de pays tiers, l'impôt complémentaire dû par une entité constitutive établie en Belgique conformément aux articles 28 et 36, § 2, est ramené à zéro au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'EMN, nonobstant les obligations énoncées au chapitre 5. § 3. Un groupe d'EMN est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales si, pour une année fiscale : 1° il compte des entités constitutives dans six juridictions au plus ; et 2° la valeur totale des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN établies dans toutes les juridictions autres que la juridiction de référence ne s'élève pas à plus de 50 millions d'euros. Aux fins de l'alinéa 1er, 2°, on entend par : - "juridiction de référence" : la juridiction dans laquelle les entités constitutives du groupe d'EMN visé à l'alinéa 1er enregistrent la valeur totale la plus élevée des actifs corporels au titre de l'année fiscale durant laquelle le groupe d'EMN entre initialement dans le champ d'application de la présente loi ; - "valeur totale des actifs corporels" : la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN qui sont établies dans cette juridiction. § 4. La période de cinq ans visée au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2 commence à compter du début de l'année fiscale durant laquelle le groupe d'EMN entre initialement dans le champ d'application de la présente loi.

Pour les groupes d'EMN qui relèvent du champ d'application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1, 1°, commence le 31 décembre 2023.

Pour les groupes d'EMN qui relèvent du champ d'application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 2 commence le 31 décembre 2024.

Pour les groupes nationaux de grande envergure qui relèvent du champ d'application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, la période de cinq ans visée au paragraphe 1er, 2°, commence le 31 décembre 2023. § 5. Le cas échéant, l'entité déclarante désignée visée à l'article 50 ou 53 informe l'administration fiscale belge du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d'EMN. CHAPITRE 1 3. - Entrée en vigueur

Art. 68.§ 1er. Le présent titre entre en vigueur le 31 décembre 2023 et est applicable aux années fiscales commençant à partir du 31décembre 2023. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'article 35 est applicable aux années fiscales commençant à partir du 31 décembre 2024.

TITRE III. - Modifications du code des impots sur les revenus 1992

Art. 69.L'article 194septies, alinéa unique, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 source service public federal finances Loi portant réforme de l'impôt des sociétés fermer, est complété par un tiret rédigé comme suit : "- à concurrence du montant servant de compensation à l'impôt visé aux articles 28 et 35 de la loi du 19 décembre, portant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, payé par la société résidente ou l'établissement belge.".

Art. 70.Dans l'article 198 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 26 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 26/12/2022 pub. 30/12/2022 numac 2022043127 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, le paragraphe 1er est complété par les 18° et 19° rédigés comme suit : "18° l'impôt minimum visé à l'article 2, § 2, de la loi du 19 décembre 2023, portant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, les sommes versées à valoir sur l'impôt minimum susvisé, ainsi que les accroissements, majorations, frais et intérêts de retard afférents à cet impôt minimum et aux précomptes ; 19° la compensation visée à l'article 194septies, troisième tiret, servant à compenser l'impôt visé aux articles 28 et 35 de loi du 19 décembre 2023, portant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, payé par la société résidente ou l'établissement belge.".

Art. 71.A l'article 292bis, § 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi-programme du 19 décembre 2014Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.Le contribuable choisit d'imputer intégralement le crédit d'impôt pour recherche et développement sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, ou de le reporter selon les règles déterminées dans le présent paragraphe." ; 2° dans l'alinéa 2, le mot "quatre" est remplacé par le mot "trois" ;3° dans l'alinéa 5, les mots "cinq exercices d'imposition successifs" sont remplacés par les mots "quatre exercices d'imposition successifs".

Art. 72.Le présent titre entre en vigueur le 31 décembre 2023.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 71, est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2025.

TITRE IV. - Modifications du code de recouvrement amiable et force des créances fiscales et non-fiscales

Art. 73.L'article 2, § 1er, 7°, a), du Code de recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non-fiscales, est complété par un vii, rédigé comme suit : "vii. les impôts visés à l'article 2, § 2, de la loi du 19 décembre 2023, portant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure. Ces impôts sont assimilés aux impôts sur les revenus visés sous i pour l'application des autres dispositions du présent Code.".

Art. 74.Dans le titre 3, chapitre 3, du même Code, une section 5 est insérée après l'article 59, rédigée comme suit : "Section 5. De la responsabilité solidaire des entités constitutives pour l'impôt minimum".

Art. 75.Dans le titre 3, chapitre 3, nouvelle section 5, du même Code, inséré par l'article 74, un article 59/1 est inséré, rédigé comme suit : "

Art. 59/1.Les entités constitutives visées à l'article 3, 2°, de la loi du 19 décembre 2023, portant l'introduction d'un impôt minimum pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure, qui sont établies en Belgique sont solidairement responsables pour le paiement des sommes qui sont dues en vertu des impôts complémentaires visés aux articles 28 et 35 de la même loi par une entité constitutive visée à l'article 28, § 3, ou à l'article 35, § 2, de la même loi.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, P. VAN TICHELT _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K55-3678 Compte rendu intégral : 7 et 14 décembre 2023.

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