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Arrêté Royal du 11 avril 2012
publié le 01 juin 2012

Arrêté royal établissant une zone de sécurité autour des îles artificielles, installations et ouvrages pour une production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2012011172
pub.
01/06/2012
prom.
11/04/2012
ELI
eli/arrete/2012/04/11/2012011172/moniteur
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11 AVRIL 2012. - Arrêté royal établissant une zone de sécurité autour des îles artificielles, installations et ouvrages pour une production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, les articles 5, deuxième et troisième alinéa, et 6, alinéa 1er, modifié par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer;

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en Mer du Nord, l'article 38;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2011 et le 7 avril 2011;

Vu l'avis n° 49.709/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, de la Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « concession domaniale » : une zone octroyée par arrêté ministériel pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des marées ou des vents dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international;2° « concessionnaire » : titulaire d'une concession domaniale;3° « éolienne » : une installation produisant de l'électricité à partir des vents;4° « parc d'éoliennes » : un ouvrage constitué par un ensemble d'éoliennes et d'installations annexes, nécessaires à l'exploitation et au transport de l'énergie électrique générée, situé au sein d'une concession domaniale;5° « zone de parc d'éoliennes » : un ouvrage constitué par l'ensemble de parcs contigus d'éoliennes au sein de la zone destinée à l'octroi des concessions domaniales délimitée par l'article 3bis de l'arrêté royal du 20 décembre 2000, relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer;6° « phase d'exploitation » : phase au cours de laquelle une île artificielle, une installation ou un ouvrage pour la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents est achevé du point de vue technique de la construction et prêt à être utilisé.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux îles artificielles, installations ou ouvrages pour la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents établis dans les espaces marins sur lesquels la Belgique est autorisée à exercer sa juridiction.

Art. 3.Dès la mise en oeuvre de la phase d'exploitation une zone de sécurité de cinq cent mètres est instaurée autour des îles artificielles, installations ou ouvrages pour la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents, mesurée à partir de chaque point de la frontière extérieure de ceux-ci.

Art. 4.Les frontières extérieures des îles artificielles, installations et ouvrages suivants pour la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents sont définis comme suit : 1° La frontière extérieure d'une éolienne est définie par les coordonnées du centre de la construction porteuse, majorée du diamètre du mouvement giratoire du rotor et des pales du rotor;2° La frontière extérieure du parc d'éoliennes est définie par les coordonnées reprises à l'arrêté ministériel attribuant la concession domaniale pour la construction du parc d'éoliennes;3° La frontière extérieure de la zone de parc d'éoliennes est définie par les coordonnées reprises dans l'article 3bis de l'arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'électricité à partir de l'eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international.

Art. 5.L'accès à la zone de sécurité visée à l'article 3 est interdit.

Cette interdiction n'est pas d'application : 1° aux navires de guerre, aux navires auxiliaires, autres navires ou navires aériens appartenant à, ou gérés par, ou agissant pour le compte d'un Etat, d'une Région ou d'une Communauté et qui à cet instant sont exclusivement utilisés à des fins de service public non commerciales;2° aux moyens des concessionnaires;3° aux moyens destinés à la recherche scientifique, moyennant une concertation préalable avec le concessionnaire et sans préjudice des prescriptions d'autorisation concernées;4° aux moyens qui sont mis en oeuvre pour l'entretien des communications télégraphiques et téléphoniques, des câbles de haute intensité et des pipelines sous-marins. L'interdiction n'est pas applicable non plus : 1° aux navires en détresse;2° lors du sauvetage ou tentatives de sauvetage de vies humaines et des biens;3° en cas de force majeure.

Art. 6.Le Ministre qui a les Affaires maritimes dans ses attributions et le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 avril 2012.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à l'Environnement, à l'Energie et à la Mobilité, M. WATHELET

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