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Loi du 22 avril 1999
publié le 10 juillet 1999

Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord

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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1999015146
pub.
10/07/1999
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22/04/1999
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eli/loi/1999/04/22/1999015146/moniteur
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22 AVRIL 1999. - Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle des matières visées à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - La zone économique exclusive

Art. 2.Il est établi, au-delà de la mer territoriale de la Belgique et adjacente à celle-ci, une zone économique exclusive, désignée ci-après par le sigle ZEE, comprenant les eaux surjacentes aux fonds marins, les fonds marins et leur sous-sol.

Art. 3.La ZEE de la Belgique couvre la partie de la mer du Nord dont la délimitation extérieure est constituée par une ligne composée de segments qui relie, dans l'ordre où ils sont énumérés, les points ci-après définis par leurs coordonnées : 1. 51°16'09"N02°23'25"E 2.51°33'28"N 02°14'18"E 3. 51°36'47"N 02°15'12"E 4.51°48'18"N 02°28'54"E 5. 51°52'34,012"N 02°32'21,599"E 6.51°33'06"N 03°04'53"E Les positions des points énumérés dans le présent article sont exprimées en latitudes et longitudes dans le système géodésique européen (1er règlement 1950). CHAPITRE II. - Régime juridique de la zone économique exclusive

Art. 4.La ZEE est soumise au régime juridique particulier établi par la présente loi. Dans la ZEE, le Royaume de Belgique exerce : 1) des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents;2) juridiction en ce qui concerne : a.la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages; b. la recherche scientifique marine;c. la protection et la préservation du milieu marin;3) d'autres droits prévus par le droit international.

Art. 5.Lorsque, dans sa ZEE, la Belgique exerce ses droits, elle tient dûment compte des droits et obligations des autres états en ce qui concerne notamment la liberté de navigation et de survol, la liberté de poser des câbles et pipelines sous-marins ainsi que de la liberté d'utiliser la mer à d'autres fins internationalement licites liées à l'exercice de ces libertés et compatibles avec d'autres dispositions du droit international. CHAPITRE III. - Des ressources vivantes et de la pêche Section Ire

Art. 6.L'article 1er, alinéa 1er de la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifié par la loi du 18 juillet 1973, est remplacé par la disposition suivante : « Le Roi prend les mesures nécessaires pour assurer la conservation des ressources biologiques tant en haute mer que dans la zone économique exclusive et dans la mer territoriale. »

Art. 7.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.- § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les commissaires maritimes et leurs agents, les fonctionnaires et agents du Service de la Pêche maritime du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, les commandants des bâtiments garde-pêche ou leurs préposés, les commandants des bâtiments et aéronefs patrouilleurs de l'état ou leurs préposés, les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet et les agents de l'Administration des Douanes et Accises dans les limites de l'article 168 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 sont chargés de veiller à l'application des mesures prescrites en vertu de l'article 1er, et, notamment, de rechercher les infractions et de les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils peuvent, à cette fin, visiter en tout temps les bateaux de pêche, exiger la présentation de tous les documents de bord et de toutes les pièces justificatives ainsi que pénétrer dans tous les locaux et lieux quelconques à bord où des engins ou produits de pêche peuvent se trouver. Ils peuvent saisir tous les documents et pièces justificatives pour examen.

En cas de flagrant délit, ils peuvent, aux fins d'engager des poursuites et avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant et, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.

Dans le cas où ils ont des raisons sérieuses de croire que des infractions ont été commises, ils peuvent, avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant. Si une infraction est ensuite constatée, ils peuvent, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.

Lorsqu'il est procédé à la mise à la chaîne d'un bateau de pêche conformément aux dispositions de la présente loi, le bateau de pêche est immédiatement relâché en échange du dépôt par le propriétaire ou la personne agissant pour son compte, d'une caution ou d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur au montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels. La caution ou la garantie bancaire sera versée, contre remise d'un reçu, entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera auprès d'une agence judiciaire de la Caisse des Dépôts et Consignations.

L'amende prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que tout autres frais sont récupérés sur le cautionnement. La partie restante est immédiatement restituée. Les intérêts de la somme consignée s'ajoutent au cautionnement.

Dans le cas de la mise à la chaîne d'un bateau de pêche étranger, l'état du pavillon est notifié sans délai par l'intermédiaire de son représentant diplomatique des mesures prises ainsi que des sanctions qui seraient prononcées par la suite. § 2. Lorsqu'une infraction est constatée, ils peuvent de plus procéder à la saisie immédiate des produits de la pêche, des engins de pêche et d'autres moyens de production. Ils peuvent faire rejeter en mer les produits de la pêche saisis.

Ils peuvent vendre publiquement les produits de la pêche saisis qui peuvent être mis sur le marché conformément aux règlementations européennes ou nationales en vigueur et pour autant que ceci soit compatible avec la santé publique. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal compétent jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des produits de la pêche saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.

Ils peuvent remettre à un établissement charitable ou destiner à un autre but, les produits de la pêche saisis qui ne peuvent pas être mis sur le marché conformément aux règlementations européennes ou nationales en vigueur mais qui satisfont aux impératifs de la santé publique.

Si les produits de la pêche saisis ne satisfont pas aux impératifs de la santé publique, ils ne peuvent pas entrer en compte pour la consommation humaine et doivent être dénaturés, transformés et destinés à d'autres emplois, ou bien détruits, le tout aux frais du contrevenant.

Ils peuvent restituer les engins de pêche et les autres moyens de production saisis au contrevenant, contre le dépôt d'une caution ou d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à un cinquième du montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels.

Cette possibilité ne peut toutefois pas être utilisée s'il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux règlementations européennes ou nationales en vigueur.

Les engins de pêche et les autres moyens de production saisis sont mis sous séquestre au greffe du tribunal compétent. La caution ou la garantie bancaire sera déposée, contre remise d'un reçu, entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera au greffe du tribunal jusqu' à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des engins de pêche et des autres moyens de production saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle. § 3. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation des produits de la pêche, des engins de pêche et des autres moyens de production saisis.

La confiscation est toujours prononcée et la destruction est toujours ordonnée dans le cas où il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux règlementations européennes ou nationales en vigueur et dans le cas où la nature du produit de la pêche l'impose.

La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné. ».

Art. 8.L'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 23 février 1971, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.- Est puni d'une amende de mille cinq cents francs à cent mille francs : 1° celui qui contrevient aux arrêtés pris en vertu de la présente loi;2° celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les autorités visées à l'article 2, § 1er;3° celui qui, sciemment, fournit des renseignements ou documents inexacts;4° celui qui refuse de se conformer aux ordres donnés, par les autorités visées à l'article 2, § 1er, en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende prévue au présent article ou de l'une de ces peines seulement, celui qui commet dans la mer territoriale une infraction mentionnée au premier alinéa.

Si l'infraction est commise entre le coucher et le lever du soleil ou en cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation pour une des infractions visées aux premier et deuxième alinéas, les peines prévues ci-dessus peuvent être portées au double du maximum.

Il est également condamné au paiement de tous les frais encourus, y compris les frais résultant de la saisie des engins de pêche et des moyens de production.

Les dispositions du livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article. ».

Art. 9.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.- Les tribunaux correctionnels d'Anvers, de Bruges, de Bruxelles et de Furnes sont seuls compétents pour connaître des infractions à cette loi et à ses arrêtés d'exécution. ». Section II

Art. 10.L'article 1er de la loi du 10 octobre 1978 portant établissement d'une zone de pêche de la Belgique est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.- Il est établi, au-delà de la mer territoriale de la Belgique, une zone de pêche nationale dont les limites sont celles de la zone économique exclusive. ».

Art. 11.L'article 3, deuxième alinéa de la même loi, est remplacé par la disposition suivante : « Cette interdiction vaut sous réserve des droits qui, pour les navires étrangers, découlent du Traité sur l'Union Européenne et des règles du droit international applicables en la matière. ».

Art. 12.L'article 4 de la même loi, modifié par la loi du 30 juin 1983 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.- § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les commissaires maritimes et leurs agents, les fonctionnaires et agents du Service de la Pêche maritime du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, les commandants des bâtiments garde-pêche ou leurs préposés, les commandants des bâtiments et aéronefs patrouilleurs de l'Etat ou leurs préposés, les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet et les agents de l'Administration des Douanes et Accises dans les limites de l'article 168 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 sont chargés de veiller à l'application de la présente loi et des arrêtés pris en vertu de celle-ci et, notamment, de rechercher les infractions et les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils peuvent, à cette fin, visiter en tout temps les bateaux de pêche, exiger la présentation de tous les documents de bord et de toutes les pièces justificatives ainsi que pénétrer dans tous les locaux et lieux quelconques à bord où des engins ou produits de pêche peuvent se trouver. Ils peuvent saisir tous les documents et pièces justificatives pour examen.

En cas de flagrant délit, ils peuvent, aux fins d'engager des poursuites et avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant et, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.

Dans le cas où ils ont des raisons sérieuses de croire que des infractions ont été commises, ils peuvent avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant. Si une infraction est ensuite constatée, ils peuvent, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant. § 2. Lorsqu'une infraction est constatée, ils peuvent de plus procéder à la saisie immédiate des produits de la pêche et des engins de pêche et autres moyens de production. Ils peuvent faire rejeter en mer les produits de la pêche saisis.

Ils peuvent vendre publiquement les produits de la pêche saisis qui peuvent être mis sur le marché conformément aux règlementations européennes ou nationales en vigueur et pour autant que ceci soit compatible avec la santé publique. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal compétent jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des produits de la pêche saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.

Ils peuvent remettre à un établissement charitable ou destiner à un autre but, les produits de la pêche saisis qui ne peuvent pas être mis sur le marché conformément aux règlementations européennes ou nationales en vigueur mais qui satisfont aux impératifs de la santé publique.

Si les produits de la pêche saisis ne satisfont pas aux impératifs de la santé publique, ils ne peuvent pas entrer en compte pour la consommation humaine et doivent être dénaturés, transformés et destinés à d'autres emplois, ou bien détruits, le tout aux frais du contrevenant.

Ils peuvent restituer les engins de pêche et les autres moyens de production saisis au contrevenant, contre le dépôt d'une caution ou d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à une cinquième du montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels.

Cette possibilité ne peut toutefois pas être utilisée s'il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux règlementations européennes ou nationales en vigueur.

Les engins de pêche et les autres moyens de production saisis sont mis sous séquestre au greffe du tribunal compétent. La caution ou la garantie bancaire sera déposée entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des engins de pêche et des autres moyens de production saisi tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle. § 3. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation des produits de la pêche, des engins de pêche et des autres moyens de production saisis.

La confiscation est toujours prononcée et la destruction est toujours ordonnée dans le cas où il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux règlementations européennes ou nationales en vigueur et dans le cas où la nature du produit de la pêche l'impose.

La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné. ».

Art. 13.L'article 5 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.- Lorsqu'il est procédé à la mise à la chaîne d'un bateau de pêche conformément aux dispositions de la présente loi, le bateau de pêche est immédiatement relâché en échange du dépôt par le propriétaire ou la personne agissant pour son compte, d'une caution ou d'une garantie accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à une cinquième du montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels. La caution ou la garantie bancaire sera versée, contre remise d'un reçu, entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera auprès d'une agence judiciaire de la Caisse des Dépôts et Consignations.

L'amende prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que tout autres frais sont récupérés sur le cautionnement. La partie restante est immédiatement restituée. Les intérêts de la somme consignée s'ajoutent au cautionnement.

Dans les cas de la mise à la chaîne d'un bateau de pêche étranger, l'Etat du pavillon est notifié sans délai par l'intermédiaire de son représentant diplomatique des mesures prises ainsi que des sanctions qui seraient prononcées par la suite. ».

Art. 14.L'article 6 de la même loi, modifié par la loi du 30 juin 1983, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.- Est puni d'une amende de mille cinq cents francs à cent mille francs : 1° celui qui contrevient à cette loi ou aux arrêtés pris en vertu de la présente loi;2° celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les autorités visées à l'article 4, paragraphe 1er;3° celui qui, sciemment, fournit des renseignements ou documents inexacts;4° celui qui refuse de se conformer aux ordres donnés, par les autorités visées à l'article 4, paragraphe 1er en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. Si l'infraction est commise entre le coucher et le lever du soleil ou en cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation pour une des infractions visées au premier alinéa, les peines prévues ci-dessus peuvent être portées au double du maximum.

Il est également condamné au paiement de tous les frais encourus, y compris les frais résultant de la saisie des engins de pêche et des moyens de production.

Les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article. ».

Art. 15.L'article 7 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.- Les tribunaux correctionnels d'Anvers, de Bruges, de Bruxelles et de Furnes sont seuls compétents pour connaître des infractions à cette loi et à ses arrêtés d'exécution. ». Section III

Art. 16.L'intitulé de la loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans les eaux territoriales est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi du 19 août 1891 relative à la pêche maritime dans la mer territoriale ».

Art. 17.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.- L'exercice de la pêche dans la mer territoriale tombe sous la juridiction belge.

Sont considérés comme faits de pêche : 1. la capture ou la tentative de capture de tout poisson, mollusque ou crustacé;2. la destruction ou l'enlèvement du frai, du fretin et du naissain. Pour les bateaux de pêche étrangers, la pêche est interdite dans la mer territoriale.

Cette interdiction vaut sous réserve des droits qui, pour les navires étrangers, découlent du Traité sur l'Union européenne et des règles du droit international applicables en la matière. ».

Art. 18.L'article 3 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.- § 1er. Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les commissaires maritimes et leurs agents, les fonctionnaires et agents du Service de la Pêche maritime du ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions, les commandants des bâtiments garde-pêche ou leurs préposés, les commandants des bâtiments et aéronefs patrouilleurs de l'Etat ou leurs préposés, les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet et les agents de l'Administration des Douanes et Accises dans les limites de l'article 168 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 sont chargés de veiller à l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution et, notamment, de rechercher les infractions et de les constater par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Ils peuvent, à cette fin, visiter en tout temps les bateaux de pêche, exiger la présentation de tous les documents de bord et de toutes les pièces justificatives ainsi que pénétrer dans tous les locaux et lieux quelconques à bord où des engins ou produits de pêche peuvent se trouver. Ils peuvent saisir tous les documents et pièces justificatives pour examen.

En cas de flagrant délit, ils peuvent, aux fins d'engager des poursuites et avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant et, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.

Dans le cas où ils ont des raisons sérieuses de croire que des infractions ont été commises, ils peuvent avec le consentement du procureur du Roi du tribunal de première instance de Bruges, diriger ou faire diriger le bateau de pêche vers un port belge, aux frais et risques du propriétaire ou de l'exploitant. Si une infraction est ensuite constatée, ils peuvent, dans la mesure du nécessaire, le mettre à la chaîne à la charge et aux risques du propriétaire ou de l'exploitant.

Lorsqu'il est procédé à la mise à la chaîne d'un bateau de pêche conformément aux dispositions de la présente loi, le bateau de pêche est immédiatement relâché en échange d'un dépôt par le propriétaire ou la personne agissant pour son compte, d'une caution ou d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à une cinquième du montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels. La caution ou la garantie bancaire sera versée, contre remise d'un reçu, entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera auprès d'une agence judiciaire de la Caisse des Dépôts et Consignations.

L'amende prononcée par une décision judiciaire passée en force de chose jugée ainsi que tout autres frais sont récupérés sur le cautionnement. La partie restante est immédiatement restituée. Les intérêts de la somme consignée s'ajoutent au cautionnement.

Dans le cas de la mise à la chaîne d'un bateau de pêche étranger, l'Etat du pavillon est notifié sans délai par l'intermédiaire de son représentant diplomatique des mesures prises ainsi que des sanctions qui seraient prononcées par la suite. § 2. Lorsque une infraction est constatée, ils peuvent de plus procéder à la saisie immédiate des produits de la pêche, des engins de pêche et d'autres moyens de production. Ils peuvent faire rejeter en mer les produits de la pêche saisis.

Ils peuvent vendre publiquement les produits de la pêche saisis qui peuvent être mis sur le marché conformément aux règlementations européennes ou nationales en vigueur et pour autant que ceci soit compatible avec la santé publique. La somme obtenue est déposée au greffe du tribunal compétent jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des produits de la pêche saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle.

Ils peuvent remettre à un établissement charitable ou destiner à un autre but, les produits de la pêche saisis qui ne peuvent pas être mis sur le marché conformément aux règlementations européennes ou nationales en vigueur mais qui satisfont aux impératifs de la santé publique.

Si les produits de la pêche saisis ne satisfont pas aux impératifs de la santé publique, ils ne peuvent pas entrer en compte pour la consommation humaine et doivent être dénaturés, transformés et destinés à d'autres emplois, ou bien détruits, le tout aux frais du contrevenant.

Ils peuvent restituer les engins de pêche et les autres moyens de production saisis au contrevenant, contre le dépôt d'une caution ou d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique correspondant à un montant fixé par l'agent verbalisant et qui ne peut pas être supérieur à une cinquième du montant maximum de l'amende prévue par la présente loi, augmenté des décimes additionnels.

Cette possibilité ne peut toutefois pas être utilisée s'il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux règlementations européennes ou nationales en vigueur.

Les engins de pêche et les autres moyens de production saisis sont mis sous séquestre au greffe du tribunal. La caution ou la garantie bancaire sera déposée entre les mains de l'agent verbalisant qui la consignera au greffe du tribunal jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur le délit. Cette somme tient lieu des engins de pêche et des autres moyens de production saisis tant en ce qui concerne la confiscation que la restitution éventuelle. § 3. En cas de condamnation, le tribunal peut toujours ordonner la confiscation des produits de la pêche, des engins de pêche et des autres moyens de production saisis.

La confiscation est toujours prononcée et la destruction est toujours ordonnée dans le cas où il s'agit d'engins de pêche ou de moyens de production qui ne satisfont pas aux règlementations européennes ou nationales en vigueur et dans le cas où la nature du produit de la pêche l'impose.

La destruction ordonnée par le tribunal se fait aux frais du condamné. ».

Art. 19.L'article 4 de la même loi est abrogé.

Art. 20.L'article 5 de la même loi est abrogé.

Art. 21.L'article 6 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 6.- Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de mille cinq cents francs à cent mille francs ou de l'une de ces peines seulement : 1° celui qui contrevient à cette loi ou aux arrêtés pris en vertu de la présente loi;2° celui qui s'oppose aux visites, inspections, contrôles, prises d'échantillons ou demandes de renseignements ou de documents par les autorités visées à l'article 3, paragraphe 1er;3° celui qui, sciemment, fournit des renseignements ou documents inexacts;4° celui qui refuse de se conformer aux ordres donnés, par les autorités visées à l'article 3, paragraphe 1er, en vertu de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution. Si l'infraction est commise entre le coucher et le lever du soleil ou en cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation pour une des infractions visées au premier alinéa, les peines prévues ci-dessus peuvent être portées au double du maximum.

Il est également condamné au paiement de tous les frais encourus, y compris les frais résultant de la saisie des engins de pêche et des moyens de production.

Les dispositions du Livre premier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont applicables aux infractions prévues par le présent article. ».

Art. 22.L'article 7 de la même loi est abrogé.

Art. 23.L'article 9 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.- Les tribunaux correctionnels d'Anvers, de Bruges, de Bruxelles et de Furnes sont seuls compétents pour connaître des infractions à cette loi et à ses arrêtés d'exécution. ».

Art. 24.L'article 10 de la même loi est abrogé. Section IV

Art. 25.Pour ce qui concerne les activités relatives à la pêche, la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime est également d'application dans la ZEE. L'application des peines d'emprisonnement y prévues est exclue pour des infractions commises dans la ZEE. CHAPITRE IV. - Des ressources non vivantes

Art. 26.L'intitulé de la loi du 13 juin 1969 sur le plateau continental de la Belgique est remplacé par l'intitulé suivant : « Loi sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ».

Art. 27.L'article 1er de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.- Le Royaume de Belgique exerce sa souveraineté sur la mer territoriale et des droits souverains sur le plateau continental aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes. ».

Art. 28.L'article 2 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.- Le plateau continental de Belgique comprend le fond marin et le sous-sol des régions sous-marines, adjacentes aux côtes mais situées en dehors de la mer territoriale et dont la délimitation extérieure est constituée par une ligne composée de segments, qui relie, dans l'ordre où ils sont énumérés, les points ci-après définis par leurs coordonnées : 1. 51°16'09"N 02°23'25"E 2.51°33'28"N 02°14'18"E 3. 51°36'47"N 02°15'12"E 4.51°48'18"N 02°28'54"E 5. 51°52'34,012"N 02°32'21,599"E 6.51°33'06"N 03°04'53"E Les positions des points énumérés dans le présent article sont exprimées en latitudes et longitudes dans le système géodésique européen (1er règlement 1950). ».

Art. 29.à l'article 3 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « lit de la mer » sont remplacés par les mots « fonds marin »;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Il détermine également la procédure à suivre pour le retrait ou le transfert partiel ou entier de la concession.».

Art. 30.L'article 4 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.- La pose de câbles ou de pipelines - qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national - ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non-vivantes ou d'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge est subordonnée à l'obtention d'une autorisation qui est accordée ou retirée selon les modalités déterminées par le Roi.

Pour les pipelines, le tracé doit être approuvé par le Roi, compte tenu de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes.

Le Roi peut imposer des mesures supplémentaires pour prévenir, réduire, ou lutter contre la pollution par les pipelines. ».

Art. 31.A l'article 5 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « installations et autres dispositifs établis en haute mer » sont remplacés par les mots « îles artificielles, installations et autres dispositifs »;2° au même alinéa, le mot « naturelles » est remplacés par les mots « minérales et autres ressources non vivantes »;3° au troisième alinéa, les mots « eaux de la mer » sont remplacés par les mots « de la mer, de la flore, de la faune et de leurs habitats ».

Art. 32.A l'article 6 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier alinéa, les mots « île artificielle » sont insérés entre les mots « pour chaque » et « installation ou dispositif »;2° au même alinéa, les mots « dans la mer territoriale ou » sont insérés entre les mots « situé » et « sur le plateau continental »;3° au deuxième alinéa, les mots « îles artificielles » sont insérés entre les mots « du bord extérieur de ces » et « installations ou dispositifs ».

Art. 33.A l'article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « installations ou autres dispositifs, situés en haute mer » sont remplacés par les mots « îles artificielles, installations ou autres dispositifs »;2° les mots « dans la mer territoriale ou » sont insérés entre les mots « fixés à demeure » et « sur le plateau continental »;3° les mots « sur ces installations ou dispositifs » sont remplacés par les mots « sur ces îles artificielles, installations ou dispositifs ».

Art. 34.Dans l'article 8, premier alinéa, de la même loi, les mots « sur une installation ou un autre dispositif, visé à l'article précédent » sont remplacés par les mots « sur ces îles artificielles, installations ou dispositifs, visées par la présente loi ».

Art. 35.Dans l'article 9, premier alinéa, de la même loi, les mots « d'une île artificielle ou » sont insérés entre les mots « à l'égard » et « d'une installation ».

Art. 36.Un article 10, rédigé comme suit, est inséré dans la même loi : «

Art. 10.- Les infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution sont punies, conformément aux articles 55 et 56 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord. ». CHAPITRE V. - Des îles artificielles, installations et ouvrages

Art. 37.Dans la ZEE, la Belgique a juridiction exclusive sur les îles artificielles, installations et ouvrages, y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d'immigration.

Dans la mer territoriale, la Belgique a la souveraineté sur les îles artificielles, installations et ouvrages.

Art. 38.Les dispositions relatives aux îles artificielles, installations et ouvrages visées par la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, sont également d'application pour les îles artificielles, installations et ouvrages érigés dans la ZEE et la mer territoriale ayant d'autres fins que l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes.

Art. 39.Les installations ou ouvrages érigés dans la ZEE abandonnés ou désaffectés doivent être enlevés notamment afin d'assurer la sécurité de la navigation.

Cette disposition est également d'application dans la mer territoriale. CHAPITRE VI. - De la recherche scientifique marine

Art. 40.Toute recherche scientifique marine, de quelque nature que ce soit, menée dans la mer territoriale et la ZEE par un navire, aéronef, engin submersible ou instrument dérivant étranger, est soumise au consentement du ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, lequel consulte à cette fin les ministres concernés.

Art. 41.§ 1er. En vue de l'obtention du consentement visé à l'article 40, une demande est transmise par la voie diplomatique, au plus tard trois mois avant le début du projet envisagé. Le Roi détermine les informations qui doivent être jointes à cette demande. § 2. Si un projet de recherche scientifique marine est mis sur pied dans le cadre d'une organisation internationale à laquelle la Belgique est partie ou à laquelle la Belgique est liée par un accord bilatéral et qu'il a reçu l'approbation de la Belgique, la Belgique est sensée avoir accordé son consentement pour la recherche scientifique marine conduite dans la mer territoriale et la ZEE dans le cadre du projet, à moins qu'elle ne signifie son objection dans les deux mois après le dépôt de la demande officielle par voie diplomatique.

Art. 42.Outre l'obligation de satisfaire aux conditions prévues par le droit international, l'exécution de la recherche scientifique marine par des navires étrangers dans la mer territoriale et la ZEE est soumise à la législation belge relative à la protection et à la conservation du milieu marin.

Art. 43.§ 1er. La mise en place et l'utilisation dans la mer territoriale et la ZEE d'installations ou de matériel scientifiques de tout type sont subordonnées aux dispositions du chapitre VI. § 2. Les installations ou le matériel visés sont munis de marques d'identification indiquant l'Etat d'immatriculation ou l'organisation internationale à laquelle ils appartiennent, ainsi que les moyens de signalisation prescrits par le Roi. § 3. Les dispositions du présent article ne confèrent pas le statut d'île artificielle aux installations et matériel visés.

Art. 44.S'il s'avère que les travaux de recherche scientifique marine ne sont pas conduits en conformité avec le prescrit du présent chapitre, ils font l'objet d'une suspension ou d'une cessation, dans les conditions et suivant les modalités prévues par le droit international.

Art. 45.Le Roi arrête les mesures additionnelles d'application que pourrait requérir la mise en oeuvre des dispositions de ce chapitre.

Le Roi peut prévoir des dérogations dans des cas spécifiques. CHAPITRE VII. - De la protection du milieu marin

Art. 46.La Belgique exerce dans la ZEE sa juridiction en matière de protection et de préservation du milieu marin, y compris la protection et la conservation des espèces de la faune et de la flore, leurs habitats et leur environnement physique. L'exercice de cette juridiction est régi par la législation belge en la matière. CHAPITRE VIII Des contrôles douaniers, fiscaux, sanitaires et d'immigration

Art. 47.Dans les douze premiers milles marins de la ZEE, c'est-à-dire dans une zone contiguë à sa mer territoriale s'étendant sur une largeur de douze milles marins, la Belgique exerce le contrôle nécessaire en vue de : 1° prévenir les infractions à ses lois et règlements douaniers, fiscaux, d'immigration ou sanitaires en vigueur sur son territoire ou dans sa mer territoriale;2° réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur son territoire ou dans sa mer territoriale.

Art. 48.L'article 167 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 167.- Le rayon des douanes occupe : 1° le long de la côte maritime, une zone qui s'étend vers l'intérieur du pays sur une largeur de 5 kilomètres à partir de la ligne marée basse;2° le territoire des ports maritimes douaniers et des aérodromes douaniers ainsi qu'une zone en dehors de ce territoire sur une largeur de 250 m à partir des limites de ce territoire.».

Art. 49.L'article 168 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 168.- Les agents exercent, dans l'espace visé à l'article 47 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, tout contrôle en vue de : 1° prévenir les infractions aux lois et règlements que la douane est chargée de faire respecter sur le territoire belge ou dans sa mer territoriale;2° réprimer les infractions à ces mêmes lois et règlements commises sur le territoire belge ou dans sa mer territoriale.».

Art. 50.L'article 169 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 169.- § 1er. Sans préjudice des dispositions relatives au droit de passage inoffensif, les agents peuvent, dans la mer territoriale de la Belgique, visiter les navires et se faire présenter les connaissements et autres papiers de bord relatifs au chargement en vue de vérifier si les marchandises se trouvant à bord y sont en situation régulière au point de vue de la règlementation douanière et accisienne ou des mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle à l'importation, exportation ou transit, et de constater les infractions aux dispositions précitées. § 2. Pour l'application du présent article, on entend par navire : tout engin ou tout appareil de quelque nature que ce soit, y compris les engins sans tirant d'eau et les hydravions, utilisé ou susceptible d'être utilisé comme moyen de transport sur l'eau ainsi que les plates-formes fixes ou flottantes. ». CHAPITRE IX. - Modifications du Code judiciaire

Art. 51.L'article 513 du Code judiciaire, modifié par la loi du 6 avril 1992, est complété par l'alinéa suivant : « Les huissiers de justice ayant leur étude dans les arrondissements judiciaires d'Anvers, Bruges et Furnes, sont compétents pour instrumenter sur la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique, ainsi que dans la zone économique exclusive, visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord ».

Art. 52.à l'article 569 du même Code sont apportées les modifications suivantes : A) l'alinéa premier, 24° à 27°, inséré par les lois des 4 août 1992, 5 août 1992, 6 août 1993, 20 mai 1994, 30 juin 1994 et 28 octobre 1996, est remplacé par le texte suivant : « 24° des demandes de facilités de paiement prévues par l'article 59 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire; 25° des procédures intentées en vertu de l'article 49 de la loi sur la fonction de police;26° des demandes visées par l'article 13 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande fermer transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur;27° des procédures intentées en vertu de l'article 93 de la loi du 20 mai 1994 relative aux statuts du personnel militaire;28° des demandes fondées sur la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, faite à Bruxelles le 18 décembre 1971, sur le Protocole à cette convention fait à Londres le 19 novembre 1976, et sur la loi portant approbation et exécution de cette Convention et de ce Protocole;29° des demandes en restitution de biens culturels introduites sur la base de l'article 7 de la loi du 28 octobre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/10/1996 pub. 04/03/2013 numac 2013000131 source service public federal interieur Loi relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers.»;

B) le même alinéa, modifié pour la dernière fois par la loi du 28 octobre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/10/1996 pub. 04/03/2013 numac 2013000131 source service public federal interieur Loi relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est complété comme suit : « 30° à défaut d'autres dispositions attributives de compétence, des demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord »;

C) le deuxième alinéa, modifié pour la dernière fois par la loi du 28 octobre 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/10/1996 pub. 04/03/2013 numac 2013000131 source service public federal interieur Loi relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire de certains Etats étrangers. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le tribunal de première instance de Bruxelles est seul compétent dans les cas prévus au premier alinéa, 8°, 17°, 21°, 28°, et 29°, et celui d'Anvers dans le cas prévu au premier alinéa, 18°. ».

Art. 53.L'article 627 du même Code, modifié pour la dernière fois par la loi du 10 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/03/1998 numac 1998000132 source ministere de l'interieur Loi portant modification de la loi du 27 décembre 1973 relative au statut du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie et de la loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel du corps opérationnel de la gendarmerie type loi prom. 10/02/1998 pub. 20/02/1998 numac 1998009068 source ministere de la justice Loi complétant le Code judiciaire en ce qui concerne la nomination de juges de complément type loi prom. 10/02/1998 pub. 18/03/1998 numac 1998009159 source ministere de la justice Loi modifiant la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude en vue de conférer à l'avocat de l'interné un droit d'appel contre les décisions de la commission de défense sociale rejetant une demande de mise en liberté type loi prom. 10/02/1998 pub. 30/06/1998 numac 1998009357 source ministere de la justice Loi portant désignation des tribunaux des marques communautaires fermer, est complété comme suit : « 15° le tribunal de première instance d'Anvers, lorsqu'il s'agit de demandes introduites en vertu de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord ».

Art. 54.L'article 633 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, les juges des saisies des arrondissements d'Anvers, Bruges et Furnes sont également compétents. ». CHAPITRE X. - Dispositions pénales

Art. 55.Pour ce qui concerne les chapitres V et VI de la présente loi et leurs arrêtés d'exécution, (1) est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de mille francs à un million de francs ou d'une de ces peines seulement celui qui s'est livré sans autorisation ou concession à une activité soumise à autorisation ou subordonnée à une concession;(2) est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de deux cents francs à cinq cent mille francs ou d'une de ces peines seulement celui qui ne s'est pas conformé aux conditions ou modalités définies dans l'autorisation ou la concession qui lui a été délivrée ou octroyée;(3) est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de deux mille francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement celui qui a refusé, à un fonctionnaire ou agent compétent, les accès prévus à l'article 60 de la présente loi;(4) est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de mille francs à cent mille francs ou d'une de ces peines seulement, celui qui n'a pas respecté les zones et mesures de sécurité fixées en exécution de l'article 6 la loi du 13 juni 1969 concernant l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental. Si l'infraction est commise entre le coucher et le lever du soleil ou en cas de récidive dans les trois ans qui suivent une condamnation pour une des infractions visées au premier alinéa, les peines prévues ci-dessus peuvent être portées au double du maximum.

Art. 56.Les personnes morales sont civilement responsables pour le paiement des dommages et intérêts, des amendes et des frais résultant des condamnations prononcées contre leurs organes ou préposés pour infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

Art. 57.Les personnes qui sont punies d'une amende visée à l'article 55 sont tenues de verser 20 % de cette amende au Fonds Environnement.

Art. 58.Au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, à la rubrique « 25 - 4 Fonds Environnement », les mots « les amendes visées à l'article 55 de la loi du 22 avril 1999 concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord » sont insérés entre les mots « les amendes visées à l'article 30 de la loi du 6 avril 1995 relative à la prévention de la pollution de la mer par les navires » et « Nature des dépenses autorisées ».

Art. 59.Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, les commissaires maritimes et les fonctionnaires et agents de la Police maritime, les commandants des bâtiments et aéronefs patrouilleurs de l'Etat et leurs préposés, les fonctionnaires et agents de l'Unité de Gestion du Modèle Mathématique de la mer du Nord, les fonctionnaires et agents du ministère des Affaires économiques désignés par le ministre qui a les Affaires économiques dans ses attributions et les officiers et sous-officiers de la Marine mandatés à cet effet veillent à l'application de la présente loi et des arrêtés pris en vue de son exécution. Ils recherchent les infractions et les constatent par des procès-verbaux, faisant foi jusqu'à la preuve du contraire.

Art. 60.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 59 ont à tout moment droit à l'accès aux navires, entreprises, lieux d'amarrage, îles artificielles, installations, ouvrages et autres endroits, pour autant que leur présence soit raisonnablement requise pour l'accomplissement de leur tâche, en vue de procéder aux constations inhérentes à leur mission. Ils peuvent se faire assister par des experts. Au besoin, ils peuvent recourir à la force publique pour s'introduire dans ces lieux.

Art. 61.Toutes les personnes que les présentes dispositions rendent compétentes pour surveiller l'application de la présente loi présenteront, dans l'exercice de cette surveillance, qu'elles interviennent en uniforme ou non, les pièces d'identification, dont le Roi fixe le modèle, qui peuvent être considérées comme raisonnablement suffisantes pour indiquer leur compétence dans le cadre de la présente loi.

Art. 62.Toutes les dispositions du Livre Ier du Code pénal, y compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et des Télécommunications, chargé du Commerce extérieur, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense nationale, chargé de l'Energie, J.-P. PONCELET Le Ministre de la Politique scientifique, Y. YLIEFF Le Ministre de la Santé publiqe et des Pensions, M. COLLA Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE La Ministre de l'Emploi et du Travail, chargée de la Politique d'égalité des chances entre hommes et femmes, M. SMET Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Transports, M. DAERDEN Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Le Secrétaire d'Etat à la Sécurité, adjoint au Ministre de l'Intérieur, Secrétaire d'Etat à l'Intégration sociale et à l'Environnement, adjoint au Ministre de la Santé publique, J. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS _______ Note (1) Zitting 1998-1999. Kamer : Document. - Projet de loi déposé le 23 décembre 1998, n° 1-1902/1. - Rapport, n° 1-1902/2. - Amendements après rapport , n° 1-1902/3. - Articles adoptés en séance plénière, n° 1-1902/4. - Texte adopté en séance plénière et transmit au Sénat, n° 1-1902/5.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 9 et 11 février 1999. - Vote, séance du 25 février 1999.

Sénat : Documents. - Projet transmis par la Chambre, n° 1-1292/1. - Rapport, n° 1-292/2.- Texte adopté par la Commission, n° 1-1292/3. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 1-1292/4.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 1er avril 1999. - Vote, séance du 1er avril 1999.

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