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Loi du 30 décembre 2009
publié le 15 janvier 2010

Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1)

source
service public federal justice
numac
2010009012
pub.
15/01/2010
prom.
30/12/2009
ELI
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30 DECEMBRE 2009. - Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (I) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications diverses de procédure pénale Section 1re. - Modification du Code d'instruction criminelle en vue de

conférer au tribunal de police le contentieux en matière d'accidents ferroviaires

Art. 2.Dans l'article 138 du Code d'instruction criminelle, le 6°bis, inséré par la loi du 21 février 1959, remplacé par la loi du 7 février 2003 et modifié par la loi du 20 juillet 2005, est complété par les mots « , et à l'article 422 du Code pénal ».

Art. 3.L'article 2 est applicable : 1° aux causes où le juge ou une juridiction d'instruction a été saisi, et dont cette dernière juridiction ordonne le renvoi après le 1er septembre 2010;2° aux causes où aucun juge ou juridiction d'instruction n'a été saisi, et où le prévenu est cité après le 1er septembre 2010. Section 2. - Modification de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer portant création

d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales

Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'article 4, § 2, de la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003009298 source service public federal justice Loi portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales fermer portant création d'un Organe central pour la Saisie et la Confiscation et portant des dispositions sur la gestion à valeur constante des biens saisis et sur l'exécution de certaines sanctions patrimoniales, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (II), les mots « kennisgeving vermeld in » sont remplacés par les mots « kennisgeving, in ».

Art. 5.L'article 15 de la même loi, remplacé par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (II), est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des compétences du receveur des domaines et du receveur des amendes pénales, l'Organe central peut, pour apprécier la faisabilité d'une exécution effective de la confiscation, faire une enquête sur la solvabilité d'une personne condamnée. § 2. L'Organe central peut demander aux services administratifs de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, des administrations locales et des entreprises publiques, à l'exception de la Cellule de traitement des informations financières, de lui communiquer, dans le délai qu'il fixe, toutes les informations qu'il juge utiles dans le cadre de cette enquête. § 3. Lorsque les informations du receveur des domaines ou du receveur des amendes pénales sont insuffisantes au sujet de la solvabilité d'une personne condamnée, ou s'il existe des indices que le condamné tente de se soustraire à l'exécution de la décision judiciaire de confiscation, l'Organe central peut recueillir des informations sur la solvabilité de cette personne condamnée auprès des entreprises et des personnes visées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer0 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. § 4. L'Organe central peut également demander au procureur du Roi de charger les services de police de faire une enquête sur la solvabilité d'une personne condamnée. § 5. L'Organe central peut transmettre aux administrations compétentes de l'Administration générale de la documentation patrimoniale, les renseignements obtenus en application de cet article. ».

Art. 6.Dans le chapitre III, section 4, intitulée « Exécution », de la même loi, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit : «

Art. 15bis.§ 1er. Dans les conditions fixées par l'article 15, § 3, l'Organe central peut requérir des entreprises et des personnes visées à l'article 2 de la loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer0 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la communication des informations suivantes : 1° la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments financiers tels que définis à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dont le condamné est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet;2° les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y inclus les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur;3° les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires. § 2. L'Organe central spécifie dans sa requête écrite et motivée, sous quelle forme et dans quel délai, les données visées au § 1er lui sont communiquées. § 3. Si les informations communiquées à l'Organe central conformément aux §§ 1er et 2 révèlent l'existence d'avoirs dans le chef du condamné, l'Organe central peut requérir de manière écrite et motivée que les entreprises et personnes visées au § 1er ne pourront plus se dessaisir des créances et engagements liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments financiers pour une période qui ne peut excéder trois jours ouvrables et qui prend cours le jour où l'Organe central envoie sa requête par lettre recommandée ou par télécopie.

La mesure prend fin d'office à l'expiration de la période de trois jours ouvrables. Tous les jours sont des jours ouvrables à l'exclusion d'un samedi, un dimanche ou un jour férié légal. La mesure prend fin avant l'expiration de cette période en cas de paiement volontaire de la somme due en vertu de la confiscation, ou lorsque le receveur des domaines ou le receveur des amendes pénales a pris les mesures conservatoires nécessaires. § 4. Les entreprises et les personnes visées au § 1er sont tenues de prêter sans délai leur concours.

Si elles refusent de prêter leur concours aux réquisitions et aux mesures visées au présent article, elles sont punies d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros. § 5. Les entreprises et les personnes visées au § 1er ou tout tiers qui conservent ou gèrent des biens visés par une mesure prévue au § 3 et qui les détournent avec une intention frauduleuse, sont punis des peines prévues à l'article 507 du Code pénal. La tentative est punie des mêmes peines. § 6. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance des réquisitions ou des mesures visées à cet article ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal. § 7. Le Roi fixe, sur la proposition du ministre de la Justice, les modalités de tarification des enquêtes visées aux articles 15 et 15bis. ».

Art. 7.Dans le chapitre III de la même loi, la division en sections, modifiée par la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (II), est remplacée par ce qui suit : 1° Après l'intitulé du chapitre III, il est inséré l'intitulé de la section 1re, comprenant les articles 4 et 5, rédigé comme suit : « Section 1re.Gestion des donnés relatives aux avoirs patrimoniaux » 2° Après l'article 5, il est inséré l'intitulé de la section 2, comprenant les articles 6 jusqu' à 11, rédigé comme suit : « Section 2.Gestion à valeur constante » 3° Après l'article 11, il est inséré l' intitulé de la section 3, comprenant les articles 12 jusqu' à 14, rédigé comme suit : « Section 3.Gestion particulière » 4° Après l'article 14, il est inséré l' intitulé de la section 4, comprenant l'article 15 et l' article 15bis, rédigé comme suit : « Section 4.Exécution » 5° Après l'article 15bis, il est inséré l' intitulé de la section 5, comprenant l'article 16, rédigé comme suit : « Section 5.Mission d'appui »

Art. 8.Dans l'article 17bis, § 1er, de la même loi, inséré par la loi-programme (II) du 27 décembre 2006, la phrase « Ils sont notamment chargés des enquêtes de solvabilité du condamné visées à l'article 15 » est remplacée par la phrase suivante : « Ils sont notamment chargés des enquêtes visées aux articles 15 et 15bis, sous l'autorité du directeur de l'Organe central. ».

Art. 9.Dans le texte néerlandais de l'article 18, § 1er, de la même loi, le mot « liet » est remplacé par le mot « Het ».

Art. 10.Dans l'article 24 de la même loi, l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Sauf accord du ministre de la Justice après avis motivé du directeur de l'Organe central, les prestations à rémunérer aux autres consultants ne peuvent être supérieures aux rémunérations que les experts peuvent réclamer en vertu de l'arrêté pris par le Roi conformément à l'article 6 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006. ». CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux

Art. 11.Dans l'article 1er, § 2, de la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, inséré par la loi du 13 juin 2006, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Les fonctions du ministère public sont exercées conformément à l'article 8 de la loi précitée du 8 avril 1965, par le procureur du Roi près le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse territorialement compétent. ».

Art. 12.Dans l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ou s'il échet, le procureur du Roi visé à l'article 1er, § 2, alinéa 4, » sont insérés entre les mots « lieu où le malade se trouve » et les mots « , peut décider ». CHAPITRE 4. - Modifications diverses du Code judiciaire Section 1re. - Modification du Code judiciaire relative à la liste des

formations certifiées

Art. 13.Dans l'article 281 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, les mots « par filière de métiers » et les mots « ,sur proposition des commissions constituées par ce dernier » sont abrogés. Section 2. - Modifications du Code judiciaire en exécution de la loi

du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce et création des guichets d'entreprises agréés, et portant diverses dispositions

Art. 14.Dans l'article 574, 5°, du même Code, les mots « au registre de commerce » sont remplacés par les mots « à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant ».

Art. 15.Dans l'article 627, 7°, du même Code, les mots « où se trouve le registre de commerce lorsqu'il s'agit de modifications et de radiations d'inscriptions au registre du commerce » sont remplacés par les mots « du domicile ou du siège social du demandeur, lorsqu'il s'agit de modifications et de radiations d'inscriptions, à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant ».

Art. 16.Dans l'article 631, § 1er, alinéa 1er, du même Code, modifié par les lois du 8 août 1997, du 4 septembre 2002 et du 16 juillet 2004, les mots « au registre du commerce » sont remplacés par les mots « à la Banque-Carrefour des Entreprises, en qualité de commerçant ». Section 3. - Modifications du Code judiciaire en vue de conférer au

tribunal de police le contentieux en matière d'accidents ferroviaires

Art. 17.Dans l'article 601bis du même Code, inséré par la loi du 11 juillet 1994, les mots « ou d'un accident ferroviaire » sont insérés entre les mots « circulation » et « même ».

Art. 18.L'article 17 s'applique aux causes qui sont inscrites au rôle du tribunal de police après le 1er septembre 2010. Section 4. - Modification du Code judiciaire en ce qui concerne la

compétence territoriale des huissiers de justice

Art. 19.L'article 513, alinéa 4, du Code judiciaire, modifié par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer, est remplacé par ce qui suit : « Les dispositions relatives à la compétence territoriale prévues à l'article 633, § 2, s'appliquent par analogie aux huissiers. ».

Art. 20.L'article 633 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 633.§ 1er. Les demandes en matière de saisies conservatoires et de voies d'exécution sont exclusivement portées devant le juge du lieu de la saisie, à moins que la loi n'en dispose autrement.

En matière de saisie-arrêt, le juge compétent est celui du domicile du débiteur saisi. Si le domicile du débiteur saisi est situé à l'étranger ou est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution de la saisie. § 2. Pour les demandes en matière de saisies conservatoires et les voies d'exécution instituées en vertu de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique, sont également compétents, les juges des saisies des arrondissements de Furnes, Bruges et Anvers.

Si la demande a trait à une saisie opérée dans la mer territoriale visée à l'article 1er de la loi du 6 octobre 1987 fixant la largeur de la mer territoriale de la Belgique ou dans la zone économique exclusive visée à l'article 2 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en Mer du Nord, les juges des saisies des arrondissements d'Anvers, Bruges et Furnes sont également compétents.

Le juge des saisies de l'arrondissement d'Anvers est aussi compétent pour les demandes relatives à une saisie sur navire dans la partie du territoire du port d'Anvers qui est située dans l'arrondissement de Termonde. ». CHAPITRE 5. - Modification de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire en vue de rendre complet le cadre opérationnel du parquet fédéral

Art. 21.L'article 43bis, § 4, alinéa 6, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 21 juin 2001, est complété par la phrase suivante : « Aussi longtemps qu'un magistrat fédéral qui justifie de la connaissance de la langue allemande ne peut être désigné, il est pourvu à une désignation en surnombre d'un magistrat fédéral qui justifie par son diplôme avoir subi en langue française ou néerlandaise les examens de docteur ou de licencié en droit, conformément aux alinéas 4 et 5. ». CHAPITRE 6. - Modification de l'article 2 de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire afin de compléter le cadre du parquet fédéral, en vue de l'exercice de l'action publique pour les infractions commises par des militaires belges en temps de paix

Art. 22.à l'article 2, de la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, remplacé par la loi du 21 juin 2001 et modifié par la loi du 14 décembre 2004, le chiffre « 22 » est remplacé par le chiffre « 24 ». CHAPITRE 7. - Modification de l'article 94 de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets

Art. 23.A l'article 94 de la loi du 17 février 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/09/1997 numac 1997009532 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 30 et 34 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en ce qui concerne l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence type loi prom. 17/02/1997 pub. 11/08/1998 numac 1998015084 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment de l'Accord, conclu par échange de lettres datées à Bruxelles le 9 février et le 13 février 1995, entre le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, concernant le statut des officiers de liaison belges attachés à l'Unité Drogues Europol à La Haye fermer modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en ce qui concerne le personnel des greffes et des parquets, modifié par la loi du 12 avril 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « conseiller adjoint » sont remplacés par le mot « attaché »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour continuer à bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er, les lauréats doivent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses en matière de Justice (I), avoir fait part au ministre qui a la Justice dans ses compétences du souhait de pouvoir conserver, pour une durée illimitée, le bénéfice de leur réussite.Le ministre qui a la Justice dans ses compétences publie à cette fin un appel particulier au Moniteur belge. ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteuneuf-de-Grasse, le 30 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, S. DECLERCK Notes (1) Documents de la chambre des représentants : 52-2160 - 2008-2009 : Nr.1 : Projet de loi. 52-2160 - 2009-2010 : nos 2 à 4 : Amendements. - Nr. 5 : Rapport. - N°. 6 : Texte adopté par la commission. - N° 7 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.

Compte rendu intégral : 15 décembre 2009.

Documents du Sénat : 4-1550 - 2009/2010 : Nr. 1 : Projet transmis par la Chambre des représentants. - N°. 2 : Rapport. - Nr. 3 : Texte corrigé par la commission - N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Annales du Sénat : 17 décembre 2009.

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