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Loi du 15 décembre 2022
publié le 22 décembre 2022

Loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres en vue d'insérer une procédure facultative accélérée devant la Division Générale de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels

source
service public federal justice
numac
2022034631
pub.
22/12/2022
prom.
15/12/2022
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15 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres en vue d'insérer une procédure facultative accélérée devant la Division Générale de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 30, § 3, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/08/1985 pub. 15/11/2000 numac 2000000832 source ministere de l'interieur Loi portant des mesures fiscales et autres . - chapitre III, section II. - Traduction allemande fermer portant des mesures fiscales et autres, remplacé par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009423 source service public federal justice Loi portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer et modifié par la loi du 3 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010575 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme type loi prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010576 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels en ce qui concerne l'aide aux victimes dans des affaires non élucidées et précisant son pouvoir d'enquête fermer, est remplacé comme suit : "Les présidents des chambres siègent seuls dans les cas visés aux articles 34bis/1 et 36, en matière de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, ou lorsqu'ils décrètent le désistement de l'instance ou raient l'affaire du rôle.".

Art. 3.L'article 33bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Lorsque le dommage n'est fixé définitivement que pour partie, la commission peut statuer sur cette partie du dommage uniquement et réserver à statuer pour le surplus.".

Art. 4.Dans l'article 34 de la même loi, remplacé par la loi du 22 avil 2003 et modifié en dernier lieu par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009012 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, première phrase, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "envoi recommandé";2° dans l'alinéa 1er, deuxième phrase, les mots "son avocat" sont remplacés par les mots "un avocat";3° dans l'alinéa 2, le 2° est complété par les mots "ainsi que leur numéro du registre national ou, à défaut, leurs lieu et date de naissance";4° deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 : "Le requérant mentionne, le cas échéant, sur la requête qu'il souhaite être entendu conformément à l'article 34bis/2. Le requérant peut également mentionner de façon expresse, sur la requête, qu'il renonce irrévocablement à être entendu. Dans le cas où le requérant renonce irrévocablement à être entendu, cette renonciation ne porte pas atteinte à la faculté de la commission ou du président, siégeant seul, de décider d'entendre le requérant."; 5° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou un secrétaire adjoint, vérifie la requête et les pièces jointes et invite, le cas échéant, le requérant à compléter celles-ci.".

Art. 5.Dans l'article 34bis, de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009423 source service public federal justice Loi portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 3 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010575 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme type loi prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010576 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels en ce qui concerne l'aide aux victimes dans des affaires non élucidées et précisant son pouvoir d'enquête fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase "Elle peut demander aux services de police de procéder à une enquête financière, moyennant l'autorisation du procureur général ou de l'auditeur général." est abrogée; 2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : "La commission peut demander au procureur général compétent de lui transmettre sans frais copie des décisions judiciaires intervenues en la cause et à lui fournir tout élément utile pour l'appréciation de la demande.Elle peut se faire communiquer par lui le dossier répressif ou une copie de celui-ci. Elle peut également demander au procureur général de faire procéder par les services de police à une enquête financière à propos de la situation financière de l'auteur des faits."; 3° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 5 et 6 : "Le résultat des mesures d'instruction est mentionné dans le rapport qui est notifié au requérant et au ministre de la Justice conformément à l'article 34bis/2."; 4° l'alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, est abrogé.

Art. 6.Dans la même loi, il est inséré un article 34bis/1 rédigé comme suit : "Art. 34bis/1. § 1er. Lorsque la requête est complète et qu'elle est accompagnée des pièces justificatives visées à l'article 34, le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou un secrétaire adjoint adresse au requérant, par envoi recommandé, un accusé de réception lui notifiant que la demande sera traitée sur pièces conformément aux dispositions du présent article, sauf lorsque le requérant a mentionné sur la requête qu'il souhaitait être entendu conformément à l'article 34bis/2.

La notification reproduit le texte du présent article.

Le requérant qui n'a pas mentionné son souhait d'être entendu peut encore, dans le mois de cette notification, faire opposition à l'application de la procédure écrite, par envoi recommandé.

Toutefois, lorsque le requérant a renoncé irrévocablement à être entendu, conformément à l'article 34, alinéa 4, il n'est pas procédé à la notification visée à l'alinéa 1er.

Une copie de la requête introductive, visée à l'article 34, ainsi que, le cas échéant, une copie de la notification visée à l'alinéa 1er sont notifiées au ministre de la Justice. Celui-ci peut faire opposition à l'application de la procédure écrite par envoi recommandé dans le mois de cette notification. § 2. Le président de la chambre, siégeant seul, statue sur pièces sur la demande, par ordonnance motivée.

S'il juge le dossier incomplet ou s'il s'estime insuffisamment informé, il renvoie le dossier au rôle par ordonnance motivée pour qu'il soit procédé conformément aux articles 34bis et 34bis/2.

Il agit de même lorsqu'il estime que le requérant doit être entendu, lorsqu'il estime qu'il importe de recueillir l'avis du ministre de la Justice, ou encore lorsqu'il estime que, vu le caractère particulier de la cause celle-ci doit, dans l'intérêt d'une bonne administration de la Justice, être soumise à une chambre composée de trois membres.

L'ordonnance du président de la chambre, siégeant seul, est notifiée conformément à l'article 34quinquies. § 3. En cas de demandes manifestement irrecevables ou manifestement non fondées, il est procédé conformément aux paragraphes un et deux.

Il est toutefois toujours procédé à la notification visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, même si le requérant a renoncé irrévocablement à être entendu; la notification mentionne que le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou un secrétaire adjoint estime que la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée. Dans ce cas, le requérant peut faire opposition à l'application de la procédure écrite, conformément au paragraphe 1er, alinéa 3.".

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 34bis/2 rédigé comme suit : "Art. 34bis/2. Lorsque le requérant a fait la demande d'être entendu, lorsque la requête est incomplète ou qu'elle n'est pas accompagnée des pièces justificatives, visées à l'article 34, lorsque le requérant ou le ministre de la Justice ont fait opposition à l'application de la procédure écrite ou lorsque le président de la chambre a renvoyé le dossier au rôle par ordonnance motivée, conformément à l'article 34bis/1, il est procédé ainsi qu'il suit.

Le secrétaire de la commission, le secrétaire chef-de division ou les secrétaires adjoints préparent et complètent le dossier. Ils établissent un rapport pour chaque affaire et peuvent proposer aux membres de la commission d'ordonner une mesure d'instruction visée à l'article 34bis.

Ce rapport contient un relevé succinct des éléments de fait objectifs et, le cas échéant, des décisions judiciaires intervenues. Il indique, le cas échéant, quels éléments font encore défaut et quelles conditions légales ne paraissent pas ou pas encore remplies.

Ce rapport est approuvé et contresigné par un membre de la commission, qui prend le nom de rapporteur.

Ce rapport est notifié au ministre de la Justice. Le ministre dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis.

Le secrétariat notifie le rapport et l'éventuel avis du ministre au requérant ou à son avocat. Le requérant dispose d'un délai d'un mois pour répondre par écrit et, le cas échéant, pour compléter le dossier.

Le rapporteur peut, à la demande du requérant ou du ministre, proroger par ordonnance motivée les délais prévus aux alinéas précédents, sans qu'ils puissent excéder trois mois.

La copie de l'éventuelle réponse du requérant est transmise au ministre.".

Art. 8.A l'article 34ter de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009423 source service public federal justice Loi portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, première phrase, les mots "en fait la demande par écrit ou si elle l'estime nécessaire" sont remplacés par les mots "en a fait la demande par écrit ou si la commission ou le président siégeant seul l'estime nécessaire, quand bien même le requérant aurait expressément renoncé à être entendu";2° dans l'alinéa 2, deuxième phrase, le mot "Il" est remplacé par les mots "Le requérant" et les mots "son avocat" sont remplacés par "un avocat";3° l'alinéa 3 est complété par les mots ", d'office ou à la demande de la commission ou du président de la chambre, siégeant seul".

Art. 9.L'article 34quater de la même loi, inséré par la loi du 22 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009423 source service public federal justice Loi portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence fermer, est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Toutefois, l'ordonnance du président de chambre, siégeant seul, qui renvoie l'affaire au rôle conformément à l'article 34bis/1, § 2, alinéas 2 et 3, pour être procédé conformément aux articles 34bis et 34bis/2, n'est susceptible d'aucun recours.".

Art. 10.L'article 36 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer et modifié en dernier lieu par la loi du 28 novembre 2021, est complété par deux alinéas rédigés comme suit : "En matière d'aide d'urgence, la procédure visée par l'article 34bis/1 est toujours suivie lorsque le dossier est complet.

Toutefois, lorsque la procédure visée à l'article 34bis/2 est suivie, les délais prévus à l'article 34bis/2, alinéas 5 et 6, sont réduits à quinze jours.".

Art. 11.L'article 38 de la même loi, remplacé par la loi du 26 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/2003 pub. 22/05/2003 numac 2003009275 source service public federal justice Loi portant les conditions auxquelles la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence peut octroyer une aide fermer et modifié par la loi du 27 décembre 2004, est remplacé comme suit : "

Art. 38.En tenant compte des moyens dont dispose le Fonds, l'aide octroyée par la commission est versée au requérant par le ministre de la Justice, directement ou par l'entremise de son avocat.".

Art. 12.Dans l'article 42octies, alinéa 3, de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010575 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme type loi prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010576 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels en ce qui concerne l'aide aux victimes dans des affaires non élucidées et précisant son pouvoir d'enquête fermer, la première phrase du 2° est complété par les mots "ainsi que leur numéro du registre national ou, à défaut, leurs lieu et date de naissance".

Art. 13.Dans l'article 42novies, de la même loi, inséré par la loi du 3 février 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010575 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels pour les victimes de terrorisme type loi prom. 03/02/2019 pub. 08/02/2019 numac 2019010576 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, en ce qui concerne les compétences de la commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels en ce qui concerne l'aide aux victimes dans des affaires non élucidées et précisant son pouvoir d'enquête fermer, les mots "l'article 34bis, alinéa 6, " sont remplacés par les mots "l'article 34bis/2, alinéas 2 et 3,".

Art. 14.La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur Belge.

Donné à Bruxelles, 15 décembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55 2917 Compte rendu intégral : 17 novembre 2022 Sénat (www.senate.be) : Non évoqué par le Senat .

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