Etaamb.openjustice.be
Loi du 15 mai 2014
publié le 12 juin 2014

Loi relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires

source
service public federal mobilite et transports
numac
2014014287
pub.
12/06/2014
prom.
15/05/2014
ELI
eli/loi/2014/05/15/2014014287/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)Chambre (doc. parl.)Senat (fiche)
Document Qrcode

15 MAI 2014. - Loi relative aux droits et obligations des voyageurs ferroviaires


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « règlement » : le Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires;2° « autorité » : l'autorité désignée conformément à l'article 3;3° « plainte » : toute dénonciation d'une violation supposée au règlement;4° « administration » : l'administration chargée du transport ferroviaire. CHAPITRE 3. - L'autorité chargée de l'application du règlement

Art. 3.Le Roi désigne l'autorité chargée de l'application du règlement. CHAPITRE 4. - Surveillance et contrôle

Art. 4.§ 1er. Le Roi désigne les membres du personnel de l'administration qui sont chargés de rechercher et constater les infractions au règlement qui peuvent donner lieu à des amendes administratives.

Le Roi détermine le modèle des cartes de légitimation des membres du personnel de l'autorité visée à l'article 3. § 2. Afin de réunir toutes les informations nécessaires à la recherche et au constat des infractions, les membres du personnel désignés à cette fin par le Roi sont habilités à procéder à toutes les constatations, rassembler des informations, prendre des déclarations, se faire présenter des documents, pièces, livres et objets qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission. § 3. Les membres du personnel visés au § 1er sont tenus au devoir de discrétion quant aux informations obtenues dans l'exercice de leurs missions de contrôle.

Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel désignés constatent les infractions par des rapports faisant foi jusqu'à preuve du contraire, suite à une plainte, suite à un contrôle spontané ou sur la base des pièces du dossier administratif.

Le rapport est daté et signé par son rédacteur.

Il mentionne au minimum : 1° le nom du contrevenant présumé;2° l'infraction et sa base juridique, le cas échéant;3° le lieu, la date et l'heure de la constatation de l'infraction, le cas échéant. CHAPITRE 5. - Plaintes

Art. 6.§ 1er. Chaque voyageur peut introduire sans frais une plainte auprès de l'autorité. La plainte est introduite par lettre, par télécopie ou par formulaire électronique de l'autorité ou oralement et en personne.

La plainte comporte les éléments suivants : 1° l'identité et l'adresse du plaignant;2° un exposé des faits;3° toutes les pièces que le plaignant estime nécessaires. § 2. Si l'autorité considère la plainte recevable, elle le notifie par écrit au plaignant dans un délai de trente jours à dater de la réception et en informe simultanément l'entreprise qui fait l'objet de la plainte. § 3. L'autorité refuse le traitement d'une plainte et déclare la plainte irrecevable : 1° si celle-ci est manifestement non fondée;2° si le contenu a un rapport avec des faits qui se sont produits avant le 3 décembre 2009, date à laquelle le règlement est entré en vigueur;3° si le contenu de la plainte se fonde sur un article du règlement au sujet duquel l'Etat belge a octroyé une dérogation, conformément à la procédure de l'article 2 du règlement et ce pendant la durée de validité de cette dérogation;4° si celle-ci est identique à une précédente plainte traitée par l'autorité et ne contient aucun élément nouveau par rapport à la précédente plainte;5° si les faits sont prescrits conformément au délai visé à l'article 14. § 4. Si l'autorité ne traite pas une plainte ou n'en poursuit pas le traitement, elle le notifie par écrit au plaignant dans un délai de trente jours à dater de la réception en mentionnant les motifs. § 5. Une plainte en rapport avec un voyage en train ou service qui n'a pas eu lieu sur le territoire belge est envoyée par écrit par l'autorité à l'organisme désigné comme compétent pour le traitement par l'Etat membre sur le territoire duquel le voyage en train ou service a eu lieu.

Le plaignant en est averti par écrit dans un délai de trente jours suivant l'envoi à l'organisme mentionné dans l'alinéa précédent.

Art. 7.Lorsque la plainte est recevable, l'autorité désigne immédiatement un des membres du personnel visés à l'article 4, afin de réunir toutes les informations nécessaires à la recherche et au constat de cette infraction.

Le membre du personnel établit un rapport conformément à l'article 5.

Le délai de traitement de la plainte par le membre du personnel désigné est de trois mois à partir de la réception de la plainte.

Le rapport ainsi que le dossier administratif sont immédiatement transmis à l'autorité.

Si l'autorité conclut à une violation du règlement, la procédure prévue aux articles 11 et suivants s'applique.

L'autorité informe le plaignant de la suite réservée à sa plainte au terme de l'examen de celle-ci.

Elle informe également l'entreprise concernée dans le cas où elle ne conclut pas à une violation du règlement.

Art. 8.L'entreprise ferroviaire répond aux demandes d'informations de l'autorité dans les trente jours. CHAPITRE 6. - Amendes administratives Section 1re. - Comportements constitutifs d'une infraction

Art. 9.Sont constitutifs d'une infraction les comportements suivants : 1° le refus fait par une entreprise ferroviaire d'autoriser un voyageur d'emporter sa bicyclette dans le train dans les conditions fixées par l'article 5 du règlement;2° la limitation ou l'exonération des obligations envers les voyageurs résultant du règlement par les entreprises ferroviaires conformément à l'article 6 du règlement;3° l'absence d'information préalable à la mise en oeuvre des décisions d'interrompre le service conformément à l'article 7 du règlement;4° l'absence de l'information sur les voyages avant et pendant ceux-ci conformément à l'article 8 du règlement;5° le non-respect des obligations relatives à la disponibilité des billets, des billets directs et des réservations conformément à l'article 9 du règlement;6° le non-respect des procédures requises par l'article 10, § 1er, 2 et 4 du règlement pour l'information et la réservation des billets par voie automatisée;7° la divulgation d'informations à caractère personnel au sens de l'article 10, § 5, du règlement;8° le non-respect des obligations en matière de responsabilité en cas de décès et de blessures des voyageurs conformément à l'article 11 du règlement;9° le non-respect des obligations en matière de responsabilité pour les bagages à main, les animaux, les bagages et les véhicules conformément à l'article 11 du règlement;10° le non-respect de l'obligation en qui concerne la couverture d'assurance relative à la responsabilité envers les voyageurs conformément à l'article 12 du règlement;11° le fait, pour l'entreprise ferroviaire, de ne pas répondre à la demande d'information formulée par l'autorité conformément à l'article 8;12° le non-respect de l'obligation de versement d'avances à la personne physique ayant droit à une indemnisation si un voyageur est tué ou blessé, conformément à l'article 13 du règlement;13° le non-respect de l'obligation d'assister le voyageur réclamant une indemnisation à des tiers en cas de préjudice corporel, conformément à l'article 14 du règlement;14° le non-respect des obligations relatives à la responsabilité en matière de retard, de correspondance manquée et d'annulation, déterminée par le titre IV, chapitre II, de l'annexe Ière du règlement, conformément à l'article 15 du règlement;15° le non-respect de l'obligation de proposer le remboursement ou le réacheminement en cas de retard de plus de soixante minutes conformément à l'article 16 du règlement;16° le non-respect de l'obligation d'indemniser les voyageurs lorsque le retard n' a pas donné lieu au remboursement du billet conformément à l'article 17 du règlement;17° le non-respect de l'obligation d'assistance aux voyageurs en cas de retard de plus de soixante minutes conformément à l'article 18 du règlement;18° le non-respect de l'obligation d'assurer des règles d'accès non discriminatoires applicables au transport de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite conformément à l'article 19, § 1er, du règlement;19° le non-respect de l'interdiction de traitement discriminatoire des personnes à mobilité réduite lors de la réservation ou de l'achat de billets conformément à l'article 19, § 2, du règlement;20° le non-respect de l'obligation de fournir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite des informations sur l'accessibilité des services ferroviaires et des conditions d'accès au matériel roulant conformément à l'article 20 du règlement;21° le non-respect de l'obligation d'assurer l'accès des gares, des quais, du matériel roulant et des autres équipements aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite conformément à l'article 21, § 1er, du règlement;22° le non-respect de l'obligation de permettre aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite l'accès au transport ferroviaire en l'absence de personnel d'accompagnement conformément à l'article 21, § 2, du règlement;23° le non-respect de fournir gratuitement aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, dans les gares dotées de personnel, l'assistance nécessaire pour embarquer dans le train et pour en débarquer, et de l'obligation de leur fournir des informations aisément accessibles dans les gares non dotées de personnel conformément à l'article 22 du règlement;24° le non-respect de l'obligation de fournir gratuitement aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite une assistance à bord du train et lors de l'embarquement et du débarquement conformément à l'article 23 du règlement;25° le non-respect des obligations relatives aux conditions dans lesquelles est fournie l'assistance conformément à l'article 24 du règlement;26° le non-respect de l'obligation d'indemnisation totale, sans limite financière en cas de perte ou d'endommagement, total ou partiel, d'un équipement de mobilité ou d'un autre équipement spécifique utilisé par des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite conformément à l'article 25 du règlement;27° le non-respect de l'obligation de prendre les mesures appropriées pour assurer la sécurité personnelle des voyageurs conformément à l'article 26 du règlement;28° le non-respect de l'obligation, pour les entreprises ferroviaires, d'établir un mécanisme de traitement des plaintes, de traiter les plaintes reçues dans certains délais et de publier un rapport individuel relatif aux plaintes reçues, conformément à l'article 27 du règlement;29° le non-respect de l'obligation, pour les entreprises ferroviaires, de définir des normes de qualité du service, de mettre en oeuvre un système de gestion de la qualité et d'évaluer leurs activités d'après les normes de qualité du service qu'elles ont définies, conformément à l'article 28 du règlement;30° le non-respect de l'obligation d'informer les voyageurs sur les droits que leur confère le règlement, conformément à l'article 29 du règlement. Section 2. - Montant des amendes administratives

Art. 10.Les infractions au règlement sont réparties en trois degrés : 1° les infractions du premier degré sont d'ordre individuel et provoquent un inconfort ou un préjudice moyen au voyageur. Elles sont punies d'amendes comprises entre 750 et 1.500 euros.

Constituent des infractions du premier degré, les infractions définies à l'article 9, 1°, 4°, 5°, 7°, 11°, 13° à 17°, 19°, 20°, 22° à 26° ; 2° les infractions du second degré sont d'ordre structurel et provoquent un inconfort ou sont d'ordre individuel et provoquent un préjudice grave. Elles sont punies d'amendes comprises entre 2.000 et 4.000 euros.

Constituent des infractions du second degré, les infractions définies à l'article 9, 3°, 6°, 8°, 9°, 12° et 18° ; 3° les infractions du troisième degré sont structurelles et provoquent un préjudice moyen à grave. Elles sont punies d'amendes comprises entre 6.000 et 12.000 euros.

Constituent des infractions du troisième degré, les infractions définies à l'article 9, 2°, 10°, 21°, 27°, 28° à 30°. Section 3. - Règles de procédure

Art. 11.§ 1er. Si, sur la base du rapport visé à l'article 5 et de son examen du dossier administratif, l'autorité visée à l'article 3 estime qu'une des infractions visées à l'article 9 a été commise, elle notifie à l'intéressé, dans un délai de dix jours après réception du rapport visé à l'article 5, son intention de lui infliger une amende administrative par un envoi recommandé avec accusé de réception. § 2. Ce courrier est accompagné d'une copie du rapport visé à l'article 5 et expose : 1° les faits à propos desquels la procédure d'amende administrative est entamée;2° les jours et heures pendant lesquels il a le droit de consulter son dossier;3° que l'intéressé a le droit de se faire assister d'un conseil;4° que l'intéressé dispose d'un délai de trente jours, qui commence à courir trois jours ouvrables suivant la réception de l'envoi recommandé, pour lui envoyer un envoi recommandé contenant ses moyens de défense et, le cas échéant, demandant d'être entendu. § 3. Lorsque, conformément au § 2, 4°, l'intéressé demande à être entendu, l'autorité dispose de quinze jours, à dater de la réception de cette demande, pour notifier à l'intéressé, par envoi recommandé, la date de l'audition. Cette date est fixée dans les trente jours qui suivent la réception de cet envoi recommandé.

Ces délais sont prévus à peine de nullité de l'ensemble de la procédure d'amende administrative. § 4. En l'absence de réponse de l'intéressé dans le délai de trente jours mentionné au § 2, 4°, l'autorité poursuit le traitement du dossier. § 5. Lorsqu'une audition de l'intéressé a lieu, un rapport de cette audition est rédigé et versé au dossier administratif.

Art. 12.L'autorité visée à l'article 3 peut solliciter de toute personne concernée, par demande motivée tout élément de nature à étayer son dossier et à lui permettre de prendre sa décision en pleine connaissance de cause.

Art. 13.Au plus tôt après le délai de trente jours visé à l'article 11, § 2, 4°, et en tous cas, maximum trente jours après l'audition de l'intéressé s'il l'a sollicitée et qu'il s'est présenté à la convocation de l'autorité effectuée conformément à l'article 11, § 3, l'autorité prend une décision relative aux faits qui font l'objet de la procédure. Elle notifie cette décision à l'intéressé par envoi recommandé.

La décision qui impose une amende administrative indique, à peine de nullité, son montant ainsi que les voies de recours ouvertes contre cette décision.

Art. 14.Le délai de prescription pour l'infliction d'une amende administrative est fixé à trois ans à partir de la date de commission des faits.

Le droit de percevoir l'amende administrative se prescrit par deux ans à dater du dernier jour où le contrevenant aurait dû payer.

Art. 15.En cas de concours de plusieurs infractions, toutes les amendes administratives sont cumulées, sans qu'elles puissent toutefois excéder le double du maximum de l'amende administrative du troisième degré la plus élevée.

Art. 16.Si le contrevenant se voit infliger, pour la même infraction, une amende administrative dans l'année qui suit la date à laquelle la décision de l'autorité d'infliger une amende administrative est devenue définitive, ou un an après que l'arrêt sur le recours contre cette décision soit passé en force de chose jugée, les montants minimaux définis à l'article 10 peuvent être doublés.

Art. 17.Pour définir le montant de l'amende, l'autorité veille à ce qu'elle soit proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, aux éléments propres au dossier ainsi qu'à l'éventuelle récidive. Section 4. - Imposition d'une amende administrative

Art. 18.Chaque année au 1er janvier, les montants visés à l'article 10 sont adaptés à l'indice santé selon la formule suivante : le montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice santé du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle les montants seront adaptés.

L'indice de départ est l'indice santé de novembre 2012.

Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.

Art. 19.§ 1er. Le contrevenant s'acquitte de l'amende administrative dans le mois qui suit la date à laquelle la décision d'infliger une amende administrative est devenue définitive ou à laquelle l'arrêt de rejet sur le recours contre cette décision est passé en force de chose jugée.

A partir de ce moment, les amendes ont force exécutoire. § 2. Le montant des amendes est versé au SPF Mobilité et Transports.

Art. 20.Si le contrevenant paie l'amende administrative avec retard, le montant sera majoré de plein droit du taux d'intérêt légal, avec un minimum de cinq pour cent du montant de l'amende administrative. CHAPITRE 7. - Dispositions abrogatoires

Art. 21.Sont abrogés : 1° les articles 2 à 8 de la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses;2° l'article 32 de la loi du 2 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/12/2011 pub. 23/12/2011 numac 2011014306 source service public federal mobilite et transports Loi portant des dispositions diverses concernant la mobilité fermer portant des dispositions diverses;3° l'arrêté royal du 14 février 2011 déterminant le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires;4° l'arrêté royal du 7 mars 2013 déterminant les règles de procédure pour l'application de l'article 30, § 2, du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires. CHAPITRE 8. - Disposition transitoire

Art. 22.L'application de la présente loi est limitée dans le temps à des faits administrativement sanctionnables commis après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2013-2014 Chambre des représentants Documents.- Projet de loi, 53-3491. - N° 1. - Rapport, 53-3491 - N° 2. - Texte corrigé et adopté par la Commission, 53-3491.- N° 3. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, 53-3491. - N° 4.

Compte rendu intégral : 23 avril 2014.

Sénat Documents. - Projet évoqué par le Sénat, 5-2883. - N° 1. - Rapport, 5-2883. - N° 2. - Décision de ne pas amender, 5-2883. - N° 3.

Annales du Sénat : 24 avril 2014.

^