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Loi du 15 janvier 2018
publié le 05 février 2018

Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200516
pub.
05/02/2018
prom.
15/01/2018
ELI
eli/loi/2018/01/15/2018200516/moniteur
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15 JANVIER 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.- La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires

Art. 2.- Dans l'article 2, § 3, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer5 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, modifié par les lois des 17 juin 1991, 19 juillet 2001, 24 décembre 2002, 20 juillet 2005, 3 juin 2007, 8 juin 2008 et 29 mars 2012 et l'arrêté royal du 16 juin 1994, il est inséré un 1/1 rédigé comme suit : "1/1. aux personnes occupées par les autorités publiques étrangères, à l'exception des missions diplomatiques, des missions auprès des organisations internationales ayant leur siège en Belgique, des postes consulaires et des agents diplomatiques ou des fonctionnaires consulaires étrangers, en ce qui concerne leur personnel qui ne bénéficie pas d'un statut privilégié en vertu des Conventions de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires ou de tout autre instrument international applicable;".

Art. 3.- Dans l'article 3 de la même loi, modifié par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer6, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Sont, en outre, considérées comme organisations représentatives des employeurs, les organisations interprofessionnelles et professionnelles agréées conformément à la loi du 24 avril 2014 relative à l'organisation de la représentation des indépendants et des PME, qui sont représentatives des indépendants, des petites et moyennes entreprises, des artisans et des professions libérales et intellectuelles.".

Art. 4.- L'article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "Quand des employeurs et des travailleurs passent d'une commission ou d'une sous-commission paritaire à une autre commission ou sous-commission paritaire suite à un arrêté royal au sens des articles 35 et 37, ils restent liés par les conventions conclues dans la commission ou la sous-commission paritaire anciennement compétente.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par : - "passer d'une commission ou d'une sous-commission paritaire à une autre commission ou sous-commission paritaire suite à un arrêté royal au sens des articles 35 et 37": le passage à une autre commission ou sous-commission paritaire suite à la modification du champ d'application d'une commission ou d'une sous-commission paritaire ou l'institution ou l'abrogation d'une commission ou d'une sous-commission paritaire; - "travailleurs": les travailleurs que l'employeur occupait déjà avant le passage et ceux qui ont été engagés après le passage.

Ces conventions continuent à lier ces employeurs et travailleurs, telles qu'elles s'appliquaient au moment du passage, jusqu'à ce que la commission ou sous-commission paritaire nouvellement compétente ait réglé avant le 1er janvier 2023 l'application des conventions conclues en son sein à ces employeurs et travailleurs par une convention particulière ou qu'elle ait conclu des conventions avec le même objet.

L'application de cet article sera évaluée au plus tard le 1er janvier 2021.".

Art. 5.- Dans l'article 42, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021247 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "deux candidats" sont remplacés par les mots "un candidat". CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 concernant la protection de la rémunération des travailleurs

Art. 6.- Dans l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer1 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, les alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1 et 2 : "Le Roi peut, sur proposition de la commission paritaire compétente, autoriser qu'une participation du travailleur pour la fourniture des sortes d'avantages tels que ceux limitativement énumérés à l'article 6 soit retenue sur la rémunération. Dans ce cas et, conformément à la proposition de la commission paritaire compétente, Il détermine le mode de valorisation de l'avantage et de la participation concernés.

Sont exclus de l'application de l'alinéa précédent, les travailleurs saisonniers ressortissants d'un Etat tiers, dans le sens de l'article 3, b), de la directive 2014/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, qui payent un loyer pour un logement mis à disposition par l'employeur ou par son intermédiaire au sens de l'article 20, alinéa 2, a), de la même directive.".

Art. 7.- Dans l'article 23, alinéa 2, qui devient l'alinéa 4, de la même loi, les mots "visées aux alinéas précédents" sont insérés entre le mot "retenues" et les mots "ne peut dépasser". CHAPITRE 4. - Modification du chômage économique

Art. 8.- Dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative aux contrats de travail, il est inséré un article 30quinquies rédigé comme suit : "

Article 30quinquies.- L'exécution du contrat de travail est suspendue en cas de manque de travail résultant de causes économiques, tel que déterminé aux articles 51 et 77/1 à 77/8 de la présente loi.

La cause du manque de travail visé à l'alinéa 1er doit être indépendante de la volonté de l'employeur, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il sous-traite à des tiers les travaux qui auraient dû être effectués par les travailleurs pendant la durée de la suspension de l'exécution de leur contrat de travail.

En cas de non-respect des dispositions de l'alinéa 2, l'employeur est tenu de payer au travailleur sa rémunération normale pour les jours pendant lesquels il a sous-traité à des tiers le travail habituellement exécuté par ce travailleur.".

Art. 9.- Dans l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative aux contrats de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le dernier alinéa est complété par un 3° rédigé comme suit : "3° L'engagement de l'employeur de respecter les dispositions de l'article 30quinquies, alinéa 2."; 2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 3 est complété par un 4° rédigé comme suit : "4° L'engagement de l'employeur de respecter les dispositions de l'article 30quinquies, alinéa 2."; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 4, les mots "et 3°" sont remplacés par les mots ", 3° et 4°".

Art. 10.- Dans l'article 77/4, de la même loi, inséré par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer9 et modifié par les lois des 22 juin 2012, 27 décembre 2012 et 26 décembre 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° § 1er, l'alinéa 3, est complété par un 4° rédigé comme suit : "4° L'engagement de l'employeur de respecter les dispositions de l'article 30quinquies, alinéa 2, de la présente loi."; 2° dans le § 1er, alinéa 4, les mots "et 3°" sont remplacés par les mots ", 3° et 4°". CHAPITRE 5. - L'utilisation de la signature électronique pour la conclusion de contrats de travail et l'envoi et l'archivage électronique de certains documents dans le cadre de la relation individuelle de travail Section 1re. - L'utilisation de la signature électronique pour la

conclusion de contrats de travail

Art. 11.- L'article 3bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 et modifié par la loi du 21 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit: "

Art. 3bis.- Un contrat de travail signé électroniquement est assimilé à un contrat de travail papier signé au moyen d'une signature manuscrite, à condition que la signature électronique soit effectuée : - par une signature électronique qualifiée ou par un cachet électronique qualifié, visé respectivement aux articles 3.12 et 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; - ou par une autre signature électronique qui permet de garantir l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat et le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il incombe à l'employeur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.

L'employeur ne peut pas être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail par voie électronique.

Le travailleur ne peut pas être contraint de conclure un contrat de travail au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique est archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, auprès de l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment.

Au terme de cette période de cinq ans, le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service, transmet ce contrat de travail conclu au moyen d'une signature électronique, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Pour l'application du présent article, on entend par "service d'archivage électronique": un service tel que défini à l'article I.18.17° et 18°, du Code de droit économique.

Le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service, doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique.".

Art. 12.- L'article 3bis de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer8 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, inséré par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 et modifié par la loi du 21 juillet 2016, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3bis.- Un contrat de travail du sportif rémunéré signé électroniquement est assimilé à un contrat de travail du sportif rémunéré papier signé au moyen d'une signature manuscrite, à condition que la signature électronique soit effectuée : - par une signature électronique qualifiée ou par un cachet électronique qualifié, visé respectivement aux articles 3.12 et 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; - ou par une autre signature électronique qui permet de garantir l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat et le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il incombe à l'employeur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.

L'employeur ne peut pas être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail du sportif rémunéré par voie électronique.

Le sportif rémunéré ne peut pas être contraint de conclure un contrat de travail du sportif rémunéré au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat de travail du sportif rémunéré conclu au moyen d'une signature électronique est archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, auprès de l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du sportif rémunéré et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du sportif rémunéré à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment.

Au terme de cette période de cinq ans, le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service, transmet ce contrat de travail du sportif rémunéré conclu au moyen d'une signature électronique, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Pour l'application du présent article, on entend par "service d'archivage électronique": un service tel que défini à l'article I.18.17° et 18°, du Code de droit économique.

Le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service, doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique.".

Art. 13.- Dans l'article 4 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer0 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, modifié par les lois des 3 juin 2007 et 21 juillet 2016, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. - Un contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire signé électroniquement est assimilé à un contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire papier signé au moyen d'une signature manuscrite, à condition que la signature électronique soit effectuée : - par une signature électronique qualifiée ou par un cachet électronique qualifié, visé respectivement aux articles 3.12 et 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; - ou par une autre signature électronique qui permet de garantir l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat et le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il incombe à l'employeur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.

L'employeur ne peut pas être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail pour l'exécution de travail temporaire par voie électronique.

Le travailleur ne peut pas être contraint de conclure un contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire conclu au moyen d'une signature électronique est archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, auprès de l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment.

Au terme de cette période de cinq ans, le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service, transmet ce contrat de travail pour l'exécution de travail temporaire conclu au moyen d'une signature électronique, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "service d'archivage électronique": un service tel que défini à l'article I.18.17° et 18°, du Code de droit économique.

Le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service, doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique.".

Art. 14.- Dans l'article 8 de la même loi, modifié par les lois des 3 juin 2007 et 30 août 2016, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. - Un exemplaire du contrat de travail intérimaire conclu au moyen d'une signature électronique est archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, auprès de l'entreprise de travail intérimaire qui exploite pour son propre compte un tel service. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef de l'intérimaire et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès de l'intérimaire à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment.

Au terme de cette période de cinq ans, le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'entreprise de travail intérimaire qui exploite pour son propre compte un tel service, transmet ce contrat de travail intérimaire conclu au moyen d'une signature électronique, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "service d'archivage électronique": un service tel que défini à l'article I.18.17° et 18°, du Code de droit économique.

Le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'entreprise de travail intérimaire qui exploite pour son propre compte un tel service, doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique.".

Art. 15.- Dans l'article 4 de la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer relative au contrat de travail ALE, modifié par les lois des 3 juin 2007 et 21 juillet 2016, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Un contrat de travail ALE signé électroniquement est assimilé à un contrat de travail papier signé au moyen d'une signature manuscrite, à condition que la signature électronique soit effectuée : - par une signature électronique qualifiée ou par un cachet électronique qualifié, visé respectivement aux articles 3.12 et 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; - ou par une autre signature électronique qui permet de garantir l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat et le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il incombe à l'employeur de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.

L'employeur ne peut pas être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats de travail ALE par voie électronique.

Le travailleur ne peut pas être contraint de conclure un contrat de travail ALE au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat de travail ALE conclu au moyen d'une signature électronique est archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, auprès de l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment.

Au terme de cette période de cinq ans, le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service, transmet ce contrat de travail ALE conclu au moyen d'une signature électronique, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "service d'archivage électronique": un service tel que défini à l'article I.18.17° et 18°, du Code de droit économique.

Le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service, doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique.".

Art. 16.- Dans l'article 9 de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, modifié par les lois des 3 juin 2007 et 21 juillet 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er.- Le contrat d'engagement pour la pêche maritime doit être rédigé préalablement et en termes clairs.

Un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime signé électroniquement est assimilé à un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime papier signé au moyen d'une signature manuscrite, à condition que la signature électronique soit effectuée : - par une signature électronique qualifiée ou par un cachet électronique qualifié, visé respectivement aux articles 3.12 et 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; - ou par une autre signature électronique qui permet de garantir l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat et le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il incombe à l'armateur ou son représentant de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.

L'armateur ou son préposé ne peut pas être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats d'engagement maritime pour la pêche maritime par voie électronique.

Le marin pêcheur ne peut pas être contraint de conclure un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat d'engagement pour la pêche maritime conclu au moyen d'une signature électronique est archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, auprès de l'armateur ou son préposé qui exploite pour son propre compte un tel service. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du marin pêcheur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du marin pêcheur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment.

Au terme de cette période de cinq ans, le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'armateur ou son préposé qui exploite pour son propre compte un tel service, transmet ce contrat d'engagement pour la pêche maritime conclu au moyen d'une signature électronique, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "service d'archivage électronique": un service tel que défini à l'article I.18.17° et 18°, du Code de droit économique.

Le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'armateur ou son préposé qui exploite pour son propre compte un tel service, doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique.".

Art. 17.- L'article 35 de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions diverses relatives au travail, modifié par les lois des 21 juillet 2016 et 6 mars 2017, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 35.- Un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer signé électroniquement est assimilé à un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer papier signé au moyen d'une signature manuscrite, à condition que la signature électronique soit effectuée : - par une signature électronique qualifiée ou par un cachet électronique qualifié, visé respectivement aux articles 3.12 et 3.27 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE; - ou par une autre signature électronique qui permet de garantir l'identité des parties, leur consentement sur le contenu du contrat et le maintien de l'intégrité de ce contrat. En cas de contestation, il incombe à l'armateur ou son préposé de démontrer que cette signature électronique garantit effectivement ces fonctions.

L'armateur ou son représentant ne peut pas être contraint d'introduire la possibilité de conclure des contrats d'engagement maritime à bord de navires de mer par voie électronique.

Le marin ne peut pas être contraint de conclure un contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer au moyen d'une signature électronique.

Un exemplaire du contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer conclu au moyen d'une signature électronique est archivé auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, auprès de l'armateur ou son représentant qui exploite pour son propre compte un tel service. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du marin et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du marin à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment.

Au terme de cette période de cinq ans, le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'armateur ou son représentant qui exploite pour son propre compte un tel service, transmet ce contrat d'engagement maritime à bord de navires de mer conclu au moyen d'une signature électronique, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Pour l'application du présent article, on entend par "service d'archivage électronique": un service tel que défini à l'article I.18.17° et 18°, du Code de droit économique.

Le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'armateur ou son représentant qui exploite pour son propre compte un tel service, doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique.". Section 2. - L'envoi et l'archivage électronique de certains documents

dans le cadre de la relation individuelle de travail

Art. 18.- Dans l'article 3ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 et modifié par la loi du 21 juillet 2016, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. - Les documents visés au paragraphe 1er qui sont envoyés sous format électronique, sont archivés auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, auprès de l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment.

Au terme de cette période de cinq ans, le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service, transmet ces documents, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "service d'archivage électronique": un service tel que défini à l'article I.18.17° et 18°, du Code de droit économique.

Le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service, doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique.".

Art. 19.- Dans l'article 16 de la loi du 3 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer3 portant des dispositions diverses relatives au travail, modifié par la loi du 21 juillet 2016, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : " § 3. - Les documents envoyés sous format électronique dans le cadre de la relation individuelle de travail entre employeur et travailleur, sont archivés auprès d'un prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, auprès de l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service. Cet archivage électronique est gratuit dans le chef du travailleur et doit au moins être garanti jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin du contrat de travail. L'accès du travailleur à l'exemplaire archivé est garanti à tout moment.

Au terme de cette période de cinq ans, le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service, transmet ces documents, sous une forme lisible et exploitable, à l'asbl SIGeDIS, créée conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006 portant exécution du Titre III, chapitre II, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, en vue de la reprise du service d'archivage électronique.

Pour l'application du présent paragraphe, on entend par "service d'archivage électronique": un service tel que défini à l'article I.18.17° et 18°, du Code de droit économique.

Le prestataire de service d'archivage électronique ou, à défaut, l'employeur qui exploite pour son propre compte un tel service, doit satisfaire aux conditions relatives à la prestation de services d'archivage électronique qualifié qui sont établies par le livre XII, titre 2, du Code de droit économique.". Section 3. - L'information aux travailleurs concernant la personne qui

est responsable pour l'archivage électronique

Art. 20.- Dans l'article 6, § 1er, de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer2 instituant les règlements de travail, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mars 2017, le 17° est remplacé par ce qui suit : "17° l'identité de la personne qui est responsable, en application des dispositions légales relatives à l'utilisation de la signature électronique pour la conclusion des contrats de travail et l'envoi et l'archivage électronique de certains documents dans le cadre de la relation individuelle de travail, pour l'archivage des contrats de travail conclus au moyen d'une signature électronique et pour l'archivage des documents envoyés électroniquement dans le cadre de la relation individuelle de travail entre l'employeur et le travailleur, ainsi que pour garantir l'accès du travailleur à ces documents archivés électroniquement, également après la fin de la relation de travail.".

Art. 21.- Dans l'article 14 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 28 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer1, le u) est remplacé par ce qui suit : "u) l'identité de la personne qui est responsable, en application des dispositions légales relatives à l'utilisation de la signature électronique pour la conclusion des contrats de travail et l'envoi et l'archivage électronique de certains documents dans le cadre de la relation individuelle de travail, pour l'archivage des contrats de travail conclus au moyen d'une signature électronique et pour l'archivage des documents envoyés électroniquement dans le cadre de la relation individuelle de travail entre l'employeur et le travailleur, ainsi que pour garantir l'accès du travailleur à ces documents archivés électroniquement, également après la fin de la relation de travail.". Section 4. - Modifications du Code pénal social

Art. 22.- Dans l'article 28 du Code pénal social, modifié par les lois des 15 février 2012 et 29 février 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : " § 1er/1.- Lorsque les supports d'information visés au paragraphe 1er ne se trouvent pas sur les lieux de travail ou d'autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et que ces supports d'information ne sont pas accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique, l'employeur, son préposé ou son mandataire doit prendre les mesures nécessaires pour fournir l'accès à ces supports d'informations aux inspecteurs sociaux, à leur demande."; 2° dans le paragraphe 2, les mots "ou aux supports d'information visés au paragraphe 1er/1 qui ne sont pas accessibles à partir de ces lieux par un système informatique ou par tout autre appareil électronique" sont insérés après les mots "appareil électronique".

Art. 23.- Dans l'article 201, § 2, du Code pénal social le 12° est remplacé par ce qui suit : "12° l'identité de la personne qui est responsable, en application des dispositions légales relatives à l'utilisation de la signature électronique pour la conclusion des contrats de travail et l'envoi et l'archivage électronique de certains documents dans le cadre de la relation individuelle de travail, pour l'archivage des contrats de travail conclus au moyen d'une signature électronique et pour l'archivage des documents envoyés électroniquement dans le cadre de la relation individuelle de travail entre l'employeur et le travailleur, ainsi que pour garantir l'accès du travailleur à ces documents archivés électroniquement, également après la fin de la relation de travail.". Section 5. - Entrée en vigueur

Art. 24.- Le présent chapitre entre en vigueur à la même date que celle fixée par le Roi pour l'entrée en vigueur de l'article XII.25, § 5, alinéa 3, du Code de droit économique. CHAPITRE 6. - Remplacement d'un travailleur en incapacité de travail qui reprend progressivement le travail

Art. 25.- L'article 11ter de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer4 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 22 janvier 1985 et modifié par la loi du 20 juillet 1991, est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: " § 3. Les dispositions du paragraphe 1er peuvent aussi être appliquées lorsqu'un travailleur est engagé en vue de remplacer un travailleur en incapacité de travail, qui reprend temporairement, en accord avec l'employeur, un travail adapté ou un autre travail, en application de l'article 31/1 de cette loi, pour ce qui concerne les heures de travail de son régime normal de travail pour lesquelles ce travailleur en incapacité de travail n'effectue pas de prestations de travail.". CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises

Art. 26.- L'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer7 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, est remplacé par ce qui suit : "3° les limites de la durée du travail prévues aux articles 19, alinéa 1er, 20, 20bis et 27, § § 1er à 4, de la même loi, à condition que la durée journalière de travail ne dépasse pas douze heures et que les dépassements des limites fixées aux articles 19, alinéa 1er, 20, 20bis et 27, § § 1er à 4, cités ci-dessus, soient soumis aux conditions fixées à l'article 26bis, § § 1er et 1bis et à l'article 27, § 5, de la même loi;".

Art. 27.- Dans l'article 4, § 3, de la même loi, les mots "deuxième alinéa" sont remplacés par les mots "alinéa 3". CHAPITRE 8. - Modification de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers

Art. 28.- L'article 11 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par la loi du 11 février 2013, est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : "Les inspecteurs sociaux et les fonctionnaires désignés par le Roi sont également compétents pour la constatation des infractions aux décrets et aux ordonnances pris sur la base de l'article 6, § 1er, IX, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et à leurs arrêtés d'exécution.".

Art. 29.- Le présent chapitre produit ces effets le 1er juillet 2014. CHAPITRE 9. - Dispositions modifiant le Code pénal social

Art. 30.- L'article 16 du Code pénal social, modifié par la loi du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer0, est complété par les 20° et 21° rédigés comme suit : "20° "datamining" : la recherche de façon ponctuelle des liens dans des collectes de données afin d'établir des profils pour des recherches plus approfondies; 21° "datamatching" : la comparaison l'un avec l'autre de deux sets de données rassemblées.".

Art. 31.- Dans le livre 1er, titre 2, chapitre 2, du Code pénal social, il est inséré une section 2/1 intitulée: "Les pouvoirs spécifiques des inspecteurs sociaux en matière de constatations relatives à la discrimination".

Art. 32.- Dans la section 2/1 du même Code, insérée par l'article 31, il est inséré un article 42/1 rédigé comme suit : "

Art. 42/1.Les pouvoirs particuliers en matière de discrimination § 1er. En vue de la recherche et de la constatation des infractions relatives à la législation antidiscrimination et à ses arrêtés d'exécution, les inspecteurs sociaux ont le pouvoir en présence d'indications objectives de discrimination, à la suite d'une plainte ou d'un signalement, soutenues par des résultats de datamining et de datamatching, de se présenter comme des clients, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels, pour vérifier si une discrimination fondée sur un critère protégé légalement a été ou est commise. § 2. Sans préjudice du paragraphe 3, il est interdit aux inspecteurs sociaux chargés d'exécuter les pouvoirs particuliers en matière de discrimination visés au § 1er, de commettre des faits punissables dans le cadre de leur mission. § 3. Sont exemptés de peine, les inspecteurs sociaux qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité, commettent des faits punissables absolument nécessaires avec l'accord exprès et préalable de l'auditeur du travail ou du procureur du Roi.

Ces faits punissables ne peuvent pas être plus graves que ceux pour lesquels la méthode de recherche est mise en oeuvre et ils doivent être nécessairement proportionnels à l'objectif visé.

Le magistrat qui autorise un inspecteur social à commettre des faits punissables dans le cadre de l'exécution des pouvoirs particuliers en matière de discrimination visés au paragraphe 1er, est exempté de peine. § 4. Il ne peut être procédé à l'exécution des pouvoirs particuliers en matière de discrimination visés au § 1er, qu'après l'accord préalable et écrit de l'auditeur du travail ou du procureur du Roi.

Cet accord a trait également aux faits punissables absolument nécessaires et à l'autorisation de ceux-ci, comme visés au § 3.

Toutes les actions entreprises lors de la recherche et leurs résultats doivent être consignés dans un rapport et communiqués à l'auditeur du travail ou au procureur du Roi. § 5. La personne ou les personnes concernées faisant l'objet des constatations ne peuvent pas être provoquées au sens de l'article 30 du titre préliminaire du Code d'Instruction criminelle.

La méthode de recherche doit se limiter à créer l'occasion de mettre à jour une pratique discriminatoire. Ce pouvoir peut uniquement être exercé s'il est nécessaire à l'exercice de la surveillance afin de pouvoir constater les circonstances qui sont d'application pour des clients habituels, des clients potentiels, des travailleurs ou des travailleurs potentiels et si ces constats ne peuvent pas être réalisés d'une autre façon. Il ne peut pas avoir pour effet de créer une pratique discriminatoire alors qu'il n'y avait aucun indice sérieux de pratiques qu'on puisse qualifier de discrimination directe ou indirecte.

Art. 33.- L'article 20 du même Code est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Lorsque les inspecteurs sociaux agissent, en vue de la recherche et de la constatation des infractions relatives à la législation antidiscrimination et à ses arrêtés d'exécution, comme visé à l'article 42/1 du présent Code, le titre de légitimation ne doit pas être présenté et ils ne doivent pas non plus communiquer leur qualité.".

Art. 34.- Le présent chapitre entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Art. 35.- Un an après l'entrée en vigueur du présent chapitre, il sera procédé à une évaluation qui sera soumise à la Chambre des représentants en vue d'une adaptation éventuelle de la présente loi. CHAPITRE 1 0. - Modifications de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail

Art. 36.- Dans la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, il est inséré un article 12bis/1 rédigé comme suit : "Art. 12bis/1. Une base de données centralisée est instituée conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Cette base de données a principalement pour objectif de permettre le suivi de la surveillance de santé des intérimaires, d'éviter les répétitions inutiles des évaluations de santé et de faciliter l'échange de données.

La base de données visée à l'alinéa 1er contient les données d'identification de l'intérimaire, de l'entreprise de travail intérimaire et du conseiller en prévention-médecin du travail, la nature du poste de travail et des risques qui y sont liés, et la décision d'aptitude médicale de l'intérimaire dans le cadre de l'exposition à un ou plusieurs risques. Ces données sont conservées pendant un délai de cinq ans.

Les données concernant la santé qui, le cas échéant, figurent dans la base de données visée à l'alinéa 1er, peuvent seulement être traitées sous la responsabilité d'un professionnel du secteur de la santé.

Le Roi détermine l'instance qui est chargée de la gestion de la base de données visée à l'alinéa 1er.".

Art. 37.- L'article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 47.§ 1er. Le Roi détermine les conditions et les modalités relatives à la création, à la composition, au fonctionnement et aux missions du Conseil supérieur. § 2. Lorsque le Roi exerce les compétences visées au paragraphe 1er, Il peut créer au sein du Conseil supérieur une commission permanente qui est chargée de donner un appui scientifique au Conseil supérieur lors de la préparation des avis et propositions qui relèvent de la compétence du Conseil supérieur.

Cette commission permanente se compose de personnes qui, de par leur profession ou en conséquence de leurs activités dans le milieu académique, sont particulièrement compétentes dans un ou plusieurs des domaines qui appartiennent au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. § 3. Lorsque le Roi exerce les compétences visées au paragraphe 1er, Il peut transférer les missions suivantes relatives à la communication et à la recherche en matière de bien-être au travail qui relèvent de la compétence du Conseil supérieur, à une commission permanente créée au sein du Conseil supérieur et dont Il détermine la composition et les règles de fonctionnement: 1° émettre des avis et faire des propositions relatives aux plans d'action rédigés par l'administration compétente et qui portent sur la communication et la recherche en matière de bien-être au travail, ainsi qu'évaluer ces plans d'action;2° exercer la fonction de bureau permanent du point focal belge de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail;3° émettre des avis relatifs à la subvention destinée à la recherche sociale et à la formation des représentants des travailleurs dans l'entreprise. § 4. Lorsque le Roi exerce les compétences visées au paragraphe 1er, Il peut créer des commissions permanentes compétentes pour une branche d'activités ou un sujet déterminé, dont Il détermine les missions, la composition et les règles de fonctionnement.".

Art. 38.- Dans l'article 47bis, alinéa 1er, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les mots "opérationnelle permanente" sont insérés entre le mot "commission" et le mot "chargée".

Art. 39.- Dans l'article 47bis, alinéa 2, de la même loi, inséré par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, les dispositions sous 4 et 6 sont abrogées. CHAPITRE 1 1. - Modifications de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle

Art. 40.- L'article 4 de la loi du 13 juin 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1999 pub. 13/07/1999 numac 1999012524 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la médecine de contrôle fermer relative à la médecine de contrôle est abrogé.

Art. 41.- L'article 5, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé par ce qui suit : "Toutes les plaintes relatives à l'organisation du contrôle, à la compétence, à un manque d'indépendance d'un médecin-contrôleur ou d'un médecin-arbitre ou relatives à des fautes professionnelles reprochées aux médecins-contrôleurs ou aux médecins-arbitres relèvent de la compétence des conseils provinciaux de l'Ordre des Médecins et pourront leur être communiquées.".

Art. 42.- A l'article 6 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "du ministère de l'Emploi et du Travail" sont remplacés par les mots "de l'Ordre des Médecins";2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "après avis conforme de la commission de suivi visée à l'article 4," sont abrogés.

Art. 43.- Dans l'article 7 de la même loi, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Lorsqu'un médecin-arbitre ne satisfait plus aux conditions reprises à l'article 6, l'Ordre des Médecins peut le rayer de la liste des médecins-arbitres ou le suspendre.".

Art. 44.- Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur du présent chapitre. CHAPITRE 1 2. - Modification de l'article 40 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer4

Art. 45.- L'article 40 de la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer4, modifié par la loi du 29 décembre 2010, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : "A partir de 2017, en application du Règlement (UE) 1408/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, les entreprises actives dans la production primaire des champignons mentionnées dans cet article peuvent bénéficier du Fonds social et de garantie pour l'horticulture précité d'un montant maximal de 15 000 euros en fonction du volume de personnel occupé. Le versement de ce montant est subordonné à la condition qu'une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal à ce sujet soit conclue pour ce secteur et que cette convention renforce le système de primes d'emploi qui existe déjà.". CHAPITRE 1 3. - Modification des dispositions concernant l'interruption de carrière

Art. 46.- Dans l'article 102 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, remplacé par l'arrêté royal du 1 août 1986 et modifié par les lois du 26 mars 1999 et 30 décembre 2001, les mots ",1/4, 1/3" sont abrogés.

Art. 47.- Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, la date d'entrée en vigueur du présent chapitre.

Le Roi détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les dispositions transitoires nécessaires. CHAPITRE 1 4. - Modification de la réglementation des heures supplémentaires dans le secteur de l'horeca

Art. 48.- L'article 3, 5°, de la loi du 16 novembre 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer2 portant des dispositions diverses en matière sociale est remplacé par ce qui suit : "5° heure supplémentaire dans le secteur de l'horeca: chaque heure supplémentaire, visée à l'article 25bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, prestée chez l'employeur ou, en cas de travail intérimaire, chez l'utilisateur dont l'activité ressort de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (C.P. 302) qui, en tout lieu d'exploitation, font usage de la caisse enregistreuse visée à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, et qui a déclaré cette caisse enregistreuse auprès de l'administration fiscale conformément à cet arrêté et chaque heure supplémentaire visée à l'article 26bis, § 2bis, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, prestée chez un employeur qui ressort de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière ou de la Commission paritaire du travail intérimaire, si l'utilisateur ressort de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière pour un total de 360 heures qui sont prestées en application de ces ou d'un de ces articles et pour autant qu'il s'agisse d'emploi à temps plein.".

Art. 49.- Dans la même loi, il est inséré un article 31/1 rédigé comme suit : "

Art. 31/1.Les 100 heures visées à 25bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail sont augmentées à 360 heures chez les employeurs ou, en cas de travail intérimaire, chez les utilisateurs dont l'activité ressort de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (C.P. 302) qui, en tout lieu d'exploitation, font usage de la caisse enregistreuse visée à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca et qui ont déclaré cette caisse enregistreuse auprès de l'administration fiscale conformément à cet arrêté.".

Art. 50.- L'article 35 de la même loi, modifié par la loi du 3 août 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE fermer3, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 35.Le sursalaire prévu à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail n'est pas applicable aux heures supplémentaires visées aux articles 31 et 31/1 pour un total de 360 heures qui sont prestées en application de ces ou d'un de ces articles.".

Art. 51.- Dans la même loi, il est inséré un article 35/1 rédigé comme suit : "

Art. 35/1.Les 360 heures visées à l'article 31/1 ne sont pas prises en compte pour le respect de la limite visée à l'article 26bis, § 1erbis, de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.". CHAPITRE 1 5. - Modification régime général de reclassement professionnel

Art. 52.- L'article 11/5 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, inséré par la loi du 26 décembre 2013, est complété par le paragraphe 4, rédigé comme suit : " § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le travailleur qui, par le biais de certificats médicaux de son médecin traitant, et, si l'employeur en prend l'initiative, d'un deuxième médecin mandaté par l'employeur, atteste, endéans les sept jours à compter du jour où il a pris connaissance de son licenciement, qu'il est incapable de suivre le reclassement professionnel pour des raisons médicales, n'a pas droit au reclassement professionnel visé au § 1er, 1°. En ce cas l'employeur ne peut imputer les quatre semaines sur l'indemnité de préavis visée au § 1er, 2°.". CHAPITRE 1 6. - Service d'information et de recherche sociale

Art. 53.- Dans l'article 8 du Code pénal social, modifié par les lois des 1er juillet 2016 et 25 décembre 2016, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Dans l'attente de la désignation du fonctionnaire mandataire dirigeant visé aux alinéas précédents, le fonctionnaire dirigeant de la direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, au 1er juillet 2017, continue à exercer la fonction du directeur du Bureau jusqu'au 1er juillet 2018. Le mandat de cette personne se termine toutefois si le fonctionnaire mandataire dirigeant est désigné avant le 1er juillet 2018.".

Art. 54.- Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2017.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Scellé du sceau de l'Etat, Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Note : Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : Doc 54K2768 (2017/2018) 001 : Projet de loi. 002 : Amendements. 003 : Rapport de la première lecture. 004 : Articles adoptés en première lecture. 005 : Amendements. 006 : Rapport de la deuxième lecture. 007 : Texte adopté en deuxième lecture. 008 : Amendements. 009 : Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale.

Compte rendu intégral : 11 janvier 2018

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