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Loi du 07 avril 1999
publié le 20 avril 1999

Loi relative au contrat de travail ALE

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ministere de l'emploi et du travail
numac
1999012230
pub.
20/04/1999
prom.
07/04/1999
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7 AVRIL 1999. - Loi relative au contrat de travail ALE (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

TITRE II. - Le contrat de travail ALE CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : - employeur : l'agence locale pour l'emploi instituée conformément à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et ci-après dénommée ALE; - travailleur : la personne répondant aux conditions légales et réglementaires pour effectuer des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE; - utilisateur: la personne physique ou la personne morale à qui l'ALE a donné l'autorisation de recourir aux services rendus par les travailleurs de l'ALE. CHAPITRE II. - Le contrat de travail ALE

Art. 3.Le contrat de travail ALE est un contrat par lequel un travailleur s'engage à effectuer, sous l'autorité de l'ALE et contre rémunération, des prestations de travail dans le cadre d'activités à déterminer par le Roi.

Le contrat de travail ALE est conclu pour une durée indéterminée et est soumis aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Art. 4.Un contrat de travail ALE est rédigé par écrit pour chaque travailleur individuellement au plus tard avant le début des prestations de travail.

Cet écrit comporte au moins les mentions suivantes : - en ce qui concerne le travailleur: les nom, prénoms et sa résidence habituelle; - en ce qui concerne l'employeur: la dénomination de l'ALE, son siège social et le numéro de reconnaissance ainsi que le nom de la personne représentant l'ALE; - la date d'inscription du travailleur dans l'ALE et le code d'enregistrement; - les activités qui pourront être proposées au travailleur dans le cadre du contrat de travail ALE conformément à la réglementation en vigueur; - la durée maximale des prestations qui pourront être effectuées dans le cadre du contrat de travail ALE, cette durée maximale ne peut être supérieure à celle fixée par le Roi en vertu de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944; - le montant de la rémunération octroyée au travailleur par heure de travail entamée; ce montant est conforme à celui fixé par le Roi en vertu de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944.

Art. 5.Le Roi peut fixer le modèle de contrat de travail ALE.

Art. 6.Les actions qui naissent du contrat de travail ALE sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. CHAPITRE III. - Obligations du travailleur, de l'employeur et de l'utilisateur

Art. 7.Le travailleur, I'employeur et l'utilisateur se doivent le respect et des égards mutuels.

Ils sont tenus d'assurer et d'observer le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat.

Art. 8.Le travailleur a l'obligation : 1° d'exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au temps, au lieu et dans les conditions convenus;2° d'agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés en vue de l'exécution du contrat par l'employeur ou l'utilisateur;3° de s'abstenir, tant au cours du contrat qu'après la cessation de celui-ci, de divulguer le secret de toute affaire à caractère personnel ou confidentiel dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de son activité professionnelle;4° de s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire, soit à sa propre sécurité, soit à celle de l'employeur, de l'utilisateur ou de tiers;5° de restituer en bon état, à l'employeur ou à l'utilisateur, les instruments de travail et les matières premières restées sans emploi qui lui ont été confiés pour l'exécution de sa prestation de travail.

Art. 9.En cas de dommages causés par le travailleur à l'employeur ou à des tiers, y compris l'utilisateur, dans l'exécution de son contrat, le travailleur ne répond que de son dol ou de sa faute lourde.

Art. 10.Le travailleur n'est tenu ni des détériorations ou de l'usure dues à l'usage normal de la chose, ni de la perte qui arrive par cas fortuit.

Art. 11.L'employeur a l'obligation : 1° de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus et s'il échet, en veillant à ce que les instruments et matières nécessaires soient mis à la disposition du travailleur par l'utilisateur 2° de veiller à ce que la rémunération soit payée aux conditions et au temps convenus;3° le cas échéant, de veiller à une formation adaptée.

Art. 12.Dans le cas où, dans le cadre de la prestation de travail, des instruments et du matériel doivent être mis à la disposition du travailleur par l'utilisateur, ce dernier doit veiller à ce que ces instruments et matériel soient en bon état.

Art. 13.L'employeur et l'utilisateur doivent veiller en bon père de famille à ce que le travail s'accomplisse dans des conditions convenables au point de vue de la sécurité et de la santé du travailleur.

Art. 14.La rémunération du travailleur est payée à l'issue des prestations de travail et en tout cas avant la fin du mois calendrier, par l'intermédiaire de l'utilisateur, sous la forme de chèques ALE. Le Roi détermine ce que l'on entend par chèque ALE, la valeur du chèque ALE pour le travailleur ainsi que les modalités d'échange des chèques ALE contre des espèces.

Art. 15.L'utilisateur et le travailleur sont considérés comme engagés dans les liens d'un contrat de travail soumis aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail lorsque : - l'utilisateur continue à occuper un travailleur alors que l'autorisation d'occuper des travailleurs lui a été retirée; - l'utilisateur a fait effectuer d'autres activités que celles autorisées par le Roi. CHAPITRE IV. - Suspension de l'exécution du contrat de travail ALE

Art. 16.Les événements de force majeure n'entrainent pas la rupture du contrat lorsqu'ils ne font que suspendre momentanément l'exécution du contrat de travail ALE.

Art. 17.L'exécution du contrat de travail ALE est suspendue : 1° pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail;2° pendant la période de vacances annuelles du travailleur;3° à l'occasion d'événements familiaux, pour l'accomplissement d'obligations civiles, en cas de comparution en justice et pour des motifs impérieux tels que déterminés par le Roi;4° pendant le temps où le travailleur s'absente du travail pour répondre à une offre d'emploi.

Art. 18.L'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou d'accident suspend l'exécution du contrat.

Le travailleur ALE doit avertir immédiatement l'utilisateur de son incapacité de travail.

Art. 19.Aucune rémunération n'est due pendant les périodes de suspension du contrat de travail ALE. CHAPITRE V. - Fin du contrat de travail ALE

Art. 20.Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, les engagements résultant des contrats régis par la présente loi prennent fin : 1° par la mort du travailleur;2° par force majeure;3° par la volonté de l'employeur ou du travailleur;4° lorsque le travailleur ne répond plus aux conditions légales et réglementaires pour effectuer des prestations de travail dans le cadre d'un contrat de travail ALE.

Art. 21.Le contrat de travail ALE peut être résilié par l'employeur ou par le travailleur moyennant un préavis de 7 jours prenant cours le lendemain de la notification.

Dans le cas où le travailleur a trouvé un autre emploi, le contrat de travail ALE peut être résilié sans préavis ni indemnité.

La notification du congé doit être faite par la remise d'un écrit à l'autre partie. Lorsque la notification du congé émane de l'employeur, l'écrit doit comporter le motif de la rupture.

TITRE III. - Dispositions modificatives CHAPITRE Ier. - Législation du travail

Art. 22.L'article 2 de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail est complété comme suit : « 6° aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE. »

Art. 23.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer concernant la protection de la rémunération des travailleurs : «

Article 1erbis.La présente loi n'est pas applicable aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE; ».

Art. 24.Dans l'article 2, § 3, de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour, il est inséré un point 4, rédigé comme suit : « 4. aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE; ».

Art. 25.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés : «

Art. 3bis.Les dispositions du chapitre II, section 2 et du chapitre III ne sont pas applicables aux travailleurs engagés dans le cadre d'un contrat de travail ALE. ».

Art. 26.L'article 4 de l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, modifié par la loi du 23 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1994 pub. 15/01/2010 numac 2009000838 source service public federal interieur Loi portant certaines mesures sur le plan du droit du travail contre le travail au noir fermer, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Roi détermine les documents sociaux dont la tenue est imposée dans le cadre de l'occupation de travailleurs liés par un contrat de travail ALE ainsi que la personne qui sera obligée de tenir ces documents. ».

Art. 27.A l'article 4 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit : « § 2. Pendant la période où le travailleur, engagé dans les liens d'un contrat de travail ALE, travaille chez l'utilisateur, celui-ci est responsable, dans les mêmes conditions qu'un employeur, de l'application des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution applicables au lieu de travail.

Le Roi peut déterminer quelles sont les obligations qui incombent respectivement à l'utilisateur et à l'employeur et fixer des modalités particulières d'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Les dispositions du chapitre XI s'appliquent également à l'utilisateur. ». CHAPITRE II. - Législation des ALE

Art. 28.A l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 13 février 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'agence locale pour l'emploi est chargée de l'organisation administrative des activités visées au § 1er.

Le candidat-utilisateur doit introduire une demande préalable auprès de l'agence locale pour l'emploi dans laquelle il décrit les activités à effectuer.

L'agence locale pour l'emploi détermine si ces activités sont autorisées dans le cadre du présent article.

Le Roi fixe les conditions et modalités suivant lesquelles la demande est introduite et l'autorisation accordée.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des indemnités que le candidat-utilisateur d'une activité doit payer à l'agence locale pour l'emploi lorsqu'il introduit une demande auprès de cette agence. Il détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les limites dans lesquelles se situe le prix d'acquisition que le candidat-utilisateur doit payer pour les chèques-ALE et comment ce montant est fixé. Il détermine également la manière selon laquelle le candidat-utilisateur acquiert les chèques-ALE et le destinataire du montant des chèques-ALE. »; 2° le § 3, dernier alinéa, est remplacé par la disposition suivante : « Les activités effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi doivent, dans le chef du chômeur, conserver le caractère d'une activité accessoire.Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre maximum d'heures d'activité que le travailleur peut effectuer. »; 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les activités non rencontrées par les circuits de travail réguliers qui peuvent être effectuées dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi. Il peut, à cet égard, faire une distinction selon que le candidat-utilisateur est une personne physique ou une personne morale.

Pour les activités qu'il effectue dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi, le travailleur est engagé dans les liens d'un contrat de travail ALE conclu avec cette agence.

Le travailleur qui a effectué des activités visées à l'alinéa 1er perçoit une rémunération pour les heures d'activité, qui est payée sous la forme de chèques ALE. Il perçoit également une allocation de garantie de revenus ALE dont le mode de calcul est fixé par le Roi. »; 4° dans le § 5, le mot « chômeur » est remplacé par le mot « travailleur »;5° le § 6 est complété par l'alinéa suivant : « Les dépenses de l'Office national de l'Emploi relatives au paiement des chèques-ALE sont inscrites au budget de l'Office comme l'allocation de chômage ordinaire.»; 6° l'article est complété par un § 7, rédigé comme suit : « § 7.Pour l'application du présent article, les notions de « travailleur » et d' « utilisateur » sont entendues dans le sens qui leur est donné à l'article 2 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE. ». CHAPITRE III. - Législation fiscale

Art. 29.L'article 38, alinéa 1er,13°, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, est remplacé par la disposition suivante : « 13° le revenu obtenu pour des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail ALE tel qu'il est défini dans l'article 3 de la loi du 7 avril 1999 relative au contrat de travail ALE, à concurrence de 150 francs par heure de prestation; ».

Art. 30.A l'article 14521, alinéa 1er, du même Code, remplacé par la loi du 21 décembre 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses . - Traduction allemande d'extraits fermer, le mot « chômeur » est remplacé par le mot « travailleur ».

Art. 31.L'article 146, 3°, du même Code, modifié par les lois des 30 mars, 6 juillet et 21 décembre 1994, est complété comme suit : « ainsi que le revenu obtenu pour des prestations fournies dans le cadre d'un contrat de travail ALE, à concurrence du solde restant après application de l'article 38, alinéa 1er, 13°. ».

TITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 32.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 7 avril 1999.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'emploi et du Travail, Mme M. SMET Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS ________ Note (1) Session ordinaire 1998-1999. Chambre des représentants : Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 2000/1. - Amendements, n° 2000/2 à 4.- Rapports, n° 2000/5 et 6. - Texte adopté par les commissions, n° 2000/7. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 2000/8.

Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 24 et 25 mars 1999.

Sénat : Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1334/1.

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