publié le 24 décembre 1999
Arrêté royal relatif à l'application du régime des agences locales pour l'emploi aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre de la population et qui en raison de leur nationalité ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence et bénéficient de l'aide sociale financière
17 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal relatif à l'application du régime des agences locales pour l'emploi aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et aux personnes de nationalité étrangère, inscrites au registre de la population et qui en raison de leur nationalité ne peuvent prétendre au minimum de moyens d'existence et bénéficient de l'aide sociale financière
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié dernièrement par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, relative au contrat de travail ALE, et les articles 9 et 10, insérés par la loi du 30 mars 1994;
Vu la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer relative au contrat de travail ALE;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 79, 79bis et 79ter, modifiés dernièrement par les arrêtés royaux du 13 juin 1999;
Vu l'arrêté royal du 22 septembre 1999 fixant la date d'entrée en vigueur de certains textes relatifs au contrat de travail ALE;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 14 décembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le paiement de la rémunération nouvellement introduite suite à la loi sur le contrat de travail ALE du 7 avril 1999 doit pouvoir être réglée par le centre public d'aide sociale au travailleur bénéficiaire soit du minimum de moyens d'existence soit de l'aide sociale financière lorsqu'il est de nationalité étrangère, inscrit au registre de la population et qu'il ne peut prétendre au minimum de moyens d'existence en raison de sa nationalité; qu'à l'instar des chômeurs, la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer relative au contrat de travail ALE est applicable aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière prérappelés lorsqu'ils travaillent dans le cadre des ALE; que cette loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer précitée entre en vigueur le 1er janvier 2000; que les mesures réglementaires doivent être adoptées pour permettre aux C.P.A.S de payer la rémunération aux intéressés; qu'à défaut d'adopter le présent arrêté, il s'en suit un préjudice pour les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et de l'aide sociale financière prérappelés qui ne pourront ni signer le contrat de travail avec l'ALE ni continuer à effectuer des prestations, il s'avère dès lors urgent d'adopter le présent arrêté afin de combler un vide juridique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence et la personne inscrite au registre de la population et bénéficiant de l'aide sociale, mais qui, en raison de sa nationalité, n'a pas droit au minimum de moyens d'existence, appelée ci-après bénéficiaire de l'aide sociale financière, qui est chômeur complet et inscrit comme demandeur d'emploi, peut s'inscrire volontairement auprès d'une agence locale pour l'emploi.
Art. 2.Le travailleur ALE a droit à 250 BEF par chèque ALE non invalidé, se rapportant à des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat de travail ALE dans les limites fixées par le Roi en exécution de l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le travailleur ALE peut prétendre pour les heures d'inactivité à une allocation de garantie de revenus ALE qui correspond au minimum de moyens d'existence ou à l'aide sociale financière auquel il a droit pour le mois considéré en vertu de la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Art. 3.Le travailleur ALE remet les chèques ALE au centre public d'aide sociale qui est compétent à la date de la remise pour lui accorder le minimum de moyens d'existence ou l'aide sociale financière.
Le centre public d'aide sociale paie dans la quinzaine suivant la date de la remise des chèques ALE un montant de 250 BEF par chèque ALE que le travailleur a introduit auprès de lui.
Le centre public d'aide sociale invalide et restitue à l'intéressé les chèques ALE pour lesquels aucune rémunération ne peut être accordée.
Art. 4.Le centre public d'aide sociale récupère un montant de 150 BEF par chèque ALE que le travailleur ALE a introduit auprès de lui, majoré d'un montant destiné à couvrir ses frais d'administration, auprès de l'éditeur des chèques ALE. A cette fin, le centre public d'aide sociale notifie à l'éditeur précité une demande de remboursement à laquelle il joint les chèques ALE qui lui ont été remis.
L'introduction de cette demande intervient au plus tard endéans les six mois suivant le mois au cours duquel le chèque ALE perd sa validité pour l'utilisateur.
Le montant visé à l'alinéa premier qui est destiné à couvrir les frais d'administration du centre public d'aide sociale correspond au montant qui est octroyé aux organismes de paiement en exécution de l'article 79, § 8, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant règlementation du chômage.
Art. 5.Le montant restant, lorsque le montant de 150 BEF et le montant destiné à couvrir les frais d'administration du centre public d'aide sociale qui paie la rémunération ont été déduits du prix d'acquisition des chèques ALE, est versé par l'éditeur des chèques ALE : 1° à raison de 40 %, diminué de la moitié du montant destiné à couvrir les frais d'administration de l'éditeur des chèques ALE, y compris les frais d'envoi, à l'Office national de l'emploi;2° à raison d'un montant égal à celui obtenu en application du 1°, au centre public d'aide sociale précité comme revenu complémentaire à utiliser pour les missions dévolues à ce centre;3° à raison de 20 %, à l'agence locale pour l'emploi compétente pour la commune où l'activité a été effectuée.L'agence affecte ces moyens à la couverture de ses frais d'administration, au remboursement des frais de déplacement des travailleurs ALE et au financement d'initiatives locales pour l'emploi, y compris les formations.
Quand le déplacement s'élève à plus de 5 km, l'agence doit, à l'aide des moyens visés à l'alinéa qui précède, intervenir dans les frais de déplacement des travailleurs ALE qui ont leur résidence dans le ressort de l'agence et qui sont employés dans ce ressort, sauf si elle impose cette obligation à l'utilisateur.
Art. 6.Le travailleur ALE qui bénéficie du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière, est assuré contre les accidents du travail.
L'office national de l'emploi conclut, auprès d'une société d'assurances à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, une police qui garantit à ce travailleur ALE les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.
En cas d'incapacité temporaire de travail du travailleur ALE résultant d'un accident survenu dans le cadre des prestations ALE, la société d'assurances paie, par dérogation aux articles 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer précitée : 1° au centre public d'aide sociale qui paie le minimum de moyens d'existence ou l'aide sociale financière, par jour d'incapacité, 1/365ième du montant annuel du minimum de moyens d'existence applicable à la catégorie à laquelle l'intéressé appartient le jour qui précède l'accident ou à l'instar du minimum de moyens d'existence appartiendrait dans le cas d'une aide sociale financière, lié à l'index en vigueur au jour précité.Dans le cas où l'intéressé bénéficie en outre d'allocations de chômage ou d'attente, le montant que la société d'assurances paie à ce centre est cependant diminué du montant qu'elle paie en raison de cette incapacité à l'Office national de l'emploi en exécution de l'article 79, § 10, de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991; 2° à l'intéressé, par jour d'incapacité, dimanche excepté, un complément d'allocation ALE de 150 BEF qui est octroyé en supplément du minimum de moyens d'existence ou de l'aide sociale financière. En cas d'incapacité permanente de travail ou de décès, la société d'assurances paie au travailleur ALE un montant, qui, par dérogation aux articles 34 à 39 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer précitée, est calculé sur une rémunération annuelle de base égale à 13,85 fois le montant du revenu minimum mensuel moyen garanti aux travailleurs âgés de 21 ans qui n'ont pas d'ancienneté dans l'entreprise qui les occupe, fixé par convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, rendue obligatoire par arrêté royal.
Le régime en matière de responsabilité civile prévu aux articles 46, 47 et 48 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer précitée, est applicable aux accidents visés à l'alinéa 1er. Pour l'application de ces articles, aussi bien l'utilisateur que l'agence locale pour l'emploi sont considérés comme employeur.
Art. 7.L'arrêté royal du 5 avril 1995 relatif à l'application du régime des agences locales pour l'emploi aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 9.Notre Ministre de l'Intégration sociale et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1999.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE