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Arrêté Royal du 20 février 2002
publié le 08 mars 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne les cotisations forfaitaires minimales obligatoires dues pour les prestations des conseillers en prévention de ces services et en ce qui concerne l'agrément de ces services, et modifiant diverses dispositions réglementaires

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012225
pub.
08/03/2002
prom.
20/02/2002
ELI
eli/arrete/2002/02/20/2002012225/moniteur
moniteur
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20 FEVRIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail en ce qui concerne les cotisations forfaitaires minimales obligatoires dues pour les prestations des conseillers en prévention de ces services et en ce qui concerne l'agrément de ces services, et modifiant diverses dispositions réglementaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment les articles 4, § 1er, modifié par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, 33, § 3, 39, 40, § 3 et 41;

Vu l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif aux équipements à écran de visualisation, notamment l'article 7;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail;

Vu l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail, notamment l'article 4;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 110, remplacé par l'arrêté royal du 16 avril 1965, et modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993 et 27 mars 1998 et l'article 120bis, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1976, et modifié par les arrêtés royaux des 17 mai 1978, 26 septembre 1991 et 27 mars 1998;

Vu l'arrêté ministériel du 20 septembre 1977 pris en application de l'article 120bis du Règlement général pour la protection du travail, ainsi que son annexe, modifiés par les arrêtés ministériels des 18 mai 1978 et 28 juillet 1995;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 28 février 2001;

Vu les avis 31.911/1 et 31.972/1 du Conseil d'Etat, donnés le 6 décembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail est complété comme suit : « 7° l'arrêté royal relatif au service interne : l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.Chaque fois que l'employeur fait appel ou doit faire appel à un service externe pour exécuter les missions visées à la section II de l'arrêté royal relatif au service interne, il fait appel à un seul service externe.

Le service externe exécute les missions visées à l'alinéa 1er, collabore avec le service interne et est à la disposition de l'employeur, des membres de la ligne hiérarchique et des travailleurs, notamment en leur fournissant les informations et avis utiles.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'employeur doit faire appel à un deuxième service externe lorsqu'une unité technique d'exploitation est située sur le territoire d'une Communauté pour laquelle le premier service ne dispose pas de l'agrément visé à l'article 40, § 3, alinéa 3 de la loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er et sans préjudice de la possibilité que lui offre l'article 4, alinéa 4 de l'arrêté royal relatif au service interne, l'employeur peut faire appel à un deuxième service externe, lorsque l'unité technique d'exploitation nécessite de façon continue le recours à des compétences particulières et des moyens techniques qui sont nécessaires à l'exécution des missions précitées et qui ne sont pas présentes dans le premier service externe. »

Art. 3.Dans l'article 4, alinéa 3 du même arrêté, les mots « article 40, § 3 » sont remplacés par les mots « article 40, § 3, alinéa 1er ».

Art. 4.A l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, le mot "favorable" est supprimé.

Art. 5.A l'article 10 du même arrêté, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par l'alinéa suivant: « Cette tarification tient compte des cotisations forfaitaires minimales obligatoires dues pour les prestations des conseillers en prévention fixées à la section IIbis. »

Art. 6.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: «

Art. 11.Il est interdit à tout service externe de pratiquer ou de proposer à l'employeur, et à ce dernier de solliciter ou d'accepter toute forme de réduction, de ristourne, de remboursement, ou d'autre pratique commerciale, ayant pour but ou pour effet de réduire le montant des cotisations forfaitaires minimales obligatoires visées à la section IIbis, même si le contrat a été conclu à la suite d'un marché public. »

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré une section IIbis rédigée comme suit : « Section IIbis. - Cotisations forfaitaires minimales obligatoires dues pour les prestations des conseillers en prévention des services externes.

Art. 13bis.La présente section s'applique aux employeurs et aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi, ainsi qu'aux services externes auxquels ils font appel en application des articles 8 et 11 de l'arrêté royal relatif au service interne.

Art. 13ter.L'employeur est redevable envers le service d'une cotisation forfaitaire couvrant les prestations générales minimales à fournir pour : 1° exécuter les missions et les tâches visées aux articles 5 à 7 de l'arrêté royal relatif au service interne, qui sont exécutées par le service externe en application des articles 8 et 11 du même arrêté et qui sont décrites dans le contrat en application de l'article 13, alinéa premier, 1° et 2°;2° donner les avis visés à l'article 31bis de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif aux missions et au fonctionnement des comités pour la prévention et la protection au travail.

Art. 13quater.§ 1er. La cotisation forfaitaire visée à l'article 13ter est minimale et annuelle; elle s'élève à : 1° 13,58 euro par travailleur pour lequel l'analyse des risques a démontré l'inutilité d'une surveillance de santé;2° 95,09 euro par travailleur soumis à la surveillance de santé obligatoire. § 2. La cotisation forfaitaire totale n'inclut pas les frais éventuels de déplacement des conseillers en prévention et des personnes qui les assistent.

Art. 13quinquies.Les autres prestations qu'un employeur confie à un service externe, comprenant notamment les études, recherches, mesurages et contrôles pratiqués dans le cadre des missions de la gestion des risques, et qui font partie des méthodes d'analyse ou d'expertise, sont considérées comme des prestations complémentaires aux prestations générales, et sont facturées séparément à au moins 81,51 euro par heure.

Art. 13sexies.Les coûts des analyses, explorations radiologiques, tests fonctionnels ou autres tests dirigés qui sont pratiqués dans le cadre des missions de la surveillance de santé, sont fixés conformément aux honoraires repris dans la nomenclature des prestations de santé, établie en exécution de l'article 35 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 13septies.Par dérogation à l'article 13quater, § 1er, 1°, les employeurs qui occupent au total moins de vingt travailleurs, et pour lesquels l'analyse des risques a démontré l'inutilité d'une surveillance de santé, sont redevables envers le service d'une cotisation forfaitaire minimale unique qui s'élève à : 1° 81,51 euro pour l'ensemble de l'entreprise lorsque le nombre de travailleurs occupés est égal ou inférieur à neuf;2° 163,02 euro pour l'ensemble de l'entreprise lorsque le nombre de travailleurs occupés est supérieur à neuf.

Art. 13octies.§ 1er. Le nombre de travailleurs à prendre en compte pour le calcul des cotisations forfaitaires minimales visées à l'article 13quater, § 1er, 1°, ainsi qu'à l'article 13septies, correspond à la moyenne du nombre de travailleurs figurant sur les quatre déclarations trimestrielles à l'ONSS de l'année civile précédente. § 2. Le nombre de travailleurs à prendre en compte pour le calcul de la cotisation forfaitaire minimale visée à l'article 13quater, § 1er, 2°, correspond au nombre de travailleurs inscrits sur les listes nominatives des travailleurs visées à l'article 124, § 4 et § 5 du Règlement général pour la protection du travail.

Art. 13nonies.Lorsque des dispositions d'exécution de la loi ont prévu une périodicité non annuelle de l'évaluation de santé périodique pour un travailleur, l'employeur est redevable envers le service d'une cotisation forfaitaire annuelle qui équivaut au montant de 95,09 euro divisé par le nombre d'années séparant chaque examen médical périodique.

Art. 13decies.Les cotisations forfaitaires minimales sont rattachées à l'indice des prix à la consommation conformément aux principes prévus par les articles 2, 4, 5 et 6, 1° de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

L'article 4 de la même loi, complété par l'article 18, § 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité, prévoit que seul l'indice santé lissé doit être pris en considération pour les prestations sociales.

L'indice pivot de base s'élève à 107,30.

Art. 13undecies.Les services perçoivent les cotisations en conformité avec le contrat conclu avec l'employeur pour autant que les délais de paiement fixés ci-dessous ne soient pas dépassés : 1° le montant de la cotisation forfaitaire minimale unique, visée à l'article 13septies, est payé au plus tard dans les trente jours suivant la date du contrat conclu avec l'employeur ou pour un employeur déjà lié par une convention, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours;2° les cotisations forfaitaires minimales visées à l'article 13quater, sont versées par quart provisionnel au plus tard dans les trente jours suivant l'échéance de chaque trimestre civil;le premier versement effectué au cours de l'exercice ne peut toutefois être inférieur à la cotisation forfaitaire minimale unique visée à l'article 13septies; 3° les comptes afférents aux sommes dues globalement pour une année calendrier sont liquidés au plus tard à la fin du mois de février suivant cette année.

Art. 13duodecies.Tous litiges pouvant résulter de l'application des dispositions de la présente section doivent être soumis à l'Inspection médicale du travail. »

Art. 8.L'article 14 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Le comité d'avis établit un règlement d'ordre intérieur qui contient au moins les modalités concernant le quorum de présences exigé afin de pouvoir se réunir valablement ainsi que le mode de constatation qu'un accord a été obtenu. »

Art. 9.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, 10°, les mots "la prorogation" sont remplacés par les mots "le renouvellement".2° les alinéas 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants : « Lorsqu'aucun accord n'est obtenu, le conseil d'administration demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. Ce fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions.

En l'absence de conciliation, le fonctionnaire chargé de la surveillance donne un avis qui est notifié au conseil d'administration par lettre recommandée.

La notification est présumée avoir été reçue le troisième jour ouvrable à partir de la remise de la lettre à la poste.

Le conseil d'administration informe le comité d'avis de l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai de trente jours à dater de la réception de la notification avant de prendre la décision. »

Art. 10.A l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 2, 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° prouver sa compétence dans un des domaines visés à l'article 21, en respectant les conditions visées à l'article 22;2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « La condition visée à l'alinéa 2,1° n'est pas applicable à la personne chargée de la direction ou de la gestion du service qui exerce cette fonction depuis trois ans au 1er janvier 2002, sous réserve d'un accord préalable du Comité d'avis obtenu au plus tard le 1er janvier 2003.Cette personne doit être porteuse d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'enseignement supérieur de niveau universitaire ».

Art. 11.L'alinéa 3 et l'alinéa 4 de l'article 19, § 2 du même arrêté sont remplacés par les alinéas suivants : « En application de l'article 18, 5°, a), une première visite des lieux de travail est effectuée chez tous les employeurs, par un conseiller en prévention visé à l'article 22.

Auprès d'un employeur où aucun travailleur n'est soumis à la surveillance de santé obligatoire et auprès d'un employeur où les travailleurs sont soumis à une surveillance de santé non annuelle, la visite suivante des lieux de travail est effectuée tous les trois ans par une personne qui assiste le conseiller en prévention, ayant terminé avec fruit un cours agréé de formation complémentaire du deuxième niveau au moins.

Auprès d'un employeur où les travailleurs occupent un poste de sécurité, ou sont exposés à une charge physique ou mentale de travail, ou à une charge psycho-sociale au travail, une visite annuelle des lieux de travail est effectuée par une personne qui assiste le conseiller en prévention, visée à l'alinéa précédent, ou la visite suivante est effectuée tous les deux ans par un conseiller en prévention visé à l'article 22 dans le cadre de l'analyse permanente des risques.

Auprès d'un employeur où les travailleurs sont exposés à des agents physiques, chimiques ou biologiques, responsables de maladies professionnelles ou d'affections dont l'origine est liée à la profession, une visite annuelle des lieux de travail est effectuée par un conseiller en prévention visé à l'alinéa précédent. »

Art. 12.L'article 20, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant : « Le conseiller en prévention chargé de la gestion de cette section est exclusivement responsable de ses activités de direction, de gestion et d'organisation de la section devant la personne chargée de la direction du service. »

Art. 13.L'article 24 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 24.La section chargée de la surveillance médicale est dirigée par un conseiller en prévention-médecin du travail qui répond aux conditions visées à l'article 22, alinéa premier, 2°.

Ce conseiller en prévention-médecin du travail est exclusivement responsable de ses activités de direction, de gestion et d'organisation de la section devant la personne chargée de la direction du service.

Les règles particulières définies aux articles 115, 117, 118 et 148quater du R.G.P.T. sont d'application à ce conseiller en prévention-médecin du travail. »

Art. 14.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 25.La section chargée de la surveillance médicale se compose de conseillers en prévention-médecins du travail, qui sont assistés par du personnel infirmier et du personnel administratif.

Les personnes qui composent cette section exercent leurs fonctions sous la responsabilité du conseiller en prévention-médecin du travail visé à l'article 24, alinéa 1er.

Les règles particulières définies aux articles 115, 117, 118 et 148quater du R.G.P.T. sont d'application aux conseillers en prévention-médecins du travail.

Lors des missions exercées auprès des employeurs dans le cadre de la surveillance médicale, le conseiller en prévention-médecin du travail est exclusivement assisté par du personnel appartenant à la section chargée de la surveillance médicale.

Pour des prestations spécifiques de nature médicale fixées par la loi et ses arrêtés d'exécution, le conseiller en prévention-médecin du travail doit faire appel à du personnel possédant des qualifications spécifiques telles qu'elles sont définies dans ces arrêtés. Ce personnel appartient ou non à la section chargée de la surveillance médicale. »

Art. 15.§ 1er. A l'article 26 du même arrêté, dont le texte actuel formera le § 1er, sont ajoutés les paragraphes suivants, rédigés comme suit : « § 2. Le nombre minimal de conseillers en prévention est calculé selon la répartition suivante de leurs prestations : 1° pour les prestations d'un conseiller en prévention-médecin du travail, en moyenne : a) une heure par travailleur soumis obligatoirement à la surveillance de santé;b) vingt minutes par jeune au travail visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail;c) vingt minutes par travailleur exposé à des contraintes liées au travail, conformément aux dispositions du titre VIII du Code sur le bien-être au travail.2° pour les prestations des conseillers en prévention chargés de la gestion des risques, en moyenne dix minutes par travailleur compté parmi les membres du personnel. § 3. Les heures prestées par les conseillers en prévention-médecins du travail pour les travailleurs soumis à la surveillance de santé sont divisées comme suit : 1° quarante-cinq minutes, par travailleur, sont consacrées aux missions visées à l'article 6 de l'arrêté royal relatif au service interne;2° quinze minutes, par travailleur, sont consacrées à l'exécution des missions visées à l'article 5 de l'arrêté royal relatif au service interne, en collaboration avec les conseillers en prévention d'autres disciplines et qui font partie de la section de gestion des risques.» § 2. A l'article 26 du même arrêté, le mot « paramédical » est remplacé par le mot « infirmier ».

Art. 16.A l'article 31, alinéa 2, du même arrêté, les mots "la Commission de suivi" sont remplacés par les mots "l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail".

Art. 17.L'article 32 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Lorsqu'aucun accord n'est obtenu, le conseil d'administration demande l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.

La procédure visée à l'article 15, alinéas 5 à 8 s'applique. »

Art. 18.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 33.En application de l'article 43 de la loi, les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totale indépendance par rapport aux employeurs et aux travailleurs auprès desquels ils remplissent leurs missions, ainsi qu'à l'égard du conseil d'administration.

Les divergences relatives à la réalité de l'indépendance et à la compétence des conseillers en prévention sont examinées par le fonctionnaire chargé de la surveillance à la demande d'une des parties concernées.

Ce fonctionnaire entend les parties concernées et tente de concilier les positions.

En l'absence de conciliation, il donne un avis qui est notifié aux parties concernées, au conseil d'administration et au comité d'avis par lettre recommandée.

La notification est présumée avoir été reçue le troisième jour ouvrable à partir de la remise de la lettre à la poste. »

Art. 19.L'article 34 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Lorsqu'un conseiller en prévention, qui exerce des missions chez un employeur conformément à l'article 28, n'a plus la confiance des travailleurs et que l'ensemble des membres représentant les travailleurs au Comité requiert son remplacement, l'employeur demande au conseil d'administration de remplacer ce conseiller en prévention.

Le conseil d'administration remplace le conseiller en prévention et en informe le comité d'avis et l'employeur. »

Art. 20.A l'article 36 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots "de documents et de renseignements dont il ressort que le service externe répond aux conditions posées aux articles 4 à 31, à savoir" sont remplacés par les mots "des documents et des renseignements suivants :";2° l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant : "Le Ministre ou le fonctionnaire chargé de la surveillance peuvent demander toute autre information ou document qu'ils jugent nécessaire".

Art. 21.L'article 37 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 37.La demande d'agrément est examinée par le fonctionnaire chargé de la surveillance sur la base des pièces du dossier, complété, le cas échéant, par l'information et les documents fournis en application de l'article 36, alinéa 3.

Dès que le dossier est complet, il effectue une enquête sur place et établit un rapport.

Le dossier et le rapport sont soumis à la Commission de suivi qui fournit un avis au Ministre dans les trois mois à dater de la transmission de ces documents. »

Art. 22.L'article 38 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 38.Le Ministre décide d'accorder ou non l'agrément.

La décision est communiquée au demandeur par lettre recommandée.

La Commission de suivi est informée de la décision du Ministre. »

Art. 23.L'article 39 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 39.§ 1er. Le premier agrément d'un service externe est accordé pour une période de cinq ans.

Au plus tard un an avant l'expiration de cette période, le service externe demande le renouvellement de l'agrément au Ministre.

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° les modifications apportées aux documents et renseignements visés à l'article 36, alinéa 2;2° un rapport financier relatif aux trois premières années de fonctionnement du service;3° un rapport sur l'organisation et le fonctionnement du service et sur les missions accomplies au cours des trois premières années;4° un manuel de qualité. § 2. La demande est examinée par le fonctionnaire chargé de la surveillance sur la base des pièces du dossier, complété, le cas échéant, par l'information et les documents fournis en application de l'article 36, alinéa 3.

Si le service ne fournit pas les renseignements ou documents demandés par le fonctionnaire précité, conformément à l'article 36, alinéa 3, dans les deux mois à dater de cette demande, le renouvellement de l`agrément est refusé d'office. L'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail communique cette décision au service externe par lettre recommandée.

Dès que le dossier est complet, le fonctionnaire chargé de la surveillance effectue une enquête sur place et établit un rapport. § 3. Le dossier et le rapport sont soumis à la Commission de suivi qui fournit un avis au Ministre dans les trois mois à dater de la transmission de ces documents.

Le Ministre décide d'accorder ou non le renouvellement de l'agrément.

La décision est communiquée au service externe par lettre recommandée.

Le renouvellement de l'agrément est accordé pour une période de cinq ans.

La Commission de suivi est informée de la décision du Ministre. »

Art. 24.L'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 40.§ 1er. Les services externes agréés par les arrêtés ministériels des 5 janvier 2000 et 1er février 2000 doivent introduire une demande de renouvellement d'agrément avant le 31 décembre 2001.

La demande est accompagnée des documents et renseignements suivants : 1° les modifications apportées aux documents et renseignements visés à l'article 36, alinéa 2;2° les documents qui fournissent la preuve que le service externe satisfait aux conditions spécifiques imposées dans son arrêté ministériel d'agrément;3° un rapport financier relatif à la première année de fonctionnement du service;4° un rapport sur l'organisation et le fonctionnement du service et sur les missions accomplies au cours de la première année. § 2. La demande est examinée par le fonctionnaire chargé de la surveillance sur la base des pièces du dossier, complété, le cas échéant, par l'information et les documents fournis en application de l'article 36, alinéa 3.

Si le service ne fournit pas les renseignements ou documents demandés par le fonctionnaire précité, conformément à l'article 36, alinéa 3, dans les deux mois à dater de cette demande, le renouvellement de l`agrément est refusé d'office. Cette décision est communiquée par l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail au service externe par lettre recommandée.

Dès que le dossier est complet, le fonctionnaire chargé de la surveillance effectue une enquête sur place et établit un rapport.

Le cas échéant, il complète le rapport par l'avis ou les avis rendus dans le cadre des interventions de conciliation effectuées en application des articles 15, alinéa 4 et 33. § 3. Le dossier et le rapport sont soumis à la Commission de suivi qui fournit un avis au Ministre dans les trois mois à dater de la transmission de ces documents.

Le Ministre décide d'accorder ou non le renouvellement de l'agrément.

La décision est communiquée au service externe par lettre recommandée.

Le renouvellement de l'agrément est accordé pour une période de cinq ans.

La Commission de suivi est informée de la décision du Ministre. »

Art. 25.L'article 41 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 41.Toute demande de renouvellement d'un agrément est examinée et accordée selon les dispositions de l'article 39, étant entendu que le rapport financier et le rapport sur l'organisation et le fonctionnement du service et sur les missions accomplies par le service, visés à l'article 39 § 1er, alinéa 3, 2° et 3°, portent sur les cinq dernières années.

Toutes les notifications faites en application des dispositions de la présente section sont présumées avoir été reçues le troisième jour ouvrable qui suit la remise de la lettre recommandée à la poste. »

Art. 26.L'article 42 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42.Les services externes agréés sont tenus de transmettre, de leur propre initiative, les renseignements et documents suivants à l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail : 1° toute modification de leurs statuts;2° toute modification dans l'organisation, les moyens disponibles et la gestion de la qualité qui est de nature à influencer le respect des conditions du présent arrêté;3° tout engagement ou remplacement d'un conseiller en prévention chargé ou non de la direction d'un service ou d'une section;4° la tarification visée à l'article 10;5° le rapport annuel d'activité visé à l'article 31;6° le budget ainsi que les comptes annuels visés à l'article 16, alinéa 5. Les documents visés à l'alinéa 1er, 5° et 6° doivent être transmis au plus tard le 30 juin de l'année qui suit.

Ces documents sont tenus à la disposition de la Commission de suivi. »

Art. 27.L'article 43 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 43.Les services externes agréés sont tenus de fournir, à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, tous documents ou toutes informations qui concernent leurs activités ou leur fonctionnement ou qui sont nécessaires à la surveillance du présent arrêté. »

Art. 28.A l'article 44, alinéa 2, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : a) le 1° est remplacé par le texte suivant : « 1° de formuler un avis sur les demandes d'agrément, les demandes de renouvellement d'agrément, les demandes d'extension de la compétence territoriale et les demandes d'extension de la compétence sectorielle »;b) le 3° est abrogé;c) le 4° en devient le 3°;d) le 5° est abrogé.

Art. 29.A l'article 45 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par le texte suivant : « 4° douze membres désignés par le Ministre et qui siègent comme experts ».2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le mandat des membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° a une durée de quatre ans, mais peut être renouvelé ».

Art. 30.L'article 46, § 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 46.§ 1er. Le président et les membres effectifs qui représentent les employeurs et les travailleurs ont voix délibérative.

Les autres membres ont voix consultative. Le membre suppléant n'a voix délibérative que s'il remplace un membre effectif absent. Le vice-président n'a voix délibérative que s'il remplace le président absent.

La Commission ne siège valablement que si la moitié des membres représentant les travailleurs ayant voix délibérative et la moitié des membres représentant les employeurs ayant voix délibérative sont présents.

Un avis est valable lorsqu'il traduit une opinion ayant recueilli la majorité simple des voix des membres qui participent à la délibération. En cas de parité, les voix sont départagées par celle du président. »

Art. 31.Les articles 48 à 50 du même arrêté sont abrogés. CHAPITRE II. - Modifications de divers autres arrêtés

Art. 32.L'article 4 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail est complété par les alinéas suivants : « L'employeur fait appel aux services ou institutions visés à l'alinéa 4 avec la collaboration du service interne ou externe et après avis du comité.

La faculté de faire appel aux services ou institutions précités, doit être décrite dans le plan d'action annuel visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. »

Art. 33.§ 1er. L'alinéa premier et l'alinéa 2 de l'article 7, 1°, de l'arrêté royal du 27 août 1993 relatif au travail sur des équipements à écran de visualisation, sont remplacés par les alinéas suivants : « 1° Chaque travailleur concerné est soumis à un examen médical préalable à son affectation à un travail sur écran de visualisation.

Cet examen médical préalable est complété par un examen approprié des yeux et du système visuel, ainsi que par un examen musculo-squelettique.

Le travailleur concerné est soumis à un examen médical périodique au moins tous les cinq ans, aussi longtemps qu'il reste affecté à un travail sur écran de visualisation. Pour les travailleurs âgés de cinquante ans et plus, cet examen médical périodique est renouvelé tous les trois ans. Cet examen médical périodique est complété par un examen approprié des yeux et du système visuel, ainsi que par un examen musculo-squelettique. » § 2. A l'article 7, 2°, du même arrêté, les mots « Si les résultats de l'évaluation prévue au 1° » sont remplacés par les mots « Si les résultats de l'examen ophtalmologique ». CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires

Art. 34.Au titre II, chapitre III, section Ire du Règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946, sont abrogés : 1° l'article 110, remplacé par l'arrêté royal du 16 avril 1965, et modifié par les arrêtés royaux des 27 août 1993 et 27 mars 1998;2° l'article 120bis, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1976, et modifié par les arrêtés royaux des 17 mai 1978, 26 septembre 1991 et 27 mars 1998.

Art. 35.L'arrêté ministériel du 20 septembre 1977 pris en application de l'article 120bis du Règlement général pour la protection du travail, ainsi que son annexe, modifiés par les arrêtés ministériels des 18 mai 1978 et 28 juillet 1995, est abrogé. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 36.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 2001.

Art. 37.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999.

Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946.

Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947.

Arrêté royal du 16 avril 1965, Moniteur belge du 4 juin 1965.

Arrêté royal du 15 décembre 1976, Moniteur belge du 1er janvier 1977.

Arrêté royal du 17 mai 1978, Moniteur belge du 30 mai 1978.

Arrêté royal du 26 septembre 1991, Moniteur belge du 14 novembre 1991.

Arrêté royal du 27 août 1993, Moniteur belge du 7 septembre 1993.

Arrêté royal du 27 mars 1998, Moniteur belge du 31 mars 1998.

Arrêté ministériel du 20 septembre 1977, Moniteur belge du 28 septembre 1977.

Arrêté ministériel du 18 mai 1978, Moniteur belge du 30 mai 1978.

Arrêté ministériel du 28 juillet 1995, Moniteur belge du 9 novembre 1995.

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