publié le 13 mars 2002
Loi modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs
5 MARS 2002. - Loi modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 8, § 2, alinéa 5, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, est complété comme suit : « Il peut également déterminer de quelle manière ce montant des chèques ALE est utilisé. »
Art. 3.L'article 8, § 6, du même arrêté-loi, modifié par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, est complété par l'alinéa suivant : « Le Roi peut, dans les conditions et selon les modalités qu'Il détermine, charger l'Office national de l'emploi du contrôle des recettes et des dépenses des agences locales pour l'emploi et prévoir une réduction à concurrence de maximum 75 % des moyens financiers attribués à ces agences en cas d'obstacle au contrôle, à défaut de rédaction ou de mise à disposition de documents prescrits ou d'affectation incorrecte des recettes. »
Art. 4.L'article 8 du même arrêté-loi, modifié par les lois des 7 avril 1999 et 2 janvier 2001, est complété par les paragraphes suivants : « § 8. Le Roi peut déterminer que le travailleur a droit à une intervention dans ses frais de transport et à qui incombe cette obligation. II peut également déterminer les modalités concernant le montant minimum et maximum de cette intervention et les conditions dans lesquelles cette intervention est accordée. § 9. II est institué un comité de concertation auprès de chaque ALE. Ce comité est composé de représentants de l'ALE et de représentants des travailleurs liés par un contrat de travail ALE. Le comité de concertation est compétent pour recevoir des informations et donner des avis sur les conditions de travail et sur le bien-être au travail des travailleurs de l'ALE. Le Roi peut préciser ces missions et confier d'autres missions plus spécifiques au comité.
II détermine la composition de ce comité, le mode de désignation ou d'élection de ses membres et ses modalités de fonctionnement. § 10. Les ALE sont dispensées d'instituer un conseil d'entreprise visé par l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie et un Comité pour la Prévention et la Protection au travail visé par l'article 48 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. »
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 5 mars 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Session 2001-2002. Chambre des Représentants Documents parlementaires. - Projet de loi, n° 50-1431/001. - Rapport, n° 50-1431/002.- Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 50-1431/003.
Annales parlementaires. - Compte rendu intégral. Séances des 5 et 6 décembre 2001.
Sénat Documents parlementaires. - Projet évoqué par le Sénat, n° 2-978/1. - Rapport, n° 2-978/2. - Décision de ne pas amender, n° 2-978/3.