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Arrêté Royal du 08 janvier 2015
publié le 06 février 2015

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au concept "à travail égal, salaire égal"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014207459
pub.
06/02/2015
prom.
08/01/2015
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au concept "à travail égal, salaire égal" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au concept "à travail égal, salaire égal".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 13 mars 2014 Concept "à travail égal, salaire égal" (Convention enregistrée le 17 juin 2014 sous le numéro 121724/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application § 1er. La présente convention collective s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant au sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers ainsi qu'à leurs ouvriers, conformément à l'arrêté royal du 7 mai 2007 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 1973 instituant la Commission paritaire du transport et fixant sa dénomination et sa compétence et l'arrêté royal du 6 avril 1995 instituant la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et des branches d'activité connexes et fixant sa dénomination et sa compétence (paru au Moniteur belge du 31 mai 2007). § 2. Par "sous-secteur du transport de choses par voie terrestre pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui effectuent : 1° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;2° Le transport de choses par route pour compte de tiers au moyen d'un véhicule motorisé ou non pour lequel une autorisation de transport n'est pas exigée;3° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport délivrée par l'autorité compétente est exigée;4° La location avec chauffeur de véhicules motorisés ou non destinés au transport de marchandises par voie terrestre, véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. Pour l'application de cette convention collective de travail, les taxis-camionnettes, à savoir les véhicules dont la charge utile est égale ou inférieure à 500 kilogrammes et équipés d'un taximètre, sont considérés comme des véhicules pour lesquels une autorisation de transport n'est pas exigée. § 3. Par "sous-secteur de la manutention de choses pour compte de tiers", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique et qui, en dehors des zones portuaires : 1° effectuent toute manutention de choses pour compte de tiers en vue de leur transport et/ou consécutive au transport, peu importe le mode de transport utilisé;2° et/ou fournissent les services logistiques en vue du transport de choses pour compte de tiers et/ou faisant suite au transport de choses pour compte de tiers, peu importe le mode de transport utilisé. Par "activités logistiques", on entend : réception, stockage, pesage, conditionnement, étiquetage, préparation de commandes, gestion des stocks ou expédition de matières premières, biens ou produits aux différents stades de leur cycle économique, sans que ne soient produits de nouvelles matières premières, biens ou produits semi-finis ou finis.

Par "pour le compte de tiers", il faut entendre : la réalisation d'activités logistiques pour le compte d'autres personnes morales ou physiques et à condition que les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques ne deviennent à aucun moment propriétaires des matières premières, biens ou produits concernés.

Sont assimilées aux "entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités logistiques", les entreprises qui achètent auprès d'entreprises liées du groupe des matières premières, biens ou produits et vendent ces matières premières, biens ou produits aux entreprises liées du groupe et pour autant que ces matières premières, biens ou produits fassent en outre l'objet d'activités logistiques.

Par "groupe d'entreprise liées", on entend : les entreprises liées qui répondent, en outre, aux conditions fixées à l'article 11, 1° de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés.

La Commission paritaire du transport et de la logistique n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers exclusivement des activités logistiques et les entreprises assimilées lorsque ces activités logistiques constituent un élément indissociable d'une activité de production ou de commerce pour autant que ces activités logistiques soient reprises dans le champ de compétence d'une commission paritaire spécifique. § 4. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et ouvrières appartenant au personnel roulant des entreprises susmentionnées. CHAPITRE II. - Constats Les partenaires sociaux du secteur du transport et de la logistique constatent que les employeurs et les travailleurs du secteur sont confrontés à la présence d'entreprises et de chauffeurs étrangers qu'ils ne peuvent concurrencer. Il s'agit généralement d'entreprises étrangères qui occupent de la main-d'oeuvre à bas coûts grâce à des constructions diverses et, par conséquent, font baisser le prix du transport. Les entreprises belges constatent que les tarifs du transport se trouvent sous pression et, dès lors, ne cessent de diminuer. Les chauffeurs belges perdent leur emploi, tandis que les entreprises belges font faillite ou, souvent, se voient contraintes de créer une entreprise dans un autre Etat membre de l'UE, où les coûts sont sensiblement inférieurs à ceux pratiqués en Belgique.

Les partenaires sociaux constatent que, dans le cadre de cette problématique, employeurs et travailleurs sont, ensemble, victimes de l'absence de réglementation européenne et du manque de contrôle et de sanctions, à la fois au niveau belge et au niveau européen.

CHAPITRE III. - Définitions - Employeur belge : toute personne physique ou morale dont l'entreprise est établie en Belgique. - Travailleur : toute personne engagée par un employeur pour une durée déterminée ou indéterminée, qui accomplit habituellement son travail pour l'employeur dans l'entreprise établie en Belgique ou à partir de celle-ci. - Conditions de travail : les conditions salariales et de travail telles que convenues en commission paritaire (salaire et autres indemnités, temps de travail, y compris heures supplémentaires, temps de repos, temps de disponibilité, travail de nuit, pauses, durée des vacances et travail le dimanche et les jours fériés). - Lieu d'attache : lieu à partir duquel le travailleur accomplit habituellement ses missions de transport, reçoit les instructions pour ses missions et organise son travail, et où se trouvent les instruments de travail, par exemple : lieu où le travailleur prend son camion au début d'une nouvelle période d'occupation, ou lieu où le travailleur rentre ou devrait rentrer son camion à la fin de la période d'occupation. Les éléments suivants entrent en ligne de compte : où le transport est-il principalement effectué, où les marchandises sont-elles chargées et déchargées et où le travailleur revient-il après ses missions? - Période d'occupation : période pendant laquelle des prestations de travail sont effectuées conformément à la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive détachement 96/71 en droit belge et la directive 2002/15/CE relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier, concrétisée pour le secteur par la convention collective de travail du 27 janvier 2005 fixant les conditions de travail et les salaires du personnel roulant.

CHAPITRE IV Mise à disposition de personnel et travailleurs détachés § 1er. Détachement La loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012455 source ministere de l'emploi et du travail Loi transposant la directive 96/71 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et instaurant un régime simplifié pour la tenue de documents sociaux par les entreprises qui détachent des travailleurs en Belgique fermer transposant la directive détachement 96/71 en droit belge définit le travailleur détaché en Belgique comme étant toute personne qui effectue une prestation de travail en Belgique et qui : - soit travaille habituellement sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres autres que la Belgique; - soit a été engagée dans un pays autre que la Belgique.

Lorsqu'un travailleur est occupé en Belgique par un employeur établi dans un autre pays, deux situa-tions distinctes peuvent se produire : 1. un employeur dont le siège social est établi en dehors du territoire belge envoie temporairement des travailleurs en Belgique pour y effectuer des prestations de travail : détachement de travailleurs;2. l'employeur susmentionné occupe un travailleur en Belgique de façon permanente. L'employeur étranger qui occupe des travailleurs détachés en Belgique est tenu de respecter, pour les prestations de travail qui y sont effectuées (quelles qu'en soient l'ampleur ou la durée), les conditions de travail, de rémunération et d'emploi qui sont prévues par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sanctionnées pénalement.

Le considérant 17 du règlement 1072/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route stipule explicitement que les dispositions de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services s'appliquent aux sociétés effectuant un transport de cabotage.

Le principe du détachement implique qu'il faut rentrer une déclaration LIMOSA. L'employeur étranger qui détache des travailleurs salariés en Belgique doit en faire la déclaration sur le site internet www.limosa.be Les employeurs belges s'engagent à vérifier, pour chaque travailleur détaché, si l'attestation LIMOSA -1 a bien été délivrée. Lorsque celle-ci ne peut être présentée, l'employeur belge doit le signaler aux autorités belges. § 2. Mise à disposition La loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs définit les conditions spécifiques dans lesquelles un travailleur, lié à un employeur par un contrat de travail, peut être mis par celui-ci à la disposition (être "prêté") d'un tiers qui utilise le travailleur et exerce sur lui une part de l'autorité qui est normalement exercée par l'employeur "d'origine". Le travailleur n'effectue pas de prestations de travail pour l'employeur avec lequel il a conclu un contrat de travail, mais est temporairement "prêté" à un tiers. L'employeur du travailleur mis à disposition délègue une part de son droit d'autorité à l'employeur chez lequel le travail doit être accompli.

L'employeur s'engage à respecter strictement les dispositions de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer.

Les employeurs s'engagent à recourir uniquement à des agences de travail intérimaire reconnues par les régions. § 3. L'employeur belge est tenu de stipuler dans le contrat avec l'entreprise établie à l'étranger que les conditions de travail belges s'appliqueront aux travailleurs mis à la disposition de l'employeur belge. § 4. L'employeur belge est tenu d'informer les travailleurs visés aux paragraphes 1er et 2 du présent chapitre des conditions de travail qui s'appliquent à eux. A cette fin, une synthèse des conditions salariales et de travail applicables sera rédigée en 4 langues (NL/FR/AL/EN) afin d'être diffusée. § 5. Les paragraphes 1er, 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas d'application lorsque les travailleurs sont mis à disposition par des entreprises établies en Belgique qui relèvent directement des conditions salariales et de travail belges. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à la sous-traitance § 1er. L'employeur belge est tenu de stipuler, dans les contrats de sous-traitance exécutés dans ou à partir de l'entreprise établie en Belgique et conclus avec des entrepreneurs étrangers qui interviennent en tant qu'employeurs, que les conditions de travail belges s'appliqueront aux travailleurs du sous-traitant lorsque ceci découle de la directive détachement ou lorsque ces travailleurs sont liés à un lieu d'attache belge, même s'il a été opté pour le droit d'un pays autre que la Belgique. § 2. L'employeur belge est tenu d'informer les travailleurs visés par le paragraphe 1er du présent chapitre des conditions de travail qui s'appliquent à eux. § 3. Les paragraphes 1er et 2 du présent article ne sont pas d'application lorsque les travailleurs susmentionnés relèvent directement des conditions salariales et de travail belges. CHAPITRE VI. - Cabotage Les deux parties reconnaissent que le cabotage (transport intérieur effectué par une entreprise établie à l'étranger) relève de la directive détachement. Les parties ont convenu d'entrer conjointement en concertation avec les instances concernées afin de promouvoir le respect de la réglementation relative au cabotage.

Les employeurs belges s'engagent à vérifier si le document Limosa-1 a été délivré et, le cas échéant, à procéder à la notification légalement prescrite.

CHAPITRE VII. - Respect de la convention collective de travail Les deux parties s'engagent à collaborer afin d'inciter les services d'inspection à effectuer les contrôles nécessaires chez les entrepreneurs pour lesquels il existe des indications de constructions manifestement illégales. Ce point sera de préférence réglé dans un accord de partenariat. Les parties s'engagent en outre à promouvoir au maximum l'existence de la présente convention collective de travail auprès de leurs affiliés.

CHAPITRE VIII. - Durée de validité § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 201 4. § 2. Elle est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit être faite au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties concernées. Le délai de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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