publié le 03 mai 2006
Arrêté royal modifiant l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
19 AVRIL 2006. - Arrêté royal modifiant l'article 79 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 8, § 2, alinéa 5, remplacé par la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer et modifié par les lois des 5 mars 2002 et 27 décembre 2005;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 79, § 3, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 1999;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 3 mars 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 décembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 mars 2005;
Vu l'avis n° 39.869/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 79, § 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 1999, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « L'utilisateur peut obtenir, auprès de l'éditeur des chèques-ALE, le remboursement des chèques-ALE non utilisés, édités à son nom et dont la durée de validité n'est pas encore périmée. Toutefois, les chèques-ALE qui donnent lieu à une attestation fiscale et dont le remboursement a été demandé après l'année civile de l'achat, ne peuvent être remboursés à l'utilisateur qu'à concurrence de 70 % du prix d'achat; dans ce cas les 30 % restant sont payés à l'Office. Les frais d'administration de l'éditeur sont retenus sur le montant à rembourser à l'utilisateur. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 19 avril 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;
Loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 13/03/2002 numac 2002012441 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs fermer, Moniteur belge du 13 mars 2002;
Loi du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021183 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 30 décembre 2005;
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;
Arrêté royal du 13 juin 1999, Moniteur belge du 3 juillet 1999.