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Arrêté Royal du 29 juin 2000
publié le 13 juillet 2000

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de la réforme des sanctions administratives

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012547
pub.
13/07/2000
prom.
29/06/2000
ELI
eli/arrete/2000/06/29/2000012547/moniteur
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29 JUIN 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre de la réforme des sanctions administratives (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988, 26 juin 1992 et 30 mars 1994, l'arrêté royal du 14 novembre 1996 et les lois des 13 mars 1997, 13 février 1998, 22 décembre 1998 et 26 mars 1999 et l'article 8, rétabli par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et modifié par les lois des 13 février 1998 et 7 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 51, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 22 novembre 1995 et 22 décembre 1995; 52, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 1992; 52bis, inséré par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et modifié par l' arrêté royal du 22 novembre 1995; 56, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1995, 22 novembre 1995 et 22 décembre 1995; 79, § 5, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1996 et 25 juin 1997, 153, 154, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, 155, 156 et 157;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 27 janvier 2000;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 février 2000;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 février 2000;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 4 février 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 51 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 29 juin 1992, 2 octobre 1992, 22 novembre 1995 et 22 décembre 1995, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté peut être exclu du bénéfice des allocations conformément aux dispositions des articles 52 à 54.

Par « chômage par suite de circonstances dépendant de la volonté du travailleur » il faut entendre : 1° l'abandon d'un emploi convenable sans motif légitime;2° le licenciement pour un motif équitable eu égard à l'attitude fautive du travailleur;3° le défaut de présentation, sans justification suffisante, auprès d'un employeur, si le chômeur a été invité par le service de l'emploi compétent à se présenter auprès de cet employeur, ou le refus d'un emploi convenable;4° le défaut de présentation, sans justification suffisante, au service de l'emploi et/ou de la formation professionnelle compétent, si le chômeur a été invité par ce service à s'y présenter;5° le refus du chômeur de participer à un plan d'accompagnement ou à un parcours d'insertion lui proposé par le service de l'emploi et/ou de formation professionnelle compétent;6° l'arrêt ou l'échec du plan d'accompagnement ou du parcours d'insertion visé au 5° à cause de l'attitude fautive du chômeur. Les dispositions relatives à l'abandon d'emploi et au licenciement ne sont pas applicables : 1° lorsque le travailleur a exercé un nouvel emploi pendant au moins quatre semaines préalablement à sa demande d'allocations;2° lorsque le travailleur peut invoquer le bénéfice de l'article 30, alinéa 3, 2° ou 3° ou 42, § 2, 2° ou 3°, et à condition qu'il apporte la preuve que son précédent employeur n'est pas disposé à l'occuper à nouveau. Pour l'application du présent article, une formation professionnelle et le stage visé par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, sont assimilés à un emploi. § 2. Le Ministre détermine, après avis du comité de gestion : 1° les critères de l'emploi convenable;2° la procédure à suivre en cas de contestation portant sur l'aptitude physique ou mentale du travailleur à exercer un emploi.».

Art. 2.Dans l'article 52 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, les §§ 1er et 2 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 1er. Le travailleur qui est ou devient chômeur par suite d'un licenciement au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 2°, peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 26 semaines au plus. § 2. Le travailleur qui, dans l'année qui suit l'événement ayant donné lieu à une décision prise en application du § 1er ou de l'article 52bis, § 1er avant la date du nouvel événement, devient à nouveau chômeur au sens du § 1er, est exclu du bénéfice des allocations pendant 8 semaines au moins et 52 semaines au plus. ».

Art. 3.L'article 52bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Le travailleur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 52 semaines au plus s'il est ou s'il devient chômeur au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, à la suite : 1° d'un abandon d'emploi;2° d'un refus d'emploi ou du défaut de présentation auprès d'un employeur;3° du défaut de présentation au service de l'emploi et/ou de la formation professionnelle compétent;4° de l'arrêt ou de l'échec d'un plan d'accompagnement ou du parcours d'insertion au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 6°. § 2. Le travailleur peut perdre le droit aux allocations s'il est ou s'il devient chômeur à la suite : 1° d'un abandon d'emploi au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 1°, dans l'intention de demander des allocations;2° d'un refus d'emploi ou d'un défaut de présentation auprès d'un employeur au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 3° dans l'intention de continuer à bénéficier des allocations;3° du refus de participer à un plan d'accompagnement ou à un parcours d'insertion au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 5°. Le travailleur perd le droit aux allocations s'il est ou s'il devient à nouveau chômeur au sens du § 1er dans l'année qui suit l'événement qui a donné lieu à une décision prise en application du § 1er avant la date du nouvel événement.

L'exclusion visée aux alinéas précédents ne prend fin que lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 34.

Pour l'application de l'alinéa précédent, il n'est toutefois pas tenu compte : 1° des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application du présent paragraphe;2° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf si ces dernières sont immédiatement précédées d'une période ininterrompue de 26 journées de travail, ou de 26 demi-journées de travail s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire.».

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 53bis, rédigé comme suit : «

Article 53bis.§ 1er. Pour les événements visés à l'article 51, le directeur peut se limiter à donner un avertissement.

L'avertissement visé à l'alinéa précédent est notifié au chômeur. § 2. Pour les événements visés à l'article 51, le directeur peut assortir la décision d'exclusion d'un sursis partiel ou complet.

Le délai du sursis est exprimé en nombre de semaines. § 3. Le directeur ne peut faire application des mesures prévues aux §§ 1er et 2 si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il y a eu un événement qui a donné lieu à l'application de l'article 52 ou 52bis. ».

Art. 5.Dans l'article 56 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1995, 22 novembre 1995 et 22 décembre 1995, les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : « § 2. La décision d'exclusion fondée sur le § 1er, alinéa 2, produit ses effets à partir du jour où le travailleur a émis des réserves; l'exclusion vaut pour la durée de l'indisponibilité.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision d'exclusion ne produit ses effets qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur, lorsqu'elle est notifiée hors du délai d'un mois et dix jours prenant cours le jour où le bureau du chômage a eu connaissance de l'indisponibilité. En cas de report de l'audition du chômeur, ce délai est prorogé à due concurrence. § 3. Pour l'application du présent article, le stage visé par l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes est assimilé à un emploi. ».

Art. 6.L'article 79, § 5, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux des 13 décembre 1996 et 25 juin 1997, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 5. Le chômeur inscrit d'office qui a été informé de cette inscription conformément au § 4 est tenu d'effectuer l'activité convenable qui lui est attribuée. Le caractère convenable de l'activité est déterminé en tenant compte des critères fixés en vertu de l'article 51, § 2.

Le chômeur qui, à la suite du non respect du premier alinéa, est exclu du bénéfice des allocations en application des articles 52 ou 52bis et qui satisfait encore aux conditions d'admissibilité et à toutes les autres conditions d'octroi est considéré comme un chômeur qui bénéficie d'allocations pour l'application des programmes de remise au travail. ».

Art. 7.L'article 153 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 153.Peut être exclu du bénéfice des allocations durant 1 semaine au moins et 13 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il : 1° a fait une déclaration inexacte ou incomplète;2° a omis de faire une déclaration requise autre que celle visée à l'article 134, § 3, ou l'a faite tardivement. En cas de récidive, la durée de l'exclusion ne peut être inférieure au double de la sanction précédente, sans dépasser 26 semaines. ».

Art. 8.Dans l'article 154 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 1999, la phrase introductive est remplacé par le texte suivant : « Peut être exclu du bénéfice des allocations durant 1 semaine au moins et 26 semaines au plus, le chômeur qui a perçu ou peut percevoir indûment des allocations du fait qu'il : ».

Art. 9.L'article 155 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 155.Peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 1 semaine au moins et 26 semaines au plus le chômeur qui fait usage : 1° de documents inexacts aux fins de se faire octroyer de mauvaise foi des allocations auxquelles il n'a pas droit;2° d'une fausse marque de pointage. En cas de récidive, il perd le droit aux allocations. L'exclusion ne prend fin que lorsque le chômeur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité fixées aux articles 30 à 34.

Pour l'application de l'alinéa 2, il n'est toutefois pas tenu compte : 1° des journées de travail et des journées assimilées antérieures à l'événement qui a donné lieu à l'application de l'alinéa 2;2° des journées qui ont donné lieu au paiement d'une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, sauf si ces dernières sont immédiatement précédées d'une période ininterrompue de 26 journées de travail, ou de 26 demi-journées de travail s'il s'agit d'un travailleur à temps partiel volontaire.».

Art. 10.L'article 156 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 157 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 157.Il n'y a pas de récidive au sens des articles 153 à 155 lorsque : 1° l'infraction a été commise avant que la décision relative à l'infraction précédente n'ait été notifiée au chômeur;2° l'infraction a été commise plus d'un an après l'infraction précédente.».

Art. 12.Dans le même arrêté, il est inséré un article 157bis, redigé comme suit : «

Art. 157bis.§ 1er. Pour les événements visés aux articles 153, 154 et 155, le directeur peut se limiter à donner un avertissement.

L'avertissement visé à l'alinéa précédent est notifié au chômeur. § 2. Pour les événements visés aux articles 153, 154 et 155, le directeur peut assortir la décision d'exclusion d'un sursis partiel ou complet.

Le délai du sursis est exprimé en nombre de semaines. § 3. Le directeur ne peut faire application des mesures prévues aux §§ 1er et 2 si, dans les deux ans qui précèdent l'événement, il y a eu un événement qui a donné lieu à l'application de l'article 153, 154 et 155. ».

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Art. 14.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 14 juillet 1951, Moniteur belge du 16 décembre 1951.

Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961.

Loi du 16 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/04/1963 pub. 23/11/2009 numac 2009000724 source service public federal interieur Loi relative au reclassement social des handicapés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 23 avril 1963.

Loi du 11 janvier 1967, Moniteur belge du 14 janvier 1967.

Loi du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/10/1967 pub. 10/09/1997 numac 1997000085 source ministere de l'interieur Loi contenant le Code judiciaire - Traduction allemande des articles 728 et 1017 fermer, Moniteur belge du 31 octobre 1967.

Arrêté royal n° 13 du 11 octobre 1978, Moniteur belge du 31 octobre 1978.

Arrêté royal n° 28 du 24 mars 1982, Moniteur belge du 26 mars 1982.

Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Loi du 30 décembre 1988, Moniteur belge du 5 janvier 1989.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 31 mars 1994;

Arrêté royal du 14 novembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Loi du 13 mars 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/03/1997 pub. 10/06/1997 numac 1997012331 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la sécurité sociale des travailleurs frontaliers fermer, Moniteur belge du 10 juin 1997.

Loi du 13 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/02/1998 pub. 19/02/1998 numac 1998012125 source ministere de l'emploi et du travail Loi modifiant le code judiciaire à l'occasion de la loi du 13 février 1998 portant des dispositions en faveur de l'emploi fermer, Moniteur belge du 19 février 1998;

Loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 source ministere des finances Loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 1999 type loi prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 source ministere de la justice Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation fermer, Moniteur belge du 10 avril 1999;

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999;

Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;

Arrêté royal du 29 juin 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.

Arrêté royal du 2 octobre 1992, Moniteur belge du 10 octobre 1992.

Arrêté royal du 31 janvier 1995, Moniteur belge du 10 février 1995.

Arrêté royal du 22 novembre 1995, Moniteur belge du 8 décembre 1995.

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 13 janvier 1996.

Arrêté royal du 28 novembre 1996, Moniteur belge du 10 décembre 1996.

Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996.

Arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 3 juillet 1997.

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999.

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