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Arrêté Royal du 11 septembre 2016
publié le 20 septembre 2016

Arrêté royal modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 139/1, insérant un article 3/1 dans l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011 modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel et insérant un article 5/1 dans l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement, visant des économies et des dispositions contre l'abus de droit

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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2016204525
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20/09/2016
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11/09/2016
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11 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté royal modifiant les articles 36, 37, 38, 42, 42bis, 48, 118, 130, 133 en 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et y insérant un article 139/1, insérant un article 3/1 dans l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel et insérant un article 5/1 dans l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement, visant des économies et des dispositions contre l'abus de droit


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1er, alinéa 3, zf en § 1sexies, insérés par la loi du 26 décembre 2013 et § 1septies et § 1octies insérés par la loi du 25 avril 2014;

Vu la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, l'article 43, § 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, Vu l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 16 juin 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2016;

Vu l'avis 59.807/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons:

Article 1er.A l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 septembre 2015, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : « § 1. Pour être admis au bénéfice des allocations d'insertion comme chômeur complet dans les limites de l'article 63, le jeune travailleur doit satisfaire aux conditions suivantes: ».

Art. 2.L'article 37, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante: « § 2. Le travail effectué à l'étranger n'est pris en considération que dans les limites des conventions bilatérales et internationales et pour autant que le travailleur ait, après le travail effectué à l'étranger, accompli des périodes de travail comme salarié selon la réglementation belge, pendant au moins trois mois . ».

Art. 3.L'article 38, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2007, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Les journées pendant lesquelles le travailleur n'a pas été en mesure d'effectuer son travail à l'étranger par suite d'une situation visée au § 1er ne sont prises en considération que dans les limites des conventions bilatérales et internationales et pour autant que le travailleur ait, après le travail effectué à l'étranger, accompli des périodes de travail comme salarié selon la réglementation belge, pendant au moins trois mois. ».

Art. 4.L'article 42, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 16 février 2004, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42.§ 1er. Le travailleur qui demande à nouveau les allocations de chômage comme chômeur complet est dispensé d'un nouveau stage et peut être réadmis dans le régime selon lequel il a été indemnisé en dernier lieu, si, pour au moins un jour au cours des trois ans qui précèdent la demande d'allocations, il a: 1° soit bénéficié des allocations de chômage comme chômeur complet;2° soit bénéficié, comme travailleur à temps partiel, d'une allocation de garantie de revenus qui a été calculée en fonction d'une allocation de référence qui est une allocation de chômage;3° soit bénéficié des allocations de chômage comme chômeur temporaire après qu'il ait été constaté qu'il a satisfait aux conditions de stage prévues aux articles 30 à 33. Le travailleur qui demande les allocations de chômage comme chômeur temporaire étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est dispensé d'un nouveau stage si, pour au moins un jour au cours des trois ans qui précèdent la demande d'allocations, il a: 1° soit bénéficié des allocations de chômage comme chômeur complet;2° soit bénéficié des allocations d'insertion;3° soit bénéficié des allocations de chômage en application de l'article 42bis, alinéa 3;4° soit bénéficié des allocations de chômage comme chômeur temporaire après qu'il ait été constaté qu'il a satisfait aux conditions de stage prévues aux articles 30 à 33. Le travailleur qui demande des allocations de chômage comme chômeur temporaire visé à l'alinéa 2 est dispensé de stage si, pour au moins un jour au cours des trois ans qui précèdent la demande d'allocations, il a bénéficié des allocations de chômage comme chômeur temporaire chez le même employeur, à condition que, conformément à la carte d'allocations visée à l'article 146, il ait pu, au 30 septembre 2016, prétendre aux allocations comme chômeur temporaire chez cet employeur.

Le jeune travailleur qui demande à nouveau les allocations d'insertion est dispensé d'un nouveau stage et peut être réadmis dans le régime des allocations d'insertion, s'il a bénéficié des allocations d'insertion pour un jour au moins au cours des trois ans qui précèdent la demande d'allocations.

Les allocations d'attente octroyées en application du présent arrêté tel qu'il était en vigueur avant le 1er janvier 2012 sont, pour l'application du présent paragraphe, assimilées à des allocations d'insertion. Les allocations de vacances-jeunes et les allocations de vacances-seniors visées à l'article 36bis, les allocations de chômage visées à l'article 42bis, alinéa 4 et les allocations d'attente octroyées en application de l'article 52 de la Loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ne sont pas prises en considération pour l'application du présent paragraphe.

Art. 5.L'article 42bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 février 2003 et modifié par l'arrêté royal du 1er juillet 2014, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 42bis.Par dérogation aux articles 30 à 32, le travailleur à temps plein qui est chômeur temporaire étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 28, 1°, 49 ou 50 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ou de l'article 5 de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel ou à la suite d'une grève ou d'un lock-out, est admis au droit aux allocations de chômage sans qu'il doive satisfaire aux conditions de stage.

Par dérogation à l'article 33, le travailleur à temps partiel volontaire qui est chômeur temporaire étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles mentionnés à l'alinéa 1er est admis au droit aux allocations de chômage sans qu'il doive satisfaire aux conditions de stage.

La disposition prévue aux alinéas précédents sur la base de laquelle le travailleur ne doit pas satisfaire aux conditions de stage est également applicable au travailleur qui demande des allocations de chômage comme chômeur temporaire étant donné que ses prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour autant qu'il soit admissible au droit aux allocations d'insertion en application de l'article 36.

Ne doit pas non plus satisfaire aux conditions de stage, l'apprenti visé à l'article 27, 2°, c, qui est mis en chômage temporaire et qui suit un enseignement en alternance, un enseignement avec un programme d'études réduit, une formation à temps partiel reconnue ou une formation en alternance, sans être encore soumis à l'obligation scolaire.

Art. 6.- A l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 juillet 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1°) dans la phrase introductive du § 1er, la référence à « l'article 74bis » est remplacée par la référence à « l'article 48bis »; 2°) il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. Sans préjudice de la possibilité de demander l'application du régime prévu au § 1er, le chômeur qui exerce à titre accessoire une activité au sens de l'article 45, alinéa 1er, 1°, non visée à l'article 48bis, moyennant l'application de l'article 130, peut conserver le droit aux allocations pendant une période de douze mois, à calculer de date à date, à partir du début de l'activité ou à partir du moment où il fait appel à l'avantage de la présente disposition, à condition que : 1° s'il s'agit d'un chômeur complet, le chômage ne trouve pas son origine dans l'arrêt ou la réduction du travail comme salarié dans le but d'obtenir cet avantage;2° l'avantage n'est pas demandé pour une activité indépendante qui a déjà été exercée comme profession principale, dans les 6 années écoulées, calculées de date à date;3° le chômeur ne fait pas exercer les activités qui font l'objet de sa profession accessoire par des tiers, notamment dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un contrat de sous-traitance, sauf si cela ne se produit qu'exceptionnellement;4° le chômeur déclare l'exercice de la profession accessoire et demande l'avantage de la présente disposition.La déclaration doit parvenir au bureau du chômage préalablement ou dans le délai fixé en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°, si le chômeur introduit la déclaration à l'occasion d'une demande d'allocations.

Par dérogation à l'article 71, alinéa 1er, 4°, le chômeur visé à l'alinéa 1er ne doit pas mentionner l'exercice des activités autorisées sur sa carte de contrôle et, par dérogation à l'article 71bis, § 2, alinéa 1er, il est dispensé de la communication de l'exercice des activités autorisées qui y est mentionnée.

Par dérogation aux articles 44, 55, 7° et 109, l'exercice des activités autorisées n'entraîne pas la perte de l'allocation ou la diminution du nombre d'allocations.

L'avantage du présent paragraphe ne peut à nouveau être accordé, que si le chômeur n'a pas bénéficié de cet avantage pendant les 6 années écoulées, calculées de date à date. »; 3°) le § 3, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante : « Le présent paragraphe est applicable même si l'activité est exercée en dehors des conditions des § § 1er et 1bis. ».

Art. 7.L'article 118, § 3, alinéa 2, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 septembre 2006, est complété par la phrase suivante : « , sauf si ce montant a déjà été revu en application de la disposition précitée depuis la plus récente date du 1er octobre précédant la demande d'allocations pour une période de chômage temporaire auprès du même employeur; ».

Art. 8.A l'article 130 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 novembre 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 24 janvier 2002 et 7 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au § 1er, 1°, la référence ài « l'article 48, § 1er » est remplacée par la référence à « l'article 48 »; 2°) le § 1er, 5° est abrogé; 3°) au § 2, alinéa 1er, les mots « dans les cas visés au § 1er, 2° et 5° » sont remplacés par les mots « dans le cas visé au § 1er, 2° ».

Art. 9.A l'article 133 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au § 1er, 4°, a), les mots « situé après le 30 septembre 2005 » sont supprimés; 2°) au § 1er, 4°, il est inséré un littera e), rédigé comme suit : « e) le premier jour de chômage temporaire visé aux articles 51 ou 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail pour lequel il souhaite percevoir des allocations dans les situations visées aux littera a) à c), s'il n'existe pas de carte d'allocations qui constate que les conditions de stage pour les chômeurs temporaires visées aux articles 30 à 42 sont remplies. ».

Art. 10.Dans le même arrêté il est inséré un article 139/1, rédigé comme suit : «

Art. 139/1.Le présent article est applicable si la vérification visée à l'article 139 donne lieu au constat: 1° d'une augmentation anormale de la rémunération du travailleur au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, ou au cours du trimestre précédent ou des trimestres suivants;2° d'une augmentation anormale du nombre d'heures de travail du travailleur à temps partiel au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, ou au cours du trimestre précédent ou des trimestres suivants. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, est considérée comme augmentation anormale de la rémunération, l'augmentation qui n'est pas la conséquence de la liaison des salaires à l'index, de l'application d'augmentations salariales barémiques ou de l'exercice effectif d'une nouvelle fonction, entamée moins de 3 mois avant la fin du contrat de travail.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, est considérée comme augmentation anormale du nombre d'heures de travail: 1° l'augmentation qui se rapporte à des heures pendant lesquelles aucune prestation de travail réelle n'a été effectuée;2° l'augmentation qui se rapporte à la période de préavis ou au calcul de l'indemnité de préavis. En cas d'augmentation anormale de la rémunération et/ou du nombre d'heures de travail du travailleur, le droit à l'allocation de chômage et le montant de celle-ci sont à nouveau fixés, avec application de l'article 149, § 1er, alinéa 1er, 4°, en faisant abstraction de l'augmentation anormale de la rémunération et de l'augmentation anormale du nombre d'heures de travail. ».

Art. 11.A l'article 153 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1°) la phrase introductive de l'alinéa 1er est remplacée dans le texte néerlandais par la disposition suivante : "De werkloze kan van de uitkeringen uitgesloten worden gedurende ten minste 4 weken en ten hoogste 13 weken indien hij onverschuldigde uitkeringen heeft of kan ontvangen doordat hij: " 2°) entre le 1er et le 2ième alinéa est inséré l'alinéa suivant : « Le chômeur peut être exclu du bénéfice des allocations pendant 4 semaines au moins et 13 semaines au plus, s'il apparaît, lors de l'application de l'article 139/1, qu'il a agi dans le but de percevoir des allocations indues. »

Art. 12.A l'arrêté royal du 2 juin 2012 portant exécution du Chapitre 6 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.Le présent article est applicable si la vérification visée à l'article 139 de l'arrêté chômage donne lieu au constat: 1° d'une augmentation anormale du nombre d'heures de travail du travailleur à temps partiel au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, au cours du trimestre précédent ou au cours des trimestres suivants;2° l'arrêt de la prépension à mi-temps en application de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, au cours du trimestre précédent ou des trimestres qui suivent la notification de la fin du contrat de travail;3° l'arrêt prématuré d'un emploi de fin de carrière tel que visé par l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, au cours du trimestre précédent ou des trimestres qui suivent la notification de la fin du contrat de travail. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, est considérée comme augmentation anormale du nombre d'heures de travail: 1° l'augmentation qui se rapporte à des heures pendant lesquelles aucune prestation de travail réelle n'a été effectuée;2° l'augmentation qui se rapporte à la période de préavis ou au calcul de l'indemnité de préavis. En cas d'augmentation anormale du nombre d'heures de travail du travailleur, d'arrêt de la prépension à mi-temps ou d'arrêt prématuré d'un emploi de fin de carrière, le montant de l'allocation de licenciement est, conformément à l'article 4, alinéa 3, à nouveau fixé, avec application de l'article 149, § 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté chômage, étant entendu que la durée hebdomadaire de travail est déterminée sans tenir compte de l'augmentation anormale du nombre d'heures de travail, de l'arrêt visé à l'alinéa 1er, 2° ou de l'arrêt prématuré visé à l'alinéa 1er, 3°. ».

Art. 13.A l'arrêté royal du 9 janvier 2014 relatif à l'indemnité en compensation du licenciement il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Art. 5/1.Le présent article est applicable si la vérification visée à l'article 139 de l'arrêté chômage donne lieu au constat: 1° d'une augmentation anormale de la rémunération du travailleur au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, ou au cours du trimestre précédent ou des trimestres suivants;2° d'une augmentation anormale du nombre d'heures de travail du travailleur à temps partiel au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, ou au cours du trimestre précédent ou des trimestres suivants;3° l'arrêt de la prépension à mi-temps en application de l'arrêté royal du 30 juillet 1994 relatif à la prépension à mi-temps, au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, au cours du trimestre précédent ou des trimestres qui suivent la notification de la fin du contrat de travail;4° l'arrêt prématuré d'un emploi de fin de carrière tel que visé par l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, au cours du trimestre pendant lequel la fin du contrat de travail a lieu, au cours du trimestre précédent ou des trimestres qui suivent la notification de la fin du contrat de travail. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, est considérée comme augmentation anormale de la rémunération: 1° l'augmentation qui n'est pas la conséquence de la liaison des salaires à l'index, de l'application d'augmentations salariales barémiques ou de l'exercice effectif d'une nouvelle fonction pendant au moins trois mois;2° l'augmentation qui est la conséquence de l'exercice effectif d'une nouvelle fonction qui a été entamée moins de trois mois avant la fin du contrat de travail, sauf s'il est démontré que la nouvelle fonction ne peut pas avoir eu pour but d'obtenir des avantages sociaux plus élevés. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, est considérée comme augmentation anormale du nombre d'heures de travail: 1° l'augmentation qui se rapporte à des heures pendant lesquelles aucune prestation de travail réelle n'a été effectuée;2° l'augmentation qui se rapporte à la période de préavis ou au calcul de l'indemnité de préavis. En cas d'augmentation anormale de la rémunération et/ou du nombre d'heures de travail du travailleur, d'arrêt de la prépension à mi-temps ou d'arrêt prématuré d'un emploi de fin de carrière, le montant de l'indemnité en compensation du licenciement et la période couverte par celle-ci sont, conformément à l'article 6, alinéa 3, à nouveau fixés, avec application de l'article 149, § 1er, alinéa 1er, 4° de l'arrêté chômage, étant entendu que le facteur Q et la rémunération horaire moyenne sont déterminés sans tenir compte de l'augmentation anormale de la rémunération, de l'augmentation anormale du nombre d'heures de travail, de l'arrêt visé à l'alinéa 1er, 3° ou de l'arrêt prématuré visé à l'alinéa 1er, 4°.».

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2016.

Art. 15.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 septembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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