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Arrêté Royal du 17 juillet 2015
publié le 31 juillet 2015

Arrêté royal modifiant les articles 27, 51, 53, 53bis, 56, 58, 133, 137, 138bis, 142, 143, 144, 145, 146 en 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, y insérant un article 98ter et y insérant dans le titre II un chapitre Vbis dans le même arrêté et modifiant l'arrêté royal du 31 août 2014 modifiant les articles 133, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
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17 JUILLET 2015. - Arrêté royal modifiant les articles 27, 51, 53, 53bis, 56, 58, 133, 137, 138bis, 142, 143, 144, 145, 146 en 170 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, y insérant un article 98ter et y insérant dans le titre II un chapitre Vbis dans le même arrêté et modifiant l'arrêté royal du 31 août 2014 modifiant les articles 133, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, dans le cadre de la Sixième Réforme de l'Etat


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1er alinéa 3, l, inséré par la loi du 8 octobre 2001 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, § 1, alinéa 3, m, inséré par l'arrêté royal du 14 décembre 1996, § 1, alinéa 7, modifié par la loi du 14 février 1961, § 1erbis, inséré par la loi du 13 février 1998 et modifié par les lois des 12 août 2000, 24 décembre 2002, 8 avril 2003, 22 décembre 2003 et 20 juillet 2006, § 1septies, alinéas 2 et 3, insérés par la loi du 25 avril 2014, § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014, § 2, modifié par les lois des 14 février 1961, 10 octobre 1967 et 8 avril 2003, § 4, alinéa 1er, inséré par la loi du 13 février 1998 et l'article 8, § 4, alinéa 3, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 7 avril 1995 et § 5, inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 7 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 31 août 2014 modifiant les articles 133, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 novembre 2014;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mars 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 avril 2015;

Vu l'avis 57.604/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 27 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux des 26 juin 2014 et 1er juillet 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 14° est remplacé par la disposition suivante : « 14° plan d'action individuel : le plan d'action adapté au chômeur en fonction de son profil, de ses besoins et de ceux du marché du travail, qui est proposé par le service régional de l'emploi compétent au chômeur dans le but de lui offrir un nouveau départ sous la forme d'un accompagnement individuel d'orientation professionnelle, d'un accompagnement dans la recherche d'emploi, d'une formation ou de toute autre mesure de nature à augmenter sa disponibilité ou son employabilité sur le marché du travail, dans les conditions et délais fixés par le cadre normatif fédéral établi en application de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;»; 2° le 15° est remplacé par la disposition suivante : « 15° contrat d'apprentissage : le contrat par lequel l'apprenti visé au 17° est lié;»; 3° il est complété par un 17° et 18°, rédigé comme suit : « 17° apprenti : l'apprenti visé à l'article 1erbis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;18° allocations d'interruption : les allocations octroyées par l'Office en application de l'article 7, § 1er, alinéa 3, l, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ainsi que les allocations qui sont octroyées par les organismes régionaux ou communautaires compétents dans le cadre d'un régime qui, en vertu de l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat remplace le régime visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, l, précité.».

Art. 2.L'article 51, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2006, 14 juin 2007 et 22 avril 2009, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Le Ministre détermine, après avis du Comité de gestion : 1° les critères de l'emploi convenable;2° la procédure qui doit être suivie par l'Office en cas de contestation portant sur l'aptitude physique ou mentale du travailleur à exercer un emploi. Le travailleur qui est déclaré apte conformément à la procédure visée au 2°, ou conformément à la procédure applicable au sein de l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est compétent pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs, est, selon le cas, considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens du § 1er, alinéa 2, 1° ou 3°.

Le travailleur qui est considéré comme apte au travail au sens de l'article 60, conformément à la procédure applicable au sein de l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est compétent pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs, est considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté au sens du § 1er, alinéa 2, 7°. ».

Art. 3.- L'article 53 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995, 9 mars 2006, 7 juin 2009, 10 septembre 2010 et 6 septembre 2012, est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 53.§ 1er. La décision prise par le directeur en application des articles 52 ou 52bis à la suite d'un licenciement ou d'un abandon d'emploi au sens de l'article 51, produit ses effets à partir du jour où le bureau du chômage a eu connaissance du fait. En cas de licenciement ou d'abandon d'emploi suivi d'une demande d'allocations, la date de demande d'allocations est réputée être le jour où le bureau du chômage a eu connaissance du fait.

Cependant, la décision n'a d'effet qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur, lorsque cette décision n'est pas prise dans un délai d'un mois et dix jours prenant cours le lendemain du jour où le bureau de chômage a eu connaissance du fait ou dans le cas d'un fait suivi d'une demande d'allocations, visé à l'alinéa 1er, le lendemain du jour où le bureau de chômage a reçu le dossier complet.

Dans l'attente de la décision visée aux alinéas précédents, le directeur peut ordonner la suspension du paiement des allocations à partir du jour de la prise d'effet précitée, si la suspension est notifiée à l'organisme de paiement dans le courant du mois où le bureau du chômage a eu connaissance des faits, et avant le troisième jour ouvrable qui précède « la date théorique de paiement ».

Toutefois, la suspension est levée d'office si aucune décision n'a été prise dans le délai visé à l'alinéa 2.

Par dérogation à l'alinéa 3, si la suspension n'est pas notifiée avant le troisième jour ouvrable qui précède « la date théorique de paiement », la suspension sort ses effets : 1° si la notification a lieu dans les trois derniers jours ouvrables, qui précèdent « la date théorique de paiement » : le premier jour du mois qui suit la notification;2° si la notification a lieu en dehors de la période visée au point 1° : le premier jour du mois de la notification. L'application des alinéas 3 et 4 est soumise aux règles suivantes : 1° « la date théorique de paiement » est le premier jour calendrier du mois qui suit le mois de la notification de la décision.Le cas échéant ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a été autorisé en application de l'article 161, alinéa 4; 2° le délai de trois jours ouvrables comprend tous les jours sauf les samedis, les dimanches, les jours fériés et leurs jours de remplacement. Lorsque le chômeur, qui estime n'être pas ou n'être plus physiquement ou mentalement apte à l'exercice d'un emploi déterminé au sens de l'article 33 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, est convoqué pour un examen médical en application de l'article 141, le délai d'un mois et dix jours est prolongé de dix jours. Si l'examen médical est remis en application de l'article 141, alinéa 2, le délai d'un mois et dix jours est prolongé à due concurrence.

Lorsque l'audition du chômeur est reportée, le délai d'un mois et dix jours est prorogé à due concurrence.

La décision visée aux alinéas précédents ne sort toutefois ses effets qu'au plus tôt à l'expiration de la période de six mois visée à l'article 55, 2° ou 4°, ou de la période de trois mois visée à l'article 131bis, § 4. § 2. La décision, prise en application des articles 52 ou 52bis par l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs, produit ses effets à partir du premier jour de la quatrième semaine qui suit la semaine au cours de laquelle l'organisme régional communique la décision au chômeur et à l'Office. § 3. Lorsque plusieurs décisions visées dans le présent article, doivent prendre cours au même moment, la durée totale de l'exclusion s'établit par addition de la durée des différentes périodes d'exclusion. Lorsqu'une période d'exclusion devrait prendre cours pendant une autre période d'exclusion, elle ne prend cours qu'à l'expiration de celle-ci.

La période de maladie prolonge à due concurrence la durée de l'exclusion fondée sur les articles 52 et 52bis.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédant la prolongation par la période de maladie est limitée à une période maximale de 3 ans calculée de date à date.

L'organisme régional visé au § 2 mentionne, dans sa décision qu'il communique au chômeur, les principes mentionnés aux premier et deuxième alinéas. ».

Art. 4.L'article 53bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 29 juin 2000, est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour l'application du présent article, les personnes qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont désignées par les autorités régionales compétentes pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs et pour prendre les décisions y afférentes, sont assimilées au directeur. ».

Art. 5.L'article 56, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 6 septembre 2012, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. La décision d'exclusion sur la base du § 1er, alinéa 2, prise par l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs, produit ses effets à partir du premier jour de la quatrième semaine qui suit la semaine au cours de laquelle l'organisme régional communique la décision au chômeur et à l'Office.

L' exclusion s'applique à partir de la prise d'effet de la décision, pour autant que le chômeur ne soit pas dispensé de l'obligation d'être disponible pour le marché de l'emploi, 1° pour la période de l'indisponibilité située à partir de la prise d'effet;2° pour une période qui est égale à la durée de l'indisponibilité qui précède la date à laquelle la décision est prise;cette période peut coïncider avec la période visée au 1°. »

Art. 6.A l'article 58, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2001, 4 juillet 2004, 15 juin 2006 et 6 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : « Toutefois, la décision d'exclusion sur la base de l'alinéa 2, prise par l'organisme régional qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, est compétent pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs, produit seulement ses effets à partir du premier jour de la quatrième semaine qui suit la semaine au cours de laquelle l'organisme régional communique la décision au chômeur et à l'Office.» 2° l'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante : « Cette exclusion s'applique à partir de la prise d'effet de la décision, pour autant que le chômeur ne soit pas dispensé de l'obligation d'être inscrit comme demandeur d'emploi, 1° pour la période de radiation comme demandeur d'emploi, visée dans l'alinéa 2, située à partir de la prise d'effet;2° pour une période qui est égale à la durée de la radiation comme demandeur d'emploi, visée dans l'alinéa 2, qui précède la date à laquelle la décision est prise;cette période peut coïncider avec la période visée au 1°. »

Art. 7.Dans le même arrêté modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2015, il est inséré un article 98ter, rédigé comme suit : «

Art. 98ter.Pour l'application des articles 89 et 97, le travailleur à temps partiel volontaire doit justifier du même nombre de demi-allocations que le nombre d'allocations requis pour le travailleur à temps plein. Le nombre de demi-allocations perçues ne peut être invoqué que pour un maximum de 26 demi-allocations par mois.

Le comité de gestion détermine, la teneur et le modèle des documents qui constituent la demande des dispenses visées aux articles 89, 90, 94bis à 97.

Le directeur peut, dans les cas visés ci-après, assimiler le chômeur qui prouve qu'il a agi de bonne foi, au chômeur qui a satisfait aux dispositions réglementaires : 1° le dossier du chômeur a été introduit auprès d'un autre bureau du chômage que le bureau visé aux articles 138, alinéa 1er, 4° et 142;2° le chômeur qui déménage a négligé d'introduire un nouveau dossier en application de l'article 133, § 1er, 6°, ou de l'article 134, § 1er, 1°. Les personnes qui, en vertu de l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, sont désignées par les autorités régionales compétentes pour contrôler la disponibilité passive des chômeurs et pour prendre les décisions y afférentes, peuvent assimiler le chômeur qui apporte la preuve qu'il s'est inscrit de bonne foi comme demandeur d'emploi auprès d'un autre service régional de l'emploi que le service compétent visé à l'article 58, à un chômeur qui satisfaisait aux dispositions réglementaires. »

Art. 8.A l'article 133, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 10°, inséré par l'arrêté royal du 9 juin 1997, est remplacé par la disposition suivante : « 10° le travailleur occupé dans une occupation avec allocations d'activation, visée à l'article 152quater, au début de l'occupation; »; 2° le 11° est supprimé;3° le 12° est supprimé.

Art. 9.A l'article 137, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 août 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 4°, abrogé par l'arrêté royal du 13 juin 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : « 4° au début de l'occupation, au travailleur qui est occupé dans une occupation avec allocations d'activation visée à l'article 138quinquies, le « certificat de début d'une occupation avec allocations d'activation »;ce document contient également la déclaration de l'employeur visée à l'article 152quater, § 7 »; 2° le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° au travailleur visé au 4°, le « certificat d'allocation d'activation », après la fin de chaque mois calendrier.Le certificat précité remplace la carte de contrôle pour l'application de l'article 160. »;3° le 6° est supprimé.

Art. 10.A l'article 138bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2003 et modifié par l'arrêté royal du 22 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est remplacé par la disposition suivante : « Art.138bis. L'employeur, son préposé ou mandataire peut transmettre, de la façon et selon les conditions fixées par la loi du 24 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003022289 source service public federal securite sociale service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale type loi prom. 24/02/2003 pub. 04/08/2010 numac 2010000419 source service public federal interieur Loi concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la modernisation de la gestion de la sécurité sociale et concernant la communication électronique entre des entreprises et l'autorité fédérale et l'assuré social, les données mentionnées sur les documents visés aux numéros mentionnés ci-après, à l'aide d'un procédé électronique : »; 2° le 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le « certificat de début d'une occupation avec allocations d'activation », visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 4°;»; 3° le 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° le « certificat d'allocation d'activation » visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 5°;»; 4° le 10° est supprimé.

Art. 11.Dans le même arrêté modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 juin 2015, il est inséré dans le titre II un chapitre Vbis, comportant les articles 152bis à 152sexies, rédigé comme suit : « Chapitre Vbis - Règles particulières relatives aux activités de l'Office en tant qu'opérateur ou en tant qu'organisme chargé de l'exécution matérielle des décisions des organismes régionaux compétents

Art. 152bis.Le fonctionnement de l'Office en tant qu'opérateur administratif et technique ou en tant qu'organisme chargé de l'exécution matérielle des décisions des organismes régionaux compétents conformément à l'article 6, § 1er, IX, 5°, 6°, 7°, b) et 11° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est notamment réglé par les dispositions du présent Chapitre. Le régime spécifique en matière de compétence est repris aux articles 142, § 2, 143, 146 et 170.

Art. 152ter.Les dispositions spécifiques relatives au contrôle de la disponibilité passive visées à l'article 6, § 1er, IX, 5°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont reprises aux articles 51, § 2, 53, §§ 2 et 3, 53bis, § 4, 56, § 2, 58 et 98ter.

Art. 152quater.§ 1. Le présent article concerne le paiement des allocations d'activation visées à l'article 6, § 1er, IX, 7°, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Le dossier visé à l'article 133, § 1er, 10°, doit être introduit par l'intermédiaire de l'organisme de paiement auprès du bureau du chômage dans un délai de quatre mois qui suit le mois au cours duquel l'occupation a débuté.

Par ailleurs, les pièces qui peuvent servir de demande d'allocations, les pièces que le dossier doit notamment contenir pour être complet, la manière dont le chômeur doit introduire les pièces auprès de l'organisme de paiement et la manière dont l'organisme de paiement doit transmettre celles-ci au bureau du chômage, ainsi que les délais sont définis conformément aux dispositions prises en vertu de l'article 138, alinéa 1er, 4°.

En cas de réception tardive du dossier complet, le droit aux allocations est octroyé à partir de la date fixée en vertu de l'article 147, alinéa 3.

Le droit est cependant octroyé à partir du début de l'occupation, si l'employeur démontre que le contrat de travail, ou une annexe de ce contrat, mentionne que l'allocation d'activation sera déduite du salaire net, et que cette allocation a effectivement été déduite à partir du premier paiement du salaire. § 3. Si la réglementation de la Région compétente le requiert, le dossier doit être accompagné d'une décision de l'organisme régional compétent dont il ressort qu'un droit aux allocations d'activation a été octroyé pour l'occupation concernée, sauf si cette décision est communiquée directement à l'Office par l'organisme régional. § 4. Le montant de l'allocation d'activation pour le mois concerné est obtenu en appliquant la formule suivante : Le montant mensuel théorique applicable conformément à la réglementation applicable est multiplié par une fraction dont : 1° le numérateur est égal au nombre d'heures pour lesquelles une rémunération est due pendant la période couverte par ce contrat de travail qui se situe dans ce mois calendrier déterminé;2° le dénominateur est égal à 4 fois le facteur S visé à l'article 99, 2°. Le résultat est toutefois limité au salaire mensuel théorique et au salaire net auquel le travailleur a droit pour le mois calendrier concerné. § 5. Le paiement des allocations s'effectue sur la base d'un formulaire à compléter mensuellement par l'employeur, reprenant les données salariales et de temps de travail requises, visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 5°.

Le paiement peut s'effectuer pour la durée de l'occupation ininterrompue sur la base d'un ou plusieurs contrats de travail situés dans la période pour laquelle l'allocation d'activation peut être perçue, sauf en cas : 1° de communication par l'organisme régional compétent de l'arrêt de l'avantage;2° de présence d'un obstacle à l'indemnisation prévu dans la réglementation de la Région compétente;3° d'âge légal de la pension atteint conformément à l'article 64 ou du fait de pouvoir prétendre à une pension complète conformément à l'article 65. Le paiement des allocations est réglé par les articles du Chapitre VII - Paiement de l'allocation et du Chapitre VIII - Introduction et vérification des paiements. § 6. Pour l'application des dispositions du présent arrêté dans lesquelles il est tenu compte de la rémunération d'un travailleur, l'allocation d'activation est considérée comme faisant partie intégrante de la rémunération. § 7. Le document visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 4°, comprend également les engagements suivants de l'employeur : 1° l'employeur déduit l'allocation d'activation de la rémunération nette qu'il doit payer pour le mois concerné;2° dans le cas où, à la suite de la réception tardive du dossier complet par l'Office, l'allocation d'activation n'est pas octroyée à partir du début de l'occupation, l'employeur ne déduira pas l'allocation d'activation de la rémunération nette qu'il doit payer pour la période qui précède le mois dans lequel la réception tardive est située;cette disposition ne s'applique cependant pas si l'employeur démontre que le contrat de travail, ou une annexe de ce contrat, mentionne que l'allocation d'activation sera déduite du salaire net, et que cette allocation a effectivement été déduite à partir du premier paiement du salaire; 3° l'employeur informe le bureau du chômage d'un accident de travail dont le travailleur est victime et, en cas de remboursement par l'assurance accidents de travail, il effectue à l'Office un paiement d'un montant égal au résultat de la formule : A X B X C/D, où : Aest égal à 0,9; B est égal à l'allocation payée pour le mois considéré;

C est égal au montant imposable de la rémunération pour la période d'incapacité de travail dans le mois considéré;

D est égal au montant imposable de la rémunération pour le mois considéré. § 8. Si la réglementation de la Région compétente le prévoit et, dans les limites prévues par cette réglementation, les avantages qui ont été octroyés pour une occupation sont à nouveau octroyés pour une nouvelle occupation non-consécutive du même travailleur chez le même employeur.

Dans ce cas 1° l'employeur ne doit pas délivrer à nouveau le formulaire visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 4°;2° il n'y a pas de nouvelle introduction d'un dossier en application de l'article 133, § 1er, 10°;3° pour l'application du § 5, alinéa 2, il est fait abstraction d'interruptions de l'occupation.

Art. 152quinquies.§ 1. Les décisions relatives au maintien des allocations et les décisions relatives à la dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi en cas d'études, de formation professionnelle et de stage, sont, en application de l'article 6, § 1er, IX, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles prises par les personnes désignées à cette fin par les autorités régionales compétentes.

Les décisions visées à l'alinéa 1er et les contrats de formation professionnelle mentionnent, le cas échéant, le fait que les études, la formation professionnelle ou le stage peuvent, en vertu de l'article 35nonies, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des Régions, être considérés comme préparant à un métier en pénurie. § 2. L'Office transmet à l'organisme régional compétent les demandes de maintien d'allocations et de dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi en cas d'études et de stage qu'il recevrait, sauf si l'organisme régional a accès à la banque de données concernée de l'Office qui permet de consulter les demandes. § 3. La dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi octroyée par l'organisme régional compétent inclut une dispense de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56, 58 et 74, § 3, ainsi que de la procédure relative au contrôle du comportement actif de recherche d'emploi comme chômeur complet indemnisé.

La décision relative à la dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi concerne également l'application de l'article 66, lorsque les études, la formation ou le stage sont suivis à l'étranger.

La dispense n'empêche pas l'application des articles mentionnés à l'alinéa 1er, si cette application se fonde sur des faits survenus avant la prise de cours de la dispense. § 4. L'organisme régional compétent peut communiquer de manière générale à l'Office quels sont les études, formations professionnelles et stages qui peuvent être suivis avec maintien des allocations sans dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi, sans qu'une décision individuelle soit prise.

L'organisme régional compétent peut communiquer de manière générale à l'Office que la conclusion d'un contrat de formation professionnelle au sens de l'article 27, 6° est d'office considérée comme une décision relative au maintien des allocations et, le cas échéant, relative à la dispense de disponibilité pour le marché de l'emploi. § 5. L'Office mentionne sur la carte d'allocations les décisions qui ont été prises par l'organisme régional compétent et qui ont été communiquées à l'Office, les déclarations visées au § 4, alinéa 1er et les contrats de formation professionnelle visées au § 4, alinéa 2, conformément à l'article 146. § 6. Si l'organisme régional compétent le prescrit, le chômeur complet qui bénéficie d'une dispense doit joindre mensuellement une attestation de présence à sa carte de contrôle, sauf pour les mois pendant lesquels les cours ne sont pas dispensés en raison des vacances.

Le chômeur n'est pas indemnisable les jours où, selon l'attestation, il est absent sans motif légitime.

Le modèle de l'attestation est déterminé de commun accord entre l'Office et l'organisme régional compétent.

Art. 152sexies.§ 1. Par dérogation à l'article 44, le travailleur ALE peut, pour autant qu'il satisfasse aux conditions d'admission et d'octroi en vigueur pour les chômeurs complets, prétendre à une allocation de garantie de revenus ALE. Cette allocation correspond à l'allocation à laquelle il a droit pour le mois considéré en application du présent arrêté et est, à concurrence de 2,96 euro par heure d'activité en ALE, considérée comme une partie du salaire auquel le travailleur ALE a droit. L'indemnité éventuellement payée au travailleur ALE pour couvrir ses frais de déplacement réels n'est pas considérée comme une rémunération.

Pour l'application des dispositions des articles 110, 114, § 4, et 124, alinéa 2, relatives aux revenus du chômeur ou des membres de son ménage, il est fait abstraction du montant des chèques ALE qui est payé au travailleur ALE. § 2. Le travailleur ALE doit être en possession d'un formulaire de prestations dont il ressort que les prestations qu'il a effectuées sont des activités effectuées dans le cadre du régime ALE. Le modèle du formulaire de prestations est déterminé de commun accord entre l'Office et l'organisme régional compétent.

Si le chômeur ne satisfait pas à la condition de l'alinéa 1er, l'activité est considérée comme un travail au sens de l'article 45. § 3. Le chômeur est dispensé de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58, pendant les mois au cours desquels il exerce l'activité d'assistant de prévention et de sécurité.

Le chômeur qui présente un taux d'inaptitude permanente au travail de 33 pct. au moins, constaté conformément à la procédure prévue à l'article 141, et démontre qu'il a presté au moins 180 heures d'activité dans le cadre d'une ALE au cours d'une période de référence de 6 mois calendrier précédant le mois à partir duquel la dispense est demandée, est dispensé de l'application des articles 51, § 1er, alinéa 2, 3° à 6°, 56 et 58.

La dispense visée à l'alinéa 2 est valable pour une période de maximum 6 mois calendrier, mais peut de nouveau être accordée à la demande du chômeur s'il remplit à nouveau les conditions précitées.

La période de référence visée à l'alinéa 2 est prolongée de la durée des périodes de travail salarié et des périodes indemnisées d'incapacité de travail Pour l'établissement de la durée de ces événements, il n'est tenu compte que des mois complets ininterrompus.

La période de dispense de six mois, visée à l'alinéa 2, peut, sur demande du travailleur, être prolongée d'un nombre de mois calendrier complets égal au nombre de mois pour lesquels le chômeur a perçu une indemnité en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Toutefois, il est seulement tenu compte des périodes de maladie qui se situent dans la période de dispense ou qui la suivent immédiatement. § 4. En cas d'incapacité temporaire de travail résultant d'un accident survenu dans le cadre d'une activité-ALE, le chômeur continue, par dérogation aux articles 56, 58, 60, 61 et 62 du présent arrêté, à avoir droit aux allocations.

En cas d'incapacité temporaire de travail, la société d'assurances paie, par dérogation aux articles 22 à 23bis et 34 à 39 de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, par jour d'incapacité, dimanche excepté : 1° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à six allocations journalières par semaine, un montant correspondant à l'allocation journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité;2° à l'Office, pour le chômeur ayant droit à des demi-allocations journalières en tant que travailleur à temps partiel volontaire, un montant correspondant à la demi-allocation journalière à laquelle pouvait prétendre le chômeur le jour qui précède l'accident, lié à l'index en vigueur au jour précité et multiplié par 1/6e du nombre hebdomadaire de demi-allocations.».

Art. 12.L'article 142 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 6 février 2003, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2. Par dérogation au § 1er, les décisions visées à l'article 6, § 1er, IX, 5°, 6°, et le cas échéant au 7°, b), de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles sont toutefois prises par les personnes désignées à cet effet par les autorités régionales compétentes.

L'alinéa 1er ne concerne pas les décisions relatives aux tâches de l'Office en tant qu'opérateur administratif et technique. Il s'agit notamment : 1° des décisions visées au Chapitre V - Procédure, lorsque l'Office, en tant qu'opérateur administratif et technique, doit recevoir et traiter une demande ou lorsqu'il doit communiquer des décisions de l'organisme régional compétent aux organismes de paiement;2° des décisions relatives à la récupération d'allocations, visées au Chapitre IX - Récupération d'allocations, lorsque l'Office constate que des allocations ont été perçues contrairement à la décision de l'organisme régional compétent;3° des décisions visées au Chapitre IX - Récupération d'allocations, en exécution d'une décision de l'organisme régional compétent qui entraîne le refus des allocations pour une période située dans le passé;l'Office prend, dans ce cas, une décision de récupération des allocations déjà payées, basée sur la décision de refus de l'organisme régional compétent; 4° des décisions visées au Chapitre VII - Paiement de l'allocation et Chapitre VIII - Introduction et vérification des paiements.».

Art. 13.L'article 143 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 143.Le directeur et les personnes visées à l'article 142, § 2, alinéa 1er, peuvent également prendre des décisions sur le droit aux allocations à l'égard du travailleur qui n'a pas perçu ou demandé d'allocations le jour où la décision est prise, le jour où elle a été notifiée, ou le jour où elle doit produire ses effets. ».

Art. 14.L'article 144, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 144.§ 1er. Préalablement à toute décision de refus, d'exclusion ou de suspension du droit aux allocations prise par le directeur en application de l'article 142, § 1er, ou de l'article 149, le travailleur est convoqué aux fins d'être entendu en ses moyens de défense et sur les faits qui fondent la décision. ».

Art. 15.L'article 145, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 145.La décision du directeur sur le droit aux allocations est prise dans un délai d'un mois prenant cours le lendemain du jour où le bureau du chômage est en possession du dossier complet. ».

Art. 16.A l'article 146 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 30 avril 1999, 5 septembre 2002 et 7 avril 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Art.146. La décision du directeur est mentionnée sur une carte d'allocations dont le modèle est fixé par l'Office. Le bureau du chômage mentionne également sur cette carte d'allocations les décisions qui sont prises par les personnes visées à l'article 142, § 2, alinéa 1er. »; 2° la phrase introductive de l'alinéa 4 est remplacée par la disposition suivante : « La décision du directeur est en outre notifiée au chômeur par lettre ordinaire, si la décision entraîne : ».

Art. 17.L'article 170, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 170.La récupération des sommes payées indûment est ordonnée par le directeur ou par les personnes visées à l'article 142, § 2, alinéa 1er, ou par la juridiction compétente. Le montant de la récupération est notifié au chômeur et à l'organisme de paiement. ».

Art. 18.A l'article 4 de l'arrêté royal du 31 août 2014 modifiant les articles 133, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage sont apportées les modifications suivantes à l'article 138bis : 1° le 1° de l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « 1° le « certificat de chômage temporaire » visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 2°, b, § 2, 3°, b, et § 4, alinéa 1er, 2°;»; 2° le 2° de l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « 2° l'état de prestation visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er,3°; »; 3° le 7° de l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « 7° le « certificat d'allocation d'activation » visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 5°.».

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 1er produit ses effets 1er juillet 2015 et l'article 18 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Toutefois l'Office national de l'Emploi continue d'appliquer les dispositions qui étaient applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté aussi longtemps qu'il reste chargé, pendant une période transitoire, de l'exécution de la matière transférée concernée, en exécution de l'article 94, § 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et des articles 75 et 77 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

Art. 20.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2015.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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