publié le 06 novembre 2017
Arrêté royal modifiant les articles 71bis, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, afin d'adapter la procédure pour l'indemnisation du travailleur des ports reconnu en fonction du recrutement électronique
22 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 71bis, 137 et 138bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, afin d'adapter la procédure pour l'indemnisation du travailleur des ports reconnu en fonction du recrutement électronique
****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1****, alinéa 3, 1°, inséré par la loi du 25 avril 2014;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 16 mars 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 avril 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juin 2017;
Vu l'avis 61.834/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 71bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 13 juillet 2007 et modifié par les arrêtés royaux des 7 février 2014 et 30 décembre 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1°) au § 4, les mots «*****» sont remplacés par les mots et chiffres « des §§ 1er et 3 »; 2°) il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5. L'article 71 ne s'applique pas au travailleur visé à l'article 28, § 3, 1°, qui prétend à des allocations en tant que chômeur complet et pour lequel une dispense de présentation est d'application, conformément à l'article 74, § 4, et à l'exécution d'une convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire pour la régie portuaire à laquelle le travailleur ressortit, qui prévoit un recrutement électronique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, reste cependant soumis à l'article 71, alinéa 1er, 1° et 3° à 6°, jusqu'au dernier jour de travail du mois, le travailleur visé à l'alinéa 1er qui exerce une activité au sens de l'article 45, telle que décrite au sixième alinéa, pour autant qu'il choisisse cette procédure au lieu de la procédure mentionnée à l'alinéa 1er.
Par dérogation à l'alinéa 1er, reste cependant soumis à l'article 71, alinéa 1er, 1° et 3° à 6°, le travailleur visé à l'alinéa 1er qui exerce une activité artistique au sens de l'article 27, 10°, qui est intégrée dans le courant des échanges économiques, ainsi que ce travailleur qui perçoit un revenu au sens de l'article 130 et tiré de l'exercice d'une activité artistique.
Le travailleur qui, en application de l'alinéa 1er, n'est pas en possession d'une carte de contrôle et qui exerce une activité visée à l'article 45, telle que décrite au sixième alinéa, doit le communiquer à son organisme de paiement. Cette communication doit s'effectuer, par écrit, pour chaque mois au cours duquel une telle activité est exercée, avant le début de la première activité dans le mois. Par dérogation à l'alinéa 1er, ce travailleur est soumis à l'application de l'article 71, alinéa 1er, 1° et 3° à 6°, à partir du début de l'activité faisant, ou ayant dû faire l'objet de cette déclaration et jusqu'au dernier jour de travail du mois en question.
La déclaration prévue à l'alinéa 4 est considérée, pour l'application de l'article 153, comme une déclaration obligatoire au sens de cet article.
Pour l'application du présent paragraphe, ne sont pas considérées comme une activité au sens de l'article 45 : 1° une activité effectuée à la suite d'un recrutement par un employeur issu de la régie portuaire à laquelle le travailleur ressortit;de mëme que, 2° à l'exception d' une activité artistique, une activité en dehors de la régie portuaire qui n'est pas effectuée un jour de travail. Pour l'application du présent paragraphe est considéré comme jour de travail : tous les jours de la semaine, à l'exception du samedi et du dimanche. ».
Art. 2.L'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, abrogé par l'arrêté royal du 17 juillet 2015, est rétabli dans la rédaction suivante : « 6° au travailleur visé à l'article 71bis, § 5, un «*****» après la fin de chaque mois calendrier. ».
Art. 3.L'article 138bis, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 mars 2003 et remplacé par l'arrêté royal du 20 janvier 2017, est complété par un 4°, rédigé comme suit : « 4° «*****» visé à l'article 137, § 1er, alinéa 1er, 6°. ».
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 18 avril 2017.
Par dérogation à l'alinéa premier, les articles 153 et 154 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage ne sont applicables au travailleur visé par l'article 71bis, § 5, alinéa premier, du même arrêté, si le fait qui mène au litige est antérieur à la date de publication de ce présent arrêté.
Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à ****, le 22 octobre 2017.
**** **** le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. ****