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Arrêté Royal du 18 janvier 2018
publié le 09 février 2018

Arrêté royal modifiant les articles 51, 52, 52bis, 54 et 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018200289
pub.
09/02/2018
prom.
18/01/2018
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18 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant les articles 51, 52, 52bis, 54 et 153 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961 et § 1ersepties, alinéa 3, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;

Vu les avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donnés le 5 octobre 2017 et le 19 octobre 2017 Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 novembre 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2017;

Vu l'avis 62.658/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.- Dans l'article 51, § 1er, alinéa 3, 1°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000, le mot « quatre » est remplacé par le mot « treize »

Art. 2.- L'article 52, § 3, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « L'exclusion ne prend fin que lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 33 ou a accompli un stage de : 1° 312 journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 21 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps plein;2° 312 demi-journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 27 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire dans un régime de travail qui satisfait aux conditions de l'article 33, 1°.».

Art. 3.- L'article 52bis, § 2, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2006, est remplacé par la disposition suivante : « L'exclusion visée aux alinéas précédents ne prend fin que lorsque le travailleur satisfait à nouveau aux conditions d'admissibilité prévues aux articles 30 à 33 ou a accompli un stage de : 1° 312 journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 21 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps plein;2° 312 demi-journées de travail ou journées assimilées au sens des articles 37 ou 38 au cours des 27 mois précédant sa demande d'allocations comme travailleur à temps partiel volontaire dans un régime de travail qui satisfait aux conditions de l'article 33, 1°.».

Art. 4.- L'article 54, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 54.Sans préjudice de l'application des articles 51 à 53bis, il n'est pas accordé d'allocations pendant quatre semaines à partir du changement d'emploi au travailleur qui, sans demander le bénéfice des allocations, a abandonné un emploi convenable pour en occuper un autre, sauf si, au cours de ces quatre semaines, il est mis en chômage temporaire ou perd son nouvel emploi à la suite d'un événement de force majeure. ».

Art. 5.- Dans l'article 153 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par les arrêtés royaux des 30 décembre 2014 et 11 septembre 2016, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3: « Par dérogation à l'alinéa 1er, la durée minimum est toutefois de 8 semaines lorsque l'application de cet alinéa est la conséquence d'une déclaration inexacte ou incomplète ou d'une déclaration obligatoire qui n'a pas été faite ou qui a été faite tardivement, concernant la situation familiale visée à l'article 110.".

Art. 6.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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