publié le 19 septembre 2012
Arrêté royal modifiant les articles 53, 56, 58, 70, 133 et 151 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
6 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal modifiant les articles 53, 56, 58, 70, 133 et 151 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage;
Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 13 janvier 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 janvier 2012;
Vu l'accord du Ministre au Budget, donné le 8 mars 2012;
Vu l'avis 52.241/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 53 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 1992 et modifié par les arrêtes royaux des 25 mai 1993, 22 novembre 1995, 9 mars 2006, 7 juin 2009 et 10 septembre 2010, l'alinéa 2 est remplacé par les 4 alinéas suivants, rédigés comme suit : "Cependant, la décision n'a d'effet qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur, lorsque cette décision n'est pas prise dans un délai d'un mois et dix jours prenant cours le lendemain du jour où le bureau de chômage a eu connaissance du fait ou dans le cas d'un fait suivi d'une demande d'allocations, visé à l'alinéa 1er, le lendemain du jour où le bureau de chômage a reçu le dossier complet.
Dans l'attente de la décision visée aux alinéas précédents, le directeur peut ordonner la suspension du paiement des allocations à partir du jour de la prise d'effet précitée, si la suspension est notifiée à l'organisme de paiement dans le courant du mois où le bureau du chômage a eu connaissance des faits, et avant le troisième jour ouvrable qui précède "la date théorique de paiement". Toutefois, la suspension est levée d'office si aucune décision n'a été prise dans le délai visé à l'alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 3, si la suspension n'est pas notifiée avant le troisième jour ouvrable qui précède « la date théorique de paiement », la suspension sort ses effets : 1° si la notification a lieu dans les trois derniers jours ouvrables, qui précèdent "la date théorique de paiement" : le premier jour du mois qui suit la notification;2° si la notification a lieu en dehors de la période visée au point 1° : le premier jour du mois de la notification. L'application des alinéas 3 et 4 est soumise aux règles suivantes : - le délai de trois ouvrables comprend tous les jours sauf les samedis, les dimanches, les jours fériés et leur jour de remplacement; - "la date théorique de paiement " est le premier jour calendrier du mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas échéant ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a été autorisé en application de l'article 161, alinéa 4.".
Art. 2.L'article 56, § 2, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000, est remplacé par la disposition suivante : "Par dérogation à l'alinéa 1er, la décision d'exclusion ne produit ses effets qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur, lorsqu'elle est notifiée hors du délai d'un mois et dix jours prenant cours le lendemain du jour où le bureau du chômage a eu connaissance de l'indisponibilité. En cas de report de l'audition du chômeur, ce délai est prorogé à due concurrence.".
Art. 3.A l'article 58, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 27 avril 2001, 4 juillet 2004 et 15 juin 2006, les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit : "Par dérogation à l'alinéa précédent, la décision d'exclusion ne produit ses effets qu'à partir du lundi qui suit la remise à la poste du pli par lequel elle est notifiée au chômeur, lorsqu'elle a été notifiée hors du délai d'un mois et dix jours prenant cours le lendemain du jour où le bureau du chômage a eu connaissance de la radiation. En cas de report de l'audition du chômeur ce délai est prorogé à due concurrence.
Toutefois, l'alinéa 2, 3° n'est pas d'application lorsque le chômeur a averti à temps le bureau du chômage de son changement d'adresse. Le cas échéant, le bureau du chômage communique la nouvelle adresse au service régional de l'emploi, au moment où il est averti de la radiation d'office.".
Art. 4.A l'article 70 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995, 4 juillet 2004 et 14 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1°) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Dans l'attente de la décision, le directeur ordonne la suspension du paiement à partir : 1° du jour de l'absence, si la notification à l'organisme de paiement se situe dans le courant du mois où l'absence a lieu, et avant le troisième jour ouvrable qui précède "la date théorique de paiement";2° du premier jour du mois qui suit la notification à l'organisme de paiement, si cette notification se situe dans les trois derniers jours ouvrables qui précèdent "la date théorique de paiement";3° du premier jour du mois de la notification à l'organisme de paiement, si cette notification se situe en dehors du mois où l'absence a lieu, et avant le troisième jour ouvrable qui précède "la date théorique de paiement"; 2°) il est complété par un alinéa rédigé comme suit : "L'application de l'alinéa 3 est soumise aux règles suivantes : - le délai de trois ouvrables comprend tous les jours sauf les samedis, les dimanches, les jours fériés et leur jour de remplacement; - "la date théorique de paiement" est le premier jour calendrier du mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas échéant, ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a été autorisé en application de l'article 161, alinéa 4.".
Art. 5.A l'article 133, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1°) le 9°, remplacé par l'arrêté royal du 22 juin 2004 et modifié par l'arrêté royal du 24 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : "9° le jeune travailleur qui demande l'allocation-vacances jeunes visée à l'article 78bis, § 1er. Le dossier doit parvenir au bureau de chômage au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'année de vacances;"; 2°) le 9bis°, inséré par l'arrêté royal du 24 janvier 2007, est remplacé par ce qui suit : "9°bis le travailleur qui demande l'allocation-vacances seniors visée à l'article 78bis, § 2. Le dossier doit parvenir au bureau de chômage au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit l'année de vacances,"; 3°) il est complété par un 15°, rédigé comme suit : "15° le travailleur qui demande le complément de mobilité visé à l'article 131septies; ce dossier contient une copie du contrat de travail et la preuve du caractère non convenable de l'emploi. Ce dossier doit être introduit au plus tôt dans le courant du mois qui précède le début de l'occupation et au plus tard dans la période de 2 mois à calculer à partir du 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel l'occupation débute. Le début de l'occupation est considéré comme un événement modificatif pour l'application de l'article 148, 3°.".
Art. 6.A l'article 151 du même arrêté remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 1999, sont apportés les modifications suivantes : 1°) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : "Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les cas visés à l'article 149, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4° ou alinéa 2, la carte d'allocations porte comme date de validité envers l'organisme de paiement : 1° soit le premier jour du mois au cours duquel la décision lui est notifiée, 2° soit un jour plus récent dans le mois au cours duquel la décision lui est notifiée, si la décision ne produit ses effets qu'à partir de ce jour."; 2°) il est complété par 2 alinéas rédigés comme suit : "Par dérogation à l'alinéa 2, la carte d'allocations porte comme date de validité, le premier jour calendrier du mois qui suit, si la décision ne lui est pas notifiée avant le troisième jour ouvrable qui précède "la date théorique de paiement".
L'application de l'alinéa 3 est soumise aux règles suivantes : - le délai de trois ouvrables comprend tous les jours sauf les samedis, les dimanches, les jours fériés et leur jour de remplacement; - "la date théorique de paiement" est le premier jour calendrier du mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas échéant, ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a été autorisé en application de l'article 161, alinéa 4.".
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 septembre 2012.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK