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Arrêté Royal du 22 janvier 2013
publié le 31 janvier 2013

Arrêté royal modifiant les articles 70, 111, 114, 127, 129bis et 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, abrogeant l'article 4 de l'arrêté royal du 6 septembre 2012 modifiant les articles 53, 56, 58, 70, 133 et 151 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2012 modifiant les articles 59bis et 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'article 10 de l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200357
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31/01/2013
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22/01/2013
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eli/arrete/2013/01/22/2013200357/moniteur
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22 JANVIER 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 70, 111, 114, 127, 129bis et 129ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, abrogeant l'article 4 de l'arrêté royal du 6 septembre 2012 modifiant les articles 53, 56, 58, 70, 133 et 151 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'arrêté royal du 10 novembre 2012 modifiant les articles 59bis et 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'article 10 de l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 14 février 1961, et p), inséré par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 24 juillet 2008;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2012;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 décembre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 décembre 2012;

Vu l'examen préalable selon la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, article 19/1, § 1er;

Vu l'avis 52.312/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la demande d'urgence motivée par le fait que cette mesure structurelle doit contribuer à la réalisation de l'objectif budgétaire pour 2013; que ces nouvelles dispositions doivent pouvoir avoir un effet maximum sur le budget 2013, celles-ci doivent être exécutées au plus vite, soit à partir du 1er février 2013;

Vu l'avis 52.681/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 4 de l' arrêté royal du 6 septembre 2012 modifiant les articles 53, 56, 58, 70, 133 et 151 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage est abrogé.

Art. 2.A l'article 70 de de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés royaux des 22 novembre 1995, 4 juillet 2004 et 14 février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2, alinéa 3, est supprimé;2° il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : " § 2bis Dans l'attente des décisions visées aux paragraphes 1er et 2, le directeur ordonne la suspension du paiement à partir : 1° du jour visé au paragraphe 1er ou 2, si la notification à l'organisme de paiement se situe dans le courant du mois dans lequel ce jour est situé, et avant le troisième jour ouvrable qui précède "la date théorique de paiement";2° du premier jour du mois qui suit la notification à l'organisme de paiement, si cette notification se situe dans les trois derniers jours ouvrables qui précèdent "la date théorique de paiement";3° du premier jour du mois de la notification à l'organisme de paiement, si cette notification se situe en dehors du mois dans lequel le jour visé au paragraphe 1er ou 2 a lieu, et avant le troisième jour ouvrable qui précède la "date théorique de paiement". L'application de ce paragraphe est soumise aux règles suivantes : - le délai de trois jours ouvrables comprend tous les jours sauf les samedis, les dimanches, les jours fériés et leurs jours de remplacement; - "la date théorique de paiement" est le premier jour calendrier du mois qui suit le mois de la notification de la décision. Le cas échéant, ce jour est remplacé par le jour où le paiement anticipé a été autorisé en application de l'article 161, alinéa 4.".

Art. 3.A l'article 111 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, l'alinéa 4 est supprimé.

Art. 4.L'article 114, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié par l'arrêté royal du 24 octobre 2012, est complété par l'alinéa suivant : "Pour l'application de l'alinéa précédent, est assimilée au conjoint, la personne visée à l'article 110, § 1er, alinéa 2.".

Art. 5.A l'article 127 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa 1er, respectivement aux 3° et 6°, la date du 1er juillet 2012 est remplacée par la date du 1er septembre 2012;2° au § 2, respectivement aux 4° et 5°, la référence au § 1er, 5° et au § 1er, 6°, est remplacée par une référence au § 1er, 4° et au § 1er, 5°.

Art. 6.A l'article 129bis du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002 et modifié par les arrêtés royaux des 9 mars 2006, 19 mai 2009 et 20 décembre 2012, sont apportées les modifications suivantes : a) le § 1er, alinéa 1er,1°, est supprimé;b) au § 1er, alinéa 1er, 2°, a), l'âge de « 50 ans » est remplacé par l'âge de « 55 ans ».» c) il est complété par un § 5, rédigé comme suit : " § 5.Pour l'application du présent article, la condition d'âge de 55 ans est applicable, si le contrat de travail pour lequel le complément de reprise de travail est demandé a débuté après le 31 janvier 2013, ou bien s'il a débuté avant le 1er février 2013, mais que le complément est demandé pour une période située après le 31 janvier 2013.

Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, à l'égard du travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans, le droit au complément de reprise de travail visé au § 3, peut être prolongé, à condition que le travailleur ait déjà droit au complément visé au présent article avant le 1er février 2013 et qu'il ait reçu effectivement ce complément."

Art. 7.A l'article 129ter du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006 et modifié par les arrêtés royaux des 19 mai 2009 et 20 décembre 2012, sont apportées au les modifications suivantes : a) le § 1er, alinéa 1er, 1° est supprimé;b) au § 1er, alinéa 1er, 2°, a), l'âge de « 50 ans » est remplacé par l'âge de « 55 ans »;c) il est complété par un § 5, rédige comme suit « § 5.Pour l'application du présent article, la condition d'âge de 55 ans est applicable, si l'installation comme indépendant pour laquelle le complément de reprise de travail est demandé a débuté après le 31 janvier 2013, ou bien si le début est situé avant le 1er février 2013, mais que le complément est demandé pour une période située après le 31 janvier 2013. Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, à l'égard du travailleur qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans, le droit au complément de reprise de travail peut être prolongé conformément au § 3, si le travailleur avait déjà droit au complément visé au présent article avant le 1er février 2013 et qu'il a reçu effectivement ce complément. ».

Art. 8.A l'arrêté royal du 10 novembre 2012 modifiant les articles 59bis et 89 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et modifiant l'article 10 de l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant modification de la réglementation du chômage à l'égard des chômeurs complets qui doivent rechercher activement un emploi, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'article 2, 3° est retiré; 2° l'article 4 est complété comme suit : "L'article 1er, 1°, n'est toutefois valable qu'à l'égard des chômeurs, qui après le 31 janvier 2013 introduisent une demande comme chômeur complet indemnisé et soit sont admis pour la première fois aux allocations de chômage, soit obtiennent un retour à la première période d'indemnisation."

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2012, à l'exception de l'article 8, qui produit ses effets le 1er janvier 2013 et les articles 6 et 7 qui entrent en vigueur le 1er février 2013.

Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 janvier 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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