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Arrêté Royal du 09 mars 2006
publié le 31 mars 2006

Arrêté royal modifiant les articles 51, 52bis et 53 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre du parti de solidarité entre générations

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200833
pub.
31/03/2006
prom.
09/03/2006
ELI
eli/arrete/2006/03/09/2006200833/moniteur
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9 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant les articles 51, 52bis et 53 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage dans le cadre du parti de solidarité entre générations (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 51, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001; 52bis, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et 53, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 1992;

Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 13 décembre 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 15 décembre 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 décembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 39.696/1, donné le 26 janvier 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 51, § 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000 et modifié par l'arrêté royal du 30 novembre 2001, est modifié comme suit : A) l'alinéa 2 est complété par un 7° au 9° rédigés comme suit : « 7° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par l'employeur ou par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe; 8° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans qui justifie d'au moins une année d'ancienneté de service ininterrompue dans l'entreprise de ne pas s'inscrire, dans les délais prévu à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe;9° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas demander l'outplacement auquel il a droit en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans un délai de deux mois, calculé de date à date, qui suit la fin de son contrat de travail.»;

B) l'alinéa dernier est remplacé par les alinéas suivants rédigés comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, 8° le travailleur n'est pas considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté s'il apporte la preuve qu'il a demandé une mesure d'outplacement à son employeur au plus tard à la fin du deuxième mois, calculé de date à date qui suit la fin de son contrat de travail.

Par dérogation l'alinéa 2, 9° et à l'alinéa 4, le travailleur n'est pas considéré comme un chômeur par suite de circonstances dépendant de sa volonté s'il apporte la preuve qu'il a, immédiatement après la fin de son contrat de travail, repris le travail pendant une période ininterrompue d'au moins deux mois, calculé de date à date.

Pour l'application de l'alinéa 2, 7° et 9° de l'alinéa 4 et il est entendu par mesure d'outplacement, la mesure d'outplacement à charge de l'employeur, qui satisfait au moins aux normes prévues par la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 conclue au sein du Conseil national du Travail et rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 2002.

Pour l'application de l'alinéa 2, 8° et du dernier alinéa, il est entendu par cellule pour l'emploi, la cellule pour l'emploi visée au Titre IV, chapitre 5, gestion active des restructurations, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations.

L'alinéa 2, 3° est également applicable au travailleur, inscrit auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe qui, comme chômeur complet, serait dispensé de l'application des articles 51 à 53, 56 ou 58.

L'alinéa 2, 7° est également applicable au travailleur qui, comme chômeur complet, serait dispensé de l'application des articles 51 à 53, 56 ou 58.

L'alinéa 2, 8° et 9° n'est pas applicable au travailleur qui, comme chômeur complet, serait dispensé de l'application de l'article 56.

Une formation proposée via la cellule pour l'emploi et une formation professionnelle sont, pour l'application de cet article, assimilées à un emploi. »

Art. 2.L'article 51, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 juin 2000, est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° la procédure à suivre en cas de contestation portant sur l'aptitude physique ou mentale du travailleur visé au § 1er, alinéa 2, 7°, à collaborer ou à accepter une proposition d'outplacement tel que défini au § 1er, sixième alinéa, lorsque ce travailleur invoque une inaptitude au travail au sens de l'article 60. »

Art. 3.L'article 52bis, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000, est complété par un 5° au 7° rédigés comme suit : "5° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par l'employeur ou par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe; 6° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans qui justifie d'au moins une année d'ancienneté de service ininterrompue dans l'entreprise, de ne pas s'inscrire auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe, dans les délais prévu à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations; 7° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas demander l'outplacement auquel il a droit en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans un délai deux mois, calculé de date à date, qui suit la fin de son contrat de travail."

Art. 4.L'article 52bis, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 juin 2000, est modifié comme suit : A) l'alinéa 1er est complété par un 4° au 6° rédigés comme suit : "4 le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans de refuser de collaborer ou d'accepter une proposition d'outplacement organisé par l'employeur ou par une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe, au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 7°, dans l'intention de pouvoir bénéficier des allocations ou de pouvoir continuer à en bénéficier; 5° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans qui justifie d'au moins une année d'ancienneté de service ininterrompue dans l'entreprise, de ne pas s'inscrire auprès d'une cellule pour l'emploi à laquelle l'employeur participe, dans les délais prévu à l'article 10 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 8° dans l'intention de pouvoir bénéficier des allocations ou de pouvoir continuer à en bénéficier; 6° le fait pour un travailleur âgé d'au moins 45 ans, de ne pas demander l'outplacement auquel il a droit en application de l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, dans un délai deux mois, calculé de date à date, qui suit la fin de son contrat de travail, au sens de l'article 51, § 1er, alinéa 2, 9°, dans l'intention de pouvoir bénéficier des allocations ou de pouvoir continuer à en bénéficier.";

B) entre les second et troisième alinéas, il est inséré un nouvel troisième alinéa rédigé comme suit : « Le travailleur qui a droit à la prépension ou qui peut être pris en compte pour la prépension et qui doit être disponible pour le marché général de l'emploi perd également le droit aux allocations lorsqu'il devient à nouveau chômeur suite au refus d'accepter un emploi convenable au sens du § 1er, 2°, après qu'une décision ait déjà été prise en application du § 1er, 2°, sans que l'article 53bis, § 1er ait été appliqué, quelle que soit la durée de la période située entre les deux événements qui ont donné lieu aux décisions. »

Art. 5.L'article 53, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 1992, est remplacé par la disposition suivante : « La décision prise en application des articles 52 ou 52bis produit ses effets à partir du jour où le bureau du chômage a eu connaissance du fait qui a donné lieu à la décision précitée. En cas de licenciement, d'abandon d'emploi, de refus de collaborer ou d'accepter une offre d'outplacement, d'absence d'inscription auprès d'une cellule pour l'emploi ou d'absence de demande d'outplacement, suivi d'une demande d'allocations, la date de demande d'allocations est réputée être le jour où le bureau du chômage a eu connaissance du fait. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Il est applicable à tous les travailleurs dont le contrat de travail prend effectivement fin au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mars 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN ____________________ (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;

Arrêté royal du 2 octobre 1992, Moniteur belge du 10 octobre 1992;

Arrêté royal du 27 décembre 1993, Moniteur belge du 31 décembre 1993;

Arrêté royal du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Arrêté royal du 10 juin 2001, Moniteur belge du 31 juillet 2001;

Arrêté royal du 11 février 2003, Moniteur belge du 19 février 2003.

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