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Arrêté Royal du 28 février 2022
publié le 27 avril 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2022200759
pub.
27/04/2022
prom.
28/02/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 FEVRIER 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Ciergnon, le 28 février 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons Convention collective de travail du 25 octobre 2021 Mesures visant à promouvoir l'emploi et la formation (Convention enregistrée le 16 novembre 2021 sous le numéro 168169/CO/129) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons (CP 129).

Elle est conclue en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 portant des dispositions diverses. CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Ce chapitre est conclu en application de : - la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006); - l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, quatrième alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013); - l'arrêté royal du 5 décembre 2017 portant exécution de la section 1ère du chapitre 2 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 18 décembre 2017); - l'arrêté royal du 29 août 2021 exécutant l'accord social dans le cadre des négociations interprofessionnelles pour la période 2021-2022 (Moniteur belge du 10 septembre 2021).

L'effort de 0,10 p.c. est utilisé, via le fonds de sécurité d'existence, pour stimuler des actions d'embauche, de formation et de recyclage pour les ouvriers et les ouvrières du secteur. Cet effort de 0,10 p.c. pour les groupes à risque qui a déjà été augmenté jusqu'à 0,15 p.c. par la convention collective du 28 mars 2001, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 17 février 2002 et prolongé depuis lors sans interruption, est maintenu à 0,15 p.c.

Art. 3.Les personnes suivantes font partie des groupes à risque : 1. Le chômeur/le travailleur à qualification réduite : Le demandeur d'emploi/le travailleur qui n'est titulaire ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire, ni d'un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de type long ou court, ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur;2. Le chômeur de longue durée : - Le demandeur d'emploi qui, pendant les 6 mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine; - Le demandeur d'emploi qui, pendant les 6 mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel ou comme intérimaire pour échapper au chômage; 3. Le chômeur handicapé : Le demandeur d'emploi handicapé qui, au moment de son engagement, est enregistré au Fonds national de reclassement social des handicapés;4. Le jeune à scolarité obligatoire partielle : Le demandeur d'emploi âgé de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice;5. La personne qui réintègre le marché de l'emploi : Le demandeur d'emploi qui, au cours de la période de trois ans qui précède son engagement, n'a pas bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière, ni exercé une activité professionnelle et qui avant cette période de trois ans a interrompu son activité professionnelle ou qui n'a jamais commencé une telle activité;6. Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : Le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du minimum de moyens d'existence;7. Le chômeur âgé : à partir de 50 ans;8. Le travailleur licencié ou au chômage suite à une faillite ou un licenciement collectif : Le travailleur, demandeur d'emploi suite à une faillite ou un licenciement collectif et qui en cas de chômage de longue durée, risque de perdre l'expérience professionnelle acquise;9. Le travailleur avec une qualification professionnelle inadaptée ou insuffisante, qui doit suivre une formation pour sauvegarder sa sécurité d'emploi à long ou à court terme;10. Le groupe cible des jeunes engagés sous contrat de premier emploi.

Art. 4.Au moins 0,05 p.c. de la cotisation sera affecté en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a.soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours; b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail (article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001);b. les chômeurs indemnisés;c. les demandeurs d'emploi peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ou les demandeurs d'emploi très peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat du second degré de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire inférieur (cf.définition de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer); d. les personnes qui réintègrent le marché du travail après une interruption d'au moins 1 an;e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, les personnes ayant droit à l'aide sociale en application de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976;f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations (cf.arrêté royal du 9 mars 2006); g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un état membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : a.les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du SPF Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accidents de travail ou maladies professionnelles dans le cadre de programmes de reprise du travail;5) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise (cf. article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991), soit dans le cadre d'un stage de transition (article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991).

Art. 5.Au moins la moitié de l'effort de 0,05 p.c. visé à l'article 4, doit être affecté à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a. Les jeunes concernés dans l'article 4, 5);b. Les personnes concernées dans l'article 4, 3) et 4), qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Art. 6.Cela signifie concrètement que suite à l'article 5, 0,025 p.c. est consacré aux initiatives en faveur des jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans et qui appartiennent aux groupes à risque.

Art. 7.L'application pratique de ces mesures via le règlement, relève de la responsabilité du comité de gestion du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Formation et qualification

Art. 8.Pour la période 2021 et 2022, chaque entreprise a une obligation de formation collective de 6 jours par ETP (en moyenne) répartis sur 2 ans. Il s'agit d'une étape supplémentaire en 2021-2022 dans le cadre de la trajectoire de formation.

Il est recommandé de chercher une bonne répartition entre les différents niveaux/classes. Afin de supporter et de stimuler la croissance à plus de formation et de temps de formation, les parties s'engagent à employer 0,55 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. en faveur de ces formations pour la période 2021-2022.

Art. 9.Les dossiers de formation doivent être soumis au conseil d'entreprise. Il s'agit ici de toutes les initiatives en matière de formation. Les membres du conseil d'entreprise peuvent formuler des remarques, qui seront ajoutées à ces dossiers de formation lorsqu'ils seront introduits pour financement auprès du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE IV. - Premiers emplois

Art. 10.Les parties signataires sont d'accord pour donner un avis positif au Ministre fédéral du Travail concernant une dérogation sectorielle pour les premiers emplois pour une période qui court du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2022. Sur la base de la loi en vigueur, cette dérogation est possible vu l'engagement permanent des employeurs relevant de la Commission paritaire pour la production des pâtes, papiers et cartons, à verser une cotisation extraordinaire de 0,15 p.c. des salaires bruts à 108 p.c. en faveur des groupes à risque.

Les employeurs relevant de la commission paritaire précitée s'engagent à fournir un effort particulier en faveur de la formation des jeunes.

Le dossier de demande, composé conformément à la législation en vigueur, sera accompagné de l'avis positif de la commission paritaire, adressé au Ministre fédéral du Travail.

Lors de l'application de la dérogation accordée par le Ministre fédéral du Travail, les employeurs s'engagent à transmettre aux membres du conseil d'entreprise, ou à défaut aux membres du comité pour la prévention et la protection au travail ou à défaut aux membres de la délégation syndicale, l'argumentaire sectoriel transmis au Ministre.

Si les organisations syndicales ne sont pas d'accord avec l'argumentaire sectoriel, elles peuvent déposer une demande de conciliation auprès du président de la commission paritaire.

Afin de permettre à la commission paritaire de faire une évaluation, toute l'information sera également transmise au président de la commission paritaire.

Les partenaires sociaux demandent aux entreprises d'informer les travailleurs, au sein des conseils d'entreprise, sur les motifs de la dérogation sectorielle. CHAPITRE V. - Travail faisable

Art. 11.Les partenaires sociaux conviennent d'étudier les différentes possibilités qui peuvent contribuer à du travail faisable dans un groupe de travail. Une première évaluation sera faite pour le 30 juin 2022. CHAPITRE VI. - Dispositions finales - Durée de validité

Art. 12.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et cesse de l'être le 31 décembre 2022. En cas de changement de loi, cette convention collective de travail peut être adaptée à la demande de la partie la plus diligente.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 février 2022.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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