publié le 04 décembre 2017
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation professionnelle des ouvriers de l'industrie verrière en 2013
12 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2013, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation professionnelle des ouvriers de l'industrie verrière en 2013 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 octobre 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et à la formation professionnelle des ouvriers de l'industrie verrière en 2013.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 12 novembre 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie verrière Convention collective de travail du 30 octobre 2013 Efforts en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et formation professionnelle des ouvriers de l'industrie verrière en 2013 (Convention enregistrée le 5 décembre 2013 sous le numéro 118221/CO/115) Préambule Les partenaires sociaux de l'industrie verrière déplorent l'intervention du politique dans la sphère de la négociation sociale et en particulier dans la définition des groupes à risque qu'ils considèrent être les seuls à pouvoir définir car connaissant le mieux le secteur.
TITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
TITRE II. - Mesures en faveur des groupes à risque
Art. 2.Ce titre de la présente convention collective de travail est conclu en application de : - la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), titre XIII, chapitre VIII, sections 1ère et 2 (Moniteur belge du 28 décembre 2006); - l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, 4ème alinéa de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013).
Les employeurs s'engagent à réaliser globalement au niveau sectoriel un effort de 0,10 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers à 108 p.c..
Les initiatives en faveur des ouvriers appartenant aux groupes à risque ou à qui s'applique un plan d'accompagnement, viseront à promouvoir dans les entreprises verrières l'emploi et/ou la formation et le recyclage.
Art. 3.Les personnes appartenant aux groupes à risque sont les suivantes : 1) Le chômeur de longue durée : - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine; - le demandeur d'emploi qui, pendant les six mois qui précèdent son engagement, a travaillé uniquement à temps partiel pour échapper au chômage et/ou comme intérimaire; 2) Le chômeur à qualification réduite : le demandeur d'emploi de plus de 18 ans qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; 3) Le chômeur moins valide : le demandeur d'emploi moins valide qui, au moment de son engagement, est enregistré dans un des fonds de reclassement social des personnes handicapées;4) Le jeune à scolarité obligatoire partielle : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est encore soumis à l'obligation scolaire et qui ne poursuit plus l'enseignement secondaire de plein exercice;5) La personne qui réintègre le marché de l'emploi : le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes : - ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption de carrière au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - ne pas avoir exercé une activité professionnelle au cours de la période de trois ans qui précède son engagement; - avoir, avant la période de trois ans visée aux deux points précédents, interrompu son activité professionnelle, ou n'avoir jamais commencé une telle activité; 6) Le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence : le demandeur d'emploi qui, au moment de son engagement, bénéficie du minimum de moyens d'existence;7) Le chômeur âgé : le demandeur d'emploi âgé de 50 ans et plus;8) Le chômeur du plan d'accompagnement : le demandeur d'emploi ayant suivi un plan d'accompagnement;9) Le travailleur à qualification réduite : le travailleur qui n'est titulaire : - ni d'un diplôme de l'enseignement universitaire; - ni d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur technique de type long ou de type court; - ni d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur technique; 10) Le travailleur à qualification inadéquate ou insuffisante : - le travailleur qui doit être réorienté vers une autre fonction; - le travailleur dont la qualification est devenue insuffisante ou inadéquate suite à l'évolution technologique.
Art. 4.Au moins 0,05 p.c. de la cotisation de 0,10 p.c. sera affecté en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1) Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2) Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a.soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et le délai de préavis est en cours; b. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c. soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où un licenciement collectif a été annoncé;3) Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service.Par "personnes inoccupées", on entend : a. les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail (article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001);b. les chômeurs indemnisés;c. les demandeurs d'emploi peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat ou diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ou les demandeurs d'emploi très peu qualifiés, c'est-à-dire les jeunes qui ne sont pas titulaires d'un certificat du second degré de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement secondaire inférieur (cf.définition de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer); d. les personnes qui réintègrent le marché du travail après une interruption d'au moins 1 an;e. les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer, les personnes ayant droit à l'aide sociale en application de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976;f. les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réduction restructurations (cf.arrêté royal du 9 mars 2006); g. les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4) Les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : a.les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; b. les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; c. les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;d. les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; e. la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; f. les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux;g. la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident de travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail;5) Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise (cf. article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991), soit dans le cadre d'un stage de transition (article 36quater de l'arrêté royal du 25 novembre 1991).
Art. 5.Au moins la moitié de l'effort de 0,05 p.c prévu à l'article 4, doit être affecté à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a. Les jeunes concernés dans l'article 4, 5);b. Les personnes concernées dans l'article 4, 3) et 4), qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans. TITRE III. - Mesures en faveur de la formation professionnelle
Art. 6.Mesures collectives § 1er. En vue de respecter les obligations découlant des engagements interprofessionnels, chaque entreprise ayant plusieurs ouvriers en service s'engage à accomplir annuellement un effort collectif en matière de formation qui équivaut à 10 heures de formation par ouvrier actif occupé au 31 décembre de l'année civile précédente.
Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle, les compétences et les aptitudes professionnelles des ouvriers. A cette fin, toutes les formes de formation - individuelles ou collectives, externes, internes, "on-the-job", autodidactes,... - sont prises en compte. § 2. Les employeurs s'engagent à poursuivre leurs efforts de formation des ouvriers pendant les heures de travail. Les employeurs qui organisent des cours de formation et/ou des mises à niveau en vue du perfectionnement des connaissances des ouvriers en informeront le conseil d'entreprise, à défaut le comité de prévention et protection au travail, à défaut la délégation syndicale, à défaut le secrétaire régional.
Cette information devra contenir le contenu de la formation, le nombre de travailleurs concernés, les catégories concernées, la durée, le lieu, les dates ainsi que le motif.
Les employeurs informeront, préalablement et dans un délai raisonnable, les représentants des travailleurs afin que ces derniers puissent analyser la pertinence desdits cours de formation.
Les employeurs s'engagent à proposer des formations de qualité et, le cas échéant, à solliciter en priorité un centre de formation du secteur.
L'effort est maintenu à 0,50 p.c. de la masse salariale brute des ouvriers déclarée à l'Office national de sécurité sociale (à 108 p.c.) pour l'année civile 2013.
En exécution de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire pour le financement du congé-éducation payé pour les employeurs qui ressortissent aux secteurs qui n'ont pas fourni assez d'efforts en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer concernant le Pacte des générations, les parties signataires s'engagent à augmenter chaque année le taux de participation pour la formation de 5 p.c. à partir de 2013. Ils sont d'avis que le secteur du verre a respecté ses engagements, notamment intensifier les efforts annuels pour la formation. § 3. Les parties signataires de la présente convention collective de travail confirment l'objectif collectif sectoriel global de 1,9 p.c. de la masse salariale à 100 p.c. qui est repris dans l'accord interprofessionnel et mettront tous les moyens en oeuvre pour y parvenir. Pour la réalisation de cet objectif il sera tenu compte de toutes les formes de formations dispensées d'une part en entreprise et d'autre part au niveau du secteur et des cotisations perçues via l'ONSS aux fins de l'éducation et de la formation.
Art. 7.Mesures individuelles Tout nouvel engagé dans les liens d'un contrat de travail tel que défini par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail et dont l'engagement se situe dans la période qui débute le 1er janvier 2013 et se termine le 31 décembre 2013, se voit ouvrir un droit à quatre heures de formation professionnelle organisée par l'entreprise.
Art. 8.Fonds de formation sectoriel Pour réaliser le double engagement défini aux articles 2 et 3, des cotisations patronales ONSS fixées à 0,65 p.c. pour 2013 du montant des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c. seront perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
L'Office national de sécurité sociale versera le montant de ces cotisations au "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie du verre", institué par la convention de travail du 28 avril 1987, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 août 1987.
Le fonds de sécurité d'existence sera chargé de financer l'organisation d'une part, d'actions de formation concrètes visées au § 2 et, d'autre part, d'initiatives pour la formation et l'emploi en faveur de groupes à risque prévues au § 1er, dans le cadre et par l'intermédiaire de la section "Formation professionnelle".
TITRE IV. - Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et expire le 31 décembre 2013. En cas de changement de la loi, cette convention collective peut être adaptée à la demande de la partie la plus diligente.
Art. 10.La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation Sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 novembre 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS