publié le 14 juillet 2005
Arrêté royal relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle
13 JUIN 2005. - Arrêté royal relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 452.16, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 1976, l'article 453.15, remplacé par l'arrêté royal du 2 janvier 1991, et les articles 462bis et 462ter, insérés par l'arrêté royal du 30 décembre 1959;
Vu l'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1999 et 28 août 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 25 octobre 2002;
Vu l'avis n° 37.789/1 du Conseil d'Etat donné le 25 novembre 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section 1re. - Dispositions générales
Sous-section 1re. - Champ d'application et définitions
Article 1er.Le présent arrêté est la transposition en droit belge de la Directive du Conseil des Communautés européennes du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de protection individuelle (troisième directive particulière au sens de l'article 16, § 1er, de la Directive 89/391/CEE);
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu'aux personnes y assimilées, visés à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° La loi : la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;2° L'arrêté royal relatif à la politique du bien-être : l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au travail ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi; 4° Equipement de protection individuelle, ci-après dénommé « E.P.I. » : tout équipement destiné à être porté ou tenu par le travailleur en vue de le protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé au travail, ainsi que tout complément ou accessoire destiné à cet objectif, à l'exception : a) des vêtements de travail ordinaires et uniformes qui ne sont pas spécifiquement destinés à protéger la sécurité et la santé du travailleur; b) des E.P.I. spécifiques aux militaires, aux policiers et aux services de maintien de l'ordre; c) des E.P.I. des moyens de transports routiers; d) du matériel de sport;e) du matériel d'autodéfense ou de dissuasion;f) des appareils portatifs de détection et de signalisation des risques et des nuisances. Sous-section 2. - Principes généraux
Art. 4.L'employeur est tenu, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi et des articles 8 et 9 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être, de déceler les risques inhérents au travail et de prendre les mesures matérielles appropriées pour y obvier.
Lorsque les risques ne peuvent pas être éliminés à la source ou suffisamment limités par des mesures, des méthodes ou des procédés d'organisation du travail, ou par des moyens techniques de protection collective, les E.P.I. sont utilisés.
Art. 5.L'employeur peut exclusivement utiliser des E.P.I. qui répondent, en matière de conception et de fabrication, aux prescriptions des arrêtés transposant les directives communautaires relatives à la fabrication des E.P.I. Lorsque l'employeur doit mettre à la disposition de ses travailleurs des E.P.I., dont les compléments ou accessoires ne sont pas soumis à une directive européenne relative à leur conception et leur fabrication, il veille à ce que ces compléments ou accessoires soient fabriqués sur base de guides de bonnes pratiques reconnus les plus adaptés.
L'employeur peut continuer à mettre à la disposition des travailleurs des E.PI. mis en service avant le 1er juillet 1995 et qui ne sont pas conformes aux dispositions des arrêtés transposant les directives communautaires relatives à la fabrication des E.P.I, s'ils satisfont aux exigences définies à l'article 6.
Art. 6.Tout E.P.I. doit dans tous les cas : 1° être approprié aux risques à prévenir, sans induire lui-même un risque accru;2° répondre aux conditions existantes sur le lieu de travail;3° tenir compte des exigences ergonomiques, de confort et de santé du travailleur;4° convenir au porteur, après tout ajustement nécessaire. En cas de risques multiples nécessitant le port simultané de plusieurs E.P.I., ces équipements sont compatibles et maintiennent leur efficacité par rapport aux risques correspondants.
Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 16, alinéa 2, de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être, l'employeur est tenu de mettre les E.P.I. gratuitement à la disposition des travailleurs.
Sous-section 3. - Evaluation des risques et choix des E.P.I.
Art. 8.L'employeur identifie les dangers qui peuvent donner lieu à l'utilisation d'E.P.I. A cet effet, il peut utiliser le schéma indicatif repris à l'annexe I du présent arrêté.
Art. 9.§ 1er. Avant le choix d'un E.P.I., l'employeur procède à une appréciation de l'E.P.I. qu'il envisage d'utiliser, pour évaluer dans quelle mesure il répond aux conditions prescrites par les articles 5 et 6.
Lors de cette appréciation, l'employeur prend en considération, le cas échéant, les personnes qui ont un handicap ou un défaut physique, pour que soit tenu compte par exemple, de la nécessité du port de verres correcteurs ou de semelles orthopédiques.
Cette appréciation comprend : 1° une analyse et une évaluation des risques qui ne peuvent être prévenus par d'autres moyens; 2° la définition des caractéristiques que les E.P.I doivent posséder pour protéger contre les risques visés au point 1° compte tenu des éventuelles sources de risques que les E.P.I. peuvent constituer par eux-mêmes; 3° l'évaluation des caractéristiques des E.P.I. disponibles, comparées avec les caractéristiques visées au point 2°.
L'appréciation prévue au présent paragraphe est revue chaque fois qu'un changement intervient dans l'un des éléments de cette appréciation. § 2. Pour l'établissement de l'appréciation prévue au § 1er, l'employeur sollicite l'avis du conseiller en prévention compétent en matière de sécurité du travail, ainsi que celui du conseiller en prévention-médecin du travail chargé de la surveillance de la santé des travailleurs. § 3. Les rapports et les éléments sur lesquels se base cette appréciation, sont tenus à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance.
Art. 10.L'employeur détermine les conditions dans lesquelles un E.P.I. doit être utilisé, notamment en ce qui concerne la durée du port.
Ces conditions sont déterminées en fonction de la gravité du risque, de la fréquence de l'exposition au risque et des caractéristiques du poste de travail de chaque travailleur, ainsi que de l'efficacité de l'E.P.I. Pour la détermination des conditions dans lesquelles un E.P.I doit être utilisé, l'employeur demande l'avis du conseiller en prévention compétent en matière de sécurité du travail ainsi que celui du conseiller en prévention-médecin du travail chargé de la surveillance de la santé des travailleurs.
Art. 11.En tout cas, pour les activités et dans les circonstances de travail définies dans l'annexe II du présent arrêté, l'employeur est tenu de mettre les E.P.I. repris dans cette annexe à la disposition des travailleurs.
Art. 12.L'employeur associe le comité lors de l'appréciation des risques et du choix des E.P.I., du notamment en demandant son avis préalable sur ces points.
Sous-section 4. - Achat des E.P.I.
Art. 13.Chaque achat d'un E.P.I. fait l'objet d'un bon de commande qui mentionne : 1° que l'E.P.I. doit satisfaire aux conditions visées à l'article 5, alinéa 1er; 2° que les compléments et accessoires visés à l'article 5, alinéa 2, doivent répondre aux guides de bonnes pratiques reconnus les plus adaptés, dont la référence peut être précisée, dans le bon de commande; 3° que l'E.P.I. doit satisfaire aux exigences complémentaires, qui ne sont pas nécessairement imposées par les prescriptions susdites, mais qui sont indispensables pour atteindre l'objectif visé à l'article 5 de la loi et aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être.
Le conseiller en prévention compétent en matière de sécurité du travail et le conseiller en prévention-médecin du travail chargé de la surveillance de la santé des travailleurs participent à la préparation de l'établissement du bon de commande.
Le bon de commande est revêtu du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du Service interne, ou le cas échéant, de la section du Service interne.
Art. 14.§ 1er. En outre, la procédure visée aux §§ 2 et 3 s'applique aux E.P.I pour lesquels les exigences visées à l'article 5, alinéa 2 et à l'article 13, alinéa 1er, 3° sont prescrites. § 2. Lors de la livraison, le fournisseur remet à son client un document qui confirme le respect des obligations imposées par l'article 5, alinéa 2 et l'article 13, alinéa 1er, 3°; § 3. Avant toute mise en service, l'employeur est en possession d'un rapport constatant le respect des dispositions visées au § 2.
Le rapport est établi par le conseiller en prévention compétent en matière de sécurité du travail.
L'avis du conseiller en prévention-médecin du travail chargé de la surveillance de la santé des travailleurs y est annexé. § 4. L'employeur peut, de sa propre initiative, ou doit, à la demande des représentants des travailleurs au sein du comité, consulter au préalable d'autres services ou institutions qui sont spécialisés ou sont particulièrement compétents dans le domaine concerné.
Les services ou institutions sont considérés comme spécialisés ou compétents lorsqu'ils sont acceptés comme tels par les représentants de l'employeur et des travailleurs au sein du comité.
Art. 15.A l'exception des aspects relatifs aux exigences visées à l'article 13, alinéa 1er, 2°, la procédure visée à l'article 14 n'est pas d'application lors d'une commande d'un nouvel E.P.I. qui est similaire à l'E.P.I. auquel la procédure visée à l'article 14 a déjà été appliquée.
Art. 16.Les documents visés dans cette sous-section sont communiqués au comité.
Ils sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Sous-section 5. - Utilisation des E.P.I.
Art. 17.Les E.P.I. ne peuvent être utilisés que pour l'objectif auquel ils sont destinés.
Art. 18.Les E.P.I. sont utilisés conformément aux notices d'information du fabricant.
Chaque fois qu'un E.P.I. est mis à disposition, l'employeur veille à ce que les travailleurs utilisent effectivement et correctement cet E.P.I. et notamment en tenant compte des instructions prévues à l'article 24.
Art. 19.Les travailleurs ne peuvent, sous aucun prétexte, emporter chez eux les E.P.I. prescrits par le présent arrêté.
Ces équipements de protection doivent rester dans l'entreprise, le service, l'établissement ou le chantier où ils sont employés, ou y être rapportés après la journée de travail.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux travailleurs faisant partie d'équipes itinérantes ou qui sont occupés loin des entreprises, services ou établissements auxquels ils sont attachés et qui, de ce fait, ne rejoignent pas régulièrement ceux-ci après leur journée de travail, pour autant que le travail que ces travailleurs effectuent ne comporte pas de risque de contamination ou d'infection.
Art. 20.Un E.P.I. est destiné à un usage personnel.
Ils ne peuvent être utilisés successivement par plusieurs travailleurs, à moins qu'à chaque changement d'utilisateur, ils ne soient soigneusement nettoyés, dépoussiérés ou désinfectés et décontaminés, dans le cas où ils auraient pu être contaminés par des substances radioactives.
Art. 21.L'employeur doit assurer à ses frais l'entretien, le nettoyage, la désinfection, la réparation et le renouvellement en temps utile des E.P.I., et ceci pour en assurer le bon fonctionnement.
L'entretien, le nettoyage, la désinfection et la réparation des E.P.I. sont effectués conformément aux indications contenues dans la notice d'information du fabricant.
Art. 22.L'employeur prend les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'un membre de la ligne hiérarchique ou un autre travailleur qui a reçu un mandat spécifique à cet effet et qui possède la formation nécessaire, s'assure, qu'à chaque utilisation, l'E.P.I. est toujours conforme aux dispositions du présent arrêté Il veille à ce que les E.P.I soient écartés à l'expiration de leur durée de vie ou de la date de péremption.
Art. 23.Les travailleurs sont tenus d'utiliser les E.P.I. dont ils doivent être pourvus en vertu des dispositions du présent arrêté, et de se conformer aux instructions qu'ils ont reçues à leur sujet.
Sous-section 6. - Information et formation des travailleurs
Art. 24.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 21 de l'arrêté royal relatif à la politique du bien-être, l'employeur prend les mesures nécessaires pour que les travailleurs disposent de l'information suffisante et d'instructions concernant les E.P.I. utilisés au travail.
Cette information et ces instructions doivent être rédigées par écrit et être compréhensibles pour les travailleurs concernés. § 2. La notice d'information générale contient toutes les indications utiles relatives : 1° aux divers types d'E.P.I. utilisés ou pouvant être utilisés dans l'entreprise ou l'établissement; 2° aux risques contre lesquels les E.P.I. protègent le travailleur; 3° aux conditions d'utilisation des E.P.I. telles que définies à l'article 10; 4° aux situations anormales prévisibles pouvant se présenter; 5° aux conclusions tirées de l'expérience acquise lors de l'utilisation des E.P.I. Les indications visées à l'alinéa 1er, 1° permettent au comité de participer à l'appréciation visée à l'article 9, § 1er.
La notice d'instruction établie pour chaque type d'E.P.I. utilisé dans l'entreprise, contient les indications utiles relatives à : 1° leur fonctionnement;2° leur mode d'utilisation;3° leur inspection; 4° l'entretien et l'entreposage;. 5° la date de péremption. § 3. La notice d'information générale et les notices d'instructions sont, si nécessaire, complétées par le conseiller en prévention compétent en matière de sécurité du travail et par le conseiller en prévention-médecin du travail chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, chacun pour ce qui le concerne, compte tenu des exigences relatives au bien-être au travail.
Elles sont revêtues du visa du conseiller en prévention chargé de la direction du Service interne ou, le cas échéant, de la section du Service interne.
Art. 25.L'employeur assure une formation et organise, le cas échéant, un entraînement à l'utilisation des E.P.I. Section 2. - Dispositions particulières relatives aux E.P.I. contre
les chutes de hauteur
Art. 26.Les E.P.I. contre les chutes de hauteur doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° seul un harnais anti-chutes peut être utilisé dans un système d'arrêt de chute;2° les ceintures de sécurité et les ceintures cuissardes peuvent exclusivement être utilisées pour le positionnement au poste de travail;3° les harnais anti-chutes doivent être reliés, généralement par l'intermédiaire d'une longe flexible de longueur limitée, soit à un point d'ancrage, soit à un dispositif de retenue solidaire d'un ou de plusieurs points d'ancrage;4° la liaison entre l'élément d'accrochage du harnais et le point d'ancrage ou le dispositif de retenue doit être réalisée de manière à ce que la hauteur de chute du travailleur soit aussi faible que possible;5° le tirant d'air minimal en-dessous de l'utilisateur, par rapport à la surface de réception ou de tout obstacle susceptible de blesser une personne dans sa chute, doit être défini sur base des informations contenues dans la notice d'information du fabricant des différents composants du système d'arrêt de chutes utilisé;6° le point d'ancrage doit être suffisamment robuste et stable;7° les ceintures ou les harnais de sécurité, ainsi que les cordes et les sangles sont réalisés en fibres synthétiques.L'usage de tels équipements est interdit dans les atmosphères dont la température excède 70 °C. Les dispositions du présent point ne s'appliquent pas aux E.P.I. spécifiquement destinés à être utilisés à des températures supérieures.
Art. 27.§ 1er. Sans préjudice du contrôle effectué à chaque utilisation en vertu de l'article 22, les E.P.I. contre les chutes de hauteur sont soumis à un examen par un service externe pour les contrôles techniques sur le lieu du travail, agréé pour le contrôle des appareils de levage : 1° lorsque ces E.P.I. sont fixés à demeure : chaque fois que les E.P.I. en question ont retenu une personne au cours d'une chute; 2° lorsque ces E.P.I. ne sont pas fixés à demeure : au moins tous les 12 mois ainsi que chaque fois que les E.P.I. en question ont retenu une personne au cours d'une chute.
Ces examens sont effectués conformément aux instructions de contrôle définies dans la notice d'information du fabricant de l'E.P.I. § 2. Le service externe pour les contrôles techniques sur le lieu du travail dresse un rapport de ses constatations.
Ce rapport précise notamment que tout équipement qui ne présente plus les qualités suffisantes de sécurité doit être mis hors service. § 3. L'employeur tient le rapport visé au § 2 à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. Section 3. - Modifications et clauses finales
Art. 28.Dans l'article 452.16 du Règlement général pour la protection au travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 1976, les mots « une ceinture ou un baudrier de sécurité conforme aux prescriptions de l'article 158sexies ; la ceinture est attachée à » sont remplacés par les mots « un harnais de sécurité conforme aux prescriptions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux équipements de protection individuelle; le harnais est attaché à ».
Art. 29.Dans l'article 453.15 du même règlement, remplacé par l'arrêté royal du 2 janvier 1991, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « une ceinture ou un baudrier de sécurité conforme aux prescriptions de l'article 158sexies » sont remplacés par les mots « un harnais de sécurité conforme aux prescriptions de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux équipements de protection individuelle »;2° à l'alinéa 2, les mots « La ceinture ou le baudrier de sécurité est fixé » sont remplacés par les mots « Le harnais de sécurité est fixé » et les mots « La ceinture ou le baudrier » sont remplacés par les mots « Le harnais ».
Art. 30.A l'article 462bis, alinéa 1er, a), du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1959, les mots « sans ceinture de sécurité » sont remplacés par les mots « sans harnais de sécurité ».
Art. 31.Dans l'article 462ter, alinéa 1er, du même règlement, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1959, les mots « d'une ceinture de sécurité » sont remplacés par les mots « d'un harnais de sécurité ».
Art. 32.L'arrêté royal du 7 août 1995 relatif à l'utilisation des équipements de protection individuelle, modifié par les arrêtés royaux des 11 janvier 1999 et 28 août 2002 est abrogé.
Art. 33.Les dispositions des articles 1er à 27, du présent arrêté et ses annexes, forment le Titre VII, chapitre II du Code sur le bien-être au travail intitulés comme suit : 1° « Titre VII : Equipement individuel ».2° « Chapitre II : Equipements de protection individuelle ».
Art. 34.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Annexe I SCHEMA INDICATIF POUR L'INVENTAIRE DES DANGERS, EN VUE D'UNE UTILISATION D'EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
ANNEXE II Liste d'activités et de circonstances de travail nécessitant la mise à disposition d'E.P.I. 1. Vêtement de protection : a) les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres endroits analogues, lorsqu'ils sont exposés au contact de parois humides ou mouillées;b) les travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie ou à des froids exceptionnels;c) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques;d) les travailleurs occupés à des travaux les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités;e) les travailleurs susceptibles d'être exposés à des agents cancérigènes et mutagènes : - pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail; - pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises; f) les travailleurs occupés à la manutention de charges chaudes ou présents à proximité de celles-ci ainsi que pour le travail dans une atmosphère chaude (chaleur d'origine technologique).2. Coiffure de protection : a) les travailleurs exposés aux dégagements de poussières toxiques, caustiques ou irritantes, ou aux éclaboussures de ces matières; b) les travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de quartiers de viande, de dépouilles ou autres produits putrescibles provenant de l'abattage des animaux, de ballots de chiffons non désinfectés ou de matières animales, même sèches, susceptibles de contenir des germes infectieux (sacs d'os ou de cornes, ballots de crins, de laine brute ou de peaux, etc.); c) les travailleurs occupés au transport, sur la tête ou les épaules, de sacs ou de ballots d'autres produits ou matières quelconques;d) les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs ou autres endroits analogues souillés par des dépôts ou des résidus de matières quelconques ou infestés par la vermine;e) les travailleurs occupés à l'extérieur et exposés à la pluie ou à des températures exceptionnelles;f) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques;g) les travailleurs exposés aux chutes de pierres, de matériaux, de débris ou d'objets divers, comme dans les carrières, les chantiers de construction, de montage ou de démolition, les chantiers navals, les fonderies de fer, les aciéries doivent porter un casque de protection;h) les travailleurs dont la chevelure est exposée à être saisie par des organes de machines ou des dispositifs mécaniques en mouvement;i) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes : - pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail; - pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises; j) les travailleurs exposés au risque de se heurter à des obstacles.3. Un tablier de protection : a) les travailleurs occupés aux travaux comportant la manipulation, le traitement ou l'emploi d'eaux, solutions, bains, barbotines, huiles, graisses ou autres matières liquides, humides, huileuses ou grasses et qui les exposent à avoir la partie antérieure du corps mouillée ou imbibée de ces matières;les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps mouillée ou imbibée par la projection des matières précitées; b) les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps souillée par des matières organiques putrescibles comme dans les abattoirs, tueries, échaudoirs, fabriques de conserves de viande ou de poisson, boyauderies et, en général, toutes les entreprises comportant le travail, le traitement ou la transformation des viandes, peaux, os, cornes et autres débris d'animaux;c) les travailleurs exposés à avoir la partie antérieure du corps souillée par des matières putrescibles ou infectées, ou des immondices, comme dans les clos d'équarrissage, services d'autopsie, laboratoires de biologie, services de nettoyage de la voirie, services d'enlèvement des poubelles, services de vidange des fosses d'aisance ou à purin et autres industries ou travaux présentant des risques de souillures analogues;d) les travailleurs qui sont exposés à des projections vulnérantes, à des projections de matières incandescentes, à la manutention de charges chaudes;e) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes : - pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail; - pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises; f) les travailleurs occupés à des travaux les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités;g) les travailleurs occupés au dessablage de pièces de fonderie ou au décapage d'objets quelconques par sablage ou grenaillage ou à la coulée de métaux en fusion;h) les travailleurs occupés au désossement à l'aide de couteaux.4. Chaussures de protection : a) les travailleurs occupés dans les égouts, fosses, caveaux, puits, citernes, cuves, réservoirs, étangs, cours d'eau et tous autres endroits analogues contenant des liquides ou des boues;b) les travailleurs occupés à des travaux donnant lieu à des épanchements ou à des écoulements de liquides et exposés à avoir les pieds mouillés par ces liquides, comme dans les locaux de plonge et les lavoirs;c) les travailleurs exposés à avoir les pieds souillés par des matières toxiques, caustiques ou irritantes;d) les travailleurs exposés à avoir les pieds souillés par des matières organiques putrescibles ou des immondices, dans les entreprises, industries et travaux tels que ceux visés au point 3 litera a, b et c, ci-dessus;e) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques;f) les travailleurs habituellement occupés à la manutention de pièces pondéreuses et dont la chute est de nature à blesser les pieds, portent des chaussures à bouts renforcés suffisamment résistants;g) des chaussures à semelle renforcée sont portées par les travailleurs occupés aux travaux de démolition, de construction, de coffrage et de décoffrage d'ouvrages en béton, par les ferrailleurs, par les forgerons du bâtiment, ainsi que par les autres travailleurs, occupés sur les chantiers de construction et habituellement exposés à des blessures aux pieds par des clous ou pointes en saillie;h) les travailleurs qui sont exposés au risque de chute par glissade.5. Gants ou moufles de protection : a) les travailleurs exposés à avoir les mains en contact avec des matières toxiques, caustiques ou irritantes;b) les travailleurs exposés à avoir les mains en contact avec des animaux infectés ou des cadavres d'animaux, débris d'animaux ou matières animales impropres à la consommation, comme dans les clos d'équarrissage et les laboratoires de biologie;c) les travailleurs occupés à la manipulation des cadavres et des pièces ou matières provenant de ceux-ci;d) les travailleurs occupés à la manipulation ou au triage du linge et des vêtements sales, des chiffons et vieux vêtements non désinfectés, des os impropres à la consommation ou des immondices;e) les travailleurs occupés dans les égouts et autres installations d'eaux usées ou de matières résiduaires, aux opérations de curage à la main des avaloires et des branchements, ou à d'autres opérations comportant le contact des mains avec les eaux ou les matières précitées;f) les travailleurs occupés à tous autres travaux exposant les mains au contact de matières susceptibles de contenir des germes infectieux;g) les travailleurs occupés dans les chambres frigorifiques;h) les travailleurs occupés à des travaux de soudage ou de découpage des métaux à l'arc électrique et à toutes opérations comportant l'emploi de lampes à arc électrique ou d'autres sources de radiations ultraviolettes;i) les travailleurs occupés à des travaux les exposant à des agents chimiques et biologiques qui peuvent présenter des risques pour leur santé et qui ne peuvent être techniquement évités;j) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes : - pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail; - pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises; k) les travailleurs occupés à la manutention de charges chaudes;l) les travailleurs manipulant des objets ou des matériaux tranchants, coupants, piquants, brûlants ou particulièrement rugueux, ou dont les mains sont exposées à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes;m) les travailleurs occupés au dessablage de pièces de fonderie ou au décapage d'objets quelconques par sablage ou grenaillage ou à la coulée de métaux en fusion;n) les travailleurs occupés au désossement à l'aide de couteaux portent un gant à trois ou à cinq doigts en mailles métalliques soudées ou, à condition qu'il présente les mêmes garanties de résistance mécanique, un gant semblable en toute autre matière, ou un gant fabriqué de toute autre façon.6. Lunettes de protection et écrans faciaux d'un type approprié : a) les travailleurs dont les yeux sont exposés au contact de substances exerçant sur ces organes une action irritative manifeste, telles les poussières de brai de houille et autres particules ou vapeurs de matières caustiques;b) les travailleurs occupés à des travaux de soudage ou de découpage des métaux au chalumeau ou à l'arc électrique;c) les travailleurs occupés à l'examen de foyers lumineux intenses, tels que l'intérieur des fours, ou de matières portées à vive incandescence, telles que l'acier ou le verre en fusion;d) les travailleurs occupés à des opérations comportant l'emploi de radiations infrarouges ou donnant lieu à un rayonnement calorifique intense;e) les travailleurs occupés à des opérations comportant l'emploi de lampes à arc électrique ou d'autres sources de radiations ultraviolettes; f) les travailleurs occupés aux travaux de meulage à sec, de taille par éclats, de piquage, de décapage ou de détartrage au marteau ou autres travaux susceptibles de donner lieu à des projections de particules vulnérantes, de métal en fusion, de liquides corrosifs, etc., pouvant atteindre les yeux; g) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes : - pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives reprises aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail; - pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises; 7. Appareils respiratoires : a) les travailleurs exposés à contracter une intoxication ou une affection des organes respiratoires par inhalation de poussières, de gaz, de vapeurs, de fumées ou de brouillards;b) les travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents cancérigènes et mutagènes : - pour les activités durant lesquelles l'exposition ne peut être évitée par les mesures préventives telles que prévues aux articles 5, 6, 8 et 9 de l'arrêté royal du 2 décembre 1993 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes et mutagènes au travail; - pour les activités telles que les travaux d'entretien, de démolition, de rénovation, de transformation, pour lesquelles l'exposition à ces agents est prévisible malgré les mesures d'organisation ou de prévention collective prises; c) les appareils respiratoires destinés aux travailleurs occupés aux travaux cités ci-après doivent exclusivement être des appareils de protection respiratoire autonomes : 1) les travaux effectués à tout endroit où l'on n'a pas prouvé, à l'aide de moyens de mesure appropriés, la présence d'oxygène dans l'atmosphère à une concentration supérieure à 19 % (vol/vol);2) les travaux impliquant la pénétration ou le séjour dans les lieux visés à l'article 53 du Règlement général pour la protection du travail, ou dans les récipients mobiles, les fosses, les réservoirs et les tanks visés par les dispositions de l'arrêté royal du 13 mars 1998 relatif au stockage de liquides extrêmement inflammables, facilement inflammables, inflammables et combustibles, pour lesquels on n'a pas prouvé à l'aide d'appareils de mesure appropriés, que les moyens mis en oeuvre ont permis de ramener l'exposition des travailleurs aux substances dangereuses, à un niveau tel que le risque d'intoxication ou d'affection des organes respiratoires est insignifiant, ou lorsqu'il ne peut être établi que la valeur limite ne sera à aucun moment excédée.Ces exigences concernent les produits contenus dans ces lieux ainsi que les produits pouvant être générés lors de l'exécution de travaux dans ceux-ci. 8. Equipements de protection pour les jambes : a) les travailleurs dont les jambes sont exposées à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes;b) les travailleurs occupés au dessablage de pièces de fonderie ou au décapage d'objets quelconques par sablage ou grenaillage ou à la coulée de métaux en fusion;c) les travailleurs occupés à des travaux à l'aide d'une tronçonneuse à chaîne, tels l'élagage et l'abattage des arbres.9. Protection de l'avant bras : a) les travailleurs occupés au désossement à l'aide de couteaux portent une manchette appropriée au risque et couvrant l'avant-bras du poignet au coude;b) les travailleurs dont les avant bras sont exposés à des projections vulnérantes ou à des projections de matières incandescentes. 10. Protection contre la chute : des E.P.I. contre les chutes de hauteur doivent être utilisés par les travailleurs exposés à une chute d'une hauteur supérieure à 2 m lorsque les circonstances mentionnées à l'article 5 en imposent l'usage. 11. Equipements de protection de l'ouïe : si le niveau quotidien personnel d'exposition sonore est supérieur à 90 dB (A), les travailleurs doivent utiliser les E.P.I. qui doivent être mis à leur disposition, en nombre suffisant, par l'employeur dès que le niveau quotidien d'exposition sonore est supérieur ou est susceptible d'être supérieur à 85 dB (A). 12. Equipements de protection contre les vibrations : si les moyens techniques s'avèrent insuffisants ou inopérants pour éviter des vibrations excessives, l'employeur met des E.P.I. à la disposition des travailleurs. 13. Protection contre les radiations ionisantes : - dans les entreprises de préparation et de traitement de substances radioactives naturelles ou artificielles ou de tous produits renfermant ces substances; - dans les laboratoires d'essais ou de recherche et tous autres établissements où se trouvent des substances radioactives; - dans les entreprises de montage d'aiguilles, plaques ou autres appareils contenant des substances radioactives; - dans les entreprises de peintures luminescentes d'objets quelconques à l'aide de produits renfermant des substances radioactives, les travailleurs doivent porter les E.P.I. ci-après qui sont mis à leur disposition par l'employeur. 13.1. Un vêtement de protection si les travailleurs sont occupés à des travaux susceptibles de les mettre en contact avec des substances radioactives ou avec des poussières, gaz, vapeurs, fumées, liquides, résidus ou matières quelconques pouvant contenir ces substances. 13.2. Une coiffure de protection ou un écran facial approprié, selon le cas, si les travailleurs sont exposés à des dégagements de poussières, gaz, vapeurs ou fumées radioactifs ou à des éclaboussures de liquides ou autres matières contenant des substances radioactives. 13.3. Un tablier de protection si les travailleurs sont occupés : - à des travaux comportant la manipulation ou l'emploi d'eaux, de solutions ou autres matières liquides ou humides contaminées par des substances radioactives; - au nettoyage des locaux dans lesquels des substances radioactives ou des produits renfermant ces substances sont déposés, manipulés ou employés; - au nettoyage des appareils, récipients ou objets ayant été en contact avec les substances ou produits précités, ou avec des matières contaminées par ces substances ou ces produits. 13.4. Des chaussures de protection si les travailleurs sont occupés à des opérations qui les exposent à avoir les pieds souillés par des liquides, détritus ou autres matières quelconques renfermant des substances radioactives. 13.5. Des gants ou moufles de protection si les travailleurs sont occupés : - à manipuler des substances radioactives ou des produits renfermant ces substances; - à des opérations quelconques qui les exposent à avoir les mains en contact avec des objets, des liquides ou d'autres matières contaminées par ces substances ou ces produits. 13.6. Des lunettes de protection ou un écran facial appropriés si les travailleurs effectuent des opérations qui exposent leurs yeux à subir l'action des radiations et pour autant qu'en pareil cas, l'usage de ces moyens de protection soit réellement utile (émission de radiations bêta ou d'un rayonnement très mou, par exemple). 13.7. Un appareil respiratoire s'ils sont exposés à inhaler des poussières, des gaz, des vapeurs ou des fumées radioactives. 14. Protection contre l'irradiation externe : les travailleurs exposés aux effets de rayons X portent un tablier de protection et des moufles ou des gants de protection : 1.dans les laboratoires d'études, de recherche ou de contrôle et dans les entreprises quelconques dans lesquelles il est fait usage d'appareils produisant des rayons X; 2. pendant les travaux de radioscopie ou de radiographie médicale, industrielle ou commerciale;3. lors de l'essai des ampoules à rayons X; 15. Vêtements de signalisation : ces vêtements sont portés : 15.1. par les travailleurs occupés sur ou aux abords de la voie publique sur laquelle la circulation automobile n'a pas été interdite pendant la durée des travaux, comme notamment les travaux de réparation, l'entretien des bermes, les travaux d'entretien, de nettoyage, de traçage, les travaux de pose, de contrôle et d'entretien d'équipements d'utilité publique tels des conduites et canalisations de gaz, d'eau, de télécommunication et d'électricité, le chargement et le déchargement de camions, etc.; 15.2. par les travailleurs chargés de la collecte des immondices sur la voie publique; 15.3. par les travailleurs des services d'incendie, de dépannage, de premier secours et de premiers soins, lorsqu'en raison des circonstances et/ou du moment de la journée, lesdits travailleurs ne sont pas assez visibles; 15.4. par les travailleurs qui sont tenus de porter des vêtements de signalisation, en vertu d'autres dispositions réglementaires. 16. Produits dermatologiques : sans préjudice de l'application des disposition du présent arrêté, des produits dermatologiques peuvent, de façon accessoire, être mis à la disposition des travailleurs.1. Une pommade nasale peut de façon accessoire être utilisée par : a) les travailleurs exposés à inhaler des chromates ou des bichromates alcalins ou de l'acide chromique et à contracter de ce fait des ulcérations ou des perforations de la cloison nasale;b) les travailleurs qui seraient atteints de lésions nasales de même nature suite à l'inhalation d'autres substances caustiques ou irritantes.2. Une préparation dermatologique isolante destinée à protéger la peau des parties découvertes peut, de façon accessoire, être utilisée par : a) les travailleurs exposés à l'action irritative des poussières de brai;b) les travailleurs exposés à des dégagements de poussières ou de vapeurs exerçant sur la peau une action irritative semblable. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 juin 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996. Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999.
Arrêté du Régent du 11 février 1946, Moniteur belge des 3 et 4 avril 1946.
Arrêté du Régent du 27 septembre 1947, Moniteur belge des 3 et 4 octobre 1947.
Arrêté royal du 30 décembre 1959, Moniteur belge du 16 février 1960.
Arrêté royal du 28 décembre 1976, Moniteur belge du 9 février 1977.
Arrêté royal du 2 janvier 1991, Moniteur belge du 15 janvier 1991.
Arrêté royal du 7 août 1995, Moniteur belge du 15 septembre 1995.
Arrêté royal du 11 janvier 1999, Moniteur belge du 23 février 1999.