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Arrêté Royal du 21 septembre 2004
publié le 04 octobre 2004

Arrêté royal relatif à la protection des stagiaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202694
pub.
04/10/2004
prom.
21/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/21/2004202694/moniteur
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21 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la protection des stagiaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, notamment l'article 4, § 1er, modifié par les lois des 7 avril 1999 et 11 juin 2002;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2002, 3 mai 2003 et 28 mai 2003;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, notamment l'article 53 et l'annexe II;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail, donné le 14 mai 2004;

Vu l'avis n° 37.513/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 juillet 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Section Ire. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs, aux stagiaires et aux établissements d'enseignement.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° stagiaire : tout élève ou étudiant qui, dans le cadre d'un programme de l'enseignement organisé par un établissement d'enseignement, exerce effectivement un travail chez un employeur, dans des conditions similaires que les travailleurs occupés par cet employeur, en vue d'acquérir une expérience professionnelle;2° employeur : l'employeur qui occupe le stagiaire;3° établissement d'enseignement : toute institution qui dispense un enseignement, à l'exception des institutions qui organisent les formations professionnelles visées à l'article 2, § 1er, alinéa 2, 1°, b) de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;4° surveillance de santé appropriée : la surveillance de santé telle que visée à l'article 12, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 1999;5° surveillance de santé spécifique : la surveillance de santé telle que visée à l'article 12, § 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1999;6° type de surveillance de santé : la surveillance de santé appropriée ou la surveillance de santé spécifique;7° l'arrêté royal du 3 mai 1999 : l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail;8° l'arrêté royal du 28 mai 2003 : l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. Section II. - Obligations de l'employeur

relatives à l'analyse des risques et aux mesures de prévention

Art. 3.L'employeur effectue, conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999, une analyse des risques auxquels les stagiaires peuvent être exposés et détermine les mesures de prévention à respecter.

Art. 4.L'employeur informe l'établissement d'enseignement des résultats de l'analyse des risques visée à l'article 3.

Ces résultats indiquent notamment, selon le cas : 1° soit que tout type de surveillance de santé est inutile, en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003;2° soit que la surveillance de santé appropriée s'applique;3° soit que la surveillance de santé spécifique s'applique;4° le cas échéant, la nature des vaccinations obligatoires;5° la nécessité de mesures de prévention immédiates liées à la protection de la maternité.

Art. 5.Avant d'affecter un stagiaire à un poste ou à une activité nécessitant un type de surveillance de santé, l'employeur remet au stagiaire et à l'établissement d'enseignement où ce stagiaire est inscrit, un document contenant des informations concernant : 1° la description du poste ou de l'activité nécessitant une surveillance de santé appropriée;2° toutes les mesures de prévention à appliquer;3° la nature du risque nécessitant une surveillance de santé spécifique;4° les obligations que le stagiaire doit respecter concernant les risques inhérents au poste de travail ou à l'activité;5° le cas échéant, la formation adaptée à l'application des mesures de prévention. Ce document est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 6.Lorsqu'il résulte de l'analyse des risques que le stagiaire est occupé à une activité pour laquelle un type de surveillance de santé s'applique, l'employeur veille à ce que ce type de surveillance de santé soit effectué.

En outre, le cas échéant, il soumet le stagiaire aux vaccinations ou au suivi dosimétrique si le stagiaire est exposé aux rayonnements ionisants, en tenant compte de l'interdiction visée à l'article 8 de l'arrêté royal du 3 mai 1999.

Tout type de surveillance de santé est effectué par le département ou la section chargé(e) de la surveillance médicale du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail de l'employeur.

Art. 7.Le premier employeur chez qui le stagiaire est affecté pour son tout premier stage, veille à ce que le stagiaire à qui un type de surveillance de santé s'applique, soit soumis à l'évaluation de santé préalable, avant de le mettre au travail.

Lors de chaque stage successif, l'évaluation de santé préalable n'est répétée que si le stagiaire est exposé à un nouveau risque pour lequel une évaluation de santé n'a pas encore été effectuée.

La preuve que le stagiaire a été soumis à l'évaluation de santé préalable est fournie par le formulaire d'évaluation de santé visé à la sous-section 1re de la section 6 de l'arrêté royal du 28 mai 2003, que le stagiaire doit tenir à la disposition de chaque nouvel employeur chez qui il sera occupé ultérieurement.

Art. 8.Avant de mettre un stagiaire au travail, l'employeur prend, après avis du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail ou de la section de ce service, et après avis du comité, les mesures nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement des stagiaires, en vue de promouvoir leur adaptation et leur intégration dans le milieu de travail et afin de veiller à ce qu'ils soient à même d'effectuer leur travail convenablement. Section III. - Tarification spécifique

Art. 9.En dérogation à la section IIbis de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, l'employeur qui fait appel à un service externe pour la prévention et la protection au travail pour l'exécution des missions visées par le présent arrêté, est redevable des cotisations fixées par la présente section.

Art. 10.Si l'employeur occupe au total moins de vingt travailleurs, la cotisation est reprise dans le montant fixé en application de l'article 13septies de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.

Art. 11.Si l'employeur occupe au total plus de vingt travailleurs, la cotisation équivaut au montant visé à l'article 13quater, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, multiplié par le nombre de stagiaires.

Le nombre de stagiaires à prendre en compte pour le calcul de la cotisation visée à l'alinéa 1er, est calculé en divisant le nombre total d'heures pendant lesquelles ils effectuent réellement un travail auprès de l'employeur au cours d'une année civile, par 1 750 heures.

Art. 12.En dérogation à l'article 11, la cotisation équivaut à un tiers du montant visé à l'article 13quater, § 1er, 2° de l' arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, multiplié par le nombre de stagiaires, si l'employeur occupe au moins un stagiaire pendant plus de 580 heures.

Art. 13.En dérogation à l'article 13undecies de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail, les cotisations visées aux articles 11 et 12 sont payées au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année à laquelle les prestations se rapportent. Section IV. - Conditions dans lesquelles l'établissement

d'enseignement peut être chargé des obligations de l'employeur

Art. 14.Si le candidat stagiaire effectue dans l'établissement d'enseignement une activité similaire au travail qu'il effectuera auprès de l'employeur, l'établissement d'enseignement est chargé des missions suivantes : 1° il effectue l'analyse des risques visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 pour les activités exercées dans l'établissement d'enseignement;2° il détermine les mesures de prévention applicables dans l'établissement d'enseignement, en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999;3° il informe l'employeur des résultats de l'analyse des risques et des mesures de prévention à appliquer. Lorsque les candidats stagiaires effectuent des activités qui sont similaires à celles effectuées par les travailleurs de l'établissement d'enseignement, et pour autant qu'une analyse des risques ait été effectuée pour ces travailleurs, conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif à la politique du bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'analyse des risques visée à l'alinéa 1er, 1° se limite à compléter cette analyse des risques avec les données qui sont spécifiques aux jeunes au travail, en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1999.

Dans ce cas, les mesures de prévention fixées pour les travailleurs de l'établissement d'enseignement sont complétées par les mesures de prévention spécifiques aux jeunes au travail, afin de satisfaire à l'obligation visée à l'alinéa 1er, 2°.

Pour l'exercice des obligations visées à l'alinéa 1er, l'établissement d'enseignement fait appel au service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail de l'établissement d'enseignement.

Art. 15.Si les résultats de l'analyse des risques visée à l'article 14 révèlent que le candidat stagiaire doit être soumis à un type de surveillance de santé, ou aux vaccinations, l'établissement d'enseignement fait exécuter l'évaluation de santé préalable ou les vaccinations par le conseiller en prévention-médecin du travail du département ou de la section chargé(e) de la surveillance médicale du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail, auquel il fait appel.

Dans ce cas, l'établissement d'enseignement fournit une copie du formulaire d'évaluation de santé à l'employeur.

Art. 16.Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date fixée par le Roi. Section V. - Dispositions modificatives

Art. 17.L'article 2, 3° de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, modifié par l'arrêté royal du 3 mai 2003, est abrogé.

Art. 18.L'article 7 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : "Avant d'occuper les jeunes au travail, l'employeur prend, après avis du conseiller en prévention chargé de la direction du service interne ou de la section de ce service, et après avis du comité, les mesures nécessaires relatives à l'accueil et à l'accompagnement de ces jeunes au travail, en vue de promouvoir leur adaptation et leur intégration dans le milieu de travail et afin de veiller à ce qu'ils soient à même d'effectuer leur travail convenablement."

Art. 19.L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 3 mai 2003 et 28 mai 2003, est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 12.§ 1er. L'employeur assure la surveillance de santé appropriée des jeunes au travail, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs et il en supporte les coûts. § 2. En outre, avant le début de leur occupation, l'employeur soumet les jeunes au travail suivants à une évaluation de santé préalable, visée à l'article 28 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs : 1° les jeunes au travail qui, au moment où débute leur occupation, n'ont pas encore atteint l'âge de 18 ans;2° les jeunes au travail qui effectuent un travail de nuit;3° les jeunes au travail qui, en application de la section IV, sont exposés aux agents et procédés ou qui sont occupés aux travaux ou présents aux endroits où il existe un risque spécifique pour leur santé et dont la liste non-limitative figure en annexe au présent arrêté. Les jeunes visés à l'alinéa 1er sont soumis à une évaluation de santé périodique, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 28 mai 2003 précité. § 3. Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date fixée par le Roi, en ce qui concerne leur application aux élèves et étudiants visés à l'article 2, 5°.

Art. 20.La section Vbis, Dispositions spécifiques applicables aux stagiaires, du même arrêté, comportant les articles 12bis à 12quinquies, insérée par l'arrêté royal du 3 mai 2003 et modifiée par l'arrêté royal du 28 mai 2003, est abrogée.

Art. 21.L'article 53 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 est remplacé par la disposition suivante : "

Art. 53.S'il s'agit d'un examen médical d'un jeune au travail visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1999 relatif à la protection des jeunes au travail, ou d'un stagiaire soumis à un type de surveillance de santé tel que visé par l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires, le conseiller en prévention-médecin du travail mentionne sur le formulaire d'évaluation de santé soit que le jeune ou le stagiaire a les aptitudes suffisantes, soit que le jeune ou le stagiaire est apte pour une affectation dont il détermine les conditions d'occupation."

Art. 22.A l'annexe II, Modèle du "Formulaire d'évaluation de santé" du même arrêté, la rubrique E est remplacée comme suit : "E. S'il s'agit d'un examen d'un jeune au travail ou d'un stagiaire : Le conseiller en prévention-médecin du travail soussigné déclare que la personne prénommée : (°) o a les aptitudes suffisantes o est apte pour une affectation à un poste de travail ou à une activité répondant aux conditions d'occupation fixées sous F." Section VI. - Dispositions finales

Art. 23.Les dispositions des articles 1er à 16 du présent arrêté constituent le titre VIII, chapitre III du Code sur le bien-être au travail avec les intitulés suivants : 1° "TITRE VIII.- Catégories particulières de travailleurs et situations de travail particulières;" 2° "CHAPITRE III.- Stagiaires".

Art. 24.Sans préjudice des dispositions spécifiques visées aux articles 16 et 19, le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.

Art. 25.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer, Moniteur belge du 18 septembre 1996; Loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer, Moniteur belge du 20 avril 1999;

Loi du 11 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/06/2002 numac 2002012823 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la protection contre la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail type loi prom. 11/06/2002 pub. 22/05/2003 numac 2003015014 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République d'El Salvador concernant l'encouragement et la protection réciproques des investissements, fait à Bruxelles le 12 octobre 1999 (2) (3) fermer, Moniteur belge du 22 juin 2002;

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 5 novembre 1999;

Arrêté royal du 28 août 2002, Moniteur belge du 18 septembre 2002;

Arrêté royal du 3 mai 2003, Moniteur belge du 23 mai 2003;

Arrêté royal du 28 mai 2003, Moniteur belge du 16 juin 2003.

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