publié le 11 mars 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 338, modifié par les lois du 23 décembre 2005, du 19 juin 2009, du 30 décembre 2009 et du 27 décembre 2012, et l'article 347bis, inséré par la loi du 30 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 30/12/2009 pub. 15/01/2010 numac 2010009013 source service public federal justice Loi portant des dispositions diverses en matière de Justice (1) type loi prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009012277 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi en vue de soutenir l'emploi fermer;
Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;
Vu l'avis n° 1.815 du Conseil national du Travail, donné le 30 octobre 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2012;
Vu l'avis 52.574/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 20/1, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, les mots « pendant au minimum 400 heures par année » et les mots « maximum cinq » sont abrogés.
Art. 2.A l'article 20/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots « ou par le fonds sectoriel compétent » sont insérés entre les mots « par la Communauté compétente » et les mots, « prouvant qu'il »;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, premier tiret, on entend par "formation de tuteur", toute formation qui réunit simultanément les conditions suivantes : 1° viser à apprendre à des travailleurs des compétences sur le plan de l'orientation, de l'encadrement et de la formation de personnes qui reçoivent une formation en milieu de travail;2° apprendre des techniques visant à - établir un plan de formation, - donner des instructions, - communiquer adéquatement, - suivre des progrès, - donner du feedback, - corriger et ajuster, - évaluer;3° être dispensée par ou à l'initiative ou sous la responsabilité des instances instituées ou agréées par les autorités compétentes en matière de formation.».
Art. 3.L'article 20/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20/3.- § 1er. L'employeur qui souhaite entrer en ligne de compte pour la réduction groupe cible visée au présent chapitre, doit s'engager à organiser des stages ou des formations au profit de personnes appartenant aux groupes cibles visés à l'article 20/1, et, à cette fin, de charger des tuteurs, tels que visés à l'article 20/2, de l'exécution et du suivi. § 2. En ce qui concerne les personnes, visées au § 1er, pour lesquelles le stage ou la formation auprès de l'employeur ne nécessite pas de déclaration ni conformément à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ni conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'engagement, visé au § 1er, ne peut être constaté que moyennant une convention qui répond aux caractéristiques suivantes : 1° elle est conclue entre l'employeur et un ou plusieurs établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation, à l'initiative ou sous la supervision desquels les stages ou les formations sont organisés, en cas de formation d'enseignants ou de jeunes, à l'exception de ceux visés au 2°;2° elle est conclue entre l'employeur et le service régional de l'emploi et de la formation professionnelle compétent ou un établissement de promotion sociale, en cas de formation de jeunes demandeurs d'emploi;3° elle fixe clairement les dates de début et de fin de la période durant laquelle l'engagement est valable, sans que cette période ne puisse excéder douze mois;les conventions d'une durée de plus de douze mois sont considérées, pour l'application du présent article, comme des conventions d'une durée de validité de douze mois. La date de début de la convention doit coïncider avec le premier jour d'un trimestre, tandis que la date de fin doit coïncider avec le dernier jour d'un trimestre; 4° elle contient, en termes clairs, l'engagement de la part de l'employeur d'offrir, durant la période visée au 3°, la possibilité pour un nombre déterminé de jeunes ou d'enseignants, selon le cas, d'effectuer un stage ou de suivre une formation durant un nombre déterminé d'heures;5° elle peut contenir des engagements particuliers entre l'employeur et le ou les établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation concernés sur le plan de l'organisation des stages et des formations, de l'encadrement pédagogique et de la répartition dans le temps des stages et des formations;6° elle est datée et signée, sous peine de nullité, au plus tard le dernier jour du premier trimestre de sa validité, par l'employeur et par le responsable de chaque établissement ou opérateur d'enseignement ou de formation concerné ou du service régional d'emploi et de formation professionnelle compétent;7° lorsque l'employeur a déjà précédemment été lié par une ou plusieurs conventions telles que visées au présent alinéa : elle contient une déclaration datée et signée de la part du ou des responsables du ou des établissements ou opérateurs d'enseignement ou de formation ou du ou des services régionaux d'emploi et de formation professionnelle qui étaient concernés par la ou les conventions conclues par l'employeur en vue de la réduction groupe cible visée à l'article 20/1, confirmant que l'employeur a effectivement respecté son ou ses engagements repris dans cette ou ces conventions. Lorsqu'à l'issue de la dernière convention en vigueur, conclue en application de l'alinéa 1er, l'employeur ne conclut pas de nouvelle convention dont la période de validité succède sans interruption à celle de la convention venue à échéance, il fournit de sa propre initiative une déclaration, telle que visée à l'alinéa 1er, 7°, à la direction visée à l'article 20/4, et ce au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit le trimestre dans lequel se situe la date de fin de la dernière convention venue à échéance.
Toute réduction groupe cible, visée à l'article 20/1 et en vue de laquelle une convention, telle que visée à l'alinéa 1er, a été conclue, est refusée pour les trimestres visés par cette convention, lorsque - soit la déclaration, visée à l'alinéa 1er, 7°, fait défaut; - soit la déclaration, visée à l'alinéa 2, n'est pas fournie à la direction, visée à l'article 20/4, dans le délai déterminé à l'alinéa 2; - soit il se révèle de cette déclaration que l'employeur n'a pas ou pas entièrement respecté son ou ses engagements repris dans cette convention. § 3. En ce qui concerne les personnes, visées au § 1er, pour lesquelles le stage ou la formation auprès de l'employeur nécessite une déclaration soit conformément à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, soit conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 précité, l'engagement, visé au § 1er, est constaté au moyen de cette déclaration, plus particulièrement les dates d'entrée en service et de sortie de service qui sont communiquées dans ce cadre. § 4. Lorsque l'employeur conclut une convention conformément au § 2, alinéa 1er, l'avantage visé à l'article 20/1, n'est accordé que durant les trimestres qui se situent dans la période de validité de cette convention.
Lorsque l'employeur effectue une déclaration conformément au § 3, l'avantage visé à l'article 20/1, n'est accordé qu'à partir du trimestre dans lequel se situe la date de début du stage ou de la formation, telle que déclarée, jusques et y compris au trimestre dans lequel se situe la date de fin du stage ou de la formation, telle que déclarée. § 5. Lorsque l'employeur conclut une convention conformément au § 2, alinéa 1er, l'application de la réduction groupe cible, visée à l'article 20/1, est limitée au nombre de tuteurs égal au résultat le plus bas des calculs suivants : - un cinquième du nombre de jeunes ou d'enseignants, visé au § 2, alinéa 1er, 4°. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité supérieure; - le nombre d'heures, visé au § 2, alinéa 1er, 4°, divisé par 400. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité inférieure. Si la convention, conclue conformément au § 2, alinéa 1er, a une durée de moins d'une année, le dénominateur de cette division est égal à 100 fois le nombre de trimestres dans la durée de la convention.
Lorsque l'employeur effectue une déclaration conformément au § 3, l'application de la réduction groupe cible, visée à l'article 20/1, au cours d'un trimestre donné, est limitée à un nombre de tuteurs qui est égal à un cinquième du nombre des personnes visées au § 1er, dont la déclaration indique que leur stage ou leur formation débute, se déroule ou se termine au cours de ce trimestre. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité supérieure.
Les calculs, visés aux alinéas 1er et 2, sont toujours effectués séparément; le cas échéant, leurs résultats séparés sont additionnés.
Ensuite, l'application de la réduction groupe cible est limitée à un nombre de tuteurs égal à un cinquième de la somme du nombre de jeunes ou d'enseignants, visé au § 2, alinéa 1er, 4°, et du nombre des personnes visées au § 1er, dont la déclaration indique que leur stage ou leur formation débute, se déroule ou se termine au cours du trimestre. Le résultat de cette fraction est arrondi à l'unité supérieure. ».
Art. 4.L'article 20/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 20/4.L'employeur ne peut prétendre aux avantages, visés au présent chapitre, que s'il fournit à la direction compétente les pièces suivantes : 1° la liste des tuteurs qu'il occupe;2° pour chaque tuteur : l'attestation de l'expérience pratique minimale requise, déterminée à l'article 20/2, alinéa 1er, 1°.Peuvent servir à cet effet : une attestation de l'employeur lui-même et/ou d'un ou de plusieurs employeurs précédents et/ou une copie de l'inscription du tuteur à la Banque-Carrefour des Entreprises, si avant son activité comme travailleur salarié, il a effectué un activité comme indépendant dans la profession pour laquelle l'expérience doit être démontrée; 3° pour chaque tuteur : une copie de l'un des certificats, tels que visés à l'article 20/2,, alinéa 1er, 2°;4° lorsque l'employeur a conclu une convention conformément à l'article 20/3, § 2, alinéa 1er : une copie de cette convention. Les données ou pièces, visées à l'alinéa 1er, qui sont requises pour pouvoir constater que pour l'application d'une réduction groupe-cible pour un tuteur dans un trimestre déterminé, il a été satisfait aux dispositions de l'article 20/3, §§ 4 et 5, doivent parvenir à la direction compétente au plus tard le dernier jour du trimestre qui suit ce trimestre déterminé.
Au cas où le délai visé à l'alinéa précédent est dépassé, la réduction groupe-cible visée à l'alinéa précédent n'est octroyée qu'à partir du trimestre au cours duquel les données et pièces requises à cette fin et visées à l'alinéa 1er, parviennent à la direction compétente, sans préjudice de l'article 20/3, § 4.
On entend par « direction compétente », la Direction générale Emploi et Marché du Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
La direction compétente transmet les données nécessaires à l'institution chargée de la perception et du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. ».
Art. 5.Lorsqu'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, une convention a été conclue au sens de l'article 20/3 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité, tel qu'en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, en vue de la formation de personnes pour lesquelles l'employeur a effectué une déclaration, soit conformément à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, soit conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'avantage visé à l'article 20/1 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité, tel qu'en vigueur jusqu'à l'entrée en vigueur du présent arrêté, ne peut, par dérogation à l'article 20/3, § 4, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité, tel que modifié par le présent arrêté, être annulé au plus tôt qu'à partir du trimestre au cours duquel le présent arrêté entre en vigueur.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.
Art. 7.Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK