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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 20 juin 2013
publié le 28 juin 2013

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant partiellement la Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la Directive 1999/35/CE du Conseil et la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil

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region de bruxelles-capitale
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2013031558
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28/06/2013
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20/06/2013
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


20 JUIN 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale transposant partiellement la Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la Directive 1999/35/CE du Conseil et la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 1er de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable;

Vu l'urgence motivée par la circonstance qu'il s'agit de la transposition d'une Directive européenne dont le délai de transposition a expiré le 17 juin 2011;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale est tenue en conséquence de transposer immédiatement cette directive;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 octobre 2012;

Vu l'avis n° 52.330/4 du Conseil d'Etat, donné le 3 décembre 2012 en application de l'article 84, § 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la proposition du Conseil d'administration du Port de Bruxelles du 29 juin 2012;

Sur proposition du Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Travaux publics, des Transports, du Port de Bruxelles et de l'Informatique;

Après délibération, Arrête : Objet

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la Directive 1999/35/CE du Conseil et la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil.

Définitions

Art. 2.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1. « organisme d'enquête compétent » : un organisme d'enquête d'un Etat membre de l'Espace économique européen qui est désigné comme organisme d'enquête en exécution de l'article 8 de la Directive 2009/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents dans le secteur des transports maritimes et modifiant la Directive 1999/35/CE du Conseil et la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil;2. « MIK » : le Carrefour d'information maritime comme stipulé à l'article 3, 7°, de l' Accord de coopération du 8 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 08/07/2005 pub. 23/10/2006 numac 2006021121 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci fermer entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de Garde côtière et la coopération au sein de celle-ci;3. « OMI » : l'Organisation maritime internationale; 4. « code de l'OMI pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer » : le code pour la conduite des enquêtes sur les accidents et les incidents de mer de l'OMI (IMO-code for the Investigation of Marine Casualties and Incidents) annexé à la Résolution A.849(20) de l'Assemblée de l'OMI du 27 novembre 1997, tel qu'il a été mis à jour; 5. « code de l'OMI de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer » : le code de normes internationales et pratiques recommandées applicables à une enquête de sécurité sur un accident de mer ou un incident de mer de l'OMI (Code of the International Standards and Recommended Practices for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident) annexé à la Résolution MSC.255(84) du 16 mai 2008 du Comité de la sécurité maritime, tel qu'il a été mis à jour; 6. « eaux maritimes belges » : la mer territoriale, les ports du littoral et de l'Escaut maritime inférieur dont les limites sont fixées par le Roi, le port de Gand dont les limites sont fixées par le Roi, la partie belge du canal de Terneuzen à Gand, les ports situés sur la partie belge du canal de Terneuzen à Gand dont les limites sont fixées par le Roi et les canaux Zeebrugge-Bruges et Ostende-Bruges;7. « zones maritimes » : les eaux maritimes belges, la zone économique exclusive telle que définie et délimitée dans la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord et le plateau continental tel que défini et délimité dans la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;8. « eaux intérieures » : les voies d'eau intérieures de la Région de Bruxelles-Capitale;9. « bâtiment de navigation » : un navire ou un bateau de navigation intérieure;10. « navire » : tout bâtiment de navigation faisant en mer le transport de personnes ou de choses, la pêche, le remorquage, le dragage ou toute autre opération lucrative de navigation ou qui y est destiné;11. « bateau de navigation intérieure » : tout bâtiment de navigation qui en raison de sa construction est exclusivement ou principalement utilisé ou apte à être utilisé pour la navigation dans les eaux intérieures;12. « transbordeur roulier » : un navire de mer destiné à transporter des passagers, équipé de dispositifs permettant aux véhicules routiers ou ferroviaires d'embarquer à bord et de débarquer en roulant, et transportant plus de douze passagers;13. « engin à passagers à grande vitesse » : un engin destiné à transporter plus de douze passagers, capable d'atteindre une vitesse maximale, en mètres par seconde (m/s), égale ou supérieure à 3,7 [delta]0,1667, « [delta] » étant le volume du déplacement correspondant à la flottaison prévue (m3), à l'exclusion des engins dont la coque, en mode d'exploitation sans tirant d'eau, est complètement soutenue au-dessus de la surface de l'eau par des forces aérodynamiques engendrées par l'effet du sol;14. « accident de navigation » : un événement ou une succession d'événements ayant entraîné l'un des faits suivants, survenus directement en rapport avec les activités d'un navire : a) la mort ou des blessures graves d'une personne causées par l'exploitation d'un navire ou en rapport avec celui-ci, ou b) la perte par-dessus bord d'une personne qui a été causée du fait des opérations du navire ou en rapport avec ces opérations, ou c) la perte, la perte présumée ou l'abandon d'un navire, ou d) des dommages matériels subis par un navire, ou e) l'échouement ou l'avarie d'un navire ou sa mise en cause dans un abordage, ou f) des dommages matériels causés par l'exploitation d'un navire ou en rapport avec celle-ci, ou g) des atteintes à l'environnement, qui résultent des dommages subis par un (des) navire(s) qui sont causés par l'exploitation d'un ou plusieurs navire(s);1) « accident de navigation grave » : un accident de navigation grave qui n'est pas considéré comme un accident de navigation très grave et qui, à la suite d'un incendie, d'une explosion, d'un abordage, d'un échouement, d'un contact, d'une avarie due au gros temps, d'une avarie causée par les glaces, d'une fissuration ou d'une défectuosité présumée de la coque ou d'un autre évènement, a entraîné : a) des dommages de structure affectant la navigabilité du navire, ou b) une pollution, quelle qu'en soit l'ampleur, ou c) une panne nécessitant un remorquage ou l'assistance de services à terre;2) « accident de navigation très grave » : un accident de navigation ayant entraîné : a) la perte totale du navire, ou b) des pertes en vies humaines, ou c) une pollution grave;15. « incident » : un événement causé par l'exploitation du navire ou en rapport avec celle-ci qui met en danger le navire ou une personne, ou à la suite duquel de graves dommages pourraient être causés soit au navire ou à sa structure, soit à l'environnement;16. « enquête de sécurité » : une enquête, sur un accident ou un incident de navigation, effectuée dans le but de prévenir les accidents et les incidents futurs impliquant un navire, en ce compris la collecte et l'analyse de données, l'identification des facteurs de causalité et la formulation des recommandations de sécurité nécessaires;17. « état principalement responsable de l'enquête de sécurité » : l'Etat assumant la responsabilité de la conduite de l'enquête de sécurité conformément à l'accord mutuellement arrêté entre les Etats ayant d'importants intérêts enjeu;18. « blessures graves » : des blessures subies par une personne au cours d'un accident de navigation et qui entraînent l'incapacité de travail pendant plus de 72 heures, cette incapacité commençant dans les sept jours ayant suivi la date à laquelle les blessures ont été occasionnées;19. « état ayant d'importants intérêts en jeu » : un état a) qui est l'Etat du pavillon du navire faisant l'objet de l'enquête, ou b) dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duquel est survenu un accident de navigation, ou c) dans lequel un accident de navigation a causé ou menacé de causer un grave préjudice à l'environnement de l'Etat ou aux zones maritimes sur lesquelles il est habilité à exercer sa juridiction en vertu du droit international, ou d) dans lequel les conséquences d'un accident de navigation ont causé ou menacé de causer un grave préjudice soit à l'Etat lui-même soit à des îles artificielles, installations ou ouvrages sur lesquels il est habilité à exercer sa juridiction, ou e) dans lequel un accident de navigation a coûté la vie ou infligé de graves blessures à des ressortissants de cet Etat, ou f) qui dispose de renseignements importants susceptibles d'être utiles à l'enquête, ou g) visité le dernier par un transbordeur roulier ou engin à passagers à grande vitesse qui est impliqué dans un accident ou un incident de navigation en dehors des eaux territoriales des Etats membres de l'Espace économique européen h) qui, pour toute autre raison, fait valoir qu'il a des intérêts qui sont jugés importants par l'Etat responsable de l'enquête de sécurité; 20. « directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident de mer » : les directives annexées à la Résolution LEG.3(91) du comité juridique de l'OMI du 27 avril 2006 telles qu'approuvées par le conseil d'administration de l'Organisation internationale du travail lors de sa 296ème session des 12-16 juin 2006, intitulées » IMO guidelines on the fair treatment of seafarers in the event of a maritime accident »; 21 « enregistreur des données du voyage » ou « VDR » : un enregistreur des données du voyage conforme aux normes de performance des Résolutions A.861 (20) de l'assemblée générale de l'OMI du 27 novembre 1997 et MSC.163(78) du comité de la sécurité maritime de l'OMI ainsi qu'aux normes d'essai définies par la norme n° 61996 de la CEI; 22. « recommandation de sécurité » : toute proposition faite, notamment en matière d'enregistrement et de contrôle : a) par l'organisme d'enquête compétent qui effectue ou qui prend la direction de l'enquête de sécurité sur la base des informations découlant de cette enquête;ou, le cas échéant, b) par la Commission européenne sur la base d'une analyse succincte des informations et des résultats des enquêtes de sécurité menées;23. « base de données EMCIP » : la base de données électronique européenne établie par l'Union européenne et intitulée « Plate-forme européenne d'informations sur les accidents de mer » (European Marine Casualty Information Platform - EMCIP);24. « navire belge » : un navire de mer autorisé à battre pavillon belge;6. « OFEAN » : l'Organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, tel que créé par la loi du 2 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation fermer relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation;26. « port de Bruxelles » : la zone géographique de la Région de Bruxelles-Capitale, comportant des aménagements et équipements permettant principalement la réception des navires, y compris des navires de pêche et des bateaux de plaisance, dont la gestion, l'exploitation et le développement sont confiés à la société du Port de Bruxelles;8. « société du Port de Bruxelles », la société régionale de droit public du Port de Bruxelles, créée par ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale et dont les statuts ont été approuvés par arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 janvier 1993. Champ d'application

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux accidents de navigation et aux incidents qui surviennent dans les eaux du port de Bruxelles et qui impliquent des navires.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux accidents de navigation et incidents qui impliquent uniquement : a) des navires de guerre ou destinés au transport de troupes et d'autres navires appartenant à un Etat ou exploités par lui et utilisés exclusivement à des fins gouvernementales non commerciales;b) des navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques, des navires en bois de construction primitive, des yachts et des bateaux de plaisance utilisés à des fins non commerciales, sauf s'ils sont ou seront pourvus d'un équipage et s'ils transportent ou transporteront plus de douze passagers à des fins commerciales;c) des bateaux de navigation intérieure exploités sur les eaux intérieures;d) des navires de pêche d'une longueur inférieure à 15 mètres. Notification

Art. 4.Lorsqu'elle a connaissance d'un accident de navigation ou d'un incident survenu dans les eaux du port de Bruxelles, la société du Port de Bruxelles le notifie immédiatement à l'OFEAN, et lui fournit toutes les informations pertinentes ainsi que, le cas échéant, une copie des procès-verbaux et de tous les autres documents pertinents, selon les modalités prévues par la loi du 2 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation fermer et ses arrêtés d'exécution.

Collaboration

Art. 5.La société du Port de Bruxelles collabore avec les enquêteurs de l'OFEAN. Traitement équitable des gens de mer

Art. 6.Conformément à la législation en vigueur, il est tenu compte, en cas d'accident de navigation ou d'incident, des dispositions pertinentes des directives de l'OMI sur le traitement équitable des gens de mer en cas d'accident ou d'incident de mer.

Entrée en vigueur

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013.

Exécution

Art. 8.La Ministre, ayant les Travaux publics, le Transport, le Port de Bruxelles et l'Informatique dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale, R. VERVOORT La Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargée des Travaux publics, du Transport, du Port de Bruxelles et de l'Informatique, Mme B. GROUWELS

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