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Loi du 09 mai 2019
publié le 26 juin 2019

Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction

source
service public federal securite sociale
numac
2019013002
pub.
26/06/2019
prom.
09/05/2019
ELI
eli/loi/2019/05/09/2019013002/moniteur
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9 MAI 2019. - Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. -Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° architecte : toute personne physique ou morale autorisée à exercer la profession d'architecte au sens de l'article 2 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte et pour autant que son activité ait trait à des prestations intellectuelles délivrées dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique;2° géomètre-expert : toute personne physique ou morale autorisée à exercer la profession de géomètre-expert au sens de l'article 2 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-expert, et pour autant que son activité ait trait à des prestations intellectuelles délivrées dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique;3° coordinateur de sécurité-santé : toute personne physique ou morale autorisée à exercer la fonction de coordinateur en matière de sécurité et de santé au sens de l'article 3, § 1er, 12° ou 13°, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, et pour autant que son activité ait trait à des prestations intellectuelles délivrées dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique;4° autres prestataires du secteur de la construction : toute personne physique ou morale, autre que le promoteur immobilier, qui s'engage à effectuer, pour le compte d'autrui, moyennant rémunération directe ou indirecte, en toute indépendance mais sans pouvoir de représentation, des prestations principalement de nature immatérielle dans le cadre de travaux immobiliers exécutés en Belgique;ne sont pas considérées comme prestations pour compte d'autrui, les prestations qui sont fournies par l'entreprise ou par les membres d'une société momentanée pour compte de l'entreprise elle-même, d'une entreprise du groupe ou pour compte d'un ou de plusieurs membres de la société momentanée, si les dites prestations se rapportent à des travaux de construction effectués par ces derniers; le Roi peut exclure certaines professions de cette catégorie; 5° entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances telle que définie par l'article 5, 6° et 7° de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances;6° la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale : la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010039 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. - Traduction allemande type loi prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte;7° Belgique : le territoire de la Belgique et les espaces marins sous juridiction de la Belgique, à savoir la mer territoriale et la zone économique exclusive établie par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer relative à la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord;8° la FSMA : l'Autorité des services et marchés financiers, visée à l'article 44 de la loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 source ministere des finances Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers type loi prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003391 source ministere des finances Loi complétant, en ce qui concerne les voies de recours contre les décisions prises par le ministre, par la CBF, par l'OCA et par les entreprises de marché et en ce qui concerne l'intervention de la CBF et de l'OCA devant les juridictions répressives, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers et modifiant diverses autres dispositions légales fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers;9° le ministre : le ministre ayant les Assurances dans ses attributions. CHAPITRE 3. - Obligation d'assurance

Art. 3.Tout architecte, géomètre-expert, coordinateur de sécurité-santé ou autre prestataire du secteur de la construction dont la responsabilité civile, à l'exception de la responsabilité civile décennale visée aux articles 1792 et 2270 du Code civil, peut être engagée en raison des prestations intellectuelles qu'il accomplit, à titre professionnel ou des prestations intellectuelles de ses préposés, est obligatoirement couvert par une assurance.

Tout architecte, géomètre-expert, coordinateur de sécurité et de santé ou tout autre prestataire du secteur de la construction a également l'obligation de souscrire une assurance qui couvre sa responsabilité pour les actions intentées dans un délai de trois ans à compter du jour où il a été mis fin à l'inscription au tableau de l'Ordre des architectes ou des géomètres-experts ou à compter du jour où le prestataire du secteur de la construction cesse ses activités.

Pour la personne qui exerce comme travailleur, au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, la fonction ou des tâches d'architecte, de géomètre-expert, de coordinateur de sécurité-santé ou d'autres prestataires du secteur de la construction, l'employeur souscrit une assurance de la responsabilité civile, sauf pour les cas visés à l'article 9 et sans préjudice pour l'employeur de bénéficier ou de faire bénéficier son travailleur d'une assurance globale prévue à l'article 8, alinéa 2.

Art. 4.La couverture de la responsabilité civile visée à l'article 3 prévue dans le contrat d'assurance, ne peut pas être inférieure, par sinistre, à : 1° 1 500 000 euros pour les dommages résultant de lésions corporelles;2° 500 000 euros pour le total des dommages matériels et immatériels;3° 10 000 euros pour les objets confiés à l'assuré par le maître de l'ouvrage; avec une limite annuelle de 5 000 000 euros, tous sinistres confondus.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er, 1°, est lié à l'indice des prix à la consommation. L'indice de départ est celui d'avril 2007. Pour l'indexation, l'indice à retenir est celui du moment de la déclaration du sinistre.

Les montants visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont liés à l'indice ABEX. L'indice de départ est celui du premier semestre 2007. Pour l'indexation, l'indice à retenir est celui du moment de la déclaration du sinistre.

Art. 5.Peuvent uniquement être exclus de la couverture : 1° les dommages résultant de la radioactivité;2° les dommages résultant de lésions corporelles suite à l'exposition aux produits légalement interdits;3° les dommages résultant de l'inexécution totale ou partielle d'engagements contractuels, en ce compris : a) les conséquences du non-respect d'une obligation de contracter ou de maintenir en vigueur un quelconque contrat d'assurance ou de déposer une caution;b) le retard apporté dans l'exécution d'une mission ou d'une prestation;c) les frais exposés en vue de recommencer ou de corriger la prestation mal exécutée;4° les amendes contractuelles, administratives ou économiques;5° les réclamations afférentes aux avis donnés en matière de : a) choix et emplacement d'une installation, dans la mesure où ces réclamations portent sur le préjudice financier ou économique entraîné par ce choix et non sur les qualités intrinsèques de l'installation, notamment sa stabilité ou son fonctionnement;b) conjoncture ou de situation du marché, d'opérations financières;6° les réclamations relatives à des dépassements de devis ou de budget, à un manque de contrôle ou à des erreurs dans l'estimation des coûts ainsi que toute réclamation ayant pour objet des contestations ou retenues d'honoraires et de frais;7° les dommages résultant d'opérations financières, d'abus de confiance, de malversations, de détournements ou de tous agissements analogues, ainsi que de concurrence déloyale ou d'atteintes à des droits intellectuels tels que brevets d'invention, marques de produits, dessins ou modèles et droits d'auteur;8° les demandes en réparation pour atteintes à l'environnement et les dommages qui en sont la conséquence;9° la responsabilité civile des mandataires sociaux de l'entreprise assurée engagée en vertu de la législation en vigueur en cas de faute de gestion commise par ceux-ci en leur qualité d'administrateur ou de gérant;10° les dommages causés par les véhicules automoteurs, dans les cas de responsabilité visés par la législation sur l'assurance obligatoire des véhicules automoteurs;11° les dommages pour lesquels la règlementation prévoit une intervention financière en faveur des victimes d'actes de terrorisme. Après consultation de la Commission des Assurances, le Roi peut prévoir d'autres exclusions.

Les exclusions prévues par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances sont également d'application.

Art. 6.La garantie d'assurance porte sur les demandes en réparation formulées par écrit à l'encontre des assurés ou de l'entreprise d'assurances pendant la durée du contrat d'assurance sur la base d'une responsabilité couverte dans ce contrat et qui ont trait aux dommages survenus pendant la même durée.

Sont également prises en considération à condition qu'elles soient formulées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de l'entreprise d'assurances dans un délai de trente-six mois à compter de la fin du contrat d'assurance, les demandes en réparation qui se rapportent : 1° à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat si, à la fin de celui-ci le risque n'est pas couvert par une autre entreprise d'assurances;2° à des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à l'entreprise d'assurances pendant la durée du contrat.

Art. 7.Est considérée comme assurée, toute personne physique ou morale exerçant la profession d'architecte, la profession de géomètre-expert, la fonction de coordinateur sécurité-santé ou tout autre prestataire du secteur de la construction, et qui est mentionnée dans le contrat d'assurance, ainsi que ses préposés.

Le personnel, les stagiaires, les apprentis et autres collaborateurs d'une personne physique ou morale exerçant la profession d'architecte, la profession de géomètre-expert, la fonction de coordinateur sécurité-santé ou tout autre prestataire du secteur de la construction sont considérés comme ses préposés lorsqu'ils agissent pour son compte.

Dans le cas d'une personne morale, sont également couverts, les administrateurs, gérants, membres du comité de direction et tous les autres organes de la personne morale chargés de la gestion ou de l'administration de la personne morale quelle que soit la dénomination de leur fonction, lorsqu'ils agissent pour le compte de la personne morale soumise à l'obligation d'assurance visée à l'article 3.

Art. 8.Les assurances visées par la présente loi et qui couvrent la responsabilité des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et des autres prestataires du secteur de la construction peuvent être souscrites soit sous la forme d'une police annuelle, soit sous la forme d'une police par projet.

Ces assurances peuvent s'inscrire dans le cadre d'une assurance globale souscrite pour le compte de tous les débiteurs de l'obligation d'assurance appelés à intervenir sur un chantier déterminé. Dans cette hypothèse, le preneur d'assurance est toujours assuré, sauf stipulation contraire.

Art. 9.Par dérogation à l'article 3, l'architecte, le géomètre-expert, le coordinateur de sécurité-santé ou l'autre prestataire du secteur de la construction, lorsqu'il exerce son activité en tant que fonctionnaire de l'autorité publique ou d'un organisme qui en dépend, n'est pas tenu d'être couvert par une assurance pour autant que sa responsabilité, soit couverte par l'autorité publique ou un organisme qui en dépend.

En l'absence d'assurance visée à l'alinéa 1er, l'autorité publique ou l'organisme qui en dépend est tenu responsable, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'entreprise d'assurances dans les limites de la garantie prévue dans la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances; leur sont notamment applicables les modalités et conditions de l'assurance prévues dans la présente loi et dans ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 4. - Bureau de Tarification

Art. 10.§ 1er. Le Bureau de tarification visé au chapitre 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale est également compétent pour établir la prime et les conditions auxquelles une entreprise d'assurances couvre une personne soumise à l'obligation d'assurance en vertu de la présente loi qui ne trouve pas d'assurance sur le marché. § 2. Toute personne soumise à l'obligation d'assurance en vertu de la présente loi peut introduire une demande auprès du Bureau de tarification lorsqu'au moins trois entreprises d'assurances auxquelles elle s'est adressée ont refusé de lui accorder une couverture.

Le Roi peut fixer des conditions supplémentaires d'acceptation de la demande d'assurance et les moduler pour certaines catégories de risques qu'Il détermine.

Le Bureau de tarification fixe la prime en tenant compte du risque que le preneur d'assurance présente. Il peut imposer des conditions propres à réduire le risque que le preneur d'assurance présente.

Lorsque le Bureau refuse de couvrir un risque, il motive sa décision. § 3. Le Roi fixe les conditions de fonctionnement du Bureau et les obligations des entreprises d'assurances.

Art. 11.§ 1er. Le ministre agrée, aux conditions déterminées par le Roi, une caisse de compensation qui a pour objet de répartir les résultats de la gestion des risques tarifés aux conditions du Bureau et de pourvoir aux frais de fonctionnement du Bureau.

La Caisse de compensation peut être la même que celle visée à l'article 10/1 de la loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale. § 2. Le ministre approuve les statuts et réglemente le contrôle des activités de la Caisse de Compensation. Il indique les actes qui doivent faire l'objet d'une publication au Moniteur belge. Au besoin, le ministre crée la Caisse de Compensation. § 3. Les entreprises d'assurances qui pratiquent l'assurance de la responsabilité civile exploitation et l'assurance de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction sont solidairement tenues d'effectuer, à la Caisse de Compensation, les versements nécessaires pour l'accomplissement de sa mission et pour en supporter les frais de fonctionnement, en ce qui concerne les risques tarifés sur la base de l'article 10.

Si la Caisse de Compensation est créée par le ministre, un arrêté ministériel fixe les règles de calcul des versements à effectuer par les entreprises d'assurances. § 4. Le ministre peut retirer l'agrément si la Caisse de Compensation n'agit pas conformément aux lois, aux règlements ou à ses statuts.

Dans ce cas, la FSMA peut prendre toutes mesures propres à sauvegarder les droits des preneurs d'assurance, des assurés et des personnes lésées. CHAPITRE 5. - Preuve

Art. 12.§ 1er. L'entreprise d'assurances est tenue de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil de l'Ordre des Architectes compétent une liste électronique reprenant les architectes ayant conclu un contrat d'assurance auprès d'elle. Ce document contient le numéro d'entreprise et le nom de l'architecte, son numéro d'inscription à l'Ordre des Architectes, le numéro de police d'assurance et la date du début et de la fin de la couverture d'assurance.

L'entreprise d'assurances ou l'architecte ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil de l'Ordre des Architectes compétent par envoi recommandé au plus tard quinze jours avant la prise d'effet de la résiliation dont il communique concomitamment la date.

Chaque trimestre, l'entreprise d'assurances transmet, au Conseil de l'Ordre des Architectes compétent, une liste électronique des contrats d'assurance qui sont soit résiliés, suspendus ou dont la couverture est suspendue. § 2. Les entreprises d'assurances ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen transmettent à l'Ordre des Architectes compétent une attestation qui permet de déterminer si la couverture est équivalente ou essentiellement comparable à une assurance conforme à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. Une garantie complémentaire peut le cas échéant être exigée si la couverture d'assurance se révèle non conforme à la présente loi.

L'entreprise d'assurances ou l'architecte ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil de l'Ordre des Architectes compétent par envoi recommandé au plus tard quinze jours avant la prise d'effet de la résiliation dont il communique concomitamment la date.

Chaque trimestre, l'entreprise d'assurances transmet, au Conseil de l'Ordre des Architectes compétent, une liste des contrats d'assurance qui sont soit résiliés, suspendus ou dont la couverture est suspendue. § 3. La convention d'architecture reprend obligatoirement le numéro d'inscription de l'architecte à l'Ordre des Architectes, ainsi que les coordonnées du Conseil de l'Ordre des Architectes compétent qui peut être consulté dans le cadre du respect de l'obligation d'assurance. § 4. Lorsque la profession d'architecte est exercée par une personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, associés actifs, administrateurs et membres du comité de direction sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.

Art. 13.§ 1er. L'entreprise d'assurances est tenue de délivrer au plus tard le 31 mars de chaque année au Conseil fédéral des géomètres-experts une liste électronique reprenant les géomètres-experts ayant conclu un contrat d'assurance. Ce document contient le numéro d'entreprise et le nom du géomètre-expert, son numéro d'inscription au Conseil fédéral des géomètres-experts le numéro de police d'assurance et la date du début et de la fin de la couverture d'assurance.

L'entreprise d'assurances ou le géomètre-expert ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil fédéral des géomètres-experts compétent par envoi recommandé au plus tard quinze jours avant la prise d'effet de la résiliation dont elle ou il communique concomitamment la date.

Chaque trimestre, l'entreprise d'assurances transmet, au Conseil fédéral des géomètres-experts, une liste électronique des contrats d'assurance qui sont soit résiliés, suspendus ou dont la couverture est suspendue. § 2. Les entreprises d'assurances ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen transmettent, au Conseil fédéral des géomètres-experts une attestation qui permet de déterminer si la couverture est équivalente ou essentiellement comparable à une assurance conforme à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. Une garantie complémentaire peut le cas échéant être exigée si la couverture d'assurance se révèle non conforme à la présente loi.

L'entreprise d'assurances ou le géomètre-expert ne peut résilier un contrat d'assurance sans en avoir averti le Conseil fédéral des géomètres-experts compétent par envoi recommandé au plus tard quinze jours avant la prise d'effet de la résiliation dont elle ou il communique concomitamment la date.

Chaque trimestre, l'entreprise d'assurances transmet, au Conseil fédéral des géomètres-experts, une liste des contrats d'assurance qui sont soit résiliés, suspendus ou dont la couverture est suspendue. § 3. La convention de prestations de services de géomètre-expert reprend obligatoirement les coordonnées du Conseil fédéral des géomètres-experts qui peut être consulté dans le cadre du respect de l'obligation d'assurance. § 4. Lorsque la profession de géomètre-expert est exercée par une personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, associés actifs, administrateurs et membres du comité de direction sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.

Art. 14.§ 1er. Tous les documents contractuels émanant d'un architecte, géomètre-expert, coordinateur de sécurité-santé ou autres prestataires du secteur de la construction mentionnent : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'entreprise d'assurances;2° le numéro du contrat d'assurance. § 2. Sur le chantier, tout architecte, géomètre-expert, coordinateur de sécurité-santé ou autre prestataire du secteur de la construction doit pouvoir remettre à la première demande une attestation d'assurance par laquelle l'entreprise d'assurances confirme que la couverture d'assurance est conforme à la présente loi et ses arrêtés d'exécution.

Le Roi peut déterminer la forme et les modalités de cette attestation. CHAPITRE 6. - Recherche, constatation et sanction des infractions commises par le géomètre-expert, le coordinateur de sécurité-santé ou les autres prestataires du secteur de la construction

Art. 15.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires des polices locales et fédérale, sont habilités à surveiller l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, les agents désignés par le Roi. § 2. A toute personne physique ou morale qui ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, il peut être adressé, par ces agents, un avertissement.

L'avertissement mentionne : 1° les faits imputés et les dispositions violées;2° la suite qui est donnée à l'avertissement et le délai dans lequel cela est fait;3° que, si aucune suite n'est réservée à l'avertissement, soit le procureur du Roi en sera informé, soit la procédure de transaction visée au paragraphe 4 sera appliquée.L'avertissement mentionne l'action choisie. § 3. Le procès-verbal établi par ces agents fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Une copie de ce procès-verbal est envoyée dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction au contrevenant par envoi recommandé. § 4. Sur la base du procès-verbal visé au paragraphe 3, les agents désignés par le Roi peuvent proposer une somme, dont le paiement volontaire par le contrevenant éteint l'action publique.

Les tarifs ainsi que les modalités de paiement et de perception de cette transaction sont arrêtés par le Roi.

La somme prévue à l'alinéa 2 ne peut être supérieure au maximum de l'amende pénale pouvant être infligée pour l'infraction constatée, augmentée des décimes additionnels.

En cas d'application de l'alinéa 1er, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas donné suite à la proposition de transaction ou n'a pas payé la somme d'argent proposée dans le délai fixé.

Le paiement effectué dans le délai indiqué éteint l'action publique sauf si auparavant, une plainte a été adressée au procureur du Roi, le juge d'instruction a été requis d'instruire ou si la cause est pendante devant une juridiction. Dans ces cas, les sommes payées sont restituées au contrevenant. § 5. Les infractions du géomètre-expert, du coordinateur de sécurité-santé ou des autres prestataires du secteur de la construction à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende pénale de 26 à 10 000 euros. CHAPITRE 7. - Recherche, constatation et sanction des infractions commises par l'architecte

Art. 16.Les infractions de l'architecte à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont punies d'une amende pénale de 26 à 10 000 euros.

Art. 17.§ 1er. Sans préjudice des compétences des fonctionnaires de police de la police locale et fédérale, les agents commissionnés par le ministre ayant dans ses attributions l'Economie sont compétents pour rechercher et constater les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution. § 2. Les procès-verbaux établis par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.

Dans les trente jours qui suivent la date de la constatation de l'infraction, une copie du procès-verbal est notifiée au contrevenant par envoi recommandé avec accusé de réception ou lui est remise en mains propres. Le procès-verbal peut également être communiqué par fax ou par courrier électronique. Si cette communication par fax ou par courrier électronique n'est suivie d'aucune réaction, elle sera adressée par envoi recommandé avec accusé de réception. § 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au paragraphe 1er peuvent demander l'assistance des services de police. § 4. Sans préjudice de leur subordination à leurs supérieurs dans l'administration, les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur général pour ce qui concerne les tâches de recherche et de constatation des infractions visées par la présente loi. § 5. En cas d'application de l'article 19, les procès-verbaux visés au paragraphe 2 ne sont transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la transaction. § 6. La recherche et la constatation des infractions prévues par la présente loi se font conformément aux dispositions y relatives prévues au Titre 1er, Chapitre 1er du Livre XV du Code de droit économique.

Art. 18.Lorsqu'ils constatent une infraction à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution, les agents visés à l'article 17, § 1er, peuvent adresser au contrevenant un avertissement le mettant en demeure de mettre fin à cet acte, conformément à l'article XV.31 du Code de droit économique.

Art. 19.Les agents commissionnés par le ministre ayant l'Economie dans ses attributions peuvent proposer une transaction à l'architecte, conformément à l'article XV.61 du Code de droit économique. CHAPITRE 8. - Modifications de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte

Art. 20.Dans l'article 2 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, modifié par les lois du 15 février 2006, 20 juillet 2006, 22 décembre 2008 et 31 mai 2017, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Nul ne peut exercer la profession d'architecte sans être assuré, conformément à la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010039 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. - Traduction allemande type loi prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction, ainsi qu'à la loi du relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction.". CHAPITRE 9. - Modifications de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles

Art. 21.L'article 65sexies de l'arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles, inséré par l'arrêté royal du 19 janvier 2005, est abrogé. CHAPITRE 1 0. - Modifications de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts

Art. 22.L'article 2/2 de la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre- experts, inséré par la loi du 18 juillet 2013, est abrogé. CHAPITRE 1 1. - Modifications à la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010039 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. - Traduction allemande type loi prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte

Art. 23.Dans l'article 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 7°, les mots "dans ses attributions." sont remplacés par les mots "dans ses attributions;"; 2° l'article est complété par un 8° rédigé comme suit : "8° gros oeuvre fermé : les éléments qui concourent à la stabilité ou à la solidité de l'ouvrage ainsi que les éléments qui assurent le clos et couvert et l'étanchéité à l'eau de l'ouvrage.".

Dans l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/05/2017 pub. 22/01/2018 numac 2018010039 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte. - Traduction allemande type loi prom. 31/05/2017 pub. 09/06/2017 numac 2017030353 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d'architecte fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 2°, les mots "suite à l'exposition aux produits légalement interdits" sont abrogés; 2° l'alinéa est complété par un 9° rédigé comme suit : "9° les dommages pour lesquels la règlementation prévoit une intervention financière en faveur des victimes d'actes de terrorisme.".

Art. 24.L'article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit : "

Art. 9.Par dérogation à l'article 5, lorsque l'entrepreneur, l'architecte ou l'autre prestataire du secteur de la construction exerce son activité en tant que fonctionnaire de l'autorité publique ou d'un organisme qui en dépend, il n'est pas tenu d'être couvert par une assurance responsabilité civile décennale pour autant que celle-ci soit couverte par l'autorité publique ou l'organisme qui en dépend.

En l'absence d'assurance, l'autorité publique ou l'organisme qui en dépend est tenu responsable, à l'égard des personnes lésées, dans les mêmes conditions que l'entreprise d'assurances dans les limites de la garantie prévue dans la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances; leur sont notamment applicables les modalités et conditions de l'assurance fixées par le Roi en exécution de la présente loi.".

Art. 25.A l'article 11 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots "le nom de l'entreprise d'assurance de l'architecte, le numéro de la police ainsi que" sont abrogés;2° l'article 11 est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : " § 4.Lorsque la profession d'architecte est exercée par une personne morale conformément à la présente loi, tous les gérants, associés actifs, administrateurs et membres du comité de direction sont solidairement responsables du paiement des primes d'assurance.".

Art. 26.A l'article 12 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un nouveau paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : " § 1er/1.Tous les documents contractuels émanant d'un architecte, entrepreneur ou autre prestataire du secteur de la construction mentionnent : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'entreprise d'assurance; 2° le numéro du contrat d'assurance."; 2° l'alinéa 1er du paragraphe 4 est complété par la phrase suivante : "Cette attestation reprend seulement les données énumérées à l'article 19/2, alinéa 2.".

Art. 27.Dans l'article 15 de la même loi, le mot "Les" est remplacé par les mots "Sans préjudice de l'article 19, les".

Art. 28.Dans l'article 19 de la même loi, les mots "aux articles 5 et" sont remplacés par les mots "à l'article".

Art. 29.Dans le chapitre 10 de la même loi, il est inséré un article 20/1 rédigé comme suit : "

Art. 20/1.La présente loi est aussi appelée la "Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale dans le secteur de la construction.".

Art. 30.L'article 21 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Pendant un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, lorsqu'il s'agit d'une convention visée à l'article 1er de la loi du 9 juillet 1971 règlementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction, la loi s'applique aux travaux immobiliers pour lesquels la demande de permis d'urbanisme est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.". CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 31.La présente loi est aussi appelée la "Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction".

Art. 32.Les dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution s'appliquent aux contrats d'assurance souscrits à compter des dates respectives d'entrée en vigueur de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution.

Elles s'appliquent également aux contrats d'assurance existants qui couvrent les conventions de prestation immatérielle conclues après l'entrée en vigueur de la loi et de ses arrêtés d'exécution.

Les entreprises d'assurance procèdent à l'adaptation formelle des contrats d'assurance et autres documents d'assurance aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution au plus tard à la date de la modification, du renouvellement, de la reconduction ou de la transformation des contrats en cours.

Art. 33.A l'exception du chapitre 11 qui entre en vigueur le 1er juillet 2018, la présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2019.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Indépendants, D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 3602 Compte rendu intégral : 24 et 25 avril 2019.

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