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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 juillet 2021
publié le 07 octobre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une garantie à la BAM S.A. pour certains engagements et responsabilités concernant les travaux de réalisation des liaisons interrives de l'Escaut

source
autorite flamande
numac
2021033034
pub.
07/10/2021
prom.
16/07/2021
ELI
eli/arrete/2021/07/16/2021033034/moniteur
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16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une garantie à la BAM S.A. pour certains engagements et responsabilités concernant les travaux de réalisation des liaisons interrives de l'Escaut


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), article 18, remplacé par le décret du 13 juillet 2012, le décret du 29 mars 2019 et le décret du 9 juillet 2021.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, a donné son accord le 15 juillet 2021.

Initiateurs Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 13 décembre 2002 : le décret du 13 décembre 2002 portant création de la société anonyme de droit public Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) ;2° garantie de la Région : la garantie accordée conformément au présent arrêté, à l'exclusion des garanties précédemment accordées à la BAM ;3° assureur : toute personne ou entreprise proposant des contrats d'assurance en tant que partie contractante, indépendamment du statut professionnel de cette personne et indépendamment du fait que des techniques actuarielles au sens de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances soient utilisées pour la conclusion du contrat ;4° assureur apériteur : l'assureur qui, en vertu du contrat d'assurance, est autorisé à gérer le contrat et à gérer le règlement des sinistres ;5° contrat d'assurance : un contrat au sens de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, par lequel une partie, l'assureur, moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, s'engage à fournir à une autre partie, le preneur d'assurance, une prestation déterminée dans le contrat en cas de survenance d'un événement incertain pour lequel, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ce qu'il ne se réalise pas ;6° partenaire de la construction : a) le preneur d'assurance et ses sociétés liées ;b) le maître d'ouvrage et l'autorité adjudicatrice ;c) la Région flamande et les instances de l'administration flamande ;d) les entrepreneurs et leurs sous-traitants ;e) les bureaux d'études, les architectes, les ingénieurs-conseils, ainsi que toute autorité publique intervenant dans la conception, la direction ou la surveillance des travaux et toutes les personnes présentes pour les besoins du chantier ;f) les coordinateurs de la sécurité, les coordinateurs de l'environnement ;g) toute autre personne morale ou physique pour ses activités et son implication dans le chantier, chacune pour sa part dans les travaux assurés et chacune pour ses droits et intérêts respectifs ;h) les préposés des parties visées dans la présente définition ;i) les administrateurs, gérants, associés, commissaires de l'entreprise assurée, dans la mesure où ils agissent en qualité de préposés d'une entreprise assurée et non en qualité d'administrateur, de gérant, d'associé ou de commissaire ;j) tout nouvel établissement créé en cours de contrat dans le cadre des travaux assurés ;k) les géomètres-experts ;7° ministres : le Ministre flamand qui a la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions.

Art. 2.Conformément à l'article 18 du décret du 13 décembre 2002 et dans les conditions fixées par le présent arrêté, une garantie régionale sera accordée à la BAM pour le projet de réalisation des nouvelles liaisons inter rives de l'Escaut : 1° pour les engagements visés à l'article 3, que la BAM a contractés ou contractera pour ce projet, ainsi que ;2° pour les responsabilités visées à l'article 3 que la BAM ou un partenaire de la construction impliqué dans le projet a encourus ou encourt dans le cadre de ce projet. La garantie de la Région visée à l'alinéa premier est fournie pendant la durée de vie économique du projet, à concurrence d'un montant à déterminer annuellement dans le budget des dépenses de la Communauté flamande. CHAPITRE 2. - Portée des engagements et des responsabilités à garantir et montant de la couverture au titre de la garantie de la Région

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 2 et 4, la garantie de la Région couvre les engagements et responsabilités suivants relatifs aux travaux permettant la réalisation des liaisons inter rives de l'Escaut : 1° la responsabilité civile de la BAM et de tous les partenaires de la construction impliqués dans les travaux de réalisation des nouvelles liaisons inter rives de l'Escaut : a) pour la tranche d'assurance jusqu'à 5 millions d'euros : garantie de la Région complémentaire de 50 %, en plus de la part de 50 % de l'assureur apériteur privé, conformément aux conditions de la police de l'assureur apériteur, qui figurent à l'annexe 1, jointe au présent arrêté ;b) pour la tranche d'assurance de 5 millions d'euros jusqu'à 200 millions d'euros : garantie de la Région complémentaire de 100 %, conformément aux conditions de police de l'assureur apériteur, qui figurent à l'annexe 1, jointe au présent arrêté ;2° la responsabilité professionnelle de la BAM et de tous les partenaires de la construction impliqués dans les travaux de réalisation des nouvelles liaisons inter rives de l'Escaut : pour la tranche d'assurance jusqu'à 10 millions d'euros, à l'exclusion de la couverture conformément à la loi du 9 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019013002 source service public federal securite sociale Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction : garantie de la Région complémentaire de 50 %, en plus de la part de 50 % de l'assureur apériteur privé, conformément aux conditions de la police de l'assureur apériteur, qui figurent à l'annexe 2, jointe au présent arrêté. § 2. En cas de modification des conditions de police de l'assureur apériteur privé, qui sont énumérées aux annexes 1 et 2 jointes au présent arrêté, les ministres sont autorisés à adapter les conditions de la garantie aux conditions de police modifiées. § 3. Si les engagements et responsabilités visés au paragraphe 1er ne peuvent plus être assurés par l'assureur apériteur, la garantie de la Région pour la part de la Région flamande visée au paragraphe 1er continue de s'appliquer sur la base des conditions de police modifiées en dernier lieu, conformément au paragraphe 2.

Le cas échéant, la BAM désigne, après concertation avec les ministres, une partie externe pour gérer l'indemnisation.

Art. 4.Sans préjudice de l'article 2, la garantie de la Région prend effet pour une période de trois ans après que la BAM a notifié aux ministres, par lettre recommandée, les dates de début des couvertures d'assurance prévues par les contrats d'assurance visés à l'article 3, § 1er, 1° et 2°. CHAPITRE 3. - Indemnité

Art. 5.§ 1er. Pendant la période de validité de la garantie de la Région, la BAM doit à la Région flamande une indemnité annuelle indexable de 1 221 818 euros.

Cette indemnité annuelle est versée par BAM le 15 janvier de chaque année, au prorata de la durée précédant la garantie fournie. L'indice de base applicable est l'ABEX (878) de mai 2021.

Les ministres sont autorisés à réviser annuellement les conditions de la prime selon les modalités de la clause de révision incluse dans les conditions de la police. § 2. La rétribution, visée au paragraphe 1er, n'est en aucun cas remboursable. CHAPITRE 4. - Appel et mise en paiement

Art. 6.Sans préjudice de l'article 2, la garantie de la Région peut être appelée conformément aux conditions de police des contrats d'assurance reprises aux annexes 1 et 2.

Art. 7.Toutefois, sans préjudice de l'article 2, la mise en paiement ne peut en tout état de cause être accordée qu'après que la BAM a notifié aux ministres, par lettre recommandée, ce qui suit : 1° le fait qu'un dommage soit survenu et qu'il soit couvert par la garantie de la Région ;2° une preuve circonstanciée de la réalisation des conditions visées aux annexes 1 et 2 ;3° une déclaration écrite attestant que toutes les dispositions du décret du 13 décembre 2002 et du présent arrêté ont été respectées ;4° le compte bancaire sur lequel le montant appelé peut être versé après mise en paiement.

Art. 8.§ 1er. Les ministres décident de la mise en paiement d'un appel au titre de la garantie de la Région dans un délai raisonnable, n'excédant pas trois mois à compter de la date de l'appel.

Les ministres peuvent décider de refuser la mise en paiement du montant pour lequel la garantie de la Région a été appelée uniquement si la demande d'appel n'est pas conforme aux dispositions des articles 6 ou 7. § 2. Une décision refusant en tout ou en partie la validation de la mise en paiement de la garantie de la Région doit être motivée.

Art. 9.Si, conformément à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, il est décidé de valider la mise en paiement de la garantie de la Région, le paiement effectif est effectué dans un délai de trente jours civils à compter de la date de cette décision, par virement sur le compte bancaire indiqué dans l'appel. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 10.Le Ministre flamand qui a la Mobilité et les Travaux publics dans ses attributions et le Ministre flamand qui a les Finances et le Budget dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS

Pour la consultation du tableau, voir image

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