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Arrêté Royal du 14 juin 2022
publié le 19 juillet 2022

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les conditions d'assurance professionnelle, l'arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2022021018
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19/07/2022
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14/06/2022
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14 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les conditions d'assurance professionnelle, l'arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle


RAPPORT AU ROI Sire, En vertu de l'article 44 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, il appartient au Roi de fixer les conditions minimales de l'assurance responsabilité civile professionnelle.

Tenant compte de la pratique du droit des assurances, le présent projet d'arrêté royal vise à apporter certaines précisions et adaptations au titre 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle, ci-après « l'arrêté royal du 11 septembre 2020 ».

Le champ d'application de l'arrêté royal du 11 septembre 2020, pour ce qui concerne l'aspect relatif à l'assurance, est tout d'abord précisé, le titre 6, comme son intitulé l'indique, visant à fixer les conditions minimales de la responsabilité civile professionnelle. Il ne vise pas à réglementer les conditions d'assurance pour la responsabilité civile exploitation, rien n'empêchant les parties, comme c'est fréquemment le cas, de fixer les conditions de cette couverture complémentaire dans leurs contrats ni de prévoir des possibilités d'extension de la garantie.

Pour mieux délimiter ce champ d'application en ce qui concerne les conditions minimales de l'assurance responsabilité civile professionnelle, et comme expliqué dans le commentaire des articles, le mot « intellectuelles » a été rajouté.

Le champ d'application territorial est également davantage explicité.

L'arrêté royal du 11 septembre 2020, dans sa rédaction actuelle, prévoit déjà un certain critère de rattachement à la Belgique en visant les membres de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, mais ce critère de rattachement est désormais plus explicitement mentionné.

Quelques exclusions sont également davantage précisées en ce qui concerne les amendes, les sous-traitants et les dommages résultant de virus informatiques ou d'actes liés à la cybercriminalité.

Enfin, le champ d'application dans le temps est également précisé.

Le 10 décembre 2021, le Conseil supérieur des Professions économiques (ci-après le Conseil supérieur) a émis son avis sur le projet d'arrêté royal.

En exécution de l'article 80, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, toute dérogation à un avis unanime du Conseil supérieur doit être motivé. Dans son avis unanime, le Conseil supérieur invite les Ministres compétents à consulter la Commission des Assurances vu la technicité de la matière.

La Commission des Assurances a émis un avis le 17 février 2022, mais celui-ci n'est pas unanime.

Vu les préoccupations réitérées dans cet avis par les représentants du secteur des assurances, et tenant compte du fait qu'il convient de trouver un juste équilibre entre la défense du destinataire de services et le maintien de la prime à un niveau acceptable afin de permettre au professionnel de contracter une assurance, les articles 1er et 2 demeurent inchangés.

Il en est de même des articles 3 et 5 vu les explications complémentaires fournies par les représentants du secteur des assurances dans l'avis précité.

L'article 4 a par contre été adapté sur le modèle de l'arrêté royal du 24 avril 2014 relatif à l'assurance obligatoire prévue par la loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/05/2003 pub. 06/06/2003 numac 2003011313 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi protégeant le titre et la profession de géomètre-experts fermer protégeant le titre et la profession de géomètre-experts.

Cette adaptation rencontre en effet la demande de clarification des experts de la Commission des Assurances et la proposition des représentants du secteur des assurances.

Le projet d'arrêté royal a été adapté suite à l'avis 71.169/1 du 7 avril 2022 du Conseil d'Etat.

Commentaire des articles Article 1er Cet article apporte différentes modifications à l'article 78 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020.

Il vise tout d'abord à clarifier la portée du champ d'application du titre 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 en ajoutant à l'alinéa 1er de cet article 78 le mot « intellectuelles ».

Comme déjà mentionné, l'arrêté royal du 11 septembre 2020 a pour objectif de fixer les conditions minimales de l'assurance responsabilité professionnelle, c'est-à-dire de la responsabilité découlant de l'exercice même des activités liées à la profession.

Dans cette logique, seules les clauses d'exclusion liées à la responsabilité civile professionnelle autorisées avaient été reprises dans l'arrêté royal du 11 septembre 2020.

Il est toutefois d'usage que les contrats d'assurance responsabilité civile professionnelle, et en particulier un contrat d'assurance collective comme celui existant pour l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts comptables, couvrent aussi en partie la responsabilité civile exploitation. L'arrêté royal du 11 septembre 2020 n'avait et n'a pas pour objectif de réglementer les clauses d'exclusion liées à la responsabilité exploitation.

Toutefois, comme il n'existe pas de définition précise de ce que vise la responsabilité civile professionnelle ou la responsabilité civile exploitation, et à défaut d'une liste d'exclusions liées à la responsabilité civile exploitation dans l'arrêté royal du 11 septembre 2020, le secteur des assurances a précisé qu'il était primordial pour la sécurité juridique, et de plus exigé en matière de réassurance, de préciser que les activités exercées couvertes étaient les prestations de nature intellectuelle.

On remarquera que les activités professionnelles d'expert-comptable (certifié) ou de conseiller fiscal (certifié) sont par essence de nature intellectuelle, lesdites professions étant des professions intellectuelles prestataires de services au sens de l'article 20 de la loi-cadre du 3 août 2007 relative aux professions intellectuelles prestataires de services.

Dès lors, toutes les activités énumérées aux articles 3 et 6 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer précitée doivent être considérées comme des prestations de nature intellectuelle.

Le fait que des actes plus techniques soient également posés dans ce cadre ne permet pas de considérer qu'il s'agit de prestations qui ne sont pas de nature intellectuelle.

Par exemple, les activités plus techniques posées dans le cadre de l'établissement d'une comptabilité sont couvertes par l'assurance relative à la responsabilité civile professionnelle.

A l'inverse, le dommage qui serait causé, par exemple, par un professionnel à son client qui renverserait une tasse de café, ou suite à un défaut de conception du bâtiment dans lequel la profession est exercée, n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile professionnelle, étant donné qu'il ne s'agit pas d'une prestation accomplie liée à l'exercice de la profession intellectuelle en tant que telle.

Ceci permet dès lors au secteur des assurances qui, comme précisé ci-dessus, offre souvent aussi une certaine couverture responsabilité civile exploitation pour les dommages causés par l'usage des bâtiments notamment, de reprendre les clauses d'exclusion d'usage pour ce type de responsabilité civile exploitation.

Sont par exemple habituellement exclus à ce titre, les dommages liés à la radioactivité ou les dommages résultant de l'environnement ou qui en sont la conséquence.

L'article 78 est également modifié en ce qui concerne le champ d'application territorial de la couverture d'assurances. Pour que la garantie s'applique, il convient en effet qu'il existe un certain lien avec la Belgique. Cet élément était déjà sous-entendu par le fait que sont visés dans l'arrêté royal les membres de l'Institut. Il est désormais prévu explicitement que les activités visées sont celles qui sont exercées à partir d'une unité d'établissement en Belgique, étant entendu que si certaines actes (par exemple des vérifications) liées à des activités exercées à partir de cette unité d'établissement doivent être effectuées dans un autre pays, elles sont également couvertes, sous réserve des activités exercées aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada. Les raisons pour lesquelles ces deux pays sont exclus avaient déjà été mentionnées lors de l'adoption de l'arrêté royal du 11 septembre 2020. Inclure ces deux pays, en raison du régime d'indemnisation des dommages mis en place dans ces pays, aurait pour effet une augmentation substantielle des primes d'assurance. En pratique, ces pays sont donc exclus dans les diverses législations régissant les conditions minimales de l'assurance responsabilité civile professionnelle.

Article 2 Cet article vise à modifier l'article 79 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020. La couverture d'assurance est calculée sur une base annuelle. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, il est prévu que, lorsque le contrat d'assurance fixe une limite annuelle, la couverture minimale ne peut être inférieure à 5.000.000 euros par an, tous sinistres confondus.

Article 3 L'article 3 apporte quelques modifications à l'article 80 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020.

Comme indiqué, les exclusions prévues dans la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances sont également d'application. L'article est adapté au niveau formel en vue de reprendre la même formulation que celle reprise à ce sujet dans la loi du 9 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019013002 source service public federal securite sociale Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction fermer précitée.

Par ailleurs, trois exclusions sont ajoutées.

En vertu de l'article 155 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer précitée, un contrat d'assurance ne peut pas porter sur des amendes ou des transactions pénales.

Cette exclusion est désormais formulée de manière plus détaillée. Les dommages et intérêts qui auraient un caractère autre que purement indemnitaire sont également exclus de la couverture d'assurance. Sur base du droit belge, de tels dommages et intérêts ne peuvent être prévus, mais la garantie s'appliquant aussi à certaines activités exercées dans d'autres pays, il a été décidé de mentionner explicitement que si de tels dommages et intérêts étaient quand même prévus, le contrat d'assurance ne les couvre pas.

La seconde nouvelle exclusion vise les sous-traitants qui ne sont pas en tant que tels des assurés, mais ne sont pas non plus des tiers aux contrats d'assurance.

Il n'existe pas de relation contractuelle entre un sous-traitant et le destinataire de services. La relation se noue entre le professionnel et le destinataire de services.

Sur base de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'agent d'exécution (ici le sous-traitant) jouit d'une quasi-immunité.

Sa responsabilité contractuelle est exclue : il n'est pas le partenaire contractuel du créancier de l'obligation principale (art. 1165 C. civ, principe de la relativité des conventions).

Sa responsabilité extracontractuelle est en principe exclue : il bénéficie du régime de responsabilité objective de l'article 1384, alinéa 3, du Code civil qui désigne le débiteur principal comme responsable en cas d'inexécution/mauvaise exécution de l'obligation.

La jurisprudence considère que le sous-traitant sera tenu responsable si deux conditions sont réunies : « Un agent d'exécution ne peut être déclaré responsable de manière extracontractuelle par le cocontractant du débiteur de l'obligation contractuelle que si le fait qui lui est reproché constitue un manquement non seulement à une obligation contractuelle mais aussi à la norme générale de prudence et si cette faute a causé un dommage autre que celui qui est dû à la mauvaise exécution » (Cass., 24 mars 2016 ; Cass., 12 mars 2020 ; voy. aussi Cass., 25 octobre 1990 ; Cass., 1er juin 2001 ; Cass., 26 avril 2002).

L'objectif principal de l'assurance responsabilité civile professionnelle est de protéger le destinataire de services.

La nouvelle exclusion concerne donc le seul cas où la responsabilité personnelle du sous-traitant peut être engagée. La responsabilité personnelle doit s'entendre ici au sens large ; elle vise ici tant la responsabilité du fait personnel du sous-traitant que celle du fait d'autrui (dans le cas où le sous-traitant fait lui-même appel à un agent d'exécution).

Pris dans sa globalité, le mécanisme est logique : l'assureur couvre le risque pour son assuré. Donc son intervention est limitée aux situations où la responsabilité (professionnelle) de son assuré peut être engagée. Et s'arrête avec celle-ci. Si les conditions citées ci-dessus sont réunies, l'assuré ne pourrait pas être tenu pour responsable. L'assureur n'aurait donc aucune raison d'être tenu d'intervenir.

Dans l'objectif de protéger le destinataire de services, il est toutefois prévu que cette exclusion ne joue que si le sous-traitant est lui-même couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle.

On notera que le sous-traitant n'étant pas un assuré, il est fréquemment prévu dans les conventions que l'assureur dispose d'un droit de recours contre celui-ci et que ceci n'est pas interdit par l'arrêté royal du 11 septembre 2020 tel que modifié.

Enfin, une exclusion est également prévue en ce qui concerne la couverture de dommages résultant d'un virus informatique, de piratage informatique ou d'autres activités liées à la cybercriminalité. Suite aux évolutions récentes en la matière, ce type de risques se doit d'être couvert par une assurance spécifique et n'est en principe pas couvert par le contrat relatif à l'assurance responsabilité civile professionnelle, sauf extension de garantie. Etant donné que l'on peut considérer que cela a un lien avec l'exercice de la profession même, il paraît préférable de reprendre cette exclusion explicitement, pour éviter toute discussion sur le fait de savoir si une telle exclusion peut ou non être reprise dans le contrat d'assurance. L'exclusion n'est pas d'application si le professionnel est confronté à un risque inconnu ou a mis en place des systèmes de sécurité qui se sont révélés insuffisamment efficaces, en clair, lorsqu'au regard des circonstances, le professionnel ne peut être tenu pour responsable.

Article 4 Cet article modifie l'article 81 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020. Comme prévu pour d'autres professions et prévu dans les anciens contrats d'assurance pour les professions du chiffre relevant de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer précitée, l'article 81 mentionnait que la garantie restait acquise après la cessation des activités ou aux héritiers après le décès, pour autant que la réclamation soit formulée pendant la durée de la prescription.Afin de répondre à la demande de sécurité juridique du secteur des assurances, il est désormais prévu que le délai minimal est de trente-six mois, les parties pouvant convenir d'un délai plus long.

Par ailleurs, la règle de postériorité telle que prévue à l'article 142 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer précitée est désormais explicitement reprise dans l'arrêté royal, comme c'est aussi le cas par exemple dans la loi du 9 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019013002 source service public federal securite sociale Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction fermer précitée.

Article 5 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL

Conseil d'Etat, section de législation, Avis 71.169/1 du 7 avril 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant, en ce qui concerne les conditions d'assurance professionnelle, l'arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle' Le 9 mars 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant, en ce qui concerne les conditions d'assurance professionnelle, l'arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 29 mars 2022. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wouter Pas et Inge Vos, conseillers d'Etat, Michel Tison et Johan Put, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Githa Scheppers, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 7 avril 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier l'arrêté royal du 11 septembre 2020 `fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle'. Conformément à l'article 44, alinéa 3, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer `relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal', le professionnel est tenu de faire couvrir sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance. Le titre 6 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 définit les conditions d'assurance minimales auxquelles doivent satisfaire les contrats d'assurance concernés (articles 77 à 83). L'arrêté en projet vise à modifier plusieurs points de ce régime.

Les modifications en projet ont en substance pour objet de préciser le champ d'application de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 (article 1er du projet), d'instaurer une limite annuelle (article 2), d'ajouter trois nouvelles exclusions (article 3) et de modifier l'article 81 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 en ce qui concerne la couverture dans le temps (article 4).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Il s'applique dès son entrée en vigueur aux nouveaux contrats ainsi qu'aux contrats en cours, pour autant que les adaptations prévues le cas échéant sur la base du présent arrêté, interviennent au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge (article 5).

Fondement juridique 3.1. Sous la réserve de ce qui est mentionné au point 3.2., les modifications en projet trouvent leur fondement juridique dans l'article 44, alinéa 4, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer, selon lequel le Roi fixe, après avis du Conseil de l'Institut, les conditions minimales d'assurance auxquelles doit répondre le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle. 3.2. L'article 2 du projet vise à compléter l'article 79 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 qui fixe la couverture minimale (1), par un alinéa 2, libellé comme suit : « Une limite annuelle de 5.000.000 euros, tous sinistres confondus, est d'application ».

Les conditions d'assurance minimales, visées à l'article 44, alinéa 4, de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer paraissent indiquer les garanties qui doivent en tout cas être incluses (ou les exclusions qui peuvent tout au plus être inscrites) dans le contrat d'assurance responsabilité au profit des personnes lésées.

Il apparaît dès lors au Conseil d'Etat que l'instauration d'une limite annuelle, qui implique une limitation de la couverture d'assurance, peut difficilement être assimilée à la fixation d'une condition d'assurance minimale (2).

Interrogé à cet égard, le délégué a fait mention de la réponse des entreprises d'assurance dans l'avis de la Commission des assurances du 17 février 2022 : « (...) Il ne s'agit pas d'une limite annuelle, mais plutôt d'un minimum. Ce n'est pas un plafond, vu que les assureurs peuvent toujours accorder une couverture plus importante. Pour autant que cela puisse être utile, les représentants des entreprises d'assurance renvoient à l'article 4 de la loi du 9 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019013002 source service public federal securite sociale Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction fermer relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes dans laquelle une disposition similaire a été prévue. » Il ne ressort toutefois nullement du texte du projet qu'il ne s'agirait pas d'une limite annuelle, mais d'un minimum et que les assureurs peuvent toujours accorder une couverture plus importante. Le fait que la loi du 9 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019013002 source service public federal securite sociale Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction fermer `relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle dans le secteur de la construction' contient une disposition similaire, n'est de plus - outre la constatation que la formulation de la limite annuelle dans cette disposition diffère bel et bien du projet à l'examen (3) - pas pertinente pour apprécier si la disposition en projet peut se concilier avec le fondement juridique cité.

Il y a dès lors lieu de supprimer l'article 2 du projet, à moins qu'un autre fondement juridique puisse être trouvé pour le dispositif en projet ou que ce dernier soit reformulé comme condition d'assurance minimale(4).

Examen du texte Article 5 4.1. L'arrêté envisagé entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

A moins qu'un motif spécifique ne justifie de déroger au délai habituel d'entrée en vigueur des arrêtés, il faut renoncer à l'entrée en vigueur immédiate afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles règles. 4.2. L'article 5 du projet dispose en outre que l'arrêté en projet s'applique dès son entrée en vigueur aux nouveaux contrats ainsi qu'aux contrats en cours, pour autant que les adaptations prévues le cas échéant sur la base de cet arrêté, interviennent au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.

Il conviendra de préciser la disposition en projet, dès lors qu'il n'est fait aucune distinction entre, d'une part, l'application de la disposition en projet au contrat en cours et, d'autre part, l'adaptation formelle du contrat.

Sa formulation est par ailleurs ambiguë, étant donné que l'effet sur les contrats existants semble indiquer que les parties doivent convenir d'apporter les adaptations au contrat (« pour autant que les adaptations prévues le cas échéant sur base du présent arrêté, interviennent au plus tard le premier jour du dix-huitième mois suivant celui de sa publication au Moniteur beige »), (5) alors que le rapport au Roi ne fait référence qu'à une adaptation par les assureurs.

Interrogé à ce sujet, le délégué a donné la réponse suivante : « De aanleiding voor de aanpassing van het huidige koninklijk besluit was een vraag van de sector van de verzekeraars die vindt dat sommige artikels in het huidige koninklijk besluit onduidelijk zijn, wat kan leiden tot een verkeerde interpretatie van de artikels in de verzekeringsovereenkomsten. Om dergelijke verkeerde interpretaties te vermijden, is voorzien dat de aanpassingen ook van toepassing zijn op lopende overeenkomsten. In principe zijn de lopende overeenkomsten trouwens al in overeenstemming met de nieuwe bepalingen.

Indien een verzekeraar vindt dat vormelijke aanpassingen van zijn overeenkomsten noodzakelijk of wenselijk zijn in het licht van het nieuwe besluit, moet hij dat om redenen van juridische zekerheid doen ten laatste de eerste dag van de achttiende maand na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit (...). » Le dispositif en projet ne contient toutefois pas uniquement des précisons. Si l'intention est de permettre à l'entreprise d'assurance de procéder unilatéralement aux adaptations, comme l'a confirmé le délégué, cela signifierait également que l'entreprise d'assurance peut imposer unilatéralement à l'assuré certaines nouvelles exclusions de la couverture d'assurance (voir l'article 3 du projet), ce qui paraît être contraire au fait que l'arrêté royal prévoit uniquement à cet égard les garanties minimales que doit fournir le contrat d'assurance, et non une réglementation contraignante du contenu du contrat.

Le greffier, Wim Geurts Le président, Marnix Van Damme _______ Notes (1) L'article 79 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 dispose : « Les montants assurés par le contrat d'assurance ne peuvent être inférieurs à 1.250.000 euros par sinistre. Cette couverture minimale est portée à 2.500.000 euros si un même sinistre cause des dommages à plusieurs personnes et à 3.000.000 euros par sinistre pour toute réclamation relative aux missions visées à l'article 3, 6° à 8°, de la loi. » (2) Voir également les observations concernant les articles formulées par des experts dans l'avis de la Commission des assurances du 17 février 2022 qui contient notamment l'observation suivante sur l'article 2 du projet : « En vertu de l'article 44, 4e alinéa de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer, le Roi fixe les conditions minimales d'assurance en responsabilité professionnelle.La formulation d'une limite ne semble pas conforme à cette compétence dévolue au Roi. » (3) L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 9 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/05/2019 pub. 26/06/2019 numac 2019013002 source service public federal securite sociale Loi relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle des architectes, des géomètres-experts, des coordinateurs de sécurité-santé et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers et portant modification de diverses dispositions légales en matière d'assurance de responsabilité civile dans le secteur de la construction fermer dispose en effet ce qui suit : « La couverture de la responsabilité civile visée à l'article 3 prévue dans le contrat d'assurance, ne peut pas être inférieure, par sinistre, à : 1° 1 500 000 euros pour les dommages résultant de lésions corporelles ;2° 500 000 euros pour le total des dommages matériels et immatériels ;3° 10 000 euros pour les objets confiés à l'assuré par le maître de l'ouvrage ; avec une limite annuelle de 5 000 000 euros, tous sinistres confondus. » (4) Ainsi, l'arrêté royal pourrait prévoir que si le contrat fixe une limite annuelle à la couverture d'assurance, cette limite ne pourra être inférieure à un montant à déterminer.(5) Il n'apparaît pas non plus clairement s'il y a lieu de comprendre qu'en l'absence d'une adaptation (convenue) après 18 mois, les adaptations ne peuvent plus être apportées au contrat existant à une date ultérieure. 14 JUIN 2022. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les conditions d'assurance professionnelle, l'arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 27/03/2019 numac 2019040805 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal fermer relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, l'article 44, alinéa 4 ;

Vu l'arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle, en ce qui concerne les conditions d'assurance professionnelle ;

Vu l'avis du Conseil de l'Institut des Conseillers Fiscaux et des Experts-Comptables, donné le 26 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Professions économiques, donné le 10 décembre 2021 ;

Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 17 février 2022 ;

Vu l'avis 71.169/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre des Classes Moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 78 de l'arrêté royal du 11 septembre 2020 fixant les modalités du registre public de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables, l'octroi de la qualité aux personnes de pays tiers et aux personnes morales, les règles de fonctionnement de l'Institut et les conditions d'assurance professionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « intellectuelles » est inséré entre les mots « activités professionnelles » et les mots « visées aux articles 3 et 6 » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La garantie s'applique aux activités professionnelles exercées dans le monde entier, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique et du Canada, à partir d'une unité d'établissement située en Belgique.».

Art. 2.L'article 79 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Lorsque le contrat d'assurance fixe une limite annuelle, la couverture minimale ne peut être inférieure à 5.000.000 euros par an, tous sinistres confondus. ».

Art. 3.A l'article 80 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique ancien, devenant l'alinéa 1er, les mots « Outre les exclusions visées à l'article 62 et 63 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances, le contrat » sont remplacés par les mots « Le contrat » ;2° le même alinéa est complété par les 4°, 5° et 6°, rédigés comme suit : « 4° les amendes judiciaires, administratives, disciplinaires ou transactionnelles, les frais judiciaires de poursuite pénale et les dommages et intérêts appliqués comme sanction ou comme moyen de dissuasion et qui sont supportés personnellement par l'assuré ;5° les dommages couverts par le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle d'un sous-traitant pour lesquels la responsabilité professionnelle personnelle du sous-traitant peut être engagée ;6° les dommages de quelque nature que ce soit dont l'origine ou l'ampleur résulterait des conséquences d'un virus informatique, d'un piratage informatique, d'une attaque par déni de service attribué ou d'un rançongiciel sauf si : a) il s'agissait d'un risque inconnu pour lequel il n'existait pas au moment de sa réalisation une protection adéquate ;b) et/ou l'assuré a pris toutes les mesures de sécurité possible dans le domaine relevant des assurés, mais que la réalisation du risque a été rendue possible en raison d'un fonctionnement insuffisant des systèmes de sécurité.» ; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les exclusions prévues par la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances fermer relative aux assurances sont également d'application.».

Art. 4.Dans l'article 81 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sont également prises en considération, à condition qu'elles soient formulées par écrit à l'encontre de l'assuré ou de l'assureur dans un délai de trente-six mois à compter de la fin du contrat, les demandes en réparation qui se rapportent : 1° à un dommage survenu pendant la durée de ce contrat si, à la fin de ce contrat, le risque n'est pas couvert par un autre assureur ;2° à des actes ou des faits pouvant donner lieu à un dommage, survenus et déclarés à l'assureur pendant la durée de ce contrat.» .

Art. 5.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Le Ministre des Classes moyennes, D. CLARINVAL

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