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Arrêt
publié le 20 juin 2002

Extrait de l'arrêt n° 60/2002 du 28 mars 2002 Numéros du rôle : 2097 et 2133 En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par arrêté royal du 18 juillet 1977, à l'article 32 de la La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, M(...)

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Extrait de l'arrêt n° 60/2002 du 28 mars 2002 Numéros du rôle : 2097 et 2133 En cause : les questions préjudicielles relatives à la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par arrêté royal du 18 juillet 1977, à l'article 32 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées et à l'article 73quinquies du Code de la T.V.A., posées par le Tribunal correctionnel d'Anvers.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges L. François, M. Bossuyt, A. Alen, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles a. Par jugement du 30 novembre 2000 en cause du ministère des Finances et du ministère public contre P.Crijnen et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 18 décembre 2000, le Tribunal correctionnel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 1977 portant coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises (L.G.D.A.), c'est-à-dire notamment mais pas exclusivement les chapitres XVIII ('Garde et scellement'), XIX ('Rayon des douanes'), XX ('Visites et recensements'), XXI ('Dispositions particulières concernant les visites et recensements en matière d'accises'), XXII ('Mesures de contrôle'), XXIII ('Droit de recours administratif'), XXIV ('Amendes et peines en général'), XXV ( ('Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites '), XXVII ('Exécution parée, privilège et hypothèque légale') et XXVIII ('Obligations et droits des agents - Protection à leur accorder') de la loi générale sur les douanes et accises, violent-elles les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises diffèrent et s'écartent sur un certain nombre de points essentiels de l'action publique et de la procédure pénale en général et créent ainsi deux catégories de personnes poursuivies (à savoir, d'une part, celles qui sont inculpées d'infractions en matière de douanes et accises et, d'autre part, celles qui sont inculpées d'infractions de droit commun), ce qui a pour effet de créer une discrimination constitutionnellement inadmissible au détriment de celles qui sont inculpées d'infractions en matière de douanes et accises ? 2. Les articles 11 de la législation générale en matière de douanes et accises et 32 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 170, § 1er, et 171 de la Constitution, en ce qu'ils privent la catégorie des redevables de droits d'accises de garanties constitutionnelles offertes à tous les citoyens, sans aucune exception, aux articles 170, § 1er, et 172 ? 3.Les articles 197 et 198, § 3, de la L.G.D.A., qui concernent les perquisitions, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 8 de la C.E.D.H., eu égard au fait que les garanties qu'ils offrent sont sensiblement réduites par rapport à celles dont bénéficie tout citoyen du chef du droit pénal commun (articles 87, 88 et 89bis du Code d'instruction criminelle) ? 4. Les articles 85 et 100 du Code pénal violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le juge pénal, qui doit reconnaître l'exportation fictive de marchandises soumises à accises, ne pourrait accorder des circonstances atténuantes pour les amendes dues sur la base de la loi relative aux douanes et accises, alors qu'autrement il pourrait suspendre le jugement en application de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation ? 5.Les articles 85 et 100 du Code pénal et l'article 73quinquies du Code de la T.V.A. violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le juge pénal, qui doit reconnaître l'exportation fictive de marchandises soumises à accises, pourrait accorder des circonstances atténuantes pour les amendes dues sur la base du Code de la T.V.A. mais ne le pourrait pas pour les amendes dues en vertu de la loi relative aux douanes et accises, alors que ces réalisations [lire : cette exportation], quel que soit le type d'impôt éludé, ne sont pas susceptibles d'être découvertes [lire : n'est pas susceptible d'être découverte] plus facilement ou moins facilement ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2097 du rôle de la Cour. b. Par jugement du 5 février 2001 en cause du ministère des Finances et du ministère public contre K.Appelmans et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 21 février 2001, le Tribunal correctionnel d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 11 de la législation générale en matière de douanes et accises et 32 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 170, § 1er, et 171 de la Constitution, en ce qu'ils privent la catégorie des redevables de droits d'accises de garanties constitutionnelles offertes à tous les citoyens, sans aucune exception, aux articles 170, § 1er, et 172 ? 2. Les articles 197 et 198, § 3, de la L.G.D.A., qui concernent les perquisitions, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 8 de la C.E.D.H., eu égard au fait que les garanties qu'ils offrent sont sensiblement réduites par rapport à celles dont bénéficie tout citoyen du chef du droit pénal commun (articles 87, 88 et 89bis du Code d'instruction criminelle) ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 2133 du rôle de la Cour. (...) IV. En droit (...) Quant à la première question préjudicielle dans l'affaire n° 2097 B.1.1. Le juge a quo demande à la Cour si les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises (ci-après : L.G.D.A.), « c'est-à-dire notamment mais pas exclusivement » les chapitres XVIII à XXV et les chapitres XXVII et XXVIII de cette loi violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que l'action publique et la procédure pénale en matière de douanes et accises « diffèrent et s'écartent sur un certain nombre de points essentiels » de l'action publique et de la procédure pénale en général et créent ainsi deux catégories de personnes poursuivies, à savoir, d'une part, celles qui sont inculpées d'infractions en matière de douanes et accises et, d'autre part, celles qui sont inculpées d'infractions de droit commun.

B.1.2. Etant donné que ni les termes de la question ni les motifs de la décision de renvoi ne précisent les dispositions de la L.G.D.A. qui sont soumises au contrôle de la Cour - une simple énumération de chapitres de cette loi, accompagnée des mots « notamment mais pas exclusivement », ne suffit nullement - et qu'ils n'indiquent pas davantage comment ces dispositions pourraient violer le principe d'égalité - l'attendu selon lequel ces dispositions dérogent au droit commun « sur un certain nombre de points essentiels » n'est pas suffisamment précis à cet égard -, la Cour ne peut examiner si les articles 10 et 11 de la Constitution sont violés. Permettre que soient posées des questions à ce point vagues et générales conduirait en outre à mettre en péril le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour, étant donné que la partie qui intervient pour défendre les dispositions législatives en cause n'est pas en mesure de fournir une défense utile.

B.1.3. La première question préjudicielle dans l'affaire n° 2097 est irrecevable.

Quant à la deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 2097 et à la première question préjudicielle dans l'affaire n° 2133 B.2.1. La juridiction a quo demande à la Cour si l'article 11 de la L.G.D.A. et l'article 32 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées violent « les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 170, § 1er, et 171 de la Constitution, en ce qu'ils privent la catégorie des redevables de droits d'accises de garanties constitutionnelles offertes à tous les citoyens, sans aucune exception, aux articles 170, § 1er, et 172 ».

B.2.2. Les dispositions en cause sont libellées comme suit : - Article 11 de la L.G.D.A. : « § 1er. Sans préjudice des règlements et des décisions de caractère général du Conseil ou de la Commission des Communautés européennes pris en matière de douane, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, prendre toutes mesures en matière de douane et d'accise, propres à assurer la bonne exécution d'actes, décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales. § 2. L'ensemble des arrêtés pris au cours d'une année par application du § 1er, fait l'objet d'un projet de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l'année suivante. » - Article 32 de la loi précitée du 7 janvier 1998 : « L'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 1994, 27 septembre 1996 et 28 octobre 1996, est confirmé pour la période pendant laquelle il a été en vigueur. » B.2.3. Les articles 170 et 172 de la Constitution garantissent à chacun que les impôts et les éventuelles exemptions ou modérations d'impôt ne puissent être établis que par une assemblée délibérante démocratiquement élue.

Le pouvoir, que l'article 11, § 1er, de la L.G.D.A. confère au Roi, de « prendre toutes mesures en matières de douanes et d'accise, propres à assurer la bonne exécution d'actes, décisions, recommandations ou arrangements internationaux, ces mesures pouvant comprendre l'abrogation ou la modification de dispositions légales », fait naître une différence de traitement entre la catégorie des redevables qui bénéficient de la garantie constitutionnelle précitée et celle des redevables de douanes et accises, qui se voient privés de cette garantie. Cette différence de traitement n'est en principe pas justifiable.

B.2.4. L'article 11, § 2, de la L.G.D.A. a toutefois prévu que les arrêtés ainsi pris par le Roi devaient faire l'objet d'une loi de confirmation.

B.2.5. La Cour constate, d'une part, que, selon la disposition législative précitée, l'ensemble des arrêtés pris au cours d'une année fait l'objet d'un projet de loi de confirmation dont les Chambres législatives sont saisies au début de l'année suivante et, d'autre part, que l'article 32 de la loi précitée du 7 janvier 1998 a confirmé l'arrêté royal du 29 décembre 1992, modifié par les arrêtés royaux du 21 janvier 1994, du 7 septembre 1996 et du 28 octobre 1996.

Compte tenu en particulier du fait que le Roi S'est borné à transposer dans le droit interne un certain nombre de prescriptions techniques de directives C.E., en étant dans une large mesure lié - comme cela aurait du reste aussi été le cas pour le législateur lui-même - par le contenu des dispositions des directives en cause qui devaient être transposées, une telle confirmation tardive ne constitue pas en l'espèce une violation du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.

B.2.6. La deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 2097 et la première question préjudicielle dans l'affaire n° 2133 appellent une réponse négative.

Quant à la troisième question préjudicielle dans l'affaire n° 2097 et à la deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 2133 B.3.1. La juridiction a quo demande à la Cour si les articles 197 et 198, § 3, de la L.G.D.A., relatifs aux perquisitions, violent les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que ces dispositions de la L.G.D.A. offrent moins de garanties aux justiciables que les règles de droit commun (articles 87, 88 et 89bis du Code d'instruction criminelle).

B.3.2. Les dispositions en cause sont libellées comme suit : «

Art. 197.A l'exception du rayon des douanes, et du cas prévu par l'article 174, on ne pourra faire aucune visite dans les bâtiments ou enclos des particuliers qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, et sur l'autorisation du juge au tribunal de police du canton dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter sont situés. Ce magistrat accompagnera lui-même ou chargera son greffier ou autre agent de l'autorité publique, d'accompagner les agents dans leur visite. » «

Art. 198.§ 3. Dans le cas où l'autorisation du juge au tribunal de police est requise, la demande par écrit devra être faite par tout fonctionnaire ayant au moins le grade de contrôleur; par contre, le juge au tribunal de police ne pourra refuser l'autorisation que sur la présomption bien fondée qu'on a exigé l'assistance sans motifs valables. » B.3.3. En adoptant les dispositions de la loi générale sur les douanes et accises, le législateur entendait établir un système spécifique de recherche et de poursuites pénales, en raison de l'ampleur et de la fréquence des fraudes en cette matière particulièrement technique, relative à des activités souvent transfrontalières et régie en grande partie par une abondante réglementation européenne. Le fait que dans cette matière spécifique le législateur ait dérogé au droit pénal commun n'est pas discriminatoire en soi.

B.3.4. Les dispositions en cause, dans la mesure où elles ne requièrent pas, dans certains cas (B.3.7), une autorisation judiciaire pour la visite des habitations privées, dérogent à la règle de droit commun qui soumet la perquisition à une telle autorisation. Dans certaines matières particulières, le législateur a cependant dérogé à cette règle. De telles dérogations ne peuvent être qu'exceptionnelles et doivent être justifiées par des raisons propres aux infractions qu'elles concernent.

B.3.5. La constatation des infractions à la législation relative aux douanes et accises est souvent rendue difficile par la mobilité des marchandises sur lesquelles les droits de douane et d'accises sont dus. Cette mobilité peut contraindre les agents des douanes et accises à des contrôles soudains qui pourraient perdre une grande part de leur efficacité s'ils devaient être soumis à une telle autorisation judiciaire.

La différence de traitement qui en résulte pour les inculpés d'un délit douanier, comparés aux inculpés d'un délit de droit commun, repose sur un critère objectif en rapport avec le but poursuivi, consistant à combattre la fraude de manière efficace.

B.3.6. En privant les intéressés de la garantie que constitue l'intervention d'un juge, les dispositions en cause portent atteinte à deux droits fondamentaux. D'une part, elles restreignent l'exercice des droits de défense en ce qu'elles privent les intéressés du contrôle d'un juge indépendant qui instruit à charge et à décharge.

D'autre part, elles portent atteinte à la règle de l'inviolabilité du domicile.

Cette règle est garantie par l'article 15 de la Constitution, selon lequel : « Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. » De même, l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» Il convient d'examiner si la disposition litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits précités.

B.3.7. S'agissant de la visite des habitations, enclos ou bâtiments des particuliers, une autorisation du juge au tribunal de police du canton dans lequel les bâtiments ou enclos à visiter sont situés est nécessaire en vertu de l'article 197 de la L.G.D.A., exception faite toutefois pour le « rayon des douanes et [le] cas prévu par l'article 174 » (article 197).

Le rayon des douanes occupe : 1) le long des frontières de terre, une zone qui s'étend vers l'intérieur du pays sur une profondeur de dix kilomètres à partir de la frontière belgo-allemande et de la frontière belgo-française; 2) le long de la côte maritime, une zone qui s'étend vers l'intérieur du pays sur une profondeur de cinq kilomètres à partir de la ligne de marée basse; 3) le territoire des ports maritimes et des aérodromes ainsi qu'une zone qui s'étend en dehors de ce territoire sur une profondeur de vingt-cinq mètres à partir des limites de ce territoire (article 167, alinéa 1er, avant son remplacement par l'article 48 de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales fermer).

Dans le rayon des douanes, des recherches peuvent se faire sans intervention judiciaire dans les maisons et enclos où l'existence de magasins et de dépôts interdits est soupçonnée, à la condition qu'elles soient effectuées entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, en présence ou sur autorisation du receveur ou d'un autre agent supérieur et en présence d'un agent de l'administration communale ou d'un agent de l'autorité publique commis à cet effet par le bourgmestre. Les agents sont responsables des pertes et dommages qu'ils pourraient occasionner aux habitants (article 173).

L'assistance et l'autorisation ne sont pas exigées pour la visite immédiate des maisons, granges ou autres enclos situés dans le rayon des douanes dans lesquels auront été introduites ou recelées des marchandises soustraites à la visite des agents alors qu'ils étaient à leur poursuite (article 174).

B.3.8. Il ressort de ce qui précède que le champ d'application de la dérogation à la règle de droit commun en matière de perquisition est limité à ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l'objectif décrit au B.3.3, cependant que l'exercice du droit de visite est entouré lui aussi de garanties suffisantes pour prévenir les abus. Le législateur a ainsi établi un équilibre entre, d'une part, les droits des personnes concernées et, d'autre part, la nécessité de pouvoir constater de manière efficace les infractions à la législation douanière.

B.3.9. La troisième question préjudicielle dans l'affaire n° 2097 et la deuxième question préjudicielle dans l'affaire n° 2133 appellent une réponse négative.

Quant à la quatrième question préjudicielle dans l'affaire n° 2097 B.4.1. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 85 et 100 du Code pénal violent les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce que le juge pénal, qui doit reconnaître l'exportation fictive de marchandises soumises à accises, ne pourrait accorder des circonstances atténuantes pour les amendes dues sur la base de la loi relative aux douanes et accises, alors qu'autrement il pourrait suspendre le jugement en application de la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation ».

B.4.2. Selon le Conseil des ministres, la portée de la question est imprécise. Si la question doit être interprétée en ce sens que le juge a quo part de l'hypothèse que le tribunal correctionnel ne pourrait suspendre le prononcé parce que la L.G.D.A. ne prévoit pas que soient prises en compte des circonstances atténuantes, le Conseil des ministres observe qu'il s'agit de deux mesures différentes entre lesquelles n'existe aucun lien juridique.

La Cour constate que, ainsi comprise, la question préjudicielle repose sur une erreur. En effet, ce n'est pas parce que la L.G.D.A. ne prévoit pas qu'il soit tenu compte de circonstances atténuantes que le juge répressif qui doit se prononcer sur un délit en matière de douanes et accises ne disposerait pas, en règle générale, de la possibilité de suspendre le prononcé conformément à la loi du 29 juin 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1964 pub. 27/11/2009 numac 2009000776 source service public federal interieur Loi concernant la suspension, le sursis et la probation. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la suspension, le sursis et la probation.

B.4.3. La question pourrait aussi être interprétée en ce sens qu'elle vise la compatibilité des articles 85 et 100 du Code pénal avec le principe d'égalité et de non-discrimination, en tant qu'il résulterait de ces dispositions qu'il ne peut pas être tenu compte de circonstances atténuantes en matière de délits relatifs aux douanes et accises.

Dans cette lecture, l'éventuelle discrimination serait le fait des articles 85 et 100 du Code pénal. Ce n'est toutefois pas le cas, étant donné que la discrimination prétendue résulte en l'espèce, non des dispositions précitées du Code pénal mais de la circonstance que la L.G.D.A. ne prévoit pas de tenir compte de circonstances atténuantes dans les cas où aucune transaction n'est possible. Ainsi comprise, la question n'appelle pas de réponse.

B.4.4. Enfin, la question pourrait être interprétée en ce sens qu'elle interroge la Cour sur une éventuelle discrimination instaurée par la L.G.D.A., en ce que cette loi, dans les cas où aucune transaction n'est possible, ne prévoit pas qu'il puisse être tenu compte de circonstances atténuantes.

Le fait que le juge ne puisse pas adoucir la peine au-delà des limites fixées par la L.G.D.A. provient de ce qu'en l'absence d'une disposition expresse dans la loi pénale particulière, les dispositions du Code pénal relatives aux circonstances atténuantes ne peuvent être appliquées (article 100 du Code pénal).

Il appartient au législateur d'apprécier s'il est souhaitable de contraindre le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général, spécialement dans une matière qui, comme en l'espèce, donne lieu à une fraude importante. Cette sévérité peut éventuellement ne pas affecter seulement le niveau de la peine pécuniaire, mais aussi la faculté offerte au juge d'adoucir la peine au-delà des limites fixées lorsque des circonstances atténuantes peuvent être retenues.

Dans l'interprétation examinée, la quatrième question préjudicielle dans l'affaire n° 2097 appelle une réponse négative.

Quant à la cinquième question préjudicielle dans l'affaire n° 2097 B.5.1. Le juge a quo demande à la Cour si les articles 85 et 100 du Code pénal, d'une part, et l'article 73quinquies du Code de la T.V.A., d'autre part, violent les articles 10 et 11 de la Constitution « en ce que le juge pénal, qui doit reconnaître l'exportation fictive de marchandises soumises à accises, pourrait accorder des circonstances atténuantes pour les amendes dues sur la base du Code de la T.V.A. » mais ne le pourrait pas pour les amendes dues en vertu de la L.G.D.A., alors que cette exportation, quel que soit le type d'impôt éludé, n'est pas moins facile à découvrir.

B.5.2. La question n'appelle pas de réponse en tant que le juge a quo soumet l'article 73quinquies, § 1er, du Code de la T.V.A. au contrôle de la Cour. Il appartient en principe au juge a quo de déterminer les normes applicables au litige qui lui est soumis, mais lorsqu'il est proposé de contrôler une norme législative, en l'occurrence une disposition du Code de la T.V.A., qui n'a manifestement aucun rapport avec la contestation en cause, en l'espèce une contestation en matière de douanes et accises, il n'incombe pas à la Cour de vérifier la constitutionnalité de cette disposition.

B.5.3. La question appelle une réponse négative en tant que le juge a quo compare la règle contenue dans l'article 73quinquies, § 1er, du Code de la T.V.A. avec celle inscrite dans la L.G.D.A., pour constater que dans la première, il peut être tenu compte de circonstances atténuantes pour certaines infractions, mais non dans la deuxième. En effet, s'il est vrai que les mesures prises par le législateur ont pour objet de rendre plus efficaces la recherche et la poursuite des abus dans le secteur des douanes et accises, comme il est exposé au B.3.3, la circonstance que des abus similaires, punissables dans d'autres matières fiscales - en l'occurrence en matière de T.V.A. -, fassent l'objet d'une approche différente, n'est pas de nature à priver à elle seule ces mesures de leur justification.

B.5.4. La question est ainsi limitée à la compatibilité des articles 85 et 100 du Code pénal avec le principe d'égalité et de non-discrimination, en tant qu'il résulterait de ces dispositions qu'il ne peut être tenu compte de circonstances atténuantes en ce qui concerne les délits relatifs aux douanes et accises. Pour les raisons exposées en B.4.4, la cinquième question préjudicielle dans l'affaire n° 2097 appelle une réponse négative. Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - La première question préjudicielle dans l'affaire n° 2097 est irrecevable. - L'article 11 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée par l'arrêté royal du 18 juillet 1977, et l'article 32 de la loi du 7 janvier 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 source ministere des finances Loi concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées fermer concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ne violent pas les articles 10 et 11, combinés ou non avec les articles 170, § 1er, et 171 de la Constitution. - Les articles 197 et 198, § 3, de la loi générale sur les douanes et accises précitée ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. - La loi générale sur les douanes et accises précitée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'elle ne prévoit pas, dans les cas où aucune transaction n'est possible, la prise en considération de circonstances atténuantes.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 28 mars 2002.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux A. Arts

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