publié le 06 septembre 2021
Loi modifiant le Code belge de la Navigation
16 JUIN 2021. - Loi modifiant le Code belge de la Navigation
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications au livre 1er du code belge de la navigation
Art. 2.A l'article 1.1.1.1, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 7°, le mot « 7.1.4, § 3 » est remplacé par le mot « 3.7.1.4, § 2 » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 49°, le mot « 7.1.4, § 3 » est remplacé par le mot « 2.7.1.4, § 2 ». 3° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par un 66° rédigé comme suit : « 66° « Règlement double coque » : le Règlement (UE) n° 530/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque.».
Art. 3.L'article 1.1.1.3, § 1er du même code, modifié par la loi du 16 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2020 pub. 30/06/2020 numac 2020041891 source service public federal mobilite et transports Loi relative au transport de membres du personnel industriel à bord de navires fermer, est complété par les 24° et 25° rédigés comme suit : « 24° « navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles » : tout navire de plaisance qui est utilisé lors de l'exercice d'une activité économique, avec ou sans but lucratif, par une entreprise ou une personne physique, indépendamment du lieu où cette activité est exercée, ainsi que tout navire de plaisance qui est enregistré par une entreprise de location ; 25° « entreprise de location » : une personne morale ayant inclus la location de navires de plaisance dans ses statuts.».
Art. 4.L'article 1.1.1.4 du même code est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° ZEE : la zone économique exclusive belge telle que définie et délimitée par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord. ».
Art. 5.A l'article 1.2.1.2 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « constatés, le jour de leur remise et » sont remplacés par le mot « constatés » ;2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si plusieurs titres soumis à la publicité ont été présentés le même jour au Registre naval belge, la préférence se détermine d'après le numéro d'ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée par le Registre naval belge au registre de dépôts, qui est attribué sur la base du moment de leur remise, pour autant qu'elle puisse être constatée.» 3° le dernier alinéa est abrogé. CHAPITRE 3. - Modifications au livre 2 du code belge de la navigation
Art. 6.Dans l'article 2.2.1.6 du même code, le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 7.Dans la version néerlandaise de l'article 2.2.1.9, § 1er, alinéa 2 du même code, les mots « register der zeeschepen » sont remplacés par le mot « zeeschepenregister ».
Art. 8.Dans l'article 2.2.1.9, § 5, 1° du même code, le c) est remplacé par ce qui suit : « l'affréteur coque nue ne peut modifier le nom du navire de mer ni inscrire celui-ci sous un autre nom dans le registre des affrètements coque nue qu'après que le Registre naval belge et les créanciers hypothécaires l'y ont autorisé expressément et au préalable ».
Art. 9.Dans le même code, il est inséré un article 2.2.1.10/1 rédigé comme suit : « Art. 2.2.1.10/1. Registres particuliers pour certains navires de mer Le Roi peut déterminer que des navires de mer spécifiés doivent ou peuvent être enregistrés dans un ou plusieurs registres spéciaux. A cet égard, le Roi peut : 1° déterminer les conditions auxquelles le navire de mer, son propriétaire, son armateur ou son exploitant doivent se conformer au préalable;2° réglementer la présentation de données et la forme des registres créés à cet effet, ainsi que la manière dont le ou les registres sont gérés.».
Art. 10.Dans l'article 2.2.1.27, alinéa 1er, les mots « le navire sur lequel » sont remplacés par les mots « le débiteur à charge duquel ».
Art. 11.Dans la version française de l'article 2.2.2.1, § 1er, le mots « l'on entend par par » vervangen door de woorden « l'on entend par ».
Art. 12.Dans la version française de l'article 2.2.3.1, § 2, du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « qui » est inséré entre les mots « du livre 4 » et les mots « y ont trait » ;2° les mots « est assimilé » sont remplacés par les mots « , sont assimilés ».
Art. 13.Dans la version néerlandaise de l'article 2.2.3.3 du même code, le mot « titel » est supprimé.
Art. 14.Dans l'article 2.2.3.13, § 1er, alinéa 2 du même code, les mots « se trouve à l'étranger » sont remplacés par les mots « ne se trouve pas en Belgique ».
Art. 15.Dans l'article 2.2.4.5, § 1er, 2° du même code, le mot « prise, » est supprimé.
Art. 16.Dans l'article 2.2.5.14, paragraphe 1er, 3° du même code, le c) est abrogé.
Art. 17.Dans l'article 2.2.5.20, § 1er du même code, le 6° est abrogé.
Art. 18.A l'article 2.2.5.35 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est remplacé par « Eléments du navire et accessoires du navire » ;2° au 2°, les mots «, aux accessoires du navire et au fret » sont remplacés par les mots « et aux accessoires du navire ».
Art. 19.Dans l'article 2.2.5.47 du même code, le 2° est abrogé.
Art. 20.Dans l'article 2.2.5.50, alinéa 2 du même code, les mots « l'acte authentique de mainlevée » sont remplacés par les mots « l'acte authentique de mainlevée dans lequel le fonctionnaire instrumentant certifie unilatéralement que le créancier a marqué son accord à cette radiation ou réduction ».
Art. 21.Dans l'article 2.2.6.1 du même code, le 1° est complété par ce qui suit : « r) les amendes administratives imposées conformément au présent code ou la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation ; ».
Art. 22.Dans l'article 2.3.1.5, § 4 du même code, les mots « ne doivent pas consulter les autres copropriétaires quirataires » sont remplacés par les mots « doivent consulter les autres copropriétaires quirataires, sauf s'il en est convenu autrement ».
Art. 23.Dans l'article 2.3.1.8, § 6 du même code, les mots « et les limitations contractuelles de la compétence » sont insérés entre les mots « La nomination » et « d'un armateur-gérant quirataire ».
Art. 24.Dans l'article 2.3.1.9 du même code, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les limitations contractuelles de la compétence de l'armateur-gérant quirataire sont opposables aux tiers si elles ont été rendues publiques. ».
Art. 25.Dans la version française de l'article 2.3.1.19, alinéa 2 du même code, le mot « est » est supprimé.
Art. 26.A l'article 2.3.1.22, § 1er du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, les mots « des obligations » sont supprimés ;2° dans le paragraphe 1er, 1°, les mots « qui sont contractées » sont remplacés par les mots « des obligations qui sont contractées » ;3° dans le paragraphe 1er, 2°, la phrase introductive, les mots « qui sont contractées » sont remplacés par les mots « des connaissements qui sont émis » ;4° dans le paragraphe 1er, 2°, sous b,, les mots « l'obligation concernée » sont remplacés par les mots « le connaissement concerné » ;5° dans le paragraphe 1er, 2° , sous c, les mots « de l'obligation concernée » sont remplacés par les mots « du connaissement concerné ».
Art. 27.Dans l'article 2.3.2.2, 1° du même code, les mots « l'exploitation du navire » sont remplacés par les mots « l'exploitation du navire de mer ».
Art. 28.A l'article 2.3.2.4 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphes 1er, le mot « navires » est remplacé chaque fois par les mots « navires de mer » ;2° dans le paragraphe 2, le mot « navires » est remplacé chaque fois par les mots « navires de mer » ;3° dans le paragraphe 3, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer ».
Art. 29.Dans l'article 2.3.2.5, paragraphe 1er, alinéa 1er et alinéa 2, 1° du même code, le mot « navire » est remplacé chaque fois par les mots « navire de mer ».
Art. 30.A l'article 2.3.2.8 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « navires » est remplacé par les mots « navires de mer » ;2° dans le paragraphes 1er, le mot « navire » est remplacé fois par les mots « navire de mer » ;3° dans le paragraphe 2, le mot « navire » est remplacé fois par les mots « navire de mer » ;4° dans le paragraphe 3, le mot « navire » est remplacé fois par les mots « navire de mer » ;5° dans le paragraphe 6, le mot « navire » est remplacé fois par les mots « navire de mer » ;6° dans le paragraphe 7, le mot « navire » est remplacé fois par les mots « navire de mer » ;7° dans le paragraphe 8, le mot « navire » est remplacé fois par les mots « navire de mer » ;
Art. 31.A l'article 2.3.2.9 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « navires » est remplacé par les mots « navires de mer » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mot « chaque navire » sont remplacés par les mots « chaque navire de mer » ;3° dans la version française du paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « que le navire est » sont remplacées par les mots « qu'il est » ;4° dans le paragraphe 3, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer ».
Art. 32.A l'article 2.3.2.10 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « navires » est remplacé par les mots « navires de mer » ;2° dans les paragraphes 1er, alinéa 1er, et 3, le mot « navire » est remplacé deux fois par les mots « navire de mer ».
Art. 33.A l'article 2.3.2.11 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « navires » est remplacé par les mots « navires de mer » ;2° dans les paragraphes 1er, alinéa 1er, et 3, le mot « navire » est remplacé deux fois par les mots « navire de mer ».
Art. 34.A l'article 2.3.2.12 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « navires » est remplacé par les mots « navires de mer » ;2° dans l'alinéa 1er, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer ».
Art. 35.Dans l'article 2.3.2.13 du même code, les modifications suivantes sont apportées 1° dans le paragraphe 1er, 1°, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer ».2° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots « lorsque le navire » sont remplacées par les mots « lorsque le navire de mer ».
Art. 36.A l'article 2.3.2.14 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « navires » est remplacé par les mots « navires de mer » ;2° dans les paragraphes 1er, alinéas 1er et 2, paragraphe 2, alinéas 1er et 2, paragraphe 3, alinéas 1er et 2, paragraphe 4, la phrase introductive et 1° et 2°, le mot « navire » est remplacé neuf fois par les mots « navire de mer ».
Art. 37.Dans l'article 2.3.2.15, paragraphes 2, 3 et 4 du même code, le mot « navire » est remplacé trois fois par les mots « navire de mer ».
Art. 38.A l'article 2.3.2.16 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « Navires » est remplacé par les mots « Navires de mer » ;2° le mot « navire » est remplacé chaque fois par les mots « navire de mer ».
Art. 39.L'article 2.3.2.17 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi peut étendre l'application de la Convention CLC 1992, de la Convention BUNKER et de la Convention WRC aux navires de mer qui ne relèvent pas de ces conventions. A cet égard, des dispositions qui dérogent aux conventions susmentionnées et au présent chapitre peuvent être adoptées. ».
Art. 40.L'article 2.3.2.19 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de la présente sous-section ou de ses arrêtés d'exécution, les membres du personnel industriel qui satisfont aux conditions de l'article 2.2.3.16, paragraphe 2 ne sont pas considérés comme des passagers. ».
Art. 41.A l'article 2.3.2.21 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « navires » est remplacé par les mots « navires de mer » ;2° dans le paragraphe 1er, les mots « navire enregistré ou immatriculé » sont remplacés par les mots « navire de mer enregistré » ;3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, phrase introductive, les mots « navire enregistré ou immatriculé » sont remplacés par les mots « navire de mer enregistré » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer » ;5° dans paragraphe 4, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer » ;
Art. 42.A l'article 2.3.2.22 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « navires » est remplacé par les mots « navires de mer » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer » ;3° dans le paragraphe 3, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer ».
Art. 43.A l'article 2.3.2.23 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « navires » est remplacé par les mots « navires de mer » ;2° dans l'alinéa 1er, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer ».
Art. 44.A l'article 2.3.2.24 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans paragraphe 1er, 1°, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer » ;2° dans paragraphe 1er, 3°, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer ».
Art. 45.A l'article 2.3.2.25 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « navires » est remplacé par les mots « navires de mer » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer » ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer » ;4° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, phrase introductive, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer » ;5° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer » ;6° dans le paragraphe 3, le mot « navire » est remplacé chaque fois par les mots « navire de mer ».
Art. 46.Dans l'article 2.3.2.26, paragraphe 2 du même code, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer ».
Art. 47.A l'article 2.3.2.27 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « Navires » est remplacé par les mots « Navires de mer » ;2° le mot « navire » est remplacé chaque fois par les mots « navire de mer ».
Art. 48.L'article 2.3.2.28 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi peut étendre l'application de la Convention PAL aux navires de mer qui ne relèvent pas de cette convention. A cet égard, des dispositions qui dérogent à la convention susmentionnée et au présent chapitre peuvent être adoptées. ».
Art. 49.Dans l'article 2.3.2.30 du même code les modifications suivantes sont apportées : 1° dans paragraphe 1er, 3°, les mots « du navire » sont chaque fois remplacés par les mots « du navire de mer » ;2° dans paragraphe 1er, 3°, les mots « aux navires » sont remplacées par les mots « au navire de mer » ;3° dans le paragraphe 1, 4°, le mot « navire » est chaque fois remplacé par les mots « navire de mer ».
Art. 50.Dans l'article 2.3.2.32, paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2° du même code, le mot « navire » est remplacé chaque fois par les mots « navire de mer ».
Art. 51.Dans l'article 2.3.2.33 du même code, le mot « navires » dans l'intitulé et l'alinéa 1er est chaque fois remplacé par les mots « navires de mer ».
Art. 52.A l'article 2.3.2.36 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° créances pour mort, pour lésions corporelles, pour pertes et pour dommages à tous biens (y compris les dommages causés aux ouvrages d'art des ports, bassins, voies navigables et aides à la navigation), survenus à bord du navire de mer ou en relation directe avec l'exploitation de celui-ci ou avec des opérations d'assistance ou de sauvetage, ainsi que pour tout autre préjudice en résultant ;». 2° paragraphe 1er, 3° est remplacée par ce qui suit : « 3° créances pour d'autres préjudices résultant de l'atteinte à tous droits de source extracontractuelle, et survenus en relation directe avec l'exploitation du navire de mer ou avec des opérations d'assistance ou de sauvetage;».
Art. 53.Dans l'article 2.3.2.37, 5° du même code, le mot « du navire ou aux opérations d'assistance » est remplacé par les mots « du navire de mer ou aux opérations d'assistance ».
Art. 54.Dans l'article 2.3.2.40 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans paragraphe 2, les mots « du navire » sont remplacés par les mots « du navire de mer » ;2° dans paragraphe 4, le mot « navire » est chaque fois remplacé per les mots « navires de mer ».
Art. 55.Dans l'article 2.3.2.41 du même code, les mots « un navire » est remplacé par les mots « un navire de mer ».
Art. 56.Dans l'article 2.3.2.43, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans paragraphe 1er, 2°, les mots « ce navire » sont remplacés par les mots « ce navire de mer » ;2° dans paragraphe 1er, 2°, les mots « dudit navire » sont remplacés par les mots « dudit navire de mer » ;3° dans paragraphe 1, 3° le mot « navire » est,chaque fois remplacé par les mots « navire de mer » ;4° dans paragraphe 2, les mots « navire auquel » sont remplacés par les mots « navire de mer auquel ».
Art. 57.Dans l'article 2.3.2.47, paragraphe 7 du même code, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer ».
Art. 58.Dans l'article 2.3.2.48, paragraphe 3, alinéa 2, 1° du même code, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer ».
Art. 59.Dans l'article 2.3.2.54, paragraphe 2, alinéa 1er du même code, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer ».
Art. 60.A l'article 2.4.2.1 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, le mot « exclusivement » est inséré entre les mots « sont applicables » et les mots « à la procédure ».2° dans le paragraphe 3, 2°, les mots « ou immatriculé » sont supprimés.3° dans le paragraphe 3, 3°, les mots « ou d'immatriculation » sont supprimés.
Art. 61.Dans l'article 2.4.2.6 du même code, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Le capitaine est tenu d'informer les tiers avec lesquels on agit de sa qualité de capitaine et de leur communiquer le nom du propriétaire du navire de mer et le nom du navire. ».
Art. 62.Dans l'article 2.4.2.12 du même code, l'alinéa 2 du paragraphe 4 est abrogé.
Art. 63.L'article 2.4.5.2 du même code est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables si : 1° l'infraction maritime est nécessaire pour garantir la sécurité du navire ou des vies en mer ;2° l'infraction maritime découle de dommages à un navire de mer ou à l'équipement du navire si toutes les mesures de précaution ont été prises, sauf si l'intéressé a agi dans le but de commettre l'infraction maritime ou a agi de manière téméraire et sachant que l'infraction maritime aurait probablement lieu ;3° l'infraction maritime a été préalablement autorisée par le Contrôle de la navigation dans le but de garantir la sécurité du navire de mer, des personnes embarquées ou de la protection du milieu marin, sans préjudice du pouvoir de juridiction d'un autre Etat où se trouve le navire de mer.».
Art. 64.Dans l'article 2.5.1.2 du même code, les mots « la mer territoriale belge » sont remplacés par les mots « les zones maritimes belges ».
Art. 65.A l'article 2.5.2.2 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° « NCCN » : le Centre de crise national du SPF Intérieur ;2° l'article est complété par un 13° rédigé comme suit : « 13° « gestionnaire de voies navigables » : toute instance qui, conjointement ou non avec d'autres activités, est chargée de la gestion et de l'exploitation des eaux intérieures belges de nature maritime.».
Art. 66.A l'article 2.5.2.3 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le présent chapitre s'applique aux ports ou voies navigables dans lesquels sont établies des installations portuaires soumises au Règlement ISPS. Pour l'application du présent chapitre, les installations le long de voies navigables situées à l'extérieur d'un port sont considérées comme des installations portuaires. Le gestionnaire de voies navigables fait ici office de gestionnaire du port. ». 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les coordonnées de la zone visée au § 1er sont fixées par le Roi, le cas échéant en prenant dûment en compte les informations résultant de l'évaluation de la sécurité.
Lorsque le périmètre d'un port correspond exactement à celui d'une installation portuaire au sens du Règlement ISPS, les dispositions de ce dernier sont prépondérantes.
Sur proposition de l'Autorité Nationale de Sûreté Maritime, le Roi peut désigner des constructions fixes dans les zones maritimes belges comme installations soumises totalement ou partiellement au présent chapitre. ». 3° l'article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, les navires qui disposent des certificats nécessaires aussi bien pour la navigation maritime que pour la navigation intérieure sont toujours considérés comme des navires de mer. ».
Art. 67.Dans l'article 2.5.2.4, § 3, 4° du même code, les mots « et aux autorités compétentes » sont remplacés par les mots «, aux autorités compétentes et aux armateurs belges ».
Art. 68.L'article 2.5.2.4, § 3, du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi peut assigner des tâches supplémentaires à l'Autorité Nationale de Sûreté Maritime. ».
Art. 69.L'article 2.5.2.8, § 3 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Roi peut assigner des tâches supplémentaires au Comité Local pour la Sûreté Maritime. ».
Art. 70.A l'article 2.5.2.13 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « La DGCC » sont remplacés deux fois par les mots « Le NCCN » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « la DGCC » sont remplacés par les mots « le NCCN » ;3° dans l'alinéa 3, les mots « l'Autorité Nationale de Sûreté Maritime et » sont insérés entre les mots « sûreté portuaire à » et « toute personne ».
Art. 71.Dans l'article 2.5.2.14, alinéa 1er du même code, les mots « l'autorité du port » sont remplacés par les mots « le gestionnaire du port ».
Art. 72.Dans l'article 2.5.2.17, paragraphe 1er du même code, les mots « l'autorité du port » sont remplacés par les mots « le gestionnaire du port ».
Art. 73.Dans l'article 2.5.2.19, paragraphe 1er et paragraphe 2, 1° et 2° du même code, les mots « l'autorité du port » sont remplacés chaque fois par les mots « le gestionnaire du port ».
Art. 74.A l'article 2.5.2.24 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, les mots « d'un port » sont remplacés chaque fois par les mots « d'un port ou d'une installation portuaire » ;2° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante : « Ces formations peuvent également être données par les organismes de formation reconnus par les Communautés, qui satisfont aux modalités et conditions reconnues par le Roi.».
Art. 75.L'article 2.5.3.1 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En ce qui concerne les autres définitions et sauf dérogation expresse, pour l'application du présent chapitre et des dispositions du livre 4 qui y ont trait, les définitions qui figurent dans la Convention MARPOL sont d'application dans les arrêtés d'exécution. ».
Art. 76.L'article 2.5.3.6 du même code est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6. Par certificat MARPOL, on entend tout certificat ou autre document prescrit par la Convention MARPOL. ».
Art. 77.Dans l'article 2.5.3.10, § 2 du même code, les mots « ou ne dispose pas d'un plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives, qui répond aux prescriptions stipulées à l'article 2.5.3.12, » sont insérés entre les mots « à l'article 2.5.3.9 » et « et dans la Convention MARPOL ».
Art. 78.Dans le même code, il est inséré un article 2.5.3.12. rédigé comme suit : « Art. 2.5.3.12. Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives § 1er. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 qui est certifié apte à transporter des substances liquides nocives en vrac doit avoir un plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives. Ce plan d'urgence doit être approuvé par le Contrôle de la Navigation en ce qui concerne les navires belges, ou par l'autorité compétente de l'Etat du pavillon du navire en ce qui concerne les navires étrangers faisant escale dans un port belge. § 2. Un tel plan doit être établi compte tenu des directives élaborées par l'OMI et doit être rédigé dans une ou des langues de travail que le capitaine et les officiers comprennent. Le plan doit comporter au moins : 1° la procédure que le capitaine ou d'autres personnes responsables du navire de mer doivent suivre pour signaler un événement de pollution par les substances liquides nocives, conformément à l'article 8 et au Protocole I de la Convention MARPOL, compte tenu des directives élaborées par l'OMI ;2° la liste des autorités ou personnes à contacter en cas d'événement de pollution par les substances liquides nocives ;3° une description détaillée des mesures que doivent prendre immédiatement les personnes à bord afin de réduire ou de maîtriser le rejet de substances liquides nocives, à la suite de l'événement ;et 4° les procédures et le point de contact à bord du navire de mer pour la coordination des mesures à bord avec les autorités nationales et locales en vue de lutter contre la pollution. § 3. Dans le cas des navires de mer auxquels s'applique également l'article 2.5.3.9, un tel plan peut être combiné avec le plan d'urgence de bord contre la pollution par les hydrocarbures visé à l'article 2.5.3.9. Dans ce cas, ce plan doit être intitulé « Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers ». § 4. Par substance liquide nocive, on entend toute substance signalée comme telle dans la colonne « Catégorie de pollution » des chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques ou classée à titre provisoire, en application des dispositions de la règle 6, paragraphe 3 de l'Annexe II à la Convention MARPOL, comme relevant de la catégorie X, Y ou Z. ».
Art. 79.Les articles 2.6.1.26 et 2.6.1.106 du même code sont abrogés.
Art. 80.Dans la version française de l'article 2.6.2.1, 3° du même code, les mots « sur le pont » sont remplacés par les mots « en pontée ».
Art. 81.Dans l'article 2.6.2.2 du même code, le paragraphe 2 est abrogé.
Art. 82.Dans le Livre 2, Titre 6, Chapitre 2 du même code, l'intitulé « Section 2. - Dispositions spéciales » contenant les articles 2.6.2.11 à 2.6.2.33 inclus, est remplacé par l'intitulé « Sous-section 2. - Dispositions spéciales ».
Art. 83.Dans l'article 2.6.2.13 du même code, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 84.Les articles 2.6.2.15 et 2.6.2.23 du même code sont abrogés.
Art. 85.A l'article 2.6.2.25 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « le document de transport peut stipuler que le porteur doit présenter tous les originaux » sont remplacés par les mots « les autres originaux n'ont plus aucune validité après la livraison » ;2° dans le paragraphe 2, les mots « ou que le chargeur fournisse à temps une instruction contraire » sont supprimés ;3° dans le paragraphe 3, les mots « contrat de transport ou au moyen de celui-ci, sans préjudice du droit du chargeur de fournir en temps utile une instruction contraire » sont remplacés par les mots « connaissement ou au moyen de celui-ci ».
Art. 86.A l'article 2.6.2.30 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Il y a retard lorsque les marchandises ne sont pas livrées au lieu de destination indiqué dans le document de transport dans le délai convenu.». 2° dans le paragraphe 3, alinéa 2, les mots « à l'article 2.6.2.6 » sont remplacés par les mots « à l'article 2.6.2.6, § 5 ».
Art. 87.L'article 2.6.2.31 du même code est complété par un paragraphe 11 rédigé comme suit : « § 11. Le président du tribunal de l'entreprise peut écourter les délais prévus au présent article s'il s'agit de marchandises périssables. ».
Art. 88.Dans l'article 2.6.2.32, alinéa 1er, 2 et 3 du même code, les mots « le destinataire » sont chaque fois remplacés par les mots « le titulaire du document de transport visé à l'article 2.6.2.25 ».
Art. 89.Dans l'article 2.6.2.33, paragraphe 2 du même code, les mots « deux ans » sont insérés entre les mots « donnant lieu à l'action ou » et les mots « à dater de la résiliation ».
Art. 90.Dans l'article 2.7.1.1, paragraphe 1er du même code, les mots « de l'armateur » sont remplacés par les mots « de l'armateur ou de l'utilisateur du navire ».
Art. 91.Dans l'article 2.7.1.2 du même code, les mots « toutes les » sont remplacés par le mot « les ».
Art. 92.Dans l'article 2.7.1.5, paragraphes 1er et 2 du même code, les mots « l'armateur » sont remplacés chaque fois par les mots « l'armateur ou l'utilisateur du navire ».
Art. 93.A l'article 2.7.1.7 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par les mots «, excepté les combustibles marins » ;2° dans les paragraphes 2 et 3, les mots « l'armateur » sont remplacés chaque fois par les mots « l'armateur ou l'utilisateur du navire ».
Art. 94.Dans l'article 2.7.1.8 du même code, les mots « l'armateur » sont remplacés chaque fois par les mots « l'armateur ou l'utilisateur du navire ».
Art. 95.A l'article 2.7.2.1 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er,alinéa 2, a) est complété par le mot « ou » ;2° le paragraphe 1er, alinéa 2, b) est remplacé par ce qui suit : « b) tous les navires concernés sont des navires belges.».
Art. 96.A l'article 2.7.2.8 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé est complété par les mots « ou amarrés » ;2° les mots « ou amarrés » sont insérés entre les mots « au mouillage » et les mots « au moment de l'accident ».
Art. 97.Dans l'article 2.7.3.17, alinéa 1er, 2° du même code, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer ».
Art. 98.Dans l'article 2.7.5.2 du même code, les mots « ou immatriculé » sont supprimés.
Art. 99.Dans l'article 2.7.6.3, paragraphe 1er du même code, le mot « navire » est remplacé chaque fois par les mots « navire de mer ».
Art. 100.Dans l'article 2.7.6.4, paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et paragraphe 2, alinéa 1er du même code, le mot « navire » est remplacé chaque fois par les mots « navire de mer ».
Art. 101.Dans l'article 2.7.6.6 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans paragraphe 1er, les mots « le navire » sont remplacés par les mots « le navire de mer » ;2° dans paragraphe 2, le mot « navire » est chaque fois remplacé pars les mots « navires de mer ».
Art. 102.Dans l'article 2.7.6.7, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, paragraphe 2, paragraphe 3, alinéa 1er et paragraphe 4, alinéa 1er du même code, le mot « navire » est remplacé chaque fois par les mots « navire de mer ».
Art. 103.Dans l'article 2.7.6.8, alinéa 1er du même code, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer ».
Art. 104.Dans l'article 2.7.6.10, paragraphe 2 du même code, le mot « navire » est remplacé par les mots « navire de mer ».
Art. 105.Dans l'article 2.7.6.12, paragraphe 1er du même code, le mot « navire » est remplacé chaque fois par les mots « navire de mer ».
Art. 106.A l'article 2.7.7.2 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, le mot « transportant » est remplacé par les mots « pouvant transporter » ;2° au 11° dans la version néerlandaisele mot « minstens » est ajouter entre les mots « een werkonbekwaamheid van » et les mots « tweeënzeventig uur » ;3° l'article est complété par les 20° et 21°, rédigés comme suit : « 20° « le Ministre » : le Ministre qui a l'Organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation dans ses attributions ;21° « exploitant » : la personne physique ou morale qui exploite, en tant que propriétaire ou pour le compte du propriétaire, ou bien comme affréteur, un ou plusieurs navires.».
Art. 107.Dans l'article 2.7.7.5 du même code, l'alinéa 1er est complété par les mots « auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports ».
Art. 108.Dans la version néerlandaise de l'article 2.7.7.9, § 4, du même code, le signe « , » est inséré entre les mots « maritieme zones of » et les mots « indien het in volle zee ». CHAPITRE 4. - Modifications au livre 3 du code belge de la navigation
Art. 109.Dans la version française du même code, les mots « Art. 3.3.2.5. Manières dont on acquiert la propriété » du Livre 3, Titre 2, Chapitre 2 sont remplacés par les mots « Art. 3.2.2.5. Manières dont on acquiert la propriété ».
Art. 110.Dans l'article 3.2.2.5, § 1er, 2° du même code, le mot « prise » est supprimé.
Art. 111.Dans la version néerlandaise de l'article 3.2.2.6 du même code, le mot « zeeschip » est remplacé par le mot « binnenschip ».
Art. 112.Dans le Livre 3, Titre 2, Chapitre 3. - « Sûretés sur navires », l'intitulé « Chapitre 3. - Privilèges sur navires » contenant les articles 3.2.3.13 à 3.2.3.20 inclus, est remplacé par l'intitulé « Section 3. - Privilèges sur navires ».
Art. 113.Dans la version française de l'article 3.3.1.2, dernier alinéa du même code, le mot « est » est supprimé. CHAPITRE 5. - Modifications au livre 4 du code belge de la navigation
Art. 114.Dans le même code, il est inséré un article 4.1.1.7 rédigé comme suit : « Art. 4.1.1.7 Responsabilité civile Les personnes civilement responsables, aux termes de l'article 1384 du Code civil, des dommages-intérêts et frais, sont civilement responsables du paiement des amendes administratives auxquelles leurs préposés ou mandataires ont été condamnés. ».
Art. 115.A l'article 4.1.2.2 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 4.1.1.1, les infractions visées au présent article peuvent uniquement être punies d'une amende administrative. » ; 2° le paragraphe 3 est abrogé.
Art. 116.L'article 4.1.2.5 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 4.1.1.1, les infractions visées au présent article peuvent uniquement être punies d'une amende administrative. ».
Art. 117.A l'article 4.1.2.6 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « 2.2.3.15 » est remplacé par le mot « 2.2.3.16 » ; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, le mot « 2.2.3.15 » est remplacé par le mot « 2.2.3.16 » ; 3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Par dérogation à l'article 4.1.1.1, les infractions visées au présent article peuvent uniquement être punies d'une amende administrative. ».
Art. 118.Dans l'article 4.1.2.8, du même code, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Par dérogation à l'article 4.1.1.1, les infractions visées au présent article peuvent uniquement être punies d'une amende administrative. ».
Art. 119.Dans le même code, sont insérés les articles 4.1.2.8/1 et 4.1.2.8/2, rédigés comme suit : « Art. 4.1.2.8/1. Infractions au Règlement double coque Est puni d'une sanction de niveau 7, le propriétaire de navire et/ou l'exploitant qui enfreint le Règlement double coque.
Art. 4.1.2.8/2. Infractions aux conventions internationales Compte tenu des règles internationales, est puni d'une sanction de niveau 5, tout qui enfreint, dans la version qui est en vigueur, la Convention LL, la Convention SOLAS, la Convention MARPOL, la Convention BWM, la Convention STCW, la Convention TMC, la Convention MLC et la Convention AFS, en ce compris les protocoles et amendements à ces conventions et codes associés ayant force obligatoire. Si une sanction spécifique est reprise dans le présent code ou dans une autre loi pour ces infractions, cette sanction spécifique prime le présent article.
L'alinéa 1er s'applique également aux infractions qui sont commises en pleine mer et lorsque le navire se trouve volontairement dans un port ou un terminal offshore belge, compte tenu des règles internationales en vigueur. ».
Art. 120.A l'article 4.1.2.10 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er et l'alinéa 2, 2°, le mot « navire » est remplacé chaque fois par les mots « navire de mer » ;2° dans l'alinéa 2, 1° et 2°, le mot « navires » est remplacé chaque fois par les mots « navires de mer ».
Art. 121.A l'article 4.1.2.11 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1° et 2° et l'alinéa 2, 2°, le mot « navire » est remplacé chaque fois par les mots « navire de mer » ;2° à l'alinéa 2, 1° et 2°, le mot « navires » est remplacé chaque fois par les mots « navires de mer ».
Art. 122.L'article 4.1.2.47 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 4.1.1.1, les infractions visées au présent article peuvent uniquement être punies d'une amende administrative. ».
Art. 123.A l'article 4.1.2.49 du même code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'intitulé, le mot « 2.5.3.11 » est remplacé par le mot « 2.5.3.12 » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, et dans le paragraphe 2, 1° et 3°, les mots « ou les arrêtés d'exécution y afférents » sont chaque fois supprimés ;3° le paragraphe 1er, alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit : « 3° le propriétaire de navire, l'armateur, l'exploitant, le gestionnaire ou l'affréteur d'un navire qui enfreint les arrêtés d'exécution du livre 2, titre 5, chapitre 3.» ; 4° le paragraphe 2 est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° le commandant, les officiers ou d'autres membres de l'équipage qui enfreignent les arrêtés d'exécution du livre 2, titre 5, chapitre 3.» ; 5° dans le paragraphe 6, le mot « 2.5.3.11 » est remplacé par le mot « 2.5.3.12 » ; 6° dans le paragraphe 6, les mots « ou les arrêtés d'exécution y afférents.» sont remplacés par les mots « ou les arrêtés d'exécution du livre 2, titre 5, chapitre 3. » 7° il est inséré un paragraphe 9 rédigé comme suit : « § 9.Par dérogation à l'article 4.1.1.1 et aux paragraphes 1er et 2, les rejets de substances nocives interdites dans l'atmosphère par les navires sont uniquement punis d'une amende administrative. ».
Art. 124.L'article 4.1.2.50 du même code est complété par un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation à l'article 4.1.1.1, les infractions visées au présent article peuvent uniquement être punies d'une amende administrative. ».
Art. 125.L'article 4.1.2.56 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 4.1.1.1, les infractions visées au présent article peuvent uniquement être punies d'une amende administrative. ».
Art. 126.Dans l'article 4.1.2.57 du même code la phrase « Cependant, aucune sanction d'emprisonnement ou de peine de prison n'est infliguée » est remplacée par la phrase « Par dérogation à l'article 4.1.1.1, les infractions visées au présent article peuvent uniquement être punies d'une amende administrative. ».
Art. 127.Dans le Livre 4, Titre 1, Chapitre 2 du même code, il est inséré une section 5 rédigée comme suit : « Section 5. - Navigation de plaisance Art. 4.1.2.64 Infractions au Livre 5 § 1er. Le propriétaire d'un navire de plaisance utilisé dans les eaux belges, excepté la ZEE, et non inscrit conformément à l'article 5.2.1.1 et la personne qui navigue avec ce navire à ce moment-là sont sanctionnés par une amende administrative de niveau 2. § 2. Les infractions aux autres dispositions de la section 1re du chapitre 1er du titre 2 du livre 5 et ses arrêtés d'exécution sont sanctionnées par une amende administrative de niveau 1. § 3. Les infractions aux dispositions de la section 1re du chapitre 2 du titre 2 du livre 5 et ses arrêtés d'exécution sont sanctionnées par une amende administrative de niveau 3. § 4. Naviguer avec un navire de plaisance sans disposer du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire correct est sanctionné par une amende administrative de niveau 2. § 5. Les infractions aux autres dispositions de la section 2 du chapitre 2 du titre 2 du livre 5 et ses arrêtés d'exécution sont sanctionnées par une amende administrative de niveau 1. § 6. Les infractions à l'article 5.5.2.1 sont sanctionnées par une amende administrative de niveau 3. Les infractions aux dispositions déterminées en exécution de l'article 5.5.2.2, 2° sont sanctionnées par une amende administrative de niveau 2. § 7. Les infractions aux arrêtés d'exécution déterminés en exécution de l'article 5.1.1.2, § 3 et de l'article 5.3.1.2 sont sanctionnées par une amende administrative de niveau 2. § 8. Si les infractions sont commises avec un navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles, les montants visés aux paragraphes 1 à 7 sont doublés. ».
Art. 128.L'article 4.2.1.9, § 1er, du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Les contrôleurs de la navigation et les experts désignés le cas échéant par leurs soins peuvent, dans l'exercice de leur mission, pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les ports de plaisance belges ».
Art. 129.L'article 4.2.1.23 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'article 11 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est applicable à un procès-verbal constatant une infraction pour laquelle seule une amende administrative peut être infligée. »
Art. 130.L'article 4.2.1.25 du même code est complété par un alinéa rédigé comme suit : « S'il s'agit d'un auteur présumé étranger, la procédure se déroule par l'intermédiaire de son représentant légal en Belgique. Si aucun représentant légal n'est désigné en Belgique mais que l'auteur présumé travaille avec un agent maritime, l'agent maritime est présumé être le représentant légal de l'auteur présumé. Lorsque la procédure se déroule par l'intermédiaire d'un représentant légal, le choix du domicile est réputé avoir été fait au représentant légal conformément à l'article 39 du Code judiciaire. ».
Art. 131.Dans l'article 4.2.1.26, paragraphe 1er du même code les mots « prenant cours le lendemain du jour de la constatation de l'infraction » sont remplacés par les mots « après la clôture du procès-verbal ».
Art. 132.Dans le Livre 4, Titre 2, Chapitre 1er du même code, il est inséré une section 2/1 rédigée comme suit : « Section 2/1. - Le procès-verbal électronique Art. 4.2.1.26/1 Notions Pour l'application de la présente section et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° le Comité de gestion : le Comité de gestion de la banque de données e-PV visé à l'article 100/8 du Code pénal social ;2° la carte d'identité électronique : la carte d'identité électronique visée par la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour ;3° l'e-PV : le procès-verbal de constatation des infractions qui est établi, enregistré et envoyé au moyen de l'application informatique conçue à cette fin visée à l'article 100/2, alinéa 1er, du Code pénal social ;4° la banque de données e-PV : la banque de données visée à l'article 100/6 du Code pénal social. Art. 4.2.1.26/2. Usage facultatif Pour établir les procès-verbaux, le Contrôle de la navigation peut faire usage de l'application informatique conçue à cette fin visée à l'article 100/2, alinéa 1er, du Code pénal social.
Art. 4.2.1.26/3 Accès aux données § 1er. Les données qui sont reprises dans un procès-verbal établi durant l'exercice des devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne sont en aucun cas accessibles sans l'autorisation expresse de cette dernière, sauf pour l'auteur ou les auteurs de l'e-PV et à l'exception des données suivantes : 1° la date d'établissement du procès-verbal ;2° le numéro du procès-verbal ;3° l'indication du fait qu'il s'agit d'un procès-verbal établi d'initiative par le verbalisant ou en exécution d'un devoir prescrit par une autorité judiciaire ;4° le service auquel appartient l'agent verbalisant ;5° le nom de l'agent verbalisant ;6° l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne suspectée d'être (co)auteur d'une infraction ;7° l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne qui est tenue civilement responsable pour une infraction ;8° le cas échéant, le nom et le numéro d'identification à la sécurité sociale de tout travailleur ou de toute personne concerné(e) ou considéré(e) comme étant concerné(e) par une infraction ;9° la qualification de l'/des infraction(s) constatée(s). § 2. Le ministère public près les cours et tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux données de la banque de données e-PV dans le cadre de l'exercice de leur mission légale. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le ministère public peut retarder à l'égard des personnes visées dans ce paragraphe, à l'exception de l'auteur ou des auteurs de l'e-PV, l'accès aux données contenues dans un e-PV déterminé lorsque et tant que le magistrat compétent est d'avis que cet accès peut constituer un danger pour l'exercice de l'action pénale ou pour la sécurité d'une personne. § 4. Les données en E-PV sont conservés pendant 10 ans après la date de l'infractions. Le raisponsable du traitement est le Service public fédérale Mobilité et Transports.
Art. 4.2.1.26/4. Signature § 1er. L'e-PV est signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen de la signature électronique qualifiée au sens de l'article 3.12 du Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE. Le Roi peut, de la façon prévue à l'article 100/3, § 1er, alinéa 2, du Code pénal social, prévoir que l'e-PV peut être signé par son auteur ou ses auteurs de manière électronique au moyen d'un autre système qui permet de déterminer l'identité du signataire et l'intégrité de l'e-PV signé avec des garanties suffisantes. § 2. Pour l'application du présent chapitre, sans préjudice des articles 1322 et suivants du Code civil, l'e-PV qui a été signé de manière électronique par son auteur ou ses auteurs, conformément au paragraphe 1er, est assimilé à un procès-verbal sur support papier signé au moyen d'une signature manuscrite. ».
Art. 133.Dans le paragraphe 1er de l'article 4.2.1.32 du même code, le mot « 2.5.3.11 » est remplacé par le mot « 2.5.3.12. ».
Art. 134.L'article 4.2.1.38, alinéa 1er, 6° du même code est complété par les mots « et/ou un Plan d'urgence de bord contre la pollution des mers par les substances liquides nocives tel que visé dans la Convention MARPOL et à l'article 2.5.3.12 ».
Art. 135.Dans l'article 4.2.2.4 du même code les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article 4.2.2.4 est complété par des alinéas, rédigés comme suit : « L'article 11 de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire est applicable à un procès-verbal constatant une infraction pour laquelle seule une amende administrative peut être infligée.
S'il s'agit d'un auteur présumé étranger, la procédure se déroule par l'intermédiaire de son représentant légal en Belgique. Si aucun représentant légal n'est désigné en Belgique mais que l'auteur présumé travaille avec un agent maritime, l'agent maritime est présumé être le représentant légal de l'auteur présumé. Lorsque la procédure se déroule par l'intermédiaire d'un représentant légal, le choix du domicile est réputé avoir été fait au représentant légal conformément à l'article 39 du Code judiciaire. ». 2° dans l'alinéa 2, les mots « à dater du jour suivant la constatation de l'infraction par procès-verbal » sont remplacés par les mots « après la clôture du procès-verbal ». CHAPITRE 6. - Insertion d'un livre 5 dans le code belge de la navigation
Art. 136.Dans le même code, il est inséré un Livre 5 rédigé comme suit : « LIVRE 5. NAVIGATION DE PLAISANCE TITRE 1er. - DISPOSITIONS GENERALES Art. 5.1.1.1. Définitions Pour l'application du présent livre et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par : 1° « véhicule nautique à moteur » : un navire de plaisance dont la coque a une longueur de moins de quatre mètres, équipé d'un moteur de propulsion qui entraîne une turbine constituant sa principale source de propulsion et conçu pour être manoeuvré par un personne assise, debout ou agenouillée sur la coque et non dans la coque ;2° « passager » : toute personne à bord autre que : a) le capitaine et les membres d'équipage ou les autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire ;b) les enfants de moins d'un an. Art. 5.1.1.2. Champ d'application § 1er. Le présent livre s'applique : 1° à tous navires de plaisance, quel que soit leur pays d'inscriptions, à partir de deux mètres et demi, utilisés dans les eaux belges, excepté la ZEE ; 2° aux navires de plaisance inscrits conformément à l'article 5.2.1.2 ; 3° aux véhicules nautiques à moteur qui sont utilisés sur les eaux belges, excepté la ZEE. § 2. Sauf disposition contraire, le présent livre ne s'applique pas : 1° aux navires qui sont utilisés ou destinés au transport de plus de douze passagers ;2° aux engins utilisés pour les sports de vague, tels que les kites, les planches à voile et les planches de surf, à l'exception des véhicules nautiques à moteur ;3° aux engins destinés aux amusements de plage tels que les navires gonflables non adaptés pour recevoir un moteur et les matelas pneumatiques ;4° aux canoës et kayaks, gondoles et pédalos ;5° aux navires en propriété d'une autorité . S'il y a des imprécisions sur certains types de navires quant au champ d'application, le Roi peut, après avis du secteur, décider si le présent livre s'applique à ces navires. Le Roi détermine la manière dont la concertation sectorielle est organisée ainsi que la manière dont ces décisions sont rendues publiques. § 3. Le Roi peut régler, par dérogation aux paragraphes 1er et 2, la navigation de plaisance avec des navires de plaisance de moins de deux mètres et demi, les sports de vague visés au paragraphe 2, 2°, et la navigation de plaisance visée au paragraphe 2, 4°.
TITRE 2. - NAVIRES DE PLAISANCE CHAPITRE 1er. - Inscription et publicité Section 1re. - Inscription des navires de plaisance
Art. 5.2.1.1. Obligation d' inscription Tout navire de plaisance susceptible d'être utilisé et se trouvant dans les eaux belges, excepté la ZEE, doit être inscrit et être muni d'un des documents suivants : 1° une lettre d'enregistrement délivrée conformément à l'article 5.2.1.3 ; 2° une preuve d'inscription délivrée par l'autorité d'un autre pays. Art. 5.2.1.2. Droit d'inscription § 1er. Les navires de plaisance suivants peuvent être inscrits en Belgique, en vue de l'identification des propriétaires et de l'application de la législation: 1° les navires de plaisance à partir de deux mètres et demi dont le propriétaire ou l'usufruitier a un lien avec la Belgique.Il y a un lien avec la Belgique si un navire de plaisance : a) dont le droit de propriété ou d'usufruit appartient à plus de 50 % à des Belges ou à des personnes physiques résidant en Belgique ;ou b) dont le droit de proriété ou d'usufruit appartient à 50 % à une personne morale inscrite dans la Banque-Carrefour des Entreprises ;ou c) répond à une combinaison des conditions sous a et b, si une personne physique et une personne morale sont copropriétaires du navire.2° les navires de plaisance qui sont mis sur le marché en Belgique conformément à la directive 2013/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative aux navires de plaisance et aux véhicules nautiques à moteur et abrogeant la Directive 94/25/CE. § 2. Le choix du nom et du port d'attache belge d'un navire de plaisance dans la demande d'inscription doit être approuvé par l'autorité visée à l'article 5.2.1.4, 6°. Le port d'attache doit être le nom officiel d'une ville ou commune belge. § 3. L'auteur d'une demande d'inscription est tenu de payer une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus de la lettre d'enregistrement visée à l'article 5.2.1.3. § 4. L'inscription reste valable jusqu'à ce que : 1° la propriété du navire de plaisance soit transférée intégralement ou partiellement à titre gratuit ou onéreux ; 2° l'autorité visée à l'article 5.2.1.4, 6° radie d'office l'inscription.
Art. 5.2.1.3. Lettre d'enregistrement § 1er. Une lettre d'enregistrement est délivrée pour les navires de plaisance qui sont inscrits conformément à l'article 5.2.1.2 et qui satisfont aux conditions fixées conformément à l'article 5.2.1.4, 4°. § 2. La lettre d'enregistrement est valable cinq ans. La validité de la lettre d'enregistrement prend toutefois fin si : 1° le navire de plaisance ne répond plus aux conditions visées à l'article 5.2.1.4., 4° ; 2° la propriété du navire de plaisance a été transférée intégralement ou partiellement à titre gratuit ou onéreux ;3° le nom ou le port d'attache du navire de plaisance est modifié ;4° le navire de plaisance subit une transformation substantielle ;5° un nouveau moteur est installé. § 3. Une nouvelle lettre d'enregistrement est délivrée à titre gratuit à l'expiration de l'ancienne si : 1° le navire de plaisance répond encore aux conditions visées à l'article 5.2.1.4., 4° ; et 2° la propriété du navire de plaisance n'a pas été transférée intégralement ou partiellement à titre gratuit ou onéreux ;et 3° le nom et le port d'attache du navire de plaisance n'ont pas été modifiés ;et 4° le navire de plaisance n'a pas subi de transformation substantielle ;et 5° un nouveau moteur n'a pas été installé. Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont plus remplies, le propriétaire est tenu de payer une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus de la nouvelle lettre d'enregistrement.
Art. 5.2.1.4. Arrêtés d'exécution Le Roi détermine : 1° la forme de la lettre d'enregistrement visée à l'article 5.2.1.3, § 1er et les mentions qui doivent y figurer ; 2° le montant de la redevance visée à l'article 5.2.1.2, § 3 et à l'article 5.2.1.3, § 3, alinéa 2 ainsi que ses modalités d'application et de perception ; 3° les informations à communiquer sur la demande d'inscription et les modalités de demande de l'inscription ;4° les conditions auxquelles les navires de plaisance doivent répondre pour être inscrits ;5° le statut administratif des navires de plaisance inscrits ;6° l'autorité qui est compétente pour l'examen, le refus ou la délivrance d'un certificat d'enregistrement ;7° les dispositions particulières pour l'inscription des navires de plaisance pour les commerçants ;8° les mentions à apposer sur le navire de plaisance ;9° les conditions auxquelles l'inscription peut être radié d'office. Art. 5.2.1.5. Droits réels Sans préjudice des dispositions de l'article 1.2.1.1, les navires de plaisance peuvent être inscrits au Registre naval belge en vue de la constitution de droits réels, dont les hypothèques. Le Registre naval belge crée à cet effet un registre des navires de plaisance auquel s'appliquent les dispositions du Livre 1. Section 2. - Publicité des droits
Art. 5.2.1. 6. Clauses dérogatoires Les clauses dérogeant à la présente section sont nulles.
Art. 5.2.1.7. Champ d'application Les articles 2.2.1.12 à 2.2.1.27 inclus s'appliquent par analogie aux navires de plaisance. CHAPITRE 2. - Sécurité Section 1re. - Exigences techniques
Art. 5.2.2.1. Exigences de sécurité § 1er. Aucun navire de plaisance ne peut être utilisé dans les eaux belges sans être en état de sécurité, ou lorsque la sécurité des tiers peut être mise en danger.
Aucun navire de plaisance inscrit conformément à l'article 5.2.1.2, § 1er ne peut être utilisé dans des eaux étrangères sans être en état de sécurité, ou lorsque la sécurité des tiers peut être mise en danger. § 2. Aucun navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles ne peut être employé dans les eaux belges, excepté la ZEE, sans être muni d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat étranger équivalent. Le certificat atteste, jusqu'à preuve du contraire, que le navire de plaisance répond dans toutes ses parties aux prescriptions du présent livre et de ses arrêtés d'exécution.
Aucun navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles et inscrit conformément à l'article 5.2.1.2, § 1er ne peut être utilisé dans des eaux étrangères sans être muni d'un certificat de navigabilité.
Le certificat de navigabilité est délivré par le contrôle de la navigation. L'auteur d'une demande d'obtention d'un certificat de navigabilité est tenu de payer une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus du certificat de navigabilité.
Le certificat de navigabilité est valable cinq ans. § 3. Lors de la demande d'obtention d'un certificat de navigabilité, le contrôle de la navigation peut, à la requête du demandeur, délivrer un certificat provisoire de navigabilité sans effectuer d'examen si le navire de plaisance se trouve dans les eaux belges, excepté la ZEE. Un navire de plaisance muni d'un certificat provisoire de navigabilité doit répondre en toutes circonstances aux conditions fixées et à l'équipement prescrit par la présente loi et ses arrêtés d'exécution.
Aucune redevance n'est due pour la demande et la délivrance d'un certificat provisoire de navigabilité.
Le certificat provisoire de navigabilité ne peut être délivré que pour une période maximale de six mois, et ne peut être prolongé. § 4. Le Roi peut habiliter une organisation à exercer les tâches visées dans le présent chapitre et détermine à quelles conditions elle peut le faire. § 5. Le contrôle de la navigation est compétent pour évaluer l'équivalence du certificat étranger visé au § 2, alinéa 1er. § 6. Lorsqu'un navire de plaisance belge a subi une avarie grave ou que sa structure a subi des modifications importantes, le certificat de navigabilité est suspendu de plein droit et ne peut être revalidé que par les agents chargés du contrôle de la navigation. § 7. Lorsque le navire de plaisance se trouve à l'étranger, le propriétaire désigne une organisation visée au § 4.
Art. 5.2.2.2 Interdiction de départ Un navire de plaisance qui n'est pas en état de sécurité ou qui se trouve dans les eaux belges, excepté la ZEE, sans avoir à bord l'un des documents visés à l'article 5.2.1.1 peut se voir interdire le départ par le contrôle de la navigation.
Un recours contre l'interdiction de départ peut être introduit au moyen d'une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du conseil d'enquête maritime et contenant les moyens invoqués. Le recours sera examiné conformément aux dispositions de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.
Le contrôle de la navigation notifie l'interdiction de départ à la police de la navigation.
Art. 5.2.2.3. Arrêtés d'exécution Le Roi détermine : 1° les conditions auxquelles un navire de plaisance doit répondre pour être en état de sécurité ;2° les conditions complémentaires auxquelles un navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles doit répondre ;3° la division en zones des eaux belges et étrangères pour l'application de la présente section ;4° l'équipement requis à bord des navires de plaisance par zone et par catégorie de navire de plaisance ;5° l'équipement complémentaire requis à bord des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles par zone et par catégorie de navire de plaisance ; 6° le montant de la redevance visée à l'article 5.2.2.1, § 2, alinéa 3, et ses modalités d'application et de perception ; 7° les conditions de délivrance du certificat de navigabilité et d'un certificat provisoire de navigabilité ;8° la forme et le contenu du certificat de navigabilité et d'un certificat provisoire de navigabilité. Section 2. - Brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire
Art. 5.2.2.4. Obligations § 1er. Quiconque conduit un navire de plaisance dans les eaux belges, excepté la ZEE, doit être titulaire d'un brevet d'aptitude en cours de validité pour la catégorie de navire de plaisance qu'on conduit et pour la zone dans laquelle on navigue.
Le Roi peut dispenser de l'obligation prescrite à l'alinéa 1er en raison de la catégorie de navire de plaisance, de la zone ou de la nature des activités exercées. § 2. Sans préjudice du paragraphe 1er, aucun navire de plaisance utilisé à des fins professionnelles ne peut être utilisé sans brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire, ou certificat privé ou étranger considéré comme équivalent, sauf si : 1° le navire de plaisance est loué à des fins privées et sans conducteur ;2° le navire de plaisance est utilisé par l'entreprise de location à des fins privées. § 3. Le candidat à l'examen pour l'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire est tenu de payer une redevance.
Le demandeur est tenu de payer une redevance pour l'examen et la délivrance ou le refus d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire.
Art. 5.2.2.5. Commission pour la Navigation de Plaisance Une Commission pour la Navigation de Plaisance est créée en vue de la reconnaissance de l'équivalence visée à l'article 5.2.2.4, § 2. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la Commission pour la Navigation de Plaisance et peut lui attribuer des tâches complémentaires pour l'application du présent livre ou de ses arrêtés d'exécution.
Art. 5.2.2.6. Arrêtés d'exécution Le Roi détermine : 1° la division en zones des eaux belges et des eaux étrangères pour l'application de la présente section ;2° les différents brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire ;3° les conditions d'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ;4° l'organisation des examens pour l'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ;5° le contenu de la matière sur laquelle portera l'examen pour l'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ;6° l'expérience pratique requise pour obtenir un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ;7° l'aptitude physique pour l'obtention d'un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ;8° la forme et le contenu des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire ;9° les modalités de demande et de délivrance des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire ;10° l'autorité chargée de la délivrance des brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire ; 11° le montant des redevances visées à l'article 5.2.2.4, § 3, et leurs modalités d'application et de perception. CHAPITRE 3. - Statut réel Art. 5.2.3.1. Droit applicable Les articles 2.2.4.1 à 2.2.4.8 inclus s'appliquent par analogie aux navires de plaisance. CHAPITRE 4. - Sûretés sur navires Art. 5.2.4.1. Droit applicable Sous réserve de l'article 5.2.4.2, la section 5 du chapitre 5 du livre 2 s'applique par analogie aux hypothèques sur les navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles.
Art. 5.2.4.2. Tribunal compétent Par dérogation aux articles 2.2.5.43, § 2, et 2.2.5.52, le tribunal de l'entreprise qui exerce sa juridiction sur l'arrondissement dans lequel la personne ayant constitué l'hypothèque a situé son domicile ou siège social, est compétent.
En cas d'absence de domicile ou de siège social en Belgique, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles est compétent. CHAPITRE 5. - Saisie sur navire Art. 5.2.5.1. Droit applicable Les articles 2.2.6.1 jusqu'à 2.2.6.22 et 2.2.6.25 jusqu'à 2.2.6.67 s'appliquent par analogie aux navires de plaisance sur lesquels des droits réels sont constitués conformément à l'article 5.2.1.5.
TITRE 3. - PROPRIETAIRES CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Copropriété quirataire
Art. 5.3.1.1. Droit applicable Les articles 2.3.1.1 à 2.3.1.18 s'appliquent par analogie à la copropriété quirataire des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles.
Par dérogation à l'article 2.3.1.12, § 4, le tribunal compétent est le tribunal de l'entreprise de Bruxelles. Section 2. - Responsabilité des propriétaires de navires
Art. 5.3.1.2. Assurance responsabilité civile Le Roi peut imposer une assurance responsabilité civile pour certaines catégories de navires de plaisance ou pour certaines activités pratiquées avec des navires de plaisance. CHAPITRE 2. - Navigation maritime Art. 5.3.2.1. Assurances obligatoires Les dispositions des sous-sections 1re et 2 de la section 1re du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 s'appliquent aux navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles.
Art. 5.3.2.2. Limitation de responsabilité Les propriétaires peuvent limiter leur responsabilité conformément à la section 2 du chapitre 2 du titre 3 du livre 2 en ce qui concerne les accidents dans les zones maritimes.
TITRE 4. - MER ET PORTS Art. 5.4.1.1. Prévention de la pollution par les navires Les dispositions du chapitre 3 du titre 5 du livre 2 s'appliquent aux navires de plaisance.
TITRE 5. - EVENEMENTS DE NAVIGATION CHAPITRE 1er. - Enlèvement des épaves Art. 5.5.1.1. - Droit applicable Les dispositions du chapitre 6 du titre 7 du livre 2 s'appliquent aux navires de plaisance. CHAPITRE 2. - Activités Art. 5.5.2.1 Autorisations Toute compétition ou activité sportive ou de loisir en groupe dans la mer territoriale est interdite sans l'autorisation du contrôle de la navigation.
Art. 5.5.2.2 Arrêtés d'exécution Le Roi détermine : 1° les modalités de demande et de délivrance ou de refus d'une autorisation visée à l'article 5.5.2.1 ; 2° les conditions atmosphériques particulières dans lesquelles certaines activités peuvent être interdites ; 3° les conditions dans lesquelles une autorisation peut, par dérogation à l'article 5.5.2.1, être remplacée par une déclaration préalable. ». CHAPITRE 7. - Modifications à la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation
Art. 137.Dans l'article 2, 1° de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, modifié par les lois du 8 mai 2020 et 12 juin 2020 est les modifications suivantes sont apportées : 1° est inséré un nouveau premier tiret rédigé comme suit : « - Loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental ;». 2° est complété par un tiret rédigé comme suit : « - la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020202545 source service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale, service public federal justice et service public federal mobilite et transports Loi relative au travail dans la pêche fermer relative au travail dans la pêche ».
Art. 138.L'article 9 de la même loi est complété par la phrase suivante : « Un exemplaire du procès-verbal où l'infraction a été constatée est envoyé à l'autorité compétente. ».
Art. 139.L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.Lorsqu'il existe des présomptions sérieuses d'infractions visées notamment aux articles 3 et 8, les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet peuvent interdire au capitaine de quitter les ports belges avec son navire, à moins que ne soit consignée une somme d'argent à la Caisse des dépôts et consignations à titre de garantie, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations fermer sur la Caisse des Dépôts et Consignations, tous les frais éventuels restant à charge de l'auteur présumé.
Le montant de cette somme d'argent est déterminé par le Ministre et peut être égal au maximum pour les infractions, augmenté des décimes additionnels.
Le récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations forme titre envers la Caisse des Dépôts et Consignations et est communiqué sans délai par l'auteur présumé à l'inspecteur ayant constaté l'infraction à titre de preuve du paiement du cautionnement.
Le versement du cautionnement peut, sans occasionner de frais pour l'autorité, être remplacé par une garantie bancaire, accordée par une banque établie en Belgique ou d'une garantie signée par un « Protection and Indemnity Club » et déclarée recevable par le Contrôle de la navigation.
L'amende imposée par une décision exécutoire sur la base de la présente loi, une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ou une transaction, selon le cas, est récupérée sur le cautionnement.
Le solde du montant est immédiatement restitué. ». CHAPITRE 8. - Modifications au code pénal social
Art. 140.A l'article 100/6 du Code pénal social, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « représenté par le ministre compétent pour l'emploi, par le ministre compétent pour les affaires sociales, par le ministre compétent pour l'économie et par le ministre compétent pour la justice, » sont remplacés par les mots « représenté par le ministre compétent pour l'emploi, par le ministre compétent pour les affaires sociales, par le ministre compétent pour l'économie, par le ministre compétent pour la mobilité, par le ministre compétent pour la justice et par le ministre compétent pour la mobilité maritime, » ; 2° l'alinéa 3 est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° la collecte des informations nécessaires pour permettre aux contrôleurs de la navigation visés à l'article 1.1.1.2, 5° du Code belge de la navigation d'exercer leurs missions légales. » ; 3° à l'alinéa 4, les mots « et à l'article 4.2.1.26/2, alinéa 1er, du Code belge de la navigation » sont insérés entre les mots « modifiant le Code pénal social » et les mots « , à propos des personnes suivantes » ; 4° à l'alinéa 6, les mots « et à l'article 4.2.1.26/2 du Code belge de la navigation » sont insérés après les mots « modifiant le Code pénal social ».
Art. 141.L'article 100/8, § 1er, alinéa 2 du même code est complété par un 7° rédigé comme suit : « 7° des fonctionnaires dirigeants des services d'inspection de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports. ».
Art. 142.Dans l'article 100/9, alinéa 2 du même Code, les mots « du ministre compétent pour l'emploi, du ministre compétent pour les affaires sociales, du ministre compétent pour l'économie ou du Ministre compétent pour la justice ou des autorités judiciaires » sont remplacés par les mots « du ministre compétent pour l'emploi, du ministre compétent pour les affaires sociales, du ministre compétent pour l'économie, du ministre compétent pour la mobilité, du ministre compétent pour la justice ou des autorités judiciaires ou du ministre compétent pour la mobilité maritime » ;
Art. 143.A l'article 100/10 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 5, les mots « , aux services d'inspection de la Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports » sont insérés entre les mots « Classes moyennes et Energie » et les mots « et à l'Office des Etrangers » ;2° il est ajouté un paragraphe 8 rédigé comme suit : « § 8.Les paragraphes 1 à 6 du présent article ne s'appliquent pas aux procès-verbaux visés à l'article 4.2.1.26/2 du Code belge de la navigation.
L'accès à la banque de données e-PV pour ce qui concerne les procès-verbaux visés à l'alinéa 1er est uniquement régi par l'article 4.2.1.26/3 du Code belge de la navigation. ». CHAPITRE 9. - Modifications a la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique
Art. 144.Dans la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique il est inséré un article 5ter rédigé comme suit : "
Art. 5ter.Le Roi peut imposer au demandeur d'une évaluation d'une analyse de risque pour une activité qui pourrait avoir un impact sur la zone de préservation du dépôt de munitions, dont les coordonnées pourront être fixées dans le plan d'aménagement des espaces marins visé à l'article 5bis, § 1, indépendamment du fait que cette activité se déroule endéans ou à l'extérieur de cette zone, une redevance destinée à couvrir les frais de l'évaluation de l'analyse de risque prévues et les coûts administratifs des services compétents désignés par le Roi. » CHAPITRE 1 0. - Dispositions abrogatoires
Art. 145.La loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance est abrogée.
Bruxelles, le 16 juin 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note La Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-1925 Compte rendu intégral : 10 juin 2021