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Loi du 23 juin 2022
publié le 01 juillet 2022

Loi relative à la mise en oeuvre de la Convention HNS 2010

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service public federal mobilite et transports
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2022021016
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01/07/2022
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23/06/2022
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23 JUIN 2022. - Loi relative à la mise en oeuvre de la Convention HNS 2010 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2.Dans l'article 574, alinéa 1er, du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019012565 source service public federal mobilite et transports Loi introduisant le Code belge de la Navigation fermer, il est inséré un 23/1° rédigé comme suit: "23° /1 des demandes visées aux articles 2.7.3.33 à 2.7.3.35 du Code belge de la Navigation;".

Art. 3.L'article 627, 10°, du même Code, inséré par la loi du 24 juin 1970, et modifié en dernier lieu par la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 01/08/2019 numac 2019012565 source service public federal mobilite et transports Loi introduisant le Code belge de la Navigation fermer, est remplacé par ce qui suit: "10° dans le cas prévu à l'article 588, 9°, ou lorsque la constitution du fonds est basée sur la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, avec Annexes, faite à Bruxelles le 29 novembre 1969, et modifiée par le Protocole de Londres du 27 novembre 1992 ou la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l'indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, avec Annexes, faite à Londres le 3 mai 1996 et modifiée par le Protocole de Londres de 2010, fait à Londres le 30 avril 2010: le président du tribunal de l'entreprise de Liège, lorsque le dommage est né dans la province du Brabant wallon, de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le président du tribunal de l'entreprise de Bruxelles, lorsque le dommage est né sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ou le président du tribunal de l'entreprise d'Anvers, lorsque le dommage est né dans la province du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive, en haute mer, ou dans les eaux qui ressortent de la souveraineté d'un autre Etat.". CHAPITRE 3. - Modifications du Code belge de la Navigation

Art. 4.A l'article 2.3.2.6 du Code belge de la Navigation, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, le 1° est remplacé par ce qui suit: "1° "certificat d'assurance": un certificat CLC, un certificat BUNKER, un certificat WRC, ou un certificat HNS;"; 2° le paragraphe 1er est complété par le 6° rédigé comme suit: "6° "certificat HNS": un certificat visé à l'article 12.2 de la Convention HNS 2010;" 3° dans le paragraphe 2, les mots "et la Convention WRC" sont remplacés par les mots ", la Convention WRC et la Convention HNS 2010".

Art. 5.A l'article 2.3.2.8 du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit: " § 3/1.Le propriétaire enregistré d'un navire de mer belge et transportant effectivement des substances nocives et potentiellement dangereuses souscrit une assurance ou une autre garantie financière, telle que le cautionnement d'une banque ou un certificat délivré par un fonds international d'indemnisation, d'un montant fixé par application des limites de responsabilité prescrites à l'article 9.1 de la Convention HNS 2010, pour couvrir sa responsabilité pour dommages en vertu de la Convention HNS 2010."; 2° dans le paragraphe 4, les mots "aux articles 2.3.2.9, 2.3.2.10 ou 2.3.2.11" sont remplacés par les mots "aux articles 2.3.2.9, 2.3.2.10, 2.3.2.11 ou 2.3.2.11/1"; 3° dans le paragraphe 4, les mots "à l'article 2.3.2.9, § 4, 2.3.2.10, § 4 ou 2.3.2.11, § 4" sont remplacés par les mots "à l'article 2.3.2.9, § 4, 2.3.2.10, § 4, 2.3.2.11, § 4, ou 2.3.2.11/1, § 4"; 4° il est inséré un paragraphe 5/1 rédigé comme suit: " § 5/1.Tout fonds constitué par une assurance ou une autre garantie financière souscrite en application du paragraphe 3/1 n'est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la Convention HNS 2010."; 5° l'article est complété par un paragraphe 9 rédigé comme suit: " § 9.Il est interdit d'exploiter à tout moment un navire de mer belge soumis à l'article 12.2 de la Convention HNS 2010, à moins que ce navire de mer ne soit muni d'un certificat valable, délivré en vertu de l'article 2.3.2.11/1 ou 2.3.2.16.".

Art. 6.Dans le même Code, il est inséré un article 2.3.2.11/1 rédigé comme suit: "Art. 2.3.2.11/1. Délivrance de certificats HNS pour les navires de mer belges § 1er. Un certificat attestant qu'une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément à la Convention HNS 2010 et à la présente section est délivré à chaque navire de mer après que l'autorité compétente s'est assurée qu'il satisfait à l'article 2.3.2.8, § 3/1.

Le certificat est conforme au modèle joint en annexe de la Convention HNS 2010. § 2. Le certificat est établi dans l'une des langues officielles de l'Etat. Dans le cas où la langue utilisée n'est pas le français, le texte comporte également une traduction en anglais. § 3. Le certificat se trouve à bord du navire de mer. § 4. L'autorité compétente est compétente pour retirer les certificats si les conditions dans lesquelles ils ont été délivrés ne sont pas remplies.".

Art. 7.Dans l'article 2.3.2.12, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, les mots "ou à la Convention WRC" sont remplacés par les mots ", à la Convention WRC ou à la Convention HNS 2010".

Art. 8.Dans l'article 2.3.2.14 du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit: " § 3/1. Sans préjudice de l'article 12 de la Convention HNS 2010, tout navire de mer, quel que soit son lieu d'enregistrement ou d'immatriculation, qui entre dans un port sur le territoire belge ou le quitte, ou qui arrive dans une installation terminale située au large de la côte dans la mer territoriale belge ou qui la quitte, est couvert par une assurance ou tout autre garantie financière correspondant aux exigences de l'article 12.1 de la Convention HNS 2010.

A titre de preuve, à cet égard le navire de mer dispose d'un certificat valable délivré par l'autorité compétente en vertu de l'article 12.2 de la Convention HNS 2010.".

Art. 9.Dans l'article 2.3.2.15 du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans le paragraphe 1er, les mots "aux fins de la Convention BUNKER, la Convention WRC ou la présente section" sont remplacés par les mots "aux fins de la Convention CLC 1992, la Convention BUNKER, la Convention WRC, la Convention HNS 2010 ou la présente section";2° l'article est complété par le paragraphe 5 rédigé comme suit: " § 5.Les certificats HNS délivrés ou visés sous la responsabilité d'un autre Etat Partie à la Convention HNS 2010 sont reconnus par le Contrôle de la Navigation et ont pour le Contrôle de la navigation la même valeur que ceux qu'il a lui-même délivrés et visés, même lorsqu'il s'agit d'un navire de mer qui n'est pas enregistré ou immatriculé dans un Etat Partie à la Convention HNS 2010. Le Contrôle de la Navigation peut à tout moment demander à l'Etat qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues si le Contrôle de la navigation estime que l'assureur ou le garant porté sur le certificat n'est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la Convention HNS 2010.".

Art. 10.Dans l'article 2.3.2.16 du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, les mots "2.3.2.9, 2.3.2.10 et 2.3.2.11" sont remplacés par les mots "2.3.2.9, 2.3.2.10, 2.3.2.11 et 2.3.2.11/1".

Art. 11.Dans l'article 2.3.2.17, du même Code, modifié par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, les mots "et de l'article 12 de la Convention WRC" sont remplacés par les mots ", de l'article 12 de la Convention WRC et de l'article 12 de la Convention HNS 2010";2° dans l'alinéa 2, les mots "et de la Convention WRC" sont remplacés par les mots ", de la Convention WRC et de la Convention HNS 2010".

Art. 12.Dans le livre 2, titre 3, chapitre 2, section 2, sous-section 6, du même Code belge de la Navigation, il est inséré une sous-section 6 intitulée "Procédure de limitation avec constitution du fonds pour la Convention HNS 2010".

Art. 13.Dans la sous-section 6, insérée par l'article 12, il est inséré un article 2.3.2.62 rédigé comme suit: "Art. 2.3.2.62. Limitation de la responsabilité du propriétaire § 1er. Le propriétaire d'un navire de mer est en droit de limiter sa responsabilité en vertu de la présente sous-section à un montant total par événement calculé conformément à l'article 9 de la Convention HNS 2010. § 2. Pour bénéficier de la limitation prévue à l'alinéa 1er, le propriétaire constitue un fonds conformément à la procédure décrite aux articles 2.3.2.47 à 2.3.2.61. Les montants visés à l'article 2.3.2.47, § 3, ne sont pas applicables dans le cadre de la présente sous-section. Les montants applicables en ce qui concerne la Convention HNS 2010 sont les montants visés à l'article 9 de la Convention HNS 2010. Les articles 2.3.2.42 et 2.3.2.43 sont applicables aux montants visés à l'article 9 de la Convention HNS 2010". § 3. Pour autant qu'ils soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour prévenir ou limiter un dommage lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers. § 4. Aux fins de l'application du présent article, la jauge du navire de mer est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l'Annexe 1rede la Convention TMC.".

Art. 14.Dans la même sous-section, il est inséré un article 2.3.2.63 rédigé comme suit: "Art. 2.3.2.63. Conséquences de la limitation de la responsabilité du propriétaire par la constitution d'un fonds.

Lorsque le propriétaire a constitué un fonds, après un événement, en application de l'article 9 de la Convention HNS 2010 et est en droit de limiter sa responsabilité, aucun droit à indemnisation pour dommages résultant de l'événement ne peut être exercé sur d'autres biens du propriétaire. Le tribunal compétent ordonne la libération du navire de mer ou de tout autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d'une demande en réparation pour les dommages causés par le même événement, et agit de même à l'égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d'éviter une telle saisie.".

Art. 15.Dans le livre 2, titre 7, chapitre 3, du même Code, il est inséré une section 5 intitulée "Section 5. La Convention HNS 2010".

Art. 16.Dans la section 5, insérée par l'article 15, il est inséré un article 2.7.3.22, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.22. Notions Pour l'application de la présente section, l'on entend par "Fonds HNS", le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses institué par l'article 13 de la Convention HNS 2010.

Sauf dérogation expresse, les autres définitions de la Convention HNS 2010 sont d'application au présent chapitre, aux dispositions du livre 4 qui ont trait au présent chapitre, et à leurs arrêtés d'exécution respectifs.".

Art. 17.Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.23, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.23. Champ d'application territorial La présente section s'applique: 1° à tout dommage survenu sur le territoire belge, y compris la mer territoriale belge;2° aux dommages par contamination de l'environnement survenus dans la zone économique exclusive belge;3° aux dommages, autres que les dommages par contamination de l'environnement survenus à l'extérieur du territoire, y compris la mer territoriale, de tout Etat, si ces dommages ont été causés par une substance transportée à bord d'un navire de mer belge, ou d'un navire de mer enregistré ou immatriculé dans tout autre Etat Partie à la Convention HNS 2010 ou, dans le cas d'un navire de mer qui n'est pas enregistré ou qui n'est pas immatriculé, à bord d'un navire de mer autorisé à battre le pavillon d'un Etat Partie à la Convention HNS 2010;et 4° aux mesures de sauvegarde, où qu'elles soient prises, pour prévenir ou limiter au maximum les dommages visés aux 1°, 2° et 3°.".

Art. 18.Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.24, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.24. Champ d'application matériel § 1er. La présente section s'applique aux créances, autres que celles nées d'un quelconque contrat pour le transport de marchandises et de passagers, qui sont dues à un dommage découlant du transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. § 2. La présente section ne s'applique pas dans la mesure où ses dispositions sont incompatibles avec le droit applicable aux accidents du travail ou concernant un régime de sécurité sociale. § 3. La présente section ne s'applique pas: 1° à un dommage par pollution défini dans la Convention CLC 1992, qu'une indemnisation soit ou non due au titre de ce dommage en vertu de cette section;et 2° aux dommages causés par des matières radioactives de la classe 7 soit du Code maritime international des marchandises dangereuses, soit du Code maritime international des cargaisons solides en vrac;3° sans préjudice de l'alinéa 2, aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et aux autres navires appartenant à un Etat utilisés exclusivement, à l'époque considérée, pour un service public non commercial d'Etat. En ce qui concerne les navires d'Etat utilisés à des fins commerciales, l'Etat belge est passible de poursuites devant les juridictions visées aux articles 2.7.3.33 et 2.7.3.34 et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d'Etat souverain.".

Art. 19.Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.25, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.25. Responsabilité du propriétaire § 1er. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, le propriétaire est responsable au moment d'un événement de tout dommage causé par des substances nocives et potentiellement dangereuses à l'occasion de leur transport par mer à bord du navire de mer, sous réserve que, si un événement consiste en un ensemble de faits ayant la même origine, la responsabilité repose sur le propriétaire au moment du premier fait. § 2. Si ni le propriétaire, ni ses préposés ou mandataires, n'avaient connaissance ou n'auraient raisonnablement dû avoir connaissance de la nature potentiellement dangereuse ou nocive des substances expédiées, le propriétaire n'est pas responsable s'il prouve: 1° que le dommage résulte d'un acte de guerre, d'hostilités, d'une guerre civile, d'une insurrection ou d'un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible;ou 2° que le dommage résulte en totalité du fait qu'un tiers a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage; ou 3° que le dommage résulte en totalité de la négligence ou d'une autre action préjudiciable d'un gouvernement ou d'une autre autorité responsable de l'entretien des feux ou d'autres aides à la navigation dans l'exercice de cette fonction;ou 4° que le fait que l'expéditeur ou toute autre personne a négligé de fournir des renseignements concernant la nature nocive ou potentiellement dangereuse des substances expédiées a causé le dommage, partiellement ou en totalité, ou a fait que le propriétaire n'a pas contracté l'assurance visée à l'article 12 de la Convention HNS 2010. § 3. Si le propriétaire prouve que le dommage résulte en totalité ou en partie soit du fait que la personne qui l'a subi a délibérément agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré intégralement ou partiellement de sa responsabilité envers ladite personne. § 4. Aucune demande en réparation de dommage ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente section. § 5. A moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l'intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résulterait probablement, et sous réserve du paragraphe 6, aucune demande en réparation de dommage ne peut être introduite contre: 1° les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l'équipage;2° le pilote ou une autre personne qui, sans être membre de l'équipage, s'acquitte de services pour le navire de mer;3° un affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur-gérant ou exploitant du navire de mer;4° une personne accomplissant des opérations d'assistance avec l'accord du propriétaire ou sur les instructions d'une autorité publique compétente;5° une personne prenant des mesures de sauvegarde;et 6° Les préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux 3°, 4°, et 5°. § 6. Aucune disposition de la présente section ne porte atteinte aux droits de recours existants du propriétaire contre tout tiers, y compris, mais sans que cette liste soit limitative, le chargeur ou le réceptionnaire de la substance qui a causé le dommage, ou les personnes mentionnées au paragraphe 5.".

Art. 20.Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.26, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.26. Evénements mettant en cause deux ou plusieurs navires de mer § 1er. Chaque fois que le dommage résulte d'un événement mettant en cause deux ou plusieurs navires de mer dont chacun transporte des substances nocives et potentiellement dangereuses, chaque propriétaire est, sauf exonération en vertu de l'article 2.7.3.25, responsable du dommage. Les propriétaires sont conjointement et solidairement responsables de la totalité du dommage qui n'est pas raisonnablement divisible. § 2. Toutefois, chaque propriétaire peut se prévaloir des limites de responsabilité dont il peut bénéficier en vertu de l'article 2.3.2.62. § 3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours d'un propriétaire contre tout autre propriétaire.".

Art. 21.Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.27, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.27. Décès et lésions corporelles Les créances en cas de décès ou de lésions corporelles ont priorité sur les autres créances pour les deux tiers du montant total déterminé en vertu de l'article 9.1 de la Convention HNS 2010.".

Art. 22.Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.28, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.28. Action directe Toute demande en réparation d'un dommage peut être formée directement contre l'assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour le dommage. Dans un tel cas, le défendeur peut, même si le propriétaire ne peut se prévaloir des limites de responsabilité prescrites conformément à l'article 2.3.2.11/1, limiter sa responsabilité. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir du fait que le dommage résulte d'une faute intentionnelle du propriétaire lui-même; toutefois, il ne peut se prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur est dans tous les cas en droit d'obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.".

Art. 23.Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.29, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.29. Personnalité juridique du Fonds HNS Le Fonds HNS est doté de la personnalité juridique.

L'administrateur du Fonds HNS le représente légalement en Belgique.".

Art. 24.Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.30, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.30. Contributions Toute personne qui, au cours de l'année civile précédente, est le réceptionnaire de quantités de substances nuisibles et potentiellement dangereuses donnant lieu à contribution, verse les contributions au Fonds HNS, conformément aux articles 16 à 20 de la Convention HNS 2010.

La personne visée à l'alinéa 1er déclare au Contrôle de la Navigation les quantités de substances nuisibles et potentiellement dangereuses reçues annuellement.".

Art. 25.Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.31, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.31. Déclarations, communication et recouvrement des contributions Le Roi fixe les modalités de perception des contributions au Fonds HNS visées à l'article 2.7.3.30, ainsi que les déclarations et la communication avec le Fonds HNS selon les articles 16 à 21 de la Convention HNS 2010.".

Art. 26.Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.32, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.32. Limitation des actions § 1. Les droits à indemnisation prévus par le chapitre II de la Convention HNS 2010 s'éteignent à défaut d'action en justice intentée en application de cette section dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne qui subit le dommage a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du dommage et de l'identité du propriétaire. § 2. Les droits à indemnisation prévus par le chapitre III de la Convention HNS 2010 s'éteignent à défaut d'action en justice intentée en application de cette section, ou de notification faite conformément à l'article 2.7.3.35, alinéa 2, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne qui subit le dommage a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du dommage. § 3. Aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de dix ans à compter de la date à laquelle s'est produit l'événement qui a causé le dommage. § 4. Lorsque l'événement consiste en un ensemble de faits, le délai de dix ans visé au paragraphe 3 court à dater du dernier de ces faits.".

Art. 27.Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.33, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.33. Pouvoir de juridiction et compétence des tribunaux belges pour connaître des actions intentées contre le propriétaire § 1er. Lorsqu'un événement a causé un dommage dans le champ d'application de la Convention HNS 2010 sur le territoire belge, y compris les eaux belges, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage dans ces zones, il ne peut être présenté de demande d'indemnisation que devant les tribunaux belges.

Lorsqu'un même événement a causé un dommage en partie sur le territoire belge, y compris les eaux belges et en partie sur le territoire d'un autre Etat, y compris la mer territoriale ou dans une zone de cet Etat visée à l'article 2.7.3.23, 2°, les tribunaux belges sont compétents pour connaître des actions en réparation de dommages causés dans ce dernier Etat à condition: 1° que le fonds de limitation opposé aux créances qui forment l'objet de l'action soit constitué par le défendeur auprès d'un tribunal belge conformément à l'article 2.3.2.62, § 2; et 2° que le demandeur renonce d'intenter au même défendeur une action en réparation de dommages causés par le même événement devant une autre juridiction de tout autre Etat ou se désiste de cette action. § 2. Lorsqu'un événement a causé un dommage exclusivement à l'extérieur du territoire, y compris la mer territoriale, d'un quelconque Etat et que soit les conditions prévues à l'article 3, c), de la Convention HNS 2010 pour l'application de celle-ci ont été remplies soit des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter ce dommage, les tribunaux belges sont compétents pour connaître des demandes d'indemnisation contre le propriétaire ou l'autre personne fournissant la garantie financière pour la responsabilité du propriétaire, seulement si l'une des conditions suivantes est remplie: 1° le navire de mer est enregistré ou immatriculé en Belgique ou, dans le cas d'un navire de mer qui n'est pas enregistré ou qui n'est pas immatriculé, le navire de mer est autorisé à battre le pavillon belge; ou 2° le propriétaire a sa résidence habituelle ou son établissement principal sur le territoire belge;ou 3° un fonds a été constitué en Belgique conformément à l'article 9.3 de la Convention HNS. § 3. Après la constitution du fonds visé à l'article 2.3.2.62, paragraphe 3, le tribunal où le fonds est constitué est seul compétent pour statuer sur toutes questions de répartition et de distribution du fonds. § 4. Le tribunal de l'entreprise de Liège, lorsque le dommage est né dans la province du Brabant wallon, de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le tribunal de l'entreprise de Bruxelles, lorsque le dommage est né sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale; ou le tribunal de l'entreprise d'Anvers, lorsque le dommage est né dans la province du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive, en haute mer, ou dans les eaux qui ressortent de la souveraineté d'un autre Etat, sont compétents pour connaître les actions visées aux paragraphes 1er et 2.".

Art. 28.Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.34, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.34. Pouvoir de juridiction et compétence des tribunaux belges pour connaître des actions intentées contre le Fonds HNS ou par le Fonds HNS § 1er. Sous réserve des paragraphes 2 et 4, il ne peut être intenté d'action en réparation contre le Fonds HNS en vertu de l'article 14 de la Convention HNS 2010 que devant les juridictions belges compétentes en vertu de l'article 2.7.3.33 pour les actions en justice contre le propriétaire qui est ou aurait été responsable des dommages résultant de l'événement en question. § 2. Au cas où le navire de mer transportant les substances nocives ou potentiellement dangereuses qui ont causé le dommage n'a pas été identifié, l'article 2.7.3.33, § 1er, s'applique, mutatis mutandis, aux actions contre le Fonds HNS. § 3. Si une action en réparation d'un dommage est intentée devant un tribunal contre le propriétaire d'un navire de mer ou contre son garant, le tribunal saisi de l'affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d'indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds HNS en vertu des dispositions de l'article 14 de la Convention HNS 2010. § 4. Le tribunal de l'entreprise de Liège, lorsque le dommage est né dans la province du Brabant wallon, de Hainaut, de Namur, de Luxembourg ou de Liège; le tribunal de l'entreprise de Bruxelles, lorsque le dommage est né sur le territoire de la Région bruxelloise; ou le tribunal de l'entreprise d'Anvers, lorsque le dommage est né dans la province du Brabant flamand, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers ou de Limbourg, ou dans la mer territoriale, dans la zone économique exclusive, en haute mer, ou dans les eaux qui ressortissent de la souveraineté d'un autre Etat, sont compétents pour connaître: 1° des actions en réparation des dommages contre le Fonds HNS en vertu du paragraphe 1er; 2° des actions intentées par le Fonds HNS en vue du paiement des contributions qui sont versées par les personnes visées à l'article 2.7.3.30.".

Art. 29.Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.35, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.35. Intervention du Fonds HNS Le Fonds HNS peut se porter partie intervenante à toute action en réparation de dommage ouverte conformément à l'article 2.7.3.33 contre un propriétaire ou son garant, devant le tribunal de l'entreprise de Liège, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles ou le tribunal de l'entreprise d'Anvers.

Lorsqu'une action en réparation est intentée conformément à l'article 2.7.3.33 contre un propriétaire ou son garant, devant le tribunal de l'entreprise de Liège, le tribunal de l'entreprise de Bruxelles ou le tribunal de l'entreprise d'Anvers, toute partie à la procédure peut notifier cette action au Fonds HNS, par envoi recommandé, avec accusé de réception.".

Art. 30.Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.36, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.36. Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires Sans préjudice de l'article 25 du Code de droit international privé, les décisions judiciaires d'Etats qui ne sont pas liés par la Convention HNS 2010 et qui concernent la réparation des dommages sur le territoire belge, y compris les eaux belges, ne sont pas reconnus ni déclarés exécutoires en Belgique.

Sans préjudice de l'article 25 du Code de droit international privé, et sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue à l'article 14.6 de la Convention HNS 2010, tout jugement qui est rendu contre le Fonds HNS par un tribunal compétent en vertu des articles 39.1 et 39.3 de la Convention HNS 2010 et qui, dans l'Etat d'origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l'objet d'un recours ordinaire, est reconnu exécutoire en Belgique.".

Art. 31.Dans la même section, il est inséré un article 2.7.3.37, rédigé comme suit: "Art. 2.7.3.37. Subrogation et recours § 1er. Le Fonds HNS acquiert par subrogation, au titre de toute somme versée par lui en réparation de dommages conformément à l'article 14.1 de la Convention HNS 2010, tous les droits qui seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu'elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant. § 2. Aucune disposition de la Convention HNS 2010 ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds HNS contre toute personne, y compris les personnes qui sont visées à l'article 2.7.3.25, § 2, 4°, autres que les personnes mentionnées au paragraphe 1er, dans la mesure où ces personnes peuvent limiter leur responsabilité. En toute hypothèse, le Fonds HNS bénéficie d'un droit de subrogation à l'encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l'assureur de la personne prise en charge. § 3. Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds HNS, tout service public relevant du gouvernement fédéral ou des gouvernements de communauté ou de région qui a versé des indemnités pour des dommages est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la Convention HNS 2010.".

Art. 32.Dans l'article 4.1.2.10, alinéa 1er, du Code belge de la navigation, modifié par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, les mots ", la Convention HNS 2010" sont insérés entre les mots "la Convention WRC" et les mots "ou les articles 2.3.2.6 à 2.3.2.17 du présent code".

Art. 33.Dans le même Code, il est inséré un article 4.1.2.51/1 rédigé comme suit: "Art. 4.1.2.51/1. Infraction à la Convention HNS 2010 et aux articles 2.7.3.30, 2.7.3.31 et 4.2.4.2/1 § 1er. Est punie d'une sanction de niveau 4 toute personne qui reçoit des cargaisons donnant lieu à contribution sur le territoire belge et qui enfreint les articles 18 à 20 de la Convention HNS 2010, ainsi que quiconque enfreint les articles 2.7.3.30, 2.7.3.31 et 4.2.4.2/1 ou les arrêtés d'exécution y afférents. § 2. Les personnes visées à l'article 2.7.3.30, alinéa 1er, sont civilement responsables du paiement de l'amende et des frais auxquels leurs organes, préposés, mandataires ou représentants ont été condamnés.

Les personnes civilement responsables sont solidairement responsables du paiement d'amendes et de frais prononcés en vertu du paragraphe 1er.".

Art. 34.Dans l`article 4.2.1.2, § 1er, 2°, c), du même Code, les mots ", de la Convention HNS 2010" sont insérés entre les mots "de la Convention WCR" et les mots "et du Règlement PAL".

Art. 35.Dans l'article 4.2.4.1, § 4, du même Code, les mots ", de la Convention HNS 2010" sont insérés entre les mots "de la Convention WRC" et les mots "et du Règlement PAL".

Art. 36.Dans le même Code, il est inséré un article 4.2.4.2/1, rédigé comme suit: "Art. 4.2.4.2/1. Autorités compétentes concernant la Convention HNS 2010 Le Contrôle de la Navigation peut se faire produire à première réquisition par toute personne visée à l'article 2.7.3.30, alinéa 1er, tous documents, pièces ou livres utiles pour fournir à l'administrateur du Fonds HNS les indications sur les quantités de cargaison donnant lieu à contribution reçues par cette personne au cours de l'année civile précédente.". CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 37.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 15, 24 et 25 entrent en vigueur dix jours après la publication de la présente loi au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 23 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice et de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents. - 55 - 2546 Compte rendu intégral : 16 juin 2022

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