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Loi du 12 juin 2020
publié le 16 juin 2020

Loi relative au travail dans la pêche

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service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale, service public federal justice et service public federal mobilite et transports
numac
2020202545
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16/06/2020
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12/06/2020
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12 JUIN 2020. - Loi relative au travail dans la pêche


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1 er. - Dispositions générales CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.La présente loi transpose partiellement la directive 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en oeuvre de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche).

Art. 3.La présente loi a pour objectif de créer un système propre à assurer le respect de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche) et des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles leur donnant effet dans l'ordre juridique interne, notamment par des inspections régulières, par l'introduction d'un système de certification, par la rédaction de rapports, par des mesures de suivi et par un système efficace de sanctions. CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 4.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : 1° « la directive 2017/159 » : la directive 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en oeuvre de l'Accord relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche).2° « l'Accord » : l'Accord relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche), mis en oeuvre par la directive (UE) 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 ;3° « la pêche maritime commerciale » : toutes les opérations de pêche en mer à l'exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir ;4° « navire de pêche battant pavillon belge » : tout navire utilisé de manière rationnelle en mer en vue de la pêche maritime commerciale, et mentionné comme tel sur la liste officielle des navires de pêche belges qui est publiée annuellement par le Service public fédéral Mobilité et Transports, Direction générale Navigation ;5° « navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne » : tout bateau ou embarcation battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ou enregistré sous la pleine juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, quelles qu'en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche maritime commerciale ;6° « navire de pêche battant pavillon étranger » : tout bateau ou embarcation, battant le pavillon d'un Etat étranger, y compris un Etat membre de l'Union européenne, quelles qu'en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche maritime commerciale ;7° « le fonctionnaire désigné » : le fonctionnaire, désigné par le Roi, chargé de la surveillance du respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution ;8° « armateur » : propriétaire du navire de pêche ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire de pêche et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs aux termes de la présente loi, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ;9° « patron » : commandant à bord du navire de pêche ;10° « représentants des pêcheurs et des armateurs » : les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du secteur de la pêche maritime ;11° « Direction générale Navigation » : Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports ;12° « Dispositions nationales » : les dispositions belges et internationales en vigueur en Belgique ;13° « organisme agréé » : l'organisme agréé au sens de l'arrêté royal du 13 mars 2011 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes. CHAPITRE 3. - Champ d'application Section 1ère. - Navires de pêche

Art. 5.§ 1er Sauf pour les exceptions qu'elle prévoit, la présente loi s'applique à tous les navires de pêche engagés dans la pêche maritime commerciale. § 2. En cas de doute relatif à l'applicabilité de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution à un navire de pêche battant pavillon belge ou à une catégorie de navires de pêche battant pavillon belge, la question est tranchée par la Direction Générale Navigation après consultation de la commission paritaire concernée. § 3. Pour ce qui concerne les navires de pêche battant pavillon étranger, les exclusions de certaines catégories de navires de pêche en vertu de l'Accord ou d'un instrument international en vigueur, ne sont prises en compte que s'il en est fait mention dans un document délivré par l'Etat du pavillon concerné. § 4. Le navire de pêche battant le pavillon d'un Etat qui n'a pas transposé la directive 2017/159 et/ou qui n'a pas ratifié les instruments internationaux relatifs aux conditions de travail et de vie des pêcheurs à bord des navires de pêche ne peut bénéficier d'un traitement plus favorable que le navire de pêche qui bat le pavillon d'un Etat qui a transposé la directive 2017/159 et/ou a ratifié les instruments internationaux relatifs aux conditions de travail et de vie des pêcheurs à bord des navires de pêche. Section 2. - Pêcheurs

Art. 6.A bord des navires de pêche battant pavillon belge, la présente loi s'applique au marin pêcheur visé par la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du pêcheur.

L'armateur doit garantir que les personnes employées, engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire de pêche bénéficient des conditions de travail et de vie décentes équivalentes à celles garanties aux pêcheurs visés à l'alinéa premier.

Art. 7.La présente loi ne s'applique pas aux pilotes de port et au personnel à terre exécutant des travaux à bord d'un navire de pêche à quai.

Art. 8.Pour ce qui concerne les navires de pêche battant pavillon étranger, est considérée comme pêcheur, toute personne employée, engagée ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d'un navire de pêche, à moins que l'autorité compétente dont le navire de pêche bat le pavillon confirme avoir exclu certaines catégories de pêcheurs en vertu d'un instrument international et/ou, pour ce qui concerne les navires de pêche battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, en vertu de l'Accord.

TITRE 2. - Le certificat de travail dans la pêche pour les navires de pêche battant pavillon belge CHAPITRE 1er. - Champ d'application

Art. 9.Tout navire de pêche battant pavillon belge qui passe plus de trois jours calendriers en mer et qui : a) a une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, ou b) navigue habituellement à plus de 200 milles nautiques de la côte ou au-delà du rebord externe du plateau continental, si celui-ci est plus éloigné, conserve à son bord et tient à jour un certificat de travail dans la pêche. CHAPITRE 2. - Le certificat de travail dans la pêche

Art. 10.Le certificat de travail dans la pêche atteste que les conditions de travail et de vie des pêcheurs, y compris les mesures adoptées visant à assurer la conformité continue aux dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord, ont fait l'objet d'une inspection et répondent aux dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord.

Art. 11.Le certificat est rédigé en français ou en néerlandais, au choix de l'armateur, et en anglais.

Art. 12.Le certificat de travail dans la pêche doit être délivré ou renouvelé par le fonctionnaire désigné lorsque, suite à une inspection visée à la section 2, du chapitre 1er du titre 3, il est établi que le navire de pêche respecte ou continue de respecter les dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord dans les domaines suivants : 1° l'âge minimum des personnes employées ou engagées ou travaillant à bord du navire de pêche ;2° l'examen médical et la certification médicale ;3° les effectifs ;4° la durée du repos ;5° la liste d'équipage ;6° le contrat d'engagement pour la pêche maritime ;7° le rapatriement ;8° le recours à tout service de recrutement et de placement ;9° la rémunération ;10° le logement ;11° l'alimentation et le service de table ;12° les soins médicaux à bord ;13° la sécurité et la santé au travail et la prévention des accidents du travail ;14° la sécurité sociale ;15° la protection en cas de maladie, lésion ou décès en lien avec le travail.

Art. 13.A l'issue d'une inspection intermédiaire favorable visée aux articles 35 et 36, le fonctionnaire désigné ou l'organisme agréé appose son visa sur le certificat de travail dans la pêche.

Art. 14.La durée de validité du certificat de travail dans la pêche ne peut excéder cinq ans.

Art. 15.La demande de renouvellement du certificat de travail dans la pêche doit être introduite au plus tôt quatre mois avant la date d'échéance du certificat en cours.

L'inspection aux fins du renouvellement du certificat de travail dans la pêche, visée à l'article 37 est effectuée dans les trois mois précédant la date d'échéance du certificat en cours.

Art. 16.Le nouveau certificat de travail dans la pêche est valide pour une durée n'excédant pas cinq ans à partir de la date à laquelle l'inspection en vue du renouvellement du certificat a eu lieu.

Art. 17.Un certificat de travail dans la pêche peut être délivré à titre provisoire dans trois cas : 1° aux nouveaux navires de pêche, à la livraison ;2° lorsqu'un navire de pêche change de pavillon vers le pavillon belge ;3° lorsqu'un armateur prend à son compte l'exploitation d'un navire de pêche qui est nouveau pour cet armateur.

Art. 18.Le certificat de travail dans la pêche ne peut être délivré à titre provisoire que pour une durée n'excédant pas six mois.

Art. 19.Le certificat de travail dans la pêche ne peut être délivré à titre provisoire que s'il a été établi que les conditions cumulatives suivantes sont réunies : 1° le navire de pêche a été inspecté, dans la mesure où cela est raisonnablement possible, au regard des dispositions nationales correspondant aux domaines énumérés à l'article 12, en tenant compte de la vérification des éléments visés aux 2° et 6° ;2° l'armateur a démontré que des procédures adéquates sont mises en oeuvre à bord en vue d'assurer le respect des dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord.

Art. 20.La délivrance d'un certificat de travail dans la pêche d'une durée de validité de cinq ans est subordonnée à la réalisation, avant la date d'échéance du certificat délivré à titre provisoire, d'une inspection complète telle que prévue à la section 2 du chapitre 1er du titre 3.

Art. 21.Aucun nouveau certificat de travail dans la pêche ne sera délivré à titre provisoire après la période initiale de six mois visée à l'article 19.

Art. 22.Le certificat de travail dans la pêche, même lorsqu'il est délivré à titre provisoire, perd sa validité dans les cas suivants : 1° l'inspection intermédiaire visée aux articles 35 et 36 n'a pas été réalisée dans les délais fixés, sauf en raison de circonstances étrangères à la volonté de l'armateur ;2° le certificat de travail dans la pêche n'est pas visé à l'issue d'une inspection intermédiaire favorable conformément à l'article 13 ;3° il y a eu changement de pavillon du navire de pêche ;4° l'armateur cesse d'assumer la responsabilité de l'exploitation du navire de pêche ;5° des modifications importantes ont été apportées au navire de pêche en matière de logements. Dans l'hypothèse où le certificat perd sa validité en raison du cas visé aux 3°, 4° ou 5°, le nouveau certificat ne sera délivré que si le fonctionnaire désigné qui le délivre est pleinement convaincu que le navire de pêche est conforme aux prescriptions concernant les domaines mentionnés à l'article 12.

Art. 23.Le fonctionnaire désigné peut retirer le certificat de travail dans la pêche s'il s'avère que le navire de pêche ne respecte pas les dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord dans les domaines visés à l'article 12 et qu'il n'a pas été remédié de manière satisfaisante aux manquements constatés par le fonctionnaire désigné ou l'organisme agréé visé à l'article 44 qui a procédé à l'inspection.

Art. 24.Lorsqu'il envisage un retrait de certificat, le fonctionnaire désigné tient compte de la gravité et/ou de la fréquence des manquements et doit entendre l'armateur.

Art. 25.Le Roi fixe : 1° le modèle du certificat de travail dans la pêche visé à l'article 10 ainsi que les mentions qui doivent y figurer ;2° le modèle du certificat de travail dans la pêche, délivré à titre provisoire, visé à l'article 17 ainsi que les mentions qui doivent y figurer ;3° l'autorité chargée de la délivrance du certificat de travail dans la pêche. CHAPITRE 3. - Mesures de publicité

Art. 26.Une copie du certificat de travail dans la pêche est affichée bien en vue dans un endroit accessible aux pêcheurs.

Art. 27.L'armateur communique une copie du certificat de travail dans la pêche sur demande des pêcheurs, des fonctionnaires désignés, des organismes agréés, des fonctionnaires autorisés de l'Etat du port et des représentants des pêcheurs et des armateurs.

TITRE 3. - Inspections CHAPITRE 1er. - Inspections des navires de pêche battant pavillon belge Section 1ère. - Inspections hors certification

Sous-Section 1ère. - Inspections périodiques

Art. 28.Sans préjudice des pouvoirs d'inspection des fonctionnaires désignés en vertu d'autres dispositions légales et règlementaires, tous les navires de pêche battant pavillon belge, tenus ou non à l'obligation de certification, sont soumis à des inspections périodiques pour garantir que les conditions de travail et de vie des pêcheurs à bord des navires de pêche battant pavillon belge, satisfont et continuent à satisfaire aux dispositions nationales régissant les domaines visés à l'article 12 de la présente loi.

Art. 29.Les inspections périodiques sont en principe annoncées, à moins qu'une telle annonce risque de porter préjudice à l'efficacité de l'inspection. Sous-Section 2. - Autres types d'inspections

Art. 30.Sans préjudice des pouvoirs d'inspection des fonctionnaires désignés en vertu d'autres dispositions légales et règlementaires, tous les navires de pêche battant pavillon belge, tenus ou non à l'obligation de certification, peuvent également faire l'objet d'inspections ponctuelles, d'inspections ciblées ou d'inspections découlant d'une plainte.

Par « inspection ponctuelle », il convient d'entendre, l'inspection qui n'est pas une inspection périodique et qui est destinée à vérifier la conformité du navire de pêche battant pavillon belge aux dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord.

Par « inspection ciblée », il convient d'entendre l'inspection liée à un problème spécifique ou un type donné de navire de pêche.

Par « inspection découlant d'une plainte », il convient d'entendre l'inspection réalisée à la suite d'une plainte telle que visée au Titre 6.

Art. 31.Le fonctionnaire désigné décide s'il annonce ou non les inspections visées à l'article 30 et détermine en fonction des circonstances, l'étendue de l'inspection. Section 2. - Inspections en vue de la certification

Art. 32.L'inspection des navires de pêche battant pavillon belge tenus à l'obligation de certification doit être complète et préalable à la délivrance du certificat de travail dans la pêche et porter sur les domaines énumérés à l'article 12 de la présente loi.

Art. 33.Pour les navires de pêche battant pavillon belge construits avant l'entrée en vigueur de la présente loi, les prescriptions relatives à la construction et à l'équipement des navires fixées dans l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime continuent à s'appliquer.

Art. 34.Au moins une inspection intermédiaire doit être réalisée en vue de vérifier si les dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord sont toujours respectées.

Si une seule inspection intermédiaire est effectuée, elle doit avoir lieu entre le deuxième et le troisième anniversaire de la date d'établissement du certificat de travail dans la pêche.

La date d'anniversaire s'entend du jour et du mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat de travail dans la pêche.

Art. 35.L'inspection intermédiaire est aussi étendue et approfondie que les inspections effectuées en vue du renouvellement du certificat de travail dans la pêche.

Art. 36.L'inspection aux fins de renouvellement du certificat de travail dans la pêche porte sur les dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord qui font l'objet de l'inspection préalable à la délivrance d'un premier certificat de travail dans la pêche. CHAPITRE 2. - Inspections des navires de pêche battant pavillon étranger

Art. 37.Tout navire de pêche battant pavillon étranger, qui fait escale dans un port belge, dans le cours normal de son activité ou pour une raison inhérente à son exploitation, ou qui se trouve dans les eaux territoriales belges, peut être inspecté dès lors : 1° qu'une preuve est apparue que ce navire de pêche ne se conforme pas aux prescriptions des instruments internationaux en vigueur relatifs aux conditions de travail et de vie des pêcheurs et/ou, pour ce qui concerne les navires de pêches battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, aux prescriptions de l'Accord ;ou 2° qu'une plainte a été soumise du chef de non-conformité aux prescriptions des instruments internationaux en vigueur applicables aux navires de pêche relatif aux conditions de travail et de vie des pêcheurs et/ou, pour ce qui concerne les navires de pêches battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, aux prescriptions de l'Accord.

Art. 38.Sans préjudice des cas définis à l'article 40 et des compétences de l'Etat du port prévues par les dispositions belges et internationales relatives au contrôle par l'Etat du port, l'inspection des navires de pêche battant pavillon étranger est limitée à un contrôle des documents qui doivent être délivrés par l'autorité compétente indiquant que le navire de pêche a été inspecté par l'autorité compétente ou en son nom en vue de déterminer sa conformité avec les dispositions des instruments internationaux en vigueur relatifs aux conditions de travail et de vie des pêcheurs et/ou, pour ce qui concerne les navires de pêches battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, avec les prescriptions de l'Accord.

L'inspection est effectuée par le fonctionnaire désigné, après être monté à bord du navire de pêche.

Art. 39.§ 1er. Le fonctionnaire désigné peut procéder à une inspection détaillée afin de vérifier que les conditions de travail et de vie à bord du navire de pêche sont respectées si, à l'occasion d'une inspection visée à l'article 38, il constate que : 1° les documents requis ne sont pas présentés ou ne sont pas tenus à jour, ou ont été établis de manière mensongère, ou que les documents ne contiennent pas les informations requises par un instrument international en vigueur relatif aux conditions de travail et de vie des pêcheurs et/ou, pour ce qui concerne les navires de pêches battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, par l'Accord ou ne sont pas valables pour une autre raison ;ou 2° il existe de solides raisons de croire que les conditions de travail et de vie à bord du navire de pêche ne sont pas conformes aux prescriptions d'un instrument international en vigueur relatif aux conditions de travail et de vie des pêcheurs et/ou, pour ce qui concerne les navires de pêches battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, aux prescriptions de l'Accord ;ou 3° il existe des motifs raisonnables de penser que le navire de pêche a changé de pavillon dans le but d'échapper à l'obligation de se conformer aux prescriptions des instruments internationaux en vigueur relatifs aux conditions de travail et de vie des pêcheurs et/ou, pour ce qui concerne les navires de pêches battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, aux prescriptions de l'Accord. § 2. Le fonctionnaire désigné doit procéder à une inspection détaillée : 1° s'il est constaté que les conditions de travail et de vie dont il est jugé ou allégué qu'elles ne sont pas conformes aux prescriptions d'un instrument international en vigueur relatif aux conditions de travail et de vie des pêcheurs et/ou, pour ce qui concerne les navires de pêches battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, aux prescriptions de l'Accord, risquent de constituer un danger réel pour la sécurité, la santé ou la sûreté des pêcheurs, ou 2° lorsqu'il y a des raisons de croire que tout manquement constitue une infraction grave aux prescriptions d'un instrument international en vigueur relatif aux conditions de travail et de vie des pêcheurs et/ ou, pour ce qui concerne les navires de pêches battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, aux prescriptions de l'Accord.

Art. 40.L'inspection détaillée dans les cas visés à l'article 39 porte sur les domaines énumérés à l'article 12 conformément aux prescriptions des instruments internationaux en vigueur et/ou, pour ce qui concerne les navires de pêches battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, aux prescriptions de l'Accord. CHAPITRE 3. - Les fonctionnaires désignés

Art. 41.Un protocole d'accord doit être conclu entre les fonctionnaires dirigeants des services d'inspection dont relèvent les fonctionnaires désignés, y compris la Direction générale Navigation et la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Ce protocole d'accord porte notamment sur l'organisation et la coordination des inspections dont la répartition des tâches d'inspection ainsi que la préparation et le déroulement des inspections.

Art. 42.Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires désignés surveillent : - le respect des dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord ainsi que le respect de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution pour ce qui concerne les navires de pêche battant pavillon belge ; - le respect des instruments internationaux en vigueur relatifs aux conditions de travail et de vie des pêcheurs à bord pour ce qui concerne les navires de pêche battant pavillon étranger et ; - le respect des prescriptions de l'Accord pour ce qui concerne les navires de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne.

Art. 43.Les fonctionnaires désignés exercent leurs missions conformément aux lois et arrêtés d'exécution fixant les modalités d'exercice de leurs compétences, leurs droits et leurs devoirs. CHAPITRE 4. - Habilitation des organismes agréés

Art. 44.§ 1er. Aux fins de veiller au respect par les navires de pêche battant pavillon belge des dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de l'Accord et de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, le Roi peut prévoir l'habilitation d'organismes agréés. § 2. L'habilitation précise l'étendue des attributions de l'organisme agréé.

Cette habilitation permet au moins d'exiger la correction des manquements constatés en matière de conditions de travail et conditions de vie des pêcheurs et d'effectuer des inspections dans ce domaine si un Etat du port le demande.

Lorsqu'il a des raisons de croire que les manquements qu'il constate constituent une infraction grave aux dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des pêcheurs, l'organisme agréé les porte immédiatement à la connaissance du fonctionnaire désigné. CHAPITRE 5. - Devoir de rapportage Section 1er. - Dispositions applicables aux inspections des navires de

pêche battant pavillon belge

Art. 45.Pour toute inspection effectuée sur les navires de pêche battant pavillon belge, un rapport d'inspection est dressé et transmis à la Direction générale Navigation.

Art. 46.Une copie du rapport est remise à l'armateur et au patron du navire de pêche inspecté.

Art. 47.Le fonctionnaire désigné ou l'organisme agréé visé à l'article 44 communique une copie du rapport aux représentants des pêcheurs qui en font la demande.

Art. 48.La Direction générale Navigation tient un registre de toutes les inspections.

La tenue d'un registre a pour objectif : - de disposer d'un historique, par navire de pêche, des inspections réalisées et des résultats de ces inspections ; - de préparer les différentes inspections à réaliser en vertu de la présente loi ; - de tirer les enseignements utiles ; - le cas échéant, de rédiger un rapport annuel.

Le registre contient les données suivantes : a) l'identification du navire de pêche inspecté ;b) les nom et prénom de l'inspecteur ;c) les date, lieu et type d'inspection ;d) le cas échéant, les résultats des entretiens avec les pêcheurs à bord du navire de pêche inspecté ;e) des informations relatives aux éventuels manquements et/ou infractions à la législation, les mesures imposées et l'immobilisation du navire de pêche ;f) les références des procès-verbaux établis. Les données sont anonymisées pour ce qui concerne les pêcheurs.

Le responsable de traitement est le directeur général de la direction générale Navigation.

Chaque fonctionnaire désigné de la Direction générale Navigation a accès aux données enregistrées et dans les seuls buts visés au présent article.

Les données sont conservées durant une période de 10 ans.

Art. 49.Le patron du navire de pêche inspecté affiche une copie du rapport sur le tableau d'affichage du navire de pêche ou met ce rapport à disposition sous forme électronique pour l'information des pêcheurs.

Art. 50.Le résultat de toutes les inspections effectuées sur le navire de pêche et tous défauts importants relevés au cours de ces inspections de même que la date du constat qu'il a été remédié aux défauts sont consignés dans un document, sous forme papier ou sous forme électronique, que l'armateur doit tenir à bord du navire de pêche, à la disposition des pêcheurs, des inspecteurs de l'Etat du pavillon, des fonctionnaires autorisés de l'Etat du port et des représentants des armateurs et des pêcheurs.

Le document doit être immédiatement consultable lors des inspections. Section 2. - Dispositions applicables aux inspections des navires de

pêche battant pavillon étranger

Art. 51.Le fonctionnaire désigné qui, à l'occasion d'une inspection détaillée d'un navire de pêche battant pavillon étranger faisant escale dans un port belge, constate que les conditions de travail et de vie des pêcheurs à bord du navire de pêche ne sont pas conformes aux prescriptions d'instruments internationaux relatifs aux conditions de travail et de vie des pêcheurs à bord et/ou pour ce qui concerne les navires de pêche battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, aux prescriptions de l'Accord, doit, à tout le moins : 1° porter immédiatement à la connaissance, par écrit, du patron du navire de pêche les manquements constatés, les mesures pour y remédier et les délais dans lesquels il doit y être remédié et ;2° dresser et transmettre un rapport d'inspection à la Direction générale Navigation.

Art. 52.Lorsque le fonctionnaire désigné a constaté l'existence de manquements qu'il juge assez sérieux, et a convenu avec le patron du navire de pêche battant pavillon étranger des mesures appropriées pour y remédier et des délais pour y parvenir, la Direction générale Navigation adresse à l'Etat du pavillon le rapport d'inspection décrivant en détail les manquements et les mesures approuvées pour y remédier. En même temps la direction général Navigation invite le plus proche représentant de l'Etat du pavillon à être présent si possible.

La Direction générale Navigation adresse une copie du rapport d'inspection, visé au premier alinéa, au Directeur général du Bureau international du Travail. CHAPITRE 6. - Devoirs de confidentialité et de discrétion

Art. 53.Les fonctionnaires désignés et les organismes agréés doivent prendre les mesures nécessaires afin de garantir le caractère confidentiel des données à caractère personnel dont ils ont obtenu connaissance dans l'exercice de leur mission et afin de garantir l'usage de ces données aux seules fins requises pour l'exercice de leur mission de surveillance.

Art. 54.Sauf autorisation expresse de l'auteur d'une plainte ou d'une dénonciation relative à : - un manquement tel que visé au Titre 4 de la présente loi, - un manquement aux droits des pêcheurs, ou - un manquement à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, les fonctionnaires désignés et les organismes agréés ne peuvent révéler en aucun cas, même devant les tribunaux, le nom de l'auteur de cette plainte ou de cette dénonciation.

Il est également interdit aux fonctionnaires désignés et aux organismes agréés de révéler à l'armateur ou représentant ou au patron qu'il a été procédé à une enquête à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation.

TITRE 4. - Mesures pouvant être prescrites en cas de constat de manquement CHAPITRE 1er. - A l'égard des navires de pêche battant pavillon belge

Art. 55.Sans préjudice du pouvoir de dresser procès-verbal en cas de constatation d'infraction aux dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, le fonctionnaire désigné est autorisé à exiger qu'il soit remédié à tout manquement et à interdire à un navire de pêche de quitter le port où il se trouve au moment de l'inspection jusqu'à ce que les mesures nécessaires aient été prises lorsqu'il a des raisons de croire que les manquements constituent une infraction grave aux dispositions transposant l'Accord, ou représentent un grave danger pour la sécurité, la santé ou la sûreté des pêcheurs. CHAPITRE 2. - A l'égard des navires de pêche battant pavillon étranger

Art. 56.Sans préjudice du pouvoir de dresser procès-verbal en cas de constatation de manquement : - aux prescriptions d'un instrument international en vigueur relatif aux conditions de travail et de vie des pêcheurs ; - aux prescriptions de l'Accord, pour ce qui concerne les navires de pêche battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne ; - à la présente loi et/ou à ses arrêtés d'exécution, le fonctionnaire désigné qui, à l'occasion d'une inspection détaillée à bord d'un navire de pêche battant pavillon étranger, constate en outre que : a) les conditions de travail et de vie à bord présentent un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des pêcheurs ;ou b) le manquement constitue une infraction grave ou répétée aux prescriptions d'un instrument international en vigueur relatif aux conditions de travail et de vie des pêcheurs, et/ou, pour ce qui concerne les navires de pêche battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, aux prescriptions de l'Accord, prend les mesures nécessaires pour assurer que le navire de pêche ne quitte pas le port tant que les manquements visés aux points a) et b) n'ont pas été rectifiés, ou tant qu'il n'a pas accepté un plan visant à les rectifier et n'est pas convaincu que ce plan sera mis en oeuvre rapidement.

Art. 57.S'il interdit au navire de pêche de quitter le port, le fonctionnaire désigné communique sa décision sans délai à l'administration de l'Etat du pavillon. Il invite un représentant de cet Etat à être présent, si possible, et demande à l'Etat concerné une réponse dans un délai qu'il prescrit.

Il informe également sans délai, les représentants des pêcheurs et des armateurs présents sur le territoire belge. CHAPITRE 3. - Recours contre les décisions

Art. 58.Sans préjudice des voies de recours ouvertes en application d'autres réglementations, l'armateur ou le patron qui estime que ses droits sont lésés par la décision prise par le fonctionnaire désigné en application de l'article 55 ou 57 d'interdire le navire de pêche de quitter le port peut introduire un recours contre la décision dans les quatorze jours qui suivent la notification de la décision conformément aux dispositions applicables.

Le recours est introduit par une requête adressée au Commissaire de l'Etat auprès du Conseil d'enquête maritime et contient les moyens invoqués.

Le recours n'est pas suspensif.

TITRE 5. - Devoir de diligence des fonctionnaires désignés et des organismes agréés

Art. 59.Tous les efforts raisonnables sont déployés afin d'éviter que les contrôles, les inspections, les mesures prescrites visant à remédier aux manquements constatés et/ ou les mesures de contrainte, n'entraînent indûment une immobilisation ou un retard du navire de pêche.

TITRE 6. - Procédures de plainte des pêcheurs CHAPITRE 1er. - Plaintes relatives aux conditions de travail et de vie à bord du navire de pêche

Art. 60.Tout pêcheur, occupé à bord d'un navire de pêche battant pavillon belge ou se trouvant à bord d'un navire de pêche battant pavillon étranger faisant escale dans un port belge ou qui se trouve dans les eaux territoriales belges peut déposer une plainte auprès du fonctionnaire désigné du chef de toute question constituant à leurs yeux une infraction, pour les premiers aux dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord, à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution, et pour les seconds, aux prescriptions d'un instrument international en vigueur relatif aux conditions de travail et de vie des pêcheurs et/ou pour ce qui concerne les pêcheurs se trouvant à bord d'un navire de pêche battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, aux prescriptions de l'Accord.

Art. 61.Est également considérée comme plainte, et traitée comme telle, toute information soumise par un organisme professionnel, une association, un syndicat ou de manière générale toute personne ayant un intérêt à la sécurité du navire de pêche, y compris sous l'aspect des risques pour la sécurité ou la santé des pêcheurs à bord. CHAPITRE 2. - Traitement des plaintes

Art. 62.A moins qu'il ne l'estime manifestement infondée, le fonctionnaire désigné doit donner suite à toute plainte.

Par plainte manifestement infondée, il y a lieu d'entendre la plainte qui à l'évidence manque de fondement ou est abusive, de sorte qu'elle ne mérite pas d'être examinée en détail.

S'il apparaît qu'une plainte est manifestement infondée, les raisons à cela doivent être consignées dans un rapport qui est communiqué à la Direction générale de la Navigation.

Art. 63.Le fonctionnaire désigné effectue une enquête initiale aux fins de vérifier si la plainte porte effectivement sur les conditions de travail et de vie à bord du navires de pêche.

Art. 64.Si, à la suite de l'enquête initiale, le fonctionnaire désigné décide de procéder à une inspection à bord du navire de pêche, il doit limiter celle-ci à l'objet de la plainte, à moins que la plainte ou son examen fournisse de solides raisons de croire que les conditions de travail et de vie à bord du navire de pêche ne sont pas conformes : - aux dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord, pour ce qui concerne les navires de pêche battant pavillon belge ; - aux prescriptions d'un instrument international en vigueur relatif aux conditions de travail et de vie des pêcheurs applicables pour ce qui concerne les navires de pêche battant pavillon étranger et/ou - aux prescriptions de l'Accord pour ce qui concerne les navires de pêches battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne.

Dans ce cas, le fonctionnaire désigné procède à une inspection visée à l'article 30 pour ce qui concerne les navires de pêche battant pavillon belge et une inspection détaillée visée l'article 39 pour ce qui concerne les navires de pêche battant pavillon étranger. CHAPITRE 3. - Disposition spécifique pour les navires de pêche battant pavillon belge Section 1ère. - Information

Art. 65.Un document rédigé en anglais et dans la langue de travail du navire de pêche décrivant la procédure de plainte doit être affiché au tableau d'affichage du navire de pêche ou sous forme électronique à disposition de chaque pêcheur.

Ce document doit également mentionner les coordonnées du service d'inspection auprès duquel plainte peut être déposée ainsi que les coordonnées de la Direction générale Navigation. Section 2. - Protection en cas de plainte introduite par un pêcheur

occupé à bord d'un navire de pêche battant pavillon belge

Art. 66.§ 1er. Lorsqu'une plainte est introduite par un pêcheur, aucune mesure préjudiciable ne peut être prise à l'encontre de cette personne, sauf pour des motifs qui sont étrangers à cette plainte. § 2. Au sens du présent article, une mesure préjudiciable s'entend notamment de la modification unilatérale des conditions de travail ou tout autre acte malveillant, quel qu'en soit l'auteur, à l'encontre du pêcheur qui a déposé plainte. § 3. Au sens du présent article, il y a lieu d'entendre par plainte, la plainte visée aux articles 60 et 61, ainsi que l'action en justice introduite par la personne concernée. § 4. Lorsqu'une mesure préjudiciable est adoptée à l'encontre du pêcheur concerné dans un délai de douze mois suivant l'introduction de la plainte, le pêcheur en informe le fonctionnaire désigné auprès duquel la plainte a été déposée.

TITRE 7. - Dispositions pénales CHAPITRE 1er . - A bord des navires de pêche battant pavillon belge

Art. 67.Sans préjudice de l'application éventuelle d'autres sanctions légales, pour tout navire de pêche battant pavillon belge, est puni d'une amende pénale de 100 à 1 000 euros, majorée des décimes additionnels l'armateur, son mandataire ou préposé et/ou le patron ou son représentant qui : 1° ne conserve pas à bord du navire de pêche le certificat de travail dans la pêche ou ne tient pas à jour le certificat de travail dans la pêche ;2° ne communique pas une copie du certificat de travail dans la pêche aux pêcheurs, fonctionnaires désignés, organismes agréés, ou représentants des pêcheurs et des armateurs qui en font la demande ;3° n'a pas affiché une copie du certificat de travail dans la pêche bien en vue dans un endroit accessible aux pêcheurs ;4° n'a pas affiché une copie du rapport d'inspection sur le tableau d'affichage conformément à l'obligation visée à l'article 49 ;5° ne tient pas à bord du navire de pêche le document visé à l'article 50 ou ne le tient pas dans les formes prescrites ou ne le tient pas de manière à ce qu'il soit immédiatement consultable lors des inspections.6° ne respecte pas la procédure permettant aux pêcheurs de porter plainte sur toute question constituant selon eux une infraction aux dispositions nationales transposant les prescriptions de l'Accord ;7° ne remet pas à tous les pêcheurs à bord du navire de pêche le document visé à l'article 65 ou remet un document incomplet ou rédigé dans une autre langue que celles imposées par l'article 65. CHAPITRE 2. - A bord des navires de pêche battant pavillon étranger

Art. 68.Pour tout navire de pêche battant pavillon étranger, conformément au droit international, est puni d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros, majorée des décimes additionnels, l'armateur, son mandataire ou préposé et/ou le patron ou son représentant qui : 1° fait obstacle, de quelque façon que ce soit, au droit des pêcheurs se trouvant à bord d'un navire de pêche battant pavillon étranger de porter plainte ou de faire état auprès du fonctionnaire désigné d'un manquement aux prescriptions d'un instrument international en vigueur relatifs aux conditions de travail et de vie des pêcheurs et/ou, pour ce qui concerne les navires de pêche battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, aux prescriptions de l'Accord ;2° commet une infraction aux prescriptions des instruments internationaux en vigueur relatif aux conditions de travail et de vie des pêcheurs et/ou, pour ce qui concerne les navires de pêche battant le pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne, aux prescriptions de l'Accord. CHAPITRE 3. - A bord des navires de pêche quel que soit l'Etat de leur pavillon

Art. 69.Est puni d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros, majorée des décimes additionnels, l'armateur, son mandataire ou préposé et/ou le patron ou son représentant qui fait naviguer un navire de pêche, quel que soit l'Etat du pavillon, au mépris de l'interdiction de quitter le port décidée par le fonctionnaire désigné.

Art. 70.Sans préjudice des articles 269 à 274 du Code pénal et des articles 22 et 28 de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des navires, est puni d'une amende pénale de 600 à 6 000 euros, majorée des décimes additionnels, toute personne qui met obstacle à la surveillance organisée en vertu de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE 4. - Règles applicables aux sanctions pénales

Art. 71.Les peines prévues à la présente loi, à l'égard du patron, peuvent être réduites à un quart de celles auxquelles l'armateur peut être condamné, s'il est prouvé que le patron a reçu l'ordre écrit ou verbal de cet armateur d'agir en infraction à la présente loi ou ses arrêtés d'exécution.

Art. 72.En cas de récidive dans l'année qui suit une condamnation pour une infraction aux dispositions de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution, la peine peut être portée au double du maximum.

Le chapitre V du Livre 1er, du Code pénal n'est pas applicable aux infractions reprises au présent Titre.

Art. 73.Les chapitres VI et VII du Livre 1er du Code pénal sont applicables aux infractions reprises au présent Titre.

Art. 74.S'il existe des circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite en dessous du montant minimum porté par la loi, sans qu'elle puisse toutefois être inférieure à 40 pour cent du montant minimum prescrit.

TITRE 8. - Rétributions et frais de voyage

Art. 75.Le Roi détermine les rétributions qui peuvent être perçues du chef de la procédure de certification et de l'inspection d'un navire de pêche, ainsi que de toute intervention faite par le fonctionnaire désigné dans le cadre des fonctions qui lui sont imposées par la loi ou les arrêtés d'exécution de cette loi. Celles-ci sont à charge de l'armateur.

Art. 76.Quand une inspection hors de Belgique se révèle nécessaire, les frais de voyage et de séjour des fonctionnaires désignés qui y procèdent sont à charge de l'armateur.

TITRE 9. - Dispositions modificatives CHAPITRE 1er. - Modifications de la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur

Art. 77.Dans la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit : «

Art. 1/1.La présente loi transpose partiellement la directive 2017/159 du Conseil du 19 décembre 2016 portant mise en oeuvre de l'accord relatif à la mise en oeuvre de la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du travail, conclu le 21 mai 2012 entre la Confédération générale des coopératives agricoles de l'Union européenne (Cogeca), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) et l'Association des organisations nationales d'entreprises de pêche de l'Union européenne (Europêche). ».

Art. 78.Dans l'article 2 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « , pour lequel une licence de pêche a été délivrée par le service compétent pour la pêche maritime » sont abrogés ;b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° « l'armateur » : le propriétaire du navire de pêche ou toute autre entité ou personne, telle que le gérant, l'agent ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire de pêche et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de se charger des tâches et obligations incombant aux armateurs à la pêche aux termes de la présente loi et de l'Accord, indépendamment du fait que d'autres entités ou personnes s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou responsabilités ;» ; c) au 3°, les mots « en exécution d'un contrat d'engagement conclu avec l'armateur.» sont abrogés ; d) le même article est complété par un 3°/1, rédigé comme suit : « 3°/1 « le patron » : commandant à bord du navire de pêche ;».

Art. 79.Dans l'article 9, § 2, de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : « les nom et prénoms, le numéro de registre national pour les marins pêcheurs qui y sont inscrits, le lieu de naissance et la date de naissance ou l'âge si la date de naissance n'est pas connue pour les marins pêcheurs qui ne sont pas inscrits au registre national, le domicile et le numéro d'agrément du marin pêcheur ;» ; b) le même paragraphe est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit : « 8° les vivres et l'eau potable à allouer au marin pêcheur ;9° les périodes minimales de repos.».

Art. 80.L'article 9 de la même loi est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4. Le marin pêcheur doit avoir la possibilité d'examiner le contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et demander conseil à ce sujet avant de la signer, et disposer de toutes autres facilités qui sont nécessaires pour garantir qu'il contracte librement, en ayant une compréhension suffisante de ses droits et de ses obligations. »

Art. 81.L'article 11 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'armateur veille à ce que chaque marin pêcheur soit en possession d'un contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime établi conformément aux dispositions de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution. »

Art. 82.Dans la même loi, il est inséré un article 24/1 rédigé comme suit : «

Art. 24/1.Dans les conditions fixées par le Roi, l'armateur est tenu de fournir aux marins pêcheurs des vivres d'une valeur nutritionnelle, d'une qualité et d'une quantité suffisantes et de l'eau potable d'une qualité et d'une quantité suffisantes.

Les vivres et l'eau potable doivent être fournis par l'armateur sans frais pour le marin pêcheur. »

Art. 83.Dans la même loi, il est inséré un article 24/2 rédigé comme suit : «

Art. 24/2.Dans le cadre de leurs obligations en matière d'analyse des risques, l'armateur et le patron prennent les mesures nécessaires visant à exécuter à bord des navires de pêche les recommandations de prévention élaborées par l'organisme compétent pour la promotion d'une politique préventive pour la sécurité et la santé ou des mesures de prévention équivalentes. ».

Art. 84.Dans la même loi, il est inséré un article 24/3 rédigé comme suit : «

Art. 24/3.L'armateur ne doit pas entraver la liberté du patron de prendre toute décision qui, de l'avis professionnel de ce dernier, est nécessaire pour la sécurité du navire de pêche, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord. »

Art. 85.Dans la même loi, il est inséré un article 26/1 rédigé comme suit : «

Art. 26/1.L'armateur et le patron prennent les mesures nécessaires pour assurer aux marins pêcheurs des périodes de repos conformément aux dispositions du chapitre IV/1. »

Art. 86.Dans la même loi, il est inséré un chapitre IV/1, comportant les articles 27/1 à 27/6, rédigé comme suit : « CHAPITRE IV/ 1. - Du temps de repos

Art. 27/1.Le marin pêcheur a droit à des périodes de repos régulières d'une durée suffisante pour préserver sa sécurité et sa santé.

Art. 27/2.Le nombre minimal d'heures de repos ne peut être inférieur à : - 10 heures par période de 24 heures et - 77 heures par période de 7 jours.

Art. 27/3.Les temps de repos ne peuvent être scindés en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre les deux périodes consécutives de repos ne doit pas dépasser quatorze heures.

Art. 27/4.Le Roi peut, après consultation de la commission paritaire pour la pêche maritime, déterminer les cas et les conditions de dérogation aux dispositions relatives à la durée minimale de repos et à la scission des périodes de repos en veillant à ce que la santé et la sécurité des pêcheurs ne soient pas mises en danger et pour des raisons objectives ou techniques ou pour des raisons ayant trait à l'organisation du travail.

Dans ces cas, des périodes de repos compensatoires doivent être accordées aux pêcheurs dès que possible.

Art. 27/5.Aucune des dispositions du présent chapitre ne porte atteinte au droit du patron d'un navire de pêche d'exiger d'un marin pêcheur qu'il exécute les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire de pêche, des personnes à bord ou des captures ou pour porter secours à d'autres embarcations ou à des personnes en détresse en mer. Le cas échéant, le patron peut suspendre les horaires de repos normaux et exiger d'un marin pêcheur qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale. Dès que possible après le retour à une situation normale, le patron fait en sorte que tout marin pêcheur ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.

Art. 27/6.Aux fins de permettre la vérification du respect des périodes minimales de temps de repos, un système de suivi du temps de travail et de repos est mis en place à bord de chaque navire de pêche.

Ce système doit satisfaire aux conditions suivantes : a) le système de suivi du temps comprend pour chaque marin pêcheur concerné, par voyage en mer, les données suivantes : 1° les nom, prénom et date de naissance du marin pêcheur ;2° par jour, le début et la fin de ses prestations et de ses intervalles de repos ;ces données doivent respectivement être consignées au moment où les prestations commencent, où elles finissent ainsi qu'au début et à la fin de ses intervalles de repos ; 3° la période à laquelle les données consignées se rapportent ;b) aux fins de contrôle du respect des périodes minimales de repos ainsi que la qualité des données y reprises, le système de suivi du temps doit pouvoir être consulté par le marin pêcheur, les fonctionnaires chargés de la surveillance de l'exécution de la présente loi et les représentants des pêcheurs et des armateurs. Chaque marin-pêcheur ne peut avoir accès qu'à ces propres données ; c) les données consignées sont conservées par l'armateur pendant toute la période qui débute à la date de l'inscription de la dernière mention obligatoire et qui se termine trois ans après la fin du mois qui suit le trimestre au cours duquel cette inscription a été faite.» ; d) les données sont consignées au moyen d'un marqueur indélébile si un format papier est utilisé. Dans l'hypothèse d'un système de suivi du temps sous forme électronique, le système doit enregistrer toutes les modifications apportées aux données consignées. »

Art. 87.L'article 42 de la même loi est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le marin pêcheur a le droit de bénéficier d'un traitement médical à terre et être débarqué à cet effet en temps voulu en cas de lésion ou de maladie graves. ».

Art. 88.A l'article 47 de la même loi, le mot « grave » est remplacé par le mot « intentionnelle ».

Art. 89.L'article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit : «

Art. 48.§ 1er. Le marin pêcheur, débarqué à l'étranger, a le droit d'être rapatrié à son domicile aux frais de l'armateur du navire de pêche dans les cas visés à l'article 52.

Le droit au rapatriement s'étend aux frais de transport, d'hébergement et de nourriture du marin pêcheur.

L'armateur peut récupérer ces frais auprès du marin pêcheur si celui-ci a dû être débarqué pour des raisons disciplinaires ou si l'armateur démontre que la maladie ou la blessure est due exclusivement à une faute intentionnelle du marin pêcheur. § 2. La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles le pêcheur a droit au rapatriement est inférieure à douze mois.

Le rapatriement doit avoir lieu au moyen d'un transport approprié et être le plus rapide possible. § 3. Il est interdit aux armateurs d'exiger du marin pêcheur, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement et également de recouvrer auprès du marin pêcheur les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, sauf si le rapatriement doit avoir lieu pour des raisons disciplinaires. § 4. Si l'armateur reste en défaut d'assurer le rapatriement des marins pêcheurs, l'Etat belge prend en charge les frais de rapatriement.

En tenant compte des instruments internationaux applicables, l'Etat belge peut, s'il a payé les frais de rapatriement conformément à l'alinéa premier, récupérer ceux-ci auprès de l'armateur et, si nécessaire, immobiliser les navires de pêche de l'armateur concerné ou demander leur immobilisation, jusqu'à ce que le remboursement soit effectué.

Les frais de rapatriement ne peuvent en aucun cas être à la charge du marin pêcheur sauf si le rapatriement a eu lieu pour des raisons disciplinaires.

L'Etat belge facilite le rapatriement des marins pêcheurs qui servent sur des navires de pêche battant pavillon autre que le pavillon belge faisant escale dans les ports belges ou traversant les eaux belges territoriales ou intérieures ainsi que leur remplacement à bord.

Le droit d'être rapatrié ne peut pas être refusé à un marin pêcheur du fait de la situation financière d'un armateur ou au motif que celui-ci est dans l'impossibilité ou refuse de remplacer l'intéressé. ». CHAPITRE 2. - Modification du Code pénal social

Art. 90.Dans le livre 2, chapitre 1er, section 3, du Code pénal social, il est inséré un article 126/1, libellé comme suit : «

Art. 126/1.Les marins pêcheurs Est puni d'une sanction de niveau 3, l'armateur, son préposé ou son mandataire, le patron, qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur, n'a pas pris les mesures nécessaires visant à mettre en oeuvre les recommandations de prévention élaborées par l'organisme compétent pour la promotion d'une politique préventive pour la sécurité et la santé ou des mesures de prévention équivalentes à bord des navires de pêche.

L'infraction est punie d'une sanction de niveau 4 lorsqu'elle a eu comme conséquence des ennuis de santé ou un accident du travail pour un marin-pêcheur.

Le juge peut en outre prononcer les peines prévues aux articles 106 et 107. ».

Art. 91.Dans le livre 2, chapitre 1er, section 4, du même Code, il est inséré un article 136/1 rédigé comme suit : «

Article 136/1.Le mineur marin pêcheur Est puni d'une sanction de niveau 4, l'armateur, son préposé ou son mandataire, le patron qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur : 1° a embarqué à bord d'un navire de pêche un mineur âgé de quinze ans ou plus et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein sans avoir obtenu l'autorisation du fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ;2° a embarqué à bord d'un navire de pêche un mineur âgé de quinze ans ou plus et qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein durant une période au cours de laquelle la présence du mineur précité à l'école est obligatoire ;3° n'a pas conclu de contrat d'engagement pour la pêche maritime avec le mineur âgé de quinze ans ou plus, qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, et qui est autorisé à embarquer à bord d'un navire de pêche par le fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ;4° a conclu avec le mineur âgé de quinze ans ou plus, qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, et qui est autorisé à embarquer à bord d'un navire de pêche par le fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, un contrat d'engagement pour la pêche maritime pour une durée qui dépasse la durée d'un voyage en mer ;5° a conclu avec le mineur âgé de quinze ans ou plus, qui n'est plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, et qui est autorisé à embarquer à bord d'un navire de pêche par le fonctionnaire chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, un contrat d'engagement pour la pêche maritime ou des contrats d'engagement successifs dont la durée totale dépasse la durée des vacances scolaires. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de mineurs concernés. ».

Art. 92.Dans le livre 2, chapitre 2, du même Code, il est inséré une section 9 intitulée : « Les temps de travail et de repos des marins pêcheurs ».

Art. 93.Dans la section 9, insérée par l'article 92, il est inséré un article 160/2 rédigé comme suit : «

Article 160/2.Les temps de travail et de repos des marins pêcheurs Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire, le patron qui, en contravention à la loi du mai 2003 portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur : 1° n'a pas octroyé les périodes de repos fixées au chapitre IV/1 de la loi précitée du 3 mai 2003 ;2° n'a pas établi ou complété aux moments prescrits le document de suivi des temps de travail et de repos. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de marins pêcheurs concernés ».

Art. 94.Dans le livre 2, chapitre 3, section 2, du même Code, il est inséré un article 171/5 rédigé comme suit : «

Article 171/5.Les frais de rapatriement du marin pêcheur Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur : 1° a exigé du marin pêcheur, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement ou a recouvré auprès du marin pêcheur les frais de rapatriement sur son salaire ou ses autres droits, hors le cas du rapatriement pour des raisons disciplinaires ou dans le cas visé à l'article 47 de la loi précitée du 3 mai 2003 ;2° en cas de débarquement du marin pêcheur à l'étranger, ne l'a pas rapatrié vers le domicile du marin pêcheur ou l'a rapatrié aux frais du marin pêcheur, dans les cas visés à l'article 52, 1° à 3°, 5°, 7°, uniquement lorsqu'il est mis fin au contrat d'engagement par le marin-pêcheur, et 8° et à l'article 54 de la loi précitée du 3 mai 2003. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de marins pêcheurs concernés. ».

Art. 95.Dans le livre 2, chapitre 6, du même Code, il est inséré une section 6/1 intitulée : « Le contrat d'engagement pour la pêche maritime et le registre matricule des marins pêcheurs ».

Art. 96.Dans la section 6/1 insérée par l'article 95, il est inséré un article 188/3 rédigé comme suit : «

Article 188/3.Le contrat d'engagement pour la pêche maritime et le registre matricule des marins pêcheurs § 1er. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi du 3 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003012246 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur fermer portant réglementation du contrat d'engagement maritime pour la pêche maritime et améliorant le statut social du marin pêcheur : 1° emploie, en qualité de membre d'équipage dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime, des marins pêcheurs sans avoir conclu préalablement à l'occupation un contrat d'engagement pour la pêche maritime ;2° n'a pas fait signé le contrat d'engagement pour la pêche maritime par le marin pêcheur personnellement ;3° a conclu avec un ou plusieurs marins pêcheurs un contrat d'engagement pour la pêche maritime qui ne contient pas toutes les mentions minimales visées à l'article 9, § 2, de la loi précitée du 3 mai 2003 ;4° n'a pas remis au marin pêcheur un exemplaire du contrat d'engagement pour la pêche maritime ;5° n'a pas conservé un exemplaire du contrat d'engagement à bord du navire de pêche à un endroit où il peut être consulté à tout moment par le marin pêcheur. En ce qui concerne les infractions visées à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de marins pêcheurs concernés. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2, l'armateur, son préposé ou son mandataire qui, en contravention à la loi précitée du 3 mai 2003, n'a pas inscrit le marin pêcheur, engagé pour la première fois dans le cadre d'un contrat d'engagement pour la pêche maritime, dans le registre matricule des marins pêcheurs.

En ce qui concerne l'infraction visée à l'alinéa 1er, l'amende est multipliée par le nombre de marins pêcheurs concernés. ». CHAPITRE 3. - Modification de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation

Art. 97.L'article 2, 1° de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation est complété par un vingtième tiret rédigé comme suit : « - la loi du 12 juin 2020 relative au travail dans la pêche » TITRE 10. - Entrée en vigueur

Art. 98.Le Titre 2, la section 2 du chapitre 1er du Titre 3 et l'article 67, 1° à 3° entrent en vigueur le 15 novembre 2020.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre de représentant Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 55-1176 (2019-2020) Compte rendu intégral : 26 mai 2020

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