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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 13 juillet 2023
publié le 01 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente

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2023031485
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01/09/2023
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13/07/2023
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


13 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU)


RAPPORT AU GOUVERNEMENT Le présent projet d'arrêté modifie le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (ci-après « le statut opérationnel »).

Le premier objectif de cette modification du statut opérationnel est de mettre en oeuvre une politique diversité à jour. Pour ce faire, la modification du statut proposée s'appuie sur des recommandations à la suite d'un audit en la matière ainsi que sur les avis reçus de la part de UNIA [n° 305 du 31 mars 2022] et de l'IEFH (avis n° 2022-A/004).

S'inscrivant dans une réflexion globale sur la maternité, les modifications du statut à venir se concentrent principalement autour de l'élargissement des conditions d'octroi de la prime d'opérationnalité lors de la grossesse et après l'accouchement (art. 351).

Par ailleurs, d'autres mesures sont proposées pour supprimer les discriminations liées à la grossesse ou pour faciliter la période de la maternité : - Abrogation de l'article 191 § 3 : Depuis la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020202545 source service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale, service public federal justice et service public federal mobilite et transports Loi relative au travail dans la pêche type loi prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202682 source service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal type loi prom. 12/06/2020 pub. 03/10/2022 numac 2022041763 source service public federal interieur Loi modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal. - Traduction allemande d'extraits fermer, toute incapacité de travail ou écartement complet seront assimilés à des périodes de travail. Concrètement, si ces deux types d'absence surviennent entre la sixième semaine et la deuxième semaine qui précèdent l'accouchement, elles ne réduiront plus le droit au congé de maternité [art 91] ; - Clarification de l'article 198 § 3 concernant la pause d'allaitement pour les régimes de travail opérationnel [art 93] ; - Article 225/2 : Les jours de congé de maladie accordés pour raisons médicales directement liées à la grossesse ne sont pas imputés sur le capitale-congé pour maladie [art 95].

Il convient enfin de mentionner que les congés suite à l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement sont adaptés à quinze jours à partir du 1er janvier 2021 et à vingt jours à partir du 1er janvier 2023, par analogie à ce que prévoit la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail à l'égard des travailleurs salariés sous contrat (art. 30, § 2).

Toujours dans un but de faire évoluer le SIAMU vers plus d'inclusion, la procédure disciplinaire est repensée afin de garantir un maximum d'impartialité.

Au niveau du statut, les modifications principales sont les suivantes : - changement des autorités chargées de décider de la sanction : o proposition de sanction : officier-chef de service ; o sanction définitive : commission disciplinaire ; - modification de certains délais afin de permettre à l'agent poursuivi de déposer une note d'observation suite au rapport disciplinaire rédigé par l'autorité disciplinaire.

Outre les questions sur la procédure, les sanctions et leurs conséquences administratives ont été revues ou précisées.

Le deuxième objectif de cette modification du statut du personnel opérationnel du SIAMU est d'améliorer de nombreuses procédures (stage, promotion, mutation, réaffectation, disciplinaire, ...) par rapport aux difficultés constatées dans la pratique.

Le troisième objectif de cette modification consiste à mettre à jour le statut par rapport à l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours (ci-après « statut fédéral ») qui s'applique soit en vertu des principes généraux déterminés à l'article 306 de ce statut soit sur la base de l' accord de coopération du 27 mars 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/03/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013944 source service public federal interieur Accord de coopération exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours fermer exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, en particulier au niveau de la procédure de recrutement (articles 13, 14, 18).

On mettra également en évidence une modification majeure indirectement liée au statut fédéral. Un changement de niveau est prévu pour les grades de sergent, sergent-major et adjudant, historiquement de niveau C, vers le niveau B. Le niveau C ne correspond plus au type de tâches, ni aux conditions requises pour être recruté à ce niveau. En effet, la règlementation fédérale impose un diplôme de niveau B pour pouvoir être recruté en tant que sergent (article 37/1, 6° du statut fédéral).

Le statut modifie en conséquence toutes les dispositions rattachant ces grades au niveau C pour les rattacher au niveau B. Au niveau pécuniaire, les agents opérationnels titulaires des grades visés par la modification bénéficient déjà de barèmes supérieurs aux agents administratifs de niveau B. Ce changement de niveau n'entraîne donc aucune modification des barèmes.

Le quatrième et dernier objectif de cette modification vise à corriger les fautes de frappe et faire concorder les versions française et néerlandaise du texte.

De façon plus précise, les modifications suivantes appellent des commentaires complémentaires. ? Art. 1er modifié par l'article 3 La modification apportée au 14° du paragraphe 1er (remplacement des mots « opérationnel du cadre supérieur » par « de niveau A ») a pour conséquence que seuls les agents de niveau A faisant partie de ce service peuvent prendre et signer des décisions, mais ne doit pas laisser sous-entendre que ce service n'est composé que d'agents de niveau A. ? Art. 7/1 inséré par l'article 9 Il est inséré une disposition qui précise clairement qui est compétent pour approuver les descriptions de fonction. L'autorité compétente est le directeur général à l'instar de ce qui est prévu par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale (ci-après « statut général »), de sorte à avoir la même procédure pour les agents opérationnels et administratifs. ? Art. 7/2 inséré par l'article 10 Le statut prévoit désormais clairement que le conseil de direction doit approuver le choix de la procédure en vue de conférer un emploi vacant, ce qui permet d'harmoniser la procédure et de garantir une cohérence dans la mise en oeuvre du plan du personnel. ? Art 8 modifié par l'article 11 La modification du cinquième paragraphe a pour but de préciser que les compétences qui peuvent être déléguées au coordinateur administratif ne sont que des compétences administratives visées à l'article 6bis de l'ordonnance organique du SIAMU et non des compétences d'ordre opérationnel.

Par ailleurs, il est clarifié que les délégations de compétences peuvent s'effectuer soit au directeur général adjoint soit au coordinateur administratif et non de façon cumulative comme la précédente rédaction pouvait le laisser penser.

La modification du sixième paragraphe permet d'assimiler l'officier-commandant en second au commandant de zone tel que prévu par les règlementations fédérales. Cette précision n'emporte pas de modification d'un point de vue de la gestion (arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 déterminant, au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, les délégations de compétences et de signatures accordées au directeur général et au directeur général adjoint, les modalités d'exercice de l'avis du coordinateur administratif dans les matières relevant de sa compétence et portant dispositions diverses, article 5 § 2) et d'un point vue opérationnel (règlement du 4 mars 1999 fixant les règles de fonctionnement du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles, article 3) dès lors que ces réglementations prévoient la substitution des fonctions. Cette précision permet en revanche de pouvoir faire bénéficier l'officier-commandant en second des dispositions prévues au bénéfice du commandant de zone (notamment en matière de formation ou d'équivalence) dans les réglementations fédérales, qui ne prennent pas en compte la double direction imposée à Bruxelles.

L'article 17 § 6 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer sur la sécurité civile prévoit que `Le terme 'commandant de zone' doit être entendu comme visant l'organe compétent du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale conformément à la réglementation régionale bruxelloise (...)'.

L'autorité fédérale renvoie donc à la Région la désignation de l'autorité compétente - au regard de l'organisation propre du SIAMU - pour exercer les fonctions du commandant de zone.

Etant donné la substitution des fonctions (opérationnelle et administrative) entre directeur général et directeur général adjoint - unique au SIAMU - il est justifié d'assimiler le commandant en second au commandant de zone pour l'application des règlementations fédérales au SIAMU. ? Art. 16 modifié par l'article 17 En testant la conformité du candidat avec la description de fonction, le ministre fonctionnellement compétent évite toute discrimination directe et indirecte. L'avis de l'institut égalité femme/homme n° 2019-A/003 peut servir de support à cet effet. En testant la conformité du candidat avec le SIAMU, le ministre fonctionnellement veille à prévoir des tests objectifs, portant par exemple sur les connaissances en tant que telles du SIAMU, les institutions bruxelloises ou la topographie régionale. ? Art. 17 modifié par l'article 18 Il va de soi que si le ministre fonctionnellement compétent ne détermine pas le nombre de lauréats admis dans la réserve, tous les lauréats sont admis dans la réserve. ? Art. 20 remplacé par l'article 20 Il peut y avoir un délai de plusieurs années entre la réussite des tests physiques lors du recrutement et l'admission au stage. Cette disposition permet donc l'organisation d'un test physique avant le début de stage afin de s'assurer que les lauréats soient dans une forme physique suffisante pour débuter le stage. Le but n'est pas d'exclure des lauréats, raison pour laquelle les tests physiques correspondent à ceux qu'ils ont déjà dû réussir dans le cadre de l'obtention du certificat d'aptitude fédéral. De plus, pour éviter une conséquence trop lourde en cas de problème physique, la modification prévoit désormais une seconde chance en cas d'échec aux tests en permettant au lauréat de réintégrer la réserve plutôt que d'être démis de sa qualité de stagiaire, ce qui lui permet de conserver une chance d'intégrer le SIAMU par la suite. En cas de nouvel échec ou de non présentation non justifiée, le lauréat est en revanche exclu de la réserve. ? Art. 21 modifié par l'article 21 L'article 21 est modifié pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est clairement précisé que la formation interne est prévue dans le stage de recrutement.

Ensuite, l'alinéa 2 du paragraphe 1er détermine que le début du délai de trois ans se compte à partir du début de la formation de l'un des brevets visés à l'alinéa 1er. En effet, si un stagiaire est déjà porteur du badge AMU ou du brevet B01 au moment de son recrutement, sa formation sera adaptée et le point de départ des trois années peut se compter différemment.

Un troisième alinéa a également été introduit pour éliminer la lacune qui existait lorsque les stagiaires étaient déjà titulaires du brevet visé à l'article 39, alinéa 3 du statut fédéral (B01 ou OFF1). Dans ce cas, la date de fin de leur stage était difficile à déterminer. Afin de déterminer cette date, il a été décidé d'insérer que pour ces stagiaires, le stage se termine un an après la date à laquelle les autres stagiaires de la même levée ont obtenu ce brevet lors de la première session d'examen.

Enfin, la modification du troisième paragraphe a pour but de clarifier la façon de compter les périodes ayant pour conséquence de prolonger le stage.

Pour rappel, il est prévu que certains types de congés, considérés comme des droits, n'entrainent pas de prolongation du stage et ne retardent donc pas la nomination du stagiaire. Cette disposition a donc pour but d'éviter que des droits impactent négativement la carrière de l'agent.

Un équilibre doit cependant être trouvé car le stage de recrutement au SIAMU comprend un certain nombre de brevets à obtenir et d'examens réussir. Il en découle que des longs congés peuvent avoir pour effet de compliquer très fortement le bon déroulé du stage et mettre à mal ses chances de réussite du stage si la durée du stage n'est pas prolongée. Le stagiaire aurait en effet bien moins de temps pour se préparer.

Pour cette raison, malgré la recommandation de l'IEFH, il a été décidé de ne pas inclure le congé pour grossesse et de maternité dans les congés qui ne suspendent pas le stage. Il est certain que ces congés ont pour effet de rallonger la période de stage. Toutefois, ne pas suspendre la période de stage risquerait de mettre les femmes concernées dans une situation très compliquée pour réussir l'ensemble des examens nécessaires en vue de la nomination. Par ailleurs, la prolongation de la durée du stage n'a pas d'impact sur la carrière administrative ou pécuniaire dès lors que les périodes de stages sont assimilées à de l'ancienneté au grade de recrutement dès la nomination.

A la remarque du conseil d'Etat sur les congés de circonstance, il convient de préciser que la durée de ces congés n'est pas de nature à mettre à mal les chances de réussite des stagiaires qui en bénéficieraient. Il est donc décidé de maintenir que ces congés de circonstance n'ont pas pour effet de suspendre le stage, à l'exception du congé à l'occasion de l'accouchement de l'épouse ou de la coparente à l'égard des enfants dont le lien de filiation est établi à leur égard ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement, car ce congé de circonstance a une durée de 20 jours depuis 2023, ce qui est néanmoins nettement plus que les autres congés de circonstance (qui ont une durée maximale de 10 jours).

Ces observations sur la suspension du stage s'appliquent également pour les mêmes raisons aux stage de promotion (article 66) et au stage de mobilité (article 128). ? Art. 22 modifié par l'article 22 Le statut prévoyait déjà que la formation théorique et pratique soit décrite dans le règlement de stage, mais ce règlement contient des détails importants de la formation, des règles de conduite cruciales et des accords à respecter par le stagiaire. Pour que ce règlement de stage soit déterminant, il convient de le faire valider par le conseil de direction, le premier paragraphe a donc été complété en conséquence.

Le deuxième paragraphe a été étendu pour détailler les coûts liés à l'obtention du permis de conduire C ou C1. Le risque était en effet que les coûts prennent des proportions excessives, et pour éviter les discussions, des précisions ont été apportées sur le nombre de tentatives d'examen (à savoir deux) par section d'examen prises en charge, avec des précisions supplémentaires quant à la forme d'examen de conduite pratique visée, à savoir la filière libre. ? Art. 23 remplacé par l'article 23 Le responsable d'un stagiaire pendant la formation est le maître de stage. En pratique, on constate que le maître de stage a besoin d'être assisté et, pour répondre à ce besoin, le responsable des recrues a été créé. Le responsable du service Instruction a également une fonction de soutien importante pendant la formation du stagiaire.

Compte tenu de sa charge de travail importante, il a aussi été décidé de supprimer l'implication de l'officier-chef de service durant la formation.

Le responsable des recrues est chargé du suivi quotidien et de la gestion quotidienne des recrues et est le superviseur direct des recrues pendant toute la durée de la formation de base. Le responsable du service Instruction apporte un soutien (administratif) au maître de stage et est également un point de contact possible pour le stagiaire.

Pour éviter toute confusion entre le terme « stagiaire » et le terme « recrue », un alinéa a été ajouté à l'art. 23 concernant le terme « recrue » dans un souci de clarification : durant la période de stage, on est toujours stagiaire, mais pendant la formation de base, le stagiaire est appelé « recrue ». ? Art. 25 remplacé par l'article 24 Suite à la modification apportée à l'article 23, les rôles du maître de stage, du responsable des recrues et du responsable du service Instruction sont décrits et précisés à l'article 25 §§ 1-3.

Afin d'élargir le pool de maîtres de stage potentiels et de tenir compte de la charge de travail élevée des officiers, le grade requis pour occuper la fonction de maître de stage a été abaissé au rang de caporal, mais en conservant 6 ans d'ancienneté de service comme condition de désignation.

Enfin, le paragraphe 5 de cet article fait également explicitement référence au règlement de stage, de sorte qu'il ne peut être contesté que les dispositions statutaires doivent être lues conjointement avec le règlement de stage. ? Art. 26 modifié par l'article 25 Dans la pratique, il a été constaté que l'entretien de fonction individuel créait une énorme charge de travail pour les maîtres de stage, étant donné que les stagiaires commencent en grand nombre à la même date. De plus, la pratique a montré que lors de l'entretien de fonction, le maître de stage doit systématiquement communiquer les mêmes informations au stagiaire et que la contribution des stagiaires lors de ces entretiens individuels était limitée. C'est pourquoi il est plus pragmatique de couvrir les objectifs à atteindre et les éléments d'évaluation dans une session d'information collective, tout en conservant la possibilité de réaliser un entretien de fonction individuel, si le stagiaire le souhaite. Dans ce cas, le stagiaire n'aura qu'à en faire la demande. ? Art. 27 modifié par l'article 26 Etant donné qu'un stagiaire doit suivre plusieurs cours et acquérir une expérience pratique au sein de différents services et compagnies, il n'est pas toujours directement sous l'autorité du maître de stage pendant son stage. Le stagiaire sera ainsi évalué par les instructeurs et supérieurs hiérarchiques qu'il rencontre tout au long du stage et, sur la base des informations fournies par ces instructeurs et supérieurs hiérarchiques au maître de stage, ce dernier pourra procéder à l'établissement des rapports de stage, qui seront ensuite utilisés lors de l'entretien d'évaluation qui a lieu entre le stagiaire et le responsable des recrues. Lorsque la mention « à améliorer » ou « insatisfaisant » figure dans le rapport de stage, ou si le stagiaire le souhaite, le maître de stage sera également présent lors de l'entretien d'évaluation afin de garantir l'objectivité. Pour toutes ces raisons, le premier paragraphe de l'article 27 a été modifié.

Le paragraphe 2 a également fait l'objet d'un ajout important, à savoir un délai concret dont dispose le stagiaire pour communiquer ses observations après avoir reçu un rapport de stage. Auparavant, l'article 27 § 2 semblait suggérer que le stagiaire était tenu de soumettre ses remarques immédiatement, or le stagiaire devrait avoir la possibilité d'adresser une réponse motivée au contenu d'un rapport de stage et donc l'ajout de la période de sept jours est opportun. ? Art. 28 modifié par l'article 27 En pratique, la méthode la plus logique était déjà appliquée, à savoir que le stagiaire était d'abord entendu par le maître de stage avant que le rapport final du stage ne soit établi. C'est pourquoi le premier alinéa de l'article 28 a été modifié.

Un deuxième alinéa a également été ajouté pour garantir l'implication du responsable des recrues lors de l'entretien de fin de stage, si le stagiaire le souhaite. ? Art. 30 modifié par l'article 28 Compte tenu du fait que la commission de stage prend des décisions importantes dans le cadre de la carrière professionnelle d'un individu, il convient d'établir un règlement d'ordre intérieur pour réglementer le fonctionnement de la commission de stage et la procédure de manière appropriée. Ici aussi, il est important que le conseil de direction approuve ce règlement d'ordre intérieur afin que la commission de stage puisse s'appuyer sur un cadre approuvé pour le traitement des procédures. C'est pourquoi l'alinéa 2 a été ajouté à l'article 30.

Un sixième alinéa a également été ajouté pour garantir l'indépendance et l'impartialité au sein de la commission de stage : aucun membre de la commission ne peut être une personne contre laquelle une plainte a été déposée par le stagiaire.

Sont visées dans ce nouvel alinéa les plaintes déposées auprès des instances internes et externes suivantes (liste indicative) : - la police ; - le parquet ; - le juge d'instruction ; - le tribunal ; - le service externe pour la prévention et la protection au travail ; - le service de plaintes interne du SIAMU ; - le service RH opérationnel (via un rapport d'information) ; - un service de médiation.

La plainte doit être antérieure à l'introduction du recours et être en cours d'instruction ou reconnue comme recevable et fondée par une décision de justice, par une décision disciplinaire ou dans un rapport du service externe pour la prévention et la protection au travail.

Il a été décidé de pouvoir récuser un membre de la commission si une plainte a été déposée contre le membre en question avant l'introduction du recours car nous voulons éviter que des plaintes soient déposées pendant que la procédure de recours est en cours et que la composition de la commission de stage doive à nouveau être modifiée, ce qui entraînerait la nécessité de recommencer la procédure de recours. Il faut éviter que les plaintes soient utilisées pour entraver le bon déroulement d'une procédure de recours. ? Art. 33 remplacé par l'article 30 L'article est divisé en paragraphes et le premier paragraphe prévoit que le maître de stage, le responsable des recrues et le responsable du service Instruction soient entendus. En effet, dans la pratique, la commission de stage a constaté qu'entendre uniquement le maître de stage était trop restrictif. Compte tenu du fait que, avec la modification de l'article 23, le maître de stage est également assisté par le responsable des recrues et le responsable du service Instruction dans le suivi du stage, il est important d'entendre également ces personnes dans le cadre d'une procédure devant la commission de stage. En outre, l'audition de ces personnes n'est plus facultative, car elles jouent un rôle important pendant le stage et leur récit est crucial pour l'évaluation du dossier.

Un deuxième paragraphe a également été ajouté pour permettre à la commission de stage d'entendre également toute autre personne qu'elle juge utile à la compréhension du dossier. Comme déjà expliqué supra à l'article 27, de nombreux instructeurs et supérieurs hiérarchiques croisent le chemin du stagiaire tout au long du stage et sont donc également susceptibles de fournir des informations utiles. De même, des collègues stagiaires ou d'autres témoins peuvent aussi fournir des informations utiles. Toutefois, l'audition des personnes au titre de ce deuxième paragraphe est facultative, la commission de stage devant conserver une certaine marge d'appréciation à cet égard.

Enfin, il y a l'ajout d'un troisième paragraphe pour permettre à la commission de stage de solliciter un soutien administratif. En effet, dans la pratique, il a été constaté que certains dossiers pouvaient bénéficier d'un soutien juridique supplémentaire ou qu'il était préférable de confier la rédaction de procès-verbaux à un membre du personnel administratif. Les règles concrètes concernant le soutien administratif sont inscrites dans le règlement d'ordre intérieur de la commission de stage. ? Art. 35 modifié par l'article 32 Le dossier de stage est un document crucial dans l'évaluation du stage et devrait donc également constituer un élément d'évaluation si un appel est décidé par le conseil de direction. C'est pourquoi le dossier de stage a été ajouté au premier alinéa de l'article 35.

Toujours pour éviter les discussions sur les délais, il a été précisé dans le premier alinéa que le délai de deux mois prenait cours à partir de la date de l'avis de la commission de stage et non de sa réception.

En outre, la pratique a montré qu'un membre de la commission de stage peut également être membre du conseil de direction, ce qui peut donner lieu à des soupçons de partialité ou de conflit d'intérêts. Il est mis fin à cette présomption au moyen de l'ajout du deuxième alinéa de l'article 35 : un membre du conseil de direction qui faisait également partie de la commission de stage ne participe pas à la proposition.

Enfin, il a été ajouté au dernier alinéa de l'article 35 que le stagiaire recevra la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination, la proposition du conseil de direction et l'avis de la commission de stage afin d'être le plus transparent possible envers le stagiaire. ? Art. 37/1 inséré par l'article 33 Le maintien du statut de stagiaire jusqu'à la date à laquelle une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise figurait auparavant à l'article 21, § 3, alinéa 3. Toutefois, il est plus approprié de régler la capacité du stagiaire dans l'actuel article 37/1. ? Art. 38 modifié par l'article 34 Un deuxième alinéa a été ajouté à l'article 38 pour régler le problème de l'impossibilité de mettre fin prématurément à un stage lorsque le stagiaire a déjà épuisé toutes les possibilités d'examen de sa formation théorique et pratique et y a échoué. Pour sortir de cette impasse, le deuxième alinéa prévoit qu'un stagiaire peut recevoir une proposition de licenciement avant la fin du stage si toutes les possibilités d'examen ont été épuisées et que le stagiaire y a échoué.

Le terme `peut notifier' a été délibérément choisi pour donner au service GRH opérationnel un pouvoir discrétionnaire afin que les circonstances imprévues ou les particularités d'un cas particulier puissent encore être prises en compte. D'expérience, nous avons déjà constaté dans la pratique qu'un stagiaire peut effectivement se rétablir, même après deux rapports de stage intermédiaires avec une évaluation `insatisfaisante'. Offrir une toute dernière chance doit rester une possibilité du service GRH opérationnel. ? Art. 39 modifié par l'article 35 Un délai concret pour la rédaction du procès-verbal après l'audition a été ajouté dans le quatrième alinéa. Auparavant, l'autorité investie du pouvoir de nomination devait déjà se prononcer dans les cinq jours ouvrables suivant l'audition et le maître de stage devait rédiger un rapport entre l'audition et la décision finale, sans que soit mentionné un délai précis. Avec les modifications apportées au quatrième et au dernier alinéas de l'article 39, il existe désormais un calendrier clair et réalisable : le maître de stage, en concertation avec le service GRH opérationnel, rédige un rapport dans les 5 jours ouvrables suivant l'audition. L'autorité investie du pouvoir de nomination procède ensuite à la prise de décision finale, dans les cinq jours ouvrables suivant l'établissement du rapport. ? Art 47 modifié par l'article 41 Cette modification vise à clarifier les éléments suivants : - La vacance de l'emploi est portée à la connaissance uniquement des agents susceptibles de remplir les conditions de promotion, à l'exception bien entendu de la réussite à l'examen de promotion, à la date limite de dépôt des candidatures ; - L'appel ne doit plus mentionner si la procédure permet une réserve, cette possibilité de créer une réserve est prise à la fin de la procédure de promotion en fonction des besoins du service. Les procédures de promotion peuvent durer un certain temps au regard du nombre de candidats ; durant ce temps les besoins opérationnels peuvent évoluer. Il est donc plus opportun de décider de la création de la réserve à la fin de la procédure. Dans le cas où une réserve de promotion est constituée, le conseil de direction n'a pas l'obligation de l'activer. Il peut acter la fin de la réserve de promotion et recommencer une procédure de promotion ; - Réduction du délai pour signer la note de service à 4 jours (correspondant au roulement des quatre jours de gardes). Cette réduction du délai n'a pas d'impact car en cas d'absence, un courrier recommandé est envoyé aux agents concernés ; - Prévoir plus de souplesse au niveau du mode d'introduction des candidatures ; - Faciliter la détermination de la date à laquelle les candidatures doivent être introduites. ? Art 51 modifié par l'article 42 La promotion au grade de sergent constitue une étape importante de la carrière de pompier puisqu'il passe du cadre de base, destiné à exécuter les interventions, au cadre de moyen dont la mission principale consiste à encadrer la troupe de base et le fonctionnement au quotidien ainsi qu'à gérer les interventions plus importantes. Les agents sont donc amenés à remplir davantage de fonctions administratives et de management tout en gardant un pied important dans l'opérationnel. Il s'agit de fonctions pour lesquelles l'expérience est particulièrement importante. Les conditions d'ancienneté prévues sont reprises du statut du 27 juin 2002. Or, les responsabilités de sergent ont connu des évolutions à la suite de la réforme de la sécurité civile. Il semblait donc opportun d'exiger des candidats davantage d'expérience pour être apte à la fonction de sergent.

Les modifications des anciennetés requises pour les grades d'adjudant, de major et de colonel répondent à la même logique.

De facto, les agents promus à ces différents grades répondent déjà pour la très grande majorité aux conditions d'ancienneté désormais exigées ? Art. 58 modifié par l'article 46 Cette modification a pour but de préciser le moment où les conditions de promotion doivent être remplies pour pouvoir présenter l'examen de promotion.

Par ailleurs, il est également précisé que chaque candidat reçoit uniquement ses propres résultats et ce, après chaque épreuve, avec la possibilité de recevoir un retour (feedback).

La jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt n° 218.834 du 5 avril 2012) précise que si l'administration est tenue de motiver formellement sa décision, il ne lui appartient pas de devoir justifier les motifs des motifs. Lorsqu'il faut obtenir un nombre minimum de points pour réussir un examen, l'indication de l'insuffisance des points obtenus constitue une motivation formelle adéquate et suffisante.

Par contre, le candidat doit pouvoir obtenir avant l'introduction d'un recours, des informations complémentaires relatives à ses prestations suffisantes pour comprendre les raisons de son résultat. Mais ces explications ne doivent pas, en tant que telles, apparaître dans le corps de la décision.

La demande de retour doit intervenir dans un délai de 10 jours après la notification des résultats via le canal de communication mentionné dans le règlement de la procédure ou la notification du résultat. Ce délai de 10 jours se justifie par les besoins opérationnels. En effet, les procédures de promotion au SIAMU peuvent impliquer un nombre de candidats très important (parfois une centaine de candidats). Il est donc important d'imposer que les retours soient demandés dans un certain délai afin que les moyens à disposition pour organiser ces épreuves soient mobilisés de la façon la plus efficace possible. ? Art. 63 remplacé par l'article 50 La modification de cet article supprime le droit de contestation devant le conseil de direction à la fin de la procédure de promotion.

Les agents disposent désormais d'une possibilité de retour et d'observations auprès du jury, ce qui constitue un moyen utile pour faire éventuellement modifier la décision du jury en temps utile. A contrario, une contestation auprès du conseil de direction en fin de procédure ne permet pas une réintégration dans le concours de promotion - terminé au moment du recours. Par ailleurs, étant donné l'absence de pouvoir d'appréciation du conseil de direction dans l'application des critères pour établir la proposition de promotion, une contestation n'apparait pas comme un moyen approprié. ? Art. 79/1 inséré par l'article 56 Un chapitre sur la rétrogradation volontaire est introduit afin de prévoir la procédure pour donner suite à une telle demande. Les promotions des agents opérationnels peuvent impliquer des modifications de rythme de travail ou de type de fonctions qui ne conviennent pas aux agents promus. Il arrive dès lors que les agents souhaitent retrouver leur ancien grade. Cette procédure de rétrogradation volontaire ne peut évidemment pas constituer un moyen de pression sur les agents pour contourner une procédure disciplinaire. ? Art. 80 modifié par l'article 57 Pour des raisons indépendantes des agents, les conditions de promotion ne peuvent parfois pas être remplies par les agents. Cette impossibilité de promouvoir des agents à certains grades alors que des places sont prévues au plan de personnel génèrent des problèmes organisationnels. Pour répondre à ces besoins, la désignation dans des fonctions supérieures avec une dérogation quant aux conditions de nomination constitue la meilleure option. ? Art. 99 modifié par l'article 65 Lorsque la chambre de recours décide d`octroyer une mention d'évaluation différente, elle doit octroyer une des mentions d'évaluation prévues par le statut des agents opérationnels et pas une mention prévue par le statut général. Ces différences de mention d'évaluation s'expliquent par la nécessité d'utiliser les mentions d'évaluation prévues par le statut fédéral afin de permettre la mobilité entre les agents du SIAMU et les zones, et inversement. ? Art. 101 remplacé par l'article 66 L'ajout de la précision quant au changement d'activité a pour but de pallier les situations dans lesquelles l'agent n'est plus en mesure de participer aux gardes opérationnelles, soit parce qu'il se mettrait en danger, soit parce qu'il mettrait en danger ses collègues d'intervention, ou en raison de son inaptitude physique ou psychologique. A titre d'exemples, sont visées les situations dans lesquelles l'agent présente une addiction à l'alcool ou à des stupéfiants, qu'il présente un trouble mental, qu'il ne garantit pas une lucidité, etc. ? Art. 108 remplacé par l'article 70 Au deuxième alinéa, 3° de l'article 108, « le responsable de la GRH » est remplacé par « un membre de la GRH », ceci car il peut y avoir des problèmes de rôle linguistique et pour alléger la charge de travail du responsable de la GRH. Un troisième alinéa est également ajouté pour garantir que le médecin du travail et le service interne pour la prévention et la protection au travail soient entendus en cas de réaffectation pour inaptitude médicale. Leur contribution est cruciale.

On introduit également la possibilité d'entendre le service interne de prévention et de protection au travail lorsqu'une réaffectation pour incapacité opérationnelle est soumise à la commission de réaffectation, car son avis peut également être utile dans ce cas. ? Art. 109 remplacé par l'article 71 Dans la pratique, il a été constaté qu'il n'existait pas de point de départ concret pour le délai de décision de réaffectation par le conseil de direction dans le cas d'une incapacité médicale ou opérationnelle. La modification apportée au paragraphe 1er, alinéa 1, a éliminé cette lacune.

En outre, il a été remarqué que, parfois, une réaffectation n'aboutissait pas, mais qu'il n'y avait aucune possibilité de donner à la personne un avant-goût de sa nouvelle affectation et du nouveau lieu de travail. Il n'y avait pas non plus de possibilité d'évaluer la réaffectation. Pour y remédier, la possibilité d'effectuer des périodes d'essai a été introduite. La commission de réaffectation peut recommander qu'une telle période d'essai soit effectuée et qu'elle soit suivie d'une évaluation. Une période d'essai de maximum trois mois peut être recommandée et imposée à deux reprises au maximum.

Afin de favoriser les chances de réussite de la réaffectation, le conseil de direction peut décider que des aménagements raisonnables doivent être apportés au poste de travail. Cet élément a été ajouté en insérant un troisième alinéa.

Le quatrième alinéa a été élargi pour inclure la possibilité de mettre fin à la réaffectation si le membre du personnel a reçu une évaluation négative pendant les périodes d'essai.

Il est également précisé, à la fin du paragraphe 1er, ce qui se passe si la réaffectation ne peut avoir lieu. Dans ce cas, l'agent est mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

Le deuxième paragraphe de l'article 109 a également été modifié afin d'établir une distinction claire entre la décision définitive de réaffectation, qui est prise par le conseil de direction à la suite de l'avis de la commission de réaffectation, et la décision provisoire, qui peut être prise par l'officier-chef de service lorsqu'il est confronté à une incapacité médicale ou opérationnelle, mais qu'il est possible de réaffecter l'agent à une fonction temporaire dans l'attente de l'avis de la commission de réaffectation et de la décision définitive du conseil de direction. ? Art. 109/1 inséré par l'article 72 L'article 109/1 est introduit pour combler la lacune qui existait auparavant concernant la capacité d'un membre du personnel qui a été déclaré médicalement ou opérationnellement inapte mais qui ne peut pas occuper une autre fonction dans l'intervalle. Pour clarifier cela, il a été introduit que la personne en question utilisera des heures de compensation ou, à défaut d'heures de compensation disponibles, elle bénéficiera d'une dispense de service jusqu'à ce qu'il y ait une décision de réaffectation. Il peut s'agir soit de la décision provisoire de l'officier-chef de service, soit de la décision définitive du conseil de direction. ? Art. 110 modifié par l'article 73 Afin de permettre à l'agent de s'acquitter au mieux de ses nouvelles fonctions, le conseil de direction peut imposer que l'agent suive une formation complémentaire. Ce cours de perfectionnement est plus utile que la simple réussite d'un test de compétence, et la possibilité d'effectuer une période d'essai rend également le test de compétence superflu. C'est pourquoi l'épreuve de compétence a été supprimée de l'article 110. ? Art. 110/1 inséré par l'article 74 L'agent réaffecté reste soumis au statut opérationnel et est dès lors toujours soumis aux obligations de formation. Toutefois, ces obligations de formation ne correspondent pas toujours pleinement à la nouvelle fonction occupée par un membre du personnel réaffecté. Ainsi, pour permettre une certaine flexibilité à cet égard, l'article 110/1 prévoit désormais que le conseil de direction peut également déterminer les obligations de formation dans une décision de réaffectation. ? Art. 111 modifié par l'article 75 A l'article 111, deux alinéas ont été supprimés : - Le deuxième alinéa été supprimé car il est mieux placé avec le régime de rémunération, à savoir dans le nouvel article 339/1 ; - Le quatrième alinéa a été supprimé parce qu'il s'agit d'une forme de rétrogradation, alors que le membre du personnel ne devrait pas être sanctionné pour sa réaffectation. ? Art. 117 remplacé par l'article 77 La création de la période d'essai à l'article 109, alinéa 2, a également une incidence sur l'article 117, car le caractère définitif d'une décision de réaffectation sur requête volontaire n'affecte pas la possibilité d'effectuer une ou plusieurs périodes d'essai. ? Art. 164 modifié par l'article 83 Cette modification a pour but de clarifier les droits des agents en cas de dispense de service. La prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières n'étant due, sauf disposition contraire comme en cas de pause d'allaitement par exemple, qu'en cas de prestations opérationnelles réelles. Comme il ne s'agit pas d'une prime attachée au statut de pompier, la dispense de service ne donne donc pas droit à cette prime. ? Art. 165 § 3, alinéa 2 modifié par l'article 84 L'article 84 est une intégration de la jurisprudence du Conseil d'Etat.

En effet, il rappelle l'obligation de l'administration de chercher à savoir pourquoi l'agent n'est pas présent. Voir notamment l'arrêt n° 217.770 du 7 février 2012.

Lorsqu'elle est confrontée au cas d'un agent qui est absent irrégulièrement depuis plus de dix jours, l'autorité doit vérifier si l'agent absent l'est pour des raisons qui l'ont aussi empêché de porter les motifs de son absence à la connaissance de l'autorité désignée à cet effet. Dans la mesure où elle ne s'est pas contentée d'attendre les explications de l'agent concerné, allant au-devant de celui-ci et lui dépêchant même une assistante sociale pour l'aider à se sortir de difficultés dont elle a cherché à savoir si elles n'étaient pas la cause de l'absence de justification régulière des absences, et dès lors que l'intéressé a par ailleurs fait connaître les raisons pour lesquelles il n'avait pas remis de certificat médical régulier pour la période d'absence litigieuse, l'autorité a statué en toute connaissance de cause.

Mais l'administration dispose d'une appréciation importante quant aux conséquences à donner à l'absence de plus de dix jours.

L'autorité, en décidant d'une démission d'office en raison d'une absence irrégulière de plus de dix jours, ne pose pas un acte de nature juridictionnelle et ne statue même pas en matière contentieuse.

Elle n'a pas l'obligation de répondre à tous les arguments soulevés par l'agent mais seulement d'exposer les raisons pour lesquelles elle prend la décision. La considération selon laquelle ce dernier n'a pas justifié valablement le non-respect de la procédure en matière d'absence se suffit à elle-même à partir du moment où il a reconnu qu'il n'avait pas tenté de faire couvrir médicalement son absence sinon par son psychiatre au moment de son retour, et ce sans même alléguer qu'un autre médecin aurait refusé d'attester son incapacité d'exercer ses fonctions, et où ni le certificat médical tardif du neuropsychiatre ni le mémoire en défense du défenseur syndical, qui cite une définition théorique du syndrome PTSD, ne mettent en avant l'impossibilité pour l'agent de respecter ses obligations.

Enfin, si un recours n'est pas permis auprès de la chambre de recours régionale sur la décision de la démission d'office en application de l'article 256, cette même chambre est compétente pour se prononcer sur la matérialité des absences, comme l'a confirmé le Conseil d'Etat dans son arrêt n° 230684 du 27 mars 2015 : Même si le statut ne prévoit pas la possibilité de saisine de la chambre de recours dans le cadre de la procédure de démission d'office pour abandon de poste, dès lors que la matérialité d'un tel abandon implique que la preuve soit rapportée d'une absence de l'agent pendant une période de dix jours, la partie adverse ne peut légalement statuer sur la démission d'office alors que la chambre de recours est amenée à se prononcer, certes en terme d'avis, sur la question de la matérialité des absences reprochées au requérant. En optant pour ne pas surseoir à statuer dans l'attente de l'avis en question, la partie adverse a pris le risque de voir l'appréciation qu'elle a émise quant à la matérialité des absences du requérant remise en cause par l'instance de recours qu'elle a elle-même instituée.

Le projet d'article retranscrit l'obligation de l'administration de chercher à savoir pourquoi l'agent n'est pas présent tout en conservant la marge d'appréciation qui lui est conférée pour apprécier les raisons de l'absence qui sont invoquées par l'agent.

L'administration est en revanche tenue de justifier la matérialité de l'absence prolongée et l'agent dispose, par rapport à la matérialité de cette absence, d'un recours devant la chambre de recours régionale. ? Art 182 modifié par l'article 88 Les jours de congés de circonstance sont mis en conformité avec la directive 2019/1158 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants. La rédaction vise également à accorder le congé indépendamment de la situation maritale ou familiale du travailleur. ? Art 191 modifié par l'article 90 La modification vise à mettre en conformité le statut par rapport à la loi du 12 juin 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/06/2020 pub. 16/06/2020 numac 2020202545 source service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale, service public federal justice et service public federal mobilite et transports Loi relative au travail dans la pêche type loi prom. 12/06/2020 pub. 18/06/2020 numac 2020202682 source service public federal securite sociale et service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal type loi prom. 12/06/2020 pub. 03/10/2022 numac 2022041763 source service public federal interieur Loi modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal. - Traduction allemande d'extraits fermer modifiant les périodes survenues durant le repos prénatal et pouvant être prises en compte pour la prolongation du repos postnatal.

Désormais, les périodes d'absence pour incapacité de travail et écartement complet qui surviennent entre la sixième semaine et la deuxième semaine qui précèdent l'accouchement sont assimilées à des périodes de travail et ne réduisent plus le droit au congé de maternité. ? Art. 195 modifié par l'article 91 La présente disposition a pour but de transposer correctement la directive 92/85 et les possibilités d'aménagement du temps de travail tel que prévues par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la région Bruxelles-capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile (art. 14).

Le paragraphe 2 de cette disposition traite du délai dont dispose la travailleuse pour informer l'employeur. Il s'agit uniquement de l'informer de la grossesse. Il convient également de rappeler que cette disposition doit être interprétée en faveur des travailleuses enceintes, car elle a été adoptée pour leur permettre de bénéficier de certains droits. Il en découle que ne pas informer son employeur immédiatement de sa grossesse n'est pas considéré comme un comportement fautif. Les travailleuses sont toutefois invitées à informer le SIAMU au plus vite afin que les mesures de sécurité appropriées puissent être prises.

Le paragraphe 3 de cette disposition traite de la possibilité pour la travailleuse de demander à ne pas devoir travailler entre vingt heures et six heures du matin. Les périodes pendant lesquelles ce régime de travail adapté est possible sont reprises de l'article 14, premier alinéa, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile.

Cette disposition est également mise en oeuvre par le règlement de travail qui précise les modalités d'aménagement du temps de travail et des conditions de travail afin de permettre aux membres féminins du personnel opérationnel de rester le plus longtemps possible dans un service opérationnel tout en garantissant la santé et la sécurité de la travailleuse.

La procédure de changement de poste s'appuie sur la procédure de réaffectation (même commission et autorités décisionnelles) tout en adaptant les délais afin de les rendre utiles à la situation de la travailleuse enceinte et en imposant que le service interne de prévention et protection au travail soit consulté.

Le travail de la commission de réaffectation consiste à valider la description de fonction sur la base de l'avis de la médecine du travail, qui est seule apte à déterminer les capacités médicales de la femme enceinte. De façon informelle, il y a déjà une discussion au préalable pour que la femme enceinte soit impliquée dans ses tâches temporaires dès le début du processus et pas seulement en bout de chaine par une audition de la commission de réaffectation. Une annexe au règlement de travail est en cours d'élaboration pour formaliser ce processus. Il a donc été décidé de prévoir seulement une possibilité d'audition plutôt qu'une obligation d'audition, afin de ne pas d'alourdir inutilement la procédure. ? Art. 259 modifié par l'article 102 Le plan de formation peut prévoir des conditions d'admission aux formations pour des nécessités de service. En effet, il y a pour certaines formations, trop d'agents qui rentrent dans les conditions d'admission prévues par l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours par rapport aux capacités du service instruction et de l'école du feu.

Les critères d'admission aux formations ne peuvent évidemment pas être contraires à ceux prévus par l'arrêté royal et doivent être objectifs et nécessaires pour répondre aux nécessité du service. ? Art. 266 modifié par l'article 107 D'une part, la modification de cette disposition vise à mettre à jour la référence à l'article 23 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer.

D'autre part, la disposition précise la façon dont la durée et le pourcentage de la retenue de traitement sont déterminés, ce qui était jusqu'ici laissé à interprétation. Il est désormais prévu que la proposition de sanction doit intégrer le pourcentage et la durée.

Cette retenue de traitement doit être prise en compte dans le calcul de la prime d'opérationnalité. ? Art. 268 modifié par l'article 109 Les conséquences de la position de non-activité sont déjà réglées à l'article 154. ? Art. 269 remplacé par l'article 110 Etant donné que l'article 320 prévoit désormais que la progression barémique ne peut pas avoir lieu en cas de sanction disciplinaire non radiée, il en découle que la durée de la régression barémique est liée à la durée de la radiation, à savoir trente mois. A cette échéance, l'agent pourra à nouveau bénéficier d'une progression barémique ou postuler pour une promotion selon le type de régression barémique. ? Art. 275 remplacé par l'article 112 Afin d'éviter de lancer des procédures disciplinaires vexatoires qui sont en elles-mêmes préjudiciables aux agents visés, la direction peut demander des éléments matériels qui permettent d'évaluer du sérieux des faits. Il n'est toutefois pas nécessaire d'établir les faits à ce stade.

Cette enquête préalable est conforme à la jurisprudence du conseil d'Etat qui considère que la faculté de réaliser une telle enquête préalable est inhérente au principe hiérarchique, et les droits de la défense commandent uniquement que les constatations réalisées à cette occasion soient toutes portées à la connaissance de l'agent poursuivi de manière telle qu'il puisse, par la suite, dans le cadre de l'audition disciplinaire ultérieure, être entendu et s'expliquer à leur sujet.

Lorsque l'autorité est informée d'indices potentiellement constitutifs d'une infraction disciplinaire, elle doit s'organiser pour avoir rapidement une connaissance suffisante des faits et pouvoir ainsi décider d'entamer ou non une procédure disciplinaire.

Enfin, il a été précisé que l'organe compétent pour désigner l'autorité disciplinaire est le ministre fonctionnellement compétent lorsque l'agent poursuivi est un mandataire opérationnel. ? Art. 276 remplacé par l'article 113 Cette disposition a pour but de clarifier le moment où le délai de 6 mois prend cours et se termine. Lorsque l'auteur des faits n'est pas connu, un rapport d'information peut être rédigé pour constater les faits. Le délai de 6 mois pour poursuivre disciplinairement ces faits ne débutera toutefois que lorsque l'auteur sera connu. ? Art. 279 modifié par l'article 114 Si l'agent a un droit à consulter son dossier, les services administratifs peuvent déterminer les périodes de consultation correspondant à leurs horaires de travail et de présence. Les services administratifs doivent agir de façon raisonnable et ne peuvent compliquer inutilement l'accès au dossier. La convocation à l'audition mentionne les modalités pratiques pour consulter le dossier. ? Art. 280 modifié par l'article 115 Il est désormais prévu un délai pour introduire un mémoire justificatif avant l'audition de sorte à ce que cette note puisse être connue dans un délai suffisant avant l'audition.

Il est également prévu que toutes les communications puissent être faites par la voie électronique afin de raccourcir les délais de notification. La communication de fichiers électroniques de taille importante peut être effectuée via des sites de transfert tel que Swisstransfer. ? Art 283 modifié par l'article 118 La modification prévoit deux types de délais.

D'une part, un délai de sept jours est laissé à l'agent pour remettre une note d'observation sur les PV des auditions réalisées après son audition. D'autre part, un délai de 3 jours pour formuler des remarques sur les procès-verbaux de confrontation.

Cette réduction du délai se justifie par le fait que ces remarques ne portent que sur la rédaction du PV, ce qui ne nécessite pas de délai plus important.

Cette justification concernant la réduction du délai pour remettre des remarques sur la rédaction du PV vaut également pour l'article 281 à la suite de sa propre audition.

Il a été estimé pertinent de réduire ce délai, et de le concentrer uniquement sur la rédaction du PV et sa forme. Ceci ne cause pour autant pas préjudice à l'agent puisque sur le fond, la réforme du statut opérationnel lui permet plus d'opportunités pour déposer des mémoires en cours de procédure, et donc de faire valoir ses arguments, et notamment après la notification du rapport disciplinaire.

Ceci a pour objectif de gagner en pertinence en droit dans la proposition de sanction en permettant au SIAMU de prendre connaissance des arguments de défense de l'agent et d'y répondre plus tôt que ce qui est effectué actuellement. ? Art. 285 remplacé par l'article 120 Il est précisé que le ministre fonctionnellement compétent assume les fonctions dans le cadre de la procédure disciplinaire, normalement dévolues à l'officier-chef de service, lorsque l'agent poursuivi est un mandataire opérationnel. ? Art. 287 remplacé par l'article 122 La procédure de recours reste fixée par le statut général. Toutefois deux nuances sont apportées.

D'une part, il convient de permettre facilement à l'officier-chef de service qui adopte la proposition de sanction, de déléguer à un membre du personnel le fait de défendre la proposition de sanction devant la chambre de recours régionale.

D'autre part, dans le cadre de la procédure disciplinaire applicable aux agents opérationnels, il est inutile d'offrir l'opportunité à l'agent poursuivi d'à nouveau formuler des remarques sur le projet de décision comme prévu par l'article 305 du statut général. En effet, la procédure prévue dans le statut opérationnel - différente de celle du statut général - prévoit déjà des droits de la défense renforcés : l'agent a déjà eu l'opportunité de faire valoir son point de vue à de nombreuses reprises au cours de la procédure et devant la chambre de recours. Rajouter un droit de faire des observations à ce stade de la procédure est redondant et complique de surcroit les délais. ? Art. 291 modifié par l'article 126 Le fait d'avoir une sanction non radiée dans son dossier a principalement deux conséquences.

D'une part, l'agent ne peut pas participer à une procédure de promotion, ni être promu.

D'autre part, l`agent ne peut pas bénéficier de progression barémique durant cette période. ? Art. 304 modifié par l'article 129 Il est désormais prévu que les femmes enceintes soient dispensées de tests physiques entre l'information de la grossesse à l'employeur et l'accord de la médecine du travail pour un retour en garde afin d'éviter que la validité de leurs tests physiques n'expire durant cette période, ce qui les empêcherait de postuler pour une promotion. ? Art. 305 modifié par l'article 130 Les agents sont tenus de prendre connaissance des notes de service à toutes leurs gardes, à savoir tous les quatre jours. Il ne peut néanmoins pas être fait reproche aux agents absents ou en congé de ne pas se conformer à une note de service dont ils n'ont pas pu prendre connaissance. ? Art. 316 remplacé par l'article 135 Le titre relatif à le cessation des fonctions à complètement été revu sur la base du statut général et du statut fédéral.

Ces modifications permettent une meilleure compréhension des cas de figure menant à la fin des fonctions et des conséquences qui y sont liées. ? Art. 316/1 à 316/4 insérés par l'article 136 Le statut fédéral prévoit qu'un membre du personnel doit suivre un nombre obligatoire d'heures de formation continue au cours d'un cycle de cinq ans. Au SIAMU, ce cycle est un cycle fixe avec des dates de début et de fin fixes. De ce fait, il est possible qu'un agent dispose d'un délai plus court pour suivre les heures de formation continue (au prorata) lorsqu'il entre en service pendant le cycle fixe en cours, mais afin d'assurer que des opportunités suffisantes soient encore données en début de carrière, il est nécessaire de préciser que l'on ne peut faire l'objet d'une démission d'office pour ne pas avoir suivi le nombre d'heures de formation continue requis que lorsque l'on a au moins cinq ans d'ancienneté de service.

En ce qui concerne les cas de démission honorable, ceux-ci sont calqués sur le régime fédéral. ? Art. 339/1 inséré par l'article 145 Cette disposition formalise une situation actée par l'autorité politique par accord avec les syndicats et appliquée depuis de nombreuses années. ? Art. 343 remplacé par l'article 147 La suppression de l'allocation pour les repos compensatoires non pris endéans les quatre mois suivant la période de référence se justifie pour respecter la loi sur le temps de travail. L'employeur est obligé de faire respecter le temps de travail sur la période de référence de quatre mois conformément à la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile.

Cette modification est liée à une observation de l'inspection fédérale qui indique dans son rapport que : « En ce qui concerne le temps de travail, l'attention est attirée sur le fait qu'il est fait un usage abusif de la réglementation relative au temps de travail.

L'article 343 du statut bruxellois dispose : `Sans préjudice de la possibilité visée à l'article 373/1 de conclure un accord individuel sur le temps de travail, chaque heure supplémentaire au regard des conditions sur le temps de travail définies dans la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer sur l'aménagement du temps de travail est compensée prioritairement par un congé. Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, calculés sur une base mensuelle, une allocation de 1,4/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée.' Le personnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale relève du champ d'application de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile (voir art. 3, 2° de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer).

Cette loi est la transposition de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, en ce qui concerne les membres opérationnels des zones de secours et du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la région de Bruxelles-capitale.

La directive et la loi précitées stipulent que les heures travaillées en trop (par rapport à la norme belge de 38 heures par semaine en moyenne) doivent toujours être compensées par un repos compensatoire au cours d'une période de référence de 4 mois. La directive et la loi ne permettent pas que ces heures soient converties en une indemnité ou en un congé compensatoire qui peuvent être accumulés ou pris à un moment en dehors de la période de référence.

L'article 343 de l'arrêté du 24 août 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente est contraire à la directive et à la loi pour les raisons susmentionnées ». ? Art. 351 modifié par l'article 149 Dorénavant, la prime d'opérationnalité est octroyée pour toute prestation effective quel que soit le service opérationnel et n'est plus liée au fait de prester des gardes de 24h. Cette modification est nécessaire pour permettre des régimes horaires différenciés que ce soit pour des besoins organisationnels ou pour mieux accompagner les agents par rapport à leur capacité (que ce soit en fin de carrière ou lors de grossesse par exemple).

Bien que la prime d'opérationnalité ne soit pas liée au statut de pompiers, et donc non garantie par la protection de la rémunération lors de la grossesse, la choix a été fait de maintenir l'octroi de la prime d'opérationnalité de façon très élargie. Tout maintien de fonction (opérationnelle ou administrative) durant la grossesse garantit l'octroi de l'équivalent de la prime à 100 % pour toute prestation. De la même façon, l'écartement complet en raison de la grossesse donne également droit à cette prime à 100 %. ? Art. 368 modifié par l'article 150 Dans la pratique, des discussions ont eu lieu autour du terme « prestation ». Afin de couper court à ces discussions, l'article 368, alinéa 3, stipule que le règlement du travail détermine ce qu'il faut entendre par « prestation ». ? Art. 369 modifié par l'article 151 En cas de manque important de personnel spécialisé, le conseil de direction devrait avoir la possibilité de passer outre l'interdiction de cumul de plus de deux spécialisations. D'où l'ajout à l'article 369 que la direction peut décider autrement de ce cumul en fonction des besoins du service. ? Art. 374 modifié par l'article 152 La prise en compte de l'ancienneté est élargie à l'ensemble des pompiers professionnels. Toutefois, comme le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau s'effectue au moment de l'entrée en fonction de l'agent, les agents en service anciennement pompiers dans une zone de secours 1, 2 ou 3 avant l'entrée en vigueur de la modification du statut ne peuvent pas bénéficier d'un nouveau calcul de leur ancienneté. ? Art. 429 modifié par l'article 158 Pour une facilité de compréhension de la disposition, la date de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération a directement été mentionnée. ? 431/2 inséré par l'article 162 Cette disposition a pour objectif de clarifier l'octroi de l'allocation de bilinguisme sur la base de l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966, au moment du basculement du niveau C vers le niveau B. Les agents conservent ainsi le montant qui leur était octroyé. Ils obtiennent le montant donné au niveau B en passant l'examen pour niveau B donnant droit à cette allocation.

13 JUILLET 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU) Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « SIAMU »), l'article 8, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU);

Vu l'accord du Ministre de la Fonction Publique donné le 29 juin 2022 ;

Vu le test égalité des chances, tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 15 février 2022 ;

Vu le protocole n° 2022-29 du Comité du secteur XV du 13 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'inspection des Finances donné le 24 juin 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 30 juin 2022 ;

Vu le courrier du 17 mars 2023 de la Ministre de l'Intérieur attestant de ce qu'elle a bien été associée à la modification du statut du SIAMU conformément à l'article 16, alinéa 2, de l' accord de coopération du 27 mars 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/03/2017 pub. 10/11/2017 numac 2017013944 source service public federal interieur Accord de coopération exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours fermer exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif de personnel opérationnel des zones de secours ;

Vu l'avis n° 73.345/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 mai 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatrices

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil et la directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE).

Art. 2.§ 1er. Dans l'intitulé français de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU), les mots « des agents » et « (SIAMU) » sont supprimés. § 2. Dans l'intitulé néerlandais du même arrêté, le mot « Brandbestrijding » est remplacé par « Brandweer ».

Art. 3.Dans l'article 1er, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° de la version française est remplacé par ce qui suit : « le SIAMU : le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale » ;b) aux 3° et 4°, les mots « ou le Secrétaire d'Etat » sont à chaque fois complétés par les mots « du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale » ;c) au 2.du 6°, la lettre « C » est remplacée par la lettre « B » ; d) au 7°, les mots « du 27 mars 2014 » sont remplacés par « 21 mars 2018 » ;e) au 8°, le déterminant « les » est inséré avant les mots « organisations syndicales » f) au 12°, le déterminant « la » est inséré avant « GRH » et le déterminant « le » est inséré avant le mot « service » ;g) le 13° est supprimé ;h) au 14°, les mots « opérationnel du cadre supérieur » sont remplacés par les mots « de niveau A » ;i) au 17° de la version française, le mot « Badge » est remplacé par le mot « badge » ;j) au 21°, le déterminant « le » est placé devant le mot « diplôme » aux deux occurrences ;k) au 24°, la ponctuation « .» est remplacée par la ponctuation « ; » ; l) le 24° est complété par un 25° rédigé comme suit : « 25° le coordinateur administratif : le coordinateur administratif visé à l'article 6bis de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.».

Art. 4.Dans la version néerlandaise du même arrêté, à l'article 1er, le sigle « § 3 » apparaissant dans le dernier paragraphe est remplacé par « § 4 ».

Art. 5.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel opérationnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente. »

Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la version française, dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots « des aptitudes » sont remplacés par les mots « les aptitudes » ;b) dans le paragraphe 2, au 2°, la lettre « C » est remplacée par la lettre « B ».

Art. 7.Dans l'article 5, alinéa 2, 2°, du même arrêté la lettre « C » est remplacée par la lettre « B » aux trois occurrences.

Art. 8.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « au rang C2 » sont remplacés par les mots « au rang B2 » et les mots « au rang C1 » sont remplacés par les mots « au rang B1 ».

Art. 9.Dans le livre Ier, Titre Ier, chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.Les descriptions de fonction sont arrêtées par l'officier-chef de service sur proposition du service GRH opérationnel. ».

Art. 10.Dans le livre Ier, Titre Ier, chapitre III du même arrêté, il est inséré un article 7/2 rédigé comme suit : «

Art. 7/2.Le conseil de direction décide de la procédure en vue de conférer un emploi vacant en exécution du plan de personnel, conformément aux dispositions du présent statut. ».

Art. 11.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont respectivement directeur général et directeur général adjoint au sens de la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983 (2) fermer portant diverses réformes institutionnelles, du statut général, de l'arrêté déterminant les délégations et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 relatif à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. » ; b) dans le paragraphe 5, les mots « le directeur général peut déléguer toutes les compétences qui lui sont conférées par le statut général et le présent statut au directeur général adjoint et au coordinateur administratif » sont remplacés par les mots « le directeur général peut déléguer les compétences qui lui sont conférées par le statut général et le présent statut au directeur général adjoint et les compétences qui lui sont conférées par le statut général au coordinateur administratif » ;c) dans le paragraphe 6, le mot « est » est remplacé par les mots « et l'officier-commandant en second sont ».

Art. 12.Dans l'article 12, paragraphe 1er, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le Centre de formation des pompiers de Bruxelles organise selon les besoins du SIAMU, des épreuves d'aptitude spécifiques, pour le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur visés à l'article 5 du statut fédéral, préalables au recrutement, à la demande du ministre fonctionnellement compétent. ».

Art. 13.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « le ministre fonctionnellement compétent » sont remplacés par les mots « l'officier-chef de service » ;b) dans l'alinéa 2, les mots « au Moniteur belge » sont remplacés par les mots « sur le site du SIAMU » ;c) dans l'alinéa 3, le 6° est abrogé ;d) dans l'alinéa 4, le mot « spécifiques » est abrogé.

Art. 14.L'intitulé de la section IV, chapitre I, titre III, livre Ier du même arrêté est remplacé par « Du recrutement du personnel du cadre de base, du cadre moyen et du cadre supérieur. ».

Art. 15.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, 3°, les mots « Pour en attester, le » sont insérés avant le mot « candidat » et le mot « Le » est supprimé ;b) dans le paragraphe 1er, le 5° est supprimé ;c) dans le paragraphe 1er, 7°, les mots « , du cadre moyen » sont insérés entre les mots « cadre de base » et « ou du cadre supérieur » ;d) dans le paragraphe 1/1, 2°, les mots « Pour en attester le » sont insérés avant le mot « candidat » et le déterminant « Le » est supprimé ;e) dans le paragraphe 1/1, le 4° est supprimé ;f) dans le paragraphe 2, 2°, les mots « Pour en attester le » sont insérés avant le mot « candidat » et le déterminant « Le » est supprimé ;g) dans le paragraphe 2, le 4° est supprimé ;h) dans le paragraphe 3, alinéa 3, les mots « membre du personnel » sont remplacés par les mots « capitaine, major ou colonel » et les mots « du cadre supérieur » sont supprimés ;i) dans le paragraphe 3, alinéa 4, le mot « opérationnel » est inséré entre les mots « personnel » et « d'une zone ».

Art. 16.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.Le recrutement est subordonné : 1° à l'avis positif du SIAMU sur l'extrait de casier judiciaire fourni par l'agent quant à la conformité de sa conduite avec les exigences de la fonction ; 2° à la réussite d'un concours de recrutement et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini par l'article I.4-26 du Code de bien-être au travail. »

Art. 17.Dans l'article 16, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction » sont remplacés par les mots « destiné à tester la motivation du candidat à intégrer le SIAMU et sa conformité avec la description de fonction ».

Art. 18.A l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est complété par les mots « et peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve, sur base du nombre de vacances d'emplois prévisibles au sein du SIAMU, le nombre de lauréats admis dans cette réserve.» ; b) dans l'alinéa 3, les phrases « Le ministre fonctionnellement compétent en informe les lauréats.Le ministre fonctionnellement compétent peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve, sur base du nombre de vacances d'emplois prévisibles au sein du SIAMU, le nombre de lauréats admis dans cette réserve. » sont remplacées par la phrase « Dans ce cas, les lauréats sont informés de la prolongation de la validité de la réserve. »

Art. 19.Dans l'article 19, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est complété par les mots « conformément au règlement de travail » ; b) dans la version néerlandaise, au 13°, la phrase « Voor de toepassing van dit artikel wordt de stagiair geacht de graad te bezitten waarvoor hij zich kandidaat heeft gesteld." est abrogée.

Art. 20.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.Pour les lauréats qui débutent leur stage après une inscription de plus de six mois dans la réserve, le conseil de direction peut décider, avant l'admission au stage, de faire représenter les épreuves d'aptitude physiques prévues pour l'obtention du certificat d'aptitude fédéral.

Si le lauréat ne peut pas présenter les épreuves d'aptitude physique pour des raisons médicales justifiées par un certificat médical ou ne réussit pas ces épreuves d'aptitude physique, il n'est pas admis au stage et retrouve sa place dans la réserve.

Si le lauréat ne se présente pas aux épreuves physiques ou échoue une seconde fois, il n'est pas admis au stage et est exclu de la réserve. ».

Art. 21.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1.Le stage de recrutement débute le jour de l'entrée en service.

Il commence par l'obtention du badge AMU, la formation nécessaire à l'obtention du brevet visé à l'article 39, alinéa 3 du statut fédéral et la formation interne.

Le stage de recrutement se termine un an après l'obtention du brevet visé à l'article 39, alinéa 3, du statut fédéral.

Pour les stagiaires qui sont déjà titulaires du brevet visé à l'article 39, alinéa 3, du statut fédéral au moment de leur entrée en service, le stage se termine un an après la date de délivrance du brevet visé à l'article 39, alinéa 3, du statut fédéral aux stagiaires de la même levée qui n'avaient pas encore obtenu ce brevet et qui l'ont réussi lors de la première session d'examen.

Sous réserve du paragraphe 3, le stage se termine au plus tard trois ans après le début de la formation nécessaire à l'obtention des brevets prévus à l'alinéa 1er. » b) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les périodes d'absence pendant la période de stage de recrutement entraînent une prolongation de la durée de ce stage dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, septante-six heures de prestation, même si le stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des septante-six heures de prestation, les absences résultant : 1° des congés de vacances annuelles ;2° des jours fériés ;3° des jours de congé de circonstance, à l'exception du congé mentionné dans l'article 182, 2° du présent arrêté ;4° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit ;5° des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.».

Art. 22.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.La formation théorique et pratique suivie au sein du SIAMU par le stagiaire est fixée dans le règlement de stage, qui est validé par le conseil de direction. » ; b) dans le paragraphe 2, les mots « la formation interne, » sont insérés entre les mots « suit » et « la formation utile » ;c) le paragraphe 2 est complété par la phrase « Les coûts liés à l'obtention du permis de conduire sont toutefois plafonnés à un maximum de deux sessions d'examen théorique et de deux session d'examen pratique en filière libre.» ; d) le paragraphe 2/1 est complété par la phrase « Les coûts liés à l'obtention du permis de conduire sont toutefois plafonnés à un maximum de deux sessions d'examen théorique et de deux session d'examen pratique en filière libre.».

Art. 23.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité du maître de stage, qui est assisté par le responsable des recrues et le responsable du service instruction.

Tel qu'indiqué dans le règlement de stage, le stagiaire est appelé « recrue » pendant la formation de base. ».

Art. 24.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 25.§ 1er. Le maître de stage est au moins titulaire du grade de caporal comptant six années d'ancienneté de service et est désigné par l'officier-chef de service, selon le rôle linguistique du stagiaire. Le maître de stage est responsable du bon déroulement de la formation et du stage. § 2. Le responsable des recrues est responsable du suivi et de la gestion quotidienne des recrues. Il est le supérieur direct des recrues pendant toute la durée de la formation de base et il leur apprend les activités des autres services du SIAMU. § 3. Le responsable du service instruction veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations ou ne gère les opérations, en fonction de son grade, que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet. § 4. Le maître de stage note dans un journal de bord les observations relatives au déroulement du stage. § 5. D'autres dispositions spécifiques concernant le stage sont définies dans le règlement de stage. »

Art. 25.Dans l'article 26 du même arrêté, la phrase « Afin de s'assurer que le stagiaire connaisse les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels il sera évalué durant le stage, le stage débute par un entretien de fonction. » est remplacée par les phrases « Afin de s'assurer que le stagiaire connaisse les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels il sera évalué durant le stage, le stage débute par une séance d'information collective. Si le stagiaire souhaite qu'un entretien de fonction individuel soit réalisé, il peut en formuler la demande auprès du maître de stage. ».

Art. 26.A l'article 27 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires auprès des instructeurs et des supérieurs hiérarchiques du stagiaire. Un entretien d'évaluation portant sur le rapport de stage et le déroulement du stage est ensuite réalisé entre le stagiaire et le responsable des recrues, notamment au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats ;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service ;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées ;4° du comportement du stagiaire avec ses supérieurs hiérarchiques, en ce compris le maître de stage. Lorsque la mention « à améliorer » ou « insatisfaisant » figure dans le rapport de stage, ou si le stagiaire le souhaite, le maître de stage est également présent lors de l'entretien d'évaluation. » ; b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les rapports de stage sont établis tous les trois mois et à la fin du stage de recrutement. Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations dans les sept jours suivant la signature du stagiaire.

Les rapports de stage sont versés au dossier personnel du stagiaire. ». c) dans le paragraphe 3 de la version néerlandaise, le mot « stagebegeleider » est remplacé par le mot « stagemeester ».

Art. 27.A l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A la fin du stage de recrutement, le maître de stage entend le stagiaire puis rédige le rapport final du stage.» ; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Si le stagiaire le souhaite, il peut demander que le responsable des recrues soit également présent lors de cet entretien avec le maître de stage.».

Art. 28.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.Au sein du SIAMU, une commission de stage est constituée par le Conseil de direction pour les recours relatifs aux évaluations des stagiaires.

Le conseil de direction approuve le règlement d'ordre intérieur de la commission de stage.

La commission de stage est composée : 1° d'un officier, qui préside la commission, revêtu au moins du rang A2, autre qu'un membre du service GRH opérationnel ;2° de trois membres du personnel, revêtus d'un grade au moins équivalent à celui du stagiaire et du même rôle linguistique que le stagiaire. Un délégué par organisation syndicale représentative au SIAMU peut siéger en tant qu'observateur.

Aucun membre de la commission ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

Aucun membre de la commission ne peut être une personne contre laquelle une plainte a été déposée par le stagiaire. La plainte doit être antérieure à l'introduction du recours et être en cours d'instruction ou reconnue comme recevable et fondée par une décision de justice, par une décision disciplinaire ou dans un rapport du service externe pour la prévention et la protection au travail.

Le maître de stage ne peut pas siéger au sein de la commission.

La commission ne peut rendre un avis que si la majorité de ses membres est présente et décide à la majorité simple des voix. En cas d'ex-jquo, la voix du président est prépondérante. ».

Art. 29.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « de stage » sont insérés entre les mots « commission » et « convoque » ;b) dans l'alinéa 2, les mots « un avis » sont remplacés par les mots « l'avis visé à l'article 34 » ;c) dans l'alinéa 4, les mots « un avis » sont remplacés par les mots « l'avis visé à l'article 34 ».

Art. 30.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.§ 1er. La commission de stage entend le maître de stage, le responsable des recrues et le responsable du service instruction. § 2. La commission de stage peut également entendre toute autre personne qu'elle juge utile pour la compréhension du dossier concernant le déroulement du stage. Dans cette optique, la commission de stage peut, s'il échet, organiser plusieurs auditions. § 3. Le président de la commission de stage peut également demander une assistance administrative pendant la séance, tel que prévu par le règlement d'ordre intérieur de la commission de stage. Les membres du personnel fournissant une assistance n'ont pas le droit de vote. ».

Art. 31.L'article 34 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La commission rédige un avis motivé et le transmet au président du conseil de direction dans les deux mois de la dernière audition ou de la date de la dernière audition à laquelle le stagiaire aurait dû comparaître. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé en faveur du stagiaire. ».

Art. 32.A l'article 35 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le conseil de direction émet une proposition sur la base du rapport du maître de stage, du dossier de stage et de l'avis de la commission de stage dans un délai de deux mois, à dater de la réception de l'avis de la commission de stage. Si un membre du conseil de direction fait également partie de la commission de stage, il ne pourra pas prendre part à la proposition émise.

Le conseil de direction transmet ensuite sa proposition pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui suit la proposition du conseil de direction. » ; b) l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est également notifiée à l'intéressé, en même temps que la proposition du conseil de direction et l'avis de la commission de stage.».

Art. 33.Dans le Livre Ier, Titre III, chapitre II, section IV, du même arrêté, il est inséré un article 37/1 rédigé comme suit : «

Art. 37/1.Le stagiaire conserve sa qualité de stagiaire jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise. ».

Art. 34.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « A l'issue de deux rapports intermédiaires de stage qui concluent par une appréciation `insatisfaisant', le service GRH opérationnel peut notifier au stagiaire une proposition de licenciement.» ; b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Lorsque le stagiaire a épuisé toutes les opportunités d'examen de la formation théorique et pratique, tel que décrit dans le règlement de stage et y a échoué, le service GRH opérationnel peut notifier une proposition de licenciement au stagiaire.».

Art. 35.A l'article 39 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er de la version française, la ponctuation « , » est insérée entre les mots « grave » et « convoque » ;b) dans l'alinéa 1er de la version néerlandaise, le mot « op » est inséré entre les mots « de stagiair » et « om gehoord ».c) dans l'alinéa 4, les mots « , en concertation avec le service GRH opérationnel, dans les cinq jours ouvrables » sont insérés après les mots « rédige un rapport » ;d) dans l'alinéa 5, les mots « l'audition » sont remplacés par les mots « le rapport » ;e) dans l'alinéa 7, les mots « et la proposition du conseil de direction » sont insérés après les mots « commission de stage ».

Art. 36.A l'article 40 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la version néerlandaise, le déterminant « de » est inséré entre les mots « en » et « officier-dienstchef » ;b) la lettre « C » est remplacée par la lettre « B ».

Art. 37.A l'article 41 du même arrêté, les mots « avoir réussi avec succès la formation interne théorique et pratique déterminée dans le règlement de stage et » sont insérés entre les mots « doivent » et « être porteurs ».

Art. 38.A l'article 41/1 du même arrêté, la lettre « C » est remplacée par la lettre « B ».

Art. 39.Dans le même arrêté, l'article 44/1 est abrogé.

Art. 40.Dans l'article 46 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'article 45, les promotions au sein d'un même groupe contingenté sont accordées automatiquement dès que le membre du personnel remplit les conditions de promotion. ».

Art. 41.A l'article 47 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le 6° est abrogé ;b) dans le paragraphe 2, le chiffre « 14 » est remplacé par le mot « quatre » ;c) dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sont seules prises en considération, les candidatures des agents du SIAMU qui ont été adressées selon les modalités prévues dans l'appel à candidature, dans un délai de quinze jours à dater de la signature de la note de service ou de la notification de la vacance d'emploi.».

Art. 42.A l'article 51, § 1er, alinéa 2°, 1°, du même arrêté, le mot « six » est remplacé par le mot « neuf ».

Art. 43.Dans l'article 53, § 1er, l'alinéa 2, 1° du même arrêté, les mots « au grade de sergent d'au moins trois ans » sont remplacés par les mots « de niveau d'au moins six ans ».

Art. 44.A l'article 56 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le mot « six » est remplacé par le mot « neuf » ;b) dans le paragraphe 2 de la version néerlandaise les mots « 2° van het federaal statuut » sont remplacés par les mots « 6° van het federaal statuut ».

Art. 45.A l'article 57 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, le chiffre « 9 » est remplacé par le mot « quinze » ;b) dans le paragraphe 2 de la version néerlandaise les mots « 2° van het federaal statuut » sont remplacés par les mots « 7° van het federaal statuut ».

Art. 46.L'article 58 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 58.L'examen de promotion visé à l'article 57 du statut fédéral est organisé par le centre de formation des pompiers de Bruxelles. Il comprend des tests d'aptitude parmi lesquels une épreuve pratique. Le ministre fonctionnellement compétent détermine le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion aussi longtemps que le ministre de l'Intérieur n'a pas fixé lui-même le contenu des épreuves de promotion du statut fédéral.

Pour pouvoir participer à l'examen de promotion, les membres du personnel doivent répondre aux conditions établies dans le présent chapitre au premier jour de la première épreuve de l'examen de promotion. Le temps nécessaire à la présentation de l'examen de promotion est considéré comme du temps de travail pour les agents.

Le conseil de direction désigne les personnes qui composent le jury d'examen.

Le jury est composé au moins pour moitié d'officiers appartenant au SIAMU. Ces officiers disposent au moins du même grade que celui de l'emploi vacant. Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus du candidat.

Aucun membre du jury ne peut être une personne contre laquelle une plainte a été déposée par le stagiaire. La plainte doit être antérieure à la première épreuve de l'examen de promotion et doit être en cours d'instruction ou reconnue comme recevable et fondée par une décision de justice, une décision disciplinaire ou dans un rapport du service externe pour la prévention et la protection au travail.

Un délégué par organisation syndicale représentative au SIAMU peut siéger en tant qu'observateur.

Le jury établit un classement des candidats de l'examen de promotion.

Après chaque épreuve composant l'examen de promotion, les résultats sont notifiés au candidat. Ce dernier est informé de son classement à la fin de l'examen de promotion.

La notification des résultats mentionne la possibilité pour le candidat de demander dans un délai de 10 jours un retour sur les résultats de son épreuve et d'émettre des observations. ».

Art. 47.Dans l'article 60, alinéa 2, du même arrêté, le mot « nomination » est remplacé par le mot « promotion ».

Art. 48.A l'article 61 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, les mots « prend en considération avant tout autre élément d'appréciation, » sont remplacés par les mots « se base sur » ;b) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En cas d'égalité entre les candidats, la préférence est donnée à celui qui, dans l'ordre : 1° possède l'ancienneté de grade la plus élevée ;2° possède l'ancienneté de niveau la plus élevée ;3° possède l'ancienneté de service la plus élevée au cadre opérationnel du SIAMU.».

Art. 49.A l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 3 de la version française, le mot « définit » est remplacé par le mot « défini » ;b) deux alinéas rédigés comme suit sont insérés après l'alinéa 3 : « En cas de place vacante dans un grade pour lequel une réserve de promotion est constituée, le conseil direction peut formuler une proposition de promotion à l'autorité investie du pouvoir de nomination en se basant sur l'ordre de la réserve. Le lauréat versé dans une réserve ne peut pas être promu tant qu'il ne remplit pas toutes les conditions pour être promu. ».

Art. 50.L'article 63 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 63.Les propositions visées aux articles 60 et 61 sont portées par note de service à la connaissance des agents qui remplissent les conditions de promotion. ».

Art. 51.Dans l'article 64 du même arrêté, les mots « classement définitif » sont remplacés par le mot « promotion ».

Art. 52.Dans le livre Ier, Titre IV, chapitre I, section IV, sous-section 1, du même arrêté, il est inséré un article 65/1 rédigé comme suit : «

Art. 65/1.Pour l'application de la présente section, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade dans lequel il effectue son stage. ».

Art. 53.Dans l'article 66 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les périodes d'absence pendant la période de stage de promotion entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, septante six heures de prestation, même si le stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des septante-six heures de prestation, les absences résultant : 1° des congés de vacances annuelles ;2° des jours fériés ;3° des jours de congé de circonstance, à l'exception du congé mentionné dans l'article 182, 2° du présent arrêté ;4° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit ;5° de l'application des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.».

Art. 54.Dans l'article 72 de la version néerlandaise du même arrêté, le mot « stagiaire » est remplacé par le mot « stagiair ».

Art. 55.A l'article 73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1, au 3° de la version néerlandaise, le mot « maand » est remplacé par le mot « maanden » ;b) un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Une proposition de promotion du stagiaire ne peut être formulée que si le stagiaire répond aux conditions de promotion.».

Art. 56.Dans le Livre Ier, Titre IV du même arrêté, il est inséré un chapitre I/I, comportant les articles 79/1 et 79/2, rédigé comme suit : « CHAPITRE I/I - De la rétrogradation volontaire.

Art. 79/1.Le conseil de direction peut, à la demande du membre du personnel, procéder à sa rétrogradation.

La rétrogradation volontaire constitue une nouvelle nomination du membre du personnel à un grade inférieur.

Art. 79/2.§ 1er. La demande de rétrogradation est notifiée au conseil de direction par une requête motivée du membre du personnel qui y précise le grade demandé. § 2. La décision du conseil de direction détermine l'échelle d'indemnité de prestation ou l'échelle de traitement afférente au nouveau grade et est notifiée au membre du personnel dans un délai de trois mois suite à la notification de la requête. ».

Art. 57.L'article 80 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 102, alinéa 1er du statut général, s'il n'est pas possible de désigner un agent qui remplit les conditions de nomination et si les nécessités de service le justifient, le conseil de direction peut attribuer l'exercice d'une fonction supérieure à un agent qui ne remplit pas les conditions de nomination. ».

Art. 58.L'article 82 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 82.Entrent en considération pour la fonction de conseiller en prévention, les agents de niveau A comptant au moins 6 ans d'ancienneté de niveau, disposant des compétences requises dans la description de fonction et remplissant les conditions mentionnées à l'article II.1-21. du livre II, Titre Ier du Code du bien-être au travail. ».

Art. 59.L'article 85 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 85.L'agent est évalué par un supérieur hiérarchique habilité dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. S'il n'est pas du même rôle linguistique que l'agent, le supérieur hiérarchique, pour être évaluateur, doit avoir réussi l'examen linguistique sur la connaissance fonctionnelle de l'autre langue, visé à l'article 43ter, § 7, alinéa 1er des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ou avoir réussi un autre examen le dispensant de l'examen susvisé. ».

Art. 60.Dans l'article 86, alinéa 2 du même arrêté, la phrase « L'évaluateur doit avoir suivi une évaluation appropriée déterminée dans le plan de formation » est remplacée par la phrase « L'évaluateur doit avoir suivi une formation appropriée en évaluation ».

Art. 61.Dans le même arrêté, l'article 88, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. Le présent titre ne s'applique pas aux agents détachés à temps plein auprès de leur syndicats. Dans ce cas, la dernière évaluation ou la mention `satisfaisant' en l'absence d'évaluation est maintenue durant toute la durée du détachement. ».

Art. 62.Dans l'article 91 du même arrêté, les mots « dans les sept jours suivant la réception du rapport » sont ajoutés après le mot « observations ».

Art. 63.Dans l'article 92 du même arrêté, alinéa 3, les mots « dans les sept jours suivant ce visa » sont ajoutés après le mot « éventuelles ».

Art. 64.L'article 95 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3. Hormis le cas visé au paragraphe 2, l'agent qui n'a pas été évalué alors qu'aucun cas de force majeure ne peut être invoqué, reçoit une évaluation favorable.

A l'issue du stage l'agent nommé reçoit d'office une évaluation favorable. ».

Art. 65.L'article 99 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'article 144, alinéa 1er du statut général, la chambre de recours régionale, soit confirme la mention attribuée à l'agent, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 96. ».

Art. 66.L'article 101 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 101.La mutation est le passage d'un agent à un autre emploi correspondant à son grade : a) soit dans un autre groupement opérationnel.Par groupement, on entend l'ensemble des groupes ou membres du personnel opérationnel qui sont attachés à un poste, à l'état-major ou au dispatching; b) soit dans une autre compagnie.Par compagnie, on entend l'ensemble des groupes ou membres du personnel opérationnel qui sont de garde simultanément; c) soit dans un autre régime tel que prévu dans le règlement de travail, avec ou sans changement de fonction.».

Art. 67.L'article 102 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Au préalable de toute mutation, il procède ou fait procéder à un entretien avec l'agent qu'il entend muter. ».

Art. 68.L'article 105 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'inscription de l'agent à une procédure de mutation via le formulaire adéquat est valable durant une période de vingt-quatre mois. A l'expiration de ce délai et à défaut pour l'agent d'avoir manifesté son souhait de maintenir sa demande de mutation volontaire, celle-ci devient caduque. ».

Art. 69.Dans l'article 107 du même arrêté, les mots « gardes de 24h » sont remplacés par les mots « services opérationnels ».

Art. 70.L'article 108 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 108.Au sein du SIAMU, une commission de réaffectation, constituée par le conseil de direction, rend un avis sur l'emploi à conférer au membre du personnel réaffecté.

La commission de réaffectation est composée : 1° de trois membres du personnel du rôle linguistique de l'agent ;2° d'un membre du service GRH opérationnel ;3° d'un membre de la GRH. En cas de réaffectation pour inaptitude médicale, le médecin du travail participe également à la séance de la commission et le service interne pour la prévention et la protection au travail est entendu.

La commission peut également entendre le service interne pour la prévention et la protection au travail pour les cas de réaffectation pour incapacité opérationnelle.

La commission peut entendre l'agent si elle l'estime nécessaire.

L'agent peut se faire accompagner par une personne de son choix. ».

Art. 71.L'article 109 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 109.§ 1er. S'agissant de la réaffectation, le conseil de direction se prononce dans un délai de trois mois à dater de la demande de réaffectation ou de la décision d'(in)aptitude médicale ou d'(in)capacité opérationnelle, sur avis de la commission de réaffectation.

La commission de réaffectation peut recommander que le membre du personnel concerné soit tenu de prester une période d'essai de trois mois maximum, à l'issue de laquelle la réaffectation est évaluée par la commission de réaffectation, après avoir entendu le supérieur hiérarchique du membre du personnel concerné et un nouvel avis est émis. Une période d'essai peut être recommandée et imposée par le conseil de direction à deux reprises au maximum. Le cas échéant, le conseil de direction peut décider qu'il convient d'apporter des aménagements raisonnables au poste de travail.

Le membre du personnel est réaffecté sauf : 1° si cela n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ;2° lorsque les périodes d'essai ont fait l'objet d'une évaluation négative ou ;3° si cela ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés. Dans ces cas, le membre du personnel est mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, conformément à l'article 156. § 2. Dans les cas de réaffectation visés à l'article 107, 1° et 3°, l'officier-chef de service peut décider de réaffecter le membre du personnel concerné à une fonction temporaire jusqu'à ce que la décision de réaffectation temporaire ou permanente du conseil de direction prenne effet. ».

Art. 72.Dans le même arrêté, il est inséré un article 109/1 rédigé comme suit : «

Art. 109/1.Le membre du personnel utilise des heures de compensation ou, à défaut d'heures de compensation disponibles, bénéficie d'une dispense de service à dater de la décision d'(in)aptitude médicale ou d'(in)capacité opérationnelle jusqu'une décision de réaffectation temporaire ou définitive. ».

Art. 73.Dans l'article 110 du même arrêté, les mots « que le membre du personnel réussisse une épreuve de compétence et/ou qu'un cours de perfectionnement soit suivi, avant ou après la réaffectation » sont remplacés par les mots « qu'un recyclage soit suivi ».

Art. 74.Dans le même arrêté, il est inséré un article 110/1 rédigé comme suit : «

Art. 110/1.Dans le cadre des décisions de réaffectation, le conseil de direction détermine également les obligations de formation que le membre du personnel réaffecté est encore tenu de respecter. ».

Art. 75.Dans l'article 111 du même arrêté, les alinéas 2 et 4 sont abrogés.

Art. 76.Dans l'article 115 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel qui souhaite être réaffecté soumet le formulaire à cet effet au service GRH opérationnel, de préférence par voie électronique. La proposition de réaffectation communiquée au membre du personnel comprend la description de fonction de l'emploi de réaffectation et les informations nécessaires relatives à la façon dont le statut pécuniaire s'applique à la position proposée. ».

Art. 77.L'article 117 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 117.La réaffectation sur requête volontaire ne peut être accordée qu'une seule fois et à titre définitif, sans préjudice de la possibilité d'effectuer une ou plusieurs périodes d'essai. ».

Art. 78.Dans l'article 118 de la version néerlandaise du même arrêté, le mot « vervulling » est remplacé par le mot « invulling ».

Art. 79.Dans l'article 128 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les périodes d'absence pendant la période de stage de mobilité entraînent une prolongation de la durée de ce stage, dès lors qu'elles dépassent, en une ou plusieurs fois, septante six heures de prestation, même si le stagiaire est en activité de service.

N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des septante-six heures de prestation, les absences résultant : 1° des congés de vacances annuelles ;2° des jours fériés ;3° des jours de congé de circonstance, à l'exception du congé mentionné dans l'article 182, 2° du présent arrêté ;4° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit ;5° de l'application des articles 81, §§ 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.».

Art. 80.Dans l'article 133, paragraphe 2, de la version néerlandaise du même arrêté le mot « stagebegeleider » est remplacé par le mot « stagemeester ».

Art. 81.Dans l'article 154 de la version française du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par la ponctuation « . » .

Art. 82.Dans l'article 161, alinéa 3, du même arrêté, les mots « dix jours ouvrables » sont remplacés par les mots « septante-six heures de prestation consécutives ».

Art. 83.L'article 164, alinéa 2, du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Le maintien des droits n'implique pas l'octroi de la prime visée à l'article 351. ».

Art. 84.Dans l'article 165 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : « § 3. L'agent qui s'absente pendant plus de septante-six heures de prestation consécutives, sans autorisation ou sans raison valable, est mis en demeure, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, de faire connaître les motifs de son absence.

En l'absence de réponse dans les trois jours à compter de la notification de la mise en demeure, ou en cas de réponse insatisfaisante, il est démis d'office. ».

Art. 85.Dans les articles 173, 174, 175, 176, 182, 184, 202, 220, 221, 242 et 337 du même arrêté, le mot « ouvrables » est chaque fois abrogé.

Art. 86.Dans l'article 174, alinéa 2 du même arrêté, le mot « dix » est remplacé par le mot « quatorze ».

Art. 87.Dans l'article 181, § 1er, du même arrêté, les mots « le 8 mai, » sont insérés entre les mots « ainsi que » et « les 2 et 15 novembre ».

Art. 88.A l'article 182, alinéa 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'accouchement de l'épouse ou de la coparente à l'égard des enfants dont le lien de filiation est établi à leur égard ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : quatorze jours.Le droit à quatorze jours de congé est étendu comme suit : - à quinze jours pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2021 ; - à vingt jours pour les enfants nés à partir du 1er janvier 2023 ; » ; b) au 4°, le chiffre « 4 » est remplacé par le mot « dix » ;c) au 5°, le chiffre « 4 » est remplacé par le mot « dix ».

Art. 89.Dans l'article 186 du même arrêté, le mot « trois » est remplacé par le mot « quatre ».

Art. 90.Dans l'article 191 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 91.L'article 195 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 195.§ 1er. Le SIAMU doit apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l'allaitement des agents féminins.

Suite à l'évaluation de ce risque, le SIAMU prend les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail et/ou du temps de travail de l'agente concernée, l'exposition de celle-ci à ce risque soit évitée.

Si l'aménagement des conditions de travail et/ou du temps de travail n'est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, les mesures nécessaires sont prises pour assurer à l'agente concernée un changement de poste.

En cas de changement de poste dans un régime administratif, la commission établie sur la base de l'article 108 rend un avis sur l'emploi à conférer, après avoir entendu le service interne pour la prévention et la protection au travail.

Le changement de poste dans un régime administratif est décidé par le conseil de direction dans un délai de quarante-cinq jours à dater de l'information visée au paragraphe 2, sur avis de la commission visée à l'article 108.

L'officier-chef de service peut prendre une décision de changement de poste dès l'information de l'agente concernée, conformément au paragraphe 2, dans l'attente de la décision définitive du conseil de direction.

Si le changement de poste n'est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l'agente concernée est dispensée de travail pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé. Cette dispense de service est assimilée à une période d'activité de service. § 2. Afin de permettre à l'employeur de prendre les mesures adaptées à son égard, l'agente remet, de préférence dès qu'elle a connaissance de son état et au plus tard sept semaines avant la date présumée de l'accouchement ou neuf semaines avant cette date lorsqu'une naissance multiple est prévue, un certificat médical attestant cette date. § 3. L'agent féminin qui ne souhaite pas travailler entre vingt heures et six heures pendant sa grossesse et/ou après son accouchement doit en faire la demande par écrit et bénéficiera d'un régime de travail adapté : 1° pendant une période d'au moins trois mois avant la date présumée de l'accouchement et d'au moins trois mois après la naissance ;2° ou sur présentation d'un certificat médical qui en atteste la nécessité pour la santé de la mère ou de l'enfant : a) pendant d'autres périodes au cours de la grossesse ; b) pendant une période d'un an maximum suivant l'accouchement."

Art. 92.Dans l'article 197 de la version française du même arrêté, le paragraphe 1er est complété par la ponctuation « . ».

Art. 93.A l'article 198 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef fonctionnel, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, apportée au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. » ; b) le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Quel que soit son régime de travail, l'agent féminin a droit à une pause d'allaitement d'une demi-heure par tranche de trois heures quarante-huit minutes prestées.

Selon son régime de travail, l'agent féminin peut prendre cette pause en une ou plusieurs fois.

Ces pauses font partie intégrante du temps de travail et donnent droit à l'allocation visée à l'article 351 § 1er.

Une pause d'allaitement qui n'est pas prise durant la période de travail ne peut pas être reportée aux périodes de travail suivantes.

Si l'agent féminin occupe un poste opérationnel, elle informe son chef fonctionnel du (des) moment(s) lors desquels elle prend la ou les pause(s) d'allaitement. ».

Art. 94.L'article 213, § 2, du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Il est également rémunéré lorsque l'agent est désigné, conformément à l'arrêté royal du 23 mai 2018 relatif au Conseil supérieur des Finances, comme membre du secrétariat de la Section besoins de financement du conseil supérieur des finances. ».

Art. 95.Dans le livre Ier, titre IX, chapitre VII du même arrêté, il est inséré une nouvelle Section I, intitulée « Disposition générale », comportant l'article 219/1 rédigé comme suit : « Section I - Disposition générale

Art. 219/1.Pour l'application des dispositions contenues dans ce chapitre, on entend par « jour », une durée égale à 7 heures 36. ».

Art. 96.Dans le livre Ier, titre IX, chapitre VII du même arrêté, l'intitulé de de la Section I est remplacé par ce qui suit : « Section I/1 - Des jours de congé de maladie ».

Art. 97.Dans l'article 220 de la version française du même arrêté, le mot « psycho-medico-social » est remplacé par le mot « psycho-médicosocial ».

Art. 98.Dans l'article 221 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 99.Dans le même arrêté, il est inséré un article 225/1 rédigé comme suit : «

Art. 225/1.Les jours de congé de maladie accordés à la suite de harcèlement qui a été reconnu par une décision de justice qui n'est plus susceptible de recours ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 220. ».

Art. 100.Dans le même arrêté, il est inséré un article 225/2 rédigé comme suit : «

Art. 225/2.Les jours de congé de maladie accordés pour raisons médicales directement liées à la grossesse ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent féminin peut encore obtenir en vertu de l'article 220. ».

Art. 101.Dans l'article 226 de la version néerlandaise du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Wanneer het personeelslid over het geheel van de werkdagen verminderde arbeid verricht, wordt de afwezigheid wegens ziekte in aanmerking genomen naar evenredigheid van het aantal uren dat hij tijdens zijn afwezigheid had moeten presteren. ».

Art. 102.A l'article 259 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, de la version néerlandaise, la ponctuation « .» est ajoutée après le mot « directieraad » ; b) dans le paragraphe 2, au 3°, les mots « ainsi que la/les condition(s) d'admission aux formations » sont insérés après le mot « durée ».

Art. 103.Dans l'article 261, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH. A défaut, les frais engagés pour cette formation pourront être mis à sa charge et récupérés par l'organisme. En outre, il n'obtient pas de dispense de service pour cette formation et perd ainsi un nombre d'heures de compensation qui correspond au nombre d'heures de formation manquées sans justification. ».

Art. 104.Dans le même arrêté, il est inséré un article 262/1 rédigé comme suit: «

Art. 262/1.L'agent détaché à temps plein auprès d'un syndicat est dispensé des obligations prévues par le présent titre durant toute la durée de son détachement. ».

Art. 105.L'article 263 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 263.Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont : 1° le rappel à l'ordre ;2° la retenue de traitement ;3° l'affectation temporaire en régime de travail en 8h ;4° la suspension disciplinaire;5° la régression barémique ;6° la rétrogradation ;7° la démission d'office ;8° la révocation.».

Art. 106.Les articles 264 et 265 du même arrêté sont abrogés.

Art. 107.A l'article 266 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 2, le chiffre « 2 » est remplacé par le chiffre « 4 » entre le mot « alinéa » et les mots « de la loi » ;b) un alinéa rédigé comme suit est inséré : « La proposition de sanction et la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination prise à la suite de l'avis de la chambre de recours indiquent le pourcentage et la durée de la retenue de traitement.».

Art. 108.L'article 267 du même arrêté, abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : «

Art. 267.L'affectation dans un régime de travail en 8h peut avoir lieu dans un service opérationnel, technique ou administratif.

Cette sanction ne peut excéder une période de trois mois. Toutes les formes de congé et de récupération d'heures durant cette période ont pour effet de suspendre la durée de l'affectation dans ce type de régime.

La prime visée à l'article 351 n'est pas octroyée durant la période d'application de cette sanction. ».

Art. 109.Dans l'article 268 du même arrêté, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

Art. 110.L'article 269 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 269.La régression barémique est infligée, selon le cas, par l'attribution : 1° d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade ;2° d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure.».

Art. 111.Dans l'article 274, alinéa 2, du même arrêté, les mots « communiqué par lettre recommandée » sont remplacés par le mot « notifié ».

Art. 112.L'article 275 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 275.Lorsque des faits pouvant donner lieu à des poursuites disciplinaires sont constatés, un rapport d'information relatant ces faits est transmis à l'officier-chef de service, conformément à la procédure établie dans le règlement de travail.

Pour évaluer la nécessité de lancer une procédure disciplinaire, l'officier-chef de service ou l'officier-commandant en second peut, dans le cadre d'une enquête préalable à la procédure disciplinaire elle-même, charger un agent de recueillir des témoignages ou des éléments matériels utiles.

S'il estime que les faits doivent donner lieu à des poursuites disciplinaires, l'officier-chef de service transfère le dossier à l'autorité disciplinaire qu'il désigne.

Lorsque l'agent poursuivi est un mandataire opérationnel, le ministre fonctionnellement compétent est informé du rapport d'information et désigne l'autorité disciplinaire.

L'auteur du rapport est informé, par une demande adressée au service GRH opérationnel, de la suite qui a été réservée à l'affaire. ».

Art. 113.L'article 276 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 276.Aucune poursuite disciplinaire ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les faits ont été constatés ou de la date à laquelle l'auteur des faits préalablement constatés est connu. Ce délai est réputé débuter à la date du rapport d'information.

Les poursuites disciplinaires débutent à partir de la notification de la convocation à l'audition de l'agent mis en cause. ».

Art. 114.L'article 279 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 279.A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut consulter son dossier, conformément aux modalités pratiques renseignées par le service compétent, et se faire assister par une personne de son choix. ».

Art. 115.Dans l'article 280 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. L'autorité disciplinaire convoque la personne poursuivie au moins dix jours avant l'audition.

La convocation mentionne : 1° les faits mis à charge de la personne poursuivie ;2° le cas échéant, l'identité des témoins connus à ce stade de la procédure ;3° le fait qu'un dossier disciplinaire est constitué et qu'une sanction disciplinaire est envisagée ;4° le droit pour la personne poursuivie de se faire représenter ou assister par une personne de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge ;5° les modalités pratiques pour consulter le dossier disciplinaire ;6° le droit pour la personne poursuivie de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces ;7° la possibilité d'introduire un mémoire justificatif jusqu'à trois jours avant l'audition ainsi que les modalités de communication de ce mémoire ;8° le lieu, le jour et l'heure de l'audition.».

Art. 116.Dans l'article 281 du même arrêté, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'autorité disciplinaire entend l'agent en cause, au cours de plusieurs auditions le cas échéant, sur les faits qui lui sont reprochés.

Il est établi un procès-verbal de chaque audition.

Chaque procès-verbal est notifié à l'agent en cause qui dispose d'un délai de trois jours pour formuler, s'il échet, des remarques sur le procès-verbal notifié. » .

Art. 117.Dans l'article 282 du même arrêté, les mots « dans les sept jours à dater de la renonciation par écrit » ainsi que les mots « dans les sept jours à dater de l'audition » sont abrogés.

Art. 118.A l'article 283 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 3 de la version française, les mots « sur le contenu de ces pièces » sont insérés après le mot « précisions » ;b) l'alinéa 3 de la version néerlandaise est remplacé par ce qui suit : « De stukken en getuigenverklaringen ingewonnen na hoorzitting van de ambtenaar worden hem betekend.Hij beschikt over een termijn van zeven dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van die verklaringen, om, in voorkomend geval, een schriftelijke nota met zijn bezwaren of verduidelijkingen neer te leggen betreffende de inhoud van deze stukken. Via deze schriftelijke nota kan hij vragen om opnieuw gehoord te worden."; c) l'alinéa 5 est remplacé ce qui suit : « Le procès-verbal est notifié à l'agent.Il dispose d'un délai de trois jours après la notification du procès-verbal de cette confrontation, pour formuler, s'il échet, des remarques sur celui-ci. ».

Art. 119.L'article 284 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 284.L'autorité disciplinaire rédige un rapport disciplinaire contenant les conclusions de son instruction dans les quarante-cinq jours à dater de la dernière audition, y compris celle témoins ou celle relative à une audition de confrontation. Le rapport disciplinaire doit contenir les conclusions de son instruction et toutes les pièces du dossier.

Le rapport disciplinaire est notifié à l'agent en cause qui dispose d'un délai de sept jours pour émettre des remarques écrites ou déposer un dernier mémoire. ».

Art. 120.L'article 285 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 285.§ 1er. A l'issue du délai imparti à l'agent en cause pour émettre des remarques écrites ou déposer un dernier mémoire, l'autorité disciplinaire transmet le rapport disciplinaire à l'officier-chef de service, ou le ministre fonctionnellement compétent si l'agent en cause est un mandataire opérationnel.

Sur la base de ce rapport et de l'éventuel dernier mémoire déposé par l'agent en cause, l'officier-chef de service, ou le ministre fonctionnellement compétent si l'agent en cause est un mandataire opérationnel, formule une proposition de peine et la notifie à l'agent poursuivi.

L'autorité disciplinaire peut demander au service GRH opérationnel d'être informée de la suite qui est réservée au dossier. § 2. Lorsque l'officier-chef de service, ou le ministre fonctionnellement compétent si l'agent en cause est un mandataire opérationnel, estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, il en fait le constat. Cette décision est motivée formellement et est notifiée à l'intéressé. § 3. Sans préjudice de la possibilité de suspendre le délai visée à l'article 277, l'officier-chef de service, ou le ministre fonctionnellement compétent si l'agent en cause est un mandataire opérationnel, notifie la proposition de peine dans les quarante-cinq jours à dater du rapport disciplinaire. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée après l'expiration de ce délai. ».

Art. 121.Dans l'article 286 du même arrêté, la phrase « Les décisions de révocation et de démission d'office sont transmises à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour suite à donner. » est supprimée et un alinéa 2 rédigé comme suit est inséré : « Pour ce qui concerne les décisions de régression barémique, rétrogradation, démission d'office et révocation, le service GRH opérationnel en informe l'autorité investie du pouvoir de nomination pour suite à donner. ».

Art. 122.L'article 287 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 287.Les dispositions du statut général relatives au recours en matière disciplinaire sont applicables aux membres du personnel opérationnel, à l'exception de l'article 305, alinéas 3 à 6.

Par dérogation à l'article 295 du statut général, la proposition de sanction contestée est défendue devant la chambre de recours régionale par un agent désigné par l'autorité ayant formulé la proposition de sanction. ».

Art. 123.L'article 288 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 288.§ 1er. Les peines disciplinaires prises à la suite d'un recours devant la chambre de recours régionale sont prononcées par une commission disciplinaire qui comprend au minimum un officier membre du service GRH opérationnel et deux autres membres du personnel opérationnel de niveau B au minimum.

Le conseil de direction désigne les membres effectifs et suppléants de chaque rôle linguistique qui composent cette commission et établit le règlement de celle-ci.

Lorsque l'agent poursuivi est un mandataire opérationnel, le gouvernement est compétent pour prononcer la peine disciplinaire.

L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition.

La décision finale doit être motivée particulièrement pour tous les points sur lesquels l'autorité compétente s'écarte de l'avis de la chambre de recours régionale. ».

Art. 124.A l'article 289 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots « l'autorité investie du pouvoir de nomination » sont remplacés par les mots « L'autorité compétente » ;b) un alinéa 3 rédigé comme suit est inséré : « Pour ce qui concerne les décisions de régression barémique, rétrogradation, démission d'office et révocation, le service GRH opérationnel en informe l'autorité investie du pouvoir de nomination pour suite à donner.».

Art. 125.L'article 290 du même arrêté, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « La nature, le motif, la date de toute peine disciplinaire prononcée ainsi que son délai de radiation sont mentionnés dans le dossier personnel de l'intéressé. ».

Art. 126.A l'article 291 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, les mots « et le blâme » sont abrogés ;b) le 3° abrogé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019, est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° dix-huit mois pour l'affectation temporaire en régime de travail en 8h ;» ; c) l'alinéa 3 est complété par la phrase suivante « La radiation n'empêche toutefois pas l'autorité de tenir compte, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, de la circonstance que l'agent poursuivi a déjà commis des faits répréhensibles dans le passé ou qu'il y aurait récidive dans son chef, sans pour autant avoir égard au taux de la sanction qui avait été prononcée et qui a été radiée entretemps.».

Art. 127.Dans l'article 295 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Dès que le conseil de direction constate l'existence d'une des incompatibilités visées au présent chapitre, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans les plus brefs délais et dans un délai maximum de six mois. ».

Art. 128.Dans l'article 299 du même arrêté, les mots « , même s'ils sont détériorés ou déclassés, » sont insérés entre les mots « SIAMU » et « dès lors que ».

Art. 129.Dans l'article 304 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La condition physique des membres du cadre opérationnel est évaluée tous les 2 ans, ou lorsque, sur une période de 12 mois continus, ils ont cumulé plus de 6 mois d'absence et ont effectué moins de 50 % des heures de garde que leur horaire prévoit de prester, sur la base de tests physiques. En cas de force majeure, le conseil de direction peut décider de prolonger la validité des tests physiques.

Sont dispensés de cette évaluation physique : a) les agents réaffectés, b) les agents qui sont affectés à temps plein au dispatching, c) les agents féminins, entre l'information de la grossesse au directeur général et l'accord du médecin du travail pour une reprise des gardes après l'accouchement, d) les agents qui n'effectuent pas de garde.».

Art. 130.A l'article 305 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la version française, le mot « opérationnel » est remplacé par le mot « opérationnels » ;b) dans la version néerlandaise, le mot « bekenmaking » est remplacé par le mot « bekendmaking » ;c) les mots « et en cas d'absence pour quelque raison que ce soit, au plus tard le deuxième jour de reprise du travail » sont ajoutés après le mot « publication ».

Art. 131.L'article 309 du même arrêté est remplacé par la ce qui suit : «

Art. 309.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du service GRH opérationnel à l'aide d'un formulaire type. Le service GRH opérationnel remet au conseil de direction, un avis motivé sur la demande. ».

Art. 132.L'article 313 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 313.L'autorisation de cumul peut toujours être retirée par le conseil de direction. En cas de retrait de l'autorisation, l'intéressé doit mettre fin à l'exercice de l'activité professionnelle visée dans un délai de six mois. ».

Art. 133.L'article 314 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 314.Sans préjudice d'une action disciplinaire, dès que le conseil de direction constate l'exercice d'un cumul qui a été refusé ou qui n'a pas été demandé, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois. ».

Art. 134.L'article 315 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 315.Nul ne peut perdre la qualité d'agent avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions et par le présent arrêté. ».

Art. 135.L'article 316 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 316.Les fonctions du membre du personnel prennent fin : 1° par licenciement pour évaluation négative ou en cas d'incapacité de remplir les conditions de nomination pendant le stage de recrutement ;2° par démission d'office en vertu de l'article 316/1 ;3° par révocation ;4° par démission volontaire ;5° par démission honorable visée à l'article 316/3 ;6° en cas d'incapacité définitive de l'intéressé de remplir ses fonctions, tel qu'elle est prévue à l'article 117 de la loi du 14 février 1961 d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier et s'il ne peut pas être réaffecté, conformément à l'article 113 ;7° en cas de deuxième nomination dans un autre service public, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être attaquée devant le Conseil d'Etat ;8° par la mise à la retraite ;9° en cas de décès.».

Art. 136.Dans le même arrêté, sont insérés les articles 316/1 à 316/4 rédigés comme suit : «

Art. 316/1.§ 1er. La démission d'office est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination lorsque le membre du personnel : 1° cesse de remplir une condition de recrutement fixée à l'article 14 ou une condition de nomination visée à l'article 41, 41/1 ou 42 dans la mesure où cette condition de nomination est toujours nécessaire à l'exercice de la fonction ;2° contrevient aux dispositions en matière d'incompatibilités ou de cumul ;3° obtient deux mentions d'évaluation « insatisfaisant » consécutives sur une période de trois ans ;4° est absent sans autorisation ou sans raison valable pendant plus de septante-six heures de prestation ;5° ne suit pas l'entièreté des heures de formation continue imposées par le statut fédéral ;6° est démis d'office pour raisons disciplinaires ;7° est dans une situation de nomination irrégulière, à condition que, sauf fraude ou dol, cette irrégularité ait été constatée par l'autorité qui l'a nommé dans le délai imparti pour introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ou, si un tel recours a été introduit, pendant la procédure ;8° se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions. § 2. L'agent ne peut être démis d'office pour ne pas avoir suivi la totalité des heures de formation continue exigées par le statut fédéral que s'il a une ancienneté de service d'au moins cinq ans. § 3. Le membre du personnel démis d'office bénéficie d'une indemnité de départ égale à trois fois le traitement mensuel moyen des douze derniers mois. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ. § 4. Le membre du personnel démis d'office pour cause de deux mentions d'évaluation « insatisfaisant » bénéficie d'une indemnité de départ égale à douze fois sa dernière rémunération mensuelle s'il compte au moins vingt années de service, à huit fois ou à six fois cette rémunération selon qu'il compte dix ans de service ou moins de dix ans de service.

Pour l'application du présent article, il faut entendre par "rémunération", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation. La rémunération à prendre en considération est celle qui est due pour des prestations complètes, en ce compris éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence, compte tenu des augmentations ou des diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

L'allocation visée à l'article 351 n'est pas prise en compte dans le calcul de cette rémunération.

Art. 316/2.La démission volontaire peut être donnée à tout moment, par le membre du personnel, moyennant un préavis de trente jours prenant cours le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la démission a été notifiée à l'officier-chef de service. La durée du préavis peut être réduite de commun accord.

Art. 316/3.§ 1er. La démission honorable est accordée d'office au membre du personnel, par le conseil de direction : 1° au début du mois au cours duquel il prend sa retraite ;2° à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de soixante-cinq ans. § 2. La démission honorable de ses fonctions peut aussi être accordée, à la demande du membre du personnel qui : 1° compte au moins vingt ans de service ;2° a été mis en situation de démission d'office à la suite d'un accident survenu en service ou par le fait du service. § 3. L'honorariat de son grade peut être accordé au membre du personnel qui obtient la démission honorable de ses fonctions.

Le membre du personnel qui a obtenu la démission honorable de ses fonctions peut porter la tenue de sortie pour assister à des cérémonies ou à des fêtes officielles organisées par le SIAMU ou d'autres autorités publiques.

Art. 316/4.§ 1er. Il est mis fin d'office à la qualité de fonctionnaire lorsque l'agent atteint l'âge légal de la retraite. § 2. Par dérogation au § 1er et avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent, les agents peuvent être maintenus en service pour une période de six mois après avoir atteint l'âge légal de la retraite.

Les agents de rangs A3, A4, A5 et A5+ peuvent être maintenus en service pour une période de six mois, renouvelable trois fois, après avoir atteint l'âge légal de la retraite, avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent. Les agents qui sont maintenus en service au-delà de l'âge légal de la retraite, conservent pendant cette période leur qualité de fonctionnaire.

La décision de maintien en service au-delà de l'âge légal de la retraite est motivée et est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination. ».

Art. 137.Dans l'article 318 du même arrêté, la partie du tableau concernant le niveau C est remplacée par ce qui suit : NIVEAU B adjudant B252 B251 sergent-major B153 B152 sergent B152 B151

Art. 138.L'article 320 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 320.Une échelle de traitement plus élevée ne peut être accordée tant que l'agent est sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée et qu'à condition qu'il ait reçu au moins la mention d'évaluation « satisfaisant ». ».

Art. 139.Dans le livre II, titre I, chapitre II, section II du même arrêté, la lettre « C » est remplacée par la lettre « B ».

Art. 140.A l'article 324 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le mot « C151 », est remplacé par le mot « « B151 » ;b) dans l'alinéa 2, le mot « C152 », est remplacé par le mot « « B152 » .

Art. 141.A l'article 325 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le mot « C152 », est remplacé par le mot « « B152 » ;b) dans l'alinéa 2, le mot « C153 », est remplacé par le mot « « B153 » .

Art. 142.A l'article 326 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, le mot « C251 », est remplacé par le mot « « B251 » ;b) dans l'alinéa 2, le mot « C252 », est remplacé par le mot « « B252 » .

Art. 143.Dans l'article 333 du même arrêté, les mots « du niveau C » sont remplacés par les mots « du niveau B ».

Art. 144.A l'article 337 du même arrêté, à l'alinéa 5, les modifications suivantes sont apportées : a) le point a) est supprimé ;b) au point b), le mot « ouvrable » est abrogé aux deux occurrences.

Art. 145.Dans le livre II, Titre II, chapitre I du même arrêté, il est inséré un article 339/1 rédigé comme suit: «

Art. 339/1.Après un accident de travail, le membre du personnel conserve les allocations et indemnités auxquelles il avait droit dans son régime de travail précédant son accident et ce, jusqu'à la date de consolidation. ».

Art. 146.A l'article 342 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) le mot « mensuel » est supprimé ;b) les mots « au cours de la période de référence de quatre mois » sont ajoutés entre les mots « prestées » et « est arrondie ».

Art. 147.L'article 343 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 343.Sans préjudice de la possibilité visée à l'article 7 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer de conclure un accord individuel sur le temps de travail, chaque heure supplémentaire au regard des conditions sur le temps de travail définies dans la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer sur l'aménagement du temps de travail est compensée par un congé. ».

Art. 148.A l'article 347 du même arrêté, les mots « par le supérieur hiérarchique » sont insérés entre les mots « exceptionnellement » et « les jours ».

Art. 149.A l'article 351 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les mots « à un service de garde » sont remplacés par les mots « aux services opérationnels tel que déterminé dans le règlement de travail » ;b) dans le paragraphe 2, le d) est supprimé ;c) un paragraphe 2/1 est inséré rédigé comme suit : « § 2/1.L'agent féminin bénéficie au cours de la grossesse et/ou suite à l'accouchement, de 100 % de la prime visée au paragraphe 1er dans les cas suivants : a) suite à une affectation à un autre poste dans un régime administratif conformément à l'article 195, paragraphe 1er, alinéas 3 à 6 ;b) suite à une dispense de service en application de l'article 195, paragraphe 1er, alinéa 7. L'agent féminin bénéficie de la prime visée au paragraphe 1er dans ces conditions jusqu'à ce que la médecine du travail décide qu'un retour dans un service opérationnel est possible. »; d) dans le paragraphe 3, les mots « l'allocation de réaffectation » sont remplacés par les mots « la prime d'opérationnalité ».

Art. 150.Dans l'article 368, alinéa 3, du même arrêté les mots « définit la notion de `prestation' et » sont insérés entre les mots « règlement de travail » et « définit ».

Art. 151.L'article 369 du même arrêté est complété par les mots « , sauf si le conseil de direction en décide autrement en fonction des nécessités du service ».

Art. 152.Dans l'article 374 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « Par dérogation à l'article 419 du statut général, seules les expériences en tant que pompier professionnel sont prises en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau. ».

Art. 153.Dans l'article 381, § 1er, de la version française du même arrêté, la ponctuation « . » est ajoutée après les mots « Moniteur belge ».

Art. 154.Dans l'article 382 de la version néerlandaise du même arrêté, le sigle « § 3. » est inséré avant les mots « De selectie van mandaathouders van rang A4 ».

Art. 155.Dans l'article 387 de la version néerlandaise du même arrêté, les mots « officier-diensthoofd » sont remplacés par « officier-dienstchef ».

Art. 156.Dans les articles 424, 425 et 426 de la version française du même arrêté, le sigle « § » est chaque fois inséré devant le chiffre « 1er ».

Art. 157.Dans l'article 426 de la version néerlandaise du même arrêté, le sigle « § 1. » est ajouté devant l'alinéa 1er.

Art. 158.Dans l'article 429 du même arrêté, les mots « à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération exécutant l'article 306, § 2, du statut fédéral, » sont remplacés par les mots « au 1er mars 2018 ».

Art. 159.L'article 429/1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 429/1.Les procédures relatives aux stages qui ont débuté avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 juillet 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU) restent soumises aux dispositions statutaires en vigueur à la date de l'admission au stage. ».

Art. 160.L'article 429/2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 429/2.Les procédures de recrutement, de stage et de promotion pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 juillet 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU) sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date. ».

Art. 161.Dans l'article 431 du même arrêté, les mots « niveaux C et D » sont remplacés par les mots « niveaux B et D ».

Art. 162.Dans le même arrêté, il est inséré un article 431/2 rédigé comme suit : «

Art. 431/2.Les agents porteurs des grades de sergent, sergent-major et adjudant qui bénéficient de l'allocation de bilinguisme prévue à l'article 368 du statut général, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, continuent de percevoir le montant de l'allocation de bilinguisme allouée aux agents de niveau C jusqu'à ce qu'ils apportent la preuve de la réussite de l'examen pour les agents de niveau B, visé à l'article 7 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par les lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966. ».

Art. 163.Dans l'article 438, § 1er, l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Cette disposition n'est pas d'application si la fin des activités de l'agent dans l'équipe spécialisée découle d'un manquement prévu par le règlement de travail de sa part. ».

Art. 164.L'article 439 du même arrêté est abrogé.

Art. 165.Dans l'article 441 du même arrêté, les mots « à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, » sont à chaque fois remplacés par les mots « au 1er mars 2018 ».

Art. 166.L'article 441/1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 441/1.Les procédures disciplinaires débutées avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 13 juillet 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (SIAMU) sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date. »

Art. 167.Dans le Livre V, Titre II du même arrêté, le chapitre III, comportant les articles 442, 443 et 443/1 est abrogé. CHAPITRE II. - Dispositions abrogatoires

Art. 168.Sont abrogés : 1. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;2. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mai 1994 fixant les règles de fonctionnement du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE III. - Dispositions transitoires

Art. 169.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023.

Art. 170.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale en charge de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 juillet 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ

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