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Loi du 19 avril 2014
publié le 23 juillet 2014

Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile

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service public federal interieur
numac
2014000570
pub.
23/07/2014
prom.
19/04/2014
ELI
eli/loi/2014/04/19/2014000570/moniteur
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19 AVRIL 2014. - Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours

Art. 2.Le présent chapitre transpose la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, en ce qui concerne les membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° "la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer" : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile;2° "travailleurs" : le personnel professionnel opérationnel des zones de secours, visé à l'article 103, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer et le personnel professionnel opérationnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;3° "employeurs" : les zones de secours visées à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer et le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;4° "temps de travail" : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions.5° "temps de repos" : toute période qui n'est pas du temps de travail;6° "service de garde en caserne" : une période ininterrompue de vingt-quatre heures au plus, durant laquelle le travailleur est tenu d'être présent sur le lieu du travail.Cette période est entièrement comptabilisée comme temps de travail; 7° "service de rappel" : une période durant laquelle le travailleur se déclare disponible, sans devoir être à la caserne, pour donner suite à un appel pour une intervention.Seule la période relative à l'intervention est comptabilisée comme temps de travail; 8° "commandant" : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer, ou l'officier-chef de service du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;9° "inspecteurs des services d'incendie" : les inspecteurs de l'Inspection des services d'incendie visée à l'article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ou de l'inspection générale des services de la sécurité civile visée au titre VII de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer.

Art. 4.Les articles 5, 7 et 8 ne sont pas applicables aux travailleurs exerçant une fonction dirigeante et ayant un pouvoir de décision autonome relativement à leur temps de travail dans son entièreté.

Art. 5.§ 1er. Le temps de travail hebdomadaire du travailleur ne peut pas dépasser sur une période de référence de quatre mois : 1° trente-huit heures en moyenne;2° quarante-huit heures en moyenne, si les conditions suivantes sont respectées : a) au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, plus de la moitié des travailleurs de la zone de secours ou du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale travaillent dans un régime de travail de plus de trente-huit heures en moyenne par semaine;b) avoir respecté les procédures prévues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, y compris la procédure de conciliation sociale visée au chapitre IIIquater de la loi précitée, au sujet des régimes de travail dont le nombre d'heures moyen par semaine se situe entre trente-huit et quarante-huit, et au sujet de l'indemnité supplémentaire y afférente. Les zones et le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont adopté un temps hebdomadaire de travail de plus de trente-huit heures en moyenne, conformément à l'alinéa 1er, 2°, se conforment au terme d'un délai de dix ans. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger ce délai une fois de maximum dix ans.

Pour la période de référence de quatre mois, on vise : - la période du 1er janvier jusqu'au 30 avril; - la période du 1er mai jusqu'au 31 août; - la période du 1er septembre jusqu'au 31 décembre. § 2. Le temps de travail ne peut pas excéder la limite absolue de soixante heures au cours de chaque semaine, y compris les heures additionnelles visées à l'article 7.

Il n'est pas tenu compte, pour l'application de limite fixée à l'alinéa 1er, des dépassements effectués pour l'exécution : - de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; - de travaux commandés par une nécessité imprévue, moyennant l'information du fonctionnaire désigné par le Roi.

Les dépassements visés à l'alinéa 2 sont compensés par un congé de récupération équivalent pris dans les quatorze jours. § 3. La durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf dans les cas prévus au § 2, alinéa 2. § 4. Chaque prestation de travail dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures doit être suivie d'une période de repos minimale de douze heures consécutives.

Art. 6.§ 1er. Dans chaque zone de secours et dans le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, les régimes de travail sont fixés en respectant les dispositions de l'article 5.

Les différents horaires qui sont prévus au niveau zonal en exécution des régimes de travail qui y sont applicables sont repris dans le règlement de travail. § 2. En application des dispositions du règlement de travail, le commandant ou son délégué, détermine la répartition des services de garde en caserne et des services de rappel. La répartition est communiquée au minimum trois mois à l'avance au travailleur, sauf en cas d'urgence. Les modalités des services de rappel sont reprises dans le règlement de travail.

Les services visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas être imposés durant le congé annuel du travailleur.

Si le travailleur ne peut pas être disponible, il est tenu de demander au plus vite au commandant ou à son délégué, une adaptation de l'horaire de travail et d'en indiquer les raisons.

Art. 7.§ 1er. Le travailleur qui, en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, travaille maximum trente-huit heures, peut prester maximum dix heures additionnelles par semaine, sur la base d'un accord individuel du travailleur visant à assurer des interventions ou services de garde dans la caserne.

Le travailleur qui, en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, travaille entre trente-huit et quarante-huit heures par semaine, peut prester un nombre d'heures additionnelles par semaine, sur la base d'un accord individuel du travailleur visant à assurer des interventions ou services de garde dans la caserne. Ce nombre correspond au maximum à la différence entre le temps de travail hebdomadaire moyen et quarante-huit heures.

Par dérogation à l'alinéa 2, le nombre d'heures additionnelles par semaine ne peut pas être supérieur à la différence entre le temps de travail hebdomadaire moyen et cinquante-deux heures pour le travailleur qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, était membre professionnel et volontaire dans deux services d'incendie sur le territoire de la même zone de secours, sans dépasser le maximum de dix heures par semaine. § 2. Ce temps de travail additionnel fait l'objet d'une indemnisation complémentaire, qui est équivalente à la rémunération de base et qui est fonction des heures prestées. § 3. L'accord visé au § 1er doit être consigné par écrit entre le travailleur et l'employeur avant la prestation des heures additionnelles.

Cet écrit peut être établi de manière électronique.

Cet accord est établi dans un document spécifi que et mentionne au moins : - le nombre d'heures additionnelles qui seront pres- tées ou qui pourront être prestées par semaine; - la durée de l'accord; - les modalités de préavis de l'accord.

L'employeur conserve cet accord sur les lieux de travail pendant une période de cinq ans. Cet écrit doit se trouver en un endroit facilement accessible afin que les inspecteurs des services d'incendie et les fonctionnaires visés à l'article 24 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public puissent en prendre connaissance à tout moment. § 4. Chacune des parties peut mettre fin à l'accord visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois notifié par écrit. Il peut être mis fin à l'accord avec assentiment réciproque, sans délai de préavis ou avec un délai de préavis inférieur. § 5. Le travailleur ne peut subir de la part de l'employeur aucun préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à effectuer le temps de travail additionnel visé au présent article.

Art. 8.Lorsque le temps de travail par jour excède six heures consécutives, il est accordé au travailleur une demi-heure de pause, à l'exception des interventions dont la nature est telle que la prise d'une pause est impossible. En cas de pareilles interventions, le travailleur prend sa pause lorsque l'intervention est terminée.

Durant cette pause, le travailleur reste disponible pour donner suite à un appel pour une intervention.

Les modalités précises de la pause figurent dans le règlement de travail.

Art. 9.Pour chaque période de sept jours, le travailleur a droit à une période de repos d'au moins trente-cinq heures consécutives.

Art. 10.Le travailleur peut être occupé les samedis, dimanches et jours fériés et la nuit s'il travaille en service continu.

Art. 11.Le travailleur qui est occupé entre vingt heures et six heures a droit à des mesures d'accompagnement.

Art. 12.§ 1er. Le travailleur visé à l'article 11, âgé d'au moins cinquante ans et qui peut justifier d'une activité professionnelle d'au moins vingt années dans un ou plusieurs de ces régimes de travail, a le droit de solliciter un travail dans un régime de travail où on ne travaille pas entre vingt heures et six heures, pour des raisons médicales sérieuses reconnues par le médecin du travail.

Par raisons médicales sérieuses reconnues par le médecin du travail, on entend les raisons médicales qui pourraient avoir comme conséquence de nuire à la santé du travailleur s'il continuait à exercer un travail visé à l'article 11. § 2. Le travailleur visé à l'article 11, âgé d'au moins cinquante-cinq ans et qui peut justifier d'une activité professionnelle d'au moins vingt années dans un ou plusieurs de ces régimes de travail, a le droit de solliciter un travail dans un régime non visé à cet article.

Art. 13.§ 1er. Le travailleur qui satisfait aux conditions fixées à l'article 12, §§ 1er ou 2, et qui sollicite un travail non visé à l'article 11 introduit sa demande par écrit auprès de son employeur. § 2. L'employeur dispose d'un délai de six mois pour faire, par écrit, au travailleur l'offre d'un travail non visé à l'article 11. § 3. Si aucun travail n'est disponible, le travailleur visé à l'article 12, § 2, peut, à sa convenance, conserver son emploi dans le régime de travail dans lequel il est occupé ou être mis à la disposition de l'autorité qui l'emploie.

La possibilité donnée au travailleur de conserver son emploi dans le régime de travail dans lequel il est occupé, ne peut jouer en ce qui concerne le travailleur visé à l'article 12, § 1er, du fait des raisons médicales sérieuses.

Art. 14.Lorsqu'une travailleuse visée à l'article 11 est enceinte, elle peut obtenir un travail dans un régime de travail non visé à cet article, pour autant qu'elle en fasse la demande par écrit : 1° pendant une période d'au moins trois mois avant la date présumée de l'accouchement et d'au moins trois mois après la naissance;2° ou sur présentation d'un certificat médical qui en atteste la nécessité pour la santé de la mère ou de l'enfant : - pendant d'autres périodes se situant au cours de la grossesse; - pendant une période d'un an maximum qui suit l'accouchement.

Néanmoins, lorsqu'un transfert à un travail de jour n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, la travailleuse est dispensée de travail.

Art. 15.Le travailleur visé à l'article 11 a le droit, pour des raisons impérieuses, de solliciter à titre temporaire un emploi dans un régime de travail non visé à cet article.

L'employeur s'efforce de satisfaire par préférence cette demande dans la mesure des emplois disponibles et des qualifications du travailleur.

Art. 16.§ 1er. Lorsque le médecin du travail, au terme d'un examen médical opéré soit à son intervention, soit à la demande du travailleur visé à l'article 11, constate que ce dernier souffre de problèmes de santé liés au fait qu'il est occupé dans un travail visé à cet article, il procède, avant de proposer la mutation ou l'écartement, aux examens complémentaires appropriés. Il s'enquiert de la situation sociale du travailleur, examine sur place les mesures et les aménagements susceptibles de maintenir à son poste le travailleur malgré ses déficiences éventuelles. Le travailleur peut se faire assister par la personne de son choix.

Le médecin communique à l'employeur et au travailleur les mesures à prendre pour remédier le plus rapidement possible aux risques et exigences exagérés qu'il a relevés. L'instance qui tient lieu, en application du statut syndical, de Comité pour la prévention et la protection au travail en est informée. § 2. Si au terme de ces examens, le médecin du travail propose une mesure d'écartement, le travailleur en est informé.

Si possible, l'employeur occupe le travailleur dans un autre régime de travail que celui visé à l'article 11, compte tenu des recommandations du médecin du travail.

Art. 17.Les travailleurs occupés dans des régimes de travail visés à l'article 11 ont des droits équivalents à ceux des travailleurs qui ne sont pas occupés dans de tels régimes, en matière de : 1° représentation et participation syndicales;2° formation générale et professionnelle;3° hygiène, sécurité et soins médicaux;4° infrastructures sociales.

Art. 18.Les travailleurs ont droit à un congé annuel de vacances payé dont la durée minimale est équivalente à vingt-six jours ouvrables pour des prestations complètes en service de jour.

La période minimale de congé annuel de vacances payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

Art. 19.L'employeur dispose, sur le lieu de travail, d'un registre reprenant les prestations journalières effectuées par les travailleurs selon un ordre chronologique.

Ce registre peut être tenu de manière électronique.

Art. 20.La surveillance du respect de la présente loi se fait par les inspecteurs des services d'incendie et par les fonctionnaires visés à l'article 24 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public et selon la façon prévue pour chacun de ces services.

Art. 21.L'article 4 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public est complété par un alinéa rédigé comme suit : "Les chapitres III et IV de la présente loi ne sont pas applicables aux membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale."

Art. 22.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2015. CHAPITRE 3. - Modifications de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile

Art. 23.Dans l'article 68 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 fermer relative à la sécurité civile, modifié par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2.Les dotations des communes de la zone sont fixées chaque année par une délibération du conseil, sur la base de l'accord intervenu entre les différents conseils communaux concernés.

L'accord est obtenu au plus tard le 1er novembre de l'année précédant l'année pour laquelle la dotation est prévue.

Pour la première inscription de la dotation communale, le conseil de prézone peut décider de postposer la date du 1er novembre 2014 et obtenir un accord au plus tard le 1er novembre 2015." 2° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit : " § 3.A défaut d'un tel accord, la dotation de chaque commune est fixée par le gouverneur de province en tenant compte des critères suivants pour chaque commune : - la population résidentielle et active; - la superficie; - le revenu cadastral; - le revenu imposable; - les risques présents sur le territoire de la commune; - le temps d'intervention moyen sur le territoire de la commune; - la capacité financière de la commune.

Une pondération d'au moins 70 % est attribuée au critère "population résidentielle et active".

Le gouverneur notifie à chaque commune le montant de la dotation communale qu'il lui incombe de supporter au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la dotation est prévue.

Pour les trois années suivant l'intégration des services d'incendie dans les zones de secours, le gouverneur tient compte, dans la fixation de la dotation communale, du passif des communes en matière de redevances telles visées à l'article 10, § 4, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.

Le gouverneur peut décider de modalités de paiement spécifiques pour ce qui concerne le paiement des dotations communales.

Le conseil communal peut exercer un recours auprès du ministre contre la décision du gouverneur dans un délai de vingt jours à compter du lendemain de la notification à l'autorité communale.

Le ministre de l'Intérieur statue sur ce recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception.

Il transmet sa décision au plus tard le dernier jour de ce délai au gouverneur, au conseil de zone et au conseil communal.

A défaut de décision à l'expiration de ce délai, le recours est réputé rejeté.

La décision sur recours vaut inscription dans les budgets communaux au 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle la dotation est prévue."; 3° l'article est complété par un § 4 rédigé comme suit : " § 4.La commune verse le montant de la dotation communale fixée en application du présent article sur un compte ouvert au nom de la zone auprès d'un organisme financier.

A défaut de versement dans les trente jours de la notification du conseil visée au § 3 ou à l'expiration du délai de recours ou de la procédure de recours visés au § 3, le gouverneur inscrit d'office le montant dû dans le budget de la commune. Ce montant est transféré sur réquisition du gouverneur, d'un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la commune débitrice sur un compte ouvert auprès d'un organisme financier par la zone créancière.".

Art. 24.Dans l'article 220 de la même loi, remplacé par la loi du 21 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 source service public federal interieur et service public federal justice Loi portant des dispositions diverses Intérieur fermer, le § 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Les services d'incendie sont intégrés dans les zones de secours le 1er janvier 2015.

Pour les prézones qui utilisent la possibilité visée à l'article 68, § 2, alinéa 3, l'intégration des services d'incendie dans la zone de secours a lieu à une date déterminée par le conseil de prézone et au plus tard le 1er janvier 2016.

Dans le cas visé à l'alinéa 2, le montant des dotations fédérales complémentaires est attribué au pro rata des mois pendant lesquels les services d'incendie ont été intégrés dans les zones de secours.".

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT Scellé du sceau de l'Etat : La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM _______ Note (1) Session 2013-2014 Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 53-3353 - 2013/2014.

Compte rendu intégral : 3 avril 2014. (*) Sénat (www.senate.be) : Documents : 5-2731 - 2013/2014.

Annales du Sénat : 20 mars 2014.

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