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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 mai 2019
publié le 05 juin 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU

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05/06/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU


Rapport au gouvernement Le projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale vise essentiellement à poursuivre la réforme du SIAMU axée sur l'intégration dans la réforme de la sécurité civile et de la rationalisation de l'organigramme.

Pour ce faire, le présent projet modifie l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente (ci-après « le statut des agents opérationnel du SIAMU ») afin de l'harmoniser avec d'autres textes avec lesquels il s'imbrique et ainsi de faciliter son application.

Tout d'abord, l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant le statut administratif des agents opérationnels des zones de secours (ci-après « le statut fédéral ») impose à la Région bruxelloise, d'une part, d'intégrer dans le statut des agents du SIAMU un certain nombre de principes généraux et, d'autre part, de conclure un accord de coopération sur une série de matières relatives à la carrière des agents. Le statut des agents opérationnels du SIAMU doit intégrer les modifications récentes des principes généraux ainsi que des matières soumises à accord de coopération pour autant que ces modifications respectent le contenu dudit accord.

Afin de garder une homogénéité en matière de fonction publique au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, il est ensuite proposé d'harmoniser les procédures avec l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale statut administratif des agents des organismes d'intérêt public de la Région (ci-après « le statut général ») lorsqu'aucune raison ne justifie des règles spécifiques pour les agents opérationnels du SIAMU. Enfin, le présent projet garantit une cohérence avec le règlement de travail.

Par ailleurs, cette modification du statut des agents opérationnels du SIAMU prévoit également une mise à jour importante des allocations relatives aux heures supplémentaires pour les conformer à la législation sur le temps de travail, en particulier la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours (ci-après « loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer »). En effet, il convient d'intégrer certains principes de cette législation - qui est une transposition d'une directive européenne, principalement le calcul du le temps de travail sur une période de référence 4 mois et la priorité à la récupération plutôt que la rémunération des heures supplémentaires. ? Article 11 Le statut fédéral prévoit désormais le recrutement au grade de sergent (niveau C). En application de l'article 6 § 2 de l'accord de coopération exécutant l'article 306 § 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours (ci-après « l'accord de coopération »), toutes les dispositions relatives au recrutement au grade de sergent doivent donc être modifiées en ce sens. Il est toutefois imposé qu'une procédure de promotion au grade de sergent dans les conditions de l'article 51 § 1er soit effectuée avant de pouvoir recourir à la procédure de recrutement.

Cette exigence n'est pas prévue pour le grade de capitaine qui est également à la fois un grade de recrutement et un grade de promotion.

Cette différence s'explique parce qu'il est plus intéressant pour le SIAMU de recruter au grade de capitaine étant donné les conditions plus strictes - en particulier la nécessité d'avoir un diplôme de niveau A - tandis qu'il est plus intéressant d'avoir des agents promus au grade de sergent pour avoir des agents expérimentés à ce grade.

C'est toujours cette différence qui explique que l'article 51, § 2, précise qu'à la suite d'une procédure de promotion interne au grade de sergent selon les conditions SIAMU, le conseil de direction peut proposer de procéder à un recrutement au grade de sergent alors que cette précision ne tient pas pour l'article 55, § 2, puisqu'un recrutement au grade de capitaine est possible avant même une procédure de promotion interne. ? Article 29 La notion de GRH opérationnel est à chaque fois élargie à la notion de service GRH opérationnel afin de faciliter l'application des lois coordonnées sur l'emploi des langues. ? Article 44/1 Dans son exécution du plan de personnel approuvé par le gouvernement, le conseil de direction dispose d'une marge de manoeuvre, dans le respect des dispositions du statut, dans les fonctions qu'il pourvoi. ? Article 51 Lorsqu'aucun candidat ne remplit les conditions de promotion visées au paragraphe 1er, le conseil de direction de direction peut choisir la procédure qui semble la plus appropriée pour pourvoir la fonction. Il peut soit opter pour un recrutement, soit pour une procédure de promotion aux seules conditions du statut fédéral, dans quel cas, il peut faire également usage de la promotion par mobilité. Il peut également recourir à la procédure de mobilité dans le même grade et la procédure de professionnalisation. ? Article 106/1 La mutation d'office dans l'intérêt du service se justifie lorsque des problèmes liées aux comportements des agents nécessitent une intervention rapide afin de ne pas compromettre le fonctionnement du service.

L'officier-chef de service est compétent pour prendre cette décision rapide. Toutefois, au vu de l'importance de la décision pour l'agent concerné, la décision doit être confirmée par le conseil de direction dans un délai de 21 jours. ? Article 107 Le service doit concilier deux objectifs qui rentrent en tension : garantir la compétence des agents en garde opérationnelle et développer des fins de carrière motivante qui intègre la pénibilité de la carrière de pompier.

La réaffectation est l'outil qui doit permettre au SIAMU de faire rencontrer ses deux objectifs. En effet, des conditions claires et strictes sont désormais imposées pour être opérationnel sur la base de tests physiques à réussir prévus à l'article 304. En contrepartie, le service met en place un accompagnement des agents pour les réorienter dans des fins de carrière en régime administratif dans des services utiles pour le service et valorisant les agents.

L'article 107 prévoit la réaffectation pour incapacité opérationnelle, raison non prévue par l'article 111 du statut fédéral qui constitue un principe général, pour intégrer cette exigence relative aux conditions pour être opérationnel qui est propre au SIAMU. ? Article 109 La décision de réaffectation doit être prise par le conseil de direction à la suite de l'avis de la commission de réaffectation.

Toutefois, certaines situations nécessitent une décision de réaffectation plus rapide que les trois mois de délais prévus.

Par exemple, la réaffectation d'une femme enceinte ne peut attendre plusieurs mois.

Pour cette raison, l'officier-chef de service peut prendre une première décision de réaffectation qui devra être confirmée par le conseil de direction dans le délai normalement prévu . ? Article 111 Un agent réaffecté garde ses droits à la promotion. Néanmoins, dans ce cas, la promotion ne vaut que dans sa fonction de réaffectation. Dans l'hypothèse où un agent revient dans un rôle de garde opérationnel, il récupère le grade et l'ancienneté de grade qu'il avait avant la réaffectation. Dans ce cas, il doit également se mettre en ordre des tests physiques et éventuellement de badge AMU. ? Article 113 Un agent peut demander d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales uniquement après avoir été réaffecté pour raisons médicales et en régime administratif. ? Article 268 Dès lors que l'agent est sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion. Il convient donc de supprimer cette précision dans l'article 268 qui peut prêter à confusion pour les autres sanctions disciplinaires. ? Article 285 Les délais en matière disciplinaires sont adaptés à la réalité opérationnelle. D'une part, les délais pour la défense des agents ont été augmentés, d'autre part, le point de départ du délai pour la clôture de la procédure disciplinaire a été fixé à la fin de l'enquête, à l'instar de ce que prévoit le statut fédéral. En effet, il est difficile de respecter un délai total global à partir de la prise de connaissance dès lors que des agents sont régulièrement absents pendant plus d'un mois. En revanche, l'administration est toujours tenues par le principe du délai raisonnable ; elle doit être en mesure de justifier les délais de la procédure eu regard de ce principe. ? Article 294 L'article 22 du statut fédéral prévoit comme principe général une incompatibilité entre la fonction de commandant de zone et de volontaire. Cette incompatibilité est élargie au directeur général adjoint étant donné que la direction générale est incarnée par ces deux fonctions au SIAMU. ? Article 343 Le traitement des heures supplémentaires est mis à jour par rapport à la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer. L'alinéa 1er ne fait plus référence aux types de prestations effectuées mais au dépassement du temps de travail calculé sur une période de référence de 4 mois et prévoit en priorité la récupération des heures supplémentaires. L'alinéa 2 permet de résoudre le problème dans l'hypothèse où l'agent n'a pas pu récupérer ses heures supplémentaires dans un délai de 4 mois. ? Article 349 La notion de fonction dirigeante est à entendre au sens de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer, à savoir comme tout agent qui a « une vraie autonomie concernant le nombre total des heures de travail et l'organisation de celles-ci ». Puisque pour eux il peut être dérogé aux dispositions en matière de durée du travail, les dispositions relatives aux heures supplémentaires ne leur sont pas applicables. Néanmoins, ces agents sont bien entendu rémunérés pour toutes les heures prestées.

En revanche, les mandataires ne bénéficient ni d'une rémunération ni d'une récupération pour les heures prestées au-delà la limite sur le temps de travail car ils reçoivent un traitement et une prime de mandat qui intègrent déjà la rémunération de ces heures supplémentaires. ? Article 431/1 Le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (S.I.A.M.U.) est un organisme public de catégorie A au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, depuis l'adoption de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale.

Une partie de son personnel, spécialement de son personnel opérationnel, a été engagée soit, pour les plus anciens agents, par une commune avant la mise en place de l'Agglomération bruxelloise, soit par l'Agglomération avant la création du S.I.A.M.U. Une pratique s'est développée, notamment lors de la création de l'Agglomération bruxelloise, d'accorder et de maintenir systématiquement une allocation de bilinguisme à des agents qui ne démontraient plus une connaissance de la seconde langue en lien avec leur grade et les fonctions exercées, voire même qui n'avaient jamais prouvé de connaissance élémentaire de la seconde langue. L'allocation de bilinguisme était alors dévoyée de sa finalité, ces agents étaient présumés bilingues sans devoir démontrer la connaissance effective de la seconde langue et recevaient donc quasi-automatiquement la prime de bilinguisme.

Le 1er juillet 2002, le nouveau statut opérationnel, organisé par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU, est entré en vigueur. Depuis cette date, ces agents n'ont en principe plus perçu d'allocation de bilinguisme, sauf à pouvoir démontrer avoir fait la preuve devant une commission d'examen constituée par l'administrateur-délégué de SELOR soit qu'ils avaient de la deuxième langue une connaissance orale et correspondant au niveau de leur grade, soit qu'ils avaient de la deuxième langue une connaissance écrite et orale correspondant au niveau de leur grade.

Cette modification de la règlementation concernant les allocations de bilinguisme résultait d'une négociation avec les organisations syndicales permettant toutefois de ne pas réduire le niveau global de rémunération des agents concernés, ceux-ci se voyant octroyer une nouvelle allocation, dite « allocation de danger », d'un montant équivalant à celui de leur ancienne allocation de bilinguisme et se calculant exactement de la même manière.

Cette volonté du Gouvernement de remplacer l'ancienne, et devenue mal nommée, allocation de bilinguisme par l'allocation de danger est notamment confirmée par de nombreux éléments dont une interpellation en date du 3 mai 2001, en Commission des affaires intérieures du Parlement bruxellois, chargée des pouvoirs locaux et des compétences d'agglomération, du Secrétaire d'Etat responsable à l'époque, les déclarations claires du fonctionnaire dirigeant adjoint du SIAMU et président du Comité de concertation de base ayant participé aux négociations syndicales ayant conduit à l'adoption de l'arrêté du 27 juin 2002 ou encore des procès-verbaux de ce Comité de concertation de base.

Il va de soi que le cumul des deux allocations restait possible pour les agents démontrant une véritable connaissance de la seconde langue, selon les nouvelles exigences requises.

Malgré ces éléments assez peu contestables, et la substitution, dans les fiches de traitement des agents, d'une allocation par l'autre, depuis de nombreuses années, des revendications se sont fait récemment entendre par certains agents, menant parfois à des procédures judiciaires, en vue de revendiquer le cumul des allocations et la récupération de prétendus arriérés de traitement. Les arguments juridiques avancés tentaient de tirer profit de l'ambiguïté des modifications successives du statut, depuis 2002, et du manque de lisibilité de certaines dispositions transitoires.

Le présent arrêté entend donc lever cette ambiguïté et consacrer la pratique en vigueur depuis 2002 en lien avec la volonté du Gouvernement, lors de l'adoption de l'arrêté du 27 juin 2002.

L'interdiction de cumul de l'allocation de danger et de l'allocation de bilinguisme pour les agents ne démontrant pas une connaissance suffisante de la deuxième langue en lien avec leur niveau de grade est donc réaffirmée et formellement dans les dispositions transitoires du statut actuellement en vigueur, avec effet depuis le 1er juillet 2002.

Pour répondre à l'observation de la section de législation du Conseil d'Etat, cette disposition n'a pas de portée normative mais exclusivement interprétative, ce qui ne la rend nullement inutile, tenant compte de l'ambiguïté évoquée ci-dessus et des débats interprétatifs existant, fondés parfois sur des arguments contraires à la volonté de l'auteur des différentes dispositions statutaires sur ce point depuis le 1er juillet 2002.

Une exception est faite pour la situation des agents pour lesquels une procédure judiciaire est en cours, en vue d'éviter toute intrusion dans le processus judiciaire, et ce dans le respect de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cela n'empêchera pas, dans lesdites procédures, la Région de Bruxelles-capitale ou le S.I.A.M.U. de faire valoir leur interprétation des règles déjà mises en oeuvre dans le sens que confirme le présent arrêté dès le 1er juillet 2002. ? Article 444/1 Il est proposé une date fixe qui permet de garantir une lecture plus aisée des dispositions transitoires. Il est en effet plus facile de faire référence à une date claire et précise pour les articles 429/1, 429/2 et 441/1 plutôt qu'à une date d'entrée en vigueur indéterminée qui apporterait de la confusion puisqu'il faudrait faire référence à l'entrée en vigueur du statut introduisant lesdites dispositions transitoires.

23 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU ;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donné le 12 novembre 2018 ;

Vu le gendertest, réalisé le 2 octobre 2018 ;

Vu le protocole n° 2019-04 du Comité du secteur XV du 28 janvier 2019 ;

Vu l'avis de l'autorité fédérale donné le 6 février 2019 en application de l'article 16, alinéa 2 de l'accord de coopération exécutant l'article 306 § 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours ;

Vu l'avis de l'inspection des Finances, donné le 13 novembre 2018 et le 12 mars 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 novembre 2018 et le 19 mars 2019 ;

Vu l'avis n° 65.747 du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Considérant que les articles 17 et 106 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007000560 source service public federal interieur Loi sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile rendent en partie applicable au Service d'Incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « SIAMU ») l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours (ci-après « statut fédéral ») en tant que principes généraux ;

Considérant qu'il revient à la Région de Bruxelles-Capitale de compléter, d'appliquer ou d'adapter les principes généraux au moyen de la compétence qu'elle détient en matière de statut applicable au personnel des organismes d'intérêt public qu'elle a créés ;

Considérant que le présent arrêté a notamment pour but de transposer les modifications des principes généraux du statut fédéral ;

Considérant que les modifications des principes généraux ont été transposées sans adaptations à l'exception des modifications relatives au personnel volontaires qui ne sont reprises étant donné que le SIAMU est uniquement composé de personnel professionnel ;

Considérant qu'un accord de coopération exécutant l'article 306 § 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours a été conclu entre l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale pour régler leur application à Bruxelles ;

Considérant que le présent arrêté a notamment pour but de transposer les modifications du statut fédéral relatives aux matières soumises à accord de coopération tout en respectant le contenu de l'accord de coopération ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, de l'Emploi et de la lutte contre l'incendie de l'aide médicale urgente ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, le 9°, les mots « 27 mars 2014 » sont remplacés par les mots « 21 mars 2018 » ;b) dans le paragraphe 1er, le 11°, les mots « 13 juillet » sont remplacés par les mots « 24 août » ;c) dans le paragraphe 1er, le 14° est remplacé par ce qui suit : « 14° le service GRH opérationnel : le service composé des membres du personnel opérationnel du cadre supérieur en charge de la gestion du personnel opérationnel au sein du SIAMU;» ; d) dans le paragraphe 1er, le 18° est remplacé par ce qui suit : « le règlement de travail : le Règlement de travail du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ;» ; e) dans le paragraphe 1er, sont insérés les 22°, 23° et 24° rédigés comme suit: « 22° le diplôme de niveau B : le diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions de niveau B au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe 1re de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ;23° le ministre de l'Intérieur : le ministre fédéral ayant la sécurité civile dans ses attributions ;24° la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer : la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale. ».

Art. 2.A l'article 8 du même arrêté de l'arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots « 27 mars 2014 » sont remplacés par les mots « 21 mars 2018 » ;2° le paragraphe 5 est remplacé comme suit : « § 5.Sans préjudice des possibilités de délégation spécifique prévues par le présent statut, le directeur général peut déléguer toutes les compétences qui lui sont conférées par le statut général et le présent statut au directeur général adjoint et au coordinateur administratif. En ce cas, la délégation de compétence doit être approuvée par le conseil de direction. La fin de la délégation doit être actée par le conseil de direction. ».

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « , le fonctionnaire dirigeant de « Bruxelles Prévention-Sécurité » » sont abrogés ;2° à l'alinéa 2, les mots « ont chacun » sont remplacés par le mot « a ».

Art. 4.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « soit dans le grade de sergent, pour ce qui concerne le cadre moyen, » sont insérés entre les mots « de base, » et les mots « , soit dans le grade de capitaine » ;2° un alinéa 2 est inséré et rédigé comme suit : « Le recrutement dans le grade de sergent ne peut avoir lieu que s'il n'y a pas assez de lauréats suite à une procédure de promotion par avancement de grade dans les conditions de l'article 51 § 1er.».

Art. 5.A l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « , le cadre moyen » sont insérés entre les mots « de base » et les mots « et le cadre » ;2° dans le paragraphe 1er, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1 et 2 : « Le ministre fonctionnellement compétent peut demander au Centre de formation des pompiers de Bruxelles de donner priorité aux agents du SIAMU qui souhaitent obtenir le certificat d'aptitude fédéral du cadre moyen ou supérieur, et ce à concurrence de maximum deux tiers du nombre d'inscriptions.» ; 3° dans le paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, devenant les alinéas 3 et 4, et dans le paragraphe 2, le mot « spécifiques » est à chaque fois abrogé ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, devenant l'alinéa 3, les mots « Le contenu » sont remplacés par les mots « Les conditions de participation, le contenu » ;5° dans le paragraphe 1er, un alinéa 5 est inséré et rédigé comme suit: « Le Centre de formation des pompiers de Bruxelles délivre un certificat d'aptitude fédéral au candidat qui a réussi.» ; 6° dans le paragraphe 2, le mot « vingt » est remplacé par le mot « trente ».

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « , de sergent » sont insérés entre les mots « sapeur-pompier » et « ou de capitaine » ;b) à l'alinéa 2, les mots « aux candidats » sont insérés entre les mots « L'appel » et « est publié » ;c) la première phrase de l'alinéa 2 est complété par les mots « , au plus tard trente jours avant la date limite d'inscription.» ; d) l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'appel aux candidats mentionne au moins : 1° un profil de fonction succinct de l'emploi vacant ;2° les conditions à remplir, et la date à laquelle elles doivent être remplies ;3° les épreuves imposées et leur contenu ;4° la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction ;5° une référence à la description de fonction de l'emploi vacant ;6° la nécessité d'obtenir le badge AMU durant le stage ;7° la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats.» ; e) un alinéa 4 est inséré et rédigé comme suit : « Lorsqu'une réserve est constituée, l'appel aux candidats précise la durée et l'importance de cette réserve ainsi que la possibilité d'exiger la réussite d'épreuves physiques comparables aux épreuves d'aptitude spécifiques pour les stagiaires qui débutent leur stage après plus de six mois de réserve.».

Art. 7.A l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un paragraphe 1/1 rédigé comme suit : « § 1/1.Les candidats à un emploi de sergent remplissent les conditions suivantes : 1° être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;2° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire visé à l'article 596 alinéa 2 du code d'instruction criminelle délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures ; 3° jouir des droits civils et politiques ;4° satisfaire aux lois sur la milice ;5° être titulaire du permis de conduire B ;6° être détenteur d'un diplôme de niveau B ;7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre moyen ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 35 du statut fédéral.» ; b) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « du cadre de base ou cadre moyen » sont abrogés ;c) dans le paragraphe 3, un alinéa 2 est inséré et rédigé comme suit: « Le membre du personnel d'une zone de secours du cadre moyen ou supérieur est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1/1, 7°.» ; d) dans le paragraphe 3, alinéa 3, devenant alinéa 4, les mots « qui n'est pas officier » sont abrogés ;e) dans le paragraphe 3, alinéa 3, devenant alinéa 4, les mots « moyen ou » sont insérés entre les mots « cadre » et « supérieur ».

Art. 8.Dans l'article 15 du même arrêté, les mots « 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs » sont remplacés par les mots « I.4-26 du Code de bien-être au travail ».

Art. 9.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, la phrase « Le concours de recrutement consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, qui peuvent être éliminatoires.» est inséré entre les mots « compétent. » et « L'organisation » ; 2° à l'alinéa 2, le mot « vingt » est remplacé par le mot « trente ».

Art. 10.Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) Dans la version en néerlandais, l'alinéa 2, 12° est déplacé en un alinéa 3 nouveau ;b) l'alinéa 2 est complété par le 14° rédigé comme suit : « 14° des dispositions transitoires du Livre IV.».

Art. 11.Dans l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans le paragraphe 2, les mots « s'il a plus » sont remplacés par les mots « à partir » ;2° il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : « § 2/1.A tout le moins, le stagiaire professionnel candidat à un emploi de sergent suit la formation utile à l'obtention du brevet MO1, du badge AMU et du permis de conduire du type C, à partir de 21 ans, ou C1, s'il a moins de 21 ans. Le SIAMU prend en charge les coûts liées à la formation du stagiaire et à l'obtention du permis de conduire C ou C1. ».

Art. 12.Dans l'article 23 du même arrêté, les mots « le supérieur hiérarchique habilité et » sont abrogés.

Art. 13.Dans l'article 24, § 3, alinéa 2, du même arrêté les mots « ou ne gère les opérations, en fonction de son grade, » sont insérés entre les mots « opérations » et « que dans la mesure ».

Art. 14.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Le supérieur hiérarchique habilité » sont remplacés par les mots « Le maître de stage » ;2° dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Il veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations ou ne gère les opérations, en fonction de son grade, que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet.».

Art. 15.Aux articles 29, 31, 36, 38, 73, 74,78, 105, 136, 137, 142, 285, §§ 1er et 2 du même arrêté, le mot « service » remplace à chaque fois le mot « responsable ».

Art. 16.A l'article 30 du même arrêté, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « il est constitué une commission de stage » sont remplacés par les mots « une commission de stage est constituée par le Conseil de direction » ;2° à l'alinéa 1er, 1°, le mot « responsable » est remplacé par les mots « membre du service » ;3° à l'alinéa 6, les mots « au scrutin secret et » sont abrogés.

Art. 17.Dans l'article 40 du même arrêté, les mots « du niveau D » sont remplacés par les mots « de niveaux C et D ».

Art. 18.Dans l'article 41, 3° du même arrêté, les mots « s'ils ont plus » sont remplacés par les mots « à partir ».

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 41/1 rédigé comme suit : «

Art. 41/1.Pour être nommés à titre définitif au grade de sergent, les stagiaires de niveau C doivent être porteurs : 1° du brevet MO1;2° du badge AMU;3° du permis de conduire du type C, à partir de 21 ans, ou C1, s'ils ont moins de 21 ans.».

Art. 20.Dans le Livre Ier, Titre IV du même arrêté, il est inséré un chapitre 1er, comportant l'article 44/1, rédigé comme suit : « Chapitre 1 - Dispositions générales

Art. 44/1.Le Conseil de direction décide de la procédure en vue de conférer un emploi vacant en exécution du plan de personnel conformément aux dispositions du présent statut. ».

Art. 21.Dans l'article 45 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 22.Dans l'article 46 du même arrêté, les mots « ,sans déclaration de vacances explicite ».

Art. 23.L'article 47 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 47.§ 1er. Exception faite pour les promotions dans un même groupe contingenté et les promotions pour lesquelles une réserve de promotion est constituée d'un nombre de candidats suffisant, la vacance des emplois est portée par note de service à la connaissance des agents du SIAMU susceptibles de remplir les conditions de promotion.

L'appel à candidature mentionne : 1° les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, 2° l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, 3° la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, 4° une référence à la description de fonction de l'emploi vacant.5° l'état de l'éventuelle réserve déjà existante au moment de l'appel à candidature ;6° s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou si une réserve de promotion est créée. § 2. Les intéressés accusent réception de la note de service dans un délai de 14 jours . Un exemplaire de la note est envoyé par envoi recommandé à la poste, au domicile de l'agent qui n'a pas visé la note dans ce délai ou qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

Sont seules prises en considération, les candidatures des agents du SIAMU qui ont été adressées par envoi recommandé au président du conseil de direction, dans un délai de 15 jours. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent ».

Art. 24.A l'article 49, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, 1°, les mots « en tant que professionnel » sont insérés entre les mots « sapeur-pompier » et « de » ;2° dans l'alinéa 1er, sont insérés les 6° et 7° rédigés comme suit : « 6° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée ;7° être nommé conformément à l'article 41.».

Art. 25.Dans les articles 50 § 2, 53 § 2, 54 § 2, 55 § 2, 56 § 2, 57 § 2 du même arrêté, le mot « ouvre » est à chaque fois remplacé par les mots « peut ouvrir ».

Art. 26.A l'article 51 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, 1°, les mots « en tant que professionnel » sont insérés entre les mots « service » et « d'au » ;2° dans le paragraphe 2, le mot « ouvre » est remplacé par les mots « peut proposer un recrutement au grade de sergent.Le conseil de direction peut également ouvrir ».

Art. 27.A l'article 52 du même arrêté, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, les mots « en tant que professionnel » sont insérés entre les mots « sergent » et « d'au » ;2° dans l'alinéa 1er, est inséré un 6° rédigé comme suit : « 6° ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée. ».

Art. 28.L'article 53 § 1er, alinéa 2 du même arrêté est complété par le 4° rédigé comme suit : « 4° être porteur du badge AMU. ».

Art. 29.Dans l'article 55, § 1er, alinéa 2, 1°, les mots « en tant que professionnel » sont insérés entre les mots « lieutenant » et « d'au ».

Art. 30.Dans l'article 56, § 1er, alinéa 2, 1°, les mots « en tant que professionnel » sont insérés entre les mots « ans » et « dans ».

Art. 31.Dans l'article 57, § 1er, alinéa 2, 1°, les mots « en tant que professionnel » sont insérés entre les mots « ans » et « dans ».

Art. 32.A l'article 58 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « L'épreuve de promotion visée à l'article 57 du statut fédéral est organisée par le centre de formation des pompiers de Bruxelles.Elle » sont remplacés par les mots « L'examen de promotion visé à l'article 57 du statut fédéral est organisé par le centre de formation des pompiers de Bruxelles. Il » ; 2° à l'alinéa 2, le mot « épreuve » est remplacé par le mot « examen » ;3° l'alinéa 2 est complété par la phrase suivante : « Le temps nécessaire à la présentation de l'examen de promotion est considéré comme du temps de travail pour les agents.». 4° à l'alinéa 4, le mot « déclaré » est abrogé.5° à l'alinéa 6, le mot « épreuve » est remplacé par le mot « examen » ;6° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Le résultat de l'examen est notifié aux candidats.».

Art. 33.Dans l'article 61 du même arrêté, le mot « épreuves » est à chaque fois remplacé par le mot « examen ».

Art. 34.Dans l'article 63 du même arrêté, l'alinéa 6 est abrogé.

Art. 35.A l'article 72 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, le mot « `intéressé » est remplacé les mots « L'intéressé » ;2° à l'alinéa 4, le mot « ministre » est remplacé par les mots « Conseil de direction ».

Art. 36.Dans l'article 77, alinéa 2 du même arrêté, le premier mot « nomination » est remplacé par le mot « promotion ».

Art. 37.Dans l'article 81 du même arrêté, les mots « de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail » sont remplacés par les mots « du livre II, Titre Ier du Code du bien-être au travail ».

Art. 38.Dans l'article 82 du même arrêté, les mots « 22 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail » sont remplacés par les mots « 2,1° du livre II, Titre Ier du Code du bien-être au travail ».

Art. 39.Dans l'article 86 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les supérieurs hiérarchiques habilités sont désignés parmi les agents du cadre supérieur ou les agents du cadre moyen par l'officier chef de service ou par l'agent que ce dernier désigne à cet effet. ».

Art. 40.Dans l'article 94, alinéa 2 du même arrêté, les mots « ministre fonctionnellement compétent » sont remplacés par les mots « conseil de direction ».

Art. 41.Dans l'article 95, § 2, du même arrêté, la phrase « Si le résultat de l'évaluation précédente était " insatisfaisant ", la période de trois ans fixé à l'article 97 est suspendue pendant la durée de l'absence. » est inséré entre les mots « cette période. » et « Dans le mois ».

Art. 42.Dans l'article 97 du même arrêté, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois ».

Art. 43.Dans le même arrêté, il est inséré un article 106/1 rédigé comme suit : «

Art. 106/1.Sans préjudice d'une procédure disciplinaire, l'officier-chef de service peut décider d'une mutation d'office dans l'intérêt du service lorsque le bon fonctionnement du service est menacé. Dans ce cas, le conseil de direction doit confirmer la décision de mutation dans un délai de 21 jours à partir du jour de la décision à défaut de quoi l'agent muté retrouve son groupement, sa compagnie ou son activité. ».

Art. 44.A l'article 107 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « pour tous les agents qui prestent des gardes de 24h « sont insérés entre les mots « lieu » et « dans » ;2° le 2°, b) est complété par le mot « et ;» 3° le 2° est complété par un c) : « c) est principalement chargé de tâches opérationnelles.» ; 4° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° pour cause d'incapacité opérationnelle telle que définie dans le règlement de travail .».

Art. 45.A l'article 108 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 108.Au sein du SIAMU, une commission de réaffectation qui rend un avis sur l'emploi à conférer au membre du personnel réaffecté est constituée par le conseil de direction.

La commission de réaffectation est composée : 1° de trois membres du personnel du rôle linguistique de l'agent ;2° d'un membre du service GRH opérationnel et du responsable GRH; La commission entend le Service interne pour la prévention et la protection au travail pour les cas de réaffectation pour inaptitude médicale.

La commission peut entendre l'agent si elle l'estime nécessaire.

L'agent peut se faire accompagner par une personne de son choix. ».

Art. 46.A l'article 109 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dans un délai de trois mois à dater de la demande de réaffectation » sont insérés entre les mots « direction " et « , sur » 2° l'article 109, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er,est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Dans les cas de réaffectation visés à l'article 107, 1° et 3°, l'officier-chef de service peut prendre une décision de réaffectation dans l'attente de la décision du conseil de direction suite à l'avis de la commission de réaffectation. ».

Art. 47.A l'article 110 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « dans un régime administratif » sont insérés entre les mots « effectuée » et « en » ;2° le mot « et » est remplacé par les mots « et/ou ».

Art. 48.A l'article 111 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est abrogé ;2° l'alinéa 4, devenant l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel réaffecté conserve ses titres à la promotion. Il est dispensé des conditions de promotion relatives aux tests physiques bisannuels et au badge AMU. » ; 3° Un alinéa 4 rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 4, devenant l'alinéa 3, et 5 : « L'agent réaffecté qui retourne dans un régime de garde retrouve le grade qu'il avait avant la réaffectation.En outre, l'ancienneté de grade acquise dans un grade obtenu suite à une promotion dans un régime administratif n'est pas prise en compte. ».

Art. 49.L'article 113 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2. L'agent peut demander l'octroi de prestations réduites pour raison médicale conformément aux articles 230 à 234. ».

Art. 50.L'article114 du même arrêté est abrogé.

Art. 51.Dans l'article 115, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel qui souhaite être réaffecté notifie une requête au conseil de direction. La proposition de réaffectation notifiée au membre du personnel comprend la description de fonction de l'emploi de réaffectation et les informations nécessaires relatives à la façon dont le statut pécuniaire s'applique à la position proposée. ».

Art. 52.A l'article 116, § 2, du même arrêté, les mots « avec accord » sont remplacés par « avec l'accord ».

Art. 53.Dans les articles 121, 144 et 149, du même arrêté, le mot « déclaré » est à chaque fois abrogé.

Art. 54.A l'article 123 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « L'appel à candidature mentionne : 1° les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, 2° l'épreuve ou les épreuves imposées et leur contenu, 3° la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction, 4° une référence à la description de fonction de l'emploi vacant.5° l'état de l'éventuelle réserve déjà existante au moment de l'appel à candidature ;6° s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou si une réserve de mobilité est créée.» ; b) à l'alinéa 3, le mot « vingt » est remplacé par le mot « trente » ;c) l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 55.A l'article 124 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1, 1°, les mots « et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire » sont abrogés ;b) à l'alinéa 1, 3°, les mots « dans la fonction que le membre du personnel occupe » sont abrogés ;c) à l'alinéa 1, est inséré le 5° rédigé comme suit : « ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée ».

Art. 56.L'article 125 du même arrêté est remplacé comme suit : « Le concours de mobilité est arrêté par le conseil de direction et est organisé par le SIAMU ou le centre de formation des pompiers de Bruxelles. Ce concours consiste en une ou plusieurs épreuves et teste la motivation, l'engagement, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction. Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le conseil de direction fixe la composition du jury d'examen. Le conseil de direction peut constituer une réserve de mobilité dont la validité ne dépasse pas deux ans. A deux reprises, le conseil de direction peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de mobilité.

Le jury établit le classement des candidats. L'autorité investie du pouvoir de nomination est liée par ce classement pour l'admission au stage de mobilité et le versement dans la réserve de mobilité.

Le lauréat versé dans une réserve, ne peut pas être désigné par le conseil de direction tant qu'il est sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée. ».

Art. 57.Dans l'article 135, alinéa 3 du même arrêté, le mot « ministre » est remplacé par les mots « conseil de direction ».

Art. 58.Dans l'article 144 du même arrêté, le mot « professionnel » est inséré entre les mots « opérationnel » et « d'une zone ».

Art. 59.Dans l'article 145 du même arrêté, les mots « s'il n'y a pas de candidats qui répondent aux conditions de promotion visées aux articles 50 § 1, 51 § 1, 53 § 1, 54 § 1, 55 § 1, 56 § 1 et 57 § 1 » sont remplacés par les mots « lorsqu'il fait usage concomitamment de la promotion interne en application des articles 50 § 2, 51 § 2, 53 § 2, 54 § 2, 55 § 2, 56 § 2 et 57 § 2 ».

Art. 60.A l'article 146 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'appel à candidature mentionne : 1° les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies ;2° le contenu de l'examen de promotion ;3° la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction ;4° une référence à la description de fonction de l'emploi vacant ;5° l'état de l'éventuelle réserve déjà existante au moment de l'appel à candidature ;6° s'il s'agit d'une vacance d'emploi immédiate et/ou si une réserve de mobilité est créée.» ; b) à l'alinéa 3, le mot « vingt » est remplacé par le mot « trente » ;c) l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 61.Dans l'article 147, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, les mots « et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire » sont abrogés.

Art. 62.Dans l'article 148 du même arrêté, le mot « 65 » est à chaque fois remplacé par le mot « 66 ».

Art. 63.Dans les articles 148 et 152 du même arrêté, les mots « déclarés vacants » sont à chaque fois remplacés par le mot « conférés ».

Art. 64.Dans l'article 149 du même arrêté, les mots « ou dans un grade inférieur » sont insérés entre les mots « grade » et « au sein ».

Art. 65.A l'article 150 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « par le conseil de direction » sont insérés entre les mots « lance » et « selon » ;2° l'article 150 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel envoyées au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures.»

Art. 66.A l'article 151 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'alinéa 1er, les mots « ou dans un grade inférieur » sont insérés entre les mots « grade » et « lorsqu'il » ;b) à l'alinéa 1er, 1° les mots « et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire » sont abrogés » ;c) à l'alinéa 1er, 3°, les mots « de grade » sont remplacés par les mots « dans le même grade et/ou dans un grade supérieur » ;d) à l'alinéa 1er, 5°, les mots « la certification de module » sont remplacés par les mots « l'attestation » ;e) à l'alinéa 1er, 6°, les mots « la certification de module » sont remplacés par les mots « l'attestation » ;f) dans l'alinéa 1er, est inséré le 7° rédigé comme suit : « ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.» ; g) à l'alinéa 2, le mot « 152 » est remplacé par le mot « 152 § 2 ».

Art. 67.A l'article 152 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. L'examen de professionnalisation est arrêté par le conseil de direction et est organisé selon les mêmes modalités que le concours de mobilité prévu aux articles 125 et 126. ».

Art. 68.Dans l'article 165 § 3 du même arrêté, les mots « plus de dix jours ouvrables » sont remplacés par « pendant plus de 76 heures de prestation consécutives ».

Art. 69.L'article 167, paragraphe 1er du même arrêté, est complété par la phrase suivante : « Les dispositions du Chapitre 4 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 ne sont pas d'application en cas d'interruption de carrière d'un membre du personnel opérationnel du SIAMU. ».

Art. 70.L'article 195 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 195.L'agent féminin bénéficie des modalités de travail prévues à l'article 14 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer.

Dans ce cas, les dispositions relatives à la réaffectation pour raisons médicales s'appliquent. Néanmoins, lorsqu'un transfert dans un régime administratif n'est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, la travailleuse est dispensée de travail. Le cas échéant, l'agent est mis en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. ».

Art. 71.Dans l'article 206, alinéa 2, du même arrêté, les mots « pour les organismes de catégorie A » sont abrogés.

Art. 72.Dans l'article 217, du même arrêté, un alinéa 2 est inséré et rédigé comme suit : « Lorsque l'agent est mis en congé pour mission en exécution de l'article 212 § 2, le Conseil de direction peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service. ».

Art. 73.Dans l'article 227, du même arrêté, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée : « L'arrêté ministériel du 20 juin 2016 fixant les règles relatives au contrôle médical applicables aux membres des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale s'applique aux membres du personnel opérationnel du SIAMU. Toutefois, l'article 7 ne s'applique qu'aux agents en régime administratif. ».

Art. 74.Dans l'article 230, du même arrêté, alinéa 1er, la phrase « L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : » est remplacée par la phrase « Dans le cadre d'une réaffectation pour raison médicale, l'agent peut demander d'exercer sa fonction, dans le cadre de prestations réduites : ».

Art. 75.Dans l'article 256 du même arrêté, les mots « 10 jours ouvrables » sont remplacés par les mots « 76 heures de prestation consécutives ».

Art. 76.A l'article 261 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « et sont » sont insérés entre les mots « service » et « comptabilisées » ;2° ° à l'alinéa 1er, les mots « de travail ou » sont abrogés ;3° l'article 261 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'inscription de l'agent à une formation implique son engagement formel à suivre la formation, que celle-ci soit choisie à l'initiative de l'agent ou qu'elle lui soit imposée. Si l'agent est empêché d'y assister, il doit immédiatement communiquer la justification de son absence à la GRH. A défaut, les frais engagés pour cette formation pourront être mis à sa charge et récupérés par l'organisme. En outre, il n'obtient pas de dispense de service pour cette formation et perd ainsi un nombre de jours de vacances annuelles qui correspond au nombre de jours de formation manqués sans justification. ».

Art. 77.Dans l'article 263 du même arrêté, le 4° est abrogé.

Art. 78.L'article 267 du même arrêté est abrogé.

Art. 79.Dans l'article 268, alinéa 3, du même arrêté, les mots « à la promotion ou » sont abrogés.

Art. 80.L'article 272 du même arrêté est abrogé.

Art. 81.Dans l'article 275 du même arrêté, à l'alinéa 1er, la phrase « Tout supérieur hiérarchique qui estime qu'une transgression disciplinaire a été commise envoie à l'officier-chef de service un rapport d'information relatant les faits. » est remplacé par ce qui suit : « Lorsque des faits pouvant donner lieu à des poursuites disciplinaires sont constatés, un rapport d'information relatant ces faits est transmis à l'officier-chef de service conformément à la procédure établie dans le règlement de travail. ».

Art. 82.A l'article 280 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot « sept » est remplacé par le mot « dix » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, quatrième tiret le mot « zware » est abrogé dans la version néerlandaise ;3° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, sixième tiret les mots « le délai » sont remplacés par les mots « l'horaire » ;4° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, huitième tiret les mots « dans lequel » sont remplacés par les mots « et les modalités dans lesquels ».

Art. 83.Dans les articles 281, 282 et 283 du même arrêté, le mot « quatre » est à chaque fois remplacé par le mot « sept ».

Art. 84.A l'article 283 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, le mot « vijf » est remplacé par le mot « vier » dans la version néerlandaise;2° à l'alinéa 3, les mots « à compter de la réception » sont remplacés par les mots « après la notification ».

Art. 85.A l'article 285 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, les mots « le responsable GRH opérationnel statue dans un délai de nonante jours suivant la notification du rapport introductive » sont remplacés par les mots « le service GRH opérationnel statue dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.» ; 2° L'article 285 est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « § 4.Si l'agent poursuivi est un membre du service GRH opérationnel, la fonction de ce dernier en matière de procédure disciplinaire est exercée par un mandataire. ».

Art. 86.A l'article 286 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et devient exécutoire le jour qui suit l'expiration du délai d'introduction du recours » sont insérés entre les mots « définitif » et « Les décisions » ;2° les mots « d'office » sont insérés entre les mots « démission » et « sont ».

Art. 87.A l'article 291 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er, 3° est abrogé ;b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le délai prend cours à partir de l'exécution de la peine visée à l'article 286 ou du jour suivant la notification de la sanction à l'issue du recours.».

Art. 88.Dans l'article 294, 3°, du même arrêté, les mots « la fonction de commandant » sont remplacés par les mots « les fonctions exercées par les agents de rang A5 et A5+ ».

Art. 89.Dans l'article 302 du même arrêté, le mot « professionnel » est abrogé.

Art. 90.L'article 304 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 304.§ 1er. La condition physique des membres du cadre opérationnel est évaluée tous les 2 ans sur la base de tests physiques. Les agents réaffectés, les agents qui sont affectés à temps plein au dispatching et les agents qui n'effectuent pas de garde sont dispensés de cette évaluation physique. § 2. Le Règlement de travail détermine le contenu et l'organisation des tests physiques. § 3. Sans préjudice d'une procédure disciplinaire, l'agent qui ne s'est pas présenté aux tests physiques depuis 26 mois est automatiquement transféré dans un régime administratif. Le cas échéant, l'agent transféré ne bénéficie pas de l'allocation de réaffectation visée à l'article 371/1. »

Art. 91.Dans l'article 305 du même arrêté, le mot « 3 » est remplacé par le mot « 4 ».

Art. 92.Dans l'article 308, paragraphe 1er du même arrêté, l'alinéa 3 est abrogé.

Art. 93.Dans l'article 341 du même arrêté, le mot « salaire » est remplacé par le mot « traitement ».

Art. 94.Dans l'article 342 du même arrêté, le mot « VII » est remplacé par le mot « IX ».

Art. 95.L'article 343 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 343.Sans préjudice de la possibilité visée à l'article 373/1 de conclure un accord individuel sur le temps de travail, chaque heure supplémentaire au regard des conditions sur le temps de travail définies dans la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer sur l'aménagement du temps de travail est compensée prioritairement par un congé. Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, calculés sur une base mensuelle, une allocation de 1,4/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée. ».

Art. 96.Les articles 344, 345 et 346 du même arrêté sont abrogés.

Art. 97.Dans le livre III, titre II, chapitre III du même arrêté, section II, l'intitulé de la sous-section II est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 2. - De l'allocation pour heures supplémentaires prestées par les agents en régime administratif ».

Art. 98.Les articles 347 et 348 du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : «

Art. 347.Par heures supplémentaires prestées par les agents en régime administratif, il y a lieu d'entendre les prestations fournies par un agent en régime administratif occupé à temps plein et imposées exceptionnellement les jours ouvrables entre 18.00 heures et 07.30 heures et le samedi, dimanche et jour férié.

Art. 348.Chaque heure supplémentaire est compensée prioritairement par un congé égal à : - 125 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 18.00 heures et 22.00 heures; - 150 % des prestations supplémentaires fournies le samedi ; - 150 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 22.00 heures et 07.30 heures ; - 200 % des prestations supplémentaires fournies le dimanche ou jour férié.

Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de respectivement 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée. ».

Art. 99.Dans le livre III, titre II, chapitre III, section II du même arrêté, une sous-section 3 est insérée et rédigé comme suit : « Sous-section 3. - Des heures prestées par les fonctions dirigeantes

Art. 349.Les agents exerçant des fonctions dirigeantes au sens de l'article 4 de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer, sont rémunérés à 1/1850e de la rémunération globale annuelle pour toutes les heures prestées au-delà la limite sur le temps de travail, sans possibilité de bénéficier des allocations visées aux articles 343 et 348.

Les fonctions dirigeantes exercées dans le cadre d'un mandat ne bénéficient ni d'une rémunération ni d'une récupération pour les heures prestées au-delà la limite sur le temps de travail. ».

Art. 100.L'article 350 du même arrêté est abrogé.

Art. 101.Dans les articles 361, 366, 368 et 371 du même arrêté les mots « règlement d'ordre intérieur » sont à chaque fois remplacés par les mots « règlement de travail ».

Art. 102.Dans l'article 361 du même arrêté, les mots « , des rangs autres que A4, A5 et A5+, » sont abrogés.

Art. 103.Dans le livre III, titre II, chapitre III du même arrêté, la section IV est abrogée.

Art. 104.Dans le livre III, titre II, chapitre III du même arrêté, la section VI est abrogée.

Art. 105.Dans l'article 366, alinéa 1er du même arrêté, les mots « aux séances d'entrainement » sont abrogés.

Art. 106.Dans l'article 367 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, le tableau est remplacé comme suit :

Brevet

COEFFICIENT

Brevet

COEFFICIENT

Plongeur 3 étoiles

1,2

Duiker 3 sterren

1,2

Plongeur 4 étoiles

1,4

Duiker 4 sterren

1,4

Moniteur 1 étoiles

1,6

Monitor 1 ster

1,6

Moniteur 2 étoiles

1,8

Monitor 2 sterren

1,8

Moniteur 3 étoiles

2

Monitor 3 sterren

2


2° le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante « Le maintien de l'allocation n'est pas cumulable avec l'allocation visée à l'article 371/1.».

Art. 107.Dans l'article 368, alinéa 2 du même arrêté, le tableau est remplacé comme suit :

Coefficients d'allocation

Toelagecoëfficiënten

Ancienneté d'équipe

Equipiers

Chefs

Instructeurs

Team-anciënniteit

Teamleden

Chefs

Opleiders

0-> 3 ans

1,00

1,10

1,20

0-> 3 jaar

1,00

1,10

1,20

4 -> 6 ans

1,10

1,20

1,30

4 -> 6 jaar

1,10

1,20

1,30

7 -> 9 ans

1,20

1,30

1,40

7 -> 9 jaar

1,20

1,30

1,40

10 -> max

1,30

1,40

1,50

10 -> max

1,30

1,40

1,50


Art. 108.Dans l'article 371 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de rang A1 et A2 sont insérés entre les mots « supérieur » et les mots « qui » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « d'ordre intérieur » sont remplacés par les mots « de travail » ;3° à l'alinéa 1er, les mots « de travail en 8h journalières » sont remplacés par le mot « administratif » ;4° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Le montant de cette allocation équivaut à l'allocation forfaitaire de garde qu'il aurait perçu en régime 24h calculée sur une moyenne de 3 gardes par mois.» ; 5° à l'alinéa 3, les mots « les allocations pour heures supplémentaires, pour prestation de nuit, du samedi ou du dimanche et » sont abrogés.

Art. 109.Dans le chapitre III, du Titre II, du livre III du même arrêté, une section IX est inséré et rédigé comme suit : « Section IX. - De l'allocation pour réaffectation

Art. 371/1.§ 1er. Une allocation est accordée aux agents qui sont réaffectés conformément au chapitre IV, du titre VI du livre Ier. § 2. Le montant de l'allocation mensuel est fixé de façon définitive au moment de la décision de réaffectation et équivaut à un pourcentage du montant de l'allocation forfaitaire de garde que l'agent aurait perçu en régime 24h calculé sur une moyenne de 5,6 gardes par mois pour le cadre de base et le cadre moyen et sur une moyenne de 3 gardes par mois pour le cadre supérieur. § 3. Le pourcentage visé au paragraphe 2 est établi de façon définitive au moment de la décision de réaffectation et est déterminé sur la base des critères suivants : - 25 pourcent : pour les agents réaffectés qui ont moins de 20 ans de carrière ; - 50 pourcent : pour les agents réaffectés entre 20 et 30 ans de carrière ; - 75 pourcent : pour les agents réaffectés qui remplissent une de ces conditions : a) l'agent dispose de plus de 30 ans d'ancienneté au sein du SIAMU ;b) l'agent a plus que 55 ans et dispose de plus de 20 ans d'ancienneté au sein du SIAMU;c) l'agent est en réaffectation médicale suite à un accident de travail à partir de la consolidation ;d) l'agent est réaffecté au cours de la grossesse et suite à l'accouchement en application de l'article 195. L'agent bénéficie du pourcentage le plus favorable. § 4. L'allocation est liquidée mensuellement au prorata des heures prestées et en même temps que le traitement. L'agent visé à l'article 230, 2°, bénéficie d'un calcul de l'allocation de réaffectation similaire au calcul de traitement prévu à l'article 232, alinéa 2.

Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01. ».

Art. 110.Dans l'article 374, alinéa 3 du même arrêté, les mots « en tant que professionnel » sont insérés entre les mots « effectués » et « dans ».

Art. 111.A l'article 376 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 3, le mot « 464 » est remplacé par le mot « 434 » ;2° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Dans les six mois qui suivent sa prise de fonction, le mandataire rédige un plan de gestion en y intégrant les notes d'orientation et lettres d'orientation, visées à l'article 22, 2°, de l'Ordonnance du 26 février 2006 organique portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, et le soumet au Gouvernement pour approbation.»; 3° dans le paragraphe 4, alinéa 4 les mots « avec le mandataire en fonction » sont remplacés par les mots « entre le mandataire en fonction et les autorités visées aux paragraphes 2 et 3.».

Art. 112.L'article 380 du même arrêté est abrogé.

Art. 113.Dans l'article 381 du même arrêté, le paragraphe 3, alinéa 1er est remplacé comme suit : « Tout acte de candidature comporte un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler pour l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par le ministre. ».

Art. 114.L'article 384 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 384.§ 1er. Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité. § 2. La commission de sélection procède valablement à l'audition des candidats et à la délibération pour autant que la majorité des membres soit présente.

Seuls les membres de la commission qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes A et B et en vue de leur classement dans le groupe A. Aucun membre ne peut s'abstenir.

S'il y a partage des voix, la voix du président est prépondérante. § 3. Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. § 4. Le texte de la présente disposition est joint à la notification de la composition de la commission de sélection.

Art. 115.Dans l'article 386 du même arrêté, l'alinéa 5 est abrogé.

Art. 116.A l'article 387 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les alinéas 1 et 2 sont remplacés par ce qui suit : « La commission de sélection invite à un entretien les candidats dont la candidature a été déclarée recevable. L'entretien consiste en un ensemble d'exercices de simulation destinés à vérifier les compétences et les capacités requises pour un poste spécifique. » 2° un alinéa 3 rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, devenant alinéa 4 : « Il est organisé par Bruxelles Fonction publique.».

Art. 117.A l'article 388 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit : « La commission de sélection émet un avis motivé en tenant compte : a) de l'adéquation entre le profil du candidat et la description de fonction, vérifiée lors de l'audition prévue à l'article 384, § 2 ;b) des titres et mérites que le candidat fait valoir;c) et du résultat de l'entretien.» ; 2° l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « Au terme de la sélection et après analyse de leur candidature, les candidats sont inscrits par décision motivée, soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " non apte ".».

Art. 118.Dans le livre IV du même arrêté, le Titre V est abrogé.

Art. 119.L'article 396 § 2, alinéa 2 du même arrêté est complété par un point 12 rédigé comme suit : « 12° l'autorisation d'exercer une fonction d'administrateur dans un comité de gestion d'une société de droit public ou privé ou d'une association sans but lucratif dont l'objet social entre dans le champ des compétences de la fonction à mandat exercée. ».

Art. 120.Dans l'article 399, § 2, du même arrêté, le mot « satisfaisant » est remplacé par le mot « favorable ».

Art. 121.Dans l'article 402 du même arrêté, les mots « le grade qu'il portait dans sa zone, »sont insérés entre les mots « conserve » et « son ».

Art. 122.Dans l'article 404 du même arrêté, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 123.L'article 405, alinéa 1er, premier tiret du même arrêté est complété comme suit : « et du plan de gestion ; ».

Art. 124.Dans l'article 406, alinéa 1er du même arrêté, la dernière phase est abrogée.

Art. 125.L'article 410 du même arrêté est complété par des alinéas 2 et 3 rédigés comme suit : « Le mandataire peut solliciter la communication de son dossier d'évaluation.

Le dossier d'évaluation contient : 1° la description de fonction ;2° le rapport d'évaluation ainsi que les précédents rapports d'évaluation ;3° le rapport rédigé prévu à l'article 406, si l'agent le souhaite ;4° Tout document que le mandataire souhaite voir ajouté à son dossier. ».

Art. 126.A l'article 413 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot « satisfaisant » est remplacé par le mot « favorable » ;2° à l'alinéa 2, les mots « à améliorer » sont remplacés par le mot « satisfaisant » ;3° à l'alinéa 3, le mot « insatisfaisant » est remplacé par le mot « défavorable ».

Art. 127.L'article 414 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 414.§ 1er. Le mandataire est convoqué à un premier entretien d'évaluation deux ans après le début du mandat, et au plus tard deux ans et trois mois après le début du mandat. Au cas où cette évaluation se termine par la mention " défavorable ", une évaluation complémentaire a lieu dans un délai de six mois après la date de la notification de cette première évaluation.

Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est " défavorable ", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la prochaine procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. § 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.

Si la mention attribuée au mandataire est " satisfaisant ", son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la prochaine procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.

Si la mention attribuée au mandataire est " défavorable ", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.

Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est " favorable ", le Gouvernement peut renouveler une seule fois son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le Gouvernement fixe les objectifs à atteindre au terme du nouveau mandat. Le mandataire établit, dans un délai de trente jours à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 376, § 4, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité. ».

Art. 128.Dans l'article 415, alinéa 1er du même arrêté, les mots « à améliorer » sont remplacés par le mot « satisfaisant » et le mot « insatisfaisant » est remplacé par le mot « défavorable ».

Art. 129.Dans l'article 416, alinéa 3 du même arrêté, la dernière phrase est abrogée.

Art. 130.L'article 418 du même arrêté est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Lorsqu'en cas de cessation des fonctions avant le terme de la période d'évaluation fixée par l'article 414, § 1er, par le fait que le mandataire atteint l'âge légal de la retraite, celui-ci peut, à sa demande, être évalué anticipativement, conformément aux articles 405 et suivants pour la période de mandat en cours. Si la mention " favorable " visée à l'article 413 lui est attribuée, la prime de mandat est doublée au prorata de la période sur laquelle porte l'évaluation. Le doublement de la prime est payé avant la cessation des fonctions du mandataire. ».

Art. 131.L'article 419 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 419.Si l'évaluation visée à l'article 414 conduit à une mention " défavorable" entrainant la fin du mandat, celui prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention. ».

Art. 132.Dans l'article 421, paragraphe 3 du même arrêté, le mot « insatisfaisant » est remplacé par le mot « défavorable ».

Art. 133.Dans le même arrêté, il est inséré des articles 429/1 et 429/2 rédigé comme suit : «

Art. 429/1.Les procédures de recrutement et de promotion pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant le 1er juin 2019 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Art . 429/2. Les procédures relatives aux stages qui ont débuté avant le 1er juin 2019 restent soumises aux dispositions statutaires en vigueur à la date de l'admission au stage. »

Art. 134.Dans le même arrêté, il est inséré un article 431/1 rédigé comme suit : «

Art. 431/1.Les agents qui, postérieurement au 1er juillet 2002, ont cumulé une allocation de bilinguisme et une allocation de danger ne conservent leur allocation de bilinguisme, à partir 1er juillet 2002, qu'à la seule condition qu'ils puissent démontrer qu'à cette date, ils disposent d'un niveau de connaissance écrite et/ou orale de la deuxième langue en rapport avec les exigences de la fonction ou de l'emploi à assumer démontrée via la production par l'agent de l'attestation ou du certificat adéquat délivré au plus tard le 1er juillet 2002 conformément à l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966.

La présente disposition ne s'applique pas aux procédures judiciaires en cours à la date de son entrée en vigueur. ».

Art. 135.Dans l'article 438 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2,, les mots « selon les modalités de l'article 367, § 3, » sont insérés entre les mots « pivot 138.01 » et « , après la fin » ; 2° l'article 438, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit : « § 2.Le maintien de l'allocation prévue à au paragraphe 1er n'est pas cumulables avec les allocations visées aux articles 367, § 2, et 371/1. ».

Art. 136.Dans le même arrêté, il est inséré un article 441/1 rédigé comme suit : «

Art. 441/1.Les procédures disciplinaires débutées avant le 1er juin 2019 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date. ».

Art. 137.Dans l'article 443 du même arrêté, les mots « fonctionnellement compétent » sont insérés entre les mots « ministre » et « , pendant les douze ».

Art. 138.Dans le même arrêté, il est inséré un article 443/1 rédigé comme suit : «

Art. 443/1.Les procédures de sélection des mandataires pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant le 1er juin 2019 sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date. ».

Art. 139.Dans le même arrêté, tel que modifié le 21 décembre 2017, les annexes I et II sont remplacées par les annexes I et II jointes au présent arrêté.

Art. 140.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 139 entre en vigueur le 1er septembre 2018.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 95 à 100 entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

Art. 141.Le ministre en charge de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

Annexe I à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Annexe I à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Annexe I

D153

D154

C153


Anc

D151

D152

D251

D252

C151

C152

C251

C252

0

15475,00

16051,00

16677,00

17228,00

17996,00

18622,00

19373,00

22002,00

1

15701,00

16440,00

17253,00

17779,00

18547,00

19236,00

20738,00

23179,00

2

15927,00

16829,00

17829,00

18330,00

19098,00

19850,00

22103,00

24356,00

3

15927,00

16829,00

17829,00

18330,00

19098,00

19850,00

22103,00

24356,00

4

16804,00

17706,00

18706,00

19207,00

19975,00

20727,00

22980,00

25233,00

5

16804,00

17706,00

18706,00

19207,00

19975,00

20727,00

22980,00

25233,00

6

17681,00

18583,00

19583,00

20084,00

20852,00

21604,00

23857,00

26110,00

7

17681,00

18583,00

19583,00

20084,00

20852,00

21604,00

23857,00

26110,00

8

18558,00

19460,00

20460,00

20961,00

21729,00

22481,00

24734,00

26987,00

9

18558,00

19460,00

20460,00

20961,00

21729,00

22481,00

24734,00

26987,00

10

19435,00

20337,00

21337,00

21838,00

22606,00

23358,00

25611,00

27864,00

11

19435,00

20337,00

21337,00

21838,00

22606,00

23358,00

25611,00

27864,00

12

20312,00

21214,00

22214,00

22715,00

23483,00

24235,00

26488,00

28741,00

13

20312,00

21214,00

22214,00

22715,00

23483,00

24235,00

26488,00

28741,00

14

21189,00

22091,00

23091,00

23592,00

24360,00

25112,00

27365,00

29618,00

15

21189,00

22091,00

23091,00

23592,00

24360,00

25112,00

27365,00

29618,00

16

21715,00

22617,00

23617,00

24118,00

24886,00

25638,00

27891,00

30144,00

17

21715,00

22617,00

23617,00

24118,00

24886,00

25638,00

27891,00

30144,00

18

22241,00

23143,00

24143,00

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Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.

Annexe II à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Annexe II à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente Annexe II. - Progression barémique d'extinction du grade de capitaine

Anc

A151

A152

A153

A154

A251

A252

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Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mai 2019 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.

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