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Arrêt
publié le 09 mai 2016

Extrait de l'arrêt n° 35/2016 du 3 mars 2016 Numéro du rôle : 6149 En cause : le recours en annulation de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. (...)

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Extrait de l'arrêt n° 35/2016 du 3 mars 2016 Numéro du rôle : 6149 En cause : le recours en annulation de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer relative à la sécurité civile, introduit par Eric Gabriel et la « Fédération Intercatégorielle des Services Publics (FISP) ».

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et E. De Groot, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 janvier 2015 et parvenue au greffe le 27 janvier 2015, un recours en annulation de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer « fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer relative à la sécurité civile » (publiée au Moniteur belge du 23 juillet 2014) a été introduit par Eric Gabriel et la « Fédération Intercatégorielle des Services Publics (FISP) », assistés et représentés par Me L. Misson et Me A. Kettels, avocats au barreau de Liège. (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée et à son contexte B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer « fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer relative à la sécurité civile ».

Les articles 3, 5, 6 et 7 de cette loi disposent : «

Art. 3.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° ' la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer ' : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer relative à la sécurité civile;2° ' travailleurs ' : le personnel professionnel opérationnel des zones de secours, visé à l'article 103, alinéa 3, de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer et le personnel professionnel opérationnel du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;3° ' employeurs ' : les zones de secours visées à l'article 14 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer et le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;4° ' temps de travail ' : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions.5° ' temps de repos ' : toute période qui n'est pas du temps de travail;6° ' service de garde en caserne ' : une période ininterrompue de vingt-quatre heures au plus, durant laquelle le travailleur est tenu d'être présent sur le lieu du travail.Cette période est entièrement comptabilisée comme temps de travail; 7° ' service de rappel ' : une période durant laquelle le travailleur se déclare disponible, sans devoir être à la caserne, pour donner suite à un appel pour une intervention.Seule la période relative à l'intervention est comptabilisée comme temps de travail; 8° ' commandant ' : le commandant de zone visé à l'article 109 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer, ou l'officier-chef de service du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;9° ' inspecteurs des services d'incendie ' : les inspecteurs de l'Inspection des services d'incendie visée à l'article 9, § 2, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile ou de l'inspection générale des services de la sécurité civile visée au titre VII de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile type loi prom. 15/05/2007 pub. 11/04/2008 numac 2007023069 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la mise en oeuvre de certaines dispositions du Protocole de Kyoto, conclu à Bruxelles, le 19 février 2007 type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service fermer ». «

Art. 5.§ 1er. Le temps de travail hebdomadaire du travailleur ne peut pas dépasser sur une période de référence de quatre mois : 1° trente-huit heures en moyenne;2° quarante-huit heures en moyenne, si les conditions suivantes sont respectées : a) au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, plus de la moitié des travailleurs de la zone de secours ou du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale travaillent dans un régime de travail de plus de trente-huit heures en moyenne par semaine;b) avoir respecté les procédures prévues par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, y compris la procédure de conciliation sociale visée au chapitre III quater de la loi précitée, au sujet des régimes de travail dont le nombre d'heures moyen par semaine se situe entre trente-huit et quarante-huit, et au sujet de l'indemnité supplémentaire y afférente. Les zones et le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale qui ont adopté un temps hebdomadaire de travail de plus de trente-huit heures en moyenne, conformément à l'alinéa 1er, 2°, se conforment au terme d'un délai de dix ans. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger ce délai une fois de maximum dix ans.

Pour la période de référence de quatre mois, on vise : - la période du 1er janvier jusqu'au 30 avril; - la période du 1er mai jusqu'au 31 août; - la période du 1er septembre jusqu'au 31 décembre. § 2. Le temps de travail ne peut pas excéder la limite absolue de soixante heures au cours de chaque semaine, y compris les heures additionnelles visées à l'article 7.

Il n'est pas tenu compte, pour l'application de [la] limite fixée à l'alinéa 1er, des dépassements effectués pour l'exécution : - de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent; - de travaux commandés par une nécessité imprévue, moyennant l'information du fonctionnaire désigné par le Roi.

Les dépassements visés à l'alinéa 2 sont compensés par un congé de récupération équivalent pris dans les quatorze jours. § 3. La durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf dans les cas prévus au § 2, alinéa 2. § 4. Chaque prestation de travail dont la durée est comprise entre douze heures et vingt-quatre heures doit être suivie d'une période de repos minimale de douze heures consécutives.

Art. 6.§ 1er. Dans chaque zone de secours et dans le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, les régimes de travail sont fixés en respectant les dispositions de l'article 5.

Les différents horaires qui sont prévus au niveau zonal en exécution des régimes de travail qui y sont applicables sont repris dans le règlement de travail. § 2. En application des dispositions du règlement de travail, le commandant ou son délégué, détermine la répartition des services de garde en caserne et des services de rappel. La répartition est communiquée au minimum trois mois à l'avance au travailleur, sauf en cas d'urgence. Les modalités des services de rappel sont reprises dans le règlement de travail.

Les services visés à l'alinéa 1er ne peuvent pas être imposés durant le congé annuel du travailleur.

Si le travailleur ne peut pas être disponible, il est tenu de demander au plus vite au commandant ou à son délégué, une adaptation de l'horaire de travail et d'en indiquer les raisons.

Art. 7.§ 1er. Le travailleur qui, en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, travaille maximum trente-huit heures, peut prester maximum dix heures additionnelles par semaine, sur la base d'un accord individuel du travailleur visant à assurer des interventions ou services de garde dans la caserne.

Le travailleur qui, en application de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 2°, travaille entre trente-huit et quarante-huit heures par semaine, peut prester un nombre d'heures additionnelles par semaine, sur la base d'un accord individuel du travailleur visant à assurer des interventions ou services de garde dans la caserne. Ce nombre correspond au maximum à la différence entre le temps de travail hebdomadaire moyen et quarante-huit heures.

Par dérogation à l'alinéa 2, le nombre d'heures additionnelles par semaine ne peut pas être supérieur à la différence entre le temps de travail hebdomadaire moyen et cinquante-deux heures pour le travailleur qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, était membre professionnel et volontaire dans deux services d'incendie sur le territoire de la même zone de secours, sans dépasser le maximum de dix heures par semaine. § 2. Ce temps de travail additionnel fait l'objet d'une indemnisation complémentaire, qui est équivalente à la rémunération de base et qui est fonction des heures prestées. § 3. L'accord visé au § 1er doit être consigné par écrit entre le travailleur et l'employeur avant la prestation des heures additionnelles.

Cet écrit peut être établi de manière électronique.

Cet accord est établi dans un document spécifique et mentionne au moins : - le nombre d'heures additionnelles qui seront prestées ou qui pourront être prestées par semaine; - la durée de l'accord; - les modalités de préavis de l'accord.

L'employeur conserve cet accord sur les lieux de travail pendant une période de cinq ans. Cet écrit doit se trouver en un endroit facilement accessible afin que les inspecteurs des services d'incendie et les fonctionnaires visés à l'article 24 de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public puissent en prendre connaissance à tout moment. § 4. Chacune des parties peut mettre fin à l'accord visé au § 1er moyennant un préavis de trois mois notifié par écrit. Il peut être mis fin à l'accord avec assentiment réciproque, sans délai de préavis ou avec un délai de préavis inférieur. § 5. Le travailleur ne peut subir de la part de l'employeur aucun préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à effectuer le temps de travail additionnel visé au présent article ».

B.2. Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a eu pour objectif de prendre des mesures spécifiques quant à l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours : « Dans notre pays, le temps de travail des membres professionnels opérationnels des services publics d'incendie est jusqu'à présent organisé par la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Cette loi prévoit un grand nombre d'exceptions, notamment pour les services d'incendie (par exemple en matière de temps de repos minimal et de temps de travail maximal par jour). Ces exceptions ne suffisent toutefois pas pour pouvoir prendre en compte la spécificité des conditions de travail des services d'incendie, étant donné qu'il ne peut pas être dérogé au temps de travail hebdomadaire moyen de 38 heures. Ainsi, la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer n'autorise pas qu'un travailleur choisisse lui-même de prester des heures supplémentaires, tandis que cette demande est formellement présente au sein des services d'incendie. La possibilité est donc créée de ne pas bloquer la mobilisation de pompiers dûment formés et motivés par un régime de travail de 38 heures. Les limites posées par la directive européenne au niveau du temps de travail moyen y sont respectées, afin de pouvoir continuer à garantir la protection des travailleurs.

En outre, la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer prévoit des exceptions possibles pour les services d'incendie, mais sans spécifier la portée de ces exceptions. Afin de gommer ces incertitudes juridiques, les circonstances dans lesquelles des pauses peuvent être prises, les limites maximales de travail hebdomadaire, etc., sont spécifiées ici.

La particularité de l'organisation du service exige effectivement des règles spécifiques » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3353/001, p. 4). Le législateur a pris à cet égard en compte le fait que les interventions de ces professionnels sont nécessairement imprévisibles : « En raison de cette imprévisibilité, il est indispensable de s'organiser de manière à pouvoir, si nécessaire, prêter assistance au citoyen dans un délai acceptable. Cela peut se faire en optant pour des services de garde à la caserne ou des services de rappel » (ibid., pp. 4 et 5).

Il a donc voulu, comme pour les médecins, « créer la possibilité de mettre en oeuvre une solution modulable en matière de temps de travail » (ibid., p. 5).

Comme l'indique l'article 2 de la loi attaquée, le législateur a eu le souci de respecter la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : « La Directive européenne 2003/88/CE avait déjà été transposée pour les membres professionnels opérationnels des services publics d'incendie par la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer. Le présent projet de loi permet de prévoir, un règlement mieux adapté aux spécificités de cette catégorie de personnel tout en respectant les principes de la directive » (ibid., p. 6). « Il y a lieu de respecter, outre la réglementation belge, le cadre européen. En effet, la loi belge du 14 décembre 2000 est la transposition d'une réglementation européenne. La loi belge est sur certains points plus sévère que la directive européenne. Par exemple, elle fixe la limite du temps de travail à 38 heures par semaine en moyenne, tandis que la directive européenne accepte une moyenne de 48 heures. Le principe du opt-out (prester, sur une base volontaire, davantage d'heures que son horaire normal le prévoit) n'est pas non plus transposé en droit belge.

D'une part, depuis l'instauration de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer, de nombreux problèmes et questions se posent au sujet de son application au personnel des services d'incendie, et ce, en raison de l'insécurité juridique et du fait que la législation belge est contraire à la réglementation européenne. D'autre part, une marge existe encore clairement pour des solutions, entre la directive européenne et la loi belge.

Il est dès lors nécessaire d'établir un projet de loi pour le personnel des services d'incendie, qui soit une transposition distincte de la directive européenne. Cette nouvelle réglementation constitue une condition de base pour la réforme du statut du personnel opérationnel des services d'incendie des zones de secours » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3353/003, p. 4).

Quant à l'intérêt des parties requérantes B.3.1. Selon le Conseil des ministres, le recours de la seconde partie requérante est irrecevable à défaut d'intérêt.

B.3.2. Dès lors que la première partie requérante justifie, en tant que membre professionnel d'un service d'incendie, d'un intérêt au recours, ce que ne conteste d'ailleurs pas le Conseil des ministres, il n'est pas nécessaire d'examiner si la deuxième partie requérante justifie également d'un intérêt.

L'exception est rejetée.

Quant aux moyens B.4.1. Les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation, par la loi attaquée, et notamment par ses articles 3, 7°, 6, § 2, et 7, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment de ses articles 3 à 6 et 8 et suivants, et des articles 10 et 11 de la Constitution. Selon les parties requérantes, la loi attaquée consacre la notion de « service de rappel » comme ne constituant pas du temps de travail et l'exclut de toute prise en considération pour l'aménagement et les limites du temps de travail des pompiers professionnels.

Les griefs formulés concernent en réalité uniquement l'article 3, 7°, de la loi attaquée. La Cour limite dès lors son examen à cette disposition.

B.4.2. Les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation, par l'article 5, § 2, de la loi attaquée, de la directive 2003/88/CE, notamment de son article 6, b), et des articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que de l'article 23 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les parties requérantes reprochent à la disposition attaquée de prévoir la possibilité qu'un pompier professionnel accomplisse 60 heures de travail sur sept jours, en ce compris les heures supplémentaires, mais auxquelles peuvent s'ajouter des prestations spécifiques (travaux en vue de faire face à un accident survenu ou imminent et travaux commandés par une nécessité imprévue). Or, l'article 6, b), de la directive 2003/88/CE prévoit une limite hebdomadaire de travail de 48 heures, en ce compris les heures supplémentaires.

B.4.3. Les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation, par l'article 5, §§ 3 et 4, de la loi attaquée, de la directive 2003/88/CE, notamment de ses articles 3 et 17, et des articles 10 et 11 de la Constitution. Les parties requérantes reprochent aux dispositions attaquées de prévoir qu'une prestation de travail ne peut dépasser 24 heures, sauf en cas d'intervention nécessaire pour faire face à un accident survenu ou imminent ou en cas de travaux commandés par une nécessité imprévue, et de prévoir que toute prestation de 12 à 24 heures consécutives doit être suivie par un repos de 12 heures au minimum. Or, l'article 3 de la directive 2003/88/CE prévoit une période de repos de 11 heures consécutives par 24 heures, sans aucune réserve. L'article 17 de cette directive impose qu'une dérogation à cette exigence d'un repos de 11 heures consécutives par 24 heures « soit justifiée et compensée par des périodes équivalentes de repos compensatoire ». Les dispositions attaquées prévoient sans justification de déroger au repos journalier de 11 heures et ne prévoient qu'un repos compensateur de 12 heures au minimum, sans obligation de le porter à plus lorsque la prestation à compenser dépasse ces 12 heures.

B.5.1. Le Conseil des ministres estime que les moyens ne sont pas recevables parce qu'ils invitent la Cour à exercer un contrôle direct des dispositions attaquées au regard du droit européen.

B.5.2. Bien que la Cour ne soit pas compétente pour procéder à un contrôle direct au regard d'une directive européenne, elle est compétente pour procéder à un contrôle des dispositions attaquées au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec cette directive européenne. Elle doit, à cet égard, apprécier si le législateur n'a pas méconnu de manière discriminatoire les engagements internationaux de la Belgique.

B.6. Les articles 1er, 2, 3, 6, 8, 16 et 17 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail disposent : « Article premier Objet et champ d'application 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail.2. La présente directive s'applique : a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu'au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail, et b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.3. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la présente directive. Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 8, la présente directive ne s'applique pas aux gens de mer, tels que définis dans la directive 1999/63/CE. 4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement aux matières visées au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive ». « Article 2 Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par : 1. ' temps de travail ' : toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;2. ' période de repos ' : toute période qui n'est pas du temps de travail;3. ' période nocturne ' : toute période d'au moins sept heures, telle que définie par la législation nationale, comprenant en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures;4. ' travailleur de nuit ' : a) d'une part, tout travailleur qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement;b) d'autre part, tout travailleur qui est susceptible d'accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel, définie selon le choix de l'Etat membre concerné : i) par la législation nationale, après consultation des partenaires sociaux, ou ii) par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux au niveau national ou régional;5. ' travail posté ' : tout mode d'organisation du travail en équipe selon lequel des travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours ou de semaines;6. ' travailleur posté ' : tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail posté;7. ' travailleur mobile ' : tout travailleur faisant partie du personnel roulant ou navigant qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable;8. ' activité offshore ' : l'activité accomplie principalement sur une ou à partir d'une installation offshore (y compris les installations de forage), directement ou indirectement liée à l'exploration, à l'extraction ou à l'exploitation de ressources minérales, y compris les hydrocarbures, et la plongée en liaison avec de telles activités, effectuée à partir d'une installation offshore ou d'un navire;9. ' repos suffisant ' : le fait que les travailleurs disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu'ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d'autres personnes et qu'ils ne nuisent à leur santé, à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d'autres rythmes de travail irrégulier ». « Article 3 Repos journalier Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives ». « Article 6 Durée maximale hebdomadaire de travail Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux;b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ». « Article 8 Durée du travail de nuit Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que : a) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures;b) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d'une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit. Aux fins du point b), le travail comportant des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes est défini par les législations et/ou pratiques nationales ou par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux, compte tenu des effets et des risques inhérents au travail de nuit ». « Article 16 Périodes de référence Les Etats membres peuvent prévoir : a) pour l'application de l'article 5 (repos hebdomadaire), une période de référence ne dépassant pas quatorze jours;b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne; c) pour l'application de l'article 8 (durée du travail de nuit), une période de référence définie après consultation des partenaires sociaux ou par des conventions collectives ou accords conclus au niveau national ou régional entre partenaires sociaux. Si la période minimale de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures exigée par l'article 5 tombe dans cette période de référence, elle n'est pas prise en compte pour le calcul de la moyenne ». « Article 17 Dérogations 1. Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les Etats membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l'activité exercée, n'est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu'il s'agit : a) de cadres dirigeants ou d'autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome;b) de main-d'oeuvre familiale, ou c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses.2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés.3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : a) pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du travailleur, comme les activités offshore, ou par un éloignement entre différents lieux de travail du travailleur;b) pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu'il s'agit de gardiens ou de concierges ou d'entreprises de gardiennage;c) pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu'il s'agit : i) des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, y compris les activités des médecins en formation, par des institutions résidentielles et par des prisons; ii) des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports; iii) des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d'ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile; iv) des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d'eau ou d'électricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des installations d'incinération; v) des industries dans lesquelles le processus de travail ne peut être interrompu pour des raisons techniques; vi) des activités de recherche et de développement; vii) de l'agriculture; viii) des travailleurs concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier; d) en cas de surcroît prévisible d'activité, notamment : i) dans l'agriculture; ii) dans le tourisme; iii) dans les services postaux; e) pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire : i) dont les activités sont intermittentes; ii) qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains, ou iii) dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic; f) dans les circonstances visées à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 89/391/CEE;g) en cas d'accident ou de risque d'accident imminent.4. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3 et 5 : a) pour les activités du travail posté, chaque fois que le travailleur change d'équipe et ne peut bénéficier entre la fin d'une équipe et le début de la suivante de périodes de repos journalier et/ou hebdomadaire;b) pour les activités caractérisées par des périodes de travail fractionnées dans la journée, notamment des personnels occupés aux activités de nettoyage.5. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé à l'article 6 et à l'article 16, point b), dans le cas des médecins en formation, dans les conditions fixées du deuxième au septième alinéa du présent paragraphe. En ce qui concerne l'article 6, les dérogations visées au premier alinéa sont autorisées pour une période transitoire de cinq ans à partir du 1er août 2004.

Les Etats membres peuvent disposer d'un délai supplémentaire n'excédant pas deux années, si nécessaire, pour tenir compte de difficultés à respecter les dispositions sur le temps de travail en ce qui concerne leurs responsabilités en matière d'organisation et de prestation de services de santé et de soins médicaux. Au moins six mois avant la fin de la période transitoire, l'Etat membre concerné informe la Commission et lui expose ses raisons, de manière à ce qu'elle puisse émettre un avis, après les consultations appropriées, dans un délai de trois mois après la réception de ces informations.

S'il ne se conforme pas à l'avis de la Commission, l'Etat membre justifie sa décision. La notification et la justification par l'Etat membre, ainsi que l'avis de la Commission, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sont transmis au Parlement européen.

Les Etats membres peuvent encore disposer d'un délai supplémentaire d'une année, si nécessaire, pour tenir compte de difficultés particulières à faire face aux responsabilités visées au troisième alinéa. Ils respectent la procédure décrite audit alinéa.

Les Etats membres veillent à ce que, en aucun cas, le nombre d'heures de travail hebdomadaire ne dépasse une moyenne de cinquante-huit heures pendant les trois premières années de la période transitoire, une moyenne de cinquante-six heures pendant les deux années suivantes et une moyenne de cinquante-deux heures pour toute période supplémentaire.

L'employeur consulte les représentants du personnel en temps utile afin de parvenir, si possible, à un accord sur les arrangements applicables pendant la période transitoire. Dans les limites fixées au cinquième alinéa, cet accord peut porter sur : a) le nombre moyen d'heures de travail hebdomadaire pendant la période transitoire, et b) les mesures à prendre pour ramener le temps de travail hebdomadaire à une moyenne de quarante-huit heures avant la fin de la période transitoire. En ce qui concerne l'article 16, point b), les dérogations visées au premier alinéa sont autorisées pour autant que la période de référence ne dépasse pas douze mois pendant la première partie de la période transitoire visée au cinquième alinéa et six mois par la suite ».

En ce qui concerne le premier moyen B.7. Le premier moyen est pris de la violation, par l'article 3, 7°, de la loi attaquée, des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, notamment ses articles 3 à 6 et 8 et suivants. Selon les parties requérantes, la loi attaquée viole les dispositions invoquées en prévoyant que la notion de « service de rappel » ne constitue pas du temps de travail et en l'excluant de toute prise en considération pour l'aménagement et les limites du temps de travail des pompiers professionnels.

B.8. L'article 3, 7°, de la loi attaquée définit le « service de rappel » comme « une période durant laquelle le travailleur se déclare disponible, sans devoir être à la caserne, pour donner suite à un appel pour une intervention ». Il précise aussi : « Seule la période relative à l'intervention est comptabilisée comme temps de travail ».

B.9. La Cour doit dès lors examiner si les éléments constitutifs de la notion de « temps de travail », telle qu'elle est définie par la directive 2003/88/CE précitée, sont ou non réunis au cours de la période de service de rappel, ainsi défini par l'article 3, 7°, précité, et, partant, si ce temps doit être considéré comme du temps de travail ou comme du temps de repos.

B.10.1. L'article 2, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE définit le « temps de travail » comme « toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales ». Une même définition était inscrite à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Selon la Cour de justice de l'Union européenne, « étant donné que les articles 1er à 8 de [la] directive [2003/88/CE] sont rédigés dans des termes en substance identiques à ceux des articles 1er à 8 de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (JO L 307, p. 18), telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000 (JO L 195, p. 41), l'interprétation de ces derniers articles par la Cour est pleinement transposable aux articles susmentionnés de la directive 2003/88 » (CJUE, 25 novembre 2010, C-429/09, Fuß, point 32; ordonnance, 4 mars 2011, C-258/10, Grigore, point 39; 10 septembre 2015, C-266/14, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.), point 22).

B.10.2. Les différentes prescriptions que les directives énoncent en matière de durée maximale de travail et de temps minimal de repos constituent des règles du droit social de l'Union revêtant une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé (CJUE, 1er décembre 2005, C-14/04, Dellas e.a., point 49 et jurisprudence citée; Grigore, précité, point 41; Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.), précité, point 24). Ces directives ont pour objet de fixer des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs par un rapprochement des réglementations nationales concernant notamment la durée du temps de travail. Cette harmonisation au niveau de l'Union européenne en matière d'aménagement du temps de travail vise à garantir une meilleure protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, en faisant bénéficier ceux-ci de périodes minimales de repos - notamment journalier et hebdomadaire - ainsi que de périodes de pause adéquates et en prévoyant un plafond de 48 heures pour la durée moyenne de la semaine de travail, limite maximale à propos de laquelle il est expressément précisé qu'elle inclut les heures supplémentaires (CJUE, 26 juin 2001, C-173/99, BECTU, points 37 et 38; 9 septembre 2003, C-151/02, Jaeger, point 46; Grigore, précité, point 40;

Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.), précité, point 23).

B.10.3. La Cour de justice a jugé que cette notion de « temps de travail » doit « être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre » (CJUE, 3 octobre 2000, C-303/98, Simap, point 47; Jaeger, précité, point 48;

Dellas e.a., précité, point 42; Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.), précité, point 25) et que les directives « ne prévoi [en]t pas de catégorie intermédiaire entre les périodes de travail et celles de repos » (CJUE, Dellas e.a., précité, point 43; Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.), précité, point 26).

A cet égard, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que les notions de « temps de travail » et de « période de repos » constituent des notions du droit de l'Union qu'il convient de définir selon des caractéristiques objectives, en se référant au système et à la finalité de cette directive, visant à établir des prescriptions minimales destinées à améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs. En effet, seule une telle interprétation autonome est de nature à assurer à ladite directive sa pleine efficacité ainsi qu'une application uniforme desdites notions dans l'ensemble des Etats membres (CJUE, Dellas e.a., précité, points 44 et 45; ordonnance, 11 janvier 2007, C-437/05, Vorel, point 26; Grigore, précité, point 44;

Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.), précité, point 27).

Enfin, il convient de rappeler que l'article 2 de la directive 2003/88/CE ne figure pas parmi les dispositions de celle-ci auxquelles il est permis de déroger (CJUE, Grigore, précité, point 45; Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.), précité, point 28).

B.10.4. S'agissant des éléments constitutifs de la notion de « temps de travail », la Cour de justice a précisé, à propos du deuxième élément constitutif selon lequel le travailleur doit être à la disposition de l'employeur pendant ce temps, que « le facteur déterminant est le fait que le travailleur est contraint d'être physiquement présent au lieu déterminé par l'employeur et de s'y tenir à la disposition de ce dernier pour pouvoir immédiatement fournir les prestations appropriées en cas de besoin » (CJUE, Dellas e.a., précité, point 48; Vorel, précité, point 28; Grigore, précité, point 53; Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.), précité, point 35).

A cette fin, « la juridiction de renvoi ne doit pas se limiter à examiner les dispositions de la réglementation nationale visant à réglementer explicitement le temps de travail, mais doit également examiner celles qui affectent, en pratique, l'aménagement du temps de travail de l'intéressé » (CJUE, Grigore, précité, point 50). De même, « il y a lieu de considérer des obligations qui mettent le travailleur concerné dans l'impossibilité de choisir son lieu de séjour pendant les périodes d'inactivité professionnelle comme relevant de l'exercice de ses fonctions (voir arrêts précités, Simap, point 48, et Jaeger, point 63) » (ibid., point 68).

B.11. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que « le temps de travail correspondant aux gardes et aux permanences effectué par du personnel selon le régime de la présence physique du travailleur concerné sur le lieu de travail fait partie de la notion de ' temps de travail ' au sens de la directive 2003/88 » (CJUE, Simap, précité, points 46 à 52; ordonnance, 3 juillet 2001, C-241/99, CIG, points 33 et 34; Jaeger, précité, points 68 à 71, 78 et 79; Fuß, précité, point 55), « indépendamment de la circonstance que, durant cette garde, l'intéressé n'exerce pas effectivement une activité professionnelle continue » (CJUE, Jaeger, précité, points 71, 75 et 103; 5 octobre 2004, C-397/01 à C-403/01, Pfeiffer, point 93).

C'est en ce sens que l'article 3, 6°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer définit le « service de garde en caserne » comme « une période ininterrompue de vingt-quatre heures au plus, durant laquelle le travailleur est tenu d'être présent sur le lieu du travail. Cette période est entièrement comptabilisée comme temps de travail ».

B.12.1. La Cour de justice a jugé qu'« il en va différemment de la situation dans laquelle les médecins des équipes de premiers soins effectuent les gardes selon le système qui veut qu'ils soient accessibles en permanence sans pour autant être obligés d'être présents dans l'établissement de santé. Même s'ils sont à la disposition de leur employeur dans la mesure où ils doivent pouvoir être joints, dans cette situation, les médecins peuvent gérer leur temps avec moins de contraintes et se consacrer à leurs propres intérêts. Dans ces conditions, seul le temps lié à la prestation effective de services de premiers soins doit être considéré comme du temps de travail au sens de la directive 93/104 » (CJUE, Simap, précité, point 50; Jaeger, précité, point 51).

Il en résulte que le fait pour un travailleur d'être à la disposition de l'employeur en dehors du lieu de travail ou d'un lieu déterminé par l'employeur n'est pas pris en compte dans la notion de « temps de travail » au sens de la directive 2003/88/CE précitée, la Cour de justice prenant en considération la possibilité pour ce travailleur de gérer son temps avec moins de contraintes et de se consacrer à ses propres intérêts.

B.12.2. Selon la définition du « service de rappel » contenue dans l'article 3, 7°, de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer, le travailleur doit, pendant cette période, se déclarer disponible pour donner suite à un appel pour une intervention, « sans devoir être à la caserne ». En l'absence d'intervention, cette période n'est pas considérée comme du temps de travail. En cas d'intervention, seule la période relative à l'intervention est comptabilisée comme temps de travail.

Il suit de cette définition que le membre professionnel opérationnel d'une zone de secours ne doit pas être, durant cette période, à la disposition de son employeur sur le lieu de travail ou dans un lieu déterminé par celui-ci.

B.12.3. La disposition attaquée ne précise pas les contraintes qui résultent pour le professionnel concerné de l'obligation d'être disponible pour donner suite à un appel pour une intervention et n'impose pas une obligation de présence dans un certain rayon autour de la caserne. Selon l'article 6, § 2, alinéa 1er, de la loi attaquée, « les modalités des services de rappel sont reprises dans le règlement de travail ». Il revient au juge compétent d'apprécier si les contraintes imposées dans le règlement de travail pour l'exécution de la disposition attaquée sont conformes à la notion de « temps de travail » contenue dans la directive 2003/88/CE. Ainsi, la Cour de cassation a jugé que « l'arrêt, qui considère que l'obligation des pompiers de la ville de Dinant qui assurent une garde à domicile est uniquement de pouvoir être joints et de ' se tenir prêts à se présenter à la caserne dans un délai très court ', justifie légalement sa décision de ne pas considérer ces gardes inactives comme du temps de travail » (Cass., 18 mai 2015, S.13.0024.F).

Il en résulte qu'il n'est pas nécessaire de poser à la Cour de justice les questions préjudicielles suggérées par les parties requérantes.

B.13. Le premier moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne les deuxième et troisième moyens B.14. Le deuxième moyen est pris de la violation, par l'article 5, § 2, de la loi attaquée, des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, combinés avec l'article 6, b), de la directive 2003/88/CE précitée ainsi qu'avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Les parties requérantes reprochent à la disposition attaquée de prévoir la possibilité qu'un pompier professionnel accomplisse 60 heures de travail sur sept jours, en ce compris les heures supplémentaires, mais auxquelles peuvent s'ajouter des prestations spécifiques (travaux en vue de faire face à un accident survenu ou imminent et travaux commandés par une nécessité imprévue).

B.15. Le troisième moyen est pris de la violation, par l'article 5, §§ 3 et 4, de la loi attaquée, des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 3 et 17 de la directive 2003/88/CE précitée. Les parties requérantes reprochent à la disposition attaquée de prévoir que la durée d'une prestation de travail ne peut excéder 24 heures, sauf en cas d'intervention nécessaire pour faire face à un accident survenu ou imminent ou en cas de travaux commandés par une nécessité imprévue et de prévoir que toute prestation de 12 à 24 heures consécutives doit être suivie par un repos de 12 heures au minimum.

B.16. Il ressort des travaux préparatoires de la loi attaquée cités en B.2 que le législateur a voulu, dans le respect de la directive 2003/88/CE, fixer des règles spécifiques quant aux conditions de travail des services d'incendie, compte tenu de l'imprévisibilité des interventions de ces services qui doivent prêter assistance au citoyen dans des délais raisonnables et de la nécessité de solutions modulables en matière de temps de travail.

L'article 5, § 1er, de la loi attaquée dispose que le temps de travail hebdomadaire du travailleur ne peut pas dépasser, sur une période de référence de quatre mois, trente-huit heures en moyenne (1°) ou quarante-huit heures en moyenne, dans certaines conditions (2°).

Les dispositions attaquées fixent des limites absolues par semaine et par jour. Selon les travaux préparatoires de la loi : « [Ces limites] ne peuvent être dépassées que dans deux cas de force majeure. Les cas de force majeure sont notamment ceux des travaux entrepris en vue de faire face à un accident ou de ceux commandés par une nécessité imprévue.

La portée de cette règle dérogatoire est limitée, il faut en effet que les critères de la force majeure soient bien présents : événement imprévisible et urgent, qui ne peut dès lors être pris en charge dans le cadre de l'activité habituelle du service de secours et qui ne résulte pas d'une faute (par exemple une mauvaise organisation du travail). Toutes les interventions non urgentes n'entraînent donc pas l'application du présent article. Un incendie de cheminée est, par exemple, urgent et imprévisible, mais représente, en réalité, une activité habituelle du service de secours. Les grandes catastrophes ou calamités sont également imprévisibles et urgentes, mais peuvent nécessiter des prestations supérieures à 60 heures pour pouvoir assurer la sécurité de la population.

Si, dans l'exemple ci-dessus d'une semaine, une catastrophe telle que celle de Wetteren se produit, il est toutefois possible d'effectuer des prestations supérieures à 60 heures. Dans ce cas, toutes les heures prestées au-delà des 60 heures devront être compensées dans les 14 jours qui suivent leur prestation.

Le paragraphe 4 prévoit qu'un intervalle de repos doit être accordé immédiatement après une prestation de travail comportant au minimum 12 heures.

Ces règles participent au respect des principes généraux en matière de sécurité et santé des travailleurs de la directive européenne » (Doc. parl., Chambre, 2013-2014, DOC 53-3353/001, pp. 8 et 9).

B.17.1. L'article 6, b), de la directive 2003/88/CE précitée oblige les Etats membres à prendre « les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires ». En vertu de l'article 16 de cette directive, les Etats membres peuvent prévoir, pour l'application de cet article 6, une période de référence ne dépassant pas quatre mois.

B.17.2. Comme le relève la Cour de justice, dans son arrêt Fu? (CJUE, 14 octobre 2010, C-243/09) : « 34. Dans le système mis en place par la directive 2003/88, si l'article 15 de celle-ci permet de manière générale l'application ou l'introduction de dispositions nationales plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, seules certaines de ses dispositions limitativement énumérées sont susceptibles de faire l'objet de dérogations prévues par les Etats membres ou les partenaires sociaux. La mise en oeuvre de telles dérogations est en outre subordonnée à des conditions strictes de nature à assurer une protection efficace de la sécurité et de la santé des travailleurs (voir arrêt Pfeiffer e.a., précité, points 77 et 96). [...] 49. Or, d'une part, l'article 6 de la directive 2003/88 n'est mentionné qu'à l'article 17, paragraphe 1, de celle-ci, alors qu'il est constant que cette dernière disposition vise des activités qui ne présentent aucun rapport avec celles accomplies par des sapeurs-pompiers.En revanche, le paragraphe 3, sous c), iii), dudit article 17 se réfère aux ' activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ', au nombre desquelles figurent notamment les ' services [...] de sapeurs-pompiers ', mais cette disposition prévoit une possibilité de dérogation non à l'article 6 de ladite directive, mais à d'autres dispositions de celle-ci (voir, par analogie, arrêt Pfeiffer e.a., précité, point 97). [...] 51. Dans ces conditions, pour garantir la pleine effectivité de la directive 2003/88, il importe que les Etats membres empêchent tout dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail telle que fixée à l'article 6, sous b), de la directive 2003/88 (arrêt Pfeiffer e.a., précité, point 118) ».

B.18.1. La Cour de justice admet cependant qu'il peut arriver, dans des circonstances exceptionnelles, que les activités exercées par des forces d'intervention d'un service public de sapeurs-pompiers ne relèvent pas du champ d'application de la directive 2003/88/CE : « A cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu'il découle du point 61 de l'ordonnance Personalrat der Feuerwehr Hamburg, précitée, les activités exercées par des forces d'intervention d'un service public de sapeurs-pompiers - hormis le cas de circonstances exceptionnelles d'une gravité et d'une ampleur telles que l'objectif visant à assurer le bon fonctionnement des services indispensables à la protection des intérêts publics doit prévaloir provisoirement sur celui consistant à garantir la sécurité et la santé des travailleurs affectés aux équipes d'intervention et de secours, circonstances qui ne sont pas en cause dans l'affaire au principal - relèvent du champ d'application de la directive 2003/88, de sorte que, en principe, l'article 6, sous b), de celle-ci s'oppose au dépassement du plafond de 48 heures prévu pour la durée maximale hebdomadaire de travail, y compris les services de garde » (ibid., point 44).

B.18.2. Dans l'ordonnance du 14 juillet 2005, C-52/04, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, la Cour de justice s'est fondée à cette fin sur l'article 2.2 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, qui dispose : « La présente directive n'est pas applicable lorsque des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques dans la fonction publique, par exemple dans les forces armées ou la police, ou à certaines activités spécifiques dans les services de protection civile s'y opposent de manière contraignante.

Dans ce cas, il y a lieu de veiller à ce que la sécurité et la santé des travailleurs soient assurées, dans toute la mesure du possible, compte tenu des objectifs de la présente directive ».

Cette directive est la directive-cadre qui arrête les principes généraux en matière de sécurité et de santé des travailleurs.

L'article 1er, §§ 3 et 4, de la directive 2003/88/CE dispose : « 3. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la présente directive.

Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 8, la présente directive ne s'applique pas aux gens de mer, tels que définis dans la directive 1999/63/CE. 4. Les dispositions de la directive 89/391/CEE s'appliquent pleinement aux matières visées au paragraphe 2, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive ». B.18.3. Dans l'ordonnance Personalrat der Feuerwehr Hamburg précitée, la Cour de justice a jugé : « 50. [...] il résulte tant des termes que de l'économie de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391 que cette disposition vise uniquement certaines activités particulières des services concernés, dont la continuité est indispensable pour assurer la sauvegarde de l'intégrité des personnes et des biens et qui, au regard de cette exigence de continuité, sont de nature à rendre effectivement impossible l'application de l'intégralité de la réglementation communautaire relative à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. 51. En effet, le critère utilisé par le législateur communautaire pour déterminer le champ d'application de la directive 89/391 est fondé non pas sur l'appartenance des travailleurs aux différents secteurs d'activité visés à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de cette directive, considérés dans leur globalité, tels que les forces armées, la police et la protection civile, mais exclusivement sur la nature spécifique de certaines missions particulières exercées par les salariés au sein de ces secteurs, qui justifie une exception aux règles énoncées par ladite directive en raison de la nécessité absolue de garantir une protection efficace de la collectivité.En conséquence, les activités exercées dans des conditions normales au sein des forces de sécurité et de secours, au sens de la disposition susmentionnée, sont incluses dans le champ d'application de la directive 89/391. 52. En l'occurrence, cette directive doit donc trouver à s'appliquer aux activités des sapeurs-pompiers, quand bien même elles sont exercées par les forces d'intervention sur le terrain et peu importe qu'elles aient pour objet de combattre un incendie ou de porter secours d'une autre manière, dès lors qu'elles sont effectuées dans des conditions habituelles, conformément à la mission impartie au service concerné, et ce alors même que les interventions auxquelles ces activités peuvent donner lieu sont, par nature, non prévisibles et susceptibles d'exposer les travailleurs qui les exécutent à certains risques quant à leur sécurité et/ou à leur santé.53. Il ne saurait être fait exception à une telle interprétation de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391 que dans le cas d'événements exceptionnels à l'occasion desquels le bon déroulement des mesures destinées à assurer la protection de la population dans des situations de risque collectif grave exige que le personnel ayant à faire face à un événement de ce type accorde une priorité absolue à l'objectif poursuivi par ces mesures afin que celui-ci puisse être atteint.54. Il doit en aller ainsi lors de catastrophes naturelles ou technologiques, d'attentats, d'accidents majeurs ou d'autres événements de même nature, dont la gravité et l'ampleur nécessitent l'adoption de mesures indispensables à la protection de la vie, de la santé ainsi que de la sécurité de la collectivité et dont la bonne exécution serait compromise si toutes les règles énoncées par les directives 89/391 et 93/104 devaient être observées.55. Dans des situations présentant de telles caractéristiques, la nécessité de ne pas mettre en péril les exigences impérieuses de préservation de la sécurité et de l'intégrité de la collectivité doit, compte tenu des particularités inhérentes à certaines activités spécifiques, provisoirement prévaloir sur l'objectif desdites directives, qui est de garantir la sécurité et la santé des travailleurs.En particulier, une prévention effective des risques professionnels ainsi qu'une planification du temps de travail du personnel de secours ne sauraient alors être raisonnablement imposées aux employeurs. 56. Néanmoins, même dans une telle situation exceptionnelle, l'article 2, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 89/391 exige des autorités compétentes qu'elles assurent la sécurité et la santé des travailleurs ' dans toute la mesure du possible '.57. Eu égard aux développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que les activités d'un service public d'intervention de sapeurs-pompiers ne sont pas, en principe, visées par l'exception énoncée à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 89/391, mais relèvent au contraire du champ d'application de celle-ci pour autant qu'elles sont exercées dans des conditions normales ». B.19.1. En ce qu'il dispose que le temps de travail ne peut pas excéder la limite absolue de soixante heures au cours de chaque semaine, y compris les heures additionnelles visées à l'article 7, l'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi attaquée fixe une limite absolue par semaine, qui ne déroge pas aux limites fixées par l'article 6, b), de la directive 2003/88/CE, qui sont par ailleurs reprises à l'article 5, § 1er, de la loi attaquée.

B.19.2. L'article 5, § 2, alinéa 2, attaqué prévoit de ne pas tenir compte, pour l'application de la limite précitée des soixante heures, des dépassements effectués pour l'exécution de « travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent » ou de « travaux commandés par une nécessité imprévue ».

Il ressort des travaux préparatoires cités en B.16 que le législateur n'a voulu viser que les cas de force majeure et de grandes catastrophes et non les interventions habituelles, fussent-elles urgentes et imprévisibles.

Par ailleurs, il découle de la jurisprudence de la Cour de justice citée en B.18.3 que l'article 5, § 2, alinéa 2, ne peut viser que « des événements exceptionnels à l'occasion desquels le bon déroulement des mesures destinées à assurer la protection de la population dans des situations de risque collectif grave exige que le personnel ayant à faire face à un événement de ce type accorde une priorité absolue à l'objectif poursuivi par ces mesures afin que celui-ci puisse être atteint ».

L'article 5, § 2, alinéa 3, de la loi attaquée a, en outre, prévu un congé de récupération équivalent pris dans les quatorze jours et l'article 5, § 4, de la loi attaquée accorde une période de repos minimale de douze heures consécutives après toute prestation de travail dont la durée est comprise entre douze et vingt-quatre heures.

Il s'ensuit que la disposition attaquée n'est pas sans justification raisonnable, compte tenu de la nécessité d'assurer la protection de la population dans des situations de risque collectif grave constitutives de cas de force majeure.

B.19.3. Ni la combinaison des articles 10 et 11 de la Constitution avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ni le contrôle au regard de l'article 23 de la Constitution ne conduisent à une autre conclusion. Les parties requérantes ne précisent d'ailleurs pas, à cet égard, en quoi la disposition attaquée marquerait un recul significatif du droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

B.20. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.19.2, le deuxième moyen n'est pas fondé.

B.21.1. L'article 3 de la directive 2003/88/CE précitée oblige les Etats à prendre les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d'une période minimale de repos de onze heures consécutives.

B.21.2. En ce qu'il dispose que la durée de chaque prestation de travail ne peut excéder vingt-quatre heures sauf dans les cas d'exécution de travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent ou de travaux commandés par une nécessité imprévue, l'article 5, § 3, de la loi attaquée déroge à l'article 3 de la directive 2003/88/CE précitée.

B.21.3. Une telle dérogation est autorisée par l'article 17 de cette directive pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service et de la production, notamment lorsqu'il s'agit des services de sapeurs-pompiers ou de protection civile (article 17.3, c, iii) ou en cas d'accident ou de risque d'accident imminent (article 17.3, g), à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l'octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n'est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés (article 17.2).

L'article 5, § 4, de la loi attaquée accorde précisément une période de repos minimale de douze heures consécutives après toute prestation de travail dont la durée est comprise entre douze et vingt-quatre heures. Cette disposition est conforme à l'article 17.2 de la directive 2003/88/CE pour autant qu'il y ait équivalence entre la durée du dépassement de la limite quotidienne de la prestation de travail et celle du repos compensateur ou qu'il s'agisse d'un cas exceptionnel justifiant objectivement un dépassement et que, dans ce cas, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés.

B.22. Sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.21.3, le troisième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour, sous réserve des interprétations mentionnées en B.19.2 et en B.21.3, rejette le recours.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 3 mars 2016.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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