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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 août 2017
publié le 14 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente

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region de bruxelles-capitale
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2017013133
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14/09/2017
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24/08/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 AOUT 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 8, alinéa 2;

Vu l' ordonnance du 9 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015031448 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale fermer modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire du personnel opérationnel du SIAMU;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique donne le 17 janvier 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 17 janvier 2017;

Vu le protocole n° 2017/02 du Comité du secteur XV du 20 mars 2017;

Vu l'avis de l'inspection des Finances donné le 29 mars 2017;

Vu l'association de l'autorité fédérale en application de l'article 16, alinéa 2 de l'accord de coopération exécutant l'article 306 § 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, réalisée le 1 juin 2017;

Vu l'avis n° 61.330/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la neutralité de la présente réglementation sur la situation respective des femmes et des hommes découlant de l'évaluation de son impact, réalisée le 3 juillet 2017, conformément à l'article 3 de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que les articles 17 et 106 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile rendent en partie applicable au Service d'Incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après « SIAMU ») l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours (ci-après « statut fédéral ») en tant que principes généraux;

Considérant que le statut fédéral détermine dans son article 306 les dispositions qui s'appliquent au SIAMU en tant que principes généraux ainsi que les matières qui doivent faire l'objet d'un accord de coopération entre l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale pour régler leur application à Bruxelles;

Considérant qu'il revient à la Région de Bruxelles-Capitale de compléter, d'appliquer ou d'adapter les principes généraux au moyen de la compétence qu'elle détient en matière de statut applicable au personnel des organismes d'intérêt public qu'elle a créés;

Considérant que la majorité des principes généraux a été transposée sans adaptation dans le présent statut;

Considérant que certains principes généraux du statut fédéral sont adaptés aux particularités du SIAMU et aux spécificités de la Région de Bruxelles-Capitale sans toutefois porter atteinte à la substance des principes généraux. Tel est le cas lorsque les adaptations précisent les organes compétents de la Région de Bruxelles-Capitale ou du SIAMU, lorsque le SIAMU souhaite préserver des standards plus élevés que dans les zones de secours comme en matière de formation - tout en respectant les minima du statut fédéral - ou encore lorsque les principes généraux prévoient la possibilité de compléter le régime prévu comme en matière de réaffectation;

Considérant qu'un accord de coopération exécutant l'article 306 § 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours a été conclu entre l'autorité fédérale et la Région de Bruxelles-Capitale pour régler leur application à Bruxelles;

Considérant qu'il est fait régulièrement référence à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale afin de préserver une cohérence à la fonction publique bruxelloise;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, de l'Emploi et de la lutte contre l'incendie de l'aide médicale urgente;

Après délibération, Arrête : LIVRE Ier. - DU STATUT ADMINISTRATIF

TITRE Ier. - Des dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le SIAMU : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;2° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° le ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat chargé de la Fonction publique;4° le ministre fonctionnellement compétent : le ministre ou le secrétaire d'état dont relève l'organisme d'intérêt public, en fonction des compétences qu'il exerce;5° le directeur général et le directeur général adjoint : les agents des rangs A5+ et A5 prévus à l'article 6 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant la fonction d'officier-chef de service et d'officier-commandant en second;6° l'autorité investie du pouvoir de nomination : 1.le ministre fonctionnellement compétent pour les grades du niveau A; 2. le directeur général ou le directeur général adjoint pour les grades des niveaux C et D;7° la chambre de recours régionale : la chambre de recours régionale telle que prévue dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale;8° organisations syndicales : les organisations syndicales représentatives qui siègent au comité de secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;9° le statut général : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale ou toutes autres dispositions réglementaires qui viendraient à le remplacer;10° la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer : la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile;11° l'arrêté déterminant les délégations : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 juillet 2017 déterminant, au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, les délégations de compétences et de signatures accordées au directeur général et au directeur général adjoint et les modalités d'exercice de l'avis du coordinateur administratif dans les matières relevant de sa compétence et portant dispositions diverses;12° GRH : service au sein du SIAMU assurant la gestion du personnel;13° le responsable GRH : le membre du personnel de rang A3 au moins ayant la gestion des ressources humaines dans ses attributions;14° le responsable GRH opérationnel : un membre du personnel opérationnel du cadre supérieur en charge de la gestion du personnel opérationnel au sein du SIAMU;15° l'arrêté royal formation : l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux;16° le statut fédéral : l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours;17° le Badge AMU : l'insigne distinctif d'aide médicale urgente en vertu de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers;18° le règlement d'ordre intérieur : le Règlement d'ordre intérieur du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;19° le jour ouvrable : le jour de la semaine du lundi au vendredi, excepté les jours fériés;20° les jours fériés : les jours fériés visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés;21° diplôme de niveau A : diplôme ou certificat donnant accès à des fonctions de niveau A au sein de l'administration fédérale, comme visé à l'annexe 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. § 2. Lorsque le présent arrêté prévoit un délai, celui-ci est compté en jours, sauf dispositions contraires.

Le délai comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. Lorsque ce jour tombe entre Noël et Nouvel An, il est reporté au premier jour ouvrable après le Nouvel An. § 3. Lorsque le présent arrêté prévoit une notification, il faut entendre : 1° soit la remise d'une pièce contre accusé de réception daté et signé.Dans ce cas, le délai est calculé à partir du lendemain de la remise de la pièce, sauf dispositions contraires. 2° soit l'envoi par lettre recommandée.Dans ce cas, le délai est calculé à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi par lettre recommandée, la date de la poste faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire. 3° soit toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine.L'envoi suivant une procédure électronique qui, de façon démontrable et adaptée aux circonstances, garantit l'authenticité et l'intégrité du contenu de la communication est considéré comme équivalent au courrier recommandé. L'utilisation de la carte d'identité électronique ou de la carte d'étranger électronique peut être rendue obligatoire. Dans ce cas, le délai est calculé à partir du troisième jour ouvrable qui suit l'envoi suivant une procédure électronique, le moment où la communication a quitté le système de traitement de données contrôlé par le SIAMU faisant foi, sauf preuve contraire du destinataire. § 4. L'emploi dans le présent arrêté des noms masculins est épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte.

Art. 2.§ 1. Le présent arrêté est applicable aux agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente. § 2. Outre les missions opérationnelles prévues qui lui sont réservées et conformément aux descriptions de fonction, le membre du personnel peut être astreint à effectuer des missions d'ordre administratif et logistique qui correspondent à ses compétences dans le cadre de l'article 11 de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer.

TITRE II. - De l'organisation du SIAMU. CHAPITRE I. - Des agents.

Art. 3.Les dispositions du statut général relatives à la définition des agents sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE II. - Des grades.

Art. 4.§ 1. Le grade est le titre qui situe l'agent à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspondent à ce grade.

Les grades sont classés par niveau et par rang.

Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.

Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau. § 2. Les différentes fonctions à remplir au sein du SIAMU sont assurées par le cadre de base, le cadre moyen et le cadre supérieur : 1° les grades de niveau A constituent le cadre supérieur;2° les grades de niveau C constituent le cadre moyen;3° les grades de niveau D constituent le cadre de base. § 3. Sans préjudice des prérogatives des mandataires, en cas d'égalité de grades, l'autorité est exercée par le membre du personnel ayant le plus d'ancienneté dans ce grade.

Art. 5.Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre; la lettre renvoie au niveau; le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.

Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, six rangs, à savoir les rangs A1, A2, A3, A4, A5 et A5+;2° au niveau C, deux rangs, à savoir les rangs C1 et C2;3° au niveau D, deux rangs, à savoir les rangs D1 et D2; Le niveau A est le niveau le plus élevé.

Art. 6.Les grades suivants sont créés : au rang A3 : colonel; au rang A2 : major; au rang A1 : capitaine; lieutenant; au rang C2 : adjudant; au rang C1 : sergent-major; sergent; au rang D2 : caporal; au rang D1 : sapeur-pompier qualifié; sapeur-pompier. CHAPITRE III. - Du plan du personnel et de l'organigramme.

Art. 7.Les dispositions du statut général relatives au plan du personnel et à l'organigramme sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE IV. - Des fonctionnaires dirigeants.

Art. 8.§ 1. L'officier-chef de service, désigné par mandat conformément aux dispositions du Livre IV, est le fonctionnaire dirigeant du SIAMU. § 2. L'officier-commandant en second, désigné par mandat conformément aux dispositions du Livre IV, est le fonctionnaire dirigeant adjoint du SIAMU. § 3. Les fonctionnaire dirigeant et dirigeant adjoint sont respectivement directeur général et directeur général adjoint au sens de la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, du statut général, de l'arrêté déterminant les délégations et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 portant règlementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale. § 4. Les dispositions du statut général relatives aux fonctionnaires dirigeants sont applicables aux membres du personnel opérationnel, excepté pour le Livre IV de ce statut général qui ne leur est pas applicable. § 5. Le directeur général peut déléguer toutes les décisions qui lui sont conférées par le statut général et le présent statut au directeur général adjoint et au coordinateur administratif. En ce cas, la délégation de compétence doit être approuvée par le conseil de direction. La fin de la délégation doit être actée par le conseil de direction. § 6. L'officier-chef de service du SIAMU est le commandant de zone au sens de la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer. CHAPITRE V. - Du conseil de direction.

Art. 9.Les dispositions du statut général relatives au conseil de direction sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

Sans préjudice de l'article 23 du statut général, font également partie du conseil de direction le coordinateur administratif de rang A5 qui a une voix délibérative, le fonctionnaire dirigeant de « Bruxelles Prévention-Sécurité » et le Ministre fonctionnellement compétent ou son représentant, qui ont chacun une voix consultative.

Le conseil de direction exerce les compétences qui lui sont conférées par le statut général et le présent arrêté. CHAPITRE VI. - De la chambre de recours régionale.

Art. 10.Les dispositions du statut général relatives à la chambre de recours régionale sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

TITRE III. - Du recrutement, du stage de recrutement et de la nomination. CHAPITRE I. - Recrutement. Section I. - disposition générale

Art. 11.Le recrutement du personnel a lieu soit dans le grade de sapeur-pompier, pour ce qui concerne le cadre de base, soit dans le grade de capitaine, pour ce qui concerne le cadre supérieur. Section II. - Certificat d'aptitude fédéral

Art. 12.§ 1. Le Centre de formation des pompiers de Bruxelles organise selon les besoins du SIAMU, des épreuves d'aptitude spécifiques préalables au recrutement, pour le cadre de base et le cadre supérieur visés à l'article 5 du statut fédéral, à la demande du ministre fonctionnellement compétent.

Le contenu et les modalités d'organisation qui concernent les épreuves d'aptitude spécifiques sont réglées par le statut fédéral et la réglementation prise en application de celui-ci.

Le SIAMU informe le Ministre de l'Intérieur de l'organisation des épreuves d'aptitude spécifiques au moins un mois avant le début des épreuves. § 2. L'organisation des épreuves spécifiques est publiée au moins dans le Moniteur belge, sur le site de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF intérieur et sur le site d'ACTIRIS, au plus tard vingt jours avant la date limite d'inscription.

La publication mentionne les conditions à remplir et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées, leur contenu et la date limite de dépôt des candidatures. Section III. - De l'appel aux candidats

Art. 13.Lors d'une vacance d'emploi aux grades de sapeur-pompier ou de capitaine, le ministre fonctionnellement compétent lance un appel aux candidats, ou fait appel aux lauréats de la réserve de recrutement visée à l'article 17, dans l'ordre du classement.

L'appel est publié au moins au Moniteur belge, sur le site de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF intérieur et sur le site d'ACTIRIS. Ces publications sont obligatoires sous peine de nullité de la procédure.

L'appel mentionne au moins un profil de fonction succinct de l'emploi vacant, les conditions à remplir, et la date à laquelle elles doivent être remplies, les épreuves imposées et leur contenu, la date limite de dépôt des candidatures ainsi que les modalités pratiques de leur introduction et la constitution éventuelle d'une réserve des lauréats.

Le cas échéant, il précise la durée et l'importance de cette réserve ainsi que la possibilité d'exiger la réussite d'épreuves physiques comparables aux épreuves d'aptitude spécifiques pour les stagiaires qui débutent leur stage après plus de six mois de réserve. Section IV. - Du recrutement du personnel du cadre de base et du cadre

supérieur.

Art. 14.§ 1. Les candidats à un emploi de sapeur-pompier remplissent les conditions suivantes : 1° être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;2° être âgé de 18 ans minimum;3° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire visé à l'article 596 alinéa 2 du code d'instruction criminelle délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 4° jouir des droits civils et politiques;5° satisfaire aux lois sur la milice;6° être titulaire du permis de conduire B;7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre de base ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 35 du statut fédéral. § 2. Les candidats à un emploi de capitaine remplissent les conditions suivantes : 1° avoir la nationalité belge;2° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée.Le candidat fournit un extrait du casier judiciaire visé à l'article 596 alinéa 2 du code d'instruction criminelle délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures; 3° jouir des droits civils et politiques;4° satisfaire aux lois sur la milice;5° être titulaire du permis de conduire B;6° être détenteur d'un diplôme de niveau A;7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre supérieur, tel que visé à l'article 35 du statut fédéral. § 3. Le membre du personnel d'une zone de secours du cadre de base ou cadre moyen est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°.

Le membre du personnel d'une zone de secours du cadre supérieur est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 2, 7°.

Le membre du personnel d'une zone de secours qui n'est pas officier est exempté du test d'habileté manuelle et des épreuves d'aptitude physique prévus à l'article 35, § 3, 2° et 3° du statut fédéral dans le cadre de l'obtention du certificat d'aptitude fédéral du cadre supérieur.

Art. 15.Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours de recrutement et d'un examen médical éliminatoire, tel que défini par l'article 26 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs.

Art. 16.Le contenu et les modalités du concours de recrutement, destiné à tester la motivation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction, sont fixés par le ministre fonctionnellement compétent. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le ministre fonctionnellement compétent au SIAMU et/ou au centre de formation des pompiers de Bruxelles et/ou au SELOR et/ou à Service Public Régional Bruxelles Fonction publique.

Les candidats disposent d'au moins vingt jours, à partir des publications visées à l'article 13, pour se porter candidat.

Le résultat du concours est notifié à l'intéressé.

Art. 17.Le ministre fonctionnellement compétent décide si une réserve de lauréats doit être constituée.

Si une réserve est constituée, les lauréats qui n'ont pas pu être admis y sont versés.

La réserve a une durée de validité de deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans. Le ministre fonctionnellement compétent en informe les lauréats. Le ministre fonctionnellement compétent peut déterminer préalablement à la constitution d'une réserve, sur base du nombre de vacances d'emplois prévisibles au sein du SIAMU, le nombre de lauréats admis dans cette réserve. CHAPITRE II. - Du stage de recrutement. Section I. - Dispositions générales.

Art. 18.Le candidat à un emploi au SIAMU est admis au stage par l'officier-chef de service dans l'ordre du classement résultant du concours de recrutement.

Art. 19.Le stagiaire n'a pas la qualité d'agent au sens du présent arrêté.

Sont applicables au stagiaire les dispositions reprises dans le présent arrêté et relatives : 1. aux droits, devoirs, incompatibilités et cumuls d'activités;2. au régime disciplinaire;3. aux positions administratives;4. au statut pécuniaire;5. à la perte d'office de la qualité d'agent et à la cessation définitive des fonctions;6. à la durée moyenne maximum du temps de travail. Le stagiaire bénéficie : 1° des congés de vacances annuelles;2° des jours fériés;3° des jours de congé de circonstances;4° du congé de maladie ou invalidité;5° du congé de maternité;6° de la disponibilité pour maladie ou infirmité, 7° des congés pour prendre soin d'une personne gravement malade ou accidentée habitant sous son toit;8° du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel de la région de Bruxelles-Capitale;9° du congé pour exercer un mandat politique;10° du congé pour interruption de la carrière pour soins palliatifs et du congé pour interruption de la carrière pour congé parental;11° du congé pour rappel à l'armée en tant que réserviste;12° du congé pour participer à un jury de Cour d'Assises;13° du congé pour mission. Pour l'application du présent article, le stagiaire est considéré comme étant titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.

Art. 20.Le conseil de direction peut organiser des épreuves physiques comparables aux épreuves d'aptitude spécifiques visées à l'article 12 pour les stagiaires qui débutent leur stage après plus de six mois de réserve. Si le stagiaire ne satisfait pas aux conditions d'aptitudes, il est démis d'office. Au plus tard à la date de cette démission d'office, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimale exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

Art. 21.§ 1. Le stage de recrutement débute le jour de l'entrée en service. Il commence par la formation nécessaire à l'obtention du brevet visé à l'article 39, alinéa 3 du statut fédéral et l'obtention du badge AMU. Le stage de recrutement se termine un an après l'obtention du brevet visée à l'article 39, alinéa 3, du statut fédéral. Sous réserve du paragraphe 3, la période de stage complète ne peut excéder trois ans à compter du jour de l'entrée en service. § 2. Pour le calcul de la durée de la période de stage de recrutement, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le professionnel stagiaire est dans la position d'activité de service. § 3. Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 19, alinéa 3, 1° à 3° et 7° et des absences résultant des articles 81, § 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'équivalent de 10 jours ouvrables d'absence dûment justifiés.

Pendant la suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire.

Il conserve également celle-ci jusqu'à la date où une décision définitive de nomination ou de licenciement est prise.

Art. 22.§ 1er. Le conseil de direction détermine la formation théorique et pratique suivie par le stagiaire dans le service. § 2. A tout le moins, le stagiaire professionnel candidat à un emploi de sapeur-pompier suit la formation utile à l'obtention du brevet BO1, du badge AMU et du permis de conduire du type C, s'il a plus de 21 ans, ou C1, s'il a moins de 21 ans. Le SIAMU prend en charge les coûts liées à la formation du stagiaire et à l'obtention du permis de conduire C ou C1. § 3. A tout le moins, le stagiaire professionnel candidat à un emploi de capitaine suit la formation utile à l'obtention du brevet OFF2 et du badge AMU. Le SIAMU prend en charge les coûts liées à la formation du stagiaire.

Art. 23.La formation du stagiaire a lieu sous la responsabilité du maître de stage, en collaboration avec le supérieur hiérarchique habilité et l'officier-chef de service.

Art. 24.§ 1er. L'officier-chef de service affecte provisoirement le stagiaire à un emploi vacant dans le service où ce dernier accomplira son stage.

Il peut modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. § 2. L'officier-chef de service, en accord avec le maître de stage, peut décider de faire suivre au stagiaire des formations complémentaires. § 3. Pour les besoins de sa formation, et sur proposition de l'officier-chef de service, le stagiaire peut être détaché dans une zone de secours pour une durée qui au total n'excède pas deux mois ou faire une partie de son stage de recrutement dans une zone de secours moyennant l'accord du commandant de la zone dans laquelle le stagiaire est placé ou son délégué. En ce cas, le stagiaire est placé sous la responsabilité du commandant de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé, ou son délégué.

Durant cette période, le commandant de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé, ou son délégué, veille à ce que le stagiaire ne prenne part aux opérations que dans la mesure où sa formation théorique et pratique le permet. A la fin de cette période, le commandant de la zone dans laquelle le stagiaire a été placé ou son délégué, rédige un rapport d'évaluation à l'égard du stagiaire.

Art. 25.§ 1er. Le maître de stage est un officier de rang A1 au moins, comptant au minimum six années d'ancienneté, désigné par l'officier-chef de service, selon le rôle linguistique du stagiaire. § 2. Le supérieur hiérarchique habilité s'occupe de la formation portant sur la matière traitée par son service. Il informe le stagiaire des activités des autres services du SIAMU. Il note dans un journal de bord les observations relatives au déroulement du stage. Section II. - De l'évaluation pendant le stage de recrutement.

Art. 26.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction. Afin de s'assurer que le stagiaire connaisse les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels il sera évalué durant le stage, le stage débute par un entretien de fonction.

Art. 27.§ 1. Le maître de stage établit des rapports de stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après un entretien d'évaluation avec le stagiaire relatif au déroulement du stage, notamment au sujet : 1° des activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. § 2. Les rapports de stages sont établis tous les trois mois et à la fin du stage de recrutement. Ils sont signés par le maître de stage et sont communiqués, à l'issue de chaque période, au stagiaire qui les signe et y joint éventuellement ses observations.

Les rapports de stage sont versés au dossier personnel du stagiaire. § 3. Dans les rapports intermédiaires de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation « très bien », « bien », « satisfaisant », « à améliorer » ou « insatisfaisant ». Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solutions. Section III. - La fin du stage de recrutement.

Art. 28.A la fin du stage de recrutement, le maître de stage rédige le rapport final du stage avant l'établissement duquel il entend le stagiaire.

Le rapport doit mentionner les diplômes et les brevets obtenus par le candidat au cours du stage ainsi qu'une des propositions visées à l'article 29.

Le rapport final est notifié au stagiaire. L'intéressé dispose de 14 jours pour notifier ses observations.

Le conseil de direction arrête le modèle du rapport final de stage.

Art. 29.Le maître de stage communique les rapports de stage au responsable GRH opérationnel. Sur la base de ces rapports et des observations éventuelles du stagiaire, le responsable GRH opérationnel propose selon le cas : 1° soit de nommer le stagiaire;2° soit de prolonger le stage pour une durée d'un an au maximum;3° soit de licencier le stagiaire. La proposition est notifiée au stagiaire.

Si le responsable GRH opérationnel propose la nomination du stagiaire, la proposition est communiquée pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est notifiée au stagiaire. Section IV. - De la procédure en matière de recours.

Art. 30.Au sein du SIAMU, il est constitué une commission de stage pour les recours relatifs aux évaluations des stagiaires.

La commission de stage est composée : 1° d'un officier revêtu au moins du rang A2, autre qu'un responsable GRH opérationnel, désigné par l'officier-chef de service, qui préside la commission;2° trois membres du personnel, revêtus d'un grade au moins équivalent à celui du stagiaire et du même rôle linguistique que le stagiaire, désignés par l'officier-chef de service. Un délégué par organisation syndicale représentative au SIAMU peut siéger en tant qu'observateur.

Aucun membre de la commission ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus d'un candidat.

Le maître de stage ne peut pas siéger au sein de la commission.

La commission ne peut rendre un avis que si la majorité de ses membres est présente et décide au scrutin secret et à la majorité simple des voix. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 31.Si le responsable GRH opérationnel propose de prolonger la période de stage ou de licencier le stagiaire, ce dernier peut saisir la commission de stage dans les trente jours qui suivent l'envoi de la proposition en s'adressant, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, à l'officier-chef de service.

Si le stagiaire ne saisit pas la commission de stage dans ce délai, la proposition est transmise pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est notifiée au stagiaire.

Art. 32.Le président de la commission convoque le stagiaire au moins sept jours avant l'audition soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ce dernier a accès au dossier et comparait en personne, il peut se faire assister d'une personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaitre, la commission formule un avis.

Si le stagiaire présente une excuse valable, l'audition est reportée et le stagiaire est convoqué pour une deuxième audience selon les formes de l'alinéa 1er .

La commission émet un avis sur la base du rapport final de stage, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que cette affaire fait l'objet de la deuxième audience.

Art. 33.La commission de stage peut entendre le maître de stage et le supérieur hiérarchique à propos du déroulement du stage.

Art. 34.La commission notifie un avis motivé au Conseil de direction dans les deux mois de l'audition ou de la date de l'audition à laquelle le stagiaire aurait dû comparaître. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.

Art. 35.Le conseil de direction statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage dans un délai de deux mois, à dater de la réception de l'avis. Il transmet ensuite sa proposition pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui suit la proposition du conseil de direction.

A défaut de proposition rendue dans le délai, une proposition de nomination est communiquée à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

La proposition est spécialement motivée si le conseil de direction s'écarte de l'avis de la commission.

La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est également notifiée à l'intéressé.

Art. 36.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial.

Les articles 28 et 29 sont d'application étant entendu que le responsable GRH opérationnel ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage.

Art. 37.Le licenciement pour cause d'évaluation négative prend effet à la date de la notification de la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le stagiaire licencié pour cause d'évaluation négative bénéficie d'une indemnité de départ égale à trois fois le traitement mensuel moyen des douze derniers mois. Les primes et allocations diverses ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'indemnité de départ. Section V. - De la fin de stage anticipée.

Art. 38.A l'issue de deux rapports intermédiaires de stage qui concluent par une appréciation défavorable, le responsable GRH opérationnel notifie au stagiaire une proposition de licenciement.

Le stagiaire peut introduire un recours contre la proposition de licenciement selon les délais et modalités de la section IV du présent chapitre.

Si le stagiaire ne saisit pas la commission dans le délai imparti, la proposition de licenciement est communiquée pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 39.Si au cours du stage, le stagiaire commet une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'autorité et le stagiaire, le maître de stage, ou, en l'absence de celui-ci, le supérieur hiérarchique habilité, dans les cinq jours ouvrables endéans lesquels il prend connaissance de l'acte constitutif de la faute grave convoque le stagiaire pour être entendu en ses moyens de défense.

La convocation mentionne les faits qui sont reprochés au stagiaire, les normes auxquelles ces faits contreviennent, le fait qu'il est envisagé de mettre fin anticipativement à son stage, le droit pour le stagiaire de se faire assister par un défenseur de son choix, à l'exception de toute personne appelée à se prononcer sur les faits mis à charge et le droit pour le stagiaire de solliciter l'accomplissement de mesures d'instruction complémentaires Un procès-verbal est rédigé et signé contradictoirement.

A l'issue de l'audition, le maître de stage rédige un rapport. Ce rapport peut proposer la fin anticipée du stage. Si ce rapport concerne un stagiaire de niveau A, il ne peut être rédigé qu'avec l'assentiment de l'officier-chef de service ou de l'officier-commandant en second.

La décision définitive revient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci est tenue de statuer dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition.

Le stagiaire peut introduire un recours contre la décision selon les délais et modalités de la section IV du présent chapitre.

En ce cas, l'autorité investie du pouvoir de nomination est à nouveau saisie après l'avis de la commission de stage.

Le recours n'est pas suspensif de la décision. CHAPITRE III. - De la nomination.

Art. 40.Le ministre fonctionnellement compétent nomme les stagiaires du niveau A et l'officier-chef de service nomme les stagiaires du niveau D.

Art. 41.Pour être nommés à titre définitif au grade de sapeur-pompier, les stagiaires de niveau D doivent être porteurs : 1° du brevet BO1;2° du badge AMU;3° du permis de conduire du type C, s'ils ont plus de 21 ans, ou C1, s'ils ont moins de 21 ans.

Art. 42.Pour être nommés à titre définitif au grade de capitaine, les stagiaires de niveau A doivent être porteurs : 1° du brevet OFF2;2° du badge AMU.

Art. 43.La qualité d'agent est sanctionnée par le serment prêté dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment à la mise en vigueur de la monarchie constitutionnelle représentative.

Les agents prêtent serment entre les mains du ministre fonctionnellement compétent ou de l'agent désigné par lui.

Art. 44.L'officier-chef de service affecte l'agent nouvellement nommé à un emploi de son grade.

TITRE IV. - De la carrière. CHAPITRE I. - De la carrière hiérarchique. Section I. - Dispositions générales.

Art. 45.La carrière hiérarchique est la carrière que l'agent peut poursuivre par avancement en grade.

Tout emploi non occupé est déclaré vacant par l'autorité ayant le pouvoir de nomination, avant qu'il ne puisse être conféré.

Art. 46.Par dérogation à l'article 45, les promotions au sein d'un même groupe contingenté, sont accordées dès que les conditions de promotion ont été remplies, sans déclaration de vacance d'emploi explicite.

Les grades suivants constituent à chaque fois un groupe contingenté : 1° sapeur-pompier, sapeur-pompier qualifié;2° sergent, sergent-major.

Art. 47.§ 1er. Exception faite pour les promotions dans un même groupe contingenté et les promotions pour lesquelles une réserve de promotion est constituée d'un nombre de candidats suffisant, la vacance des emplois est portée par note de service à la connaissance des agents du SIAMU susceptibles de remplir les conditions de promotion.

Les intéressés accusent réception de la note de service dans un délai de 14 jours . Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui n'a pas visé la note dans ce délai ou qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures des agents du SIAMU qui ont été adressées par lettre recommandée au président du conseil de direction, dans un délai de 15 jours. Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté par la poste au domicile de l'agent. § 3. Tout acte de candidature à un emploi de promotion doit comporter un exposé des éléments qui soutiennent la candidature. § 4. Les agents sont autorisés à solliciter par anticipation tout emploi qui serait déclaré vacant pendant leur absence. La validité d'une telle candidature est limitée à deux mois. Elle doit être introduite par lettre recommandée adressée au président du conseil de direction.

Art. 48.Les promotions dans la carrière hiérarchique sont conférées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le niveau concerné. Section II. - Des conditions de promotion.

Art. 49.Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de sapeur-pompier qualifié sont les suivantes : : 1° compter une ancienneté de grade de sapeur-pompier de 3 ans au moins;2° être porteur du badge AMU;3° avoir obtenu au moins la mention d'évaluation « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;4° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;5° satisfaire aux tests physiques bisannuels.

Art. 50.§ 1. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de caporal sont fixées à l'article 56, 1° du statut fédéral.

En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de caporal, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté au grade de sapeur-pompier d'au moins trois ans;2° être porteur du badge AMU; 3 ° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X; 4° satisfaire aux tests physiques bisannuels. § 2. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de caporal aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,1° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité.

Art. 51.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de sergent sont fixées à l'article 56, 2° du statut fédéral.

En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de sergent, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté de service d'au moins six ans;2° être porteur du badge AMU;3° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;4° satisfaire aux tests physiques bisannuels. § 2. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de sergent aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,2° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité.

Art. 52.Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de sergent major sont les suivantes : 1° avoir une ancienneté au grade de sergent d'au moins six ans;2° être porteur du badge AMU;3° avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;4° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;5° satisfaire aux test physiques bisannuels.

Art. 53.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade d'adjudant sont fixées à l'article 56, 3° du statut fédéral.

En outre, l'agent doit, pour être promu au grade d'adjudant, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté au grade de sergent d'au moins trois ans;2° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;3° satisfaire aux test physiques bisannuels . § 2. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade d'adjudant aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,3° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité.

Art. 54.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de lieutenant sont fixées à l'article 56, 4° du statut fédéral.

En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de lieutenant, réunir les conditions suivantes : 1° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;2° satisfaire aux tests physiques bisannuels. § 2. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de lieutenant aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,4° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité.

Art. 55.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de capitaine sont fixées à l'article 56, 5° du statut fédéral.

En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de capitaine, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté au grade de lieutenant d'au moins trois ans;2° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;3° satisfaire aux tests physiques bisannuels. § 2. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de capitaine aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,5° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité.

Art. 56.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de major sont fixées à l'article 56, 6° du statut fédéral.

En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de major, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté d'au moins six ans dans le cadre supérieur;2° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;3° satisfaire aux tests physiques bisannuels. § 2. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de major aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,6° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité.

Art. 57.§ 1er. Les conditions que doit réunir l'agent pour être promu au grade de colonel sont fixées à l'article 56, 7° du statut fédéral.

En outre, l'agent doit, pour être promu au grade de colonel, réunir les conditions suivantes : 1° avoir une ancienneté d'au moins 9 ans dans le cadre supérieur;2° satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du titre X;3° satisfaire aux tests physiques bisannuels. § 2. A défaut de candidats répondant aux conditions exigées au paragraphe 1er, le conseil de direction ouvre la procédure de promotion au grade de colonel aux agents qui répondent aux seules conditions de l'article 56,7° du statut fédéral. Le cas échéant, le conseil de direction peut faire simultanément appel à la promotion par mobilité.

Art. 58.L'épreuve de promotion visée à l'article 57 du statut fédéral est organisée par le centre de formation des pompiers de Bruxelles.

Elle comprend des tests d'aptitude parmi lesquels une épreuve pratique. Le ministre fonctionnellement compétent détermine le contenu et les modalités de ces épreuves de promotion aussi longtemps que le ministre de l'Intérieur n'a pas fixé lui-même le contenu des épreuves de promotion du statut fédéral.

Seuls les membres du personnel répondant aux conditions de promotion établies dans le présent chapitre au plus tard le jour de l'épreuve peuvent y participer.

Le conseil de direction désigne les personnes qui composent le jury d'examen.

Le jury est composé au moins pour moitié d'officiers appartenant au SIAMU. Ces officiers disposent au moins du même grade que celui de l'emploi déclaré vacant. Aucun membre du jury d'examen ne peut être le conjoint, le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclus du candidat.

Un délégué par organisation syndicale représentative au SIAMU peut siéger en tant qu'observateur.

Le jury établit un classement des candidats de l'épreuve de promotion.

Les candidats sont informés de leur résultat par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Section III. - De la procédure de promotion.

Art. 59.Pour chaque proposition de promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.

Art. 60.Pour la promotion à un grade qui appartient au même groupe contingenté que celui occupé par l'agent, cet avis porte sur le contrôle des conditions de promotion.

Le conseil de direction formule une proposition de nomination à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 61.Pour la promotion à un grade qui n'appartient pas à un groupe contingenté, le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions requises pour occuper l'emploi.

L'avis du conseil de direction prend en considération avant tout autre élément d'appréciation, le classement des candidats à l'épreuve de promotion.

En cas d'égalité des candidats à l'épreuve de promotion, l'avis du conseil de direction prend en considération l'ancienneté de niveau de l'agent au cadre opérationnel du SIAMU et, en cas d'égalité d'ancienneté de niveau, l'ancienneté de service de l'agent au cadre opérationnel du SIAMU. En cas d'égalité d'ancienneté de niveau et de service au cadre opérationnel du SIAMU, l'avis du conseil de direction préfère la candidature de l'agent le plus âgé.

Le fait que l'agent ait débuté au cadre opérationnel du SIAMU dans les liens d'un contrat de travail n'a pas d'incidence sur le calcul de l'ancienneté, qui se calcule de la même façon que celle d'un agent ayant débuté comme statutaire.

Le conseil de direction classe les candidatures dans l'ordre ainsi obtenu et formule une proposition de promotion à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Art. 62.Le conseil de direction peut constituer une réserve de promotion dont la validité ne dépasse pas deux ans.

A deux reprises, le conseil de direction peut prolonger de deux ans la validité de la réserve de promotion.

Les agents sont classés dans la réserve de promotion dans l'ordre définit à l'article 61 et sont promus selon cet ordre.

Art. 63.Les propositions visées aux articles 60 et 61 sont portées par note de service à la connaissance des agents qui, respectivement, remplissent les conditions de promotion ou ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer.

Les intéressés accusent réception de la note de service dans un délai de 14 jours. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui n'a pas visé la note dans ce délai ou qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.

L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 14 jours de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction par lettre recommandée.

Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste.

A sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix.

L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue de traitement a été prononcée ne peut être promu aussi longtemps que la sanction disciplinaire n'a pas été radiée de son dossier individuel.

Art. 64.L'autorité investie du pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif du conseil de direction si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité investie du pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil.

Art. 65.Les désignations à un emploi de rang A4, A5 ou A5+ sont réglées par le Livre IV. Section IV. - Du stage de promotion

Sous-section 1re. - Dispositions générales

Art. 66.§ 1er. Le membre du personnel visant une promotion au grade de sergent ou de lieutenant accomplit un stage de promotion d'une durée de six mois. Le candidat à une promotion au grade de sergent ou de lieutenant est admis au stage par l'officier-chef de service. § 2. Pour le calcul de la durée de la période de stage de promotion, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le stagiaire est dans la position d'activité de service. § 3. Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 19, alinéa 3, 1° à 3° et 7° et des absences résultant des articles 81, § 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'équivalant de 10 jours ouvrables d'absence dûment justifiés.

Art. 67.L'officier-chef de service affecte provisoirement le stagiaire à un emploi vacant dans le service où ce dernier accomplira son stage.

Il peut modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire.

Art. 68.Le stage de promotion se déroule sous la responsabilité d'un officier de rang A1 au moins, comptant au minimum six années d'ancienneté, ci-après dénommé maître de stage, désigné par l'officier-chef de service, selon le rôle linguistique du stagiaire.

Le maître de stage note dans un journal de bord les observations relatives au déroulement du stage.

Sous-section 2. - De l'évaluation pendant le stage de promotion.

Art. 69.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction. Afin de s'assurer que le stagiaire connaisse les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels il sera évalué durant le stage, le stage débute par un entretien de fonction.

Art. 70.§ 1er. Le maître de stage établit un rapport de stage intermédiaire à la moitié du stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après un entretien d'évaluation avec le stagiaire relatif au déroulement du stage, notamment au sujet : 1° des éventuelles activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. § 2. Le rapport de stage intermédiaire est signé par le maître de stage et est notifié au stagiaire qui le signe et y joint éventuellement ses observations.

Le rapport de stage est versé au dossier personnel du stagiaire.

Art. 71.Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation « très bien », « bien », « satisfaisant », « à améliorer » ou « insatisfaisant ». Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solution.

Sous-section 3. - La fin du stage de promotion.

Art. 72.A la fin du stage de promotion, le maître de stage rédige le rapport final du stage avant l'établissement duquel il entend le stagiaire.

Le rapport final est notifié au stagiaire. 'intéressé dispose de 14 jours pour notifier ses observations.

Le ministre arrête le modèle du rapport final de stage.

Art. 73.Le maître de stage transmet le rapport final de stage au responsable GRH opérationnel. Sur la base de ce rapport final et des observations éventuelles du stagiaire, le responsable GRH opérationnel propose selon le cas : 1° soit de promouvoir le stagiaire;2° soit de ne pas promouvoir le stagiaire;3° soit de prolonger la période de stage pour une durée de six mois au maximum; Si le responsable GRH opérationnel propose la promotion du stagiaire, la décision est transmise pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination et est notifiée au stagiaire.

Sous-section 4. - De la procédure en matière de recours.

Art. 74.Si le responsable GRH opérationnel propose de prolonger la période de stage ou de ne pas confirmer la promotion du stagiaire, ce dernier peut saisir la commission de stage visée à l'article 30 dans les trente jours qui suivent l'envoi de la proposition en s'adressant, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, à l'officier-chef de service.

Si le stagiaire ne saisit pas la commission de stage dans ce délai, la décision est transmise pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination et est notifiée au stagiaire.

Art. 75.Le président de la commission convoque le stagiaire au moins sept jours avant l'audition soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ce dernier a accès au dossier et comparait en personne, il peut se faire assister d'une personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaitre, la commission formule un avis.

Si le stagiaire présente une excuse valable, l'audition est reportée et le stagiaire est convoqué pour une deuxième audience selon les formes de l'alinéa 1er .

La commission émet un avis, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que cette affaire fait l'objet de la deuxième audience.

Art. 76.La commission peut entendre le maître de stage à propos du déroulement du stage.

La commission notifie un avis motivé au Conseil de direction dans les deux mois de l'audition ou de la date de l'audition à laquelle le stagiaire aurait dû comparaître. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.

Art. 77.Le conseil de direction statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage dans un délai de deux mois, à dater de la réception de l'avis. Il transmet ensuite sa proposition pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui suit la proposition du conseil de direction.

A défaut de proposition rendue dans le délai, une proposition de nomination est transmise à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

La proposition est spécialement motivée si le conseil de direction s'écarte de l'avis de la commission.

La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est également notifiée à l'intéressé.

Art. 78.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial.

Les articles 72 et 73 sont d'application étant entendu que le responsable GRH opérationnel ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage.

Art. 79.Si l'autorité investie du pouvoir de nomination ne confirme pas la promotion du membre du personnel, celui-ci reprend sa fonction dans le grade dont il était revêtu avant le stage de promotion. CHAPITRE II. - De l'exercice d'une fonction supérieure.

Art. 80.Les dispositions du statut général relatives à l'exercice d'une fonction supérieure sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE III. - Dispositions spécifiques.

Art. 81.Un agent opérationnel peut être chargé de la fonction de conseiller en prévention. Il fait alors partie du service interne de prévention, au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail

Art. 82.Entrent en considération pour la fonction de conseiller en prévention, les agents de niveau A comptant au moins 6 ans d'ancienneté de niveau et disposant des compétences requises se trouvant respectivement dans la description et le profil de fonction, établis par l'officier-chef de service. Le candidat doit également remplir les conditions mentionnées à l'article 22 de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au Service interne pour la Prévention et la Protection au Travail.

Art. 83.Le ministre fonctionnellement compétent désigne le conseiller en prévention sur proposition de l'officier-chef de service .

L'accord préalable du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail est requis.

TITRE V. - De l'évaluation. CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Art. 84.L'évaluation a pour but de stimuler la communication entre l'évalué et l'évaluateur, de promouvoir le développement des compétences du membre du personnel et d'atteindre les objectifs du service.

Art. 85.L'agent est évalué par un supérieur hiérarchique habilité dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. S'il n'est pas du même rôle linguistique que l'agent, le supérieur hiérarchique doit posséder une connaissance suffisante de la langue de l'agent évalué, soit parce qu'il est un agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3, des mêmes lois, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique attestant de la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur la base des articles 7, 12 ou 11 et 9, § 1er de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois.

Art. 86.Les supérieurs hiérarchiques habilités sont désignés parmi les agents du cadre supérieur ou les agents de garde du cadre moyen par l'officier chef de service. Le règlement d'ordre intérieur décrit la procédure attribuant à chaque supérieur hiérarchique habilité les agents dont il sera chargé de faire l'évaluation.

L'évaluateur doit avoir suivi une évaluation appropriée déterminée dans le plan de formation et doit faire l'objet au moins d'une mention d'évaluation « satisfaisante ».

Art. 87.L'évaluation s'effectue sur la base d'un dossier d'évaluation individuel.

Ce dossier comporte notamment : 1° la description de fonction de référence;2° le rapport de l'entretien de fonction visé à l'article 91;3° l'éventuel rapport d'entretien de fonctionnement;4° les documents portant sur les constatations et appréciations favorables ou défavorables visés à l'article 92;5° le rapport de l'entretien d'évaluation visé à l'article 95 si l'agent a déjà été évalué. Le membre du personnel peut consulter son dossier et en reçoit, à sa demande, une copie.

Art. 88.Le présent Titre ne s'applique ni aux mandataires, ni aux stagiaires. CHAPITRE II. - Du déroulement de l'évaluation

Art. 89.La période d'évaluation du membre du personnel est celle qui s'étend entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation.

Cette période est d'une durée de six mois au moins.

Art. 90.Chaque période d'évaluation débute par un entretien de fonction. L'entretien de fonction porte sur les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels le membre du personnel sera évalué en rapport avec la description de fonction.

Art. 91.Dans les quatorze jours qui suivent l'entretien de fonction le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport d'entretien de fonction. Le membre du personnel peut formuler des observations. Le rapport d'entretien est visé par le supérieur hiérarchique habilité et le membre du personnel évalué qui peut en recevoir une copie.

Art. 92.Dans le courant de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité peut joindre au dossier d'évaluation des constatations et appréciations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'article 90.

S'il n'est pas le supérieur habilité pour évaluer l'agent en vertu de l'article 86, le supérieur hiérarchique direct, à savoir le chef de poste de l'agent évalué, doit signaler le plus rapidement possible au supérieur hiérarchique habilité les éléments d'appréciation qu'il a constatés afin qu'ils soient ajoutés au dossier.

Ces constatations sont visées par le membre du personnel qui peut y ajouter ses remarques éventuelles. Le membre du personnel peut ajouter à son dossier d'évaluation des documents portant une appréciation sur l'exécution de son travail.

Art. 93.A la demande de l'évalué ou de l'évaluateur, un entretien de fonctionnement entre l'évalué et l'évaluateur a lieu au cours de la période d'évaluation.

Durant l'entretien de fonctionnement peuvent être exposés : 1° des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement de l'évalué;2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus;ceux-ci peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service, l'accompagnement par le chef que des facteurs externes; 3° le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;4° les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin. A l'occasion de cet entretien, des adaptations peuvent être apportées aux objectifs à atteindre.

Art. 94.A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité a un entretien d'évaluation avec le membre du personnel.

L'entretien d'évaluation porte sur la réalisation des objectifs et s'effectue sur la base des critères d'évaluation fixés dans le rapport d'évaluation arrêté par le ministre fonctionnellement compétent.

Le membre du personnel évaluateur est également évalué sur sa façon d'évaluer dans le cadre de sa propre évaluation.

Art. 95.§ 1er. L'entretien d'évaluation a lieu pour la première fois au moins dix-huit mois et maximum vingt-quatre mois après la nomination du membre du personnel.

Ensuite, il a lieu soit après au moins dix-huit mois et au maximum vingt-quatre mois à partir de la dernière évaluation en cas d'une mention « très bien », « bien » ou « satisfaisant », soit après au moins neuf mois et au maximum douze mois à partir de la dernière évaluation en cas d'une mention « à améliorer » ou « insatisfaisant ». § 2. Si le membre du personnel est absent durant plus de la moitié de la période d'évaluation minimale, le supérieur hiérarchique habilité constate qu'il ne peut pas faire d'évaluation. Le membre du personnel conserve le résultat de son évaluation précédente pour cette période.

Dans le mois suivant le retour au travail du membre du personnel, un nouvel entretien de fonction est organisé.

Art. 96.Dans les quatorze jours qui suivent l'entretien d'évaluation, le supérieur hiérarchique habilité rédige un rapport d'évaluation et attribue la mention « très bien », « bien », « satisfaisant », « à améliorer » ou « insatisfaisant », accompagnée d'une motivation. Le membre du personnel peut formuler des observations. Le rapport d'évaluation est visé par le supérieur hiérarchique habilité et le membre du personnel évalué qui peut en recevoir une copie.

Art. 97.Si le membre du personnel obtient deux mentions « insatisfaisant » consécutive dans une période de quatre ans, l'autorité investie du pouvoir de nomination prononce sa démission d'office.

Art. 98.Au terme de l'entretien d'évaluation, un nouvel entretien de fonction relatif à la période d'évaluation suivante a lieu conformément à l'article 90. CHAPITRE III. - De la procédure de recours

Art. 99.Les dispositions du statut général relatives à la procédure de recours suite à l'évaluation sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

TITRE VI. - De la mobilité interne. CHAPITRE I. - Dispositions générales

Art. 100.La mobilité interne a pour objectif de rendre les agents plus efficients, en tenant compte aussi bien de leurs compétences, de leur expérience et de leur motivation que des besoins en personnel des services.

La mobilité interne est réalisée par mutation volontaire, mutation d'office ou réaffectation.

Art. 101.La mutation est le passage d'un agent dans son grade au sein du service opérationnel dans un autre groupe.

La mutation peut porter sur : - la désignation dans un autre groupement opérationnel. Par groupement, on entend l'ensemble des groupes ou membres du personnel opérationnel qui sont attachés à un poste, à l'état-major ou au dispatching; - et/ou la désignation dans une autre compagnie. Par compagnie, on entend l'ensemble des groupes ou membres du personnel opérationnel qui sont de garde simultanément; - ou le changement de l'activité.

Art. 102.La décision de mutation est prise par l'officier-chef de service.

Art. 103.L'agent conserve son grade et l'échelle y afférente. Il conserve également les avantages qu'il a obtenus au cours de sa carrière fonctionnelle, dans le respect des dispositions en matière de formation et d'évaluation. CHAPITRE II. - De la mutation volontaire

Art. 104.Chaque agent peut, à tout moment et d'initiative, introduire une demande de mutation.

Art. 105.L'agent qui souhaite une mutation, remplit le formulaire que le responsable GRH opérationnel met à sa disposition et l'introduit auprès de cette dernière.

Les demandes de mutation volontaire sont reprises dans une base de données servant uniquement pour les décisions en matière de mobilité.

Cette base de données est consultée par le responsable GRH opérationnel à la demande de l'officier-chef de service. CHAPITRE III. - De la mutation d'office

Art. 106.L'officier-chef de service peut décider d'une mutation d'office si des exigences particulières de connaissances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi ou afin d'assurer le fonctionnement d'une compagnie ou d'un groupement opérationnel.

L'officier-chef de service consulte au préalable la base de données reprenant les demandes de mutation volontaire. Faute de candidats adéquats figurant dans cette base de données, la mutation est décidée d'office sur la base des critères suivants : - le profil nécessaire à la fonction; - l'ancienneté de service, de manière à ce que la préférence soit donnée aux agents avec l'ancienneté de service la moins élevée; - le domicile de l'agent; - les mutations dans le passé.

Il consulte préalablement le supérieur hiérarchique et l'agent concerné. CHAPITRE IV. - De la réaffectation Section I. - Dispositions générales

Art. 107.La réaffectation peut avoir lieu dans les trois cas suivants : 1° si le membre du personnel est déclaré médicalement inapte à exercer son emploi, mais qu'il est déclaré apte à exercer un autre emploi compatible avec son état de santé;2° sur requête volontaire du membre du personnel qui : a) a atteint l'âge de cinquante-six ans;b) compte quinze années d'ancienneté en tant que membre du personnel professionnel dans un grade opérationnel.3° pour cause d'inaptitude professionnelle du membre du personnel, telle que définie dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 108.Au sein du SIAMU, il est constitué une commission de réaffectation qui rend un avis sur l'emploi à conférer au membre du personnel réaffecté.

La commission de réaffectation est composée : 1° de deux membres du personnel de rôles linguistiques différents, désignés par l'officier-chef de service;2° du responsable GRH opérationnel et du responsable GRH; Un membre par organisation syndicale peut assister en tant qu'observateur.

La commission entend le conseiller en prévention pour les cas de réaffectation pour inaptitude médicale.

La commission peut entendre l'agent si elle l'estime nécessaire.

Art. 109.La réaffectation est décidée par le conseil de direction, sur avis de la commission de réaffectation.

Le membre du personnel est réaffecté sauf si cela n'est pas techniquement ou objectivement possible ou si cela ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés.

Art. 110.La réaffectation dans un emploi est effectuée en tenant compte de la description de fonction de cet emploi. Le conseil de direction peut imposer que le membre du personnel réussisse une épreuve de compétence et qu'un cours de perfectionnement soit suivi, avant ou après la réaffectation.

Art. 111.Le membre du personnel réaffecté conserve ses droits à son échelle barémique, jusqu'à ce qu'il obtienne une échelle barémique plus avantageuse dans la fonction dans laquelle il est réaffecté.

Le membre du personnel réaffecté suite à un accident de travail conserve les primes et les allocations auxquelles il avait droit dans son régime de travail avant son accident et ce, jusqu'à la date de consolidation.

Le ministre fonctionnellement compétent détermine le pourcentage de l'allocation forfaitaire de garde que les agents réaffectés conservent selon le régime de travail et le type de tâches exercées et par l'agent réaffecté, sans que ce pourcentage puisse être supérieur à 75.

Le membre du personnel réaffecté conserve ses titres à la promotion.

Il peut être dispensé de la condition relative aux tests physiques bisannuels.

La période de réaffectation est prise en compte dans l'ancienneté administrative et dans l'ancienneté pécuniaire.

Art. 112.Le membre du personnel qui est réaffecté dans un service administratif reste soumis au présent statut. Section II. - De la réaffectation pour raisons médicales.

Art. 113.Dans la mesure du possible, le conseil de direction doit réaffecter le membre du personnel, si ce dernier est déclaré inapte d'un point de vue médical à l'exercice de sa fonction, mais qu'il est déclaré apte à exercer un autre emploi compatible avec son état de santé et son niveau. Section III. - De la réaffectation sur requête volontaire.

Art. 114.La réaffectation a lieu dans un des régimes suivants : 1° tâches opérationnelles adaptées plus légères comme membre du personnel;2° tâches administratives.

Art. 115.Le membre du personnel qui souhaite être réaffecté notifie une requête au conseil de direction et indique dans quel régime visé à l'article 114 il souhaite être réaffecté. Le conseil de direction dispose d'un délai de trois mois à dater de la réception de la requête pour demander l'avis de la commission de réaffectation et, le cas échéant, notifier au membre du personnel la description de fonction de l'emploi de réaffectation et les informations nécessaires relatives à la façon dont le statut pécuniaire s'applique à la position proposée.

Le membre du personnel peut, soit : 1° accepter l'emploi proposé;2° décider de conserver son emploi.

Art. 116.§ 1. Le membre du personnel qui est réaffecté sur requête volontaire est obligé de demander sa mise à la pension dès qu'il a atteint l'âge auquel il remplit les conditions de la pension anticipée. § 2. Par dérogation au § 1er, si les nécessités du service l'exigent, le conseil de direction peut maintenir en service l'agent avec accord de celui-ci.

Art. 117.La réaffectation sur requête volontaire ne peut être accordée qu'une seule fois et à titre définitif, sans préjudice de la possibilité pour le conseil de direction de prévoir une période d'essai.

TITRE VII. - De la mobilité externe. CHAPITRE I. - Dispositions communes.

Art. 118.En vue de pourvoir à un emploi vacant le conseil de direction peut faire appel aux agents des zones de secours, pour autant qu'ils soient nommés à titre définitif.

Pour l'application du présent titre, les emplois accessibles par mobilité au sein du SIAMU sont ouverts uniquement aux membres du personnel professionnel.

Art. 119.La mobilité externe se fait uniquement sur base volontaire.

Art. 120.Les dispositions du chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mars 2014 fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale sont applicables aux membres du personnel opérationnel du SIAMU. CHAPITRE II. - Mobilité dans le même grade. Section I. - Dispositions générales.

Art. 121.La mobilité dans le même grade est le transfert d'un membre du personnel d'une zone de secours à un emploi déclaré vacant du même grade au sein du SIAMU.

Art. 122.Le membre du personnel d'une zone de secours qui est transféré au SIAMU par mobilité dans un autre emploi du même grade est soumis au présent statut, conserve son ancienneté administrative et son ancienneté pécuniaire et est en droit de faire valoir celles-ci au SIAMU.

Art. 123.Pour chaque emploi ouvert à la mobilité dans le même grade, le conseil de direction lance un appel à candidature.

L'appel mentionne la description de fonction, les conditions à remplir, les épreuves imposées, ainsi que les modalités pratiques et la date limite d'introduction des candidatures.

Cet appel est publié au moins vingt jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur. L'appel à candidature est transmis dans le même délai pour information à toutes les autres zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique.

Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel envoyées au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures.

Chaque candidature est motivée.

Art. 124.Le membre du personnel opérationnel d'une zone de secours entre en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité dans le même grade au sein du SIAMU lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° être membre du personnel professionnel dans une position d'activité de service et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire.Les stagiaires n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité; 2° répondre à la description de fonction;3° disposer d'une ancienneté de grade d'au moins deux ans dans la fonction que le membre du personnel occupe, stage de recrutement non compris;4° disposer de la mention « satisfaisant », « bien » out « très bien » lors de sa dernière évaluation.

Art. 125.Le conseil de direction organise l'épreuve de mobilité.

Cette épreuve teste la motivation, l'activation, la disponibilité et la conformité du candidat avec la description de fonction. Le conseil de direction fixe le contenu de l'épreuve et la composition du jury d'examen.

L'autorité investie du pouvoir de nomination décide, après avis du conseil de direction, quel candidat parmi les lauréats est le plus apte à occuper la fonction vacante.

L'autorité investie du pouvoir de nomination motive sa décision en fonction : 1° des candidatures;2° de la description de fonction;3° de l'évaluation de l'épreuve de mobilité.

Art. 126.La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est notifiée au candidat retenu.

Ce dernier dispose de quatorze jours pour notifier au conseil de direction, par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, sa décision d'accepter ou non l'emploi.

Les candidats non retenus en sont informés par lettre recommandée ou par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ils peuvent demander à consulter le dossier dans les quatorze jours à dater de la réception de la décision. Section II. - Le stage de mobilité.

Art. 127.Le candidat retenu commence son stage de mobilité dans les trois mois à dater de la réception de la décision. Le début du stage de mobilité peut être postposé de trois mois en cas d'accord entre la zone d'origine et le SIAMU. Le candidat à un emploi au SIAMU est admis au stage par l'officier-chef de service ou le commandant en second.

Art. 128.§ 1. Le stage de mobilité dure trois mois pour tous les grades à l'exception du stage de mobilité pour les grades de sergent et de lieutenant dont la durée est de six mois. § 2. Pour le calcul de la durée de la période de stage de mobilité, sont prises en considération toutes les périodes au cours desquelles le professionnel stagiaire est dans la position d'activité de service. § 3. Le stage est suspendu dès que le stagiaire compte, en dehors des congés visés à l'article 19, alinéa 3, 1° à 3° et 7° et des absences résultant des articles 81, § 1er et 2, et 82 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, l'équivalent de 10 jours ouvrables d'absence dûment justifiés.

Art. 129.§ 1er. L'officier-chef de service affecte provisoirement le stagiaire à un emploi vacant dans le service où ce dernier accomplira son stage.

Il peut modifier cette affectation : 1° dans l'intérêt du service;2° à la demande du stagiaire. § 2. L'officier-chef de service détermine les éventuelles activités de formation auxquelles le stagiaire est tenu de participer.

Art. 130.Le stage de mobilité se déroule sous la responsabilité d' un officier de grade au moins égal au stagiaire, comptant au minimum six années d'ancienneté, ci-après dénommé maître de stage, désigné par l'officier-chef de service, selon le rôle linguistique du stagiaire.

Art. 131.§ 1er. Le maître de stage s'occupe des éventuelles formations portant sur la matière traitée par son service. Il informe le stagiaire des activités des autres services du SIAMU. Il note dans un journal de bord les observations relatives au déroulement du stage. Section III. - De l'évaluation pendant le stage de mobilité.

Art. 132.L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue les prestations effectuées par le stagiaire et leur adéquation avec la description de fonction. Afin de s'assurer que le stagiaire connaisse les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels il sera évalué durant le stage, le stage débute par un entretien de fonction.

Art. 133.§ 1. A la demande du stagiaire ou à l'initiative du maître de stage, un rapport de stage intermédiaire est établi à la moitié du stage de mobilité après avoir recueilli les informations nécessaires et après un entretien d'évaluation avec le stagiaire relatif au déroulement du stage, notamment au sujet : 1° des éventuelles activités de formation et de leurs résultats;2° de la façon dont le stagiaire s'intègre dans le service;3° de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. § 2. Le rapport de stage intermédiaire est signé par le maître de stage et est notifié au stagiaire qui le signe et y joint éventuellement ses observations.

Le rapport de stage est versé au dossier personnel du stagiaire.

Art. 134.Dans le rapport intermédiaire de stage, le stagiaire est évalué au moyen d'une appréciation « très bien », « bien », « satisfaisant », « à améliorer » ou « insatisfaisant ». Cette évaluation est motivée au moyen de constatations concrètes. Dans ce cadre, le maître de stage formule des points d'attention et apporte des possibilités de solution. Section IV. - La fin du stage de mobilité.

Art. 135.A la fin du stage de mobilité, le maître de stage rédige le rapport final du stage après avoir recueilli les informations nécessaires et après concertation avec le stagiaire.

Le rapport final est notifié au stagiaire. L'intéressé dispose de 14 jours pour notifier ses observations.

Le ministre arrête le modèle du rapport de stage.

Art. 136.Le maître de stage transmet le rapport final de stage au responsable GRH opérationnel.

Sur la base de ce rapport final, le responsable GRH opérationnel propose selon le cas : 1° soit de nommer le stagiaire;2° soit de ne pas nommer le stagiaire;3° soit de prolonger la période de stage pour une durée de trois mois au maximum; Si le responsable GRH opérationnel propose la nomination du stagiaire, la décision est transmise pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination et est notifiée au stagiaire. Section V. - De la procédure en matière de recours.

Art. 137.Si le responsable GRH opérationnel propose de prolonger la période de stage ou de ne pas confirmer la nomination du stagiaire, ce dernier peut saisir la commission de stage visée à l'article 30 dans les trente jours qui suivent l'envoi de la proposition en s'adressant, soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine, à l'officier-chef de service.

Art. 138.Le président de la commission convoque le stagiaire au moins sept jours avant l'audition soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine. Ce dernier a accès au dossier et comparait en personne, il peut se faire assister d'une personne de son choix. Cette personne ne peut faire partie à aucun titre de la commission.

Si, bien que régulièrement convoqué, le stagiaire ou son défenseur s'abstient, sans excuse valable, de comparaitre, la commission formule un avis.

Si le stagiaire présente une excuse valable, l'audition est reportée et le stagiaire est convoqué pour une deuxième audience selon les formes de l'alinéa 1er .

La commission émet un avis, même si le stagiaire peut se prévaloir d'une excuse valable, dès que cette affaire fait l'objet de la deuxième audience.

Art. 139.La commission peut entendre le maître de stage à propos du déroulement du stage.

Art. 140.La commission notifie son avis motivé au conseil de direction dans les deux mois de l'audition ou de la date de l'audition à laquelle le stagiaire aurait dû comparaître. A défaut d'avis rendu dans ce délai, l'avis de la commission est réputé positif.

Art. 141.Le conseil de direction statue sur la base du rapport du maître de stage et de l'avis de la commission de stage dans un délai de deux mois, à dater de la réception de l'avis. Il transmet ensuite sa proposition pour suite à donner à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui suit la proposition du conseil de direction.

A défaut de proposition rendue dans le délai, une proposition de nomination est transmise à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

La proposition est spécialement motivée si le conseil de direction s'écarte de l'avis de la commission.

La décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination est également notifiée à l'intéressé.

Art. 142.En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial.

Les articles 135 et 136 sont d'application étant entendu que le responsable GRH opérationnel ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage.

Art. 143.Si le membre du personnel n'est pas nommé au sein du SIAMU, celui-ci retourne dans sa zone d'origine dans le grade dont il était revêtu avant la mobilité. CHAPITRE III. - Promotion par mobilité.

Art. 144.La promotion par mobilité est le transfert d'un membre du personnel opérationnel d'une zone de secours dans un emploi déclaré vacant au SIAMU dans un grade supérieur au sien.

Art. 145.Le conseil de direction ne peut décider d'ouvrir la fonction aux candidats d'une zone que s'il n'y a pas de candidats qui répondent aux conditions de promotion visées aux articles 50 § 1, 51 § 1, 53 § 1, 54 § 1, 55 § 1, 56 § 1 et 57 § 1 au sein du SIAMU.

Art. 146.Pour chaque emploi ouvert à la promotion par mobilité, un appel à candidature est lancé.

L'appel mentionne la description de fonction, les conditions à remplir, les épreuves imposées, ainsi que les modalités pratiques et la date limite d'introduction des candidatures.

Cet appel est publié au moins vingt jours ouvrables avant la date limite d'introduction des candidatures sur le site internet de la Direction générale de la Sécurité civile du SPF Intérieur. L'appel à candidature est transmis dans le même délai pour information à toutes les autres zones qui emploient du personnel du même rôle linguistique.

Sont seules prises en considération, les candidatures des membres du personnel envoyées au plus tard à la date limite d'introduction des candidatures.

Chaque candidature est motivée.

Art. 147.Un membre du personnel entre en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité dans un grade supérieur lorsqu'il remplit les conditions suivantes : 1° être membre du personnel professionnel dans une position d'activité de service et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire.Les stagiaires n'entrent pas en ligne de compte pour un emploi ouvert à la mobilité; 2° disposer de la mention « satisfaisant » lors de sa dernière évaluation.3° remplir les conditions de promotion pour le grade concerné, visées à l'article 56 du statut fédéral.

Art. 148.§ 1. Pour les emplois de sergent et de lieutenant déclarés vacant par promotion par mobilité, les articles 58 et 65 à 79 sont d'application.

Le stage de promotion visé à l'article 65 débute dans les trois mois à compter de la date de la décision. Le début du stage de promotion peut toutefois être postposé de trois mois en cas d'accord entre la zone d'origine et le SIAMU. Dans le cas visé à l'article 79, le membre du personnel retourne dans sa zone d'origine. § 2. Pour les emplois de caporal, d'adjudant, de capitaine, de major et de colonel déclarés vacant par promotion par mobilité, l'article 58 et les articles 127 à 143 sont d'application.

TITRE VIII. - Professionnalisation au sein du SIAMU.

Art. 149.La professionnalisation au sein du SIAMU est le passage du membre du personnel volontaire d'une zone de secours à un emploi déclaré vacant de personnel professionnel, dans le même grade au sein du SIAMU.

Art. 150.Pour chaque emploi ouvert à la professionnalisation au sein du SIAMU, un appel à candidature est lancé selon les modalités de l'article 13, alinéa 2 et 3.

Art. 151.Le membre du personnel volontaire entre en ligne de compte pour la professionnalisation dans le même grade lorsqu'il répond aux conditions suivantes : 1° être nommé comme membre du personnel volontaire et ne pas être suspendu par mesure disciplinaire;2° remplir les conditions énoncées dans la description de fonction;3° disposer d'une ancienneté de grade d'au moins deux ans, stage de recrutement non compris;4° disposer de la mention « satisfaisant », « bien » ou « très bien » lors de sa dernière évaluation.5° pour la professionnalisation dans le grade de sergent, adjudant ou lieutenant, disposer de la certification de module « Gestion des compétences et évaluation » et des certificats PREV-1 et FOROP-1;6° pour la professionnalisation dans le grade de capitaine, major ou colonel, disposer de la certification de module « Gestion des compétences et évaluation » et des certificats PREV-1, PREV-2, FOROP-1 et FOROP-2 Par dérogation à l'alinéa 1er, 2°, lorsque la description de fonction en tant que professionnel comprend des exigences en matière de permis de conduire ou de brevet d'ambulancier qui ne figurent pas dans la description de fonction du candidat volontaire, ces exigences doivent être remplies au plus tard à la fin du stage de professionnalisation. Dans ce cas, le stage de professionnalisation visé à l'article 152 peut être prolongé trois fois d'une période de trois mois afin de permettre au stagiaire de satisfaire à ces nouvelles exigences.

Art. 152.§ 1er . Le conseil organise l'épreuve de professionnalisation selon les mêmes modalités que l'épreuve de mobilité prévue aux articles 125 et 126. § 2. Pour les emplois déclarés vacants par professionnalisation au sein du SIAMU, un stage de professionnalisation est accompli selon les mêmes modalités que le stage de mobilité prévu aux articles 127 à 143.

TITRE IX. - Des positions administratives, des absences et des congés. CHAPITRE I. - Des positions administratives Section I. - De l'activité de service.

Art. 153.L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent.

Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Section II. - De la non-activité

Art. 154.L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a droit ni à son traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou à l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle.

Art. 155.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. Section III. - De la disponibilité

Sous-section 1ère. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service

Art. 156.L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.

Sur la proposition du Conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité.

L'intéressé est préalablement entendu par le Conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix.

Art. 157.L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60ème du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité.

Sous-section 2. - De la disponibilité pour maladie

Art. 158.§ 1er. Sans préjudice de l'article 224, l'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés accordés en vertu de l'article 220 se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.

Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

L'article 225 est applicable à l'agent en disponibilité pour maladie. § 2. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. Le traitement d'attente est établi sur base du dernier traitement d'activité.

En cas de cumul de fonctions, le traitement d'attente n'est accordé qu'en raison de la fonction principale. § 3. L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Administration de l'expertise médicale. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.

Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté. § 4. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 166 à 171.

Pour l'application du paragraphe 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites.

Art. 159.§ 1er. L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie grave et de longue durée, subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 231, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité. § 2. L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année au moins un examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 227. § 3. Si l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle médical prévu par l'article 227 le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.

Sous-section 3. - Dispositions communes

Art. 160.Le Conseil de direction peut déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.

En cas de disponibilité pour maladie, la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an. Entre en compte pour le calcul de cette période, l'activité de service de moins d'un mois en cas de reprise du travail.

L'agent en disponibilité dont l'emploi a été déclaré vacant reste affecté au SIAMU. Dans l'hypothèse où l'agent reprend de l'activité de service, il est procédé conformément au titre relatif à la réaffectation.

Art. 161.Le Conseil de direction peut rappeler en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.

L'agent en disponibilité pour maladie dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service.

L'agent est tenu en tous cas d'occuper, dans les délais fixés par le Conseil de direction, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.

Art. 162.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite. CHAPITRE II. - Des absences

Art. 163.Pour l'application des dispositions contenues dans ce chapitre, on entend par jour, une durée égale à 7 heures 36.

Art. 164.L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service.

Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de ses droits.

A l'exception des cas prévus dans le présent arrêté, l'officier-chef de service ou l'agent désigné par lui accorde les congés et dispenses de service.

Art. 165.§ 1er. Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité. § 2. La participation de l'agent à une cessation concertée de travail est assimilée à une période d'activité de service. Il n'a pas droit toutefois à son traitement. § 3. L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office. CHAPITRE III. - Des congés dans le cadre de l'interruption de carrière

Art. 166.Pour l'application des dispositions contenues dans ce chapitre, on entend par jour, une durée égale à 7 heures 36.

Art. 167.§ 1er. L'agent bénéficie d'un congé pour interruption de carrière accordée en vertu de la loi de redressement du 22 janvier 1985 selon le régime fixé par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations ainsi que par toutes les dispositions qui les modifieraient ou les remplaceraient. § 2. L'agent peut obtenir, aux conditions et selon les modalités prévues par l'arrêté royal visé au paragraphe 1er, un congé pour interrompre sa carrière professionnelle : 1° de manière complète;2° pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave;3° pour donner des soins palliatifs;4° dans le cadre du congé parental lors de la naissance ou de l'adoption d'un enfant.

Art. 168.§ 1er. Tous les agents ont droit aux congés pour interruption de carrière pour soins palliatifs et dans le cadre du congé parental visés à l'article 167, § 2, 3° et 4°. § 2. Ont droit aux congés pour interruption de la carrière de manière complète, et pour interruption de la carrière dans le cadre de l'assistance médicale visés à l'article 167, § 2, 1° et 2°, les agents de rang 1.

Peuvent bénéficier de ces congés les agents titulaires d'un grade de promotion, moyennant l'autorisation de l'officier-chef de service.

En sont exclus les agents titulaires d'un mandat.

Art. 169.§ 1er. Le congé pour interruption de la carrière est pris à temps plein.

En dérogation à l'alinéa 1er, une interruption partielle peut être accordée pour les cas visés à l'article 167, § 2, 2°, 3° et 4°.

L'officier-chef de service ou son délégué décide de la répartition des prestations. § 2. L'agent peut reprendre sa fonction avant l'échéance de la période d'interruption de carrière moyennant un préavis de trois mois, communiqué par lettre recommandée à l'officier-chef de service, à moins que celui-ci n'accepte un délai plus court.

Art. 170.L'agent n'a pas droit à son traitement durant son congé.

Ce congé est, pour le surplus, assimilé à une période d'activité de service.

Art. 171.Le congé pour interruption de carrière est converti en congé pour convenances personnelles lorsque l'agent exerce une activité professionnelle, excepté dans les cas visés à l'article 24, alinéa 2 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 susmentionné ou si l'agent exerce une activité professionnelle accessoire en tant que travailleur salarié. CHAPITRE IV. - Des congés de courte durée Section I. - Disposition commune

Art. 172.Pour l'application des dispositions contenues dans ce chapitre, on entend par jour, une durée égale à 7 heures 36. Section II. - Des vacances annuelles

Art. 173.L'agent a droit à 35 jours ouvrables par an de congé de vacances.

Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances : 1° d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service;2° de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service.

Art. 174.Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service. Ils sont accordés par le chef fonctionnel.

L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.

Art. 175.L'agent a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un accident.

La personne qui vit sous le même toit doit, en outre, être : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

L'agent doit produire un certificat médical attestant de la nécessité de sa présence auprès de la personne malade ou accidentée.

Art. 176.Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 175, alinéa 1er ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 173, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 175.

Art. 177.Les jours de congés de vacances non utilisés sont d'office reportés à l'année suivante. Ce report est valable un an maximum.

Lorsque l'agent n'a pas pu prendre la totalité ou une partie de son congé annuel à cause d'une absence pour maladie, par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour de l'agent, le congé annuel est pris au choix de l'agent dans le respect toutefois des nécessités de service.

Art. 178.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : a) pour accomplir un stage ou une période d'essai auprès d'un autre service public tel que définis à l'article 209;b) pour présenter sa candidature aux élections fédérales, régionales, provinciales, communales ou européennes tel que définis à l'article 235;c) pour des raisons impérieuses d'ordre familial tel que définis à l'article 184;d) pour interruption de la carrière professionnelle tel que définis à l'article 167;e) pour effectuer une mission tel que définis à l'article 211;f) pour congé parental hors interruption de carrière visés aux articles 186 et 187. Les absences pendant lesquelles l'agent se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.

Le nombre de jours ainsi calculé est toujours exprimé en heure.

Art. 179.Les jours de vacances fixés dans la présente section sont suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit possible.

Art. 180.Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les jours supplémentaires prévus aux articles 175 et 176. Section III. - Des jours fériés

Art. 181.§ 1er. L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En remplacement des jours fériés visés au paragraphe 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le membre du personnel obtient des jours de congé annuel supplémentaires. Pour toute prestation effectuée lors d'un jour férié, le membre du personnel bénéficie d'un congé supplémentaire correspondant au nombre d'heures réellement prestées entre zéro heure et vingt-quatre heures. § 3. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si le membre du personnel professionnel est en congé le jour férié pour un autre motif ou s'il est en disponibilité ou en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. Section IV. - Du congé pour raisons familiales

Sous-section 1. - Des congés de circonstance

Art. 182.L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des événements suivants : 1° le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de cohabitation légale de l'agent : 4 jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple au moment de l'événement : 14 jours ouvrables;3° la naissance d'un petit-enfant : 1 jour ouvrable;4° le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vivait en couple : 4 jours ouvrables;5° le décès d'un parent au premier degré soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 4 jours ouvrables;6° le mariage ou l'inscription au registre de la population du contrat de vie commune d'un enfant de l'agent ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple : 2 jours ouvrables;7° le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, habitant sous le même toit que l'agent : 2 jours ouvrables;8° le décès d'un parent au deuxième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 2 jour ouvrables;9° le décès d'un parent au troisième degré, soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que l'agent : 1 jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.

Art. 183.Les congés de circonstance sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Sous-section 2. - Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial

Art. 184.L'agent peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours ouvrables par année civile en raison de : 1° l'hospitalisation ou la perte d'autonomie d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier ou au deuxième degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;2° la garde de ses enfants et de ses petits-enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans. Le congé est pris par jour ou par garde selon le régime de travail de l'agent. Il est accordé par le chef fonctionnel.

Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.

Art. 185.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Sous-section 3. - Du congé parental hors de l'interruption de carrière

Art. 186.Un congé parental de trois mois au maximum est accordé par l'officier-chef de service, après l'avis du chef fonctionnel, hors de l'interruption de carrière à l'agent en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant ou le placement d'un enfant dans une famille d'accueil dans le cadre de la politique d'accueil. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 12 ans.

Le congé ne peut être fractionné que par mois et peut être pris soit à temps plein, soit à temps partiels selon l'organisation du service.

La durée maximum du congé parental est doublée et la limite d'âge de l'enfant est fixée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

A l'issue du congé parental, l'agent a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire.

Art. 187.Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Sous-section 4. - Du congé d'adoption, du congé d'accueil en vue de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire

Art. 188.Un congé d'adoption est accordé à l'agent qui adopte un enfant de moins de douze ans.

Le congé est de 6 semaines au plus. Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. A la demande de l'agent, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille.La durée maximum du congé d'adoption est doublée et la limite d'âge de l'enfant est fixée à 21 ans lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

L'agent qui désire bénéficier du congé par application du présent article communique par lettre recommandée à l'officier-chef de service la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée au moins un mois avant le début du congé à moins que l'autorité n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé.

L'agent doit présenter les documents suivants : 1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale compétente de la Communauté, qui confirme l'attribution de l'enfant à l'agent pour obtenir le congé de trois semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers pour pouvoir prendre le congé restant.

Art. 189.L'agent peut obtenir un congé d'accueil lorsqu'un enfant de moins de douze ans est accueilli dans sa famille en vue de sa tutelle officieuse. Il peut obtenir également ce congé lorsqu'il accueille un mineur dans sa famille suite à une décision judiciaire de placement dans une famille d'accueil.

Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage de l'agent dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence. A la demande de l'agent, trois semaines au plus de ce congé peuvent être prises avant que l'enfant n'ait été effectivement accueilli dans la famille. La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille.

La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66% au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins 4 points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.

Art. 190.Le congé de l'adoption, le congé d'accueil pour la tutelle officieuse et du placement d'un mineur suite à une décision judiciaire de placement est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Section V. - Du congé de maternité

Art. 191.§ 1er. Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail est assimilé à une période d'activité de service. § 2. La rémunération due pour la période pendant laquelle l'agent féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-neuf semaines en cas de naissance multiple.

La rémunération due pour la prolongation du congé postnatal accordé en application de l'article 192, ne peut couvrir plus d'une semaine.

La rémunération due pour la prolongation du repos postnatal accordé en application de l'article 197, § 5 ne peut couvrir plus de 24 semaines. § 3. Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les cinq semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative de l'agent féminin.

Le présent paragraphe est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les sept semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour calendrier qui précède la date réelle de l'accouchement.

Art. 192.§ 1er. Lorsque l'agent féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, l'agent féminin se trouve en congé de maternité.

Par dérogation à l'article 191, § 2, la rémunération est due. § 2. A la demande de l'agent féminin, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a travaillé pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement. § 3. Sont assimilées à des jours de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° le congé annuel de vacances;2° les jours fériés visés à l'article 181;3° les congés visés aux articles 175, 176 et 182;4° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;5° les absences pour maladie à l'exclusion des absences visées à l'article 191, § 3.

Art. 193.A la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail est prolongée, après la neuvième semaine, d'une période d'une semaine, lorsque l'agent féminin a été absent pour maladie pendant l'ensemble de la période à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue.

En cas de naissance multiple, à la demande de l'agent féminin, la période d'interruption de travail après la neuvième semaine, éventuellement prolongée, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.

Art. 194.En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire, sans préjudice des articles 301 et 302. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà du temps de garde.

Art. 195.L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 196.L'article 191 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.

Art. 197.§ 1er. Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée en raison de la naissance de l'enfant, l'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité en vue d'assurer l'accueil de l'enfant § 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisé par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe par lettre recommandé l'officier-chef de service dans les sept jours calendrier à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais. § 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour calendrier suivant le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.

L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité en informe lettre recommandé l'officier-chef de service. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours calendrier qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital. § 4. Le congé du père de l'enfant ou de la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant en remplacement du congé de maternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. § 5. Dans le cas où, après les sept premiers jours calendrier à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours calendrier. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent féminin remet à l'officier-chef de service : 1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours calendrier à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.

Art. 198.§ 1er. L'agent féminin a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait après la naissance de l'enfant. § 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent féminin a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.

La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.

L'agent féminin informe son chef fonctionnel du (des) moment(s) lors desquels elle prend la ou les pause(s) d'allaitement. § 3. L'agent féminin qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef fonctionnel, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.

Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent féminin, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.

Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent féminin chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement. Section VI. - Du congé pour raisons médicales ou humanitaires.

Art. 199.L'agent peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux chez un spécialiste qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.

La demande doit être appuyée par une attestation de soins.

Art. 200.L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus. La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.

La demande doit être appuyée par un certificat médical.

Art. 201.Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il vit en couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de contagiosité, l'agent doit demander à son médecin de contacter le médecin-chef du centre médical du service de contrôle médical du Service de Santé Administratif dont relève l'agent afin de déterminer de commun accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la chimioprophylaxie et les congés éventuels.

Art. 202.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an, pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.

Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou est humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.

La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.

Art. 203.Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service. Section VII. - Congés exceptionnels.

Art. 204.§ 1er. L'agent obtient un congé pour effectuer un rappel à l'armée en tant que réserviste. § 2. L'agent obtient un congé pour participer à un jury de Cour d'Assises et ce, pour la durée de la session. § 3.Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service. CHAPITRE VI. - Des congés de longue durée Section I. - Du congé pour convenances personnelles

Art. 205.Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé pour convenances personnelles.

Art. 206.Le congé pour convenances personnelles n'est accordé qu'à temps plein et pour une période d'un mois au moins et de six mois au plus. Il peut être prolongé ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande.

Sauf dérogation du ministre fonctionnellement compétent pour les organismes de catégorie A et sur avis favorable du conseil de direction, ce congé ne peut excéder 24 mois sur toute la carrière.

Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période de congé en cours.

Art. 207.Le congé pour convenances personnelles n'est pas rémunéré.

Il est assimilé à une période de non-activité.

Art. 208.Les maladies ou accidents survenus durant cette période de congé ne sont pas pris en compte. Section II. - Du congé pour accomplir un stage dans un service public

Art. 209.L'agent obtient un congé pour accomplir un stage ou effectuer une période d'essai dans un emploi dans un service public.

Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.

Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée du stage ou de la période d'essai.

Art. 210.Ce congé n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section III. - Du congé pour mission

Art. 211.§ 1er. Le Gouvernement peut, avec l'accord de l'agent, charger ce dernier d'une mission. § 2. Un agent peut également, avec l'accord du Gouvernement, accepter une mission : 1° auprès d'un organisme d'intérêt public qui dépend de la Région de Bruxelles-Capitale;2° auprès d'un service public, d'un ministère, ou d'un organisme d'intérêt public qui dépend de l'autorité fédérale, d'une autre Région, d'une Communauté ou de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune;3° internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;4° internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;5° dans un pays repris dans a liste des « pays en développement » établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique.

Art. 212.§ 1er. Le Gouvernement autorise la mission pour deux ans au plus. Il peut, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée. § 2. Par dérogation au § 1er, l'agent désigné pour exercer un mandat dans un service public est mis d'office en mission pour la durée du mandat.

Art. 213.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, l'agent est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 2. Le congé est toutefois rémunéré lorsque l'agent est désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Gouvernement, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne.

Art. 214.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, l'agent est placé en congé si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même Gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède. § 2. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit aux missions : 1° dans un pays repris dans a liste des « pays en développement » établie par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de Coopération et de Développement Economique;2° exercées par l'agent désigné en qualité d'expert national en vertu de la décision du 26 juillet 1988, du 7 janvier 1998 ou du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;3° pour exercer un mandat dans un service public belge. § 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 211, § 2, 3° et 4°, lorsqu'elles sont considérées par le ministre comme présentant un intérêt prépondérant soit pour le pays, soit pour un Gouvernement ou une administration publique belges. § 4. Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 211, § 2, 1° et 2°, selon les mêmes conditions que celles fixées au paragraphe 3 du présent article. § 5. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3 du présent article, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du Gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.

Art. 215.Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, l'agent est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.

Pour l'application de l'alinéa premier du présent article, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même Gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.

Art. 216.L'agent qui est chargé d'une mission internationale par le Gouvernement, peut bénéficier d'une indemnité.

Le Gouvernement fixe l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée si l'agent bénéficie d'avantages équivalents soit en vertu d'autres dispositions légales ou réglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission.

Art. 217.Lorsque l'agent est en congé pour mission depuis deux ans, le Conseil de direction peut décider que l'emploi que l'agent occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.

L'agent en mission dont l'emploi a été déclaré vacant reste affecté au SIAMU.

Art. 218.En tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus, le Gouvernement peut, à tout moment, mettre un terme à la mission dont il a chargé l'agent.

Art. 219.L'agent dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition de l'organisme. CHAPITRE VII. - Du congé pour maladie Section I. - Des jours de congé de maladie

Art. 220.Pour l'ensemble de sa carrière, l'agent qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie à concurrence de trente jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant nonante jours calendrier.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Pour calculer l'ancienneté de service, sont également pris en considération l'ensemble des services effectifs que l'agent a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-medico-social ou un institut médico-pédagogique pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.

Pour l'agent invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa premier est porté respectivement à 32 et 95.

Art. 221.Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 220, est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, l'agent a obtenu un congé : 1° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public;2° pour remplir une mission en dehors de la Région;3° pour être candidat aux élections;4° pour interruption de la carrière professionnelle;5° pour cause de maladie ou d'invalidité, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. L'agent qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.

Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Seuls les jours ouvrables compris dans la période d'absence pour maladie sont comptabilisés.

Art. 222.§ 1er. Le congé de maladie ne met pas fin aux régimes d'interruption de la carrière professionnelle visés aux articles 166 à 171.

L'agent continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 2. Lorsque l'agent effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit en vertu de l'article 220, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Pour l'agent qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels l'agent aurait dû fournir des prestations.

Art. 223.Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie.

Art. 224.§ 1er. Sous réserve de l'article 226 et par dérogation à l'article 222, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 220. § 2. Les agents menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par le ministre, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.

Art. 225.Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé à l'article 224 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 220, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation de l'organisme.

Art. 226.Lorsque l'agent effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence.

Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure.

Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée. Section II. - Du contrôle et de la déclaration d'inaptitude définitive

Art. 227.L'agent absent pour raison de maladie est soumis à la surveillance sanitaire du service de contrôle médical désigné par le ministre. Le ministre fixe les règles applicables en matière de contrôle médical.

Si l'agent n'est pas d'accord avec la décision du médecin contrôleur, ce dernier prend contact endéans les 24 heures avec le médecin traitant. En cas de désaccord entre les deux médecins, ils désignent immédiatement de commun accord un médecin d'arbitrage. La décision du médecin d'arbitrage est définitive.

En application de l'article 165, l'agent est de plein droit en non activité pour toute absence pour maladie injustifiée.

Art. 228.§ 1er. L'agent reste soumis à la réglementation de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat pour ce qui concerne les accidents de travail, les maladies professionnelles et les déclarations d'inaptitude médicale définitive. § 2. En vertu de la procédure en vigueur auprès de l'Administration de l'expertise médicale de l'Etat, l'agent a le droit d'intenter un recours contre les décisions dudit service pour les matières visées au paragraphe 1er.

Art. 229.L'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour cause de maladie avant d'avoir épuisé le nombre de jours de congé de maladie auxquels il a droit.

L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un Gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'une institution internationale, a été, à ce titre, mis à la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension. Section III. - Prestations réduites pour raisons médicales

Art. 230.L'agent peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales : 1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours; L'appréciation de la situation médicale de l'agent et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er.

Art. 231.§ 1er. L'agent visé à l'article 230, 1°, peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum trois mois.

Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois. Des prolongations peuvent être accordées, tout au plus, pour une période équivalente, si le service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 234, §§ 1 et 2 sont d'application. § 2. L'agent visé à l'article 230 peut reprendre sa fonction à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum douze mois, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.

Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus douze mois, si le service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé de l'agent le justifie. Les dispositions de l'article 234 sont d'application. § 3. A chaque examen, le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, juge si l'agent est apte à prester 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales.

Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, l'agent visé au § 2, peut demander un nouvel examen médical auprès du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, en vue d'adapter son régime de travail. § 4. Les prestations réduites visées au § 1er sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, en décide autrement.

Les prestations réduites visées au § 2, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er.

Art. 232.§ 1er. Les jours d'absence d'un agent pendant cette période de prestations réduites pour raisons médicales sont considérés comme congé. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Toutefois, l'agent qui exerce ses fonctions par prestations réduites pour raisons médicales, est tenu de prendre ses jours de congé de vacances par jours entiers.

Si les prestations réduites ne sont pas effectuées tous les jours, les jours de congé de vacances sont octroyés au prorata des prestations pour la période prestée dans le cadre des prestations réduites. § 2. L'agent visé à l'article 230 bénéficie de son traitement complet pour les trois premiers mois des prestations réduites pour raisons médicales. Par traitement il faut entendre le traitement tel que défini par le Livre II, titre I ainsi que les allocations visées par le Livre II, titre II pour autant que l'agent remplisse les conditions d'octroi des allocations.

L'agent visé à l'article 230, 2°, bénéficie à partir du quatrième mois du traitement dû pour les prestations réduites, augmenté de 60 % du traitement qui aurait été dû pour les prestations non fournies. § 3. Les prestations réduites pour raisons médicales sont suspendues par : 1° l'interruption de la carrière professionnelle;2° l'absence de longue durée pour raisons personnelles;3° le congé de maternité;4° le congé parental prévu à l'article 186;5° le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse ou du placement dans une famille d'accueil à la suite d'une décision judiciaire. L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.

Art. 233.§ 1er. L'agent qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.

L'agent, visé à l'article 230, 1°, doit produire un certificat médical et un plan de réintégration établis par son médecin traitant. Dans le plan de réintégration, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale du travail.

L'agent, visé à l'article 230, 2°, doit produire un rapport médical circonstancié, établi par un médecin spécialiste. § 2. Le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, se prononce sur l'aptitude médicale de l'agent à reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé au § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites à l'agent. § 3. Après la remise des constatations par le médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 230, 1° et 2°, l'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec ces constatations, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 227, alinéa 2.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre.

Art. 234.§ 1er. Si le service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er, décide qu'un agent absent pour cause de maladie est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence de 50 %, de 60 % ou de 80 % des prestations normales, il en informe le directeur général ou le directeur général adjoint.

Le directeur général ou le directeur général adjoint invite l'agent à reprendre le travail en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service.

Si l'agent ne donne pas suite à cette demande de reprendre le travail, il est placé en non-activité. § 2. L'agent peut, s'il n'est pas d'accord avec cette décision, demander qu'un médecin-arbitre soit désigné, conformément à la procédure visée à l'article 227, alinéa 2.

Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation.

Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.

Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement de l'agent, sont à charge de la partie qui succombe.

Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin du service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er. Le service de contrôle médical visé à l'article 227, alinéa 1er et l'agent en sont immédiatement avertis par lettre recommandée à la poste par le médecin-arbitre. CHAPITRE VIII. - Des congés pour raisons politiques Section I. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections

Art. 235.L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes.

Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat.

Art. 236.Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section II. - Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un

groupe politique reconnu

Art. 237.Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.

Art. 238.L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.

Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès de l'officier-chef de service ou du l'officier-commandant en second.

Le Conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.

Avec l'accord de l'agent et du ministre fonctionnellement compétent, le ministre accorde le congé.

Art. 239.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction.

Art. 240.Le ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.

Art. 241.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Il n'est pas rémunéré. Section III. - Du congé pour détachement auprès d'un cabinet

ministériel

Art. 242.§ 1er. L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction : 1° dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune. Le détachement effectué auprès d'un Gouvernement autre que celui de la Région de Bruxelles-Capitale n'est autorisé que moyennant le remboursement de la rémunération de l'agent détaché. § 2. Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.

Art. 243.Ce congé est assimilé à une période d'activité de service. Section IV. - Du congé pour exercer un mandat politique

Art. 244.L'agent peut obtenir une dispense de service deux jours par mois pour l'exercice des mandats politiques suivants : a) conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale;b) membre d'un conseil de l'aide sociale, autre que le président;c) membre d'un conseil de secteur, autre que les membres du bureau et le président;d) conseiller provincial non membre du collège provincial.

Art. 245.La dispense de service prévue à l'article 244 se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.

Art. 246.L'agent peut, dans les limites fixées ci-après, obtenir un congé politique facultatif pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° conseiller communal qui n'est ni bourgmestre ni échevin ni président d'un conseil de l'aide sociale, membre d'un conseil de l'aide sociale, qui n'est ni président ni membre du bureau permanent, ou membre d'un conseil de district qui n'est ni président ni membre du bureau, d'une commune comptant : a) jusqu'à 80.000 habitants : 2 jour par mois; b) plus de 80.000 habitants : 4 jours par mois; 2° échevin, président du conseil de l'aide sociale ou membre du bureau d'un conseil de district d'une commune comptant : a) jusqu'à 30.000 habitants : 4 jours par mois; b) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 3° bourgmestre d'une commune ou président d'un conseil de district d'une commune : a) jusqu'à 30.000 habitants : un quart d'un emploi à temps plein; b) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; 4° membre du bureau permanent d'un conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 10.000 habitants : 1 ou 2 jours par mois; b) de 10.001 à 20.000 habitants : 1, 2 ou 3 jours par mois; c) plus de 20.000 habitants : 1, 2, 3, 4 ou 5 jours par mois; 5° conseiller provincial n'étant pas membre de la députation permanente : 4 jours par mois.

Art. 247.L'agent est, dans les limites fixées ci-après, en congé politique d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants : 1° bourgmestre d'une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 3 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; c) de 30.001 à 50.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; d) plus de 50.000 habitants : à temps plein; 2° le président d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un bourgmestre d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de ce bourgmestre qu'il perçoit; 3° échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune comptant : a) jusqu'à 20.000 habitants : 2 jours par mois; b) de 20.001 à 30.000 habitants : 4 jours par mois; c) de 30.001 à 50.000 habitants : le quart d'un emploi à temps plein; d) de 50.001 à 80.000 habitants : la moitié d'un emploi à temps plein; e) plus de 80.000 habitants : à temps plein; 4° un membre d'un conseil de district d'une commune est assimilé, en ce qui concerne le congé politique d'office, à un échevin d'une commune dont le nombre d'habitants correspond à celui du district, la durée du congé politique d'office étant limitée au pourcentage du traitement de cet échevin qu'il perçoit;5° membre de la députation permanente d'un conseil provincial : à temps plein.

Art. 248.Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance du 27 avril 1995 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale en vue d'exercer un mandat de membre du Conseil ou du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'agent est en congé politique d'office à raison d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : 1° membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;2° membre du Parlement wallon, du Parlement de la Communauté française, du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone;3° membre du Gouvernement de la Région wallonne, du Gouvernement de la Communauté française, du Gouvernement flamand et du Gouvernement de la Communauté germanophone;4° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.

Art. 249.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.

Art. 250.Pour l'application des articles 246 et 247, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions de l'article 5 de la Nouvelle loi communale.

Art. 251.L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.

Le nombre de jours de congé politique est fixé proportionnellement aux services effectivement prestés par le membre du personnel.

Art. 252.L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.

L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Art. 253.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.

Art. 254.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi.

Art. 255.Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. CHAPITRE IX. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité

Art. 256.Excepté pour un congé de maladie, en cas de disponibilité pour maladie, pour un congé pour mission et en cas de démission d'office pour absence injustifiée de plus de dix jours ouvrables, l'agent peut introduire un recours auprès de la chambre de recours visée à l'article 26 du statut général lorsqu'il est en désaccord avec une décision en matière de congés, d'absences ou de disponibilité.

Art. 257.L'agent dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande.

Il est entendu par la chambre de recours à sa demande et peut se faire assister par une personne de son choix.

Art. 258.La décision contestée est défendue par un agent désigné par l'autorité qui a pris cette décision.

La chambre de recours rend une décision et l'envoie à l'officier-chef de service et à l'agent concerné dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit.

TITRE X. - De la formation.

Art. 259.§ 1er. Un plan de formation est établi pour chaque année calendrier par le responsable en charge de la formation et est approuvé par le conseil de direction.

Il est soumis à la concertation avec les organisations syndicales avant l'année civile concernée. § 2. Le plan de formation, qui intègre au minimum les exigences en matière de formation continue et de formation permanente prévue par la réglementation fédérale, contient : 1° les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;2° les priorités pour l'année à venir;3° les différents types de formations tant au niveau du contenu, de la forme et de la durée;4° le caractère obligatoire ou non des différentes formations;5° le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;6° à l'issue de chaque plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints.

Art. 260.§ 1er. En tout état de cause, les agents du cadre de base et du cadre moyen suivent chaque année neuf journées de recyclage AMU et Feu en vue du maintien des compétences déjà acquises, de l'adaptation réactive des compétences acquises et de l'apprentissage proactif de nouvelles techniques et compétences afin de pouvoir continuer à exercer efficacement la fonction actuelle.

Ces neuf journées résultent de la conversion de trois prestations de gardes en neuf prestations en régime journalier. § 2. En tout état de cause, les agents du cadre supérieur, à l'exception des mandataires, suivent chaque année trois journées de recyclage.

Art. 261.Les heures de formation prévues par le présent titre constituent à tout point de vue une activité de service, comptabilisées en heures de travail ou de service.

Art. 262.La demande pour suivre une formation qui n'est pas obligatoire est introduite par écrit par le membre du personnel. La décision motivée d'accepter ou de refuser la demande est transmise par l'officier-chef de service au membre du personnel dans les trente jours qui suivent l'introduction de la demande.

TITRE XI. - Du régime disciplinaire. CHAPITRE I. - Des sanctions disciplinaires

Art. 263.Les peines disciplinaires qui peuvent être prononcées sont : 1° le rappel à l'ordre;2° le blâme;3° la retenue de traitement;4° le déplacement disciplinaire;5° la suspension disciplinaire;6° la régression barémique;7° la rétrogradation;8° la démission d'office;9° la révocation.

Art. 264.Le rappel à l'ordre est l'admonestation des autorités disciplinaires.

Art. 265.Le blâme est la réprimande des autorités disciplinaires.

Art. 266.La retenue de traitement ne peut être infligée pour une période de plus de trois mois.

Elle ne peut excéder celle prévue à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs.

Art. 267.L'agent déplacé par mesure disciplinaire ne peut obtenir à sa demande ni une nouvelle affectation ni un transfert pendant le délai qui est fixé pour l'effacement de sa peine disciplinaire.

Art. 268.La suspension disciplinaire ne peut excéder une période de trois mois.

Elle place de plein droit l'agent dans la position administrative de non-activité.

Durant la suspension disciplinaire, l'agent ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement.

Une retenue de traitement qui ne peut excéder le maximum prévu à l'article 266, alinéa 2 lui est infligée.

Art. 269.La régression barémique est infligée par l'attribution d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade.

Art. 270.La rétrogradation est infligée par l'attribution d'un grade de rang inférieur classé dans le même niveau ou dans un niveau inférieur.

Art. 271.La révocation et la démission d'office rompent définitivement les liens de l'agent avec le service public.

Art. 272.Les sanctions disciplinaires mineures sont le rappel à l'ordre, le blâme et la retenue de traitement à hauteur de 10 % pendant un mois. Les autres sanctions sont les sanctions disciplinaires majeures. CHAPITRE II. - Les autorités compétentes.

Art. 273.L'officier-chef de service ou, en son absence, l'officier-commandant en second, désigne l'autorité disciplinaire habilitée pour le présent titre parmi les agents du cadre supérieur d'un rang supérieur à l'agent poursuivi.

Art. 274.Lorsque la personne poursuivie est un mandataire opérationnel, le ministre fonctionnellement compétent est l'autorité disciplinaire.

Le ministre fonctionnellement compétent peut entamer une procédure disciplinaire soit sur la base de faits des mandataires opérationnels qu'il a lui-même constatés soit sur la base du rapport d'information visé à l'article 275 qui lui a été communiqué par lettre recommandée. CHAPITRE III. - La procédure disciplinaire. Section I. - Généralités.

Art. 275.Tout supérieur hiérarchique qui estime qu'une transgression disciplinaire a été commise envoie à l'officier-chef de service un rapport d'information relatant les faits. S'il estime que les faits doivent donner lieu à des poursuites disciplinaires, l'officier-chef de service transfère le dossier à l'autorité disciplinaire qu'il désigne.

L'auteur du rapport est informé, à sa demande, de la suite qui a été réservée à l'affaire.

Art. 276.L'autorité disciplinaire ne peut plus intenter de poursuites disciplinaires après l'expiration d'un délai de six mois après la date à laquelle elle a constaté les faits ou en a pris connaissance. Ce délai est réputé débuter à la date du rapport d'information.

Art. 277.Lorsqu'une action pénale est intentée et que le ministère public a communiqué la décision judiciaire définitive au ministre fonctionnellement compétent, l'action disciplinaire ne peut être entamée au-delà des six mois qui suivent la date de la communication.

L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire peut être suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire.

Il appartient à l'autorité disciplinaire d'apprécier l'opportunité de suspendre ou non la procédure disciplinaire en fonction des éléments dont elle dispose. Si elle estime que ces éléments sont insuffisants ou que la procédure disciplinaire nuit à la présomption d'innocence, elle suspend la procédure. Cette décision doit être formalisée dans un acte administratif. Elle prend également en considération le principe du délai raisonnable.

Un acquittement au pénal n'empêche pas l'autorité d'infliger une peine disciplinaire, pourvu que la motivation de la sanction ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée pour ce qui concerne la matérialité des faits. L'autorité n'est en outre pas liée par la manière dont les juridictions judiciaires ont apprécié le comportement de l'agent à l'occasion des faits mis à sa charge.

Art. 278.Lorsque plusieurs faits sont reprochés à l'agent, il n'est toutefois entamé qu'une seule procédure qui peut donner lieu au prononcé d'une seule peine disciplinaire.

Si un nouveau fait est reproché au membre du personnel pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée, sans que la procédure en cours soit interrompue pour autant.

Art. 279.A tout moment de la procédure disciplinaire, l'agent peut, pour sa défense, consulter son dossier et se faire assister par un défenseur de son choix. Section II. - La procédure devant l'autorité disciplinaire.

Art. 280.§ 1er. L'autorité disciplinaire convoque la personne poursuivie au moins sept jours avant l'audition en lui notifiant, en copie, un rapport introductif.

Le rapport introductif mentionne : - l'identité de l'agent en cause; - le cas échéant l'identité des témoins; - l'ensemble des faits mis à sa charge; - le fait qu'un dossier disciplinaire est constitué et qu'une sanction disciplinaire est envisagée; - le droit pour l'intéressé de se faire représenter ou assister; - le lieu et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté; - le droit pour l'intéressé de demander l'audition de témoins ou de déposer des pièces; - le délai dans lequel un mémoire justificatif peut être introduit; - le lieu, le jour et l'heure de la comparution. § 2. Le dossier disciplinaire contient : - la convocation; - tout document et toute information parvenus à l'administration en rapport avec les faits mis à charge de la personne poursuivie; - toute sanction disciplinaire non radiée; - tout document déposé par la personne poursuivie ou son défenseur; - tout document produit en cours de procédure disciplinaire par l'administration ou communiqué à celle-ci par un tiers; - le résultat de toute mesure d'instruction éventuelle; - un extrait des dispositions du présent chapitre relatif à la procédure disciplinaire.

Art. 281.L'autorité disciplinaire entend l'agent en cause sur les faits qui lui sont reprochés.

Il est établi un procès-verbal de cette audition.

Le procès-verbal est notifié à l'agent. S'il a des objections ou des précisions à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite dans les quatre jours.

La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté. Toutefois, si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition notifiée de la même manière. Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.

Art. 282.Si l'agent en cause a renoncé par écrit à être entendu ou ne s'est pas présenté à l'audition sans motif valable, l'autorité disciplinaire établit, selon le cas, soit un procès-verbal de renonciation dans les quatre jours à dater de la renonciation par écrit, soit un procès-verbal de non-comparution dans les quatre jours à dater de l'audition.

Art. 283.Lorsqu'elle l'estime nécessaire, l'autorité disciplinaire procède ou fait procéder par un supérieur de l'agent en cause à toute enquête utile à la manifestation de la vérité, notamment en recueillant, d'office ou à la demande de l'agent en cause, tout témoignage utile.

Il est établi un procès-verbal de ces auditions.

Les pièces et les dépositions de témoins recueillies après l'audition de l'agent lui sont notifiées. Il dispose d'un délai de quatre jours à compter de la réception de ces dépositions, pour déposer, s'il échet, une note écrite avec ses objections ou précisions. Par cette note écrite, il peut demander à être à nouveau entendu.

Si l'autorité disciplinaire l'estime utile à la manifestation de la vérité, elle peut organiser, après les auditions de l'agent poursuivi et des témoins, une confrontation entre les parties. Il est établi un procès-verbal de cette confrontation.

Le procès-verbal est notifié à l'agent. S'il a des objections ou des précisions à présenter, il restitue le procès-verbal accompagné d'une note écrite dans les quatre jours.

Art. 284.A la fin de l'instruction, l'autorité disciplinaire rédige un rapport disciplinaire. Le rapport disciplinaire doit contenir les conclusions de son instruction et toutes les pièces du dossier.

Art. 285.§ 1er. L'autorité disciplinaire transmet le rapport disciplinaire au responsable GRH opérationnel. Sur la base de ce rapport, le responsable GRH opérationnel formule une proposition de peine et la notifie à l'agent poursuivi. § 2. Lorsque le responsable GRH opérationnel estime que les faits ne sont pas susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire, il en fait le constat. Cette décision est motivée formellement et est notifiée à l'intéressé. § 3. Sans préjudice de la possibilité de suspendre le délai visée à l'article 277, le responsable GRH opérationnel statue dans un délai de nonante jours suivant la notification du rapport introductif. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée après l'expiration du délai.

Art. 286.Si l'agent poursuivi n'a pas introduit le recours visé à la section III, la proposition de peine disciplinaire acquiert de plein droit un caractère définitif. Les décisions de révocation et de démission sont transmises à l'autorité investie du pouvoir de nomination pour suite à donner. Section III. - Du recours en matière disciplinaire.

Art. 287.Les dispositions du statut général relatives au recours en matière disciplinaire sont applicables aux membres du personnel opérationnel. Section IV. - Du prononcé de la peine disciplinaire à la suite d'un

recours devant la chambre de recours régionale.

Art. 288.§ 1er. Les peines disciplinaires prises à la suite d'un recours devant la chambre de recours régionale sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Lorsque l'agent poursuivi est un mandataire opérationnel, le gouvernement est compétent pour prononcer la peine disciplinaire.

L'autorité compétente ne peut prononcer une peine plus lourde que celle proposée ni ne peut invoquer d'autres faits que ceux ayant motivé la proposition.

Sans préjudice des mentions prévues en terme de motivation dans le chapitre du statut général relatif à la procédure de recours, la décision finale doit répondre adéquatement aux observations formulées sur le projet de décision par l'agent poursuivi et l'agent nommé à titre définitif ou le membre du personnel contractuel qui défend la proposition de sanction.

Art. 289.L'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce dans les soixante jours de la réception de l'avis émis par la chambre de recours régionale.

La décision est notifiée à l'intéressé. La décision devient exécutoire le premier jour qui suit la notification. CHAPITRE IV. - De l'inscription et de la radiation de la peine.

Art. 290.Toute peine disciplinaire fait l'objet d'une inscription dans le dossier du membre du personnel.

Art. 291.La radiation des peines disciplinaires est automatique après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre et le blâme;2° un an pour la retenue de traitement;3° dix-huit mois pour le déplacement disciplinaire;4° deux ans pour la suspension disciplinaire;5° trente mois pour la régression barémique;6° trois ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours à partir de la notification de la sanction.

La radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la peine disciplinaire radiée.

TITRE XII. - De la suspension dans l'intérêt du service.

Art. 292.Les dispositions du statut général relatives à la suspension dans l'intérêt du service sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

TITRE XIII. - Des incompatibilités, des droits et des devoirs, et des cumuls d'activités professionnelles. CHAPITRE I. - Des incompatibilités.

Art. 293.Est incompatible avec la qualité d'agent, toute activité que ce dernier exerce lui-même ou par l'intermédiaire d'une autre personne et qui : 1° l'empêche de remplir ses devoirs d'agent;2° engendre des conflits d'intérêt, c'est-à-dire une situation dans laquelle le membre du personnel a un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou à créer la suspicion légitime d'une telle influence;3° ou n'est pas en accord avec la dignité de sa fonction ou peut porter atteinte à la confiance du public dans le service. En particulier, il est interdit à tout membre du personnel du SIAMU d'avoir des activités ou des intérêts, même par personne interposée : 1° dans les entreprises qui ont pour objet l'étude, la mise en oeuvre ou le contrôle de mesures de prévention en matière d'incendie;2° dans les entreprises qui fabriquent, transportent ou vendent du matériel de protection ou de lutte contre l'incendie.

Art. 294.Il y a incompatibilité entre : 1° les fonctions de membre du SIAMU et celles de membre du personnel professionnel d'un autre service public ou privé de secours.2° les fonctions de membre du personnel et les fonctions de membre d'un service de police faisant partie de la force publique visée à l'article 2 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police;3° la fonction de commandant et la fonction de membre du personnel volontaire d'une autre zone.

Art. 295.Dès que le conseil de direction constate l'existence d'une des incompatibilités visées au présent chapitre, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois.

Tout membre qui, à l'expiration de ce délai, n'a pas satisfait aux injonctions du conseil de direction est démis d'office.

Art. 296.L'exercice d'une fonction d'instructeur au sein d'un centre de formation pour la sécurité civile n'est pas incompatible avec la fonction de membre du personnel. Toutefois, cette fonction d'instructeur ne peut être exercée durant ses prestations en tant qu'agent du SIAMU. CHAPITRE II. - Des droits et des devoirs. Section I. - Dispositions générales.

Art. 297.Les dispositions du statut général relatives aux droits et devoirs sont applicables aux membres du personnel opérationnel. Section II. - Droits particuliers des membres du personnel du SIAMU.

Art. 298.§ 1er. Le membre du personnel a droit à la formation tant pour tous les aspects utiles à l'exercice de la fonction que pour le développement de sa carrière.

La formation est obligatoire lorsqu'elle est nécessaire à un meilleur exercice de la fonction ou au fonctionnement d'un service.

Dans ce but, le membre du personnel se recycle en permanence au cours de sa carrière. Le suivi d'une formation ne peut cependant pas aller à l'encontre des intérêts du service. § 2. Le membre du personnel a droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de ses missions, particulièrement en ce qui concerne sa sécurité, sans préjudice de son obligation de se tenir informé des évolutions dans les matières dont il est chargé sur le plan professionnel. Chaque supérieur fonctionnel assure la transmission de l'information à ses subordonnés et réciproquement. Section III. - Devoirs particuliers des membres du personnel du SIAMU.

Art. 299.§ 1. Le membre du personnel prend soin des objets d'habillement et d'équipement qui lui sont fournis par le SIAMU. Il est tenu de rendre ces objets d'habillement et d'équipement au SIAMU dès lors que ces objets ne sont plus requis pour l'accomplissement de ses missions. § 2. Les objets d'habillement et d'équipement et la tenue de sortie ne peuvent être portés que dans l'exercice du service ou à l'occasion de réunions professionnelles ou de cérémonies officielles. § 3. Le port des décorations accordées par le gouvernement belge est seul autorisé. Le port de décorations décernées par des gouvernements étrangers n'est admis que s'il est autorisé par le Roi.

Art. 300.Les membres du personnel opérationnel du SIAMU sont tenus de prendre contact avec le SIAMU lorsqu'ils ont connaissance de l'engagement de celui-ci dans les opérations relatives à un événement catastrophique.

Art. 301.Sans préjudice des dispositions de la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 23/07/2014 numac 2014000570 source service public federal interieur Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail des membres professionnels opérationnels des zones de secours et du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région Bruxelles-Capitale et modifiant la loi du 15 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2007 pub. 20/09/2007 numac 2007011398 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant assentiment à l'accord de coopération du 9 février 2007 modifiant l'accord de coopération du 13 décembre 2002 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service type loi prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité civile fermer relative à la sécurité civile, le membre du personnel est appelé pour participer aux interventions lorsqu'il est présent dans la caserne ou en service de rappel, conformément à la loi susvisée.

Art. 302.Au cours des interventions, le membre du personnel professionnel peut être obligé de prolonger la durée de ses prestations. Exceptionnellement, en cas d'intervention de grande ampleur à savoir une intervention due à un événement imprévisible et pour laquelle les moyens de base ne suffisent plus, le membre du personnel qui n'est pas en service peut être rappelé.

Art. 303.Les membres du cadre opérationnel du SIAMU sont tenus de maintenir une forme physique leur permettant d'accomplir leurs missions en toute sécurité pour eux-mêmes, leurs collègues et les personnes à sauver.

Art. 304.§ 1er. La condition physique des membres du cadre opérationnel est évaluée tous les 2 ans sur base de tests physiques. § 2. Le ministre fonctionnellement compétent détermine le contenu et les modalités des tests physiques. Le Règlement d'ordre intérieur détermine l'organisation de ceux-ci.

Cette disposition n'est pas d'application pour les colonels, les mandataires et les agents réaffectés qui en sont expressément dispensés. § 3. Sans préjudice d'une procédure disciplinaire, l'agent qui ne s'est pas présenté aux tests physiques depuis 26 mois est automatiquement réaffecté dans un régime de travail en 8 heures. Le cas échéant, l'agent réaffecté ne bénéficie pas de la possibilité de conserver un pourcentage de l'allocation forfaitaire de garde visée à l'article 111, alinéa 3.

Art. 305.Les agents opérationnel du SIAMU sont réputés avoir lu les notes de services 3 jours après leur publication. CHAPITRE III. - Des cumuls d'activités professionnelles.

Art. 306.Le cumul d'activités professionnelles est interdit à moins qu'une autorisation ait été accordée.

Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.

Est inhérente à sa fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle l'agent est désigné par l'autorité dont il dépend.

Art. 307.Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.

L'agent qui est élu doit en avertir la GRH, laquelle en informe l'officier-chef de service.

Art. 308.§ 1er. Une autorisation peut être accordée à un agent pour exercer une activité professionnelle durant les heures de service si cette activité : 1° n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article 293;2° est d'intérêt général pour la Région;3° peut être exercée sans inconvénient pour le service ou pour le public. Cet agent est en activité de service.

Le ministre précise les modalités d'application de cette mesure. § 2. Une autorisation peut être accordée à un agent pour être actif en tant que volontaire dans un service public d'incendie, auprès de la Croix-Rouge ou d'un organisme similaire.

Cette autorisation peut être conditionnée au respect de certaines modalités.

Cette autorisation ne peut en aucun cas mettre en péril l'organisation et le bon fonctionnement du SIAMU et peut être retirée à tout moment.

Art. 309.La demande de cumul est introduite par écrit auprès du supérieur hiérarchique de rang A3 au moins à l'aide d'un formulaire type qui est fourni par la GRH. Le supérieur hiérarchique susvisé donne un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet avant d'envoyer le dossier à l'officier-chef de service.

Art. 310.L'autorisation est accordée ou refusée par le conseil de direction.

Art. 311.L'agent est informé de la décision dans les quarante-cinq jours ouvrables à dater de sa demande. Une fois ce délai expiré, la décision est présumée favorable.

Art. 312.L'autorisation de cumul est suspendue d'office lorsque le membre du personnel est absent pour maladie, par suite d'un accident de travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, ou lorsqu'il est en disponibilité pour maladie. A la demande du membre du personnel, le conseil de direction peut lever cette suspension d'office.

Art. 313.L'autorisation de cumul peut toujours être retirée par le conseil de direction

Art. 314.Dès que le conseil de direction constate l'exercice d'un cumul qui a été refusé ou qui n'a pas été demandé, il met l'intéressé en demeure d'y mettre fin dans un délai de six mois. Tout membre du personnel qui, à l'expiration de ce délai, n'a pas satisfait aux injonctions du conseil de direction s'expose à des sanctions disciplinaires.

TITRE XIV. - De la perte de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions.

Art. 315.Les dispositions du statut général relatives à la perte de la qualité d'agent et de la cessation définitive des fonctions sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

Art. 316.Par dérogation au statut général, les agents de rangs A3, A4, A5 et A5+ peuvent être maintenus en service pour une période de six mois, renouvelable trois fois, après avoir atteint l'âge légal de la retraite, avec l'accord de ceux-ci, à titre exceptionnel et si les nécessités du service l'exigent. LIVRE II. - DU STATUT PECUNIAIRE.

TITRE I. - Du traitement. CHAPITRE I. - Des échelles de traitement.

Art. 317.Chaque échelle de traitement est désignée par une lettre suivie de trois chiffres.

La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre son rang, le deuxième chiffre la qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle de traitement.

Art. 318.§ 1er. Les grades bénéficient des échelles qui suivent :

NIVEAU A

NIVEAU A


Colonel

A352

Kolonel

A352

A351

A351

Major

A251

Majoor

A251

Capitaine

A154

Kapitein

A154

A153

A153

A152

A152

A151

A151

lieutenant

A152

Luitenant

A152

A151

A151

NIVEAU C

NIVEAU C


adjudant

C252

adjudant

C252

C251

C251

sergent-major

C153

Sergeant-majoor

C153

C152

C152

sergent

C152

Sergeant

C152

C151

C151

NIVEAU D

NIVEAU D


caporal

D252

corporaal

D252

D251

D251

sapeur-pompier qualifié

D154

eerste brandweerman

D154

D153

D153

D152

D152

sapeur-pompier

D153

brandweerman

D153

D152

D152

D151

D151


§ 2. Les échelles de traitement sont reprises dans l'annexe Ire.

Les montants repris dans les échelles de traitement sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou à toute autre disposition qui la modifierait. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01.

Art. 319.L'officier-chef de service ou l'agent qu'il désigne gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde à l'agent une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté, d'évaluation et de formation continuée établie sur la base du livre 1er, titre X.

Art. 320.Une échelle de traitement plus élevée ne peut être accordée qu'à condition que l'agent ait reçu au moins la mention d'évaluation "satisfaisant". CHAPITRE II. - La carrière fonctionnelle. Section I. - La carrière fonctionnelle dans le niveau D.

Art. 321.Le sapeur-pompier bénéficie de l'échelle de traitement D151.

L'échelle de traitement D152 est accordée après une ancienneté de grade de 9 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de grade de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU.

Art. 322.Le sapeur-pompier qualifié bénéficie de l'échelle de traitement D152.

L'échelle de traitement D153 est accordée après une ancienneté de service de 6 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. L'échelle de traitement D154 est accordée à l'agent qui a acquis une ancienneté de service de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU et a obtenu le brevet BO2.

Art. 323.Le caporal bénéficie de l'échelle de traitement D251.

L'échelle de traitement D252 est accordée après une ancienneté de service de 12 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. Section II. - La carrière fonctionnelle dans le niveau C.

Art. 324.Le sergent bénéficie de l'échelle de traitement C151.

L'échelle de traitement C152 est accordée après une ancienneté de grade de 12 ans.

Art. 325.Le sergent-major bénéficie de l'échelle de traitement C152.

L'échelle de traitement C153 est accordée après une ancienneté de grade de 3 ans.

Art. 326.L'adjudant bénéficie de l'échelle de traitement C251.

L'échelle de traitement C252 est accordée soit après une ancienneté de grade de 3 ans à condition que l'agent soit porteur du brevet OFF1, soit après 6 ans d'ancienneté de grade ou lorsque l'adjudant peut se prévaloir d'une ancienneté de service de 30 ans dans le cadre opérationnel du SIAMU. Section III. - La carrière fonctionnelle dans le niveau A.

Sous-section 1. - Règles générales.

Art. 327.§ 1er. Le lieutenant bénéficie de l'échelle de traitement A151. § 2. Au sein du grade de lieutenant, une promotion barémique à l'échelle A 152 est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis trois années de service admissibles dans l'échelle A151;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du livre 1er, titre X.

Art. 328.§ 1er L'agent promu au grade de capitaine conserve l'échelle de traitement obtenue au grade de lieutenant et l'ancienneté acquise dans cette échelle de traitement. § 2. L'agent recruté au grade de capitaine bénéficie de l'échelle A151. L'échelle A152 est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis trois années de service admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du livre 1er, titre X;4° Avoir le brevet OFF2. § 3. Au sein du grade de capitaine, à partir de l'octroi de l'échelle A 152, une promotion barémique aux échelles A153 puis A154 est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis cinq années de service admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du livre 1er, titre X.

Art. 329.Le major bénéficie de l'échelle de traitement A251.

Art. 330.Le colonel bénéficie de l'échelle de traitement A351.

Au sein du grade de colonel, une promotion barémique à l'échelle A352 est accordée le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis 6 années de service admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du livre 1er, titre X. CHAPITRE III. - De la fixation du traitement de l'agent. Section I. - Dispositions générales.

Art. 331.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout agent est fixé dans une des échelles de son grade.

Art. 332.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Si le traitement modifié est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé est maintenu jusqu'à ce que l'agent obtienne un traitement au moins égal.

Art. 333.L'agent qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son ancien grade.

Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du niveau C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, l'agent obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 1.000 EUR à celui dont il aurait bénéficié dans son ancien grade.

L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement de l'agent au-delà du traitement maximum soit de l'échelle de son nouveau grade soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.

Art. 334.Le traitement est payé à terme échu.

L'agent reçoit son traitement au plus tard le dernier jour ouvrable du mois. Section II. - Du calcul du traitement.

Art. 335.Le traitement mensuel est égal à 1/12e du traitement annuel.

Art. 336.Lorsque l'agent nommé à titre définitif ou le stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas le grade de base, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Le grade de base est le premier grade auquel l'agent est nommé ou auquel il est nommé subséquemment selon un mode de nomination qui ne prend pas en considération sa qualité antérieure.

Lorsque l'agent nommé à titre définitif ou le stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours reste dû.

Art. 337.Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, le traitement à temps plein est multiplié par la fraction suivante : Le pourcentage de prestations x le nombre de jours ouvrables prestés.

Le nombre de jours ouvrables doit être prestés sur base du calendrier de travail.

Le nombre de jours ouvrables prestés ou devant être prestés est égal au nombre d'heures prestées ou devant être prestées divisé par 7,6.

Pour l'application de cet article, il faut entendre par : a) " jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, y compris les jours fériés, le samedi et le dimanche;b) " jour ouvrable presté " : chaque jour ouvrable pour lequel est due une rémunération;c) " calendrier de travail " : le nombre de jours ouvrables à prester dans un mois. CHAPITRE IV. - De la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et la prime de fin d'année.

Art. 338.Les dispositions du statut général relatives à la rétribution garantie, à l'allocation de foyer et de résidence, au pécule de vacances et à la prime de fin d'année sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

TITRE II. - Des allocations. CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Art. 339.Les dispositions du statut général relatives aux dispositions générales sur les allocations sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE II. - Des allocations liées à la carrière.

Art. 340.Les dispositions du statut général relatives aux allocations liées à la carrière sont applicables aux membres du personnel opérationnel. CHAPITRE III. - Des allocations liées au travail presté. Section 1. - Dispositions générales.

Art. 341.Pour l'application du présent chapitre, on définit le salaire horaire comme étant égal à 1/1850e de la rémunération brute annuelle indexée qui a servi pour le calcul du traitement du mois au cours duquel une allocation peut être attribuée, augmentée le cas échéant de l'allocation de foyer et de résidence et de l'indemnité de bilinguisme.

Art. 342.Les allocations visées aux sections II à VII de ce chapitre sont payées mensuellement, le premier jour du deuxième mois suivant l'accomplissement des prestations. La fraction d'heure que comporte le total mensuel des heures supplémentaires est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à trente minutes. Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée. Section II. - De l'allocation pour heures supplémentaires.

Sous-section 1. - De l'allocation pour heures supplémentaires effectuées pour les missions opérationnelles.

Art. 343.On entend par heures supplémentaires : les prestations fournies par un membre du cadre opérationnel en dehors des périodes de garde, soit du fait d'un dépassement de la période de garde qui se termine, soit du fait d'un rappel pour un travail urgent, soit pour assurer l'effectif minimum des officiers de garde, rendu insuffisant par suite d'absence pour maladie, accident de travail ou congés exceptionnels imprévisibles, soit encore lors du déploiement préventif d'équipes de secours lors d'événements particuliers.

Art. 344.Lorsque le personnel opérationnel est obligé de prolonger ses prestations au-delà de l'heure prévue pour la relève de la garde ou en cas de déploiement préventif, la durée exacte de la prestation est comptabilisée comme heures supplémentaires.

Lorsque les prestations visées à l'alinéa 1er sont effectuées un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou réglementaire, la durée comptabilisée est majorée de 100 %.

Art. 345.Lorsque le personnel opérationnel est rappelé pour un travail urgent, la durée exacte de la prestation est comptabilisée comme heures supplémentaires à raison de 125 % de la durée des prestations si celles-ci ont lieu un jour ouvrable entre 08.00 et 22.00 heures, de 150 % si elles ont lieu un jour ouvrable entre 22.00 et 08.00 heures et de 200 % si elles ont lieu un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal ou réglementaire.

Art. 346.Les heures supplémentaires donnent droit à une allocation égale au salaire horaire multiplié par le nombre d'heures supplémentaires comptabilisées.

A la demande du membre du personnel, les heures comptabilisées peuvent être converties en congé compensatoire.

Sous-section 2. - De l'allocation pour heures supplémentaires autres que les missions opérationnelles.

Art. 347.Par heures supplémentaires, il y a lieu d'entendre les prestations fournies par un agent occupé à temps plein et imposées exceptionnellement les jours ouvrables entre 18.00 heures et 08.00 heures et le samedi, dimanche et jour férié.

Art. 348.Chaque heure supplémentaire est compensée prioritairement par un congé égal à : - 125 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 18.00 heures et 22.00 heures; - 150 % des prestations supplémentaires fournies les jours ouvrables entre 22.00 heures et 08.00 heures; - 200 % des prestations supplémentaires fournies le samedi, le dimanche ou un jour férié.

Si le congé compensatoire n'a pas pu être accordé endéans les quatre mois, une allocation de respectivement 1,25/1850e, 1,5/1850e ou 2/1850e de la rémunération globale annuelle est octroyée.

Art. 349.L'allocation pour heures supplémentaires, visées dans la présente sous-section, est octroyée uniquement aux agents des niveaux C et D qui sont occupés à temps plein.

Art. 350.Le ministre fonctionnellement compétent ou son délégué décide de l'opportunité d'accomplir des heures supplémentaires rétribuées, sur avis de l'Inspecteur des finances. Section III. - De l'allocation forfaitaire de garde.

Sous-section 1re. - Dispositions générales.

Art. 351.Pour l'application de cette section, il y a lieu d'entendre par prestations de garde les prestations fournies par un membre du cadre opérationnel pendant les périodes de garde.

Art. 352.Les prestations de garde donnent droit à une allocation dont le montant est fixé forfaitairement indépendamment du jour où elles sont accomplies.

Art. 353.L'allocation forfaitaire de garde ne peut être jointe aux allocations pour prestations d'heures supplémentaires. L'agent concerné bénéficie du régime le plus favorable.

Art. 354.L'allocation forfaitaire de garde ne fait pas partie du traitement de l'agent.

Art. 355.L'allocation forfaitaire de garde est payée mensuellement, à terme échu.

Art. 356.En cas de prestation de garde incomplète, l'allocation prévue aux articles 357 et 359 est réduite au prorata de la prestation de garde effectuée. La fraction d'heure prestée est arrondie à l'heure supérieure si elle est égale ou supérieure à 30 minutes; elle est négligée si elle est inférieure à 30 minutes.

Sous-section 2. - Du cadre de base et du cadre moyen.

Art. 357.Le montant de l'allocation forfaitaire de garde est fixé à 10 heures et 15 minutes.

Art. 358.Le montant de l'allocation forfaitaire de garde tel que prévu à l'article 357 prend en compte qu'un total de 3 prestations de gardes seront converties en 9 prestations en régime journalier, afin d'organiser les formations prévues à l'article 260 .

Sous-section 3. - Du cadre supérieur

Art. 359.Le montant de l'allocation forfaitaire de garde est fixé à 9 heures et 45 minutes.

Art. 360.L'allocation forfaitaire de garde n'est pas octroyée aux agents des rangs A4, A5 et A5+.

Art. 361.Les officiers, des rangs autres que A4, A5 et A5+, qui assurent le rôle d'officier de semaine, selon les modalités prévues au règlement d'ordre intérieur, bénéficient par période de 24 heures d'une allocation égale à la moitié de l'allocation forfaitaire de garde prévue à l'article 359. Section IV. - De l'allocation de rappel pour travail urgent

Art. 362.Le membre du personnel rappelé extraordinairement en dehors de ses obligations de service, pour participer à un travail imprévu et urgent, reçoit une allocation égale à 4 fois le salaire horaire. Cette allocation est indépendante de la rétribution des heures supplémentaires.

Cette allocation ne peut être octroyée qu'au personnel des niveaux C et D. L'officier-chef de service peut décider d'accorder cette allocation aux membres du personnel du niveau A, à titre exceptionnel. Section V. - De l'allocation pour danger

Art. 363.Une allocation de danger est accordée aux membres du personnel opérationnel pour couvrir le risque personnel subi lors de l'exécution des missions.

Art. 364.L'allocation de danger s'élève à 1.365 EUR sur une base annuelle. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01.

Elle est payée mensuellement avec le traitement et en fait partie. Section VI. - De l'allocation pour missions de surveillance

Art. 365.La durée de la prestation est majorée de 25 % si elle a lieu un jour ouvrable entre 08.00 et 22.00 heures, de 50 % si elle a lieu un jour ouvrable entre 22.00 et 08.00 heures, et de 100 % si la prestation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou réglementaire.

La prestation donne droit au payement d'une allocation égale au salaire horaire multiplié par la durée de la prestation majorée de deux heures censées compenser les temps de déplacement. Section VII. - De l'indemnité et de l'allocation d'un membre d'une

équipe spéciale

Art. 366.Le membre du personnel qui exerce la fonction de plongeur conformément au règlement d'ordre intérieur, bénéficie d'une indemnité fixe annuelle de 1.120 EUR destinée à couvrir les dépenses afférentes à l'affiliation à un club de plongée, aux séances d'entraînement et à l'achat et l'entretien du matériel individuel qui n'est pas fourni par le SIAMU. Sans préjudice de l'article 367 du présent arrêté, elle n'est pas cumulable avec d'autres allocations ou indemnités relatives au même objet.

L'indemnité est payée avec le traitement à raison de 1/12e du montant annuel.

L'indemnité est réduite de 62 EUR par mois lorsque le plongeur est momentanément en incapacité de travail du fait d'un accident de travail ou de maladie dès que la durée de l'incapacité excède 2 mois.

Les montants ci-dessus sont liés aux fluctuations des salaires et à cet effet, ils sont rattachés à l'indice 138,01.

Art. 367.§ 1er. Le membre du personnel qui exerce la fonction de plongeur et est porteur du brevet de plongeur 2 étoiles, bénéficie d'une allocation fixe mensuelle de base de 130 EUR. liée à l'indice-pivot 138,01 et liquidée en même temps que le traitement.

Cette allocation est multipliée par un coefficient en fonction du brevet du plongeur selon le tableau ci-dessous :

Brevet

COEFFICIENT

Brevet

COEFFICIENT

Plongeur 3 étoiles

1,2

Duiker 3 sterren

1,2

Plongeur 4 étoiles

1,4

Duiker 3 sterren

1,4

Moniteur 1 étoiles

1,6

Monitor 1 ster

1,6

Moniteur 2 étoiles

1,8

Monitor 2 sterren

1,8

Moniteur 3 étoiles

2

Monitor 3 sterren

2


Les brevets de plongée CMAS servent de référence pour l'attribution de cette allocation.

L'équivalence entre les brevets de plongée d'origines différentes est déterminée par le conseil de direction. § 2. L'allocation prévue au paragraphe 1er, est maintenue lorsque l'agent est en incapacité de travail suite à une maladie pour autant que la durée de l'incapacité ne dépasse pas les deux mois. § 3. Tout ou partie de cette même allocation est maintenue lorsque le membre de l'équipe plongeurs cesse d'exercer la fonction, selon le tableau suivant :

4 ans

20 %

4 jaar

20 %

8 ans

40 %

8 jaar

40 %

12 ans

60 %

12 jaar

60 %

16 ans

80 %

16 jaar

80 %

20 ans ou plus

100 %

20 jaar of meer

100 %


Art. 368.Le membre du personnel qui est membre de l'équipe Team Antigaz, ci-après nommée HAZMAT et/ou de l'équipe Rescue In Safe Conditions, ci-après nommée RISC, bénéficie d'une allocation de base de 195 euros par prestation liée à l'index pivot 138.01 et liquidée en même temps que le traitement, le mois qui suit la prestation.

Cette allocation est multipliée par un coefficient en fonction de l'ancienneté et de la fonction occupée dans l'équipe selon le tableau ci-dessous :

Coefficients d'allocation

Toelagecoëfficiënten

Ancienneté

Equipiers

Chefs

Instructeurs

Anciënniteit

Teamleden

Leiders

Opleiders

0-> 3 ans

1,00

1,10

1,20

0-> 3 jaar

1,00

1,10

1,20

4 -> 6 ans

1,10

1,20

1,30

4 -> 6 jaar

1,10

1,20

1,30

7 -> 9 ans

1,20

1,30

1,40

7 -> 9 jaar

1,20

1,30

1,40

10 -> max

1,30

1,40

1,50

10 -> max

1,30

1,40

1,50


Le règlement d'ordre intérieur définit les prestations minimum et maximum correspondant aux différentes fonctions.

Art. 369.Un membre du personnel ne peut cumuler que 2 fonctions dans les spécialités « Plongeurs », « HAZMAT » et « RISC ».

Art. 370.L'allocation prévue à l'article 367 n'est plus octroyée à partir du grade d'adjudant.

L'allocation prévue à l'article 368 n'est pas octroyée aux officiers. Section VIII. - De l'allocation pour prestations administratives

Art. 371.Une allocation est accordée aux agents du cadre supérieur qui sont désignés dans des fonctions administratives déterminées dans le règlement d'ordre intérieur qui doivent impérativement s'exercer dans un régime de travail en 8 heures journalières.

Le ministre fonctionnellement compétent détermine le montant de cette allocation, sans pour autant que cette allocation lui donne droit à un traitement qui dépasse le traitement auquel il aurait eu droit avec une allocation forfaitaire de garde.

Elle est liquidée mensuellement et est liée aux variations de l'indice-pivot 138,01. Cette allocation n'est pas octroyée aux agents réaffectés, et n'est pas cumulable avec les allocations pour heures supplémentaires, pour prestation de nuit, du samedi ou du dimanche et les allocations forfaitaires de garde. CHAPITRE IV. - De l'allocation de bilinguisme

Art. 372.Les dispositions du statut général relatives à l'allocation de bilinguisme sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

TITRE III. - Des indemnités

Art. 373.Les dispositions du statut général relatives aux indemnités sont applicables aux membres du personnel opérationnel. LIVRE III. - DE LA DETERMINATION DES ANCIENNETES ADMINISTRATIVE ET

PECUNIAIRE

Art. 374.Les dispositions du statut général relatives à la détermination des anciennetés administrative et pécuniaire sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

Toutefois, pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, il est également tenu compte des prestations effectuées en tant que volontaire dans une zone de secours, pour autant que la période visée n'ait pas déjà été, en tout ou en partie, valorisée pécuniairement.

Par dérogation à l'article 449 du statut général, les services effectués dans une zone de secours de catégorie 4 sont également pris en considération pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau. LIVRE IV. - DU MANDAT.

TITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 375.Le Gouvernement confère par mandat de cinq ans les emplois d'officier-chef de service, d'officier-commandant en second et de chefs de département, correspondant respectivement aux rangs A5+, A5 et A4.

Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut décider, au moment de la déclaration de vacance, de réduire la durée du mandat pour la faire coïncider avec la durée d'un autre mandat.

Art. 376.§ 1er Des objectifs sont définis pour la durée du mandat.

Ceux-ci se composent d'objectifs stratégiques et d'objectifs transversaux. § 2. Les objectifs stratégiques assignés à chaque mandataire opérationnel sont fixés : - pour un mandat de rang A4 : par le ministre fonctionnellement compétent, sur proposition du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint; - pour un mandat de rang A5 et A5+ : par le Gouvernement, sur proposition du ministre fonctionnellement compétent. § 3. Les mandataires opérationnels sont soumis aux objectifs transversaux communs à tous les mandataires fixés par le Gouvernement visés à l'article 464, § 2 du statut général. § 4. Au cours de l'exercice du mandat, l'autorité visée aux paragraphes 2 et 3 du présent article peut modifier les objectifs qu'elle a déterminés avant l'attribution dudit mandat afin d'intégrer les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les grandes orientations définies par le ministre fonctionnellement compétent.

Ces grandes orientations peuvent être précisées dans une note de politique ou un plan stratégique.

Le mandataire opérationnel peut également proposer à l'autorité visée au paragraphe 2 du présent article des modifications des objectifs visés au paragraphe 1er.

Préalablement à toute modification, une concertation a lieu avec le mandataire en fonction.

Art. 377.Pour se porter candidat à un emploi de mandataire opérationnel au SIAMU, les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'article 14, § 2, à l'exception de la condition visée au point 6° de l'article 14, § 2, ainsi que les conditions suivantes : - compter au moins neuf années d'ancienneté dans le cadre supérieur au sein du SIAMU ou d'une zone de secours du pays au minimum de catégorie 3; - disposer du brevet OFF3.

TITRE II. - De la déclaration de vacance et de la description de fonction.

Art. 378.Chaque emploi à pourvoir par mandat est déclaré vacant par le Gouvernement.

Art. 379.Le Gouvernement arrête la description de fonction de l'emploi de mandataire à pourvoir et y joint les objectifs visés à l'article 376.

Art. 380.Le Gouvernement peut, lorsqu'il arrête la description de fonction prévue à l'article 379, définir une ou plusieurs épreuves à effectuer lors de l'entretien de sélection.

Le gouvernement peut désigner un bureau externe pour assister la commission de sélection dans ses activités.

Art. 381.§ 1er. La vacance des emplois est portée à la connaissance du public par un appel aux candidats publié au minimum au Moniteur belge L'appel aux candidats mentionne, pour chaque emploi déclaré vacant : 1° le délai visé au § 2 du présent article dans lequel la candidature doit être introduite auprès du président du conseil de direction;2° les éléments que l'acte de candidature doit contenir et qui sont visés au § 3 du présent article;3° les coordonnées du service auprès duquel la description de fonction de l'emploi à conférer, les objectifs visés à l'article 376 et le CV standardisé visé au paragraphe 3 peuvent être obtenus. § 2. Sont seules prises en considération, les candidatures qui ont été envoyées par lettre recommandée au président du conseil de direction du SIAMU, dans un délai de trente-cinq jours. Ce délai commence à courir le jour qui suit la publication de l'appel au Moniteur belge. § 3. Tout acte de candidature comporte : 1° un exposé des titres et expériences que le candidat fait valoir pour postuler pour l'emploi avec utilisation d'un CV standardisé dont le modèle est fixé par le ministre fonctionnellement compétent;2° un plan de gestion traduisant la manière dont le candidat entend réaliser les objectifs visés à l'article 376. Sous peine d'irrecevabilité, un acte de candidature distinct est introduit pour chaque emploi auquel l'intéressé se porte candidat.

TITRE III - Commission de sélection

Art. 382.§ 1er.Il est créé des commissions de sélection de cinq membres en vue de l'attribution des emplois à pourvoir par mandat.

Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de chacune des commissions de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat est déclaré vacant et désigne le président parmi ceux-ci. La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés.

Chacune des commissions de sélection compte au minimum une personne de chaque sexe.

Lorsqu'un emploi de mandataire est ouvert à des candidats des deux rôles linguistiques, un des membres de la commission de sélection doit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Si aucun membre de la commission ne remplit cette condition, elle est assistée d'un membre du personnel qui a prouvé cette connaissance. § 2. La sélection des mandataires de rang A5 et A5+ s'effectue par une commission de sélection composée comme suit : 1° un commandant de zone d'une zone de secours de catégorie 4 ou un colonel d'une zone de secours de catégorie 4 ou un commandant de zone de catégorie 3, de la Région flamande;2° un commandant de zone d'une zone de secours de catégorie 4 ou un colonel d'une zone de secours de catégorie 4 ou un commandant de zone de catégorie 3, de la Région wallonne;3° trois membres qui disposent d'une expertise en management public, parmi lesquels peut faire partie l'officier-chef de service dont le mandat arrive à terme, pour autant qu'il dispose d'une évaluation favorable et qu'il ne se porte plus candidat pour aucun des mandats. § 3. La sélection des mandataires de rang A4 s'effectue par une commission de sélection composée comme suit : 1° l'officier-chef de service du SIAMU, sauf si celui-ci se porte candidat pour un mandat de rang A4, auquel cas il est remplacé par un membre qui dispose d'une expertise en management public;2° un commandant de zone d'une zone de secours de catégorie 4 ou un colonel d'une zone de secours de catégorie 4 ou un commandant de zone de catégorie 3, de la Région flamande;3° un commandant de zone d'une zone de secours de catégorie 4 ou un colonel d'une zone de secours de catégorie 4 ou un commandant de zone de catégorie 3, de la Région wallonne;4° deux membres qui disposent d'une expertise en management public.

Art. 383.§ 1er. Pour l'ensemble des commissions de sélection, le ministre : 1° désigne au moins deux secrétaires effectifs et au moins deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent;2° fixe l'allocation accordée au président et aux membres. § 2. Le Gouvernement établit, sur la proposition du ministre, le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection.

Art. 384.Aucun membre de la commission ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.

Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.

TITRE IV. - De la procédure de sélection. Section I. - De la recevabilité.

Art. 385.§ 1er. Chaque commission de sélection des mandataires est saisie par le président du conseil de direction de la demande d'avis visée par l'article 388, alinéa 1er. § 2. La demande d'avis adressée à la commission de sélection mentionne le délai dans lequel celle-ci doit se prononcer.

Ce délai ne peut être inférieur à soixante jours à dater de la réception de la demande par le président de la commission de sélection. § 3. La demande d'avis comporte : 1° les actes de candidature visé à l'article 381;2° les objectifs visés à l'article 376;3° la description de fonction de l'emploi à pourvoir visée à l'article 379.

Art. 386.La commission de sélection vérifie les conditions d'admissibilité des candidats.

Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus.

Dans les dix jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation auprès du Président de la commission et peut demander à être entendu. Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.

Après examen de la réclamation, la commission statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision au candidat qui a introduit une réclamation.

Lorsque la commission statue sur une réclamation visée à l'alinéa 3 concernant les conditions d'admissibilité des candidats, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité. Section II. - De l'entretien de sélection.

Art. 387.La commission de sélection invite les candidats à un entretien.

Cet entretien comporte la ou les épreuves visées à l'article 380.

En ce qui concerne les emplois de mandat de rang A4, la commission de sélection entend avant le début des entretiens l'officier-chef de service ou l'officier-commandant en second, ayant dans ses attributions les matières relevant de l'emploi de mandat concerné, au sujet des compétences générales et du profil de fonction de l'emploi à pourvoir.

En ce qui concerne les emplois de mandat de rang A5 et A5+, la commission de sélection entend, avant le début des entretiens, le ministre fonctionnellement compétent ou son représentant.

Art. 388.La commission de sélection émet un avis motivé en tenant compte : a) de la description de fonction et de l'adéquation du profil du candidat et du résultat de l'entretien;b) des titres et expériences professionnelles que le candidat fait valoir;c) l'adéquation du plan de gestion avec les objectifs visés à l'article 376 et de la présentation du plan; Au terme de l'entretien et après analyse de leur candidature, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A " apte ", soit dans le groupe B " non apte ".

Dans le groupe A, les candidats sont classés.

En cas d'ex-aequo entre les candidats inscrits dans le groupe A " apte ", le candidat qui appartient au sexe représenté à moins d'un tiers dans les deux premiers degrés de la hiérarchie est classé avant le candidat de l'autre sexe. Section III. - De la désignation des mandataires.

Art. 389.Le Gouvernement désigne le mandataire opérationnel parmi les candidats du groupe A. Il motive sa décision.

TITRE V. - Du contrat d'administration et du plan opérationnel.

Art. 390.Dans les douze mois de la prestation de serment du Gouvernement, le conseil de direction élabore, en négociation avec le Ministre fonctionnellement compétent un contrat d'administration.

Art. 391.Ce contrat d'administration vise à traduire dans le fonctionnement de l'organisme les éléments contenus dans la déclaration gouvernementale ainsi que les grandes orientations définies par le Gouvernement.

Il reprend en outre : a) les objectifs visés à l'article 376;b) les règles de conduite vis-à-vis du public;c) les méthodes permettant de mesurer et de suivre le degré de réalisation des objectifs;d) un plan de personnel stratégique qui décrit l'évolution recherchée des besoins en personnel pour la durée de la législature en vue de réaliser le contrat d'administration;e) une estimation des moyens de fonctionnement et d'investissement nécessaires pour réaliser le contrat d'administration.

Art. 392.Le contrat d'administration est approuvé par le Gouvernement.

Art. 393.Le contrat d'administration peut être adapté après approbation du budget et sur base d'un projet d'adaptation établi par le conseil de Direction. L'adaptation est approuvée par le Gouvernement.

Art. 394.Le conseil de direction établit le plan opérationnel annuel qui décrit les initiatives et les projets concrets à réaliser par le contrat d'administration visé à l'article 390.

Art. 395.Chaque année, le conseil de direction communique un état de la mise en oeuvre du contrat d'administration au Gouvernement.

TITRE VI. - Situation administrative et pécuniaire CHAPITRE I. - De la situation administrative Section I. - De l'exercice du mandat.

Art. 396.§ 1. Le mandataire opérationnel exerce effectivement le mandat.

Dans le cas où il ne peut pas exercer le mandat pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité ou de suspension dans l'intérêt du service ou de toute absence prévue d'une durée de plus de 45 jours le Gouvernement peut confier temporairement le mandat à un autre agent du cadre supérieur du SIAMU pour une durée de six mois au maximum. § 2. Le mandataire opérationnel exerce sa tâche à temps plein.

Pendant son mandat, il ne peut obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour présenter sa candidature aux élections, pour détachement auprès d'un cabinet ministériel ou pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu;3° un congé politique;4° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;5° un congé de formation 6° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ou suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;7° un congé pour mission d'intérêt général;8° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;9° un congé pour convenances personnelles;10° un congé pour être mis à disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique;11° un congé parental hors de l'interruption de carrière.

Art. 397.Les mandataires opérationnels présentent au ministre, chacun pour ce qui le concerne, une fois tous les six mois, l'état d'avancement des objectifs visés à l'article 376. CHAPITRE II. - De la situation pécuniaire.

Art. 398.§ 1er. Le mandataire se voit attribuer l'échelle du rang correspondant à la fonction exercée.

Officier-chef de servie

A599

Officier-dienstchef

A599

Officier-commandant en second

A551

Officier-tweede in bevel

A551

Chef de département

A451

Departementshoofd

A451


§ 2. Les échelles de traitement sont reprises dans l'annexe Ire.

Les montants repris dans les échelles de traitement sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public ou à toute autre disposition qui la modifierait. Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01. § 3. Le mandataire opérationnel n'a pas droit à une prime d'excellence ni à une prime de projet.

Art. 399.§ 1er. L'agent détenteur d'un mandat, reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à : 1° pour l'agent du rang A5+ : 6.000 EUR; 2° pour l'agent du rang A5 : 4.500 EUR 3° pour les agents du rang A4 : 3.000 EUR .

La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01. § 2. Si la mention "satisfaisant " visée à l'article 413 lui a été attribuée, la prime de mandat du mandataire opérationnel est doublée pour la période sur laquelle porte l'évaluation.

Le doublement de la prime mandataire opérationnel est payé en un versement dans les trois mois qui suivent l'évaluation. CHAPITRE III. - De l'ancienneté.

Art. 400.L'ancienneté de grade de l'agent détenteur du mandat est égale à son ancienneté dans le grade qu'il portait avant son affectation. La durée du mandat est comptabilisée dans ses anciennetés de service, de grade et pécuniaire. CHAPITRE IV. - Du transfert des agents.

Art. 401.A partir de sa première évaluation « satisfaisant » visée à l'article 413, l'agent désigné comme mandataire opérationnel issu d'une zone de secours est transféré d'office au SIAMU. Ce transfert s'opère à titre rétroactif à la date de sa désignation comme mandataire opérationnel. Le Gouvernement prend un arrêté individuel.

Une copie est envoyée pour information à la zone de secours d'origine.

Art. 402.L'agent transféré est soumis au présent statut, conserve son ancienneté administrative et son ancienneté pécuniaire et est en droit de faire valoir celles-ci au SIAMU. TITRE VII. - De l'évaluation. CHAPITRE I. - Commission d'évaluation.

Art. 403.§ 1. Il est créé une commission d'évaluation de cinq membres, chargée de l'évaluation de l'officier-chef de service, de l'officier-commandant en second et des chefs de département composée comme suit : 1° un commandant de zone d'une zone de secours de catégorie 4 ou un colonel d'une zone de secours de catégorie 4 ou un commandant de zone de catégorie 3, de la Région flamande;2° un commandant de zone d'une zone de secours de catégorie 4 ou un colonel d'une zone de secours de catégorie 4 ou un commandant de zone de catégorie 3, de la Région wallonne;3° trois membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public. § 2. Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président et le vice-président parmi ceux-ci. Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent. Le Gouvernement désigne également sur proposition du ministre quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président.

En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au vice-président.

Art. 404.Le Gouvernement peut désigner un bureau externe pour assister la commission d'évaluation dans ses missions.

Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable.

Chacune des commissions de sélection compte au minimum une personne de chaque sexe.

Le ministre désigne au moins deux secrétaires effectifs et au moins deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation.

Le ministre fixe l'allocation accordée aux membres de la commission d'évaluation.

Le Gouvernement établit, sur la proposition du ministre fonctionnellement compétent, le règlement d'ordre intérieur des commissions d'évaluation.

Aucun membre de la commission d'évaluation ne peut siéger s'il se trouve dans une situation de nature à mettre en péril son impartialité.

Les membres de la commission d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission. CHAPITRE II. - Du déroulement de l'évaluation. Section I. - Objet de l'évaluation

Art. 405.L'évaluation porte sur : - La réalisation des objectifs visés à l'article 376; - La manière dont ces objectifs ont ou non été atteints. Section II. - De la préparation de l'entretien d'évaluation.

Art. 406.En préparation de chaque entretien d'évaluation, le mandataire opérationnel rédige un rapport détaillant dans quelle mesure les objectifs qui lui sont assignés sont atteints et les moyens qui ont été mis en oeuvre pour y parvenir. Le mandataire opérationnel peut joindre à ce rapport le résultat d'une évaluation à 360°.

Le ministre fonctionnellement compétent arrête le modèle des rapports susmentionnés.

Art. 407.La commission d'évaluation prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire opérationnel et en transmet copie au(x) ministre(s) concerné(s) et, le cas échéant, à l'officier-chef de service et l'officier-commandant en second.

Art. 408.Ce rapport rédigé par le mandataire opérationnel doit parvenir à la commission d'évaluation 10 jours ouvrables avant la première réunion.

Art. 409.Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A5 et du rang A4+, la commission d'évaluation recueille l'avis du ministre fonctionnellement compétent, en ce qui concerne la réalisation des objectifs transversaux et stratégiques visés à l'article 376.

Avant l'entretien d'évaluation du mandataire de rang A4, la commission recueille l'avis du ministre fonctionnellement compétent et de l'officier-chef de service et de l'officier-commandant en second, en ce qui concerne la réalisation des objectifs transversaux et stratégiques visés à l'article 376.

Art. 410.La commission d'évaluation invite ensuite le mandataire opérationnel à un entretien d'évaluation. A cette occasion, elle transmet au mandataire les avis récoltés conformément à l'article 409.

Art. 411.La commission d'évaluation tient compte du changement éventuel des objectifs en application de l'article 376, § 4. Section III. - Du rapport d'évaluation et de la mention.

Art. 412.A l'issue de l'entretien d'évaluation, la commission d'évaluation rédige un rapport d'évaluation et arrête une mention.

Le rapport d'évaluation est transmis, contre accusé de réception, au mandataire opérationnel.

Art. 413.La mention " satisfaisant " est attribuée au mandataire opérationnel lorsque celui-ci a atteint les objectifs qui lui sont assignés et que sa contribution à l'atteinte de ces objectifs est avérée.

La mention " à améliorer " est attribuée au mandataire opérationnel lorsque celui-ci a réalisé ses objectifs mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer la mission de gestion confiée de façon optimale et complète ou que sa contribution personnelle à l'atteinte de ces objectifs est limitée.

La mention " insatisfaisant " est attribuée au mandataire opérationnel lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement de celui-ci est inférieur au niveau attendu ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale ou que sa contribution personnelle à l'atteinte des objectifs est faible.

Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés.

Art. 414.§ 1er. Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat.

Au cas où cette évaluation se termine par la mention « insatisfaisant », une évaluation complémentaire a lieu dans un délai de six mois après la date de la notification de cette première évaluation.

Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est « insatisfaisant », son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. § 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.

Si, à l'issue de cette deuxième évaluation, la mention attribuée au mandataire est « satisfaisant », le Gouvernement peut renouveler son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le mandataire établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 381 § 3, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité.

Si la mention attribuée au mandataire est « à améliorer », son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.

Si la mention attribuée au mandataire est « insatisfaisant », son mandat n'est pas renouvelé et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Section IV. - Des voies de recours

Art. 415.Le mandataire opérationnel qui ne peut marquer son accord sur la mention " à améliorer " ou " insatisfaisant " dispose de quatorze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours écrit auprès du Gouvernement.

Les notifications et les délais visés au présent article sont régis selon les mêmes règles que celles visées à l'article 2.

Le Gouvernement statue sur le recours d'un mandataire opérationnel. A cette occasion, le ministre fonctionnellement compétent se déporte.

Art. 416.Le Gouvernement doit se prononcer dans les soixante jours de la réception de la requête.

A sa demande, le mandataire opérationnel est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix et accéder aux pièces du dossier avant son audition.

Le gouvernement peut déléguer cette audition à un Ministre. A cet effet, le Ministre reçoit délégation pour entendre le mandataire, en établir un procès-verbal détaillé, recueillir toutes informations utiles et présenter le dossier au Gouvernement. En cas d'absence de décision dans le délai, la mention attribuée au mandataire est « satisfaisant ».

TITRE VIII. - De la fin de mandat CHAPITRE I. - De la fin de mandat de plein droit

Art. 417.Sans préjudice des articles 418 et 419, le mandat prend fin à l'expiration de la durée fixée à l'article 375 ou lorsque le mandataire atteint l'âge légal de la pension. CHAPITRE II. - De la fin anticipée

Art. 418.Le mandat prend fin de manière anticipée en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de rétrogradation, en cas de démission d'office, en cas de révocation, ou par la démission volontaire du mandataire.

En cas de démission volontaire, un préavis de six mois est requis. Ce délai peut être réduit de commun accord.

Art. 419.Si l'évaluation visée à l'article 414, § 1, alinéa 3 conduit à une mention " insatisfaisant", le mandat prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution de la mention. CHAPITRE III. - Du titre et de l'échelle après le mandat

Art. 420.L'officier-chef de service qui termine le mandat avec une évaluation « satisfaisant » peut porter le titre d' « officier-chef de service honoraire » après la fin de toute fonction de mandat.

L'officier-commandant en second qui termine le mandat avec une évaluation « satisfaisant » peut porter le titre de « officier commandant en second honoraire » après la fin de toute fonction de mandat.

Le mandataire de rang A4 qui termine le mandat avec une évaluation « satisfaisant » peut porter le titre de « chef de département honoraire » après la fin de toute fonction de mandat.

Art. 421.§ 1er. A l'exception des hypothèses visées à l'article 418, les agents bénéficient à la fin de leur mandat respectivement de l'échelle A500, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'une échelle de rang A5+, de l'échelle A451, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'une échelle de rang A5, et de l'échelle A352, s'ils sont titulaires à la fin de leur mandat d'une échelle de rang A4. § 2. A l'exception des hypothèses visées à l'article 418, les agents visés au paragraphe 1er dont le mandat prend fin après une période de mandat de six années consécutives, conservent à la fin de leur mandat le bénéfice de la meilleure échelle barémique dont ils ont bénéficié. § 3. Les périodes de mandat auxquelles correspondent une évaluation insatisfaisante ne sont pas prises en compte dans le calcul visés dans les deux premiers alinéas du présent article. LIVRE V. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES, TRANSITOIRES ET FINALES

TITRE I. - Dispositions abrogatoires

Art. 422.Les dispositions du statut général relatives aux dispositions abrogatoires sont applicables aux membres du personnel opérationnel.

Art. 423.L'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente est abrogé.

TITRE II. - Dispositions transitoires CHAPITRE I. - De la conversion dans les carrières fonctionnelles

Art. 424.1er. A la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents titulaires des grades de sous-lieutenant et de lieutenant se voient octroyer le grade de capitaine. § 2. L'ancienneté de niveau des agents visés au paragraphe 1er constitue leur ancienneté au grade de capitaine.

Art. 425.1er. A la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents titulaires du grade de capitaine se voient octroyer le grade de major. § 2. Les agents visés au paragraphe 1er conservent pour le grade de major l'ancienneté qu'ils ont acquise depuis qu'ils ont été promu au grade de capitaine.

Art. 426.1er. A la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les agents titulaires du grade de commandant se voient octroyer le grade de colonel. § 2. Les agents visés au paragraphe 1er conservent pour le grade de colonel l'ancienneté qu'ils ont acquise depuis qu'ils ont été promu au grade de commandant. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires. Section I. - Mesures transitoires générales

Art. 427.Les dispositions du statut général relatives aux mesures transitoires générales sont applicables aux membres du personnel opérationnel. Section II. - Mesures transitoires relatives à la carrière

hiérarchique.

Art. 428.Les procédures de recrutement et de promotion pour lesquelles le ou les emplois ont été déclarés vacants avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont poursuivies sur la base des dispositions qui leur étaient applicables avant cette date.

Les grades obtenus à l'issue de cette procédure de recrutement ou de promotion suivent les règles établies au chapitre Ier, sans préjudice des grades éventuellement obtenus en vertu du chapitre Ier avant le terme de la procédure de promotion.

Art. 429.Les agents titulaires des grades de sapeur-pompier et sapeur-pompier qualifié, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, sont promus au grade de caporal dès qu'ils remplissent les conditions de promotion du présent statut pour ce grade sans déclaration de vacance d'emploi explicite. Section III. - Mesures transitoires relatives au statut pécuniaire.

Art. 430.L'article 334 n'est pas d'application pour les agents en service qui à la date d'entrée en vigueur, sont payés à titre anticipatif.

Art. 431.En dérogation aux articles 363 et 364, les agents en service avant le 1er juillet 2002, bénéficient d'une allocation de danger égale à quatre fois la valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade de l'intéressé. La valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement est égale à la différence entre le montant maximum et le montant minimum de l'échelle, divisée par le nombre d'années requises pour atteindre le maximum de l'échelle.

La prime de danger s'élève à un montant annuel minimum de 1.365 EUR à 100 %.

Art. 432.Les agents qui, à la date du 1er juillet 2002 bénéficiaient d'une allocation de diplôme en application de la délibération de l'Agglomération conservent cette allocation de diplôme.

Art. 433.Les titulaires du grade de caporal et qui sont porteurs du brevet de sergent à la date du 3 octobre 2006, bénéficient de l'échelle D252.

Les titulaires du grade de sergent, comptant trois ou six ans d'ancienneté de grade au moins et qui sont porteurs du brevet d'adjudant à la date du 3 octobre 2006, bénéficient respectivement de l'échelle C151 ou C152.

Art. 434.§ 1er. Par dérogation à l'article 328 § 2, les agents visés à l'article 424 peuvent se voir octroyer une promotion barémique à l'échelle A152 en étant porteur du brevet de technicien en prévention ou en obtenant le brevet Prev-2 à la place du brevet OFF 2.

Art. 435.§ 1er. Par dérogation à l'article 328, les agents visés à l'article 424 peuvent bénéficier de la promotion barémique prévue aux paragraphes 2 à 4 et des échelles du cadre d'extinction prévu à l'annexe II. Pour bénéficier du régime d'extinction, les agents visés doivent faire parvenir leur choix définitif au plus tard 15 jours après l'entrée en vigueur du présent texte à l'officier chef de service. A défaut de choix, les agents se voient octroyer la promotion barémique prévue à l'article 328.

La promotion au grade de major confère la carrière pécuniaire prévue au Livre II. § 2. Le capitaine bénéficie de l'échelle de traitement A151. § 3. Au sein du grade du capitaine, l'agent visé au paragraphe 1er se voit octroyer une promotion barémique aux échelles de A152 et A153 le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis trois années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du livre 1er, titre X. § 4. Au sein du grade du capitaine, l'agent visé au paragraphe 1er porteur du brevet de technicien en prévention ou qui obtient le brevet Prev-2 bénéficie de l'échelle A153. Il se voit octroyer une promotion barémique aux échelles A251 et A252 le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir acquis trois années de services admissibles dans son échelle de traitement;2° Avoir obtenu au moins la mention « satisfaisant » lors de la dernière évaluation;3° Satisfaire aux obligations de formation établies sur la base du livre 1er, titre X.

Art. 436.§ 1er. Par dérogation à l'article 328, les agents visés à l'article 424 qui sont titulaires d'un titre d'ingénieur civil se voient octroyer une promotion barémique aux échelles du cadre d'extinction prévu à l'annexe II A154, A252 et A262 le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions suivantes sont remplies : 1° Avoir obtenu le brevet de technicien en prévention ou le brevet OFF2;2° Avoir acquis trois années de service admissibles dans son échelle de traitement.

Art. 437.Les agents visés à l'article 425 ingénieurs civils conservent l'échelle A262 du cadre d'extinction prévu à l'annexe II jusqu'à ce qu'ils se voient octroyer une meilleure échelle.

Art. 438.Une allocation fixe mensuelle de 130 EUR liée à index pivot 138.01, continue à être versée au membre de l'équipe HAZMAT et /ou RISC qui a cessé d'exercer la fonction à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le membre de l'équipe HAZMAT et/ou RISC qui présente au moins 10 années d'ancienneté dans l'équipe à l'entrée en vigueur du présent arrêté, continue à percevoir une allocation fixe mensuelle de 130 EUR liée à index pivot 138.01, après la fin de ses activités dans l'équipe spécialisée.

L' allocation est multipliée par un coefficient 1.25 pour les chefs d'équipe et 1.50 pour les instructeurs.

Cette allocation est liquidée en même temps que le traitement.

Art. 439.Le conseiller en prévention qui bénéficiait d'une allocation annuelle égale à 5.950 EUR au moment de l'entrée en vigueur du présent statut continue à en bénéficier tant qu'il occupe la fonction de conseiller en prévention. Elle est liquidée mensuellement et est liée aux variations de l'indice-pivot 138,01.

Cette allocation n'est toutefois pas cumulable avec la prime visée à l'article 371. Section IV. - Autres mesures transitoires

Art. 440.Sont assimilés aux brevets de caporal, de sergent et d'adjudant : 1° le brevet de sous-officier délivré avant le 26 mars 1997 par les centres agréés de formation pour les services d'incendie ou les fédérations provinciales des services d'incendie;2° le certificat de candidat sous-officier délivré par l'autorité compétente sur la base d'une décision prise avant le 31 décembre 1993;3° les anciens brevets A, B et C délivrés par l'état;4° l'ancien brevet de candidat officier professionnel. Est considéré comme un certificat délivré par l'autorité compétente au sens de l'alinéa 1er, 2°, le certificat délivré aux lauréats de l'examen de sergent donnant accès au cadre des sous-officiers organisé avant 1993 par l'Agglomération bruxelloise.

Art. 441.Les lauréats se trouvant dans une réserve de recrutement de sapeur-pompiers, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, sont considérés être titulaire d'un certificat d'aptitude fédérale du cadre de base visé à l'article 35 du statut fédéral.

Les lauréats se trouvant dans une réserve de recrutement de sous-lieutenant, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération exécutant l'article 306, § 2, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, sont considérés être titulaire d'un certificat d'aptitude fédérale du cadre supérieur visé à l'article 35 du statut fédéral. CHAPITRE III. - Disposition transitoire relative au mandat.

Art. 442.A l'entrée en vigueur du présent arrêté, le gouvernement peut confier temporairement les fonctions à pourvoir par mandat à des agents du cadre supérieur du SIAMU jusqu'à l'entrée en fonction des mandataires désignés.

L'exercice temporaire de ces fonctions ne confère aucun titre à une désignation dans cette fonction.

Art. 443.A l'occasion du premier exercice de mandat, les mandataires opérationnels présentent au ministre, pendant les douze premiers mois de leur mandat, chacun pour ce qui le concerne, une fois tous les quatre mois, l'état d'avancement des objectifs visés à l'article 376.

TITRE IV. - Dispositions finales

Art. 444.Entrent en vigueur le 1er janvier 2018 : 1° l' ordonnance du 9 juillet 2015Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 09/07/2015 pub. 20/07/2015 numac 2015031448 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale fermer modifiant l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;2° Le présent arrêté. Par dérogation à l'alinéa premier, le Livre IV relatif au mandat et l'article 374 entrent en vigueur le dixième jour qui suit la publication de l'arrêté au Moniteur belge.

Art. 445.Le ministre en charge de la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Bruxelles, le 24 août 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

Annexe I

D153

D154

C153


Anc

D151

D152

D251

D252

C151

C152

C251

C252

0

15475,00

16051,00

16677,00

17228,00

17996,00

18622,00

19373,00

22002,00

1

15701,00

16440,00

17253,00

17779,00

18547,00

19236,00

20738,00

23179,00

2

15927,00

16829,00

17829,00

18330,00

19098,00

19850,00

22103,00

24356,00

3

15927,00

16829,00

17829,00

18330,00

19098,00

19850,00

22103,00

24356,00

4

16804,00

17706,00

18706,00

19207,00

19975,00

20727,00

22980,00

25233,00

5

16804,00

17706,00

18706,00

19207,00

19975,00

20727,00

22980,00

25233,00

6

17681,00

18583,00

19583,00

20084,00

20852,00

21604,00

23857,00

26110,00

7

17681,00

18583,00

19583,00

20084,00

20852,00

21604,00

23857,00

26110,00

8

18558,00

19460,00

20460,00

20961,00

21729,00

22481,00

24734,00

26987,00

9

18558,00

19460,00

20460,00

20961,00

21729,00

22481,00

24734,00

26987,00

10

19435,00

20337,00

21337,00

21838,00

22606,00

23358,00

25611,00

27864,00

11

19435,00

20337,00

21337,00

21838,00

22606,00

23358,00

25611,00

27864,00

12

20312,00

21214,00

22214,00

22715,00

23483,00

24235,00

26488,00

28741,00

13

20312,00

21214,00

22214,00

22715,00

23483,00

24235,00

26488,00

28741,00

14

21189,00

22091,00

23091,00

23592,00

24360,00

25112,00

27365,00

29618,00

15

21189,00

22091,00

23091,00

23592,00

24360,00

25112,00

27365,00

29618,00

16

21715,00

22617,00

23617,00

24118,00

24886,00

25638,00

27891,00

30144,00

17

21715,00

22617,00

23617,00

24118,00

24886,00

25638,00

27891,00

30144,00

18

22241,00

23143,00

24143,00

24644,00

25412,00

26164,00

28417,00

30670,00

19

22241,00

23143,00

24143,00

24644,00

25412,00

26164,00

28417,00

30670,00

20

22767,00

23669,00

24669,00

25170,00

25938,00

26690,00

28943,00

31196,00

21

22767,00

23669,00

24669,00

25170,00

25938,00

26690,00

28943,00

31196,00

22

23293,00

24195,00

25195,00

25696,00

26464,00

27216,00

29469,00

31722,00

23

23293,00

24195,00

25195,00

25696,00

26464,00

27216,00

29469,00

31722,00

24

23819,00

24721,00

25721,00

26222,00

26990,00

27742,00

29995,00

32248,00

25

23819,00

24721,00

25721,00

26222,00

26990,00

27742,00

29995,00

32248,00

26

24345,00

25247,00

26247,00

26748,00

27516,00

28268,00

30521,00

32774,00


Anc

A151

A152

A153

A154

A251

A351

A352

A451

A551

A599

0

26985,00

28261,00

29513,00

33194,00

37550,00

40618,00

42615,00

45537,00

49543,00

52119,00

1

26985,00

28261,00

29513,00

33194,00

37550,00

40618,00

42615,00

45537,00

49543,00

52119,00

2

28449,00

29725,00

31493,00

34940,00

39236,00

41996,00

44070,00

47540,00

51546,00

53675,00

3

28449,00

29725,00

31493,00

34940,00

39236,00

41996,00

44070,00

47540,00

51546,00

53675,00

4

29913,00

31189,00

33473,00

36686,00

40922,00

43374,00

45525,00

49543,00

53549,00

55231,00

5

29913,00

31189,00

33473,00

36686,00

40922,00

43374,00

45525,00

49543,00

53549,00

55231,00

6

31377,00

32653,00

35453,00

38432,00

42608,00

44752,00

46980,00

51546,00

55552,00

56787,00

7

31377,00

32653,00

35453,00

38432,00

42608,00

44752,00

46980,00

51546,00

55552,00

56787,00

8

32841,00

34117,00

37433,00

40178,00

44294,00

46130,00

48435,00

53549,00

57555,00

58343,00

9

32841,00

34117,00

37433,00

40178,00

44294,00

46130,00

48435,00

53549,00

57555,00

58343,00

10

34305,00

35581,00

39413,00

41924,00

45980,00

47508,00

49890,00

55552,00

59558,00

59899,00

11

34305,00

35581,00

39413,00

41924,00

45980,00

47508,00

49890,00

55552,00

59558,00

59899,00

12

35769,00

37045,00

40290,00

42926,00

47666,00

48886,00

51345,00

57555,00

61561,00

61455,00

13

35769,00

37045,00

40290,00

42926,00

47666,00

48886,00

51345,00

57555,00

61561,00

61455,00

14

36571,00

37847,00

41167,00

43928,00

48318,00

50264,00

52800,00

58807,00

62813,00

63011,00

15

36571,00

37847,00

41167,00

43928,00

48318,00

50264,00

52800,00

58807,00

62813,00

63011,00

16

37373,00

38649,00

42044,00

44930,00

49330,00

51642,00

54255,00

60059,00

64065,00

64567,00

17

37373,00

38649,00

42044,00

44930,00

49330,00

51642,00

54255,00

60059,00

64065,00

64567,00

18

38175,00

39451,00

42921,00

45932,00

50342,00

53020,00

55710,00

61311,00

65317,00

66123,00

19

38175,00

39451,00

42921,00

45932,00

50342,00

53020,00

55710,00

61311,00

65317,00

66123,00

20

38977,00

40253,00

43798,00

51354,00

54398,00

57165,00

62563,00

66569,00

67679,00

21

38977,00

40253,00

44366,00

51354,00

54398,00

57165,00

62563,00

66569,00

67679,00

22

39779,00

41055

52366,00

55776,00

58620,00

63815,00

67821,00

69235,00

23

40163,00

41439,00


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

Annexe II. - Progression barémique d'extinction du grade de capitaine

Anc

A151

A152

A153

A154

A251

A252

A262

0

22027,00

23739,00

26985,00

33194,00

33194,00

37550,00

38927,00

1

22884,00

24596,00

26985,00

33194,00

33194,00

37550,00

38927,00

2

22884,00

24596,00

28449,00

34940,00

34940,00

39236,00

40613,00

3

24387,00

26099,00

28449,00

34940,00

34940,00

39236,00

40613,00

4

24387,00

26099,00

29913,00

36686,00

36686,00

40922,00

42299,00

5

25890,00

27602,00

29913,00

36686,00

36686,00

40922,00

42299,00

6

25890,00

27602,00

31377,00

38432,00

38432,00

42608,00

43985,00

7

27393,00

29105,00

31377,00

38432,00

38432,00

42608,00

43985,00

8

27393,00

29105,00

32841,00

40178,00

40178,00

44294,00

45671,00

9

28896,00

30608,00

32841,00

40178,00

40178,00

44294,00

45671,00

10

28896,00

30608,00

34305,00

41924,00

41924,00

45980,00

47357,00

11

30399,00

32111,00

34305,00

41924,00

41924,00

45980,00

47357,00

12

30399,00

32111,00

35769,00

42926,00

42926,00

47666,00

49043,00

13

31096,00

32808,00

35769,00

42926,00

42926,00

47666,00

49043,00

14

31096,00

32808,00

36571,00

43928,00

43928,00

48318,00

50055,00

15

31793,00

33505,00

36571,00

43928,00

43928,00

48318,00

50055,00

16

31793,00

33505,00

37373,00

44930,00

44930,00

49330,00

51067,00

17

32490,00

34202,00

37373,00

44930,00

44930,00

49330,00

51067,00

18

32490,00

34202,00

38175,00

45932,00

45932,00

50342,00

52079,00

19

33187,00

34899,00

38175,00

45932,00

45932,00

50342,00

52079,00

20

33187,00

34899,00

38977,00

51354,00

53091,00

21

33884,00

35596,00

38977,00

51354,00

53091,00

22

33884,00

35596,00

39779,00

52366,00

54103,00

23

34581,00

36293,00

40163,00


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 août 2017 portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

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