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Arrêté Royal du 22 novembre 2022
publié le 11 janvier 2023

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement

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service public federal mobilite et transports
numac
2022042674
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11/01/2023
prom.
22/11/2022
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22 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code belge de la Navigation, les articles 2.2.3.9, 2.5.3.3, 2.5.3.5, 2.5.3.6, modifié par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, 2.5.3.11 ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1 août 2022 ;

Vu l'avis 72.135/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 octobre 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Chapitre 4 du Titre 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement est complété par les articles 3.4.15 et 3.4.17 rédigés comme suit : « Art. 3.4.15. Pour l'analyse d'échantillons du combustible utilisé et du combustible transporté en vue d'être utilisé à bord du navire, la procédure de vérification visée à la règle 14 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL est suivie afin de déterminer si le combustible utilisé ou transporté en vue d'être utilisé à bord du navire est conforme aux dispositions de la règle 14.1 ou de la règle 14.4 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. L'échantillon du combustible utilisé et l'échantillon du combustible transporté en vue d'être utilisé à bord du navire sont prélevés compte tenu des directives élaborées par l'OMI. L'échantillon est scellé par le Contrôle de la navigation conformément à la règle 14.9 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Le navire a la possibilité de conserver un double de l'échantillon.

Art. 3.4.16. § 1er. Pour chaque navire visé par les règles 5 et 6 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL, un ou plusieurs points d'échantillonnage doivent être installés ou désignés en vue de prélever des échantillons représentatifs du combustible utilisé à bord du navire, compte tenu des directives élaborées par l'OMI. § 2. Pour chaque navire construit avant le 1er avril 2022, les points d'échantillonnage mentionnés au paragraphe 1er doivent être installés ou désignés au plus tard à la date de la première visite de renouvellement visée à la règle 5.1.2 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL, qui intervient le 1er avril 2023 ou après cette date § 3. Les prescriptions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux circuits de distribution du fuel-oil qui est un combustible à faible point d'éclair destiné à être utilisé pour la propulsion ou l'exploitation du navire. § 4. Le Contrôle de la navigation doit utiliser, selon qu'il convient, le ou les points d'échantillonnage installés ou désignés en vue de prélever un ou plusieurs échantillons représentatifs du combustible utilisé à bord pour vérifier que ce combustible satisfait aux prescriptions du présent chapitre, notamment l'article 3.4.4. Le prélèvement d'échantillons de combustible par le Contrôle de la navigation doit être effectué le plus rapidement possible et ne doit pas causer de retard excessif au navire.

Art. 3.4.17. Les articles 3.4.15 et 3.4.16 s'appliquent aussi bien aux navires belges qu'aux navires étrangers qui se trouvent dans les zones maritimes belges.

Art. 2.Le Chapitre 5 du Titre 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, est remplacé comme suit : « Section 1re. - Généralités.

Art. 3.5.1. § 1er. Le présent chapitre s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 400. § 2. Le présent chapitre ne s'applique pas : 1° aux navires belges effectuant uniquement des voyages dans les eaux relevant de la juridiction belge.2° aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques et aux plateformes, y compris les unités flottantes de stockage (FSU) et unités flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et les installations de forage, quelle que soit leur propulsion. § 3. Le ministre peut déterminer les mesures pour les navires belges visé au paragraphe 2, 1°.

Art. 3.5.2. Les sections 2, 3, 4 et 5 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux navires équipés de systèmes de propulsion non classiques. Toutefois, les sections 2 et 4 du présent chapitre s'appliquent aux navires de croisière équipés de systèmes de propulsion non classiques et aux transporteurs de GNL équipés de systèmes de propulsion classiques ou non classiques qui sont livrés le 1er septembre 2019 ou après cette date, tels qu'ils sont définis dans la règle 2.2.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Les sections 3 et 5 s'appliquent aux navires de croisière équipés de systèmes de propulsion non classiques et aux transporteurs de GNL équipés de systèmes de propulsion classiques ou non classiques. Les sections 2, 3, 4, 5 et 8 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux navires de la catégorie A tels que définis dans le Recueil sur la navigation polaire. § 2. Si le Contrôle de la navigation accepte que la règle 19.4 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL soit appliquée, ou en suspend, en cesse ou en refuse l'application, à un navire battant pavillon belge, il doit immédiatement le communiquer à l'OMI conformément à la règle 19.6 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Art. 3.5.3. Pour atteindre l'objectif énoncé dans la règle 20 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL, un navire auquel le présent chapitre s'applique doit satisfaire aux prescriptions fonctionnelles de la règle 21 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL pour réduire son intensité carbone. Section 2. - Indice nominal de rendement énergétique obtenu (EEDI

obtenu).

Art. 3.5.4. Chaque navire visé à la règle 22 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL doit satisfaire à l'indice nominal de rendement énergétique obtenu (EEDI obtenu) conformément à la règle 22 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Section 3. - Indice de rendement énergétique des navires existants

obtenu (EEXI) Art. 3.5.5. Chaque navire visé à la règle 23 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL doit satisfaire à l'indice de rendement énergétique des navires existants obtenu (EEXI) conformément à la règle 23 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Section 4. - EEDI requis

Art. 3.5.6. Chaque navire visé à la règle 24 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL doit satisfaire à l'indice nominal de rendement énergétique requis (EEDIrequis) conformément à la règle 24 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Section 5. - EEXI requis

Art. 3.5.7. Chaque navire visé à la règle 25 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL doit satisfaire à l'indice de rendement énergétique requis (EEXIrequis) conformément à la règle 25 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Section 6. - Plan de gestion du rendement énergétique du navire

(SEEMP) Art. 3.5.8. § 1er. Chaque navire doit avoir à bord un plan de gestion du rendement énergétique du navire (SEEMP), conformément à la règle 26 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Section 7. - Collecte et notification des données relatives à la

consommation de combustible du navire Art. 3.5.9. Chaque navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 doit recueillir, notifier et, le cas échéant, transférer les données spécifiées à l'Appendice IX de l'Annexe VI de la Convention MARPOL, conformément à la méthode décrite dans le SEEMP et à la règle 27 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Art. 3.5.10. § 1er. Les données sont vérifiées conformément aux procédures établies par le Contrôle de la navigation ou l'organisme agréé habilité à cet effet conformément à la règle 27 de de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. § 2. Le Contrôle de la navigation ou l'organisme agréé habilité à cet effet transmet à l'OMI les données indiquées à l'Appendice IX de l'Annexe VI de la Convention MARPOL qui lui ont été notifiées par les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 5 000, conformément à la règle 27 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Section 8. - Intensité carbone opérationnelle

Sous-section 1re. - Indicateur d'intensité carbone (CII) opérationnel annuel obtenu Art. 3.5.11. § 1er. Après la fin de l'année civile 2023 et après la fin de chaque année civile suivante, les navires visés à la règle 28.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL doivent calculer l'indicateur d'intensité carbone (CII) opérationnel annuel obtenu sur une période de 12 mois allant du 1er janvier au 31 décembre de l'année civile précédente, en utilisant les données recueillies conformément à la section 7 du présent arrêté et à la règle 27 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. § 2. Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque année civile, chaque navire visé au paragraphe 1er doit notifier au Contrôle de la navigation ou à l'organisme agréé habilité à cet effet le CII opérationnel annuel obtenu, conformément à la règle 28 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. § 3. En cas de transfert d'un navire visé à la règle 27.4, 27.5 ou 27.6 effectué après le 1er janvier 2023, la procédure prévue à la règle 28.3 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL doit être suivie.

Sous-section 2. - Indicateur d'intensité carbone (CII) opérationnel annuel requis Art. 3.5.12. Les navires visés à la règle 28.4 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL doivent satisfaire à l'indicateur d'intensité carbone (CII) opérationnel annuel requis, conformément à la règle 28.4 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Sous-section 3. - Notation de l'intensité carbone opérationnelle Art. 3.5.13. Le CII opérationnel annuel obtenu doit être documenté et vérifié par rapport au CII opérationnel annuel requis par le Contrôle de la navigation ou l'organisme agréé habilité à cet effet afin que soit déterminée une note conformément à la règle 28.6 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Art. 3.5.14. § 1er. Un navire ayant obtenu la note D pendant trois années consécutives ou ayant obtenu la note E doit élaborer un plan de mesures correctives pour parvenir au CII opérationnel annuel requis. § 2. Le SEEMP est révisé et soumis au Contrôle de la navigation ou à l'organisme agréé habilité à cet effet conformément à la règle 28.8 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. § 3. Un navire ayant obtenu la note D pendant trois années consécutives ou ayant obtenu la note E doit dûment mettre en oeuvre les mesures correctives prévues conformément au SEEMP révisé. »

Art. 3.Le Titre 3 de l'arrêté royal du 15 juillet 2020 relatif à la navigation respectueuse de l'environnement, modifié par les arrêtés royaux du 4 novembre 2020 et 4 juin 2021, est complété par les chapitres 9, 10 et 11 rédigés comme suit : « CHAPITRE 9. - Substances appauvrissant la couche d'ozone Art. 3.9.1. Le présent chapitre s'applique uniquement aux navires belges.

Art. 3.9.2. § 1er. Le présent chapitre ne s'applique pas au matériel scellé de façon permanente qui ne comporte pas de branchements pour la recharge de produit réfrigérant ni d'éléments amovibles contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. § 2. Les émissions délibérées de substances se trouvant à bord qui appauvrissent la couche d'ozone, visées à la règle 12.2 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL, et les installations contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, visées à la règle 12.3 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL, sont interdites. § 3. Les émissions dues à des fuites de substances qui appauvrissent la couche d'ozone, qu'elles soient délibérées ou non, sont traitées conformément aux instructions du Contrôle de la navigation, compte tenu des directives élaborées par l'OMI. Art. 3.9.3. Les substances visées par la règle 12 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL et le matériel contenant de telles substances, lorsqu'ils sont enlevés des navires, doivent être livrés à des installations de réception appropriées.

Art. 3.9.4. Chaque navire soumis aux dispositions de la règle 6.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL tient à jour une liste du matériel contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, conformément à la règle 12 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Chaque navire soumis aux dispositions de la règle 6.1 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL à bord duquel sont installés des dispositifs rechargeables contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone tient à jour un registre des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, conformément à la règle 12 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. CHAPITRE 1 0. - Composés organiques volatils (COV) Art. 3.10.1. Le présent chapitre s'applique aux navires belges et aux navires étrangers qui se trouvent dans les zones maritimes belges.

Art. 3.10.2. § 1er. Par dérogation à l'article 3.10.1 du présent arrêté, cet article ne s'applique uniquement aux navires belges. § 2. Un navire-citerne doit être pourvu d'un collecteur d'émissions de vapeurs approuvé par le Contrôle de la navigation et doit utiliser ce système pendant le chargement des cargaisons pertinentes.

Le Contrôle de la navigation tient compte des normes de sécurité élaborées par l'OMI pour l'approbation des collecteurs d'émissions de vapeurs.

Art. 3.10.3. Un port ou terminal belge qui a mis en place des systèmes de contrôle des émissions de vapeurs conformément à la règle 15 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL peut accepter des navires-citernes qui ne sont pas pourvus de collecteurs de vapeurs pendant une période de trois ans et six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.10.4. § 1er. Par dérogation à l'article 3.10.1 du présent arrêté, cet article ne s'applique uniquement aux navires belges. § 2. Un navire-citerne transportant du pétrole brut doit avoir à bord et doit appliquer un plan de gestion des COV approuvé par le Contrôle de la navigation. Le plan de gestion des COV doit être établi conformément à la règle 15.6 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Art. 3.10.5. Le présent chapitre s'applique aussi aux transporteurs de gaz uniquement si le type de systèmes de chargement et de confinement permet de conserver à bord en toute sécurité les composés organiques volatils ne contenant pas de méthane ou de les réacheminer en toute sécurité à terre.

Art. 3.10.6. Le Contrôle de la navigation soumet une notification à l'OMI conformément à la règle 15.2 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. CHAPITRE 1 1. - Incinération à bord Art. 3.11.1. Le présent chapitre s'applique aux navires belges et aux navires étrangers qui se trouvent dans les zones maritimes belges.

Art. 3.11.2. L'incinération à bord des navires n'est autorisée que conformément à la règle 16 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Art. 3.11.3. Les incinérateurs installés conformément à la règle 16 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL doivent être assortis d'un manuel d'exploitation du fabricant conformément à la règle 16 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL. Art. 3.11.4. Le personnel responsable de l'exploitation d'un incinérateur installé conformément à la règle 16 de l'Annexe VI de la Convention MARPOL doit recevoir la formation voulue pour pouvoir appliquer les instructions fournies dans le manuel d'exploitation du fabricant conformément à l'article 3.11.2 du présent arrêté. ».

Art. 4.Le ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 novembre 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE

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