Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 25 décembre 2023
publié le 23 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023048265
pub.
23/01/2024
prom.
25/12/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

25 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'octroi d'une prime pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 6 juillet 2023 Octroi d'une prime pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181598/CO/102.06)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.

Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.Cette convention collective de travail a pour but d'accorder, sous certaines conditions, aux travailleurs visés à l'article 1er une prime pouvoir d'achat unique conformément à l'article 19quinquies de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 concernant la prime pouvoir d'achat.

Conformément à l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, telle que modifiée par la loi du 24 mai 2023 portant des mesures en matière de négociation salariale pour la période 2023-2024, la prime pouvoir d'achat visée par cette convention collective de travail n'est pas prise en compte pour le calcul de l'évolution du coût salarial.

Art. 3.Modalités d'octroi de la prime pouvoir d'achat Pour l'octroi de la prime pouvoir d'achat, on entend par : - "Bénéfice" : - soit une augmentation du cash-flow, mesuré sur la base du bénéfice (9904) majoré des amortissements (630), des réductions de valeur (631/4) et des provisions (635/8); - soit une augmentation du bénéfice d'exploitation (9901); - soit une augmentation du ratio de productivité (= valeur ajoutée par membre du personnel). - "Entreprise qui en 2022 a réalisé un bénéfice élevé" : l'entreprise qui a réalisé, en 2022, un bénéfice supérieur à celui de l'un des 5 exercices précédents clôturés (2021, 2020, 2019, 2018 ou 2017). - "Entreprise qui en 2022 a réalisé un bénéfice exceptionnellement élevé" : l'entreprise qui a réalisé, en 2022, un bénéfice supérieur à celui de 2 des 5 exercices précédents clôturés (2021, 2020, 2019, 2018 ou 2017).

Art. 4.Les entreprises, visées à l'article 1er, qui, selon les critères définis à l'article 3, ont réalisé en 2022 un bénéfice élevé ou un bénéfice exceptionnellement élevé doivent accorder une prime pouvoir d'achat à leurs travailleurs visés à l'article 1er.

Art. 5.§ 1er. Pour les entreprises qui ont réalisé des bénéfices élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat est de 500 EUR. § 2. Pour les entreprises qui ont réalisé des bénéfices exceptionnellement élevés en 2022, la prime pouvoir d'achat est de 750 EUR.

Art. 6.Le montant de la prime pouvoir d'achat tel que déterminé à l'article 5, est calculé au prorata de la fraction d'acception moyenne en 2023.

Art. 7.La prime pouvoir d'achat doit être octroyée au plus tard en décembre 2023 aux travailleurs, visés à l'article 1er, en service au cours de l'année 2023. Conformément à l'arrêté royal du 24 avril 2023 précité, la prime doit être octroyée au plus tard le 31 décembre 2023.

Art. 8.La prime pouvoir d'achat est octroyée sous forme électronique, sauf si l'entreprise choisit des primes pouvoir d'achat sur support papier. Le choix pour des primes pouvoir d'achat sur support papier doit être réglé conformément à l'article 19quinquies, § 5, alinéa 5, 4° de l'arrêté d'exécution de la loi ONSS, tel que modifié par l'arrêté royal du 23 avril 2023 précité. La prime pouvoir d'achat sous forme électronique est censée être octroyée au travailleur au moment où son compte prime pouvoir d'achat est crédité.

Art. 9.La valeur nominale maximum des chèques qui sont octroyés comme prime pouvoir d'achat s'élève à 10 EUR par chèque.

La prime pouvoir d'achat est délivrée au nom du travailleur. Cette condition est remplie si l'octroi et le montant total de la prime pouvoir d'achat sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

La prime pouvoir d'achat peut seulement être utilisée : - en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation, ou - pour l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du Travail (produits qui peuvent être payés au moyen d'écochèques).

Les chèques octroyés comme prime pouvoir d'achat sont valables jusqu'au 31 décembre 2024, sans préjudice de la procédure de réactivation prévue par l'arrêté royal du 22 novembre 2022 modifiant l'arrêté d'exécution de la loi ONSS. Sur les chèques sur support papier il doit clairement être mentionné qu'ils sont valables jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard et qu'ils ne peuvent être utilisés que pour le paiement des produits précités.

Art. 10.Durée de validité Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2023 et expire le 31 décembre 2023.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 25 décembre 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^