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Loi du 29 juin 2022
publié le 19 juillet 2022

Loi relatif à la pêche et diverses modifications du Code belge de la Navigation

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service public federal mobilite et transports
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2022015277
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19/07/2022
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29/06/2022
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SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS


29 JUIN 2022. - Loi relatif à la pêche et diverses modifications du Code belge de la Navigation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : Article 1er La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2 Dans l'article 1.1.1.1. du Code belge de la Navigation, modifié par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, les modifications suivantes sont apportées: a) l'alinéa 1er du paragraphe 1er est complété par un 67°, rédigé comme suit: "67° le Règlement MRV: le Règlement (EU) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.". b) le paragraphe 2 est complété par un 3°, rédigé comme suit: "3° les traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation: les sources de droit de la navigation reprises au paragraphe 1er, 6°, 9°, 10°, 12°, 15°, 16°, 18° ;19°, 20°, 27°, 28°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 40°, 41°, 42°, 43°, 45°, 46°, 51°, 52°, 53°, 54°, 55°, 56°, 57°, 58°, 61°, 62°, 63°, 65°, 66° et 67° ".

Art. 3 Dans l'article 1.1.1.3. du même code, modifié par les lois du 16 juin 2020, 18 juin 2020 et 16 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, le 11° est complété par les mots "et des navires destinés ou norma-lement utilisés à des fins professionnelles pour la pêche"; 2° le paragraphe 1er est complété par un 26°, rédigé comme suit: "26° navire de pêche: un navire de mer destiné ou normalement utilisé à des fins profes-sionnelles pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer.".

Art. 4 Dans l'article 2.1.1.3., alinéa 1er, 2°, du même code, les mots "la pêcherie ou pour" sont abrogés.

Art. 5 L'article 2.2.6.20. du même code est complété par un alinéa, rédigé comme suit: "La caution ou la garantie visée à l'alinéa 1er peut être fournie au moyen: 1° du versement d'une somme d'argent consignée à la Caisse des Dépôts et Consigna-tions conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2018 pub. 20/07/2018 numac 2018040362 source service public federal finances Loi sur la Caisse des Dépôts et Consignations fermer sur la Caisse des Dépôts et Consignations;2° d'une garantie bancaire accordée par une banque établie en Belgique; 3° d'une garantie signée par un membre du "International Group of Protection and Indem-nity Clubs" et acceptée par le saisissant.".

Art. 6 Dans l'article 2.3.1.22., § 1er, du même code, modifié par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, les modifi-cations suivantes sont apportées: 1° dans la phrase introductive du 2°, les mots "des connaissements qui sont émis" sont remplacés par les mots "des obligations conclues";2° au 2° sous b) et c), les mots "du connaissement concerné" sont remplacés par les mots "de l'obligation concernée". Art. 7 Dans l'article 2.4.5.3 du même code le 5° est abrogé Art. 8 L'article 2.4.5.4 du même code est abrogé.

Art. 9 Dans l'article 2.6.2.25., § 3, du même code, modifié par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, le mot "con-naissement" est remplacé par les mots "contrat de transport".

Art. 10 Dans l'article 2.6.2.30., § 1er, du même code, modifié par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, la phrase "Il y a retard lorsque les marchandises ne sont pas livrées au lieu de destination indiqué dans le document de transport dans le délai convenu." est abrogé.

Art. 11 Dans l'article 2.7.7.11. du même code, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: "Le Service public fédéral Mobilité et Transports est chargé de la perception des contribu-tions visées aux paragraphes 2 et 3.Lors de la perception, le Service public fédéral Mobi-lité et Transports impute immédiatement ces contributions sur le fonds budgétaire "Fonds relatif au fonctionnement de l'organisme fédéral d'enquête sur les accident de navigation" tel que visé à la rubrique 33 du tableau de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires."; 2° au paragraphe 5, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit: "Le Service public fédéral Mobilité et Transports envoie les avis de perception de la con-tribution visée au paragraphe 2 aux redevables de la contribution à partir du 1er février de l'année civile où la contribution est due.La contribution est exécutoire dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis par le Service public fédéral Mobilité et Transports."; 3° dans le paragraphe 5 un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3: "Le Service public fédéral Mobilité et Transports envoie les avis de perception de la con-tribution visée au paragraphe 3 aux redevables de la contribution à partir du 1er octobre de l'année civile où la contribution est due."; 4° un paragraphe 5/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 5/1.Un recours contre l'avis peut être introduit auprès de l'OFEAN par lettre recomman-dée dans les 30 jours suivant l'envoi de l'avis. Le recours suspend le paiement de la partie de l'avis pour laquelle un recours a été introduit. l'OFEAN en informe immédiatement le Service public fédéral Mobilité et Transports.

L'OFEAN prend une décision dans les 30 jours suivant la réception du recours et la notifie à l'intéressé et au Service public fédéral Mobilité et Transports.".

Art. 12 Dans la section 3, chapitre 1er, Titre 1er du Livre 4, du même code, un article 4.1.1.8. est inséré, rédigé comme suit: "Art. 4.1.1.8. Mesure administrative Sanctionner des faits qui peuvent être punis par la déchéance du droit de conduire, du droit d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou du droit d'effectuer un service actif sur un navire doit se faire conformément à la procédure définie dans le cha-pitre 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.".

Art. 13 Dans l'article 4.1.2.6. du même code, un paragraphe 1er/1 est inséré, rédigé comme suit: " § 1er/1. Par dérogation au paragraphe 1er, est puni d'une sanction de niveau 3 le capitaine ou le propriétaire enfreignant l'articles 2.2.3.9., 1°, f) ou les arrêtés d'exécution y affé-rents.".

Art. 14 Dans l'article 4.1.2.8/2. du même code, inséré par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, les mots "dans la version qui est en vigueur, la Convention LL, la Convention SOLAS, la Convention MAR-POL, la Convention BWM, la Convention STCW, la Convention TMC, la Convention MLC et la Convention AFS, en ce compris les protocoles et amendements à ces conventions et codes associés ayant force obligatoire" sont remplacés par les mots "les traités et actes internationaux et de l'Union relatifs à la navigation".

Art. 15 Dans le même code est inséré un article 4.1.2.8/3., rédigé comme suit: "Art. 4.1.2.8/3. Drogues et Alcool § 1er. Les sanctions suivantes sont applicables: 1° aux navires de mer belges, à l'exception des navires de mer belges qui se trouvent dans les eaux intérieures belges; 2° aux navires de plaisance inscrits conformément à l'article 5.2.1.2., à l'exception des navires de plaisance qui se trouvent dans les eaux intérieures belges; 3 ° aux navires de mer et aux navires de plaisance opérant dans les zones maritimes belges; 4° aux navires de mer et aux navires de plaisance quittant la Belgique vers les zones mari-times belges;5° aux navires de mer et aux navires de plaisance arrivant en Belgique depuis des zones maritimes. § 2. Est puni d'une sanction de niveau 2: 1° quiconque navigue, accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage ou est en service actif sur un navire;2° quiconque sur le point de naviguer, d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou d'être en service actif sur un navire; lorsque l'analyse de l'haleine détecte une concentration d'alcool d'au moins 0,22 milli-gramme et inférieure à 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré ou que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,5 gramme et inférieure à 0,8 gramme par litre de sang. § 3. Est puni d'une sanction de niveau 3: 1° quiconque navigue, accompagne un conducteur en vue de l'apprentissage ou est en service actif sur un navire;2° quiconque sur le point de naviguer, d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou d'être en service actif sur un navire; lorsque l'analyse de l'haleine mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milli-gramme par litre d'air alvéolaire expiré, que l'analyse sanguine révèle une concentration d'alcool d'au moins 0,8 gramme par litre de sang, lorsque l'analyse de salive démontre la présence des substances reprises ci-dessous et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé ci-dessous: Substance Taux (ng/ml) Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 10 Amphétamine 25 Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) 25 Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine 5 Cocaïne ou Benzoylecgonine 10 Ou lorsque l'analyse sanguine démontre la présence des substances reprises ci-dessous et dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé ci-dessous: Substance Taux (ng/ml) Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 1 Amphétamine 25 Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) 25 Morphine (libre) ou 6-acétylmorphine 10 Cocaïne ou Benzoylecgonine 10 3° quiconque a refusé de se soumettre au test de l'haleine ou à l'analyse de l'haleine, ou, sans motif légitime, a refusé de se soumettre au prélèvement sanguin;4° quiconque a omis de remettre le brevet, le brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou toute autre qualification équivalente qu'il détient, ou a conduit le navire, accompagné un conducteur en vue de l'apprentissage ou effectué un service actif sur un navire lorsque cela est interdit. § 4. Les personnes chargées de la surveillance par le Roi peuvent retirer le brevet, le brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou toute autre qualification équivalente détenu par l'intéressé conformément à la durée déterminée par le Roi pour laquelle il est interdit de conduire le navire, d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou d'effectuer un service actif sur un navire. Le Roi détermine la manière dont les constatations doivent être faites. § 5. Les sanctions précédentes peuvent être complétées par la déchéance du droit de conduire, du droit d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou du droit d'effectuer un service actif sur un navire pour une durée d'un mois à maximum 5 ans ou à perpétuité. Le brevet, le brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire ou toute autre quali-fication équivalente détenu par l'intéressé doit être remis pendant cette période à la police de la navigation.

Les sanctions précédentes peuvent être complétées par l'obligation de produire un certifi-cat médical attestant l'aptitude à conduire un navire, à accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou à effectuer un service actif sur un navire. § 6. La déchéance du droit de conduire, du droit d'accompagner un conducteur en vue de l'apprentissage ou du droit d'effectuer un service actif sur un navire pour incapacité phy-sique ou mentale est imposée si le coupable est physiquement ou mentalement inapte à conduire un navire à la suite d'une condamnation pour une infraction au présent article.

La durée de la déchéance du droit de conduire dépend de la preuve que l'intéressé n'est plus inapte à conduire un navire. § 7. Aucune peine d'emprisonnement n'est imposée pour les infractions susmentionnées, sauf en cas de concours d'infractions.

Art. 16 Article 4.1.2.16 du même code est abrogé.

Art. 17 Dans l'article 4.2.1.2. du même code, les modifications suivantes sont apportées: 1° au paragraphe 1er, le 1° est complété par les mots "et les arrêtés d'exécution y affé-rents";2° au paragraphe 1er, 3°, les mots "la prise de tous les autres actes de nature administrative destinés au respect des règles ayant trait à la navigation, à l'exception des mesures de police visées à l'article 3, 1°, de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, et" sont abrogés. Art. 18 L'article 5.2.1.1., 2°, du même code, inséré par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, est complété par les mots "à moins que l'autorité de cet autre pays limite son utilisation à ses propres eaux nationales".

Art. 19 Dans la rubrique 33-12 du tableau de la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires, inséré par la loi du 2 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation fermer et modifié par les lois du 11 août 2017 et 8 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées au "Fonds relatif au fonctionne-ment de l'organisme fédéral d'enquête sur les accident de navigation": a) les mots "La contribution annuelle à charge des exploitants des navires belges et, des exploitants des navires sous pavillon étranger faisant escale dans le port ports d'Anvers, de Bruxelles, de Gand, de Liège, d'Ostende ou de Zeebrugge, à titre de participation aux frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature de l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, tel que visé à l'article 7 de la loi du 2 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation fermer relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation." sont remplacés par les mots: "1° les contributions annuelles telles que visées à l'article 2.7.7.11. du Code belge de la Navigation; 2° les remboursements de frais engagés par l'OFEAN ou les membres du personnel de l'OFEAN; 3° l'indemnisation des coûts visés à l'article 2.7.7.9., § 5, du Code belge de la Navigation."; b) les mots "les frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature con-cernant l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, tel que visé à l'article 7 de la loi du 2 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012014228 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation fermer relative à l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation." sont remplacés par les mots "les frais de création, de personnel et de fonctionnement de toute nature concernant l'organisme fédéral d'enquête sur les accidents de navigation, tel que visé au Chapitre 7 du Titre 7 du Livre 2 du Code belge de la Naviga-tion.".

Art. 20 Au chapitre 2 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, l'intitulé du cha-pitre est complété par les mots: "et auprès de l'association sans but lucratif Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie (OVIS vzw)".

Art. 21 A l'article 112 de la loi du 28 avril 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2010 pub. 10/05/2010 numac 2010201991 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant des dispositions diverses, les mots "institué par la convention collective de travail du 29 août 1986 conclue au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Zeevissersfonds", et fixant ses statuts" sont remplacés comme suit: "tel qu'institué par la convention collective de travail n° 108594/CO/143 du 9 juin 2011 mo-difiant et coordonnant les statuts du "Zeevissersfonds" et tel que modifié par la convention collective de travail n° 139632/CO/143 du 28 avril 2017 modifiant les statuts du "Zeevis-sersfonds".

Art. 22 A l'article 112 de la même loi, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit: "Un commissaire du gouvernement et un commissaire du gouvernement suppléant sont désignés auprès de l'association sans but lucratif "Ondersteuningsfonds voor visserij in transitie" (OVIS vzw), créée par acte authentique le 12 octobre 2017. Ce commissaire du gouvernement exerce un contrôle sur la gestion et l'affectation des moyens publics fédé-raux que les employeurs versent à ce fonds conformément à l'article 275.4 du Code des impôts sur les revenus. Le Roi définit la mission, la compétence, le statut et les modalités de fonctionnement du commissaire du gouvernement.".

Art. 23 La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 29 juin 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Mobilité G. GILKINET Le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Justice et de la Mer du Nord V. VAN QUICKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents: 55 - 2566 Compte rendu intégral: 16 juin 2022

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