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Arrêté Royal du 21 décembre 2021
publié le 18 janvier 2022

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance

source
service public federal mobilite et transports
numac
2021043465
pub.
18/01/2022
prom.
21/12/2021
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21 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code belge de la Navigation, l'article 2.5.1.2 modifié par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer, et les articles 5.1.1.2 § 3, 5.2.1.4, 5.2.2.1 § 4, 5.2.2.3, 5.2.2.4 § 1er, alinéa 2, 5.2.2.5, 5.2.2.6 et 5.5.2.2, insérés par la loi du 16 juin 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/2021 pub. 06/09/2021 numac 2021032575 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant le Code belge de la Navigation fermer ;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 novembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 14 novembre 2021 ;

Vu l'avis 70.484/4du Conseil d'Etat, donné le 8 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité et du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1.1 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le 4°, les mots « la loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance » sont remplacés par les mots « le Code belge de la Navigation » ; 2° dans le 14°, les mots « l'article 8, § 4 » sont remplacés par les mots « l'article 5.2.2.1, § 4 » ; 3° dans le 21°, les mots « l'article 12 de la loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance » sont remplacés par les mots « l'article 5.2.2.5 de la loi » ; 4° dans le 27°, les mots « ou par une fédération sportive reconnue par une Communauté ou un club de sport affilié » sont insérés entre les mots « une Communauté » et les mots « avec un bon résultat » ;5° l'article est complété par 30° et 31°, rédigés comme suit : « 30° activités de sauvetage: activités en vue de porter assistance aux navires de plaisance ou aux personnes qui s'adonnent à la navigation de plaisance ou aux sports de vague et qui sont en danger ;31° activités d'encadrement: activités dont le but est d'encadrer des concours et des activités de groupe avec des navires de plaisance ou des personnes qui s'adonnent à la navigation de plaisance ou aux sports de vague.»

Art. 2.Dans le même arrêté, une article 1.1/1 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 1.1/1. Pour l'application du présent arrêté, les navires de plaisance utilisés pour des activités de sauvetage et d'encadrement ne sont pas considérés comme des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles.

Pour l'application du présent arrêté, les navires de plaisance utilisés pour la formation sont considérés comme des navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles, mais pas à des fins commerciales conformément à la Convention STCW. Cette utilisation peut être mentionnée sur la lettre d'enregistrement. ». ».

Art. 3.L'article 2.3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 avril 2020, est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Par dérogation, aucune redevance ne doit être acquittée pour un navire de plaisance sans moteur, ni cabine et dont la coque a une longueur inférieure ou égale à 6,5 mètres qui appartient à une association de jeunesse agréée et qui a été mis sur le marché comme navire de plaisance dans l'Espace économique européen avant le 16 juin 1998. ».

Art. 4.L'article 2.6, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au premier alinéa, pour les navires de plaisance qui ne naviguent que dans les zones 0, 1, 2 et 3 et titulaires d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré en vertu de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin conformément à l'article 3.51, ce certificat vaut comme lettre d'enregistrement.".

Art. 5.L'article 2.20, § 5, du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation aux paragraphes 1er à 4, s'il n'est pas possible, au vu de la construction du navire de plaisance, d'apposer les insignes d'identification de la manière requise conformément aux paragraphes 1er à 4, les insignes d'identification doivent être aussi grands que possible. ».

Art. 6.L'article 3.68, § 2, du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Par dérogation au deuxième alinéa, le certificat de navigabilité pour les navires de plaisance utilisés à des fins professionnelles qui ne naviguent que dans les zones 0, 1, 2 et 3 et titulaires d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure ou d'un certificat délivré en vertu de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin conformément à l'article 3.51 n'est pas soumis à des contrôles annuels pour maintenir sa validité. ».

Art. 7.L'article 3.76 du même arrêté est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Le Contrôle de la navigation peut, dans certains cas, accorder des dérogations à la liste des équipements obligatoires et recommandés, à condition que la sécurité du navire, de la navigation en général, des personnes à bord et du milieu marin ne soit pas compromise. ».

Art. 8.Dans l'article 3.78 du même arrêté, les mots « ou d'un certificat délivré en vertu de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin » sont insérés entre les mots « d'un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure » et les mots « ne doivent pour ».

Art. 9.Dans l'article 3.79 du même arrêté, les mots « ou d'un certificat délivré en vertu de l'article 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin » sont insérés entre les mots « un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure » et les mots « utilisés à des fins ».

Art. 10.Dans la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 3 du même arrêté, un article 3.79/1 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 3.79/1. Pour obtenir un certificat de l'Union pour bateaux de navigation intérieure, les navires de plaisance doivent être mesurés conformément à la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, Annexe et Protocole de Signature, faits à Genève le 15 février 1966. La mesure est effectuée par le Contrôle de la navigation. ».

Art. 11.Dans l'article 4.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 décembre 2020, un § 5 est inséré, rédigé comme suit : « § 5. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, le brevet yachtman est suffisant pour la formation avec des navires de plaisance avec cabine ou pour la formation en dehors des eaux belges. ».

Art. 12.Dans l'article 5.1, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Les activités de groupe sur navires de plaisance et pour les sports de vague » sont remplacés par les mots « Les activités de groupe avec des navires de plaisance, des engins utilisés pour les sports de vague, canoës, kayaks, gondoles et pédalos ».

Art. 13.Dans la section 1re du chapitre 5 du même arrêté, un article 5.1/1 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 5.1/1. Par dérogation à l'article 5.1, aucune demande n'est requise pour des activités de groupe, sauf pour les compétitions, se déroulant à moins d'un demi-mille marin de la laisse de basse mer, sauf si l'activité traverse le chenal portuaire d'un port côtier. Ces activités doivent cependant être signalées à la Direction selon les modalités et dans les délais fixés et publiés sur le site Web de la Direction. Si la Direction estime que des mesures doivent être prises pour des raisons de sécurité, elle peut imposer ces mesures ou, si la sécurité est compromise, refuser l'activité de groupe. L'organisateur doit assurer une surveillance adéquate de l'activité de groupe.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux activités de groupe sur yachts à cabine, bateaux à moteur et activités de groupe motorisées et activités visées à l'article 5.1, alinéa 3. ».

Art. 14.L'article 8.18 du même arrêté est complété par un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour les activités liées à la rédaction des questions d'examen, validées par le président de la commission d'examen, une rétribution de 5 euros par question validée est prévue pour les membres de la commission d'examen qui ne sont pas fonctionnaires. Ce montant est indexé annuellement conformément à la formule visée à l'article 2.3, deuxième, troisième et quatrième alinéas. ».

Art. 15.Dans le chapitre 9 du même arrêté, un article 9.14 est inséré, rédigé comme suit : « Art. 9.14. § 1er. Par dérogation à l'article 4.1, § 3, alinéa 2, 2° et 3°, une attestation d'expérience dans les eaux belges visée au paragraphe 2 est suffisante. § 2. Une attestation d'expérience peut être demandée si le demandeur remplit cumulativement les conditions suivantes : 1° disposer d'un certificat médical conformément à l'article 4.8, § 3 qui ne peut avoir été délivré depuis plus de trois mois ; 2° avoir atteint l'âge minimum de 16 ans le 4 juillet 2019 ;3° présenter un document qui soutient que le demandeur possède l'expérience pratique en mer;4° avoir suivi un cours de recyclage théorique de minimum 8 heures et avoir subi au terme de ce cours un test non contraignant sur la matière traitée.Le contenu de la matière et le test sont fixés par le ministre. § 3. La demande d'obtention d'une attestation d'expérience doit être introduite auprès de la Direction dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté selon les modalités publiées sur le site Web de la Direction.

L'attestation d'expérience est valable pour une période de trois ans.

Le renouvellement de l'attestation d'expérience est possible si un cours de recyclage a été suivi conformément au paragraphe 2, 4° et un test non contraignant a été passé avant la date d'expiration de l'attestation. Si le cours de recyclage n'a pas été suivi et le test y afférent n'a pas été passé avant la date d'expiration, l'attestation d'expérience expire et une nouvelle attestation d'expérience ne peut être délivrée. Le renouvellement de l'attestation peut être demandé jusqu'à 6 mois après la date d'expiration de l'attestation.

L'attestation d'expérience est établie selon le modèle déterminé par la Direction, qui le publie par avis au Moniteur belge. L'attestation d'expérience est délivrée par la Direction. § 4. Aucun ICC ne peut être demandé conformément à l'article 4.23 sur la base de l'attestation d'expérience. § 5. Cette attestation d'expérience vaut comme brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire au titre de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime.

Art. 16.Le ministre qui a la navigation de plaisance dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET Le Ministre de la Mer du Nord, V. VAN QUICKENBORNE

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