Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 12 mars 2002
publié le 09 mai 2002

Arrêté royal relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge

source
ministere des affaires economiques
numac
2002011121
pub.
09/05/2002
prom.
12/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/12/2002011121/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

12 MARS 2002. - Arrêté royal relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 13 juin 1969 sur l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental, notamment l'article 4, remplacé par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer et l'article 5, modifié par la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer;

Vu la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, notamment l'article 38;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juin 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.316/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° "jours ouvrables" : chaque jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;2° "pipeline" : toute canalisation et tout équipement liés au transport de produits gazeux et autres tels que définis par la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur le transport de produits gazeux et autres par canalisations, par l'arrêté royal du 15 juin 1967 portant extension de certaines dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations d'hydrocarbures liquides et/ou d'hydrocarbures liquéfiés autres que ceux visés par l'article 1er, littéra a) de cette loi, par l'arrêté royal du 15 juin 1967 portant extension de certaines dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations de saumure, lessive caustique et liquides résiduaires, ainsi que par l'arrêté royal du 14 mars 1969 portant extension de certaines dispositions de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, au transport par canalisations d'oxygène gazeux;3° "câble d'énergie électrique" : tout câble et tout équipement liés au transport d'énergie électrique;4° "câble de télécommunication" : câble destiné à l'établissement de télécommunications au sens de l'article 68, 4°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;5° "câble" : câble d'énergie électrique ou câble de télécommunication;6° "ministre " : le ministre fédéral qui a l'énergie dans ses attributions;7° "administrations concernées" : les administrations visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 12 août 2000 instituant la commission consultative chargée d'assurer la coordination entre les administrations concernées par la gestion de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental et de la mer territoriale et en fixant les modalités et les frais de fonctionnement;8° "délégué du ministre" : le fonctionnaire désigné conformément à l'article 25;9° " loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique type loi prom. 20/01/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999003058 source ministere des finances Loi établissant une exemption temporaire du droit de timbre pour les arrêtés ou extraits de comptes dressés en raison de la conversion de comptes bancaires en euro fermer" : la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique type loi prom. 20/01/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999003058 source ministere des finances Loi établissant une exemption temporaire du droit de timbre pour les arrêtés ou extraits de comptes dressés en raison de la conversion de comptes bancaires en euro fermer visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Les câbles d'énergie électrique sont implantés de manière à minimiser l'impact sur l'occupation du sol marin notamment en étant posés, dans la mesure du possible, au plus près des îles artificielles, installations et ouvrages, câbles et pipelines existants, en tenant compte des zones protégées et réservées prévues à l'annexe du présent arrêté.

Art. 3.Les câbles d'énergie électrique sont conçus, réalisés et posés de manière à permettre une exploitation, un entretien et toutes interventions en sécurité.

A cet effet, les prescriptions reprises en annexe du présent arrêté sont, au minimum, d'application.

Art. 4.Toutes les mesures de signalisation et de balisage au cours de la pose, en phase d'exploitation ou de démantèlement éventuel, prévues par les législation et réglementation en vigueur, sont prises afin de prévenir les risques de collision des installations par les navires, les aéronefs et autres engins flottants ou volants. CHAPITRE III. - Critères d'octroi

Art. 5.Les critères d'octroi des autorisations en vue de la pose de câbles d'énergie électrique sont les suivants : 1° l'impact de l'intégration de ce câble d'énergie électrique dans le système électrique, sur base du règlement technique pour la gestion du réseau de transport et l'accès à celui-ci, et tenant compte, notamment, de la fiabilité et de la stabilité du système électrique, de la régularité de la fourniture d'énergie électrique, de la qualité de l'électricité fournie et de l'ensemble des autres éléments concourant à la sécurité et à la sûreté des réseaux électriques et des équipements associés;2° la qualité du projet au point de vue technique et économique, notamment par la mise en oeuvre des meilleures technologies disponibles;3° la qualité du plan d'exploitation et d'entretien présenté;4° sans préjudice des obligations assumées par la Belgique en vertu de traités internationaux, si la demande émane d'une société : a) la constitution de celle-ci conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;b) la disposition d'une administration centrale, d'un principal établissement ou d'un siège social à l'intérieur d'un Etat membre de l'Espace économique européen, à condition que l'activité de cet établissement ou de ce siège social présente un lien effectif et continu avec l'économie de l'un de ces Etats;5° l'absence d'état de faillite sans réhabilitation ou de liquidation dans le chef du demandeur ou de toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou réglementation nationale, ou de procédure en cours susceptible d'aboutir à ce résultat;6° l'absence de concordat judiciaire ou de toute situation analogue résultant d'une procédure de même nature en vigueur dans une législation ou réglementation nationale, à moins que le concordat ou situation analogue ne soit soumis à des conditions impliquant le développement des activités faisant l'objet de la demande;7° l'absence de condamnation par un jugement ayant force de chose jugée, prononcée à l'égard du demandeur sur base de l'article 5 du Code pénal, ou d'une personne exerçant au sein de l'entreprise ou de la personne morale introduisant la demande les fonctions d'administrateur, de gérant, de directeur ou de fondé de pouvoir, pour une infraction qui, après l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 22/06/1999 numac 1999009592 source ministere de la justice Loi instaurant la responsabilité pénale des personnes morales fermer instaurant la responsabilité pénale des personnes morales, aurait été imputée à la personne morale;8° les capacités techniques du demandeur ou de l'entreprise qui sera chargée de l'établissement du câble d'énergie électrique, évaluées notamment en vertu des critères suivants : a) les références des réalisations antérieures qui permettent d'évaluer les connaissances techniques dans le même domaine ou dans un domaine similaire, au cours des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle la demande est introduite;b) les références, diplômes et titres professionnels des principaux cadres de l'entreprise et, en particulier, de ceux qui assureront le suivi et la conduite des travaux concernés;c) les moyens techniques envisagés pour la réalisation des travaux de pose et d'exploitation du câble d'énergie électrique faisant l'objet de la demande;9° la disposition d'une capacité financière et économique suffisante, qui sera évaluée notamment sur base des documents, à fournir par le demandeur, repris à l'article 6, § 2, 5°;10° l'engagement de la constitution d'une couverture suffisante du risque en matière de responsabilité civile occasionné par le câble d'énergie électrique projeté;11° la présence chez le demandeur d'une structure fonctionnelle et financière appropriée, permettant de planifier et d'adopter des mesures préventives en vue d'assurer la sûreté et la sécurité du câble d'énergie électrique faisant l'objet de la demande ainsi qu'en vue d'assurer, le cas échéant, une mise hors service ou un abandon définitif dans des conditions optimales de sécurité et de respect de l'environnement;12° la proposition de dispositions techniques et financières pour le traitement des câbles d'énergie électrique lors de leur mise hors service définitive. CHAPITRE IV. - Introduction des demandes

Art. 6.§ 1er. Les demandes d'autorisation pour la pose de câbles d'énergie électrique sont adressées au ministre ou à son délégué par lettre recommandée avec accusé de réception.

La demande est introduite au moyen d'une requête en douze exemplaires. § 2. La demande comprend : 1° Les nom, prénom, profession, domicile et nationalité du demandeur;2° S'il s'agit d'une société, la dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et, le cas échéant, les statuts de celle-ci, ainsi que les documents attestant des pouvoirs des signataires de la demande;3° Une note générale reprenant l'objet et la description globale du projet;4° Une note séparée répondant à chacun des critères visés à l'article 5;5° A moins que, pour une raison justifiée, le demandeur ne soit pas en mesure de fournir ces documents, auquel cas il peut prouver ses capacités financières par tout autre document approprié, une note permettant d'apprécier la capacité financière et économique du demandeur, comprenant notamment les éléments suivants, certifiés par un réviseur d'entreprise belge ou une personne de qualité équivalente suivant la législation de l'Etat dont dépend le demandeur : a) des attestations bancaires ou garanties financières appropriées;b) les trois derniers bilans et comptes de résultats de l'entreprise;c) la hauteur des fonds propres;d) Le chiffre d'affaires global et les ratios capital/chiffres d'affaires et chiffres d'affaires/résultats;e) une proposition chiffrée d'une compagnie d'assurance ayant son siège en Belgique ou dans un autre Etat de l'Espace économique européen, pour la couverture du risque en matière de responsabilité civile créé par le câble d'énergie électrique projeté;6° Une note décrivant le projet faisant l'objet de la demande et les conditions techniques prises pour assurer son insertion correcte dans le réseau électrique correspondant, ainsi que les dispositions pour l'exploitation et l'entretien; 7° Une carte bathymétrique en projection Mercator ED 50 à l'échelle du 1 : 100.000 sur laquelle sont indiqués : a) le tracé projeté du câble d'énergie électrique avec en annexe, un tableau des signes conventionnels utilisés et les coordonnées des points de changement de direction;b) les pipelines et les câbles croisés ou situés dans une zone de mille mètres de part et d'autre du câble d'énergie électrique prévu;c) les îles artificielles, installations et ouvrages situés dans une zone de cinq cent mètres du câble d'énergie électrique;d) les câbles de télécommunication situés dans une zone de deux cent cinquante mètres de part et d'autre du câble d'énergie électrique prévu;e) les zones définies à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mai 1977 portant des mesures de protection de la navigation, de la pêche maritime, de l'environnement et d'autres intérêts essentiels lors de l'exploration et d'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes du lit de la mer et du sous-sol dans la mer territoriale et sur le plateau continental;f) les aires marines protégées créées en vertu de l'article 7 de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique type loi prom. 20/01/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999003058 source ministere des finances Loi établissant une exemption temporaire du droit de timbre pour les arrêtés ou extraits de comptes dressés en raison de la conversion de comptes bancaires en euro fermer;8° Les plans de croisement établis conjointement avec le propriétaire ou le gestionnaire des câbles ou des pipelines existants qui seront croisés par le câble d'énergie électrique en projection horizontale et verticale nécessaires à une échelle suffisante; 9° Les plans à une échelle minimale de 1 : 10.000 indiquant en projection horizontale et verticale les croisements des couloirs de navigation maritime commerciale ainsi que des zones d'ancrage et de protection aux fins de pilotage et du guidage des navires; 10° Une note reprenant la description des activités de pose et d'exploitation à effectuer, des moyens techniques utilisés pour chaque étape des activités ainsi que de leur mise en oeuvre, y compris le planning indicatif de toutes ces activités;11° Une note décrivant les mesures techniques prévues lors de la mise hors service définitive du câble d'énergie électrique et les mesures financières destinées à garantir la réalisation de ces mesures;12° Une étude d'incidences réalisée conformément à l'article 28 de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique type loi prom. 20/01/1999 pub. 10/02/1999 numac 1999003058 source ministere des finances Loi établissant une exemption temporaire du droit de timbre pour les arrêtés ou extraits de comptes dressés en raison de la conversion de comptes bancaires en euro fermer et à ses arrêtés d'exécution;13° Les renseignements et documents prévus à l'annexe du présent arrêté; § 3. Le ministre ou son délégué peut exiger des copies supplémentaires de tout ou partie des documents visés au § 2. § 4. Les documents et attestations demandés en vertu du § 2, 4° et 5° ne doivent pas être fournis s'ils ont fait l'objet d'une transmission au ministre dans l'année en cours. Dans ce cas, le demandeur précise la référence de la demande à laquelle ces documents ont été joints. CHAPITRE V. - Traitement des demandes

Art. 7.Le délégué du ministre vérifie si le dossier annexé à la demande comprend l'ensemble des documents visés à l'article 6.

Si le dossier est incomplet, l'information est transmise au demandeur dans les dix jours ouvrables de la réception de ce dossier par le délégué du ministre, avec mention des manquements constatés, à charge pour le demandeur de compléter sa demande dans les dix jours ouvrables de la réception par celui-ci de cette information.

Art. 8.Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, éventuellement augmentés du délai mis par le demandeur pour compléter son dossier, le délégué du ministre transmet le dossier de demande d'autorisation : 1° pour avis, aux administrations concernées ainsi qu'à toute autre administration qui pourrait être intéressée par la demande;2° pour évaluation des incidences sur l'environnement, à l'Unité de Gestion du Modèle mathématique de la Mer du Nord et de l'Estuaire de l'Escaut.

Art. 9.Les administrations consultées en vertu de l'article 8, peuvent, endéans un délai de quinze jours ouvrables à partir de la réception par celles-ci du dossier de demande d'autorisation, requérir au délégué du ministre la communication d'informations complémentaires, nécessaires à l'examen visé à l'article 8. Dans ce cas, le délégué du ministre sollicite auprès du demandeur, dans les dix jours ouvrables de la réception des requêtes qui lui ont été communiquées par les administrations consultées, la communication à ces dernières des informations complémentaires ainsi requises. Le demandeur procède à cette communication dans les dix jours ouvrables de la réception de la transmission qui lui est faite, par le délégué du ministre, des requêtes des administrations consultées.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa premier, le délai prescrit à l'article 10 est prolongé à concurrence des délais de réponse du délégué du ministre et du demandeur.

Art. 10.Dans les quarante jours ouvrables suivant leur saisine, les administrations mentionnées à l'article 8 rendent leur avis et leur évaluation des incidences sur l'environnement au délégué du ministre.

Ceux-ci peuvent être assortis de conditions techniques relatives à l'autorisation, notamment en ce qui concerne l'article 15, 5°. A défaut d'avis ou d'évaluation rendu dans le délai mentionné, celui-ci est réputé favorable.

Art. 11.Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception par le délégué du ministre des avis et de l'évaluation des incidences sur l'environnement en vertu de l'article 10, ou, à défaut d'avis, à l'expiration du délai visé dans cet article, éventuellement prolongé conformément à l'article 9, alinéa 2, le délégué du ministre transmet une proposition d'octroi ou de refus de l'autorisation, pour décision, au ministre. Elle est accompagnée de l'évaluation de l'incidence sur l'environnement et de l'avis des administrations mentionnées à l'article 8, alinéa 1er,1°.

Art. 12.L'autorisation est accordée par arrêté ministériel motivé tenant compte notamment des conclusions de l'évaluation des incidences sur l'environnement. L'arrêté ministériel d'autorisation est pris dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables prenant cours à la date de réception de la proposition visée à l'article 11. Cet arrêté est publié, par extrait, au Moniteur belge . Les conditions relatives à chaque autorisation sont déterminées par l'arrêté ministériel d'octroi.

Une copie certifiée conforme de l'arrêté ministériel d'octroi est envoyée au demandeur ainsi qu'aux administrations mentionnées à l'article 8.

Art. 13.Si le ministre décide de ne pas octroyer l'autorisation, le demandeur en est informé par lettre recommandée, dans les vingt-cinq jours ouvrables prenant cours à la date de réception de la proposition visée à l'article 11.

Art. 14.L'autorisation est périmée si le bénéficiaire n'a pas entamé les activités de pose dans un délai de trois ans à compter de la notification de l'autorisation. Toutefois, à la demande du bénéficiaire, l'autorisation peut être prorogée pour une période de deux ans. CHAPITRE VI. - Obligations des titulaires d'une autorisation pour la pose de câbles d'énergie électrique

Art. 15.Les titulaires d'une autorisation sont tenus : 1° si les statuts de la société au profit de laquelle l'autorisation est accordée, tels qu'ils sont annexés à la demande, font l'objet de modifications notables, d'adresser au ministre copie de ces modifications ainsi que, le cas échéant, du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées;2° d'informer au préalable le ministre de tout projet susceptible d'inférer un changement de contrôle de la personne morale titulaire de l'autorisation ou de transférer à un tiers tout ou partie des droits découlant du bénéfice de l'autorisation;3° d'informer le ministre de toute modification notable de nature à modifier les capacités techniques et financières sur le fondement desquelles l'autorisation a été accordée;4° de ne pas interrompre, sans raison légitime, les activités de pose;5° de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité des personnes et des biens ainsi qu'à la préservation du milieu marin;6° de mettre en place un système permanent d'évaluation et de contrôle des obligations visées au 5°;7° de contracter la couverture du risque en matière de responsabilité civile, telle que proposée dans le dossier de demande d'autorisation et de fournir chaque année la preuve du renouvellement du contrat;8° d'accepter le croisement du câble d'énergie électrique faisant l'objet de l'autorisation par un nouveau câble ou un pipeline, suivant des dispositions assurant la sécurité, établies en commun avec le demandeur de l'autorisation de pose nécessitant ce croisement;le coût de ces dispositions est à charge du nouveau demandeur; 9° de participer, sur convocation, aux réunions de la Commission de suivi visée à l'article 24;10° lorsqu'ils souhaitent modifier une des caractéristiques du câble faisant l'objet de l'autorisation, d'en faire la demande par envoi recommandé avec accusé de réception auprès du ministre compétent. CHAPITRE VII. - Modification, prorogation, cession et retrait de l'autorisation pour la pose de câbles d'énergie électrique Section 1re. - Modification

Art. 16.Toute demande de modification est faite par envoi recommandé avec accusé de réception auprès du ministre compétent. Lorsque la modification n'a pas d'influence sur l'environnement suivant l'avis donné dans les vingt jours ouvrables par le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et n'entraîne pas d'augmentation notable du risque, ces éléments étant dûment étayés dans la demande, le ministre peut accorder par arrêté l'autorisation de modification.

Le ministre fait connaître sa décision dans les soixante jours ouvrables de la réception de la demande. En cas de refus du ministre, ou en cas d'augmentation notable du risque ou de modification ayant une influence sur l'environnement, la procédure relevante prévue aux articles 6 à 13 est d'application. Une autorisation de modification ne prolonge pas la durée de l'autorisation initiale. Section 2. - Prorogation

Art. 17.La demande de prorogation de l'autorisation, est adressée au ministre ou à son délégué par lettre recommandée à la poste, six mois au moins avant l'expiration de son terme.

Art. 18.Le ministre statue sur la demande de prorogation de l'autorisation, par arrêté ministériel, dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables prenant cours à la date de réception de la demande visée à l'article 17.

Art. 19.Une copie certifiée conforme de l'arrêté ministériel de prorogation de l'autorisation est envoyée au demandeur ainsi qu'aux administrations mentionnées à l'article 8. Section 3. - Cession et changement de contrôle

Art. 20.L'autorisation ne peut être cédée que moyennant l'accord du ministre. La procédure visée au chapitre V du présent arrêté s'applique dans ce cas.

Art. 21.En cas de changement de contrôle, tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 mars 1990 relatif aux comptes consolidés des entreprises, du titulaire de l'autorisation, l'autorisation de fourniture peut être maintenue moyennant l'accord du ministre. Section 4. - Retrait

Art. 22.En cas de constat du non respect des conditions du présent arrêté ou de l'arrêté d'autorisation, le délégué du ministre adresse au titulaire de l'autorisation une mise en demeure, par lettre recommandée à la poste, lui fixant un délai qui ne peut être inférieur à cinquante jours ouvrables, afin qu'il satisfasse à ses obligations et conditions en matière de pose, ou, qu'à défaut, il présente ses explications.

A l'expiration du délai imparti, si le titulaire refuse de respecter ses obligations, ne fournit aucune explication ou des explications injustifiées ou insuffisantes, le délégué du ministre adresse le dossier et ses propositions au ministre afin que celui-ci statue sur le retrait de l'autorisation.

Art. 23.Lors du retrait, les mesures prévues à l'article 6, § 2, 11°, pour la mise en sécurité de la zone concernée et pour la préservation et la protection du milieu marin, sont réalisées par le titulaire de l'autorisation et sous sa responsabilité.

A la demande du titulaire de l'autorisation, moyennant accord du ministre délivré par arrêté ministériel, et suivant l'évolution des techniques, d'autres mesures que celles prévues lors de l'octroi de l'autorisation, et garantissant un résultat d'une qualité au minimum équivalente, peuvent être appliquées. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses

Art. 24.Aux fins d'analyser les problèmes et contraintes rencontrés lors de la mise en oeuvre des autorisations en vue de la pose de câbles d'énergie électrique, est établie une "Commission du suivi" qui est composée des délégués des ministres qui ont l'Energie, les Affaires Economiques et l'Environnement dans leurs attributions. Elle se réunit au minimum une fois par an et en cas de nécessité, sur convocation du délégué du ministre.

Art. 25.Le ministre désigne, parmi les agents de l'Administration de l'Energie du Ministère des Affaires économiques, les délégués chargés de : 1° le représenter dans les cas visés par le présent arrêté;2° surveiller l'application du présent arrêté.

Art. 26.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de l'Economie et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE Annexe 1. Prescriptions techniques. Les prescriptions du Règlement général sur les installations électriques (RGIE) sont d'application à l'exception de celles relatives au mode de pose des câbles d'énergie électrique, lesquelles sont remplacées par celles reprises au point 2 ci-après. 2. Prescriptions de sécurité. 2.1. Mode de pose. 2.1.1. Principe général.

La pose des câbles d'énergie électrique est réalisée de façon à : - permettre les opérations de pose et les interventions ultérieures en toute sécurité pour le personnel; - maintenir en sécurité les câbles, pipelines et installations existantes; - assurer la fiabilité et la maintenance des câbles et pipelines existants et des câbles d'énergie électrique faisant l'objet de l'autorisation. 2.1.2. Tranchées Les câbles d'énergie électrique sont posés en tranchées creusées dans le sol marin. Le mode de réalisation de la tranchée est soumis à approbation lors de la délivrance de l'autorisation.

La profondeur d'enfouissement du câble d'énergie électrique est de minimum 1 mètre.

Pour le croisement des voies de circulation des navires, la profondeur est précisée dans l'autorisation. Cette profondeur est en effet à déterminer en fonction des situations existantes et des situations futures, y compris tous les travaux de dragages. 2.2. Zone protégée 2.2.1. Afin de minimiser les risques d'endommagement du câble d'énergie électrique, il est créé une zone protégée de 250 mètres, située de part et d'autre de celui-ci.

Dans cette zone : - aucune ancre ne peut être jetée; - aucune activité, autre que la pose d'un autre câble sous les conditions du présent arrêté, susceptible de créer des risques pour le câble d'énergie électrique ne peut être entreprise. 2.2.2. Par dérogation au point ci-avant, le titulaire de l'autorisation de pose du câble d'énergie électrique, ou la société qu'il a nommément désignée pour en exécuter l'exploitation, peut intervenir sur le câble d'énergie électrique pour les besoins de l'exploitation. 2.2.3. Le ministre peut autoriser, à titre exceptionnel, la pose d'ancre ou l'exécution de travaux dans la zone protégée par arrêté motivé, après avoir pris avis des titulaires des autorisations. 2.3. Zone réservée. 2.3.1. Afin de s'assurer de la possibilité de pose ultérieure de câbles ou pipelines et de la possibilité d'effectuer en toute sécurité les interventions nécessaires, il est prévu un espace de réserve entre chaque câble et entre les câbles et pipeline.

La zone de réserve pour les câbles d'énergie électrique est constituée par une distance de 50 mètres de part et d'autre du câble d'énergie électrique dans laquelle aucune installation ne peut être érigée, ni aucun câble ou pipeline posé. 2.3.2. Par dérogation au point ci-avant, des câbles d'énergie électrique peuvent être séparés de moins de 50 mètres dans les conditions suivantes : 1° câbles d'énergie électrique mono-polaires protégés par un même disjoncteur;les câbles d'énergie sont alors disposés dans la même tranchée s'il est fait usage de cette dérogation; 2° câbles d'énergie électrique d'arrivée et de départ à une éolienne si plusieurs éoliennes sont raccordées en parallèle;3° point d'arrivée et de départ à une installation d'un ou plusieurs câbles;4° point de convergence de plusieurs câbles d'énergie électrique utilisant un même dispositif pour rejoindre le sol ferme;5° parties de câbles d'énergie électrique ayant fait l'objet d'une réparation.3. Type de câble Le type de câble d'énergie électrique est spécialement sélectionné pour l'application faisant l'objet de l'autorisation.Les différentes caractéristiques du ou des câble(s) d'énergie électrique font partie des renseignements à fournir dans la demande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d'énergie électrique qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou d'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Mme I. DURANT Le Ministre de l'Economie, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat à l'Energie, O. DELEUZE

^