publié le 08 mars 2018
Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales au gestionnaire du réseau pour la construction et l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international
1er MARS 2018. - Arrêté royal relatif aux conditions et à la procédure d'octroi des concessions domaniales au gestionnaire du réseau pour la construction et l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 13/1, § 2, modifié par la loi du 13 juillet 2017, l'article 30, § 2 et l'article 30bis, modifié par la loi du 8 mai 2014;
Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 7 juillet 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 mai 2017;
Vu l'avis complémentaire de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 7 septembre 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 novembre 2017;
Vu l'avis 62.730/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 janvier 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, du Secrétaire d'Etat à la Mer du Nord, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend, par: 1° "jours ouvrables" : chaque jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux;2° " loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer" : la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité;3° "administrations concernées" : les administrations représentées dans la commission consultative instituée par l'arrêté royal du 12 août 2000 en exécution de l'article 3, § 5, de la loi du 13 juin 1969 relative à l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental;4° "délégué du ministre" : le fonctionnaire désigné conformément à l'article 29;5° " installations pour la transmission d'électricité " : des installations pour la transmission d'électricité dans les espaces marins, sur lesquels la Belgique peut exercer sa juridiction conformément au droit maritime international, visées à l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer;6° "projet de transmission" : chaque construction et exploitation d'installations pour la transmission d'électricité projetées par le gestionnaire du réseau;7° « arrêté royal du 12 mars 2002 » : Arrêté royal du 12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles qui pénètrent dans la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau continental, de l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes ou de l'exploitation d'îles artificielles, d'installations ou d'ouvrages relevant de la juridiction belge 8° « arrêté royal du 7 septembre 2003 : Arrêté royal du 7 septembre 2003 établissant la procédure d'octroi des permis et autorisations requis pour certaines activités exercées dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique. CHAPITRE 2. - Concessions domaniales pour la construction et l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité Section 1re. - Critères d'octroi
Art. 2.Les critères auxquels la demande doit satisfaire pour l'octroi d'une concession domaniale en vue de la construction et de l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité sont les suivants : 1° le projet de transmission fait partie du programme d'investissement compris dans un plan de développement visé à l'article 13 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, approuvé par le ministre, ou, à défaut, est repris dans son principe dans le plan de développement précité;2° la conformité de l'installation au règlement technique du réseau de transport pris en exécution de l'article 11 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer;3° une étude de l'effet de l'installation sur les activités autorisées dans les espaces marins en vertu d'une autre législation ou réglementation;4° la qualité du projet au point de vue technique et économique notamment par la mise en oeuvre des meilleures technologies disponibles;5° la qualité du plan d'exploitation et d'entretien présenté, suivant les méthodes les plus récentes;6° la qualité de la proposition de dispositions techniques et financières pour le traitement et l'enlèvement des installations lors de leur mise hors service définitive en vue de restaurer les espaces marins;ces dispositions comprennent notamment la constitution d'une provision par le gestionnaire du réseau, à contrôler par le délégué du ministre et par la commission, en vue de garantir la remise en état des lieux. Le gestionnaire du réseau fait dans ce but une estimation détaillée des coûts de démantèlement; 7° sans préjudice de l'article 6/2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, l'engagement de mise en place d' une couverture adéquate relative aux risques en matière de responsabilité civile en relation avec les installations pour la transmission d'électricité prévues;8° la conformité de la localisation des installations pour la transmission d'électricité avec la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer et avec l'arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins. Section 2. - Introduction des demandes
Art. 3.§ 1er. La demande de concession domaniale en vue de la construction et l'exploitation d'installations pour la transmission d'électricité est adressée par le gestionnaire du réseau au délégué du ministre par courrier recommandé avec accusé de réception.
La demande contient les informations visées au § 2 en trois exemplaires papier originaux et vingt supports électroniques contenant une copie de la demande. § 2. La demande comprend au moins : 1° la dénomination sociale, le siège social du gestionnaire du réseau et les coordonnées des personnes de contact autorisées à traiter la demande au nom du gestionnaire de réseau;2° une note générale mentionnant l'objet et une description globale du projet de transmission ainsi que les dispositions à mettre en oeuvre pour l'exploitation et l'entretien des installations pour la transmission d'électricité;3° une note séparée dans laquelle il est démontré que le projet de transmission répond à chacun des critères d'octroi visés à l'article 2; 4° une carte bathymétrique (en projection WGS 84), à l'échelle 1/100.000 avec indication des éléments suivants : a) la délimitation, au sein de la zone définie par l'arrêté royal du 20 mars 2014 relatif à l'établissement du plan d'aménagement des espaces marins, de la parcelle pour laquelle la demande est introduite en précisant la localisation des installations pour la transmission d'électricité, en lien avec les activités maritimes y effectuées;b) la désignation des limites de la concession domaniale destinée à l'implantation des installations pour la transmission d'électricité ainsi que les limites des installations de production d'électricité pour lesquelles une concession domaniale a déjà été octroyée;c) les tracés existants ou projetés pour les câbles électriques qui seront raccordés aux installations pour la transmission d'électricité; 5° un plan détaillé, à l'échelle 1/10.000 au maximum, indiquant l'implantation des installations pour la transmission d'électricité envisagées et sur lequel les éléments suivants sont indiqués : a) les canalisations de transport de gaz et les câbles électriques situés dans une zone de mille mètres par rapport aux limites externes des installations pour la transmission d'électricité prévues;b) les îles artificielles et les installations de production d'électricité situées dans une zone de cinq cents mètres par rapport aux limites des installations pour la transmission d'électricité prévues;c) les câbles de télécommunication situés dans une zone de deux cent cinquante mètres par rapport aux limites des installations pour la transmission d'électricité prévues;6° une note reprenant la description des activités de construction et d'exploitation à effectuer, des moyens techniques utilisés pour chaque étape des activités ainsi que de leur mise en oeuvre, y compris le calendrier de toutes ces activités;7° les documents prouvant que les assurances adéquates seront prises pour couvrir le risque en matière de responsabilité civile comme visées par l'article 2, 7°, et l'article 11, 8°.8° le cas échéant, et sans préjudice d'une déclaration d'utilité publique visée à l'article 17, une proposition sur les droits et obligations du gestionnaire du réseau en cas de placement, par celui-ci, d'installations pour la transmission d'électricité sur celles du titulaire d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, qui sera présentée pour accord à ce dernier, ainsi que sur le sort et les droits de ces d'installations pour la transmission de l'électricité au cas où les droits liés à une concession précitée prennent fin. Une fois signé, l'accord visé à l'alinéa précédent est adressé, dans un délai de dix jours ouvrables à dater de sa conclusion et avant le commencent de la phase d'exploitation du MOG, à la Direction générale de l'Energie. § 3. Le délégué du ministre peut exiger des copies supplémentaires de tout ou partie des documents visés au § 2. Sur requête du délégué du ministre, le demandeur lui communique des exemplaires supplémentaires des documents visés au § 2. Section 3. - Traitement des demandes
Art. 4.Le délégué du ministre examine si la demande comprend l'ensemble des documents visés à l'article 3.
Si le dossier est incomplet, le gestionnaire du réseau en est informé dans un délai de quinze jours ouvrables après réception du dossier par le délégué du ministre, avec mention des éléments qui font défaut, après quoi le gestionnaire du réseau complète sa demande dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de cette notification.
Art. 5.Dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, éventuellement augmentés du délai nécessaire au gestionnaire du réseau pour compléter son dossier, la demande est transmise par le délégué du ministre aux administrations concernées et à la commission pour avis.
Les administrations concernées et la commission examinent, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande d'avis, si les éléments du dossier leur permettent de se prononcer quant au fond.
A la demande des administrations concernées et de la commission, le délégué du ministre demande, dans les dix jours ouvrables, au gestionnaire du réseau les informations complémentaires nécessaires à leur examen. Dans ce cas, le délai prévu à l'article 6 est prolongé d'une période égale au délai dans lequel le gestionnaire du réseau répond.
Art. 6.Les administrations concernées et la commission évaluent le dossier technique constitué au sujet de la demande. Dans les trente jours ouvrables suivant leur saisine, elles rendent leur avis. Cet avis peut proposer l'imposition de conditions techniques, notamment en ce qui concerne les mesures visées à l'article 11, 3°.
Les avis et les éventuelles propositions d'imposition de conditions techniques sont intégralement communiqués au gestionnaire du réseau par le délégué du ministre au gestionnaire du réseau dans les dix jours ouvrables suivant la réception de ces avis.
Art. 7.§ 1er. Dans les quarante jours ouvrables suivant la réception des avis en vertu de l'article 6, ou, à défaut d'avis, dans les quarante jours ouvrables suivant l'expiration du délai visé à l'article 6, éventuellement prolongé conformément à l'article 5, alinéa 3, le délégué du ministre transmet sa proposition d'octroi d'une concession domaniale ou sa proposition de refus, ainsi que l'ensemble du dossier y relatif, comprenant notamment les pièces visées à l'article 3, § 2, et les avis des administrations concernées et de la commission, au ministre. § 2. La proposition d'octroi ou de refus de la concession domaniale est présentée par le ministre pour approbation au Conseil des ministres dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date à laquelle le ministre a reçu une proposition du délégué du ministre.
Art. 8.§ 1er. Si le Roi décide d'octroyer la concession, l'arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres est publié par extrait au Moniteur belge. Le cas échéant, l'arrêté fixe des conditions d'octroi particulières.
L'arrêté royal octroyant la concession domaniale est notifié par le délégué du ministre au demandeur, à la commission et aux administrations concernées par lettre recommandée, dans un délai de trente jours ouvrables après l'approbation par le Conseil des ministres visé à l'article 7, § 2. § 2. Si le Roi décide de ne pas accorder la concession domaniale, le demandeur, la commission et les administrations concernées en sont informés par lettre recommandée par le délégué du ministre dans un délai de trente jours ouvrables après le Conseil des ministres visé à l'article 7, § 2.
Art. 9.Lorsqu'en vertu d'une autre législation, les installations pour la transmission d'électricité faisant l'objet d'une concession domaniale requièrent un ou plusieurs permis ou autorisations complémentaires, l'entrée en vigueur de la concession domaniale qui a été notifiée reste suspendue jusqu'à ce que, et conditionné à, l'octroi ou le transfert et l'entrée en vigueur de chacun des permis et autorisations complémentaires nécessaires pour la construction des installations.
La concession domaniale qui a été notifiée reste également suspendue jusqu'à ce que le projet de transmission soit enregistré dans le programme d'investissement inclus dans un plan de développement visé à l'article 13 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, approuvé par le ministre ou, à défaut, est repris dans son principe dans le plan de développement précité.
La concession domaniale notifiée prend fin par échéance de plein droit si dans les trois années à partir de cette notification, les permis ou autorisations complémentaires requis n'ont pas été obtenus ou si le projet de transmission n'a pas été enregistré dans le programme d'investissement contenu dans un plan de développement approuvé par le ministre et visé à l'article 13 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer.
Art. 10.La concession domaniale est accordée pour une durée déterminée de quarante ans, qui peut être prolongée par période de maximum dix ans sans pouvoir dépasser une durée totale de septante ans. Section 4. - Obligations du titulaire de la concession domaniale
Art. 11.Le gestionnaire du réseau, titulaire de la concession domaniale : 1° informe au préalable le délégué du ministre et la Commission de toute modification relative aux éléments techniques et financiers mentionnés dans le dossier original sur base duquel la concession domaniale a été octroyée;2° sans préjudice des obligations visées à et prévues en vertu de l'article 6/2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, pour ce qui concerne le MOG, garantit que les installations pour la transmission d'électricité soient construites et mises en service afin de permettre le raccordement des installations de production et la transmission de l'électricité dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de la concession ou, en cas de suspension conformément à l'article 9, à compter du jour où les raisons de la suspension disparaissent, sauf si l'on peut démontrer que la mise en service n'est pas raisonnablement possible pour des raisons externes;3° prend toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la sécurité publique, tant lors de la construction qu'au cours de l'exploitation des installations pour la transmission d'électricité et lors de la mise hors service de celle-ci;4° met en place un système permanent d'évaluation et de contrôle des obligations visées au 3° ;5° prend toutes les mesures nécessaires en vue de la protection et de la préservation du milieu marin, telles que déterminées par le permis ou l'autorisation octroyé en vertu de l'article 25 de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique;6° adopte toutes les mesures de signalisation et de balisage au cours de la construction durant la phase d'exploitation et lors de la mise hors service, prescrites par les législations et réglementations en vigueur, qui sont destinées à prévenir les risques de collision entre les installations pour la transmission d'électricité et les navires, les aéronefs et autres engins flottants ou volants;7° réalise les installations suivant les normes et règlements applicables en Belgique, de manière à permettre une exploitation, un entretien et toutes autres interventions de façon sûre;8° sans préjudice des obligation prévues par ou en vertu de l'article 6/2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, dispose de garanties adéquates pour la couverture du risque en matière de responsabilité civile créé par les nouvelles installations pour la transmission d'électricité, suivant les critères généralement appliqués par les entreprises d'assurances et notifie au délégué du ministre et la commission toute modification des dites garanties. Section 5. - Modification, extension et prolongation de la concession
domaniale Sous-section 1re. - Modification ou extension
Art. 12.§ 1er. Les dispositions des sections 3 et 4 sont applicables : 1° à la demande de modification de la concession domaniale visée par le présent arrêté;2° à la demande d'étendre le périmètre de la concession domaniale visée par le présent arrêté. § 2. Le titulaire de la concession domaniale est tenu : 1° si les statuts de la société au profit de laquelle la concession est octroyée, tels qu'ils sont annexés à la demande de concession, font l'objet de modifications notables, d'adresser au délégué du ministre et à la commission copie de ces modifications ainsi que du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire qui les a décidées;2° d'informer le délégué du ministre et la commission de toute modification notable de nature à modifier les capacités techniques et financières, dont notamment mais pas exclusivement tout changement de contrôle. En cas de changement de contrôle du titulaire de la concession domaniale visé au présent arrêté, le délégué du ministre transmet, après avis de la commission, au ministre une proposition de procéder ou non au renouvellement de la concession domaniale.
La décision du ministre sur la nécessité d'un renouvellement de l'autorisation est notifiée au titulaire, dans un délai de soixante jours ouvrables à dater de la réception de cette proposition.
Si un renouvellement est nécessaire, les dispositions des sections 1, 2, 3 et 4 de ce chapitre sont applicables à la demande de renouvellement de la concession.
Les critères d'octroi visés à l'article 2 sont pris en considération dans la mesure où les circonstances ayant motivé la décision du ministre ont pour effet de modifier l'appréciation initiale.
Le dossier de demande devra comporter l'engagement du demandeur de respecter les conditions de l'autorisation initiale si celles-ci sont inchangées.
A défaut d'une demande de renouvellement de la concession dans les nonante jours ouvrables de la notification faite au titulaire en vertu de l'alinéa 3, la concession initiale expire de plein droit.
Sous-section 2. - Prolongation
Art. 13.§ 1er. La demande de prolongation de la concession domaniale visée par le présent arrêté est adressée au délégué du ministre par le gestionnaire du réseau par lettre recommandée avec accusé de réception.
La demande contient les informations visées au § 2 en trois exemplaires papier originaux et vingt supports électroniques contenant une copie du dossier de demande.
Seules les demandes de prolongation introduites au moins deux ans avant l'expiration du terme de la concession domaniale sont recevables. § 2. La demande doit contenir au moins : 1° la dénomination sociale, le siège social du gestionnaire du réseau, et les coordonnées des personnes de contact autorisées à traiter la demande au nom du gestionnaire de réseau;2° une note générale sur le sujet et une description générale du projet de transmission, ainsi que les dispositions relatives à l'exploitation et la maintenance des installations pour la transmission d'électricité.Cette note indique les raisons pour lesquelles les critères d'attribution visés à l'article 2 restent satisfaits; 3° une note décrivant la mise en oeuvre des travaux de maintenance, de réparation ou d'investissement éventuels, les moyens techniques utilisés, ainsi que la planification de ces activités ;les réinvestissements éventuels doivent être approuvés par le ministre dans un plan de développement établi par le gestionnaire de réseau pour lequel les coûts d'investissement doivent avoir été pris en compte par la commission. § 3. La demande de prolongation de la concession domaniale est traitée selon la procédure décrite à la section 3. Section 6. - Echéance et retrait de la concession domaniale
Art. 14.Les droits liés à la concession domaniale prennent fin de plein droit : 1° à l'échéance de la concession, sans préjudice des possibilités de prolongation de la concession visées aux articles 10 et 13;2° au moment où les installations faisant l'objet de la concession cessent de faire partie du réseau de transport;3° en cas de révocation du gestionnaire du réseau ou de fin de son mandant, dans les conditions prévues à l'article 10, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. Le titulaire de la concession ne peut renoncer à la concession domaniale.
Art. 15.Dans les cas visés à l'article 14, 1° et 2° les mesures prescrites pour la mise hors service définitive et le démantèlement de l'installation, la mise en sécurité de la zone concernée et pour la préservation et la protection du milieu marin sont réalisées par le gestionnaire du réseau sous sa responsabilité.
En fonction de l'évolution des techniques et moyennant l'accord du ministre, après avis des administrations concernées et de la commission, d'autres mesures que celles prévues lors de l'octroi de la concession domaniale peuvent être appliquées, dès lors qu'elles garantissent un résultat d'une qualité au minimum équivalente. CHAPITRE 3. - Transfert des autorisations administratives relatives aux éléments du Modular Offshore Grid visés à l'article 7, § 3, alinéa 2, de la loi
Art. 16.Les autorisations qui ont été octroyées conformément à l'arrêté royal du 12 mars 2002 pour les éléments du Modular Offshore Grid visés à l'article 7, § 3, alinéa 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer sont, après consultation entre les deux parties précitées, transférées du titulaire d'une concession domaniale, visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer au gestionnaire de réseau, au plus tard au moment du transfert, au gestionnaire du réseau, de la propriété des installations visée par ces autorisations. La procédure de l'article 20 de l'arrêté royal du 12 mars 2002 n'est pas d'application pour ce transfert.
Le transfert des autorisations visé au premier alinéa est notifié au ministre par le gestionnaire de réseau et par le titulaire de la concession cédant dans les trente jours de ce transfert.
Les autorisations qui ont été octroyées conformément à l'arrêté royal du 7 septembre 2003 pour les éléments du Modular Offshore Grid visés à l'article 7, § 3, alinéa 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer sont transférées du titulaire d'une concession domaniale, visée à l'article 6 de la même loi vers le gestionnaire de réseau conformément à la procédure prévue à l'article 40 de l'arrêté royal du 7 septembre 2003.
Le transfert des autorisations précitées reste suspendu jusqu'au moment du transfert de propriété des installations impactées. CHAPITRE 4. - Déclaration d'utilité publique relative au placement d'installations pour la transmission d'électricité dans le périmètre d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer ainsi qu'à l'utilisation de biens ou d'équipements appartenant au titulaire d'une telle concession et conditions de surveillance, entretien et réfection desdites installations Section 1re. - Déclaration d'utilité publique
Art. 17.Le Roi peut déclarer d'utilité publique l'installation par le gestionnaire du réseau d'installations pour la transmission d'électricité dans le périmètre d'une concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer ainsi que l'utilisation par le gestionnaire du réseau en fonction des installations pour la transmission d'électricité, des biens ou équipements appartenant au titulaire d'une concession visée à l'article 6 de la même loi.
Art. 18.Le Roi apprécie l'utilité publique en tenant compte de l'intérêt technique et économique pour le gestionnaire du réseau à ce qu'il puisse placer des installations pour la transmission d'électricité à cet endroit ou qu'il utilise les biens ou équipements en cause, sans porter une atteinte disproportionnée aux intérêts du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi précitée. Section 2. - L'introduction et le traitement des demandes d'utilité
publique
Art. 19.La demande de déclaration d'utilité publique peut soit être intégrée dans la demande de concession domaniale visée à l'article 3, § 1er, soit être adressée au délégué du ministre de façon séparée par courrier recommandé avec accusé de réception.
La demande contient les informations visées à l'article 20 en trois exemplaires papier originaux et cinq supports électroniques contenant une copie de la demande.
Art. 20.La demande contient : 1° une note décrivant de façon détaillée l'objet de la demande et décrivant l'intérêt technique et économique; 2° une carte bathymétrique (en projection WGS 84), à l'échelle 1/100.000 avec indication des éléments suivants : a) la désignation des limites de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer ainsi que les limites des installations de production et des câbles couverts par cette concession;b) les installations pour la transmission d'électricité existantes et projetées ;3° les documents prouvant que les assurances adéquates seront prises pour couvrir le risque en matière de responsabilité civile comme visé par l'article 2, 7° ;4° les motifs qui, selon le gestionnaire du réseau, justifient l'utilité publique et qui attestent que la déclaration d'utilité publique ne porte pas une atteinte disproportionnée aux intérêts du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer ;5° une proposition sur le sort et les droits des installations appartenant au gestionnaire du réseau et placées sur celles du titulaire de la concession visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer sur laquelle porte la déclaration d'utilité publique, dans le cas où les droits liés à une des concessions précités prennent fin. Le délégué du ministre examine si la demande comprend l'ensemble des documents visés à l'alinéa 1er.
Si le dossier est incomplet, le gestionnaire du réseau en est informé dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de ce dossier par le délégué du ministre, avec mention des éléments qui font défaut, après quoi le gestionnaire du réseau complète sa demande dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de cette information.
Art. 21.Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, éventuellement augmentés du délai nécessaire au gestionnaire du réseau pour compléter son dossier, le délégué du ministre transmet copie de la demande de déclaration d'utilité publique au titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la. Ce dernier dispose de trente jours ouvrables à compter de la réception de la copie de la demande, pour faire parvenir ses observations et remarques écrites au délégué du ministre.
L'avis visé à l'alinéa précédent avec les éventuelles conditions techniques sont communiqués par le délégué du ministre dans les dix jours ouvrables suivant la réception au gestionnaire du réseau.
Art. 22.Si la demande de déclaration d'utilité est intégrée dans la demande de concession domaniale visée à l'article 13/1 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, il est statué sur la déclaration d'utilité publique dans la décision relative à la demande de concession.
Dans le cas contraire, dans les quarante jours ouvrables qui suivent la réception des observations et remarques du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, en vertu de l'article 21, ou, à défaut d'avis, dans les quarante jours suivant l'expiration du délai visé à l'article 21, le délégué du ministre transmet sa proposition d'octroi de la déclaration d'utilité publique ou sa proposition de refus de déclaration d'utilité publique au Roi ainsi que l'ensemble du dossier y relatif. Le Roi statue sur la demande de déclaration d'utilité publique dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Roi a reçu une proposition du délégué du ministre.
Si le Roi décide d'octroyer la déclaration d'utilité publique, sa décision est publiée au Moniteur belge et notifiée au gestionnaire du réseau et au titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer.
Si le Roi décide de ne pas accorder la déclaration d'utilité publique, le gestionnaire du réseau et le titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer en sont informés par lettre recommandée. Section 3. - Droits et obligations d'un titulaire d'une déclaration
d'utilité publique
Art. 23.La déclaration d'utilité publique confère au gestionnaire du réseau, selon les modalités qu'elle prévoit, le droit de placer des installations pour la transmission d'électricité sous, dans, sur ou au-dessus des installations faisant l'objet de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, sans préjudice des différentes autorisations administratives nécessaires à cette fin.
Le cas échéant, la déclaration confère aussi au gestionnaire du réseau le droit d'utiliser les biens et les équipements du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, afin d'assurer le placement, l'exploitation, l'entretien et la réfection des installations pour la transmission d'électricité établies dans le périmètre de ladite concession domaniale, selon les modalités fixées dans la déclaration.
Art. 24.La déclaration d'utilité publique est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire à l'établissement et au fonctionnement des installations pour la transmission d'électricité qu'elle vise. Elle n'entraîne aucune dépossession du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer.
Art. 25.Le gestionnaire du réseau place et exploite ses installations pour la transmission d'électricité, en assure la surveillance, procède aux tous les travaux ou utilise les biens et équipements du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer, d'une manière qui limite au maximum les contraintes pour l'exploitation des installations de production dudit titulaire.
Art. 26.Le gestionnaire du réseau dispose d'un droit d'accès permanent aux installations pour la transmission d'électricité visées par la déclaration d'utilité publique, en vue d'en assurer le placement ou la surveillance et en vue de procéder aux travaux nécessaires à leur entretien ou à leur réfection.
Hormis les cas d'urgence, le gestionnaire de réseau notifie son intention de placer des installations pour la transmission d'électricité, de procéder à des travaux d'entretien ou de réfection, ou de poser des actes de surveillance au moins 15 jours à l'avance au titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer. Il lui communique en même temps les informations au sujet de l'intervention à effectuer, afin de lui permettre de prendre toutes les mesures éventuelles à cet effet.
La déclaration d'utilité publique contient des conditions particulières pour le placement et le démantèlement des installations pour la transmission d'électricité, l'exercice de la surveillance et la réalisation de travaux d'entretien et de réfection.
Art. 27.§ 1er. La déclaration d'utilité publique visée à l'article 17 et la servitude légale d'utilité publique constituée par cette déclaration prennent fin de plein droit : 1° à la date à laquelle la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer sur laquelle elles portent a pris fin par l'expiration de sa durée, par retrait ou par déchéance ;2° en cas de révocation du gestionnaire du réseau ou de fin de son mandat, dans les conditions prévues à l'article 10, § 2, de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer ;3° le cas échéant, à l'échéance de la concession domaniale visée à l'article 3, § 1er, sans préjudice des possibilités de prolongation de la concession visées aux articles 10 et 13. Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, les mesures prescrites visé à l'article 15 en vue de régler le sort et les droits des installations appartenant au gestionnaire du réseau et placées sur celles du titulaire de la concession visée à l'article 6 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011161 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité fermer sur laquelle est établie la déclaration d'utilité publique sont réalisées par le gestionnaire du réseau.
Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 3°, les mesures particulières fixées par la déclaration d'utilité publique en vue du démantèlement des installations pour la transmission d'électricité sont réalisées par le gestionnaire du réseau, sous sa responsabilité. § 2. La déclaration d'utilité publique telle que visée à l'article 17 et les servitudes légales d'utilité publique y liées prennent également fin lorsque le Roi, après consultation du gestionnaire du réseau et du titulaire de la concession domaniale visée à l'article 6 de la loi qui est affectée par la déclaration d'utilité publique, décide qu'il n'y a plus d'utilité publique pour maintenir la déclaration précitée. CHAPITRE 5. - Dispositions pénales et finales
Art. 28.Les infractions aux dispositions des articles 11, 16 et 23 jusqu'à 26 du présent arrêté sont punies d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende allant de cinquante à quatre cent nonante-cinq euros et septante-huit centimes, ou d'une de ces peines seulement.
Art. 29.Le ministre désigne, parmi les agents de la Direction générale de l'Energie du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, les délégués chargés de : 1° le représenter dans les cas visés par le présent arrêté;2° veiller à l'application du présent arrêté.
Art. 30.Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le ministre ayant la Mer du Nord dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mars 2018.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, Ph. DE BACKER La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M. C. MARGHEM