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Loi du 19 janvier 2021
publié le 01 mars 2021

Loi modifiant diverses lois sur la navigation relatives à l'application des dispositions légales dans le domaine de la navigation

source
service public federal mobilite et transports
numac
2021040420
pub.
01/03/2021
prom.
19/01/2021
ELI
eli/loi/2021/01/19/2021040420/moniteur
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19 JANVIER 2021. - Loi modifiant diverses lois sur la navigation relatives à l'application des dispositions légales dans le domaine de la navigation


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.L'article 3 de la loi du 30 juillet 1926 instituant un conseil d'enquête maritime, modifiée par la loi du 24 avril 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit: "En combinaison avec les sanctions disciplinaires qui précèdent, le conseil d'enquête peut obliger la personne concernée à: 1° suivre des cours de recyclage ou de formation continue;2° acquérir de l'expérience pratique à l'aide d'un simulateur;3° passer un examen. La Direction générale Navigation du Service public fédéral Mobilité et Transports fournit chaque année au Commissaire d'Etat une liste des cours de recyclage, des formations continues et des examens pour l'application de l'alinéa précédent.".

Art. 3.Dans l'article 4 de la loi du 20 août 1981 portant approbation de la Convention internationale sur la sécurité des conteneurs, et des Annexes, faites à Genève le 2 décembre 1972, modifiée par la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer, les mots "Est punie d'une amende de 500 à 5 000 francs" sont remplacés par les mots "Est punie d'une amende administrative de 26 euros à 15 000 euros".

Art. 4.Dans la même loi, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit: "

Art. 4/1.La répression des faits, qui ne peuvent être sanctionnés que par une amende administrative, doit se faire conformément à la procédure pour les infractions dépénalisées définie dans la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.".

Art. 5.Dans l'article 50, § 1er/1, de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, modifiée par la loi du 22 mai 2014, les mots "sont punies d'une amende de cent euros à cent mille euros et d'une peine de prison de deux mois à un an ou d'une de ces peines seulement" sont remplacés par les mots "sont punies d'une amende administrative de cent euros à cent mille euros".

Art. 6.L'intitulé du chapitre XI de la loi du 20 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/01/1999 pub. 12/03/1999 numac 1999022033 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant la protection du milieu marin dans les espaces marins sous juridiction de la Belgique fermer visant la protection du milieu marin et l'organisation de l'aménagement des espaces marins sous juridiction de la Belgique, est remplacé par ce qui suit: "Poursuite"."

Art. 7.Dans la même loi, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit: "

Art. 50/1.La répression des faits, qui ne peuvent être sanctionnés que par une amende administrative, doit se faire conformément à la procédure pour les infractions dépénalisées définie dans la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.".

Art. 8.Dans l'article 55, alinéa 1er, de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, le point (4) est remplacé comme suit: "(4) est puni d'une amende administrative de 26 euros à 100 000 euros, celui qui n'a pas respecté les zones et mesures de sécurité fixées en exécution de l'article 6 la loi du 13 juin 1969 concernant l'exploration et l'exploitation des ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental.".

Art. 9.L'intitulé du chapitre X de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 10/07/1999 numac 1999015146 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord fermer concernant la zone économique exclusive de la Belgique en mer du Nord, est remplacé par ce qui suit: "Poursuite"."

Art. 10.Dans la même loi, il est inséré un article 55/1 rédigé comme suit: "

Art. 55/1.La répression des faits, qui ne peuvent être sanctionnés que par une amende administrative, doit se faire conformément à la procédure pour les infractions dépénalisées définie dans la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation.".

Art. 11.L'article 2 de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, est complété par les 3°, 4° et 5° rédigés comme suit: 3° commandant: commandant selon la définition figurant dans l'article 2.1.1.3, 1°, du Code belge de la Navigation; 4° membre d'équipage: membre d'équipage selon la définition figurant dans l'article 2.1.1.3, 4°, du Code belge de la Navigation; 5° agent maritime: agent maritime selon la définition figurant dans l'article 2.1.1.2, 8°, du Code belge de la Navigation.

Art. 12.Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 25 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/12/2016 pub. 19/01/2017 numac 2017030001 source service public federal mobilite et transports Loi instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation fermer instituant des amendes administratives applicables en cas d'infractions aux lois sur la navigation, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 2, le mot "1° " est abrogé;2° le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Quand le ministère public transmet les informations visées à l'alinéa 1er, 1°, à l'autorité compétente, le délai visé au § 2, alinéa 3, est suspendu jusqu'à l'instant où le ministère public transmet les informations visées à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4° ou 5°.".

Art. 13.Dans les articles 6, § 3, alinéa 1er, 11, alinéa 4, et 16, alinéa 1er, de la même loi, les mots "un mois" sont remplacés par les mots "trente jours".

Art. 14.L'article 8 de la même loi est remplacé comme suit: "

Art. 8.Une amende administrative ne peut être infligée que par l'autorité compétente pour les infractions énumérées dans l'annexe ou pour les infractions dépénalisées par la loi.

Les montants pour chaque infraction sont énumérés dans l'annexe ou sont déterminés dans les lois spéciales. Les montants sont majorés des décimes additionnels.".

Art. 15.L'article 9 de la même loi est complété par un alinéa rédigé comme suit: "Les procès-verbaux constatant des infractions ne pouvant être sanctionnées que par une amende administrative ne sont transmis qu'à l'autorité compétente.".

Art. 16.Dans la même loi, sont insérés les articles 14/1, 14/2 et 14/3 rédigés comme suit: "

Art. 14/1.Si l'infraction a été commise par un commandant, un membre d'équipage ou un autre employé, l'autorité compétente peut infliger l'amende administrative, le cas échéant, uniquement à l'employeur.

S'il s'agit d'un suspect étranger, la procédure se déroule par l'intermédiaire de son représentant légal en Belgique. Toutefois, le représentant légal n'est pas tenu de payer l'amende administrative.

Si aucun représentant légal n'est désigné en Belgique, l'agent maritime est présumé être le représentant légal du suspect.

Lorsque la procédure se déroule par l'intermédiaire d'un représentant légal, le choix du domicile est réputé avoir été fait au représentant légal conformément à l'article 39 du Code judiciaire.

Art. 14/2.Les frais des poursuites administratives sont à charge du destinataire de l'amende administrative.

L'autorité compétente peut décider d'imputer tout ou une partie des frais à l'Etat.".

Art. 14/3.L'autorité compétente peut requérir des ministres, des institutions ou des services publics compétents, les renseignements administratifs qu'elle estime nécessaires pour pouvoir disposer de tous les éléments lui permettant de décider, en pleine connaissance de cause, des suites à donner au dossier qu'elle traite.

A cette fin, tous les services publics, y compris les parquets, les greffes des cours et tribunaux, la police, tous les services des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes, des communes, des associations dont elles font partie, des institutions publiques qui en dépendent, sont tenus, à la demande de l'autorité compétente, de lui fournir tout renseignement et copies, sous n'importe quelle forme, de tous les supports d'information.

Les services précités sont tenus de fournir ces renseignements et copies sans frais.".

Art. 17.Dans l'article 18, alinéa 1er, de la même loi, les mots "le procureur du Roi compétent" sont remplacés par les mots "le ministère public compétent".

Art. 18.L'article 19 de la même loi est remplacé comme suit: "

Art. 19.L'article 39 et les articles 53 à 55 du Code judiciaire s'appliquent à cette loi.".

Art. 19.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 19 janvier 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, chargé de la Mer du Nord, V. VAN QUIKENBORNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents: 55-0743 Compte rendu intégral: 14 janvier 2021.

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